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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 2', 10 septembre 2026, n° 25/02045

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le [Date mariage 1] 2011, Mme [C] [G] et M. [K] [M] se sont mariés à [Localité 4] (72) en adoptant par contrat de mariage régularisé le 19 octobre 2011 devant Me [N] [E], notaire à [Localité 5] (72) le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. 

Suite à la requête en divorce du 12 janvier 2015 de Mme [C] [G], le juge aux affaires familiales du MANS, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 octobre 2015, a, concernant les mesures patrimoniales provisoires : 

- ordonné la remise à chacun des époux des vêtements et objets personnels, 
- attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, à charge pour lui de rembourser les quatre prêts afférents à l’immeuble, 
- mis à la charge de l’épouse d’assurer la charge du prêt de 116,33 € et de 81 €, 
- mis à la charge des époux le paiement du crédit à la consommation de 477,81 € à hauteur de la moitié chacun, 
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 406 immatriculé [Immatriculation 1],
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 306 immatriculé [Immatriculation 2].

Par jugement du 20 février 2020, le juge aux affaires familiales du MANS a notamment :
 
- prononcé le divorce de Mme [C] [G] et de M. [K] [M] pour altération définitive du lien conjugal, 
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes/liquidation/partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, Mme [C] [G] a fait assigner M. [K] [M] devant le dit juge aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

*****

Aux termes de ses uniques écritures contenues dans son assignation, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [C] [G] demande de : 

- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
- désigner pour y procéder Me [O] [R], notaire à [Localité 6] (72) et un juge commis ;
- condamner M. [K] [M] à payer une indemnité d’occupation à compter du jugement de divorce, définitif en retenant le montant calculé par le notaire, professionnel, en tenant compte de la valeur du bien immobilier, bien propre de la requérante, 
- condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, 
- condamner M. [K] [M] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GALLOT-LAVALLEE-IFRAH-BEGUE, avocat aux offres de droits,
- condamner M. [K] [M] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ;
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- débouter M. [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 

Les moyens développés par Mme [C] [G] au soutien de ses demandes et en défense seront exposés dans chacune des parties du présent jugement répondant à chacune des demandes. 

*****

M. [K] [M], par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, : 
- acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
- demande de 
* désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, 
N° RG 25/02045 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQU3


* débouter Mme [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts
- de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC. 

Les moyens développés par M. [K] [M] au soutien de ses demandes et en défense seront exposés dans chacune des parties du présent jugement répondant à chacune des demandes.

*****

Par ordonnance du 5 mars 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026.
À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, prorogé au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS :

A titre liminaire, les demandes formulées par l’une ou l’autre des parties, visant à dire au notaire “de procéder conformément à la méthode usuelle et la procédure prévue par le code de procédure civile, de donner acte et de constat” ne s’analysant pas comme des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, elles n’ont pas été reprises dans l’exposé du litige et il n’y sera pas répondu. 

I. Sur l’ouverture du partage judiciaire et la désignation d’un notaire liquidateur:

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. 

L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”. 

L’article 840 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 8 avril 2026 disposait que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer [...]”.
Dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026, cet article prévoit que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou des concubins sont faites en justice s’agissant des partages, lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. 

En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.

II. Sur l’indemnité d’occupation réclamée par Mme [G] à M. [M] au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4] (Sarthe) [Adresse 3] et [Adresse 2] :

Mme [C] [G] soutient que l’ancien domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’époux à titre onéreux par le juge conciliateur, lui appartenant à l’origine en propre ayant été acquis le 10 octobre 2009 a été mis en communauté lors du mariage, et que le principe d’une indemnité d’occupation due par l’époux à ce titre à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au divorce, doit se poursuivre à compter du divorce. Elle soutient que M. [K] [M] a profité de la jouissance privative de l’immeuble depuis le mois d’avril 2020 et qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation dont le quantum sera fixé par M. Ou Mme Le Président de la Chambre des Notaires de la Sarthe après détermination de la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 7] (72). 

M. [K] [M] répond qu’il occupe cet ancien domicile conjugal et qu’il conviendra de déterminer l’indemnité d’occupation. 

N° RG 25/02045 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQU3


Selon l’article 815-9 du Code Civil, “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.

Ressort des conclusions des parties que M. [K] [M] qui occupe toujours ce bien depuis le prononcé du divorce ne conteste pas devoir, par principe, une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive de ce bien à compter de la date des effets du divorce entre les époux. Sera donc mis à la charge de M. [K] [M] une indemnité d’occupation à ce titre à compter de la date des effets du divorce entre les époux et jusqu’à complète libération ou jusqu’au partage des biens. 

Il ne peut y avoir condamnation à payer en l’absence de fixation d’une quelconque valeur de l’indemnité d’occupation par la présente décision, cette demande n’étant pas formulée par les parties. 

III. Sur la désignation d’un notaire commis :

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

En l’espèce, se trouvent parmi les biens à partager deux immeubles sur le sort desquels les parties peinent à s’accorder et dont la vente s’imposera en l’absence d’accord trouvé entre eux, de sorte que les opérations de partage pourraient devenir complexes, étant précisé qu’en tout état de cause, en présence d’un transfert de propriété, au mieux via l’attribution d’un bien à l’un des indivisaires, l’établissement d’un acte authentique sera nécessaire. En conséquence, la demande des parties de désignation d’un notaire commis apparaît justifiée et sera désignée Me [O] [R], notaire à [Localité 6] (72), nom proposé par Mme [G] et non discuté par M. [M].

IV. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre du préjudice moral : 
Mme [G] reproche à M. [M] “sa mauvaise foi se bornant à ne pas vouloir reconnaître les points légitimes de la requérante”, cause incontestable du préjudice financier et moral qu’elle subit en ce qu’elle ne peut définitivement “tourner la page” et disposer des fonds devant lui revenir, soulignant qu’il n’ignore pas que le bien qu’il occupe sans débourser un centime depuis le jugement de divorce, était un bien propre, et que cette situation lui est préjudiciable au regard de ses revenus actuels de 1.200 € par mois dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée, en ce qu’elle la place dans une situation particulièrement précaire en raison du retard pris dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. 
M. [M] dit qu’il y a lieu d’écarter cette demande même si elle est limitée à l’euro symbolique. 

L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

L’existence de difficultés persistantes et l’absence d’accord trouvé entre les ex-époux dans le cadre d’un partage amiable, telle que cela ressort des dires de Mme [G] dans ses conclusions, ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser un abus de droit fautif au sens de l’article 1240 du code civil, de la part de M. [M]. 
 
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [M]. 

V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

Aucune des parties ne succombe réellement dans le cadre de la présente instance, chacune sera donc condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié. 

Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile dispose : 
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. 

En l’espèce, aucune des parties n’étant condamnée au paiement des entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire application du présent article, de sorte que Mme [G] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

En présence d’un partage des dépens par moitié, il n’apparaît pas opportun de prononcer la distraction des dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

Mme [G] fait valoir l’ancienneté du litige au soutien de cette demande. 
M. [M] ne répond pas sur ce point. 

L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit : 
“A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.

En l’espèce, en présence d’un litige introduit devant la présente juridiction le 11 juin 2025, l’ancienneté dont excipe Mme [G] est à relativiser au regard des délais de justice moyen en matière de partage judiciaire des ex-époux, de sorte que l’ancienneté du litige n’étant pas établie, elle sera déboutée de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort; 
 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux : 

Mme [C], [V], [P] [G], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1](72)
et 
M. [K], [L], [B] [M], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (91),


DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, Maître [O] [R], Notaire, 
Bureau Principal : [Adresse 4] 
[Localité 8]
Bureau Annexe : [Adresse 5]
[Localité 6] ;

COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2' du Tribunal Judiciaire du Mans, afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord, et notamment pour proposer une évaluation de la valeur du bien immobilier et de l’indemnité d’occupation afférente ; 

DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,

DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,

RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;

ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;

RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir;

DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA, le FICOVIE, le fichier AGIRA et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;

DÉCLARE M. [K] [M] redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4] (Sarthe) [Adresse 3] et [Adresse 2] à compter de la date des effets du divorce entre les ex-époux et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’à la date de l’acte de partage ;

DÉBOUTE Mme [C] [G] de sa demande de condamner M. [K] [M] à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et moral ; 

CONDAMNE Mme [C] [G] à payer la moitié des dépens, 

CONDAMNE M. [K] [M] à payer la moitié des dépens, 

DIT n’y avoir lieu à distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile, 

DÉBOUTE Mme [C] [G] de sa demande de condamnation de M. [K] [M] sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, 

DÉBOUTE Mme [C] [G] de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, 

RAPPELLE qu’en conséquence, la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire. 

La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Texte intégral
N° RG 25/02045 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQU3


Copie exécutoire délivrée 

le à

expéditions le

à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 10 SEPTEMBRE 2026

Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

DEMANDERESSE

Madame [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Alain IFRAH, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 3


DEFENDEUR

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Claire MURILLO, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 15



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales 

Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière

DEBATS

A l'audience publique du : 21 Mai 2026

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 3 septembre, puis prorogé au 10 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 10 Septembre 2026

- prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à Me Alain IFRAH - 3, Me Claire MURILLO - 15 




EXPOSE DU LITIGE :

Le [Date mariage 1] 2011, Mme [C] [G] et M. [K] [M] se sont mariés à [Localité 4] (72) en adoptant par contrat de mariage régularisé le 19 octobre 2011 devant Me [N] [E], notaire à [Localité 5] (72) le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. 

Suite à la requête en divorce du 12 janvier 2015 de Mme [C] [G], le juge aux affaires familiales du MANS, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 octobre 2015, a, concernant les mesures patrimoniales provisoires : 

- ordonné la remise à chacun des époux des vêtements et objets personnels, 
- attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, à charge pour lui de rembourser les quatre prêts afférents à l’immeuble, 
- mis à la charge de l’épouse d’assurer la charge du prêt de 116,33 € et de 81 €, 
- mis à la charge des époux le paiement du crédit à la consommation de 477,81 € à hauteur de la moitié chacun, 
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 406 immatriculé [Immatriculation 1],
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 306 immatriculé [Immatriculation 2].

Par jugement du 20 février 2020, le juge aux affaires familiales du MANS a notamment :
 
- prononcé le divorce de Mme [C] [G] et de M. [K] [M] pour altération définitive du lien conjugal, 
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes/liquidation/partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, Mme [C] [G] a fait assigner M. [K] [M] devant le dit juge aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

*****

Aux termes de ses uniques écritures contenues dans son assignation, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [C] [G] demande de : 

- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
- désigner pour y procéder Me [O] [R], notaire à [Localité 6] (72) et un juge commis ;
- condamner M. [K] [M] à payer une indemnité d’occupation à compter du jugement de divorce, définitif en retenant le montant calculé par le notaire, professionnel, en tenant compte de la valeur du bien immobilier, bien propre de la requérante, 
- condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, 
- condamner M. [K] [M] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GALLOT-LAVALLEE-IFRAH-BEGUE, avocat aux offres de droits,
- condamner M. [K] [M] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ;
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- débouter M. [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 

Les moyens développés par Mme [C] [G] au soutien de ses demandes et en défense seront exposés dans chacune des parties du présent jugement répondant à chacune des demandes. 

*****

M. [K] [M], par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, : 
- acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
- demande de 
* désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, 
N° RG 25/02045 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQU3


* débouter Mme [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts
- de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC. 

Les moyens développés par M. [K] [M] au soutien de ses demandes et en défense seront exposés dans chacune des parties du présent jugement répondant à chacune des demandes.

*****

Par ordonnance du 5 mars 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026.
À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, prorogé au 10 septembre 2026.


MOTIFS :

A titre liminaire, les demandes formulées par l’une ou l’autre des parties, visant à dire au notaire “de procéder conformément à la méthode usuelle et la procédure prévue par le code de procédure civile, de donner acte et de constat” ne s’analysant pas comme des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, elles n’ont pas été reprises dans l’exposé du litige et il n’y sera pas répondu. 

I. Sur l’ouverture du partage judiciaire et la désignation d’un notaire liquidateur:

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. 

L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”. 

L’article 840 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 8 avril 2026 disposait que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer [...]”.
Dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026, cet article prévoit que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou des concubins sont faites en justice s’agissant des partages, lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. 

En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.

II. Sur l’indemnité d’occupation réclamée par Mme [G] à M. [M] au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4] (Sarthe) [Adresse 3] et [Adresse 2] :

Mme [C] [G] soutient que l’ancien domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’époux à titre onéreux par le juge conciliateur, lui appartenant à l’origine en propre ayant été acquis le 10 octobre 2009 a été mis en communauté lors du mariage, et que le principe d’une indemnité d’occupation due par l’époux à ce titre à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au divorce, doit se poursuivre à compter du divorce. Elle soutient que M. [K] [M] a profité de la jouissance privative de l’immeuble depuis le mois d’avril 2020 et qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation dont le quantum sera fixé par M. Ou Mme Le Président de la Chambre des Notaires de la Sarthe après détermination de la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 7] (72). 

M. [K] [M] répond qu’il occupe cet ancien domicile conjugal et qu’il conviendra de déterminer l’indemnité d’occupation. 

N° RG 25/02045 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQU3


Selon l’article 815-9 du Code Civil, “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.

Ressort des conclusions des parties que M. [K] [M] qui occupe toujours ce bien depuis le prononcé du divorce ne conteste pas devoir, par principe, une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive de ce bien à compter de la date des effets du divorce entre les époux. Sera donc mis à la charge de M. [K] [M] une indemnité d’occupation à ce titre à compter de la date des effets du divorce entre les époux et jusqu’à complète libération ou jusqu’au partage des biens. 

Il ne peut y avoir condamnation à payer en l’absence de fixation d’une quelconque valeur de l’indemnité d’occupation par la présente décision, cette demande n’étant pas formulée par les parties. 

III. Sur la désignation d’un notaire commis :

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

En l’espèce, se trouvent parmi les biens à partager deux immeubles sur le sort desquels les parties peinent à s’accorder et dont la vente s’imposera en l’absence d’accord trouvé entre eux, de sorte que les opérations de partage pourraient devenir complexes, étant précisé qu’en tout état de cause, en présence d’un transfert de propriété, au mieux via l’attribution d’un bien à l’un des indivisaires, l’établissement d’un acte authentique sera nécessaire. En conséquence, la demande des parties de désignation d’un notaire commis apparaît justifiée et sera désignée Me [O] [R], notaire à [Localité 6] (72), nom proposé par Mme [G] et non discuté par M. [M].

IV. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre du préjudice moral : 
Mme [G] reproche à M. [M] “sa mauvaise foi se bornant à ne pas vouloir reconnaître les points légitimes de la requérante”, cause incontestable du préjudice financier et moral qu’elle subit en ce qu’elle ne peut définitivement “tourner la page” et disposer des fonds devant lui revenir, soulignant qu’il n’ignore pas que le bien qu’il occupe sans débourser un centime depuis le jugement de divorce, était un bien propre, et que cette situation lui est préjudiciable au regard de ses revenus actuels de 1.200 € par mois dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée, en ce qu’elle la place dans une situation particulièrement précaire en raison du retard pris dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. 
M. [M] dit qu’il y a lieu d’écarter cette demande même si elle est limitée à l’euro symbolique. 

L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

L’existence de difficultés persistantes et l’absence d’accord trouvé entre les ex-époux dans le cadre d’un partage amiable, telle que cela ressort des dires de Mme [G] dans ses conclusions, ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser un abus de droit fautif au sens de l’article 1240 du code civil, de la part de M. [M]. 
 
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [M]. 

V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

Aucune des parties ne succombe réellement dans le cadre de la présente instance, chacune sera donc condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié. 

Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile dispose : 
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. 

En l’espèce, aucune des parties n’étant condamnée au paiement des entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire application du présent article, de sorte que Mme [G] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

En présence d’un partage des dépens par moitié, il n’apparaît pas opportun de prononcer la distraction des dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

Mme [G] fait valoir l’ancienneté du litige au soutien de cette demande. 
M. [M] ne répond pas sur ce point. 

L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit : 
“A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.

En l’espèce, en présence d’un litige introduit devant la présente juridiction le 11 juin 2025, l’ancienneté dont excipe Mme [G] est à relativiser au regard des délais de justice moyen en matière de partage judiciaire des ex-époux, de sorte que l’ancienneté du litige n’étant pas établie, elle sera déboutée de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort; 
 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux : 

Mme [C], [V], [P] [G], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1](72)
et 
M. [K], [L], [B] [M], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (91),


DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, Maître [O] [R], Notaire, 
Bureau Principal : [Adresse 4] 
[Localité 8]
Bureau Annexe : [Adresse 5]
[Localité 6] ;

COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2' du Tribunal Judiciaire du Mans, afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord, et notamment pour proposer une évaluation de la valeur du bien immobilier et de l’indemnité d’occupation afférente ; 

DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,

DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,

RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;

ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;

RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir;

DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA, le FICOVIE, le fichier AGIRA et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;

DÉCLARE M. [K] [M] redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4] (Sarthe) [Adresse 3] et [Adresse 2] à compter de la date des effets du divorce entre les ex-époux et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’à la date de l’acte de partage ;

DÉBOUTE Mme [C] [G] de sa demande de condamner M. [K] [M] à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et moral ; 

CONDAMNE Mme [C] [G] à payer la moitié des dépens, 

CONDAMNE M. [K] [M] à payer la moitié des dépens, 

DIT n’y avoir lieu à distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile, 

DÉBOUTE Mme [C] [G] de sa demande de condamnation de M. [K] [M] sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, 

DÉBOUTE Mme [C] [G] de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, 

RAPPELLE qu’en conséquence, la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire. 

La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:46:34.967Z.