Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 23/01586
Exposé du litige
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière. * * * Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1962 à [Localité 4] (18), sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (36) ; Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (36). Par jugement en date du 22 mars 1994, le tribunal judiciaire de BOURGES a prononcé le divorce des époux [F]-[V]. La communauté des époux [V]-[F] n’a pas été liquidée. Monsieur [Y] [F] s’est marié avec Madame [O] [R] le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 6], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il a également adopté [W] et [D] [B]-[F], enfants de sa conjointe, en la forme d’une adoption simple, par jugement du tribunal judiciaire de BOURGES du 05 janvier 2005. [Y] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (18). Le 19 janvier 2021, Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18), a établi un projet de partage de la succession. Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (37) et Madame [X] [F], née dans la même commune le [Date naissance 4] 1993, représentent leur père, [I] [F], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 9] (27), dans la succession de [Y] [F]. Par actes du 28 juillet 2023, Madame [A] [V], Madame [X] [F] et Messieurs [G] et [T] [F] ont assigné Madame [O] [F], Madame [D] [B]-[F] et Monsieur [W] [B]-[F] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de partage judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions RPVA du 19 septembre 2025, Madame [A] [V], Madame [X] [F] et Messieurs [G] et [T] [F] demandent au tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du code civil ; Voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des régimes matrimoniaux ayant existés entre Madame [A] [V] et [Y] [F] et d’autre part, [Y] [F] et Madame [O] [F]. Et de la succession du défunt proprement dite décédé à [Localité 4] (18) le [Date décès 1] 2020 ; Voir commettre à cet effet Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18), [Adresse 8] ; Voir ordonner la licitation des immeubles désignés selon la mise à prix des biens immobiliers qui ont été évalués par Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18), dans le projet de partage établi le 19 janvier 2021 : A [Localité 6] (18), [Adresse 7], sur une mise à prix fixée à hauteur de 150 000€ 1° Une maison d’habitation comprenant -Au rez-de-chaussée : une entrée avec cuisine, une pièce à usage de salon, dégagement, salle d’eau, salle de bain, une chambre, une chambre ; -Au premier étage : pallier, deux chambres ; Véranda ; 2° Un bâtiment transformé pour une partie à usage d’habitation *La partie à usage d’habitation composée : une entrée, dégagement, une chambre, une chambre, wc, une salle d’eau, salon salle de séjour avec cuisine ouverte ; *Petit atelier attenant ; *partie grange et étables ; 3° Cour ; 4° Un autre bâtiment en pierres à usage de grange, stockage, anciennes étables ; 5° Hangar ouvert couverture en tôle attenant au bâtiment susvisé ; 6°Autre hangar non attenant ossature acier, couverture tôle et bardage tôle sur deux côtés ; 7° Diverses parcelles de terres ; Le tout cadastré section AB n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] le tout d’une surface de 3ha 52a 05ca ; Les parcelles, toutes situées sur la commune de [Localité 6] (18), en nature de terre et de pré, savoir : -Parcelles situées section B n°[Cadastre 10]-[Cadastre 11] et [Cadastre 12] et AC n°[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 16] sur une mise à prix de 26 856,70€ ; -Parcelles situées section A n°[Cadastre 17] sur une mise à prix de 6 828€ ; -Parcelles situées section AC n°[Cadastre 18] sur une mise à prix de 5 075,52€ ; Dire que les biens immobiliers seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l’avocat poursuivant et déposé au greffe du tribunal judiciaire de BOURGES ; Dire que ce cahier des charges fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en fait la demande le premier ; et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l’avocat poursuivant le montant de l’adjudication, et ce, sous peine de nullité de la substitution ; Dire que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Dire que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active indivise et devrait être partagée entre les parties selon leurs droits ; Dire que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l’indivision et, à défaut de fonds suffisants, avancés par la partie sur les poursuites de laquelle la vente sera réalisée ; Renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins d’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; Dire que les frais pour parvenir à la vente seront in fine employés en frais privilégiés de partage ; Voir condamner solidairement Madame [O] [F], Monsieur [W] [B]-[F] et [D] [B]-[F] à régler à Madame [A] [V], Madame [X] [F] et Messieurs [T] et [G] [F] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ROUAD pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession et des régimes matrimoniaux, les demandeurs font valoir, s’agissant du moyen des défendeurs selon lequel Madame [A] [V], qui n’est pas partie à la succession, n’aurait pas qualité à en demander l’ouverture, que certains héritiers en sollicitent l’ouverture de sorte qu’il convient d’y faire droit. Ensuite, selon les demandeurs, Madame [O] [F] ne peut alléguer qu’aucun partage amiable n’a été tenté et conclure à l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, alors que l’assignation en partage judiciaire contenait un descriptif des actifs à partager et les intentions de chacun, et que plusieurs démarches ont été engagées en amont en vue d’un partage amiable. Puis, les demandeurs exposent qu’en raison du défaut d’accord des héritiers, les immeubles indivis doivent être mis aux enchères publiques, sans qu’il soit nécessaire de les répartir par lots compte tenu de l’évaluation pécuniaire effectuée par Maître [N]. Par ailleurs, ils font remarquer que les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et section AC n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], ainsi que AC n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], ne sont pas exploitées par Madame [O] [F], ce qui, selon eux, fait obstacle à toute attribution préférentielle à son profit. Aux termes de leurs dernières conclusions RPVA du 28 février 2025, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] demandent au tribunal de : Vu l’assignation à la requête des consorts [V]-[F] en date du 28 juillet 2023 ; Vu les dispositions des articles 815, 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil ; Voir, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [V]-[F], et ce au visa des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ; Voir, à titre subsidiaire, ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [F], et ce entre les seuls héritiers à l’exclusion de Madame [A] [V] ; A titre subsidiaire et pour le cas où la fin de non-recevoir ne serait pas accueillie par le tribunal : Voir débouter les consorts [V]-[F] de leur demande de vente sur licitation des parcelles de terre cadastrées, sur la commune de [Localité 6] (18), section AB n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9], lesdites parcelles étant la propriété exclusive de Madame [O] [F] par suite de donations ; Voir pour le surplus, et pour le cas où le tribunal ordonnerait la vente sur licitation des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12], section AC n°[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16], parcelle section A n°[Cadastre 17] et parcelle section AC n°[Cadastre 18], ordonner que lesdites parcelles soient attribuées préférentiellement à Madame [O] [F] conformément aux dispositions de l’article 831 du code civil ; Dire et juger que les opérations de compte, liquidation et partage sollicitées par Madame [A] [V] ne pourront porter que sur la liquidation des régimes matrimoniaux ;Voir, dire et juger que Maître [Q] [N], notaire, sera désigné aux fins de parvenir à un partage amiable, et à titre subsidiaire, le désigner aux fins de partage judiciaire ; Voir en ce cas dire et juger que la vente aura lieu sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de BOURGES, et ce, cahier des charges préalablement établi par le conseil des demandeurs ; Voir, dire et juger que le tribunal se réservera la possibilité de constitution de lots, et devra fixer leur mise à prix respective ; Voir débouter les consorts [V]-[F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Voir, dire et juger que l’ensemble des dépens seront passés en frais privilégiés de partage, et ce dont distraction au profit des avocats de la cause. Au soutien de leurs demandes, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] font valoir que Madame [A] [V] et les consorts [F] n’ont effectué aucune diligence en vue d’établir un partage amiable et concluent en conséquence à l’irrecevabilité de leur demande de partage judiciaire de la succession. Ensuite, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] conviennent que si Madame [A] [V] ne peut solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [F], n’ayant pas la qualité d’héritière, certains héritiers en forment la demande, de sorte que lesdites opérations concernant les communautés et la succession doivent être ordonnées, sans toutefois que Madame [A] [V] puisse participer aux opérations qui concernent la succession. Ils font aussi valoir que selon eux, tout partage amiable est voué à l’échec en raison de désaccords persistants des copartageants. Cependant, ils précisent que certaines évaluations effectuées par le notaire ne reflètent pas la réalité économique actuelle, et que des lots de parcelles doivent être constitués. Ils invoquent que, par acte du 14 mai 2003, Madame [O] [F] a acquis l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles de la succession. Puis, elle a obtenu la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 6] par donation du 18 mars 2013. Ils soutiennent que, sur la base d’un bail rural du 1er janvier 2018, il convient d’attribuer prioritairement à Madame [O] [F] les parcelles des sections B nº [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et sections AC nº [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], et sur la base d’un bail verbal, les parcelles cadastrales section A n° [Cadastre 17] et section AC n° [Cadastre 18]. Aux termes de ses dernières conclusions RPVA du 12 septembre 2024, Madame [D] [B]-[F] demande au tribunal de : Vu les articles 835 et suivants du code civil ; Vu l’article 1360 du code de procédure civile ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des régimes matrimoniaux ayant existé, d’une part, entre Madame [A] [V] et [Y] [F], et d’autre part, entre Madame [O] [F] et [Y] [F] ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [F] ; Commettre à cet effet Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18) ; Homologuer le projet de partage établi le 19 janvier 2021 par Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18) ; Ordonner que Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18), termine les opérations de compte, liquidation et partage sur la base du projet qu’il a établi le 19 janvier 2021 ; A titre subsidiaire, ordonner le partage judiciaire ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [B]-[F] affirme qu’elle ne souhaite pas alimenter le conflit opposant Madame [O] [F] et Madame [A] [V] et demande la liquidation de la succession et des régimes matrimoniaux. Elle acquiesce à la désignation de Maître [Q] [N] afin de conduire les opérations liquidatives. Elle souligne ensuite que le projet de partage élaboré par le notaire n’a pas été signé en raison d’un désaccord persistant, et que les tentatives amiables ont échoué, tout en précisant que la mise en licitation des immeubles constitue une solution extrême qui n’est pas à privilégier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet explosé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2026, fixant les plaidoiries à l’audience du 07 mai 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des régimes matrimoniaux et de la succession Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. L’article 840-1 du code civil prévoit que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Enfin, selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] demandent à voir déclarer irrecevable la demande en partage sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile susvisé. Ils estiment que l’assignation des demandeurs se contente d’indiquer que le notaire a envoyé des courriers à l’ensemble des parties afin de parvenir à un partage amiable de la succession et des régimes matrimoniaux ayant existés entre les deux épouses du défunt. Sans contester l’existence d’un projet d’acte de partage, ils soulignent qu’ils n’ont pas été convoqués pour la signature dudit document. Ils précisent également que les demandeurs n’ont pas détaillé les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Les demandeurs concluent au rejet de la fin de non-recevoir en exposant qu’ils ont réalisé un descriptif détaillé du patrimoine successoral et que Maître [Q] [N] a adressé plusieurs courriers aux parties en vue de parvenir à un partage amiable. Ils soulignent également que Monsieur [G] [F] a adressé à Madame [O] [F] une lettre recommandée avec avis de réception, lui rappelant le délai de quatre mois, à compter de l’ouverture de la succession, pour exprimer son choix quant à l’option successorale. La recevabilité d’une assignation en partage judiciaire est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens à partager, et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il convient de vérifier si ces trois conditions sont respectées. Tout d’abord, il n’est pas contestable que l’assignation comporte un descriptif du patrimoine à partager établi par Maître [Q] [N] le 19 janvier 2021. Ensuite, l’acte introductif d’instance mentionne qu’« aucun accord n’a pu se dessiner et les héritiers campent sur leur position ». Cet acte indique également que Maître [Q] [N] a envoyé plusieurs courriers à l’ensemble des parties en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [Y] [F], ainsi que de la liquidation des communautés ayant existés entre les deux épouses de ce dernier. De plus, les parties rappellent que le partage amiable n’a pas pu être réalisé et qu’elles sont en désaccord sur ce point. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2022, Madame [A] [V] a demandé à Maître [Q] [N] de mettre en demeure Madame [O] [F] d’être présente ou représentée à un rendez-vous de signature de l’acte de liquidation-partage de la succession. En réponse, par courrier du 8 juillet 2022, Maître [Q] [N] informait la demanderesse que seuls les héritiers pouvaient mettre en demeure Madame [O] [F]. Il précisait que les parties n’étaient pas en accord sur la question de l’attribution des terres indivises situées à [Localité 6] (18), cadastrées section AC n°[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16] et que par conséquent, la signature de l’acte ne pouvait pas être envisagée. En outre, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Madame [O] [F] le 29 juillet 2022, Monsieur [G] [F] l’informait qu’elle disposait d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession pour faire connaître son choix concernant l’option successoral. Il la mettait en demeure de prendre parti sur la succession, sous deux mois, et précisait qu’à défaut de réponse de celle-ci, elle serait considérée comme ayant accepté la succession purement et simplement. Enfin, l’assignation expose la volonté des demandeurs quant à la répartition des biens. En effet, ils sollicitent du tribunal l’homologation du projet de partage établi le 19 janvier 2021 par Maître [Q] [N]. Ils indiquent que, en l’absence d’accord et de refus d’homologation du projet par les défendeurs, le partage judiciaire doit être ordonné. Les intentions des demandeurs sont ainsi clairement identifiées. Au regard de ces éléments, il apparaît que les parties ont été sollicitées quant au partage de la succession, mais qu’aucune issue amiable n’a pu être concrétisée. En l’absence de rendez-vous pour la signature du projet de partage, les héritiers manifestent clairement leur refus de consentir à une solution amiable. La preuve des diligences entreprises est donc suffisamment rapportée. Il s’ensuit que les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile sont respectées, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] pour non-respect des conditions posées par cet article sera rejetée. Il convient ainsi d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communautés et de la succession, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que seront évidemment distinguées les opérations successorales auxquelles Madame [A] [V] est étrangère faute de qualité héréditaire, des opérations de liquidation et partage des régimes matrimoniaux auxquelles elle doit être appelée. Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4], sur lequel les indivisaires s’accordent, sera désigné pour y procéder sur la base du dispositif de la présente décision, lequel est par ailleurs apte à interroger les banques et établissements d’assurance-vie dans le cadre de sa mission. Sur la demande de licitation des immeubles : Selon l'article 1686 du code civil, la vente sur licitation se fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que lesdits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature. La vente doit être faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 dont il résulte que : - les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal, - le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente et peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe, - il peut commettre un avocat ou un notaire, chargé d'établir un cahier des charges, En l’espèce, les biens immobiliers indivis dont s’agit sont : - à [Localité 6] (CHER) « [Adresse 7] » une maison d’habitation cadastrée section AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ; - diverses parcelles à [Localité 6] (CHER) en nature de terre et de pré, cadastrées section B [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12], AC [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et A [Cadastre 17],[Cadastre 18]. Tout d’abord, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] s’opposent à la licitation de ces biens aux motifs suivants : Sur la maison d’habitation : Si les demandeurs sollicitent la licitation de cette maison, à la mise à prix de 150 000€, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] leur oppose deux actes de donation, l’un de Maître [E], notaire à [Localité 4], datant du 14 mai 2003, suivant lequel le défunt faisait donation à son épouse de « l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles, sans exception ni réserve, qu’il laissera à son décès et qui dépendront de sa succession », et l’autre de Maître [P], notaire à [Localité 10] (INDRE), du 18 mars 2013, suivant lequel le défunt lui faisait donation de la nue-propriété de la maison d’habitation cadastrée section AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], dont ils déduisent que ce bien ne ferait donc pas partie de la succession. Or, comme précisé par les parties, la liquidation de la communauté [F]-[V] n’étant pas intervenue malgré leur divorce prononcé, il s’en suit que la maison et ses dépendances fait partie de l’actif de cette communauté. Ainsi, malgré les actes susvisés, Madame [O] [F] ne peut en revendiquer la pleine propriété sans léser les droits de Madame [A] [V]. Sur la demande d’attribution préférentielle à Madame [O] [F] des autres biens immobiliers : Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. -sur les parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12] et AC [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] Les demandeurs sollicitent la licitation de ces parcelles, selon mise à prix à 26 856,70€ selon l’évaluation de valeur du notaire. Cependant Madame [O] [F] fait valoir que ces parcelles font l’objet d’un bail rural consenti par [Y] [F] à son profit suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2018, et sollicite donc leur attribution préférentielle à son profit. Or, comme soulevé à raison par les demandeurs, Madame [O] [F], à qui il revient d’établir l’exploitation effective à laquelle elle participe ou a participé effectivement, échoue dans cette démarche en ne produisant qu’une simple attestation dont on ne peut être certains qu’elle a été établie par le défunt, et au demeurant incomplète comme mentionnant « pour la somme de 1000€ », dont on ne sait pas à quelle période elle se rapporte, tandis que l’attestation de la MSA produite par les demandeurs démontre suffisamment que lesdites parcelles ne sont pas exploitées. - sur les parcelles A [Cadastre 17] et [Cadastre 18] Les demandeurs sollicitent la licitation de ces parcelles, selon mise à prix à 6 828€ pour la parcelle A [Cadastre 17], et 5 075,52€ pour la parcelle A[Cadastre 18], selon l’évaluation du notaire. Là encore, Madame [O] [F], qui, pour s’opposer à cette licitation, se contente d’affirmer l’existence d’un bail verbal relatif à l’exploitation de ces parcelles échoue à l’établir, alors que les demandeurs démontrent par la production d’une attestation de la MSA que la parcelle A [Cadastre 18] n’est pas exploitée, et par la production d’une attestation circonstanciée de Monsieur [L] [F] que ce dernier paie un fermage à Madame [O] [F] pour l’exploitation de la parcelle A [Cadastre 17]. Dans ces conditions, les demandes d’attribution préférentielle de Madame [O] [F] des parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12], AC [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], et A [Cadastre 17], [Cadastre 18] seront rejetées. Mais en tout état de cause, si la volonté des parties de ne pas rester en indivision justifie que le partage ait été ordonné, elle ne suffit pas à établir la nécessité d'ordonner une licitation. Il appartient aux demandeurs de démontrer que les conditions posées par l'article 1377 du code de procédure civile sont réunies. Or, il n'est produit aucun élément avérant que les actifs dépendants des successions ne pourraient être facilement partagés. Le seul désaccord persistant entre les héritiers est insuffisant pour fonder une licitation, et à défaut d'entente entre les copartageants, les lots qui seraient constitués doivent être tirés au sort. En l’espèce, compte-tenu de la nature des biens à partager tels que décrits ci-avant, rien n'écarte la possibilité pour le notaire de constituer des lots qui seront attribués, le cas échéant après tirage au sort. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de licitation. Sur la demande de Madame [D] [B]-[F] d’homologation du projet d’état liquidatif du 19 janvier 2021 : L'article 1375 du Code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Au stade de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n'est pas tenu sans qu'il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties. La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l'établissement, par le notaire désigné, d'un état liquidatif. Un certain nombre des désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l'intervention d'un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants. Madame [D] [B]-[F] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [Q] [N] le 19 janvier 2021. Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] contestent la pertinence de plusieurs évaluations établies par le notaire, qu’ils jugent incompatibles avec la réalité économique. Ils estiment que les parcelles en nature de terre et de pré sont surévaluées. Ils soulignent que le hangar, dont la valeur a été fixée à 10 000 € par le notaire, a été édifié en 1982 pour un coût réel de 6 903,77 €, ce qui rend l’augmentation de son prix injustifiée. Enfin, ils précisent que le véhicule CITROËN C4, étant coté à 5 000 €, ne peut être estimé à 7 000 €. Notamment, les estimations immobilières figurant dans le projet d’état liquidatif suscitent un désaccord entre les parties, sans pourtant qu’aucune pièce justificative probante n’ait été produite pour étayer la valeur de ces biens. Les parties n’ont pas, à ce jour, présenté d’expertise, d’avis de valeur ou tout autre document permettant au tribunal de vérifier la pertinence des évaluations retenues. En conséquence et en l’état, il convient de rejeter la demande d’homologation de l’état liquidatif du 19 janvier 2021. Sur les demandes annexes Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect des conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des régimes matrimoniaux ayant existés entre, d’une part, Madame [A] [V] et [Y] [F], et d’autre part, entre Madame [O] [R] épouse [F] et [Y] [F] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [F] entre les héritiers ; DESIGNE pour y procéder Maître [Q] [N], notaire au [Adresse 9], à [Localité 4] (18) ; COMMET le président du tribunal judiciaire de BOURGES, ou son délégataire désigné par ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ; RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, mais que toutefois la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à remise par l’expert de son rapport ; DEBOUTE les parties de leur demande de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de [Y] [F] ; REJETTE la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi le 19 janvier 2021 par Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18) ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaies d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE [...] [...]
Texte intégral
République française Au nom du peuple français N° RG 23/01586 - N° Portalis DBXE-W-B7H-EVBG GP / DDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2026 28A [G] [F] [T] [F] [X] [F] [A] [V] C/ [D] [B] [F] [W] [B]-[F] [O] [R] veuve [F] DEMANDEURS : Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Madame [X] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] Madame [A] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES DÉFENDEURS : Madame [D] [B] [F], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5] Comparant et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES Monsieur [W] [B]-[F], demeurant [Adresse 6] - [Localité 6] Madame [O] [R] veuve [F], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] Comparant et plaidant par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX, substituée par Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : [...], juge rapporteur Assesseurs : [...] et [...], magistrat rédacteur Greffière lors des débats : [...] DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière. * * * Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1962 à [Localité 4] (18), sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (36) ; Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (36). Par jugement en date du 22 mars 1994, le tribunal judiciaire de BOURGES a prononcé le divorce des époux [F]-[V]. La communauté des époux [V]-[F] n’a pas été liquidée. Monsieur [Y] [F] s’est marié avec Madame [O] [R] le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 6], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il a également adopté [W] et [D] [B]-[F], enfants de sa conjointe, en la forme d’une adoption simple, par jugement du tribunal judiciaire de BOURGES du 05 janvier 2005. [Y] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (18). Le 19 janvier 2021, Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18), a établi un projet de partage de la succession. Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (37) et Madame [X] [F], née dans la même commune le [Date naissance 4] 1993, représentent leur père, [I] [F], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 9] (27), dans la succession de [Y] [F]. Par actes du 28 juillet 2023, Madame [A] [V], Madame [X] [F] et Messieurs [G] et [T] [F] ont assigné Madame [O] [F], Madame [D] [B]-[F] et Monsieur [W] [B]-[F] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de partage judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions RPVA du 19 septembre 2025, Madame [A] [V], Madame [X] [F] et Messieurs [G] et [T] [F] demandent au tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du code civil ; Voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des régimes matrimoniaux ayant existés entre Madame [A] [V] et [Y] [F] et d’autre part, [Y] [F] et Madame [O] [F]. Et de la succession du défunt proprement dite décédé à [Localité 4] (18) le [Date décès 1] 2020 ; Voir commettre à cet effet Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18), [Adresse 8] ; Voir ordonner la licitation des immeubles désignés selon la mise à prix des biens immobiliers qui ont été évalués par Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18), dans le projet de partage établi le 19 janvier 2021 : A [Localité 6] (18), [Adresse 7], sur une mise à prix fixée à hauteur de 150 000€ 1° Une maison d’habitation comprenant -Au rez-de-chaussée : une entrée avec cuisine, une pièce à usage de salon, dégagement, salle d’eau, salle de bain, une chambre, une chambre ; -Au premier étage : pallier, deux chambres ; Véranda ; 2° Un bâtiment transformé pour une partie à usage d’habitation *La partie à usage d’habitation composée : une entrée, dégagement, une chambre, une chambre, wc, une salle d’eau, salon salle de séjour avec cuisine ouverte ; *Petit atelier attenant ; *partie grange et étables ; 3° Cour ; 4° Un autre bâtiment en pierres à usage de grange, stockage, anciennes étables ; 5° Hangar ouvert couverture en tôle attenant au bâtiment susvisé ; 6°Autre hangar non attenant ossature acier, couverture tôle et bardage tôle sur deux côtés ; 7° Diverses parcelles de terres ; Le tout cadastré section AB n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] le tout d’une surface de 3ha 52a 05ca ; Les parcelles, toutes situées sur la commune de [Localité 6] (18), en nature de terre et de pré, savoir : -Parcelles situées section B n°[Cadastre 10]-[Cadastre 11] et [Cadastre 12] et AC n°[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 16] sur une mise à prix de 26 856,70€ ; -Parcelles situées section A n°[Cadastre 17] sur une mise à prix de 6 828€ ; -Parcelles situées section AC n°[Cadastre 18] sur une mise à prix de 5 075,52€ ; Dire que les biens immobiliers seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l’avocat poursuivant et déposé au greffe du tribunal judiciaire de BOURGES ; Dire que ce cahier des charges fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en fait la demande le premier ; et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l’avocat poursuivant le montant de l’adjudication, et ce, sous peine de nullité de la substitution ; Dire que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Dire que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active indivise et devrait être partagée entre les parties selon leurs droits ; Dire que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l’indivision et, à défaut de fonds suffisants, avancés par la partie sur les poursuites de laquelle la vente sera réalisée ; Renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins d’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; Dire que les frais pour parvenir à la vente seront in fine employés en frais privilégiés de partage ; Voir condamner solidairement Madame [O] [F], Monsieur [W] [B]-[F] et [D] [B]-[F] à régler à Madame [A] [V], Madame [X] [F] et Messieurs [T] et [G] [F] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ROUAD pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession et des régimes matrimoniaux, les demandeurs font valoir, s’agissant du moyen des défendeurs selon lequel Madame [A] [V], qui n’est pas partie à la succession, n’aurait pas qualité à en demander l’ouverture, que certains héritiers en sollicitent l’ouverture de sorte qu’il convient d’y faire droit. Ensuite, selon les demandeurs, Madame [O] [F] ne peut alléguer qu’aucun partage amiable n’a été tenté et conclure à l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, alors que l’assignation en partage judiciaire contenait un descriptif des actifs à partager et les intentions de chacun, et que plusieurs démarches ont été engagées en amont en vue d’un partage amiable. Puis, les demandeurs exposent qu’en raison du défaut d’accord des héritiers, les immeubles indivis doivent être mis aux enchères publiques, sans qu’il soit nécessaire de les répartir par lots compte tenu de l’évaluation pécuniaire effectuée par Maître [N]. Par ailleurs, ils font remarquer que les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et section AC n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], ainsi que AC n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], ne sont pas exploitées par Madame [O] [F], ce qui, selon eux, fait obstacle à toute attribution préférentielle à son profit. Aux termes de leurs dernières conclusions RPVA du 28 février 2025, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] demandent au tribunal de : Vu l’assignation à la requête des consorts [V]-[F] en date du 28 juillet 2023 ; Vu les dispositions des articles 815, 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil ; Voir, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [V]-[F], et ce au visa des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ; Voir, à titre subsidiaire, ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [F], et ce entre les seuls héritiers à l’exclusion de Madame [A] [V] ; A titre subsidiaire et pour le cas où la fin de non-recevoir ne serait pas accueillie par le tribunal : Voir débouter les consorts [V]-[F] de leur demande de vente sur licitation des parcelles de terre cadastrées, sur la commune de [Localité 6] (18), section AB n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9], lesdites parcelles étant la propriété exclusive de Madame [O] [F] par suite de donations ; Voir pour le surplus, et pour le cas où le tribunal ordonnerait la vente sur licitation des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12], section AC n°[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16], parcelle section A n°[Cadastre 17] et parcelle section AC n°[Cadastre 18], ordonner que lesdites parcelles soient attribuées préférentiellement à Madame [O] [F] conformément aux dispositions de l’article 831 du code civil ; Dire et juger que les opérations de compte, liquidation et partage sollicitées par Madame [A] [V] ne pourront porter que sur la liquidation des régimes matrimoniaux ;Voir, dire et juger que Maître [Q] [N], notaire, sera désigné aux fins de parvenir à un partage amiable, et à titre subsidiaire, le désigner aux fins de partage judiciaire ; Voir en ce cas dire et juger que la vente aura lieu sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de BOURGES, et ce, cahier des charges préalablement établi par le conseil des demandeurs ; Voir, dire et juger que le tribunal se réservera la possibilité de constitution de lots, et devra fixer leur mise à prix respective ; Voir débouter les consorts [V]-[F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Voir, dire et juger que l’ensemble des dépens seront passés en frais privilégiés de partage, et ce dont distraction au profit des avocats de la cause. Au soutien de leurs demandes, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] font valoir que Madame [A] [V] et les consorts [F] n’ont effectué aucune diligence en vue d’établir un partage amiable et concluent en conséquence à l’irrecevabilité de leur demande de partage judiciaire de la succession. Ensuite, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] conviennent que si Madame [A] [V] ne peut solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [F], n’ayant pas la qualité d’héritière, certains héritiers en forment la demande, de sorte que lesdites opérations concernant les communautés et la succession doivent être ordonnées, sans toutefois que Madame [A] [V] puisse participer aux opérations qui concernent la succession. Ils font aussi valoir que selon eux, tout partage amiable est voué à l’échec en raison de désaccords persistants des copartageants. Cependant, ils précisent que certaines évaluations effectuées par le notaire ne reflètent pas la réalité économique actuelle, et que des lots de parcelles doivent être constitués. Ils invoquent que, par acte du 14 mai 2003, Madame [O] [F] a acquis l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles de la succession. Puis, elle a obtenu la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 6] par donation du 18 mars 2013. Ils soutiennent que, sur la base d’un bail rural du 1er janvier 2018, il convient d’attribuer prioritairement à Madame [O] [F] les parcelles des sections B nº [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et sections AC nº [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], et sur la base d’un bail verbal, les parcelles cadastrales section A n° [Cadastre 17] et section AC n° [Cadastre 18]. Aux termes de ses dernières conclusions RPVA du 12 septembre 2024, Madame [D] [B]-[F] demande au tribunal de : Vu les articles 835 et suivants du code civil ; Vu l’article 1360 du code de procédure civile ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des régimes matrimoniaux ayant existé, d’une part, entre Madame [A] [V] et [Y] [F], et d’autre part, entre Madame [O] [F] et [Y] [F] ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [F] ; Commettre à cet effet Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18) ; Homologuer le projet de partage établi le 19 janvier 2021 par Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18) ; Ordonner que Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18), termine les opérations de compte, liquidation et partage sur la base du projet qu’il a établi le 19 janvier 2021 ; A titre subsidiaire, ordonner le partage judiciaire ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [B]-[F] affirme qu’elle ne souhaite pas alimenter le conflit opposant Madame [O] [F] et Madame [A] [V] et demande la liquidation de la succession et des régimes matrimoniaux. Elle acquiesce à la désignation de Maître [Q] [N] afin de conduire les opérations liquidatives. Elle souligne ensuite que le projet de partage élaboré par le notaire n’a pas été signé en raison d’un désaccord persistant, et que les tentatives amiables ont échoué, tout en précisant que la mise en licitation des immeubles constitue une solution extrême qui n’est pas à privilégier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet explosé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2026, fixant les plaidoiries à l’audience du 07 mai 2026. SUR CE, Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des régimes matrimoniaux et de la succession Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. L’article 840-1 du code civil prévoit que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Enfin, selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] demandent à voir déclarer irrecevable la demande en partage sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile susvisé. Ils estiment que l’assignation des demandeurs se contente d’indiquer que le notaire a envoyé des courriers à l’ensemble des parties afin de parvenir à un partage amiable de la succession et des régimes matrimoniaux ayant existés entre les deux épouses du défunt. Sans contester l’existence d’un projet d’acte de partage, ils soulignent qu’ils n’ont pas été convoqués pour la signature dudit document. Ils précisent également que les demandeurs n’ont pas détaillé les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Les demandeurs concluent au rejet de la fin de non-recevoir en exposant qu’ils ont réalisé un descriptif détaillé du patrimoine successoral et que Maître [Q] [N] a adressé plusieurs courriers aux parties en vue de parvenir à un partage amiable. Ils soulignent également que Monsieur [G] [F] a adressé à Madame [O] [F] une lettre recommandée avec avis de réception, lui rappelant le délai de quatre mois, à compter de l’ouverture de la succession, pour exprimer son choix quant à l’option successorale. La recevabilité d’une assignation en partage judiciaire est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens à partager, et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il convient de vérifier si ces trois conditions sont respectées. Tout d’abord, il n’est pas contestable que l’assignation comporte un descriptif du patrimoine à partager établi par Maître [Q] [N] le 19 janvier 2021. Ensuite, l’acte introductif d’instance mentionne qu’« aucun accord n’a pu se dessiner et les héritiers campent sur leur position ». Cet acte indique également que Maître [Q] [N] a envoyé plusieurs courriers à l’ensemble des parties en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [Y] [F], ainsi que de la liquidation des communautés ayant existés entre les deux épouses de ce dernier. De plus, les parties rappellent que le partage amiable n’a pas pu être réalisé et qu’elles sont en désaccord sur ce point. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2022, Madame [A] [V] a demandé à Maître [Q] [N] de mettre en demeure Madame [O] [F] d’être présente ou représentée à un rendez-vous de signature de l’acte de liquidation-partage de la succession. En réponse, par courrier du 8 juillet 2022, Maître [Q] [N] informait la demanderesse que seuls les héritiers pouvaient mettre en demeure Madame [O] [F]. Il précisait que les parties n’étaient pas en accord sur la question de l’attribution des terres indivises situées à [Localité 6] (18), cadastrées section AC n°[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16] et que par conséquent, la signature de l’acte ne pouvait pas être envisagée. En outre, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Madame [O] [F] le 29 juillet 2022, Monsieur [G] [F] l’informait qu’elle disposait d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession pour faire connaître son choix concernant l’option successoral. Il la mettait en demeure de prendre parti sur la succession, sous deux mois, et précisait qu’à défaut de réponse de celle-ci, elle serait considérée comme ayant accepté la succession purement et simplement. Enfin, l’assignation expose la volonté des demandeurs quant à la répartition des biens. En effet, ils sollicitent du tribunal l’homologation du projet de partage établi le 19 janvier 2021 par Maître [Q] [N]. Ils indiquent que, en l’absence d’accord et de refus d’homologation du projet par les défendeurs, le partage judiciaire doit être ordonné. Les intentions des demandeurs sont ainsi clairement identifiées. Au regard de ces éléments, il apparaît que les parties ont été sollicitées quant au partage de la succession, mais qu’aucune issue amiable n’a pu être concrétisée. En l’absence de rendez-vous pour la signature du projet de partage, les héritiers manifestent clairement leur refus de consentir à une solution amiable. La preuve des diligences entreprises est donc suffisamment rapportée. Il s’ensuit que les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile sont respectées, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] pour non-respect des conditions posées par cet article sera rejetée. Il convient ainsi d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communautés et de la succession, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que seront évidemment distinguées les opérations successorales auxquelles Madame [A] [V] est étrangère faute de qualité héréditaire, des opérations de liquidation et partage des régimes matrimoniaux auxquelles elle doit être appelée. Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4], sur lequel les indivisaires s’accordent, sera désigné pour y procéder sur la base du dispositif de la présente décision, lequel est par ailleurs apte à interroger les banques et établissements d’assurance-vie dans le cadre de sa mission. Sur la demande de licitation des immeubles : Selon l'article 1686 du code civil, la vente sur licitation se fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que lesdits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature. La vente doit être faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 dont il résulte que : - les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal, - le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente et peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe, - il peut commettre un avocat ou un notaire, chargé d'établir un cahier des charges, En l’espèce, les biens immobiliers indivis dont s’agit sont : - à [Localité 6] (CHER) « [Adresse 7] » une maison d’habitation cadastrée section AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ; - diverses parcelles à [Localité 6] (CHER) en nature de terre et de pré, cadastrées section B [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12], AC [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et A [Cadastre 17],[Cadastre 18]. Tout d’abord, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] s’opposent à la licitation de ces biens aux motifs suivants : Sur la maison d’habitation : Si les demandeurs sollicitent la licitation de cette maison, à la mise à prix de 150 000€, Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] leur oppose deux actes de donation, l’un de Maître [E], notaire à [Localité 4], datant du 14 mai 2003, suivant lequel le défunt faisait donation à son épouse de « l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles, sans exception ni réserve, qu’il laissera à son décès et qui dépendront de sa succession », et l’autre de Maître [P], notaire à [Localité 10] (INDRE), du 18 mars 2013, suivant lequel le défunt lui faisait donation de la nue-propriété de la maison d’habitation cadastrée section AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], dont ils déduisent que ce bien ne ferait donc pas partie de la succession. Or, comme précisé par les parties, la liquidation de la communauté [F]-[V] n’étant pas intervenue malgré leur divorce prononcé, il s’en suit que la maison et ses dépendances fait partie de l’actif de cette communauté. Ainsi, malgré les actes susvisés, Madame [O] [F] ne peut en revendiquer la pleine propriété sans léser les droits de Madame [A] [V]. Sur la demande d’attribution préférentielle à Madame [O] [F] des autres biens immobiliers : Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. -sur les parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12] et AC [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] Les demandeurs sollicitent la licitation de ces parcelles, selon mise à prix à 26 856,70€ selon l’évaluation de valeur du notaire. Cependant Madame [O] [F] fait valoir que ces parcelles font l’objet d’un bail rural consenti par [Y] [F] à son profit suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2018, et sollicite donc leur attribution préférentielle à son profit. Or, comme soulevé à raison par les demandeurs, Madame [O] [F], à qui il revient d’établir l’exploitation effective à laquelle elle participe ou a participé effectivement, échoue dans cette démarche en ne produisant qu’une simple attestation dont on ne peut être certains qu’elle a été établie par le défunt, et au demeurant incomplète comme mentionnant « pour la somme de 1000€ », dont on ne sait pas à quelle période elle se rapporte, tandis que l’attestation de la MSA produite par les demandeurs démontre suffisamment que lesdites parcelles ne sont pas exploitées. - sur les parcelles A [Cadastre 17] et [Cadastre 18] Les demandeurs sollicitent la licitation de ces parcelles, selon mise à prix à 6 828€ pour la parcelle A [Cadastre 17], et 5 075,52€ pour la parcelle A[Cadastre 18], selon l’évaluation du notaire. Là encore, Madame [O] [F], qui, pour s’opposer à cette licitation, se contente d’affirmer l’existence d’un bail verbal relatif à l’exploitation de ces parcelles échoue à l’établir, alors que les demandeurs démontrent par la production d’une attestation de la MSA que la parcelle A [Cadastre 18] n’est pas exploitée, et par la production d’une attestation circonstanciée de Monsieur [L] [F] que ce dernier paie un fermage à Madame [O] [F] pour l’exploitation de la parcelle A [Cadastre 17]. Dans ces conditions, les demandes d’attribution préférentielle de Madame [O] [F] des parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12], AC [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], et A [Cadastre 17], [Cadastre 18] seront rejetées. Mais en tout état de cause, si la volonté des parties de ne pas rester en indivision justifie que le partage ait été ordonné, elle ne suffit pas à établir la nécessité d'ordonner une licitation. Il appartient aux demandeurs de démontrer que les conditions posées par l'article 1377 du code de procédure civile sont réunies. Or, il n'est produit aucun élément avérant que les actifs dépendants des successions ne pourraient être facilement partagés. Le seul désaccord persistant entre les héritiers est insuffisant pour fonder une licitation, et à défaut d'entente entre les copartageants, les lots qui seraient constitués doivent être tirés au sort. En l’espèce, compte-tenu de la nature des biens à partager tels que décrits ci-avant, rien n'écarte la possibilité pour le notaire de constituer des lots qui seront attribués, le cas échéant après tirage au sort. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de licitation. Sur la demande de Madame [D] [B]-[F] d’homologation du projet d’état liquidatif du 19 janvier 2021 : L'article 1375 du Code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Au stade de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n'est pas tenu sans qu'il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties. La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l'établissement, par le notaire désigné, d'un état liquidatif. Un certain nombre des désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l'intervention d'un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants. Madame [D] [B]-[F] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [Q] [N] le 19 janvier 2021. Madame [O] [F] et Monsieur [W] [B]-[F] contestent la pertinence de plusieurs évaluations établies par le notaire, qu’ils jugent incompatibles avec la réalité économique. Ils estiment que les parcelles en nature de terre et de pré sont surévaluées. Ils soulignent que le hangar, dont la valeur a été fixée à 10 000 € par le notaire, a été édifié en 1982 pour un coût réel de 6 903,77 €, ce qui rend l’augmentation de son prix injustifiée. Enfin, ils précisent que le véhicule CITROËN C4, étant coté à 5 000 €, ne peut être estimé à 7 000 €. Notamment, les estimations immobilières figurant dans le projet d’état liquidatif suscitent un désaccord entre les parties, sans pourtant qu’aucune pièce justificative probante n’ait été produite pour étayer la valeur de ces biens. Les parties n’ont pas, à ce jour, présenté d’expertise, d’avis de valeur ou tout autre document permettant au tribunal de vérifier la pertinence des évaluations retenues. En conséquence et en l’état, il convient de rejeter la demande d’homologation de l’état liquidatif du 19 janvier 2021. Sur les demandes annexes Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect des conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des régimes matrimoniaux ayant existés entre, d’une part, Madame [A] [V] et [Y] [F], et d’autre part, entre Madame [O] [R] épouse [F] et [Y] [F] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [F] entre les héritiers ; DESIGNE pour y procéder Maître [Q] [N], notaire au [Adresse 9], à [Localité 4] (18) ; COMMET le président du tribunal judiciaire de BOURGES, ou son délégataire désigné par ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ; RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, mais que toutefois la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à remise par l’expert de son rapport ; DEBOUTE les parties de leur demande de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de [Y] [F] ; REJETTE la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi le 19 janvier 2021 par Maître [Q] [N], notaire à [Localité 4] (18) ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaies d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE [...] [...]
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en commun : code civil 840-1, code civil 831, code civil 1686
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- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 16/03275
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:43:20.635Z.