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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 2', 10 septembre 2026, n° 24/02569

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [J] et Mme [Q] [Z] ont vécu en concubinage.

Par acte authentique reçu le 3 mars 2020, ils ont acquis en indivision à concurrence de 43% pour M. [D] [J] et de 57% pour Mme [Q] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 2] (Sarthe) [Localité 3][Adresse 3] cadastré section AL n°[Cadastre 1] lieudit “[Localité 4]” pour une surface de 16 ares et 38 centiares et n°[Cadastre 2] lieudit “[Adresse 4]” pour une surface de 41 centiares. 

Par acte passé devant Me [W] [F], notaire à [Localité 1] le 4 mai 2022, ce bien immobilier indivis a été vendu. Le prix de vente a servi à régler les prêts immobiliers et à rembourser à hauteur de 50.000 € l’apport personnel initial de 65.250,41 € réalisé par Mme [Z], de sorte que le reliquat du prix de vente séquestré en l’étude notariale du notaire instrumentaire s’élève à 11.609,68 €. 

En l’absence d’accord amiable intervenu entre les parties sur la répartition de ce reliquat du prix de vente, Mme [Q] [Z], par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, a fait assigner M. [D] [J] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. 

*****

Selon ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé du litige, Mme [Q] [Z] demande de :

- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [D] [J], 
- désigné pour y procéder Me [W] [F], notaire à [Localité 1], 
- fixer à 1.533,97 € la créance qu’elle détient contre l’indivision conventionnelle, 
- ordonner à Me [W] [F] de lui verser l’intégralité du disponible dont il dispose en son étude au titre de ses droits dans la liquidation de l’indivision, 
- condamner M. [D] [J] à lui verser la somme de 4.349,44 € au titre de la bibliothèque qu’il refuse de lui restituer et de la reconnaissance de la dette qu’il n’a pas honorée, 
- condamner M. [D] [J] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €, 
- débouter M. [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner M. [D] [J] à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- condamner M. [D] [J] aux entiers dépens. 

Les moyens exposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. 

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Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 février 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D] [J] : 

- acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre lui et Mme [Q] [Z] et à la désignation de Me [W] [F] en qualité de notaire commis pour y procéder ; 
- conclut au rejet des demandes de Mme [Q] [Z] de :
* fixer à son profit des créances détenues contre l’indivision au titre des assurances habitation, des ordures ménagères, de l’eau, et du ramonage de la maison, 
* sa demande en paiement de dommages et intérêts, 
- demande de fixer la créance qu’il détient à l’encontre de l’indivision à 3.777,03 € au titre des dépenses effectuées pour l’immeuble sis [Adresse 5], 
- demande de débouter Mme [Q] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, 
- demande de la condamner à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emilie BOURDON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 


Les moyens exposés par le défendeur au soutien de sa défense et de ses demandes reconventionnelles seront exposés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des prétentions. 

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Par ordonnance du juge de la mise en état, l'instruction de l’affaire a été clôturée le 2 avril 2026 et fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle les parties ont déposé leur dossier en l'état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, prorogé au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS :

I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :

Mme [Q] [Z] fonde cette demande sur les articles 815 et 840 du Code Civil et expose qu’elle a multiplié les démarches amiables auprès de M. [D] [J] pour sortir de l’indivision, mais qu’elles ont échoué en raison de l’absence de réponse et d’action de ce dernier, précisant que la médiation envisagée n’a pu avoir lieu en raison du placement de M. [D] [J] sous contrôle judiciaire assorti de l’interdiction d’entrer en contact avec elle, suivi d’une condamnation pénale continuant à interdire quelque contact entre eux.
M. [D] [J] exprime son accord pour l’ouverture d’un partage judiciaire, exposant que l’actif indivis se limite au reliquat du prix de vente du bien immobilier séquestré en l’étude de Me [W] [F]. 

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. 
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”. 
L’article 840 du même code dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.

En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière ayant existé entre Mme [Q] [Z] et M. [D] [J].

II. Sur la demande de fixation de créance

Mme [Q] [Z] expose que depuis la séparation intervenue en 2022, M. [D] [J] a cessé de contribuer aux dettes, ce qui l’a contrainte à assumer seule les dépenses incombant à l’indivision pour un montant de 138,67 € concernant l’assurance habitation, de 114,48 € concernant la taxe sur les ordures ménagères, de 173,09 € concernant les factures d’eau, et de 190 € concernant le ramonage de l’immeuble. 
Elle fait également valoir qu’elle a exposé seule les dépenses suivantes pour le compte de l’indivision :
- 215,73 € afin de repérer une fuite d’eau en vue de la vente de la maison indivise en faisant intervenir un professionnel et de la réparer elle-même avec son père avec des matériaux achetés à cette fin, 
- 550 € au titre du paiement d’une facture pour une vidange de la fosse toutes eaux, 
- 152 € au titre de la taxe d’habitation. 

M. [D] [J] acquiesce à la demande de Mme [Q] [Z] à hauteur de 138,67 € concernant l’assurance habitation, de 114,48 € concernant la taxe sur les ordures ménagères, de 173,09 € concernant les factures d’eau, et de 190 € concernant le ramonage de l’immeuble, mais conteste la demande au titre de la vidange de la fosse toutes eaux, faisant valoir que Mme [Q] [Z] ne rapporte pas la preuve du paiement de cette intervention. 

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En application de l’article 815-13 du Code Civil, l’assurance habitation et le ramonage de l’immeuble, dont le règlement a permis la conservation du bien immobilier, incombe à l’indivision et doivent être supportés par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. 
M. [D] [J] ne conteste pas que Mme [Z] détient une créance à la charge de l’indivision de 138,67 € et 190 € au titre de l’assurance habitation et du ramonage de l’immeuble. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] à ce titre. 

Concernant les factures d’eau et la taxe sur les ordures ménagères, qui sont des dépenses liées à l’usage du bien lorsqu’il est occupé, et qui incombent à défaut à l’indivision, M. [D] [J] ne conteste pas que Mme [Z] est détentrice de deux créances à hauteur de 114,48 € et 173,09 € à l’encontre de l’indivision. Il y aura donc lieu de faire droit à sa demande à ce titre. 

Concernant la réparation de la fuite d’eau, il s’agit d’une dépense de conservation qui incombe à l’indivision en application de l’article 815-13 du Code civil et doit être supportée par les indivisaires à hauteur de leurs droits dans l’indivision. 
En l’espèce, Mme [Q] [Z] sur laquelle repose en application de l’article 9 du Code de procédure civile de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ne verse aucun élément démontrant que préalablement à la vente du bien immobilier, elle a fait intervenir un professionnel afin de rechercher l’origine d’une fuite d’eau. Au surplus, quand bien même l’existence d’une telle fuite d’eau serait démontrée, les éléments comptables qu’elle produit, à savoir la synthèse de son compte chèque n°96399103042 arrêtée au 22 novembre 2021 faisant apparaître 4 débits du 25 octobre au 29 octobre 2021 de 84,80 €, 84,65 €, 11,38 € et 10,20 €, et les tickets de caisse y afférents dans des enseignes de bricolage ne suffisent pas à prouver l’affectation de ces dépenses à la réalisation de travaux de réparation d’une fuite d’eau provenant de la douche du joint du bien indivis. Elle sera donc déboutée de sa demande de fixer une créance à son profit et à la charge de l’indivision à ce titre. 

Concernant la facture de la vidange de la fosse toutes eaux réalisée le 4 avril 2022 et réglée comptant le même jour en espèces à la société [1], Mme [Q] [Z] ne démontre pas que les espèces utilisées provenaient de ses fonds personnels, de sorte que faute de rapporter la preuve du paiement de cette facture qui ne lui est pas adressée personnellement, étant émise au nom des deux indivisaires “[Z] [J]”, il n’y a pas lieu de retenir que cette facture a été réglée par ses soins aux lieu et place de l’indivision. Elle sera donc déboutée de sa demande de fixer une créance à son profit et à la charge de l’indivision à ce titre. 
. 
La créance totale qu’elle détient à l’encontre de l’indivision sera donc fixée à 616,24 € et Mme [Q] [Z] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre, de sorte que la somme due à ce titre par M. [D] [J] à Mme [Q] [Z] s’élève à 264,98 € (616,24 x 43 /100). 

III. Sur la demande de Mme [Q] [Z] relative à la conservation de la bibliothèque par M. [D] [J] :

Mme [Q] [Z] soutient que lorsqu’elle a pu déménager ses affaires personnelles de l’ancien domicile conjoint, M. [D] [J] a refusé de lui restituer une bibliothèque lui appartenant pour l’avoir achetée avec ses deniers personnels en 2018, soit avant leur vie commune et qu’il lui doit la somme de 350 € à ce titre. Elle conteste tout partage amiable des meubles meublants, exposant que le canapé, la télévision, le lit double qu’elle a emporté lui appartenaient personnellement, soulignant qu’un tel partage amiable n’a pas eu lieu compte tenu du contexte de la séparation se soldant par des violences conjugales.
M. [D] [J] répond que les meubles meublants l’immeuble indivis ont fait l’objet d’un partage amiable que leur nature soit indivise ou personnelle, qu’au surplus, le reste des meubles a été acquis par le nouveau propriétaire de l’immeuble selon paiement effectué directement auprès des vendeurs.

En application de l’article 1352 du Code Civil, “La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”.

En l’espèce, M. [D] [J] admet avoir conservé le bien, prétendant que cette conservation a eu lieu dans le cadre d’un partage amiable des meubles meublants. Est donc acquis que cette bibliothèque est restée en sa possession suite à la séparation. L’existence d’un tel partage des meubles meublants qu’ils soient indivis ou personnels, est contestée par Mme [Q] [Z], revient donc à M. [D] [J] d’en rapporter la preuve par tout moyen en application de l’article 9 du Code de procédure civile, ce qu’il ne fait nullement, et ce d’autant plus que ressort du mail adressé par ses soins à Mme [Q] [Z] le 27 juin 2022 (pièce n°9) qu’il lui demandait de réaliser une médiation afin d’évoquer, entre autres sujets, le partage des meubles indivis. 
Parallèlement, Mme [Q] [Z] produit une facture d’un montant de 350 € TTC établie le 31 octobre 2018 par l’enseigne commerciale “[2]” correspondant à l’achat d’une bibliothèque dont la photographie miniature correspond à la photographie de la bibliothèque conservée par M. [D] [J]. Ressort de cet élément qu’elle était la seule propriétaire de ce meuble meublant en ce qu’il a été acquis avec ses fonds personnels, ce qui permet de combattre la présomption de propriété posée à l’article 2276 du code civil en matière de meuble. 
Ressort de ces éléments que M. [D] [J] est resté en possession d’un bien appartenant à Mme [Q] [Z] et qu’il refuse de le restituer, et dont la restitution en nature n’apparaît pas impossible au regard des éléments versés aux débats. Sera donc ordonnée à ce dernier la restitution en nature à Mme [Q] [Z] de cette bibliothèque, et à défaut, en valeur estimée à 350 € au regard des éléments versés au débat.

IV. Sur la demande de fixation d’une créance à l’encontre de M. [D] [J] au titre de la reconnaissance de dette à hauteur de 3.999,44 € :

Mme [Q] [Z] soutient que M. [D] [J] a réglé des dépenses personnelles (complémentaire santé, sorties, alcool, drogues...) avec le compte joint sans l’accord de Mme [Q] [Z] et qu’à ce titre, il a admis lui devoir la somme de 3.999,44 € et répond que l’argument de M. [D] [J] tiré de l’article 1376 du Code civil selon lequel la reconnaissance de dette n’étant pas manuscrite, il n’a pas à l’honorer, est inopérant en présence de la mention manuscrite “lu et approuvé” apposée par M. [D] [J] avant sa signature. 
M. [D] [J] se fonde sur l’article 1376 du code civil pour contester la dette, car Mme [Q] [Z] verse aux débats un document qui n’est pas intégralement écrit de la main de M. [D] [J]. 

L’article 1376 du Code civil prévoit que “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
Néanmoins, un acte irrégulier au regard de cet article peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du même code et en conséquence, il peut être suppléer à l’écrit exigé à condition d’être corroboré par un autre moyen de preuve. 

En l’espèce, le document dactylographié intitulé “Reconnaissance de dettes ou prêts entre particuliers” passé entre les parties comportant comme date d’édition le 22 avril 2022 avec la mention manuscrite en chiffre de la somme due à hauteur de “3.999,44 €” et la mention manuscrite “lu et approuvé” précédée de la signature manuscrite de M. [D] [J] constitue un commencement de preuve par écrit qui n’est complété par aucun autre élément de preuve, les autres éléments versés au dossier évoquant une telle dette étant des mails émanant de la demanderesse elle-même ou un tableau excel établi par la demanderesse elle-même sur la base de ses propres observations ou déclarations. 

Mme [Q] [Z] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

IV. Sur la créance revendiquée par M. [D] [J] à hauteur de 3.777,03 € à l’encontre de l’indivision : 

M. [D] [J] prétend qu’il a remboursé la somme de 11.969,28 € sur la totalité des échéances de prêts réglées à hauteur de 19.054,07 €, dans la mesure où le compte sur lequel étaient prélevées les échéances d’emprunt était alimenté de mars 2020 à mai 2022 à hauteur de 62,81 % par ses revenus composés de salaires ou d’indemnités versées par Pôle Emploi ou des versements complémentaires, alors que Mme [Q] [Z] n’effectuait sur ce compte que des virements ponctuels et ne l’a alimenté qu’à hauteur de 37,19%. Il considère qu’il a donc réglé l’emprunt à hauteur de 62,81 % du montant total payé, alors qu’il aurait dû régler au titre de sa quote-part dans le bien indivis immobilier à hauteur de 43%, la somme de 8.193,25 €, de sorte que l’indivision lui est redevable de 3.777,03 €.

Il souligne que les règlements des échéances d’emprunt immobiliers effectués par un concubin au moyen de ses deniers personnels au-delà de sa part indivise constituent une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil. 

Mme [Q] [Z] répond que l’indivision a remboursé entre mars 2020 et avril 2022 la somme de 22.640,84 au titre des prêts immobiliers, outre 1.751,16 € au titre de l’assurance des prêts, 1.088 € au titre de l’assurance habitation, et 922,93 € au titre de l’alarme [3], de sorte que l’indivision a réglé des charges pour un montant total de 26.402,95 € durant cette période ; que cette somme a été réglée au moyen des approvisionnements réalisés par les ex-concubins sur le compte-joint, soit 19.987,37 € versés par M. [D] [J] et 20.805 € versés par Mme [Q] [Z], ajoutant qu’outre les charges communes, ces sommes ont servi à régler des dépenses personnelles de M. [D] [J] qui utilisait, contrairement à elle, le compte-joint pour régler des dépenses non communes. 
 
L’article 815-13 du Code Civil prévoit “qu’il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés”. 

Le paiement du crédit immobilier afférent au bien immobilier est une dépense nécessaire à la conservation du bien qui incombe à l’indivision et doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. 
Les indivisaires s’accordent sur le fait que les échéances des emprunts bancaires ont été prélevées sur leur compte-joint. Ce compte n’était pas exclusivement affecté au paiement de la dette bancaire ou des charges de l’indivision immobilière, puisqu’il servait également au règlement des dépenses courantes du couple, de sorte que la dette bancaire incombant à l’indivision a été réglée au moyen des fonds indivis. M. [D] [J] n’a donc pas réglé cette dette au moyen de fonds personnels. 
Mme [Q] [Z] admettant que chacun des ex-concubins a financé environ pour la moitié les dépenses faites à partir du compte-joint, parmi lesquelles il faut compter les échéances des emprunts bancaires, elle admet que M. [D] [J] a remboursé à hauteur de 50 % les échéances d’emprunt immobilier remboursées entre mars 2020 et avril 2022 à hauteur de 22.640,84 €, soit la somme de 11.320,42 €, alors qu’au regard de sa part dans l’indivision immobilière, son obligation à la dette s’élève à 9.735,20 €, soit un différentiel de 1.585,22 € correspondant la créance qu’il détient à l’encontre de Mme [Q] [Z] à ce titre. 

En conséquence, la créance détenue par M. [D] [J] au titre du remboursement du prêt immobilier au-delà de sa part sera fixée à 1.585,22 € et il sera débouté du surplus de sa demande à ce titre. 
V. Sur la désignation d’un notaire :

En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1361 du même code.

L’article 1361 du Code de Procédure Civile prévoit : 
“Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.”

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

Ressort de ces articles qu’en principe, il est procédé au partage judiciaire d’une indivision sans besoin de désigner un notaire et un juge commis, le recours à la commise judiciaire étant réservé aux situations de partage complexe. Revient donc aux parties qui sollicitent la désignation d’un notaire commis de démontrer le caractère complexe des opérations de partage dont elles saisissent le tribunal. 

En l’espèce, le bien immobilier indivis a été vendu, l’intégralité du prêt immobilier afférent au dit bien a été soldé par des fonds indivis provenant du prix de vente du dit bien, et les opérations de partage portent uniquement sur du numéraire, à savoir le reliquat du prix de vente séquestré en l’étude notariale de Me [F] à hauteur de 11.609,68 €, de sorte que la complexité des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins n’est pas établie. 

Les parties seront donc déboutées de leur demande de désignation d’un notaire commis. 

Au surplus, dans la mesure où l’ensemble des créances nécessaires à l’établissement des comptes ont été fixées dans le cadre des développements précédents, il y a lieu de renvoyer les parties devant Me [W] [F] afin de dresser l’acte de partage conformément à la présente décision. 

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Compte tenu des droits des indivisaires dans l’indivision et des créances fixées à l’issue des développements exposés ci-dessus, il n’est pas établi que l’intégralité du reliquat du prix de vente revienne à Mme [Q] [Z], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’ordonner à Me [W] [F] de lui verser l’intégralité du disponible dont il dispose en son Etude au titre des droits de Mme [Q] [Z] dans l’indivision. 

VI. Sur la demande de dommages et intérêts : 

Mme [Q] [Z] fait valoir l’inertie de M. [D] [J] à laquelle elle se heurte depuis qu’elle souhaite sortir de l’indivision, soit depuis 2022, malgré les moults messages qu’elle lui a adressés, soulignant que cette inertie est habituelle puisque condamné en 2023 à lui verser des dommages et intérêts par le tribunal correctionnel, elle a dû recourir à un commissaire de justice pour recouvrer sa créance car il n’a jamais exécuté sa proposition de régler en deux fois sa dette, ou à raison de 30 € par mois, ou encore parce qu’il n’a jamais donné son accord pour la rupture de leur PACS la contraignant à occasionner des frais aux fins de rupture du dit PACS. Elle soutient que cette inertie vise à retarder tout règlement de la situation afin de lui nuire alors qu’il n’est nullement insolvable. Elle souligne que cela lui préjudicie en ce qu’elle ne peut se projeter dans un autre projet d’acquisition, devant continuer à régler un loyer pour se loger. Elle fait valoir que rester en indivision avec lui l’affecte sur le plan psychologique conformément à ce qui ressort des divers témoignages qu’elle verse aux débats. 
M. [D] [J] répond qu’elle ne justifie pas du préjudice invoqué et souligne qu’elle a obtenu le versement de la somme de 50.000 € à titre d’avance sur ses droits dans la liquidation de l’indivision depuis mai 2022, de sorte que le retard pris dans le partage du reliquat du prix de vente ne l’empêche nullement d’élaborer un projet d’acquisition, et que le retard de la liquidation lui préjudicie davantage à lui qu’à elle. 

L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

Outre le fait que Mme [Q] [Z] ne démontre aucun préjudice subi en lien avec le retard de répartition de reliquat du prix de vente séquestré chez le notaire en raison du désaccord des ex-concubins, elle ne démontre nullement que ce délai est en lien exclusif avec un comportement abusif de M. [D] [J] dans l’exercice de son droit de revendiquer la fixation de créances à son profit dans le cadre des opérations de partage. 
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

VII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

A. Sur les dépens : 

L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

Aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié. Dès lors, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 

B. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :

L’article 700 du Code de procédure Civile prévoit que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer [...] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. 

En l’espèce, aucune des parties n’étant tenue au paiement des entiers dépens, il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.



C. Sur l’exécution provisoire : 

Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’absence d’une quelconque demande d’en disposer autrement, sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort; 
 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision conventionnelle à l’origine immobilière existant entre Mme [Q] [Z] et M. [D] [J], ainsi que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande de fixer à son profit et à la charge de l’indivision conventionnel une créance de 215,73 € au titre de la réparation de la fuite d’eau de la douche préalablement à la vente du bien immobilier indivis ;

DÉBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande de fixer à son profit et à la charge de l’indivision immobilière une créance au titre de la facture de vidange de la fosse toutes eaux réalisée le 4 avril 2022 ; 

FIXE la créance totale détenue par Mme [Q] [Z] à l’encontre de l’indivision immobilière à 616,24 € correspondant au paiement de l’assurance habitation, de la taxe sur les ordures ménagères, des factures d’eau, et du ramonage de l’immeuble ;

FIXE en conséquence la somme due à ce titre par M. [D] [J] à Mme [Q] [Z] à 264,98 € ; 

ORDONNE à M. [D] [J] de restituer à Mme [Q] [Z] la bibliothèque acquise exclusivement par cette dernière auprès de l’enseigne commerciale “[2]” selon facture d’un montant de 350 € TTC le 31 octobre 2018 en nature, et à défaut, en valeur pour un montant de 350 € ; 

DÉBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande de fixer à 3.999,44 € la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [D] [J] au titre des sommes prélevées par ce dernier sur le compte-joint pour ses besoins personnels ;

FIXE à 1.585,22 € la créance détenue par M. [D] [J] à l’encontre de Mme [Q] [Z] au titre du remboursement du prêt immobilier au-delà de sa part et le DÉBOUTE du surplus de sa demande de ce chef ;

DÉBOUTE les parties de leur demande de désigner, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile, Me [W] [F] pour procéder aux opérations de comptes-liquidation-partage en qualité de notaire commis, 

DÉBOUTE en conséquence les parties de leur demande de désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage ;

DÉSIGNE, en application de l’article 1361 du code de procédure civile, Me [W] [F] pour dresser acte constatant le partage du reliquat du prix de vente séquestré en sa comptabilité conformément aux dispositions de la présente décision, 

RENVOIE en conséquence les parties devant Me [W] [F], Notaire [Localité 5] [Adresse 6] ;



DÉBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande d’ordonner à Me [W] [F] de lui verser l’intégralité du disponible dont il dispose en son Etude au titre des droits de Mme [Q] [Z] dans l’indivision ;

DÉBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande de condamner M. [D] [J] à lui régler des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, 

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens, 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;


La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Texte intégral
N° RG 24/02569 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHWH


Copie exécutoire délivrée 

le à

expéditions le

à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 10 SEPTEMBRE 2026

Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

DEMANDERESSE

Madame [Q] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie CHARTIER-LABBE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 22


DEFENDEUR

Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BOURDON, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 37



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales 

Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière

DEBATS

A l'audience publique du : 21 Mai 2026

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 3 septembre puis fut prorogé au 10 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 10 Septembre 2026

- prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à Me Emilie BOURDON - 37, Me Sylvie CHARTIER-LABBE - 22 



EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [J] et Mme [Q] [Z] ont vécu en concubinage.

Par acte authentique reçu le 3 mars 2020, ils ont acquis en indivision à concurrence de 43% pour M. [D] [J] et de 57% pour Mme [Q] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 2] (Sarthe) [Localité 3][Adresse 3] cadastré section AL n°[Cadastre 1] lieudit “[Localité 4]” pour une surface de 16 ares et 38 centiares et n°[Cadastre 2] lieudit “[Adresse 4]” pour une surface de 41 centiares. 

Par acte passé devant Me [W] [F], notaire à [Localité 1] le 4 mai 2022, ce bien immobilier indivis a été vendu. Le prix de vente a servi à régler les prêts immobiliers et à rembourser à hauteur de 50.000 € l’apport personnel initial de 65.250,41 € réalisé par Mme [Z], de sorte que le reliquat du prix de vente séquestré en l’étude notariale du notaire instrumentaire s’élève à 11.609,68 €. 

En l’absence d’accord amiable intervenu entre les parties sur la répartition de ce reliquat du prix de vente, Mme [Q] [Z], par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, a fait assigner M. [D] [J] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. 

*****

Selon ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé du litige, Mme [Q] [Z] demande de :

- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [D] [J], 
- désigné pour y procéder Me [W] [F], notaire à [Localité 1], 
- fixer à 1.533,97 € la créance qu’elle détient contre l’indivision conventionnelle, 
- ordonner à Me [W] [F] de lui verser l’intégralité du disponible dont il dispose en son étude au titre de ses droits dans la liquidation de l’indivision, 
- condamner M. [D] [J] à lui verser la somme de 4.349,44 € au titre de la bibliothèque qu’il refuse de lui restituer et de la reconnaissance de la dette qu’il n’a pas honorée, 
- condamner M. [D] [J] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €, 
- débouter M. [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner M. [D] [J] à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- condamner M. [D] [J] aux entiers dépens. 

Les moyens exposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. 

*****

Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 février 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D] [J] : 

- acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre lui et Mme [Q] [Z] et à la désignation de Me [W] [F] en qualité de notaire commis pour y procéder ; 
- conclut au rejet des demandes de Mme [Q] [Z] de :
* fixer à son profit des créances détenues contre l’indivision au titre des assurances habitation, des ordures ménagères, de l’eau, et du ramonage de la maison, 
* sa demande en paiement de dommages et intérêts, 
- demande de fixer la créance qu’il détient à l’encontre de l’indivision à 3.777,03 € au titre des dépenses effectuées pour l’immeuble sis [Adresse 5], 
- demande de débouter Mme [Q] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, 
- demande de la condamner à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emilie BOURDON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 


Les moyens exposés par le défendeur au soutien de sa défense et de ses demandes reconventionnelles seront exposés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des prétentions. 

*****

Par ordonnance du juge de la mise en état, l'instruction de l’affaire a été clôturée le 2 avril 2026 et fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle les parties ont déposé leur dossier en l'état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, prorogé au 10 septembre 2026.

MOTIFS :

I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :

Mme [Q] [Z] fonde cette demande sur les articles 815 et 840 du Code Civil et expose qu’elle a multiplié les démarches amiables auprès de M. [D] [J] pour sortir de l’indivision, mais qu’elles ont échoué en raison de l’absence de réponse et d’action de ce dernier, précisant que la médiation envisagée n’a pu avoir lieu en raison du placement de M. [D] [J] sous contrôle judiciaire assorti de l’interdiction d’entrer en contact avec elle, suivi d’une condamnation pénale continuant à interdire quelque contact entre eux.
M. [D] [J] exprime son accord pour l’ouverture d’un partage judiciaire, exposant que l’actif indivis se limite au reliquat du prix de vente du bien immobilier séquestré en l’étude de Me [W] [F]. 

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. 
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”. 
L’article 840 du même code dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.

En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière ayant existé entre Mme [Q] [Z] et M. [D] [J].

II. Sur la demande de fixation de créance

Mme [Q] [Z] expose que depuis la séparation intervenue en 2022, M. [D] [J] a cessé de contribuer aux dettes, ce qui l’a contrainte à assumer seule les dépenses incombant à l’indivision pour un montant de 138,67 € concernant l’assurance habitation, de 114,48 € concernant la taxe sur les ordures ménagères, de 173,09 € concernant les factures d’eau, et de 190 € concernant le ramonage de l’immeuble. 
Elle fait également valoir qu’elle a exposé seule les dépenses suivantes pour le compte de l’indivision :
- 215,73 € afin de repérer une fuite d’eau en vue de la vente de la maison indivise en faisant intervenir un professionnel et de la réparer elle-même avec son père avec des matériaux achetés à cette fin, 
- 550 € au titre du paiement d’une facture pour une vidange de la fosse toutes eaux, 
- 152 € au titre de la taxe d’habitation. 

M. [D] [J] acquiesce à la demande de Mme [Q] [Z] à hauteur de 138,67 € concernant l’assurance habitation, de 114,48 € concernant la taxe sur les ordures ménagères, de 173,09 € concernant les factures d’eau, et de 190 € concernant le ramonage de l’immeuble, mais conteste la demande au titre de la vidange de la fosse toutes eaux, faisant valoir que Mme [Q] [Z] ne rapporte pas la preuve du paiement de cette intervention. 

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En application de l’article 815-13 du Code Civil, l’assurance habitation et le ramonage de l’immeuble, dont le règlement a permis la conservation du bien immobilier, incombe à l’indivision et doivent être supportés par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. 
M. [D] [J] ne conteste pas que Mme [Z] détient une créance à la charge de l’indivision de 138,67 € et 190 € au titre de l’assurance habitation et du ramonage de l’immeuble. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] à ce titre. 

Concernant les factures d’eau et la taxe sur les ordures ménagères, qui sont des dépenses liées à l’usage du bien lorsqu’il est occupé, et qui incombent à défaut à l’indivision, M. [D] [J] ne conteste pas que Mme [Z] est détentrice de deux créances à hauteur de 114,48 € et 173,09 € à l’encontre de l’indivision. Il y aura donc lieu de faire droit à sa demande à ce titre. 

Concernant la réparation de la fuite d’eau, il s’agit d’une dépense de conservation qui incombe à l’indivision en application de l’article 815-13 du Code civil et doit être supportée par les indivisaires à hauteur de leurs droits dans l’indivision. 
En l’espèce, Mme [Q] [Z] sur laquelle repose en application de l’article 9 du Code de procédure civile de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ne verse aucun élément démontrant que préalablement à la vente du bien immobilier, elle a fait intervenir un professionnel afin de rechercher l’origine d’une fuite d’eau. Au surplus, quand bien même l’existence d’une telle fuite d’eau serait démontrée, les éléments comptables qu’elle produit, à savoir la synthèse de son compte chèque n°96399103042 arrêtée au 22 novembre 2021 faisant apparaître 4 débits du 25 octobre au 29 octobre 2021 de 84,80 €, 84,65 €, 11,38 € et 10,20 €, et les tickets de caisse y afférents dans des enseignes de bricolage ne suffisent pas à prouver l’affectation de ces dépenses à la réalisation de travaux de réparation d’une fuite d’eau provenant de la douche du joint du bien indivis. Elle sera donc déboutée de sa demande de fixer une créance à son profit et à la charge de l’indivision à ce titre. 

Concernant la facture de la vidange de la fosse toutes eaux réalisée le 4 avril 2022 et réglée comptant le même jour en espèces à la société [1], Mme [Q] [Z] ne démontre pas que les espèces utilisées provenaient de ses fonds personnels, de sorte que faute de rapporter la preuve du paiement de cette facture qui ne lui est pas adressée personnellement, étant émise au nom des deux indivisaires “[Z] [J]”, il n’y a pas lieu de retenir que cette facture a été réglée par ses soins aux lieu et place de l’indivision. Elle sera donc déboutée de sa demande de fixer une créance à son profit et à la charge de l’indivision à ce titre. 
. 
La créance totale qu’elle détient à l’encontre de l’indivision sera donc fixée à 616,24 € et Mme [Q] [Z] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre, de sorte que la somme due à ce titre par M. [D] [J] à Mme [Q] [Z] s’élève à 264,98 € (616,24 x 43 /100). 

III. Sur la demande de Mme [Q] [Z] relative à la conservation de la bibliothèque par M. [D] [J] :

Mme [Q] [Z] soutient que lorsqu’elle a pu déménager ses affaires personnelles de l’ancien domicile conjoint, M. [D] [J] a refusé de lui restituer une bibliothèque lui appartenant pour l’avoir achetée avec ses deniers personnels en 2018, soit avant leur vie commune et qu’il lui doit la somme de 350 € à ce titre. Elle conteste tout partage amiable des meubles meublants, exposant que le canapé, la télévision, le lit double qu’elle a emporté lui appartenaient personnellement, soulignant qu’un tel partage amiable n’a pas eu lieu compte tenu du contexte de la séparation se soldant par des violences conjugales.
M. [D] [J] répond que les meubles meublants l’immeuble indivis ont fait l’objet d’un partage amiable que leur nature soit indivise ou personnelle, qu’au surplus, le reste des meubles a été acquis par le nouveau propriétaire de l’immeuble selon paiement effectué directement auprès des vendeurs.

En application de l’article 1352 du Code Civil, “La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”.

En l’espèce, M. [D] [J] admet avoir conservé le bien, prétendant que cette conservation a eu lieu dans le cadre d’un partage amiable des meubles meublants. Est donc acquis que cette bibliothèque est restée en sa possession suite à la séparation. L’existence d’un tel partage des meubles meublants qu’ils soient indivis ou personnels, est contestée par Mme [Q] [Z], revient donc à M. [D] [J] d’en rapporter la preuve par tout moyen en application de l’article 9 du Code de procédure civile, ce qu’il ne fait nullement, et ce d’autant plus que ressort du mail adressé par ses soins à Mme [Q] [Z] le 27 juin 2022 (pièce n°9) qu’il lui demandait de réaliser une médiation afin d’évoquer, entre autres sujets, le partage des meubles indivis. 
Parallèlement, Mme [Q] [Z] produit une facture d’un montant de 350 € TTC établie le 31 octobre 2018 par l’enseigne commerciale “[2]” correspondant à l’achat d’une bibliothèque dont la photographie miniature correspond à la photographie de la bibliothèque conservée par M. [D] [J]. Ressort de cet élément qu’elle était la seule propriétaire de ce meuble meublant en ce qu’il a été acquis avec ses fonds personnels, ce qui permet de combattre la présomption de propriété posée à l’article 2276 du code civil en matière de meuble. 
Ressort de ces éléments que M. [D] [J] est resté en possession d’un bien appartenant à Mme [Q] [Z] et qu’il refuse de le restituer, et dont la restitution en nature n’apparaît pas impossible au regard des éléments versés aux débats. Sera donc ordonnée à ce dernier la restitution en nature à Mme [Q] [Z] de cette bibliothèque, et à défaut, en valeur estimée à 350 € au regard des éléments versés au débat.

IV. Sur la demande de fixation d’une créance à l’encontre de M. [D] [J] au titre de la reconnaissance de dette à hauteur de 3.999,44 € :

Mme [Q] [Z] soutient que M. [D] [J] a réglé des dépenses personnelles (complémentaire santé, sorties, alcool, drogues...) avec le compte joint sans l’accord de Mme [Q] [Z] et qu’à ce titre, il a admis lui devoir la somme de 3.999,44 € et répond que l’argument de M. [D] [J] tiré de l’article 1376 du Code civil selon lequel la reconnaissance de dette n’étant pas manuscrite, il n’a pas à l’honorer, est inopérant en présence de la mention manuscrite “lu et approuvé” apposée par M. [D] [J] avant sa signature. 
M. [D] [J] se fonde sur l’article 1376 du code civil pour contester la dette, car Mme [Q] [Z] verse aux débats un document qui n’est pas intégralement écrit de la main de M. [D] [J]. 

L’article 1376 du Code civil prévoit que “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
Néanmoins, un acte irrégulier au regard de cet article peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du même code et en conséquence, il peut être suppléer à l’écrit exigé à condition d’être corroboré par un autre moyen de preuve. 

En l’espèce, le document dactylographié intitulé “Reconnaissance de dettes ou prêts entre particuliers” passé entre les parties comportant comme date d’édition le 22 avril 2022 avec la mention manuscrite en chiffre de la somme due à hauteur de “3.999,44 €” et la mention manuscrite “lu et approuvé” précédée de la signature manuscrite de M. [D] [J] constitue un commencement de preuve par écrit qui n’est complété par aucun autre élément de preuve, les autres éléments versés au dossier évoquant une telle dette étant des mails émanant de la demanderesse elle-même ou un tableau excel établi par la demanderesse elle-même sur la base de ses propres observations ou déclarations. 

Mme [Q] [Z] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

IV. Sur la créance revendiquée par M. [D] [J] à hauteur de 3.777,03 € à l’encontre de l’indivision : 

M. [D] [J] prétend qu’il a remboursé la somme de 11.969,28 € sur la totalité des échéances de prêts réglées à hauteur de 19.054,07 €, dans la mesure où le compte sur lequel étaient prélevées les échéances d’emprunt était alimenté de mars 2020 à mai 2022 à hauteur de 62,81 % par ses revenus composés de salaires ou d’indemnités versées par Pôle Emploi ou des versements complémentaires, alors que Mme [Q] [Z] n’effectuait sur ce compte que des virements ponctuels et ne l’a alimenté qu’à hauteur de 37,19%. Il considère qu’il a donc réglé l’emprunt à hauteur de 62,81 % du montant total payé, alors qu’il aurait dû régler au titre de sa quote-part dans le bien indivis immobilier à hauteur de 43%, la somme de 8.193,25 €, de sorte que l’indivision lui est redevable de 3.777,03 €.

Il souligne que les règlements des échéances d’emprunt immobiliers effectués par un concubin au moyen de ses deniers personnels au-delà de sa part indivise constituent une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil. 

Mme [Q] [Z] répond que l’indivision a remboursé entre mars 2020 et avril 2022 la somme de 22.640,84 au titre des prêts immobiliers, outre 1.751,16 € au titre de l’assurance des prêts, 1.088 € au titre de l’assurance habitation, et 922,93 € au titre de l’alarme [3], de sorte que l’indivision a réglé des charges pour un montant total de 26.402,95 € durant cette période ; que cette somme a été réglée au moyen des approvisionnements réalisés par les ex-concubins sur le compte-joint, soit 19.987,37 € versés par M. [D] [J] et 20.805 € versés par Mme [Q] [Z], ajoutant qu’outre les charges communes, ces sommes ont servi à régler des dépenses personnelles de M. [D] [J] qui utilisait, contrairement à elle, le compte-joint pour régler des dépenses non communes. 
 
L’article 815-13 du Code Civil prévoit “qu’il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés”. 

Le paiement du crédit immobilier afférent au bien immobilier est une dépense nécessaire à la conservation du bien qui incombe à l’indivision et doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. 
Les indivisaires s’accordent sur le fait que les échéances des emprunts bancaires ont été prélevées sur leur compte-joint. Ce compte n’était pas exclusivement affecté au paiement de la dette bancaire ou des charges de l’indivision immobilière, puisqu’il servait également au règlement des dépenses courantes du couple, de sorte que la dette bancaire incombant à l’indivision a été réglée au moyen des fonds indivis. M. [D] [J] n’a donc pas réglé cette dette au moyen de fonds personnels. 
Mme [Q] [Z] admettant que chacun des ex-concubins a financé environ pour la moitié les dépenses faites à partir du compte-joint, parmi lesquelles il faut compter les échéances des emprunts bancaires, elle admet que M. [D] [J] a remboursé à hauteur de 50 % les échéances d’emprunt immobilier remboursées entre mars 2020 et avril 2022 à hauteur de 22.640,84 €, soit la somme de 11.320,42 €, alors qu’au regard de sa part dans l’indivision immobilière, son obligation à la dette s’élève à 9.735,20 €, soit un différentiel de 1.585,22 € correspondant la créance qu’il détient à l’encontre de Mme [Q] [Z] à ce titre. 

En conséquence, la créance détenue par M. [D] [J] au titre du remboursement du prêt immobilier au-delà de sa part sera fixée à 1.585,22 € et il sera débouté du surplus de sa demande à ce titre. 
V. Sur la désignation d’un notaire :

En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1361 du même code.

L’article 1361 du Code de Procédure Civile prévoit : 
“Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.”

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

Ressort de ces articles qu’en principe, il est procédé au partage judiciaire d’une indivision sans besoin de désigner un notaire et un juge commis, le recours à la commise judiciaire étant réservé aux situations de partage complexe. Revient donc aux parties qui sollicitent la désignation d’un notaire commis de démontrer le caractère complexe des opérations de partage dont elles saisissent le tribunal. 

En l’espèce, le bien immobilier indivis a été vendu, l’intégralité du prêt immobilier afférent au dit bien a été soldé par des fonds indivis provenant du prix de vente du dit bien, et les opérations de partage portent uniquement sur du numéraire, à savoir le reliquat du prix de vente séquestré en l’étude notariale de Me [F] à hauteur de 11.609,68 €, de sorte que la complexité des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins n’est pas établie. 

Les parties seront donc déboutées de leur demande de désignation d’un notaire commis. 

Au surplus, dans la mesure où l’ensemble des créances nécessaires à l’établissement des comptes ont été fixées dans le cadre des développements précédents, il y a lieu de renvoyer les parties devant Me [W] [F] afin de dresser l’acte de partage conformément à la présente décision. 

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Compte tenu des droits des indivisaires dans l’indivision et des créances fixées à l’issue des développements exposés ci-dessus, il n’est pas établi que l’intégralité du reliquat du prix de vente revienne à Mme [Q] [Z], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’ordonner à Me [W] [F] de lui verser l’intégralité du disponible dont il dispose en son Etude au titre des droits de Mme [Q] [Z] dans l’indivision. 

VI. Sur la demande de dommages et intérêts : 

Mme [Q] [Z] fait valoir l’inertie de M. [D] [J] à laquelle elle se heurte depuis qu’elle souhaite sortir de l’indivision, soit depuis 2022, malgré les moults messages qu’elle lui a adressés, soulignant que cette inertie est habituelle puisque condamné en 2023 à lui verser des dommages et intérêts par le tribunal correctionnel, elle a dû recourir à un commissaire de justice pour recouvrer sa créance car il n’a jamais exécuté sa proposition de régler en deux fois sa dette, ou à raison de 30 € par mois, ou encore parce qu’il n’a jamais donné son accord pour la rupture de leur PACS la contraignant à occasionner des frais aux fins de rupture du dit PACS. Elle soutient que cette inertie vise à retarder tout règlement de la situation afin de lui nuire alors qu’il n’est nullement insolvable. Elle souligne que cela lui préjudicie en ce qu’elle ne peut se projeter dans un autre projet d’acquisition, devant continuer à régler un loyer pour se loger. Elle fait valoir que rester en indivision avec lui l’affecte sur le plan psychologique conformément à ce qui ressort des divers témoignages qu’elle verse aux débats. 
M. [D] [J] répond qu’elle ne justifie pas du préjudice invoqué et souligne qu’elle a obtenu le versement de la somme de 50.000 € à titre d’avance sur ses droits dans la liquidation de l’indivision depuis mai 2022, de sorte que le retard pris dans le partage du reliquat du prix de vente ne l’empêche nullement d’élaborer un projet d’acquisition, et que le retard de la liquidation lui préjudicie davantage à lui qu’à elle. 

L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

Outre le fait que Mme [Q] [Z] ne démontre aucun préjudice subi en lien avec le retard de répartition de reliquat du prix de vente séquestré chez le notaire en raison du désaccord des ex-concubins, elle ne démontre nullement que ce délai est en lien exclusif avec un comportement abusif de M. [D] [J] dans l’exercice de son droit de revendiquer la fixation de créances à son profit dans le cadre des opérations de partage. 
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

VII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

A. Sur les dépens : 

L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

Aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié. Dès lors, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 

B. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :

L’article 700 du Code de procédure Civile prévoit que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer [...] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. 

En l’espèce, aucune des parties n’étant tenue au paiement des entiers dépens, il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.



C. Sur l’exécution provisoire : 

Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’absence d’une quelconque demande d’en disposer autrement, sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort; 
 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision conventionnelle à l’origine immobilière existant entre Mme [Q] [Z] et M. [D] [J], ainsi que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande de fixer à son profit et à la charge de l’indivision conventionnel une créance de 215,73 € au titre de la réparation de la fuite d’eau de la douche préalablement à la vente du bien immobilier indivis ;

DÉBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande de fixer à son profit et à la charge de l’indivision immobilière une créance au titre de la facture de vidange de la fosse toutes eaux réalisée le 4 avril 2022 ; 

FIXE la créance totale détenue par Mme [Q] [Z] à l’encontre de l’indivision immobilière à 616,24 € correspondant au paiement de l’assurance habitation, de la taxe sur les ordures ménagères, des factures d’eau, et du ramonage de l’immeuble ;

FIXE en conséquence la somme due à ce titre par M. [D] [J] à Mme [Q] [Z] à 264,98 € ; 

ORDONNE à M. [D] [J] de restituer à Mme [Q] [Z] la bibliothèque acquise exclusivement par cette dernière auprès de l’enseigne commerciale “[2]” selon facture d’un montant de 350 € TTC le 31 octobre 2018 en nature, et à défaut, en valeur pour un montant de 350 € ; 

DÉBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande de fixer à 3.999,44 € la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [D] [J] au titre des sommes prélevées par ce dernier sur le compte-joint pour ses besoins personnels ;

FIXE à 1.585,22 € la créance détenue par M. [D] [J] à l’encontre de Mme [Q] [Z] au titre du remboursement du prêt immobilier au-delà de sa part et le DÉBOUTE du surplus de sa demande de ce chef ;

DÉBOUTE les parties de leur demande de désigner, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile, Me [W] [F] pour procéder aux opérations de comptes-liquidation-partage en qualité de notaire commis, 

DÉBOUTE en conséquence les parties de leur demande de désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage ;

DÉSIGNE, en application de l’article 1361 du code de procédure civile, Me [W] [F] pour dresser acte constatant le partage du reliquat du prix de vente séquestré en sa comptabilité conformément aux dispositions de la présente décision, 

RENVOIE en conséquence les parties devant Me [W] [F], Notaire [Localité 5] [Adresse 6] ;



DÉBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande d’ordonner à Me [W] [F] de lui verser l’intégralité du disponible dont il dispose en son Etude au titre des droits de Mme [Q] [Z] dans l’indivision ;

DÉBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande de condamner M. [D] [J] à lui régler des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, 

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens, 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;


La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:46:10.657Z.