Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 9 juin 2026, n° 22/05454
Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [L] [D] est décédée le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [W] [R] et M. [A] [R]. [L] [D] avait acquis, en août 2007 en indivision avec M. [J] [K], un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte d’huissier signifiés les 18 et 26 janvier 2022, M. [K] a fait assigner M. [W] [R] et M. [A] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de voir ordonner les opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [J] [K] et MM. [R] et voir ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de partage et liquidation de l’indivision entre M. [J] [K] et MM. [R], - désigné Maître [M] [V], notaire à [Localité 1] pour procéder auxdites opérations, - autorisé le notaire désigné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] sur la mise à prix de 140 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Une conciliation a été tentée entre les parties devant le juge commis, le 30 août 2024. Les parties se sont notamment accordées pour vendre amiablement l’immeuble indivis dans un délai de 6 mois et M. [K] par l’intermédiaire de son conseil s’est engagé à donner la clé de l’immeuble au notaire en vue de la réalisation des différents diagnostics. Le jeu de clé a été déposé le 4 septembre 2024. Le bien a été vendu suivant acte authentique du 16 décembre 2024. Le notaire commis a dressé procès-verbal de lecture des opérations de partage le 24 février 2025 aux termes duquel il a été constaté des désaccords persistants. Aux termes d’une ordonnance du 30 mai 2025, le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants : * MM. [W] et [A] [R] contestent le calcul de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis, * ils souhaitent un partage du solde du prix de vente en deux moitiés égales, * ils contestent la position du notaire s’agissant de la question de la prescription concernant les sommes retenues à leur charge sur le remboursement des mensualités du prêt immobilier, sur les reconnaissances de dette selon lesquelles l’indivision [D] serait redevable envers M. [K] de la somme de 6 549 euros, ainsi que concernant les travaux de M. [K] qui se voit porter la somme de 12 030 euros sur son compte d’administration à titre de dépenses d’amélioration. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [K] demande au tribunal de bien vouloir : - débouter M. [W] [R] et M. [A] [R] de l’ensemble de leurs prétentions contraires, - homologuer le projet d’état liquidatif du notaire établi le 24 février 2025, - condamner in solidum M. [W] [R] et M. [A] [R] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de droit, - dire que les frais et dépens passeront en frais privilégiés de partage. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, M. [W] [R] et M. [A] [R] demande au tribunal de bien vouloir : - homologuer en tous ses points le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis le 24 février 2025 sauf en ce qui concerne : * le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [K] à l’indivision, * la prise en compte d’une créance entre indivisaires que détiendrait M. [K] contre la succession en exécution de deux reconnaissances de dette des 2 février 2019 et 7 mai 2019, * la prise en compte au titre du compte d’indivision de M. [K] d’une facture Cuisinella n°2007212 en date du 6 novembre 2020, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [K] à l’indivision pour la période allant du 20 février 2020 au 16 décembre 2024 à la somme de 66 125 euros, - subsidiairement fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [K] à l’indivision pour la période allant du 20 février 2020 au 16 décembre 2024 à la somme de 59 512, 50 euros, - dire qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la liquidation, de deux reconnaissances de dettes des 2 février 2019 et 7 mai 2019 établies par [L] [D] au profit de M. [K], - dire qu’en tout état de cause ces dettes sont prescrites, - dire qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la liquidation, de la facture Cuisinella n°2007212 en date du 6 novembre 2020, dès lors que la plus-value procurée à l’indivision par ces travaux n’est pas démontrée, - dire qu’en tout état de cause l’acompte versé le 13 janvier 2020 par M. [K] pour un montant de 3 600 euros est prescrit, - condamner M. [K] à leur verser la somme de 2000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [K] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été fixée au 28 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de son projet d’état liquidatif en date du 24 février 2025, le notaire commis a proposé aux parties « de retenir une indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [K] à l’indivision pour la période allant du jour du décès de Madame [D], soit le [Date décès 1] 2020 au 4 septembre 2024 ». Ainsi, le notaire a retenu une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 41 580 euros. MM. [R] sollicitent que l’indemnité d’occupation aille du [Date décès 1] 2020 au 16 décembre 2024. Ils font valoir qu’ils n’ont pas pu jouir du bien indivis suite au dépôt du jeu de clés chez le notaire début septembre 2024. Ils contestent en outre le calcul du notaire s’agissant du taux de rendement (6% au lieu de 5%), de l’abattement de précarité (0% ou 10% au lieu des 20 % retenu). Ils sollicitent dès lors que la somme totale soit fixée à hauteur de 66 125 euros ou subsidiairement 59 512,50 euros. M. [K] rappelle avoir déjà fait de larges concessions lors des négociations du partage, notamment s’agissant de la durée de son occupation privative. Il indique que le calcul du notaire est basé sur les taux communément admis, que la précarité de son occupation était bien effective au regard de sa qualité de coindivisaire. *** L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le tribunal fait siens les développements du notaire commis rappelant que pour qu’une indemnité soit due, il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires soit exclusive, c’est-à-dire excluant la jouissance des autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu : dès lors que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser le bien indivis, l’indemnité d’occupation est due. Le caractère exclusif de cette jouissance privative relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le tribunal fait également sienne la proposition de retenir la période allant du jour du décès de [L] [D] le [Date décès 1] 2020 au 4 septembre 2024, date du dépôt de ses clés par M. [K] en vue de la mise en œuvre des opérations de vente de la maison. Si MM. [R] n’ont pas pu jouir de l’immeuble suite à cette remise, ce fait n’était plus imputable à M. [K]. S’agissant du taux de rentabilité annuelle du bien, la critique du taux retenu de 5% n’est pas suffisamment étayée par les consorts [R] qui se bornent à verser un extrait du site Leboncoin visant une proposition de location à [Localité 3]. Le taux de précarité retenu par le notaire à hauteur de 20 % apparait également fondé eu égard à l’occupation des lieux de M. [K] dans un contexte conflictuel avec les fils de sa défunte compagne avec qui il se trouvait en indivision sur le bien. L’indemnité d’occupation sera chiffrée à hauteur de 41 580 euros conformément aux calculs du notaire commis. Les contestations soulevées par MM. [R] à ce titre seront écartées. Sur les reconnaissances de dette Aux termes de son projet d’état liquidatif en date du 24 février 2025, le notaire commis a retenu qu’« il ressort des éléments transmis et notamment des pièces de procédure 14 et 15 intitulées « reconnaissance de dette ou de prêts entre particulier » entre M. [J] [K] (créancier) et Madame [L] [D] (débitrice) en date des 2 février 2019 et 7 mai 2019 que Madame [L] [D] était redevable envers Monsieur [K] de la somme de 6 549 euros ( 2 549 + 4 000 euros) ». MM. [R] soutiennent à titre principal que les deux documents ne répondent pas aux exigences légales d’une reconnaissance de dette posées par l’article 1376 du code civil étant précisé que les montants des sommes prêtées ne figurent pas en chiffres et en lettres. Ils indiquent que ces deux documents ne peuvent être considérés que comme des commencements de preuve de l’argent qui aurait été prêté par M. [K] à Mme [D]. Ils font valoir qu’aucun élément n’est versé aux débats par M. [K] permettant d’établir de manière certaine que le transfert d’argent au profit de Mme [D] a été effectif ni le montant exact des remboursements qui auraient pu être opérés par cette dernière. A titre subsidiaire, ils soulèvent la prescription quinquennale de la demande. M. [K] soutient que les deux actes sont clairs étant précisé qu’il n’est pas allégué qu’il s’agirait de faux. Il indique que les dates de règlement sont précisément reportées. Il fait valoir que MM. [R] n’ont pas émis de contestations sur ce point lors des débats devant le juge commis en août 2024. Il fait enfin valoir que la dette n’était pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut se prescrire qu’à compter de la clôture des opérations de partage. *** L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Le non-respect des prescriptions de l’article 1376 s’agissant de la mention à la fois en lettre et en chiffre de la somme inscrite dans l’acte n’affecte pas la validité de l’engagement mais la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci. En l’absence d’une mention exigée par la loi, l’acte sous seing privé constitue un commencement de preuve par écrit. L’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Le commencement de preuve par écrit doit être complété par des preuves complémentaires dites extrinsèques à l’acte lui-même. La notion d’extériorité à l’acte peut s’entendre à la fois sur un plan matériel mais également sur un plan intellectuel (preuves complémentaires inscrites sur l’acte lui-même). En l’espèce, sont versés aux débats deux actes sous seing privé écrits de la main de [L] [D], l’un le 2 février 2019, l’autre le 7 mai 2019. Les documents préremplis mentionnent qu’il s’agit d’une « reconnaissance de dette » pour un montant de 5 999,50 euros et 4 000 euros inscrit en chiffres avec des modalités de restitution « au fur et à mesure des possibilités financières selon les rentrées d’argent ». Sont inscrits l’identité détaillée des parties, le lieu, la date et la signature de [L] [D] et M. [J] [K]. Il en ressort que les deux actes sous seing privé ne mentionnent pas la somme litigieuse en toutes lettres contrevenant aux dispositions de l’article 1376 précité. Pour autant, sont inscrites, sur l’un des deux actes (celui du 2 février 2019), les échéances de remboursement en espèce, le montant, le solde à chaque remboursement, la signature des parties, la liste des remboursements ayant été manifestement rédigée par [L] [D]. Cet élément complémentaire à la reconnaissance de dette imparfaite suffit à convaincre le tribunal de la réalité de l’obligation de [L] [D] envers M. [J] [K], s’agissant de la somme restant due à hauteur de 2 549 euros. S’agissant de l’acte imparfait du 7 mai 2019, aucune preuve complémentaire n’est apportée aux débats. Il sera rappelé que les parties peuvent soulever des contestations au projet d’état liquidatif jusqu’au rapport du juge commis, seul acte susceptible de figer les débats. La circonstance que MM. [R] n’aient pas discuté de la question des reconnaissances de dette au jour de la conciliation d’août 2024 est par conséquent indifférente. S’agissant de la prescription de la demande au titre de la reconnaissance de dette retenue par le tribunal à hauteur de 2 549 euros, il conviendra de rappeler que l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2234 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L'article 2236 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Les concubins ne bénéficient pas de la suspension ou de l'interruption de la prescription prévue pour les couples mariés ou pacsés par l'article 2236 du code civil. Le point de départ du délai de prescription ne saurait être décalé au jour de la clôture des opérations de partage dès lors que la question de la reconnaissance de dette est autonome par rapport à la liquidation de l’indivision (qui porte sur la propriété de l’immeuble) en cause. Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, le point de départ du délai de prescription quinquennale a démarré le 2 février 2019. Il n’en reste pas moins que dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis désigné par le tribunal, la question de la reconnaissance de dette a été discutée entre les parties et la demande de M. [K] a été jointe au procès-verbal dressé par le notaire commis le 6 mars 2023, soit moins de cinq années suivant l’acte sous-seing privé. Il conviendra par conséquent de rejeter le moyen tiré de la prescription. Partant, le notaire commis devra tenir compte de la reconnaissance de dette à hauteur de 2 549 euros (et non 6 549 euros). Sur la facture Cuisinella Aux termes de son projet d’état liquidatif en date du 24 février 2025, le notaire commis a indiqué que « concernant la facture de la cuisine en date du 5 novembre 2020, le notaire soussigné propose aux parties de retenir cette dépense comme une dépense d’amélioration ; de sorte que cette somme de 12 030 euros sera portée ci-après au titre des dépenses du compte d’administration de Monsieur [K] ». MM. [R] soutiennent que le notaire a procédé à une interprétation erronée des dispositions de l’article 815-13 du code civil en reprenant la dépense engagée et non la plus-value. Ils font valoir en tout état de cause la prescription de la demande. M. [K] soutient l’aménagement de la cuisine a nécessairement eu un impact réel sur la valeur de l’immeuble. *** L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il résulte de ces dispositions qu’il doit être établi que les travaux d’amélioration réalisés par un indivisaire ont entrainé une augmentation de la valeur de l’immeuble indivis. La somme retenue correspond davantage à la plus-value réalisée qu’à la dépense faite. Or, il résulte des débats que M. [K] soutient que l’aménagement de la cuisine a nécessairement eu un impact sur la valeur de l’immeuble et que l’évaluation [1] a mis une note de trois étoiles sur quatre s’agissant de la cuisine. Ces éléments sont insuffisants à établir la plus-value effective et chiffrée de l’installation de la cuisine sur la valeur de la maison. Il conviendra par conséquent de juger qu’il ne sera pas tenu compte de la somme engagée à hauteur de 12 030 euros. Sur les mesures de fin de jugement La nature et les circonstances du litige impliquent de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 seront rejetées. En application des articles 514 et suivant du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif du 24 février 2025 dressé par le notaire commis sauf en ce qu’il a retenu la somme de 6 549 euros au titre de la reconnaissance de dette et en ce qu’il a pris en compte la dépense faite au titre de la cuisine pour un montant de 12 030 euros ; DIT qu’il sera tenu compte de la somme de 2 549 euros au titre de la reconnaissance de dette ; DIT qu’il ne sera pas tenu compte de la dépense faite au titre de la cuisine pour un montant de 12 030 euros ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [M] [V] qui dressera l’acte de liquidation-partage conformément à la présente décision ; DESIGNE le juge nommé par l’ordonnance de roulement pour procéder à la surveillance des opérations de partage finales ; DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT ************* RENDU LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX MINUTE N° : DOSSIER N° RG 22/05454 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75JYE Le 09 juin 2026 DEMANDEUR M. [J] [K] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant DEFENDEURS M. [W] [R] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant M. [A] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile. assisté de M. Kevin PAVY, Greffier. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 mai 2026, prorogé une première fois au 28 mai 2026 puis une seconde fois au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE [L] [D] est décédée le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [W] [R] et M. [A] [R]. [L] [D] avait acquis, en août 2007 en indivision avec M. [J] [K], un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte d’huissier signifiés les 18 et 26 janvier 2022, M. [K] a fait assigner M. [W] [R] et M. [A] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de voir ordonner les opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [J] [K] et MM. [R] et voir ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de partage et liquidation de l’indivision entre M. [J] [K] et MM. [R], - désigné Maître [M] [V], notaire à [Localité 1] pour procéder auxdites opérations, - autorisé le notaire désigné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] sur la mise à prix de 140 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Une conciliation a été tentée entre les parties devant le juge commis, le 30 août 2024. Les parties se sont notamment accordées pour vendre amiablement l’immeuble indivis dans un délai de 6 mois et M. [K] par l’intermédiaire de son conseil s’est engagé à donner la clé de l’immeuble au notaire en vue de la réalisation des différents diagnostics. Le jeu de clé a été déposé le 4 septembre 2024. Le bien a été vendu suivant acte authentique du 16 décembre 2024. Le notaire commis a dressé procès-verbal de lecture des opérations de partage le 24 février 2025 aux termes duquel il a été constaté des désaccords persistants. Aux termes d’une ordonnance du 30 mai 2025, le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants : * MM. [W] et [A] [R] contestent le calcul de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis, * ils souhaitent un partage du solde du prix de vente en deux moitiés égales, * ils contestent la position du notaire s’agissant de la question de la prescription concernant les sommes retenues à leur charge sur le remboursement des mensualités du prêt immobilier, sur les reconnaissances de dette selon lesquelles l’indivision [D] serait redevable envers M. [K] de la somme de 6 549 euros, ainsi que concernant les travaux de M. [K] qui se voit porter la somme de 12 030 euros sur son compte d’administration à titre de dépenses d’amélioration. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [K] demande au tribunal de bien vouloir : - débouter M. [W] [R] et M. [A] [R] de l’ensemble de leurs prétentions contraires, - homologuer le projet d’état liquidatif du notaire établi le 24 février 2025, - condamner in solidum M. [W] [R] et M. [A] [R] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de droit, - dire que les frais et dépens passeront en frais privilégiés de partage. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, M. [W] [R] et M. [A] [R] demande au tribunal de bien vouloir : - homologuer en tous ses points le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis le 24 février 2025 sauf en ce qui concerne : * le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [K] à l’indivision, * la prise en compte d’une créance entre indivisaires que détiendrait M. [K] contre la succession en exécution de deux reconnaissances de dette des 2 février 2019 et 7 mai 2019, * la prise en compte au titre du compte d’indivision de M. [K] d’une facture Cuisinella n°2007212 en date du 6 novembre 2020, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [K] à l’indivision pour la période allant du 20 février 2020 au 16 décembre 2024 à la somme de 66 125 euros, - subsidiairement fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [K] à l’indivision pour la période allant du 20 février 2020 au 16 décembre 2024 à la somme de 59 512, 50 euros, - dire qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la liquidation, de deux reconnaissances de dettes des 2 février 2019 et 7 mai 2019 établies par [L] [D] au profit de M. [K], - dire qu’en tout état de cause ces dettes sont prescrites, - dire qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la liquidation, de la facture Cuisinella n°2007212 en date du 6 novembre 2020, dès lors que la plus-value procurée à l’indivision par ces travaux n’est pas démontrée, - dire qu’en tout état de cause l’acompte versé le 13 janvier 2020 par M. [K] pour un montant de 3 600 euros est prescrit, - condamner M. [K] à leur verser la somme de 2000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [K] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été fixée au 28 janvier 2026. MOTIFS Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de son projet d’état liquidatif en date du 24 février 2025, le notaire commis a proposé aux parties « de retenir une indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [K] à l’indivision pour la période allant du jour du décès de Madame [D], soit le [Date décès 1] 2020 au 4 septembre 2024 ». Ainsi, le notaire a retenu une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 41 580 euros. MM. [R] sollicitent que l’indemnité d’occupation aille du [Date décès 1] 2020 au 16 décembre 2024. Ils font valoir qu’ils n’ont pas pu jouir du bien indivis suite au dépôt du jeu de clés chez le notaire début septembre 2024. Ils contestent en outre le calcul du notaire s’agissant du taux de rendement (6% au lieu de 5%), de l’abattement de précarité (0% ou 10% au lieu des 20 % retenu). Ils sollicitent dès lors que la somme totale soit fixée à hauteur de 66 125 euros ou subsidiairement 59 512,50 euros. M. [K] rappelle avoir déjà fait de larges concessions lors des négociations du partage, notamment s’agissant de la durée de son occupation privative. Il indique que le calcul du notaire est basé sur les taux communément admis, que la précarité de son occupation était bien effective au regard de sa qualité de coindivisaire. *** L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le tribunal fait siens les développements du notaire commis rappelant que pour qu’une indemnité soit due, il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires soit exclusive, c’est-à-dire excluant la jouissance des autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu : dès lors que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser le bien indivis, l’indemnité d’occupation est due. Le caractère exclusif de cette jouissance privative relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le tribunal fait également sienne la proposition de retenir la période allant du jour du décès de [L] [D] le [Date décès 1] 2020 au 4 septembre 2024, date du dépôt de ses clés par M. [K] en vue de la mise en œuvre des opérations de vente de la maison. Si MM. [R] n’ont pas pu jouir de l’immeuble suite à cette remise, ce fait n’était plus imputable à M. [K]. S’agissant du taux de rentabilité annuelle du bien, la critique du taux retenu de 5% n’est pas suffisamment étayée par les consorts [R] qui se bornent à verser un extrait du site Leboncoin visant une proposition de location à [Localité 3]. Le taux de précarité retenu par le notaire à hauteur de 20 % apparait également fondé eu égard à l’occupation des lieux de M. [K] dans un contexte conflictuel avec les fils de sa défunte compagne avec qui il se trouvait en indivision sur le bien. L’indemnité d’occupation sera chiffrée à hauteur de 41 580 euros conformément aux calculs du notaire commis. Les contestations soulevées par MM. [R] à ce titre seront écartées. Sur les reconnaissances de dette Aux termes de son projet d’état liquidatif en date du 24 février 2025, le notaire commis a retenu qu’« il ressort des éléments transmis et notamment des pièces de procédure 14 et 15 intitulées « reconnaissance de dette ou de prêts entre particulier » entre M. [J] [K] (créancier) et Madame [L] [D] (débitrice) en date des 2 février 2019 et 7 mai 2019 que Madame [L] [D] était redevable envers Monsieur [K] de la somme de 6 549 euros ( 2 549 + 4 000 euros) ». MM. [R] soutiennent à titre principal que les deux documents ne répondent pas aux exigences légales d’une reconnaissance de dette posées par l’article 1376 du code civil étant précisé que les montants des sommes prêtées ne figurent pas en chiffres et en lettres. Ils indiquent que ces deux documents ne peuvent être considérés que comme des commencements de preuve de l’argent qui aurait été prêté par M. [K] à Mme [D]. Ils font valoir qu’aucun élément n’est versé aux débats par M. [K] permettant d’établir de manière certaine que le transfert d’argent au profit de Mme [D] a été effectif ni le montant exact des remboursements qui auraient pu être opérés par cette dernière. A titre subsidiaire, ils soulèvent la prescription quinquennale de la demande. M. [K] soutient que les deux actes sont clairs étant précisé qu’il n’est pas allégué qu’il s’agirait de faux. Il indique que les dates de règlement sont précisément reportées. Il fait valoir que MM. [R] n’ont pas émis de contestations sur ce point lors des débats devant le juge commis en août 2024. Il fait enfin valoir que la dette n’était pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut se prescrire qu’à compter de la clôture des opérations de partage. *** L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Le non-respect des prescriptions de l’article 1376 s’agissant de la mention à la fois en lettre et en chiffre de la somme inscrite dans l’acte n’affecte pas la validité de l’engagement mais la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci. En l’absence d’une mention exigée par la loi, l’acte sous seing privé constitue un commencement de preuve par écrit. L’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Le commencement de preuve par écrit doit être complété par des preuves complémentaires dites extrinsèques à l’acte lui-même. La notion d’extériorité à l’acte peut s’entendre à la fois sur un plan matériel mais également sur un plan intellectuel (preuves complémentaires inscrites sur l’acte lui-même). En l’espèce, sont versés aux débats deux actes sous seing privé écrits de la main de [L] [D], l’un le 2 février 2019, l’autre le 7 mai 2019. Les documents préremplis mentionnent qu’il s’agit d’une « reconnaissance de dette » pour un montant de 5 999,50 euros et 4 000 euros inscrit en chiffres avec des modalités de restitution « au fur et à mesure des possibilités financières selon les rentrées d’argent ». Sont inscrits l’identité détaillée des parties, le lieu, la date et la signature de [L] [D] et M. [J] [K]. Il en ressort que les deux actes sous seing privé ne mentionnent pas la somme litigieuse en toutes lettres contrevenant aux dispositions de l’article 1376 précité. Pour autant, sont inscrites, sur l’un des deux actes (celui du 2 février 2019), les échéances de remboursement en espèce, le montant, le solde à chaque remboursement, la signature des parties, la liste des remboursements ayant été manifestement rédigée par [L] [D]. Cet élément complémentaire à la reconnaissance de dette imparfaite suffit à convaincre le tribunal de la réalité de l’obligation de [L] [D] envers M. [J] [K], s’agissant de la somme restant due à hauteur de 2 549 euros. S’agissant de l’acte imparfait du 7 mai 2019, aucune preuve complémentaire n’est apportée aux débats. Il sera rappelé que les parties peuvent soulever des contestations au projet d’état liquidatif jusqu’au rapport du juge commis, seul acte susceptible de figer les débats. La circonstance que MM. [R] n’aient pas discuté de la question des reconnaissances de dette au jour de la conciliation d’août 2024 est par conséquent indifférente. S’agissant de la prescription de la demande au titre de la reconnaissance de dette retenue par le tribunal à hauteur de 2 549 euros, il conviendra de rappeler que l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2234 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L'article 2236 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Les concubins ne bénéficient pas de la suspension ou de l'interruption de la prescription prévue pour les couples mariés ou pacsés par l'article 2236 du code civil. Le point de départ du délai de prescription ne saurait être décalé au jour de la clôture des opérations de partage dès lors que la question de la reconnaissance de dette est autonome par rapport à la liquidation de l’indivision (qui porte sur la propriété de l’immeuble) en cause. Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, le point de départ du délai de prescription quinquennale a démarré le 2 février 2019. Il n’en reste pas moins que dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis désigné par le tribunal, la question de la reconnaissance de dette a été discutée entre les parties et la demande de M. [K] a été jointe au procès-verbal dressé par le notaire commis le 6 mars 2023, soit moins de cinq années suivant l’acte sous-seing privé. Il conviendra par conséquent de rejeter le moyen tiré de la prescription. Partant, le notaire commis devra tenir compte de la reconnaissance de dette à hauteur de 2 549 euros (et non 6 549 euros). Sur la facture Cuisinella Aux termes de son projet d’état liquidatif en date du 24 février 2025, le notaire commis a indiqué que « concernant la facture de la cuisine en date du 5 novembre 2020, le notaire soussigné propose aux parties de retenir cette dépense comme une dépense d’amélioration ; de sorte que cette somme de 12 030 euros sera portée ci-après au titre des dépenses du compte d’administration de Monsieur [K] ». MM. [R] soutiennent que le notaire a procédé à une interprétation erronée des dispositions de l’article 815-13 du code civil en reprenant la dépense engagée et non la plus-value. Ils font valoir en tout état de cause la prescription de la demande. M. [K] soutient l’aménagement de la cuisine a nécessairement eu un impact réel sur la valeur de l’immeuble. *** L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il résulte de ces dispositions qu’il doit être établi que les travaux d’amélioration réalisés par un indivisaire ont entrainé une augmentation de la valeur de l’immeuble indivis. La somme retenue correspond davantage à la plus-value réalisée qu’à la dépense faite. Or, il résulte des débats que M. [K] soutient que l’aménagement de la cuisine a nécessairement eu un impact sur la valeur de l’immeuble et que l’évaluation [1] a mis une note de trois étoiles sur quatre s’agissant de la cuisine. Ces éléments sont insuffisants à établir la plus-value effective et chiffrée de l’installation de la cuisine sur la valeur de la maison. Il conviendra par conséquent de juger qu’il ne sera pas tenu compte de la somme engagée à hauteur de 12 030 euros. Sur les mesures de fin de jugement La nature et les circonstances du litige impliquent de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 seront rejetées. En application des articles 514 et suivant du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif du 24 février 2025 dressé par le notaire commis sauf en ce qu’il a retenu la somme de 6 549 euros au titre de la reconnaissance de dette et en ce qu’il a pris en compte la dépense faite au titre de la cuisine pour un montant de 12 030 euros ; DIT qu’il sera tenu compte de la somme de 2 549 euros au titre de la reconnaissance de dette ; DIT qu’il ne sera pas tenu compte de la dépense faite au titre de la cuisine pour un montant de 12 030 euros ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [M] [V] qui dressera l’acte de liquidation-partage conformément à la présente décision ; DESIGNE le juge nommé par l’ordonnance de roulement pour procéder à la surveillance des opérations de partage finales ; DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1362, code civil 2234, code civil 2236, code civil 1376, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 octobre 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00988
en commun : code civil 2234, code civil 2236
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/01325
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- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01383
en commun : code civil 2234, code civil 2236
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01322
en commun : code civil 2234, code civil 2236
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/07005
en commun : code civil 2234, code civil 2236
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · MEE - incident · n° 20/00739
en commun : code civil 2234, code civil 2236
Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:25:23.322Z.