notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, CONTENTIEUX GENERAL CIVIL, 16 juillet 2026, n° 25/01157

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [K] et Mme [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Par acte notarié du 21 avril 2005, Mme [U] [K], d’une part, et M. [K] et Mme [Z], alors mariés, d’autre part, ont acquis un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] [Adresse 6], à [Localité 7], cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2].

Mme [U] [K] a acquis une moitié indivise de cet ensemble immobilier.

M. [K] et Mme [Z] ont acquis l’autre moitié indivise, dépendant de leur communauté.

Par jugement du 27 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alençon a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [Z] et fixé les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 octobre 2005.

Les parties ne sont pas parvenues à procéder amiablement au partage de leurs droits dans l’immeuble.

Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 septembre 2025, Mme [U] [K] a fait assigner M. [K] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [U] [K] demande au tribunal de :
Dire et juger que Mme [U] [K] est recevable et bien fondée en sa demande Y faisant droit,
D’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision ;Désigner Maître [A] afin de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision ayant existé entre Mme [U] [K], Mme [Z] et M. [K] ; En tout état de cause,
Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient principalement qu’elle est propriétaire indivise de l’immeuble à hauteur d’une moitié, que le maintien de l’indivision n’est plus souhaité et que les démarches amiables entreprises n’ont pas permis de parvenir à un accord, notamment en raison du refus de Mme [Z] de signer un mandat de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [X] [Z] divorcée [K] demande au tribunal de :
D’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [Z], Mme [U] [K] et M. [V] [K] et, pour y parvenir, ORDONNER préalablement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [X] [Z] et M. [V] [K] ;Désigner Maître [F] [A], notaire à [Localité 1], pour y procéder ;D’autoriser le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour obtenir les informations relatives aux parties ;
Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;Dire et juger que Mme [X] [Z] est recevable à faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement du crédit immobilier depuis le 1er février 2006 pour un montant de 135 217,79 euros, somme à parfaire ;Débouter M. [V] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation ou, subsidiairement, JUGER que l’indemnité d’occupation sera due par Mme [X] [Z] à compter du 12 mars 2024 et renvoyer au notaire pour les modalités du calcul ;Débouter Mme [U] [K] et M. [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes ;Dire ne pas y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Elle soutient principalement qu’elle a assumé le remboursement des emprunts immobiliers afférents au bien depuis 2006 et qu’elle doit pouvoir faire valoir une créance à ce titre dans les opérations de liquidation.
Elle conteste la créance invoquée par M. [K], en faisant valoir que les sommes qu’il lui a versées correspondaient à une pension alimentaire, à la contribution aux charges du mariage ou à l’exécution du devoir de secours, et non au remboursement du passif immobilier.
Elle conteste également devoir une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 12 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [K] demande au tribunal de :
D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [V] [K] et Mme [X] [Z] divorcée [K] ;D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [K], M. [V] [K] et Mme [X] [Z] divorcée [K] ;Dire et juger, et au besoin condamner, Mme [X] [Z] à payer à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation dont la valeur sera déterminée par le notaire désigné ;Dire et juger que M. [V] [K] est titulaire d’une créance d’un montant de 137 597,70 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire ;Débouter Mme [X] [Z] de sa demande tendant à dire et juger qu’elle serait recevable à faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement du crédit immobilier depuis le 1er février 2006 pour un montant de 135 217,79 euros, somme à parfaire jusqu’à l’échéance du crédit immobilier ;Commettre Maître [F] [N], notaire à [Localité 1], ou tel notaire qu’il plaira, afin de procéder aux opérations de liquidation et partage ;Dire que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;Désigner le juge commis du tribunal judiciaire d’Alençon pour surveiller le déroulement des opérations ;Dire qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer les parties dans les quinze jours pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois ;Dire que le notaire désigné se fera remettre tout document financier utile à sa mission, en intervenant tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;Dire que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Dire que le notaire commis pourra, sur simple présentation du jugement, se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, ainsi que par les fichiers FICOBA et FICOVIE, tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou les revenus des parties ;D’ordonner à cet effet, au besoin, que les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE répondent à toute demande du notaire ;Rappeler que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la décision pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;Rappeler que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport ;Rappeler que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter d’elles, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Dire que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;Dire qu’en tout état de cause le notaire adressera un courrier ou courriel au juge à mi-parcours de sa mission afin de tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou, le cas échéant, des difficultés rencontrées ;Rappeler que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;Rappeler que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable ;Rappeler qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord, ainsi que le projet d’état liquidatif ;Rappeler que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;Rappeler qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il appartiendra au notaire commis de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci ;Rappeler que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation et partage ;Dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais et honoraires exposés pour les besoins de la présente procédure ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il soutient principalement avoir versé, entre 2005 et 2024, des sommes importantes à Mme [Z] afin de contribuer au règlement du passif commun ou indivis, notamment les emprunts, taxes foncières, assurances et charges afférentes au bien.
Il conteste la créance invoquée par Mme [Z], qu’il estime prescrite et insuffisamment justifiée.
Il soutient enfin que Mme [Z] occupe privativement le bien indivis et doit, à ce titre, une indemnité d’occupation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du code civil, « La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Ces demandes sont faites en justice :

1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;

2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties ». 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] [K], M. [K] et Mme [Z] sont titulaires de droits indivis sur l’immeuble situé au [Adresse 5] [Adresse 6], à [Localité 7].
Mme [U] [K] est propriétaire de la moitié indivise de cet immeuble.
L’autre moitié indivise a été acquise par M. [K] et Mme [Z] pendant leur mariage et dépend de l’indivision post-communautaire existant entre eux à la suite du divorce.
Les parties s’accordent sur le principe de l’ouverture des opérations de partage, mais s’opposent sur les comptes, les créances et l’indemnité d’occupation.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [K] et Mme [Z].

Il y a également lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre Mme [U] [K], M. [K] et Mme [Z], portant sur l’immeuble situé au [Adresse 5] [Adresse 6], à [Localité 7].
Compte tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire pour y procéder.
Maître [F] [N], notaire à [Localité 1], étant sollicitée dans les écritures des parties sans opposition utilement motivée, elle sera désignée à cette fin.
Il y a également lieu de commettre le juge chargé du contrôle des partages du tribunal judiciaire d’Alençon pour surveiller les opérations.
Le notaire commis pourra solliciter des parties la communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Il pourra également, si ces diligences apparaissent utiles à l’établissement des comptes et dans les conditions prévues par les textes, solliciter la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir la mission du notaire de délais ou de modalités plus précis que ceux prévus par les textes, ni d’autoriser par avance toute mesure d’expertise ou d’investigation non déterminée.
En cas de difficulté, il appartiendra au notaire d’en référer au juge commis.

II. Sur les créances invoquées par Mme [Z] et M. [K]
Mme [Z] demande à être déclarée recevable à faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des échéances d’emprunt immobilier depuis le 1er février 2006, pour un montant de 135 217,79 euros, somme à parfaire.
M. [K] demande, pour sa part, que soit fixée à son profit une créance de 137 597,70 euros contre l’indivision post-communautaire, en soutenant avoir versé à Mme [Z], entre 2005 et 2024, des sommes destinées au règlement du passif commun ou indivis.
Ces demandes portent sur le principe même des créances invoquées et sur leur bien-fondé. Elles doivent donc être examinées par le tribunal.
Le notaire commis pourra ensuite, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, reconstituer les flux financiers, vérifier les justificatifs produits et calculer les sommes éventuellement dues, conformément aux principes fixés par le présent jugement.
Il convient ainsi d’examiner la prescription opposée à Mme [Z], la créance qu’elle invoque au titre des échéances d’emprunt immobilier, puis la créance sollicitée par M. [K].

Sur la prescription opposée à Mme [Z] 
M. [K] oppose la prescription à la demande de créance formée par Mme [Z].
Aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
M. [K] et Mme [Z] sont demeurés mariés jusqu’au jugement de divorce du 27 juin 2024.
La prescription n’a donc pas couru entre eux pendant la durée du mariage.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

 Sur la créance invoquée par Mme [Z]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
Le règlement des échéances d’un emprunt ayant permis l’acquisition ou la conservation d’un bien indivis peut constituer une dépense nécessaire, lorsqu’il est établi qu’il a été effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels.
En l’espèce, Mme [Z] produit des éléments bancaires faisant apparaître le règlement d’échéances d’emprunt afférentes au bien indivis situé au lieudit [Adresse 7] [Localité 8].
Il ressort également du courrier du 13 juin 2006 que M. [K] indiquait abandonner ses droits sur ce bien, tandis que Mme [Z] reprendrait le règlement des prêts restant dus.
Si ce courrier ne peut, à lui seul, opérer transfert de propriété, il constitue néanmoins un élément sérieux d’appréciation de la volonté des parties quant à la prise en charge des emprunts par Mme [Z].
Ces éléments permettent de retenir que Mme [Z] est fondée, dans son principe, à faire valoir une créance contre l’indivision post-communautaire au titre des échéances d’emprunt immobilier qu’elle justifiera avoir réglées avec ses deniers personnels depuis le 1er février 2006.
En revanche, il n’y a pas lieu de fixer dès à présent cette créance à la somme de 135 217,79 euros.
En effet, les pièces produites permettent de trancher le principe de la créance, mais ne permettent pas d’arrêter avec une certitude suffisante son montant exact.
Ce montant suppose de vérifier, échéance par échéance, les sommes effectivement prélevées, les comptes utilisés, l’origine des fonds employés et leur rattachement au financement du bien indivis.
Le montant de la créance de Mme [Z] sera donc arrêté par le notaire commis, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, au vu des justificatifs produits et conformément au principe fixé par le présent jugement.
Le notaire ne sera pas chargé de trancher le principe de cette créance, déjà retenu par le tribunal, mais seulement d’en déterminer le montant exact.

 Sur la créance invoquée par M. [K]
M. [K] demande que soit fixée à son profit une créance de 137 597,70 euros contre l’indivision post-communautaire.
Il soutient avoir versé à Mme [Z] des sommes destinées au règlement du passif commun ou indivis, notamment les emprunts immobiliers, taxes foncières, assurances et charges afférentes au bien.
Il lui appartient toutefois de démontrer que les sommes dont il sollicite le remboursement ont effectivement été affectées au paiement de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et qu’elles ont été réglées avec ses deniers personnels.
Or, les pièces produites ne permettent pas d’établir cette affectation.
Mme [Z] soutient que les sommes versées par M. [K] correspondaient à une pension alimentaire, à la contribution aux charges du mariage ou à l’exécution du devoir de secours pendant la séparation de fait.
Cette qualification est confortée par les éléments fiscaux produits, qui font apparaître des pensions alimentaires.
En outre, le courrier du 13 juin 2006, par lequel M. [K] indiquait abandonner ses droits sur le bien situé au lieudit [Adresse 6] tandis que Mme [Z] reprenait le règlement des prêts restant dus, contredit l’analyse selon laquelle les sommes versées ultérieurement par M. [K] auraient nécessairement eu pour objet le remboursement du passif immobilier ou des charges indivises.
Les pièces versées aux débats établissent l’existence de versements de M. [K] à Mme [Z], mais ne démontrent pas que ces versements auraient été affectés au remboursement des emprunts immobiliers, des taxes, des assurances ou des charges du bien indivis.
Elles ne permettent pas davantage de distinguer, avec certitude, ce qui relèverait d’une contribution aux charges du mariage, d’un devoir de secours, d’une pension alimentaire ou d’une dépense ouvrant droit à créance contre l’indivision.
Dans ces conditions, M. [K] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il invoque à hauteur de 137 597,70 euros.
Il sera donc débouté de sa demande de fixation de créance.
Cette créance, rejetée par le tribunal, n’aura pas à être intégrée aux opérations de liquidation.

III. Sur l’indemnité d’occupation 
M. [K] sollicite qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de Mme [Z].
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “ l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ” .
Toutefois, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune décision contraire pour la période antérieure au 12 mars 2024.
M. [K] sera donc débouté de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 12 mars 2024.
À compter du 12 mars 2024, Mme [Z] est redevable, dans son principe, d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, au titre de la jouissance privative de la partie du bien qu’elle occupe.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois pas être fixé immédiatement. Il suppose de déterminer la consistance exacte du bien, la partie effectivement occupée par Mme [Z], l’état des lieux, la valeur locative et l’incidence éventuelle de l’occupation d’une autre partie du bien par Mme [U] [K].
Il convient donc de dire que Mme [Z] est redevable, dans son principe, d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 12 mars 2024, et de renvoyer au notaire commis le soin d’en calculer le montant dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, conformément aux principes fixés par le présent jugement.

IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale et liquidative du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondée en son principe la demande de partage formée par Mme [U] [K] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [V] [B] [Y] [K] et Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [K], M. [V] [B] [Y] [K] et Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] sur l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 7], au lieudit [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2] ;
COMMET pour y procéder Maître [F] [N], notaire à [Localité 1] ;
DIT qu’en cas d’empêchement, de refus ou d’impossibilité du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Alençon pour surveiller le déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire commis devra notamment :
Déterminer la consistance de l’actif et du passif de l’indivision post-communautaire existant entre M. [V] [B] [Y] [K] et Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] ;Déterminer les droits respectifs de M. [V] [B] [Y] [K] et de Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] dans la moitié indivise acquise pendant leur mariage ;Déterminer les droits respectifs de Mme [U] [K], de M. [V] [B] [Y] [K] et de Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] dans l’indivision portant sur l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 7], au lieudit [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2] ;Examiner les emprunts immobiliers souscrits pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration du bien indivis ;Examiner les créances invoquées par M. [V] [B] [Y] [K] et Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] au titre du règlement des échéances d’emprunt, des charges et des dépenses de conservation ;Déterminer l’assiette, le montant et les modalités d’imputation de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] à compter du 12 mars 2024, au titre de sa jouissance privative de la partie de l’immeuble indivis qu’elle occupe ;Déterminer la date de jouissance divise ;Proposer les modalités du partage, de l’attribution ou de la vente du bien indivis ;DIT que M. [V] [B] [Y] [K] pourra faire valoir devant le notaire commis la créance qu’il invoque au titre des sommes versées pour le règlement des emprunts immobiliers, des charges et des dépenses de conservation du bien indivis ;
DIT que Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] pourra faire valoir devant le notaire commis la créance qu’elle invoque au titre du règlement des échéances des emprunts immobiliers et des dépenses de conservation du bien indivis ;
DÉBOUTE M. [V] [B] [Y] [K] de sa demande tendant à voir fixer dès à présent sa créance à la somme de 137 597,70 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire ;
DIT n’y avoir lieu, à ce stade, de fixer au profit de Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] une créance de 135 217,79 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire; 
DÉBOUTE M. [V] [B] [Y] [K] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite ou irrecevable la créance invoquée par Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] au titre du règlement des échéances d’emprunt immobilier ;
DÉBOUTE Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] de sa demande tendant au rejet pur et simple de toute indemnité d’occupation ;
DIT que Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 12 mars 2024, dont le montant sera déterminé par le notaire commis, au titre de sa jouissance privative de la partie de l’immeuble indivis qu’elle occupe ;
DÉBOUTE M. [V] [B] [Y] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 12 mars 2024 ;
AUTORISE le notaire commis, pour les besoins de sa mission et dans le respect du contradictoire, à solliciter des parties, des administrations, des établissements bancaires et des offices notariaux la communication de tout document utile aux opérations de compte, liquidation et partage, dans les conditions prévues par les textes applicables ;
DÉBOUTE M. [V] [B] [Y] [K] de sa demande tendant à dire que le secret professionnel ne pourrait, par principe, être opposé au notaire commis ;
AUTORISE le notaire commis, pour les seules nécessités de sa mission et dans les conditions prévues par les textes applicables, à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE concernant les parties; 
DIT qu’en tant que de besoin, les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE devront répondre aux demandes régulièrement formées par le notaire commis dans le cadre de sa mission ;
DIT que le notaire commis pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT n’y avoir lieu d’imposer au notaire commis de convoquer les parties dans un délai de quinze jours ni de tenir une première réunion dans un délai de deux mois ;
DIT n’y avoir lieu d’imposer au notaire commis l’envoi d’un courrier ou courriel au juge commis à mi-parcours de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et leurs avocats et leur demander la communication de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire, tenter une conciliation et faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, le notaire commis pourra saisir le juge commis aux fins de désignation d’un représentant dans les conditions prévues par les textes applicables ;
DIT que les parties pourront, à tout moment, abandonner la voie du partage judiciaire et procéder à un partage amiable ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE Mme [U] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Minute n°26/00081 

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


N° RG 25/01157 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYYN



JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026


DEMANDEUR :

Madame [U] [K]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Rep/assistant : Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON



DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Rep/assistant : Me Céline GASNIER, avocat au barreau d’ALENCON

Madame [X] [Z] DIVORCEE [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
de nationalité FRANCAISE
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Rep/assistant : Me Guillaume CHESNOT, avocat au barreau d’ALENCON


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Lors des débats et du délibéré :

Président : Yoann WOLFF, 
Assesseur : Laurence DECIMO-BREANT, Vice Présidente (rapporteur)
Assesseur : Anthéa GIORGI, 
Greffier : Carole SAINT-MARTIN, faisant fonction

Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Carole SAINT-MARTIN

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 19 Mai 2026, date fixée par l’ordonnance de clôture du 07 Avril 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

JUGEMENT :

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du CPC.

********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [K] et Mme [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Par acte notarié du 21 avril 2005, Mme [U] [K], d’une part, et M. [K] et Mme [Z], alors mariés, d’autre part, ont acquis un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] [Adresse 6], à [Localité 7], cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2].

Mme [U] [K] a acquis une moitié indivise de cet ensemble immobilier.

M. [K] et Mme [Z] ont acquis l’autre moitié indivise, dépendant de leur communauté.

Par jugement du 27 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alençon a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [Z] et fixé les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 octobre 2005.

Les parties ne sont pas parvenues à procéder amiablement au partage de leurs droits dans l’immeuble.

Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 septembre 2025, Mme [U] [K] a fait assigner M. [K] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [U] [K] demande au tribunal de :
Dire et juger que Mme [U] [K] est recevable et bien fondée en sa demande Y faisant droit,
D’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision ;Désigner Maître [A] afin de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision ayant existé entre Mme [U] [K], Mme [Z] et M. [K] ; En tout état de cause,
Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient principalement qu’elle est propriétaire indivise de l’immeuble à hauteur d’une moitié, que le maintien de l’indivision n’est plus souhaité et que les démarches amiables entreprises n’ont pas permis de parvenir à un accord, notamment en raison du refus de Mme [Z] de signer un mandat de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [X] [Z] divorcée [K] demande au tribunal de :
D’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [Z], Mme [U] [K] et M. [V] [K] et, pour y parvenir, ORDONNER préalablement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [X] [Z] et M. [V] [K] ;Désigner Maître [F] [A], notaire à [Localité 1], pour y procéder ;D’autoriser le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour obtenir les informations relatives aux parties ;
Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;Dire et juger que Mme [X] [Z] est recevable à faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement du crédit immobilier depuis le 1er février 2006 pour un montant de 135 217,79 euros, somme à parfaire ;Débouter M. [V] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation ou, subsidiairement, JUGER que l’indemnité d’occupation sera due par Mme [X] [Z] à compter du 12 mars 2024 et renvoyer au notaire pour les modalités du calcul ;Débouter Mme [U] [K] et M. [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes ;Dire ne pas y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Elle soutient principalement qu’elle a assumé le remboursement des emprunts immobiliers afférents au bien depuis 2006 et qu’elle doit pouvoir faire valoir une créance à ce titre dans les opérations de liquidation.
Elle conteste la créance invoquée par M. [K], en faisant valoir que les sommes qu’il lui a versées correspondaient à une pension alimentaire, à la contribution aux charges du mariage ou à l’exécution du devoir de secours, et non au remboursement du passif immobilier.
Elle conteste également devoir une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 12 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [K] demande au tribunal de :
D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [V] [K] et Mme [X] [Z] divorcée [K] ;D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [K], M. [V] [K] et Mme [X] [Z] divorcée [K] ;Dire et juger, et au besoin condamner, Mme [X] [Z] à payer à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation dont la valeur sera déterminée par le notaire désigné ;Dire et juger que M. [V] [K] est titulaire d’une créance d’un montant de 137 597,70 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire ;Débouter Mme [X] [Z] de sa demande tendant à dire et juger qu’elle serait recevable à faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement du crédit immobilier depuis le 1er février 2006 pour un montant de 135 217,79 euros, somme à parfaire jusqu’à l’échéance du crédit immobilier ;Commettre Maître [F] [N], notaire à [Localité 1], ou tel notaire qu’il plaira, afin de procéder aux opérations de liquidation et partage ;Dire que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;Désigner le juge commis du tribunal judiciaire d’Alençon pour surveiller le déroulement des opérations ;Dire qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer les parties dans les quinze jours pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois ;Dire que le notaire désigné se fera remettre tout document financier utile à sa mission, en intervenant tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;Dire que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Dire que le notaire commis pourra, sur simple présentation du jugement, se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, ainsi que par les fichiers FICOBA et FICOVIE, tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou les revenus des parties ;D’ordonner à cet effet, au besoin, que les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE répondent à toute demande du notaire ;Rappeler que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la décision pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;Rappeler que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport ;Rappeler que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter d’elles, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Dire que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;Dire qu’en tout état de cause le notaire adressera un courrier ou courriel au juge à mi-parcours de sa mission afin de tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou, le cas échéant, des difficultés rencontrées ;Rappeler que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;Rappeler que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable ;Rappeler qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord, ainsi que le projet d’état liquidatif ;Rappeler que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;Rappeler qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il appartiendra au notaire commis de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci ;Rappeler que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation et partage ;Dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais et honoraires exposés pour les besoins de la présente procédure ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il soutient principalement avoir versé, entre 2005 et 2024, des sommes importantes à Mme [Z] afin de contribuer au règlement du passif commun ou indivis, notamment les emprunts, taxes foncières, assurances et charges afférentes au bien.
Il conteste la créance invoquée par Mme [Z], qu’il estime prescrite et insuffisamment justifiée.
Il soutient enfin que Mme [Z] occupe privativement le bien indivis et doit, à ce titre, une indemnité d’occupation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du code civil, « La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Ces demandes sont faites en justice :

1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;

2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties ». 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] [K], M. [K] et Mme [Z] sont titulaires de droits indivis sur l’immeuble situé au [Adresse 5] [Adresse 6], à [Localité 7].
Mme [U] [K] est propriétaire de la moitié indivise de cet immeuble.
L’autre moitié indivise a été acquise par M. [K] et Mme [Z] pendant leur mariage et dépend de l’indivision post-communautaire existant entre eux à la suite du divorce.
Les parties s’accordent sur le principe de l’ouverture des opérations de partage, mais s’opposent sur les comptes, les créances et l’indemnité d’occupation.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [K] et Mme [Z].

Il y a également lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre Mme [U] [K], M. [K] et Mme [Z], portant sur l’immeuble situé au [Adresse 5] [Adresse 6], à [Localité 7].
Compte tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire pour y procéder.
Maître [F] [N], notaire à [Localité 1], étant sollicitée dans les écritures des parties sans opposition utilement motivée, elle sera désignée à cette fin.
Il y a également lieu de commettre le juge chargé du contrôle des partages du tribunal judiciaire d’Alençon pour surveiller les opérations.
Le notaire commis pourra solliciter des parties la communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Il pourra également, si ces diligences apparaissent utiles à l’établissement des comptes et dans les conditions prévues par les textes, solliciter la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir la mission du notaire de délais ou de modalités plus précis que ceux prévus par les textes, ni d’autoriser par avance toute mesure d’expertise ou d’investigation non déterminée.
En cas de difficulté, il appartiendra au notaire d’en référer au juge commis.

II. Sur les créances invoquées par Mme [Z] et M. [K]
Mme [Z] demande à être déclarée recevable à faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des échéances d’emprunt immobilier depuis le 1er février 2006, pour un montant de 135 217,79 euros, somme à parfaire.
M. [K] demande, pour sa part, que soit fixée à son profit une créance de 137 597,70 euros contre l’indivision post-communautaire, en soutenant avoir versé à Mme [Z], entre 2005 et 2024, des sommes destinées au règlement du passif commun ou indivis.
Ces demandes portent sur le principe même des créances invoquées et sur leur bien-fondé. Elles doivent donc être examinées par le tribunal.
Le notaire commis pourra ensuite, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, reconstituer les flux financiers, vérifier les justificatifs produits et calculer les sommes éventuellement dues, conformément aux principes fixés par le présent jugement.
Il convient ainsi d’examiner la prescription opposée à Mme [Z], la créance qu’elle invoque au titre des échéances d’emprunt immobilier, puis la créance sollicitée par M. [K].

Sur la prescription opposée à Mme [Z] 
M. [K] oppose la prescription à la demande de créance formée par Mme [Z].
Aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
M. [K] et Mme [Z] sont demeurés mariés jusqu’au jugement de divorce du 27 juin 2024.
La prescription n’a donc pas couru entre eux pendant la durée du mariage.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

 Sur la créance invoquée par Mme [Z]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
Le règlement des échéances d’un emprunt ayant permis l’acquisition ou la conservation d’un bien indivis peut constituer une dépense nécessaire, lorsqu’il est établi qu’il a été effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels.
En l’espèce, Mme [Z] produit des éléments bancaires faisant apparaître le règlement d’échéances d’emprunt afférentes au bien indivis situé au lieudit [Adresse 7] [Localité 8].
Il ressort également du courrier du 13 juin 2006 que M. [K] indiquait abandonner ses droits sur ce bien, tandis que Mme [Z] reprendrait le règlement des prêts restant dus.
Si ce courrier ne peut, à lui seul, opérer transfert de propriété, il constitue néanmoins un élément sérieux d’appréciation de la volonté des parties quant à la prise en charge des emprunts par Mme [Z].
Ces éléments permettent de retenir que Mme [Z] est fondée, dans son principe, à faire valoir une créance contre l’indivision post-communautaire au titre des échéances d’emprunt immobilier qu’elle justifiera avoir réglées avec ses deniers personnels depuis le 1er février 2006.
En revanche, il n’y a pas lieu de fixer dès à présent cette créance à la somme de 135 217,79 euros.
En effet, les pièces produites permettent de trancher le principe de la créance, mais ne permettent pas d’arrêter avec une certitude suffisante son montant exact.
Ce montant suppose de vérifier, échéance par échéance, les sommes effectivement prélevées, les comptes utilisés, l’origine des fonds employés et leur rattachement au financement du bien indivis.
Le montant de la créance de Mme [Z] sera donc arrêté par le notaire commis, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, au vu des justificatifs produits et conformément au principe fixé par le présent jugement.
Le notaire ne sera pas chargé de trancher le principe de cette créance, déjà retenu par le tribunal, mais seulement d’en déterminer le montant exact.

 Sur la créance invoquée par M. [K]
M. [K] demande que soit fixée à son profit une créance de 137 597,70 euros contre l’indivision post-communautaire.
Il soutient avoir versé à Mme [Z] des sommes destinées au règlement du passif commun ou indivis, notamment les emprunts immobiliers, taxes foncières, assurances et charges afférentes au bien.
Il lui appartient toutefois de démontrer que les sommes dont il sollicite le remboursement ont effectivement été affectées au paiement de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et qu’elles ont été réglées avec ses deniers personnels.
Or, les pièces produites ne permettent pas d’établir cette affectation.
Mme [Z] soutient que les sommes versées par M. [K] correspondaient à une pension alimentaire, à la contribution aux charges du mariage ou à l’exécution du devoir de secours pendant la séparation de fait.
Cette qualification est confortée par les éléments fiscaux produits, qui font apparaître des pensions alimentaires.
En outre, le courrier du 13 juin 2006, par lequel M. [K] indiquait abandonner ses droits sur le bien situé au lieudit [Adresse 6] tandis que Mme [Z] reprenait le règlement des prêts restant dus, contredit l’analyse selon laquelle les sommes versées ultérieurement par M. [K] auraient nécessairement eu pour objet le remboursement du passif immobilier ou des charges indivises.
Les pièces versées aux débats établissent l’existence de versements de M. [K] à Mme [Z], mais ne démontrent pas que ces versements auraient été affectés au remboursement des emprunts immobiliers, des taxes, des assurances ou des charges du bien indivis.
Elles ne permettent pas davantage de distinguer, avec certitude, ce qui relèverait d’une contribution aux charges du mariage, d’un devoir de secours, d’une pension alimentaire ou d’une dépense ouvrant droit à créance contre l’indivision.
Dans ces conditions, M. [K] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il invoque à hauteur de 137 597,70 euros.
Il sera donc débouté de sa demande de fixation de créance.
Cette créance, rejetée par le tribunal, n’aura pas à être intégrée aux opérations de liquidation.

III. Sur l’indemnité d’occupation 
M. [K] sollicite qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de Mme [Z].
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “ l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ” .
Toutefois, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune décision contraire pour la période antérieure au 12 mars 2024.
M. [K] sera donc débouté de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 12 mars 2024.
À compter du 12 mars 2024, Mme [Z] est redevable, dans son principe, d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, au titre de la jouissance privative de la partie du bien qu’elle occupe.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois pas être fixé immédiatement. Il suppose de déterminer la consistance exacte du bien, la partie effectivement occupée par Mme [Z], l’état des lieux, la valeur locative et l’incidence éventuelle de l’occupation d’une autre partie du bien par Mme [U] [K].
Il convient donc de dire que Mme [Z] est redevable, dans son principe, d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 12 mars 2024, et de renvoyer au notaire commis le soin d’en calculer le montant dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, conformément aux principes fixés par le présent jugement.

IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale et liquidative du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondée en son principe la demande de partage formée par Mme [U] [K] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [V] [B] [Y] [K] et Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [K], M. [V] [B] [Y] [K] et Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] sur l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 7], au lieudit [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2] ;
COMMET pour y procéder Maître [F] [N], notaire à [Localité 1] ;
DIT qu’en cas d’empêchement, de refus ou d’impossibilité du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Alençon pour surveiller le déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire commis devra notamment :
Déterminer la consistance de l’actif et du passif de l’indivision post-communautaire existant entre M. [V] [B] [Y] [K] et Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] ;Déterminer les droits respectifs de M. [V] [B] [Y] [K] et de Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] dans la moitié indivise acquise pendant leur mariage ;Déterminer les droits respectifs de Mme [U] [K], de M. [V] [B] [Y] [K] et de Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] dans l’indivision portant sur l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 7], au lieudit [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2] ;Examiner les emprunts immobiliers souscrits pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration du bien indivis ;Examiner les créances invoquées par M. [V] [B] [Y] [K] et Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] au titre du règlement des échéances d’emprunt, des charges et des dépenses de conservation ;Déterminer l’assiette, le montant et les modalités d’imputation de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] à compter du 12 mars 2024, au titre de sa jouissance privative de la partie de l’immeuble indivis qu’elle occupe ;Déterminer la date de jouissance divise ;Proposer les modalités du partage, de l’attribution ou de la vente du bien indivis ;DIT que M. [V] [B] [Y] [K] pourra faire valoir devant le notaire commis la créance qu’il invoque au titre des sommes versées pour le règlement des emprunts immobiliers, des charges et des dépenses de conservation du bien indivis ;
DIT que Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] pourra faire valoir devant le notaire commis la créance qu’elle invoque au titre du règlement des échéances des emprunts immobiliers et des dépenses de conservation du bien indivis ;
DÉBOUTE M. [V] [B] [Y] [K] de sa demande tendant à voir fixer dès à présent sa créance à la somme de 137 597,70 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire ;
DIT n’y avoir lieu, à ce stade, de fixer au profit de Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] une créance de 135 217,79 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire; 
DÉBOUTE M. [V] [B] [Y] [K] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite ou irrecevable la créance invoquée par Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] au titre du règlement des échéances d’emprunt immobilier ;
DÉBOUTE Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] de sa demande tendant au rejet pur et simple de toute indemnité d’occupation ;
DIT que Mme [X] [G] [E] [Z] divorcée [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 12 mars 2024, dont le montant sera déterminé par le notaire commis, au titre de sa jouissance privative de la partie de l’immeuble indivis qu’elle occupe ;
DÉBOUTE M. [V] [B] [Y] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 12 mars 2024 ;
AUTORISE le notaire commis, pour les besoins de sa mission et dans le respect du contradictoire, à solliciter des parties, des administrations, des établissements bancaires et des offices notariaux la communication de tout document utile aux opérations de compte, liquidation et partage, dans les conditions prévues par les textes applicables ;
DÉBOUTE M. [V] [B] [Y] [K] de sa demande tendant à dire que le secret professionnel ne pourrait, par principe, être opposé au notaire commis ;
AUTORISE le notaire commis, pour les seules nécessités de sa mission et dans les conditions prévues par les textes applicables, à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE concernant les parties; 
DIT qu’en tant que de besoin, les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE devront répondre aux demandes régulièrement formées par le notaire commis dans le cadre de sa mission ;
DIT que le notaire commis pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT n’y avoir lieu d’imposer au notaire commis de convoquer les parties dans un délai de quinze jours ni de tenir une première réunion dans un délai de deux mois ;
DIT n’y avoir lieu d’imposer au notaire commis l’envoi d’un courrier ou courriel au juge commis à mi-parcours de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et leurs avocats et leur demander la communication de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire, tenter une conciliation et faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, le notaire commis pourra saisir le juge commis aux fins de désignation d’un représentant dans les conditions prévues par les textes applicables ;
DIT que les parties pourront, à tout moment, abandonner la voie du partage judiciaire et procéder à un partage amiable ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE Mme [U] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


La Greffière, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 2236, code de procedure civile 1368, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:13:56.762Z.