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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 8 septembre 2025, n° 22/01185

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[V] [B] et [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 sous le régime de la séparation de biens. 

[V] [B] est décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder :
- Son épouse, [U] [E], en qualité de conjointe survivant ;
- Leur deux enfants, en qualité d’héritiers réservataires : [R] et [Q].

Au décès de son époux, [U] [E] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts des biens composant la succession en usufruit. 

Aucun partage n’est intervenu. 

[U] [E] est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Plusieurs biens immobiliers dépendent des successions de [V] [B] et Madame [U] [E]. 

Aux termes de deux testaments olographes des 4 juin 2009 et 28 novembre 2019, [U] [E] a souhaité que les biens à usage locatif soient gérés par son fils, [Q] [B] qu’elle a institué légataire universel de la quotité disponible sur l’ensemble de ses biens. 



Par exploit de commissaire de justice en date du 2 mars 2022, Madame [R] [B] épouse [M] a assigné Monsieur [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Par ordonnance du 5 janvier 2023 (no RG 22/01185) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble (chambre 1.10 successions) a déclaré recevable l’action en partage engagée par Madame [R] [B] et a ordonné une expertise des biens immobiliers dépendants de la succession de [V] [B] et [U] [E]. 

Le 14 novembre 2023, l’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 9 novembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Madame [R] [B] épouse [M] a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire successoral, outre la condamnation du défendeur au paiement d’une provision à valoir sur la quote-part du demandeur dans les fruits de l’indivision.

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes.


En l’état des dernières conclusions, notifiées le 4 décembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [R] [B] épouse [M] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 1240 et suivants, 1686 du code civil, ainsi que des articles 1360 et suivants, 1377 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer Madame [R] [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible en dépit des tentatives de règlement amiable de Madame [R] [B] ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
- Juger qu’en application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un seul et même partage sera établi ;
- Constater que les opérations de partage sont complexes ;
- Constater que Madame [R] [B] propose la désignation de Maître [X] [F], Notaire associé au sein de la S.A.R.L. [1] [F], Notaires associés, dont l’étude est située [Adresse 3], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
- Commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
Mais préalablement,
- Fixer la valeur du bien immobilier Chalet [Etablissement 1] à [Localité 3] (38), [Adresse 4], cadastrée AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] à la somme de 450.000 euros ;
- Fixer la valeur du terrain constructible situé à [Localité 4] (38) cadastrée AI [Cadastre 3] à la somme de 50.000 euros ;
- Fixer la valeur des diverses parcelles en nature de terres à [Localité 5] cadastrées section A, nos [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à la somme de 3.000 euros ;
- Fixer la valeur de l’appartement de 90 m² de surface utile (65 m² loi Carrez), constituant le lot no 1 d’un ensemble immobilier à [Localité 3], dans un immeuble en copropriété « [Adresse 5] », cadastré AI [Cadastre 9] conformément à ce qu’à retenu l’expert, soit 73.000 euros ;
- Fixer la valeur de l’appartement de type T2, constituant le lot no 5 d’un ensemble immobilier à [Localité 3], dans un immeuble en copropriété « [Adresse 5] », cadastré AI [Cadastre 9] conformément à ce qu’a retenu l’expert, soit 140.000 euros ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de sa demande d’’attribution préférentielle du studio d’[Localité 3] (lot no 1) cadastré AL [Cadastre 9] à Monsieur [Q] [B] sur le fondement de l’article 831-2 du code civil ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du chalet d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] à Monsieur [Q] [B], sur le fondement de l’article 831-2 du code civil ;
- Ordonner, à défaut d’accord, la licitation du bien chalet [R] à [Localité 3] (38) avec terrain attenant et terrasse bâtie sur une écurie, [Adresse 4], cadastrée AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] ;
- Constater que Madame [R] [B] propose une mise à prix à la somme de 350.000 euros ;
- Ordonner, à défaut d’accord, la licitation du bien de type appartement de 90 m² de surface utile (60 m² loi Carrez) et les 245/1000e des parties communes générales, constituant le lot n°1 d’un ensemble immobilier à [Localité 3], dans un immeuble en copropriété « [Adresse 5] », cadastré AI [Cadastre 9] ;
- Constater que Madame [R] [B] propose une mise à prix à la somme de 70.000 euros ;
- Ordonner, à défaut d’accord, la licitation du bien de type appartement de type T2, d’une surface d’environ 45 m² portant le numéro 4 au deuxième étage et les 148/1000e des parties communes, constituant le lot no 5 d’un ensemble immobilier à [Localité 3], dans un immeuble en copropriété « [Adresse 5] », cadastré AI [Cadastre 9] ;
- Constater que Madame [R] [B] propose une mise à prix à la somme de 100.000 euros ;
- Ordonner, à défaut d’accord, la licitation du bien de type parcelle de terrain constructible situé à [Localité 4] (38) cadastrée AI [Cadastre 3] ;
- Constater que Madame [R] [B] propose une mise à prix à la somme de 40.000 euros ;
- Ordonner, à défaut d’accord, la licitation des diverses parcelles en nature de terres à [Localité 5], cadastrées section A, nos [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
- Constater que Madame [R] [B] propose une mise à prix à la somme de 2.000 euros ; 
Toutes mises à prix avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’absence d’enchère ;
- Dire que les prix de vente seront partagés entre les parties selon les droits dévolus à chacun ;
- Juger que Monsieur [Q] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le décès de Madame [U] [E], pour l’occupation de l’appartement qu’il occupe privativement ;
- Fixer l’indemnité due par Monsieur [Q] [B] à la somme de 200 euros par mois depuis le décès et jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage si l’appartement lui était attribué ;
- Juger que Monsieur [B] est redevable envers l’indivision de la somme de 170.666 euros, 85 euros correspondant à la moins-value chiffrée, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
- Dire que les biens et droits mobiliers feront l’objet d’un partage entre les parties, selon les droits dévolus à chacun et à ce titre ;
- Attribuer à Madame [R] [B] les biens mobiliers suivants :
- Une peinture par [I] « Marché aux poissons, de type huile sur panneau », de taille 55x72 cm, estimée à la somme de 2.000 euros ;
- Une peinture école du XXe siècle, « La Ferme familiale » ;
- Une peinture de [T] « Promenade dans la neige » de type huile sur isorel d’une valeur de 500 euros ;
- La commode-bureau, située dans la chambre du lot no 1, estimée à la somme de 80 euros ;
- Une boite à cigare en métal frappée de la lettre N, contenu dans les divers lots contenus dans la vitrine, située dans le séjour du lot no 1, d’une valeur de 10 euros.
- Chaine et pendentif sertis d’un cristal de roche, présumé or jaune brut 9,7 g d’une valeur de 250 euros ;
- Une montre-bracelet LIP boitier or jaune d’une valeur de 120 euros, en sa possession 
- Une bague précieuse d’une valeur de 180 euros, en sa possession ;
- Attribuer à Monsieur [Q] [B] le véhicule automobile de marque de marque Toyota 
Yaris, immatriculé [Immatriculation 1],
- Débouter Monsieur [Q] [B] de toute demande visant au rejet de la licitation des biens immobiliers sollicitée par Madame [R] [B] ;
- Ordonner que Monsieur [Q] [B] rapporte à l’indivision l’ensemble des fruits perçus en exploitant les biens immobiliers et encaissés par lui seul pour le compte de l’indivision, déduction faites des loyers d’ores et déjà reversés dont il devra justifier ;
- Dire que les fruits issus de l’exploitation des biens immobiliers seront partagés selon les droits dévolus à chacun ;
- Dire et juger que Monsieur [Q] [B] s’est rendu coupable de recel successoral de la somme de 24.500 euros ;
- Condamner Monsieur [Q] [B] à faire le rapport à la succession de la somme de 24.500 euros, à parfaire, et ce avec intérêts au taux légal ;
- Dire et juger que Monsieur [Q] [B] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés ;
À titre subsidiaire, si la juridiction venait à rejeter la caractérisation d’un recel successoral,
- Constater que Monsieur [Q] [B] a bénéficié d’un don manuel, en avance sur sa part successorale d’un montant de 24.500 euros ;
En conséquence,
- Ordonner à Monsieur [Q] [B] à faire rapport à la succession de la somme de 24.500 euros, qui sera à parfaire et ce avec intérêts au taux légal ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de toute demande aux fins d’indemnisation au titre d’une gestion locative des biens dépendants de la succession ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de toute demande aux fins d’indemnisation au titre des dépenses réalisées pour l’entretien, l’amélioration et la conservation des biens ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de toute demande d’inscription au passif de l’indivision des frais qu’il déclare avoir exposés auprès de l’agence [2] ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [Q] [B] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [R] [B] en réparation du préjudice moral de celle-ci ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner Monsieur [Q] [B] à verser la somme de 4.000 euros à Madame [R] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens.

Madame [R] [B] demande l’ouverture des opérations de partage de ses deux parents, avec proposition d’un notaire commis. Elle forme aussi plusieurs autres demandes.
En premier lieu, elle entend voir fixer la valeur des différents biens immobiliers indivis. Si elle ne conteste pas le chiffrage de l’expert pour les lots nos 1 et 5, elle fait valoir que l’estimation de la valeur du chalet [R] et de la parcelle de terrain doivent être réévalués pour tenir compte de la hausse du prix du marché depuis 2018, date de la vente du bien de référence utilisée par l’expert judiciaire. En outre, le chalet est adjacent à la parcelle complémentaire qui est en zone constructible et qui peut faire l’objet d’une servitude afin de mettre un terme à sa situation d’enclavement. Il convient dès lors de réévaluer à la hausse le coût de la parcelle de terrain et de l’ensemble.
En deuxième lieu, elle demande la licitation de l’ensemble des biens immobiliers indivis au motif qu’elle demeure écartée par son frère de tout droit sur l’actif successoral et de tout droit de regard sur la gestion de l’indivision. Cette situation, couplée à son état de santé fragile, commande d’ordonner la licitation des biens.
En troisième lieu, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du studio d’[Localité 3] (lot no 1). Elle requiert que le montant de l’indemnité soit fixé à la somme de 200 euros par mois conformément aux dires de l’expert judiciaire.
En quatrième lieu, elle forme une demande de condamnation du défendeur pour les dégradations et détériorations causées aux biens immobiliers indivis. Elle fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation d’entretien du lot no 1 qu’il occupe et qui a été déclaré insalubre par l’expert judiciaire. Elle précise que si les infiltrations d’eau sont antérieures au décès de la défunte, Monsieur [Q] [B] n’est pas intervenu depuis 2021 pour limiter les désordres constatés.
En cinquième lieu, elle demande l’attribution de certains biens mobiliers de la succession et ne s’oppose pas à ce que Monsieur [Q] [B] se voit attribuer le véhicule indivis.
En sixième lieu, elle forme une action de rapport à la succession de la somme de 24.500 euros, le fondement principal du recel successoral ou sur le fondement subsidiaire de l’obligation de rapport des dons perçus. Elle fait valoir que quelques jours avec le décès de la défunte, le défendeur a imité la signature de sa mère pour percevoir un chèque daté du 2 avril 2021 qu’il n’a pas déclaré spontanément lors de l’ouverture des opérations de partage. En outre, elle souligne qu’il ne soutient pas l’intention libérale d’[U] [E].
En septième et dernier lieu, elle demande l’indemnisation de son préjudice moral causé par le comportement du défendeur qui s’est accaparé les biens mobiliers et immobiliers de la défunte en tenant à l’écart la concluante et en refusant tout partage amiable. Au surplus, elle indique que sa santé est particulièrement fragile compte tenu de sa sclérose en plaques.

En réponse à la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle, Madame [R] [B] s’y oppose au motif que le demandeur ne démontre pas disposer des ressources financières nécessaires pour le règlement de la soulte. En tout état de cause, elle précise que le lot no 1 n’est pas interdépendant du chalet [Etablissement 1]. Les deux biens disposent d’une adresse distincte et sont situés sur des parcelles différentes. Il revient du demandeur de faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son installation d’électricité et d’eau.

En réponse à la demande d’indemnité pour la gestion de l’indivision, la concluante rappelle être contrainte par son frère de demeurer dans l’indivision tout en étant maintenue à l’écart des opérations. En outre, la défunte n’a jamais fait part de son souhait de voir son fils rémunéré pour la gestion de l’indivision. Sa demande doit donc être rejetée.

En réponse à la demande d’indemnité pour les dépenses d’entretien, d’amélioration et de conservation engagées, Madame [R] [B] fait valoir que le demandeur ne justifie pas de la réalité des travaux entrepris ni des montants acquittés.

En réponse à la demande de remboursement des frais engagés pour l’estimation immobilière, la concluante s’y oppose au motif que le demandeur n’a pas sollicité l’accord préalable des indivisaires pour engager une telle dépense.

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En l’état des dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [Q] [B] demande au tribunal, au visa les articles 778, 815 et suivants, 831-2, et 1240 du code civil, de :
Avant dire droit,
- Déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire introduite par Madame [R] [B], au visa de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Sur l’ouverture des opérations de partage, 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la l’indivision ayant existé entre [V] [B] et [U] [E] et des successions de [V] [B], décédé le [Date décès 1] 2001 et [U] [E], décédée le [Date décès 2] 2021 ;
- Juger qu’en application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un seul et même partage sera établi ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à voir désigner Me [X] [F], Notaire, pour procéder aux opérations de partage ;
- Désigner le Président de la Chambre départementale des notaires de l’Isère en qualité de notaire liquidateur, avec faculté de délégation ;
- Désigner tel juge du tribunal en qualité de juge commis à la surveillance desdites opérations ;
Sur l’attribution des biens immobiliers dépendant de la succession,
Sur le studio d’[Localité 3] (lot no 1) cadastré AL [Cadastre 9] et le chalet d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2],
- Ordonner l’attribution préférentielle du studio d’[Localité 3] (lot no 1) cadastré AL [Cadastre 9] à Monsieur [Q] [B] sur le fondement de l’article 831-2 du code civil ;
- Ordonner l’attribution préférentielle du chalet d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] à Monsieur [Q] [B], sur le fondement de l’article 831-2 du code civil ;
- Fixer la valeur desdits biens immobiliers conformément au rapport de l’expert, soit 73.000 € pour studio d’[Localité 3] (lot no 1) cadastré AL [Cadastre 9] et 332.500 euros pour le chalet d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] ;
Si par extraordinaire la licitation était ordonnée,
- Ordonner qu’il sera aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [Q] [B], et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble, des biens immobiliers ci-après désignés : 
- Chalet d’[Localité 3] (38) avec terrain attenant et terrasse bâtie sur une écurie, [Adresse 6], cadastrée AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] ;
- Studio d’Huzz dans un immeuble en copropriété « [Adresse 5] » cadastré AL [Cadastre 9] lot no 1 ;
- Fixer la mise à prix de ces biens à 100.000 euros pour le chalet et 22.000 euros pour le studio (lot no 1) avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
- Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de la vente d’une clause d’attribution au profit du coindivisaire adjudicataire, dont la rédaction sera conforme au cahier des condition de la vente ayant valeur normative suivant décision du Conseil National des Barreaux en date du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat ;
Sur le studio l’appartement (lot no 5) cadastré AL [Cadastre 10],
- Donner acte à Monsieur [Q] [B] de sa proposition tendant à ce que Madame [R] [B] se voit attribuer l’appartement (lot no 5) cadastré sur le fondement de l’article 831-2 du code civil, au prix de 140.000 euros ;
Si par extraordinaire la licitation était ordonnée :
- Ordonner qu’il sera aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [Q] [B], et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble, des biens immobiliers ci-après désignés : appartement de type T2 dans l’immeuble « [Adresse 5] », cadastré AL [Cadastre 10] ;
- Fixer la mise à prix de ce bien à 42.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
- Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de la vente d’une clause d’attribution au profit du coindivisaire adjudicataire, dont la rédaction sera conforme au cahier des condition de la vente ayant valeur normative suivant décision du Conseil National des Barreaux en date du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat,
Sur la parcelle de terrain constructible située à [Localité 4], cadastrée AL [Cadastre 3],
- Ordonner qu’il sera aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [Q] [B], et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble, des biens immobiliers ci-après désignés : parcelle de terrain constructible située à [Localité 4] (38) cadastrée AL [Cadastre 3] ;
- Fixer la mise à prix de ce bien à 40.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
- Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de la vente d’une clause d’attribution au profit du coindivisaire adjudicataire, dont la rédaction sera conforme au cahier des condition de la vente ayant valeur normative suivant décision du Conseil National des Barreaux en date du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat ;
Sur les parcelles en nature de terres à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 11], nos [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- Ordonner qu’il sera aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [Q] [B], et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble, des biens immobiliers ci-après désignés : parcelles de terrains en nature de terres à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 11], nos [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
- Fixer la mise à prix de ce bien à 560 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
- Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de la vente d’une clause d’attribution au profit du coindivisaire adjudicataire, dont la rédaction sera conforme au cahier des condition de la vente ayant valeur normative suivant décision du Conseil National des Barreaux en date du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat ;
Sur les indemnités d’occupation,
- Juger que Monsieur [Q] [B] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une indemnité d’occupation suite à l’occupation du studio d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 9] depuis le décès de Madame [U] [E] et jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage si le bien lui est attribué ;
Sur le calcul de l’indemnité d’occupation au titre du studio d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 9],
- Débouter Madame [R] [B] demande tendant à voir fixer à 1.000 euros par mois à compter du décès de Madame [U] [E] jusqu’au jour du partage, l’indemnité d’occupation due à l’indivision au titre de l’occupation du studio d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 9] ;
- Retenir une indemnité d’occupation de 200 euros par mois, conformément au rapport d’expertise judiciaire rendu ;
- Juger que cette indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [B] à l’indivision ne pourra porter que sur les 11/24e de ces biens, les 13/24e appartenant au défendeur ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Q] [B] au titre de l’occupation de l’appartement (lot no 5), en l’absence de jouissance exclusive du bien ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Q] [B] au titre de l’occupation du chalet d’[Localité 3] cadastré AL[Cadastre 1] et AL[Cadastre 2], en l’absence de jouissance exclusive du bien ;
Sur la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession, 
- Constater que Monsieur [Q] [B] rend compte de sa gestion, qu’il communique les loyers perçus depuis le décès de Madame [U] [E] et les factures payées pour le compte de l’indivision ;
En conséquence,
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à enjoindre Monsieur [Q] [B] de rendre compte de sa gestion, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à voir retenir le successoral sur ce point ;
Sur l’indemnisation de Monsieur [B] au titre de sa gestion à visée locative des biens dépendant de la succession,
- Juger que Monsieur [Q] [B] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de sa gestion à visée locative des biens dépendant de la succession ;
En conséquence,
- Fixer la créance de Monsieur [Q] [B] au titre de la gestion des biens indivis à la somme annuelle de 24.000 euros (soit 2.000 euros par mois) à compter du mois du décès de Madame [U] [E] jusqu’au partage définitif ;
Sur l’indemnisation de Monsieur [Q] [B] au titre des travaux de conservation et d’amélioration qu’il a engagé pour les biens immobiliers dépendant de la succession,
- Juger que Monsieur [Q] [B] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux de conservation et d’amélioration qu’il a engagés pour les biens immobiliers dépendants de la succession ;
- Juger que cette créance sera calculée par le Notaire en charge des opérations de liquidation partage et valorisée en fonction de la plus-value procurée par à l’indivision par la dépense réalisée ;
Sur la demande d’indemnisation de Madame [R] [B] au titre de la moins-value chiffrée par l’expert judiciaire sur le studio (Lot n°1) que Monsieur [Q] [B] occupe exclusivement,
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à juger Monsieur [Q] [B] envers l’indivision de la somme de 170.666,85 euros, correspondant à la moins-value chiffrée par l’expert judiciaire sur le bien qu’il occupe exclusivement ;
Sur les accusations de recel successoral à l’encontre de Monsieur [Q] [B],
- Juger que le recel successoral n’est pas établi ;
En conséquence,
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande de rapport à la succession de Madame [U] [E] de la somme de 24.500 euros au titre des fonds prétendument détournés alors qu’elle était hospitalisée ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [R] [B] et d’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [B] à une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de celle-ci ;
Sur le mobilier,
- Donner acte à Monsieur [Q] [B] de son accord pour que Madame [R] [B] se voit attribuer les biens mobiliers suivants :
- Une peinture par [I] « Marché aux poissons, de type huile sur panneau », de taille 55x72 cm, estimée à la somme de 2.000 euros ;
- La commode-bureau, située dans la chambre du lot no 1, estimée à la somme de 80 euros ;
- Une montre-bracelet LIP boitier or jaune d’une valeur de 120 euros, en sa possession ;
Pour le reste,
- Débouter Madame [R] [B] de ses demandes ;
- Attribuer à Monsieur [Q] [B] le véhicule automobile de marque Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Juger que sera inscrit au passif de la succession la facture de 1.800 euros de l’expert immobilier intervenu pour la valorisation des biens dépendant de la succession, l’Agence [2] ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [B] à une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande de condamnation aux dépens ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens ; 
- Débouter Madame [R] [B] de ses demandes plus amples ou contraires. 

Monsieur [Q] [B] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage, mais il refuse la désignation du notaire proposé par Madame [R] [B].

À titre reconventionnel, il forme, d’une part, une demande d’attribution préférentielle du studio (lot n° 1) et du chalet situé [Localité 3]. Il précise vivre de manière continue dans le studio et ajoute que l’ensemble formé avec le chalet constitue un tout indivisible compte tenu de la configuration des lieux. En effet, il fait valoir que l’ensemble est alimenté en eau et électricité depuis le chalet, qu’il possède une porte communicante, ainsi qu’une seule et unique boite aux lettres. Il propose aussi l’attribution préférentielle du studio (lot no 5) à sa sœur.
D’autre part, il demande l’inscription de plusieurs créances au passif de l’indivision. En premier lieu, il entend obtenir une indemnité rémunératoire pour la gestion de l’indivision dès lors qu’il est établi qu’il gère seul la location des biens immobiliers indivis. En deuxième lieu, il sollicite aussi l’indemnisation des dépenses réalisées au titre de l’entretien, de l’amélioration et de la conservation des biens. Il précise avoir effectué de nombreux travaux dans les biens immobiliers indivis, notamment la pose de carrelage, fenêtres, chauffage, ainsi que la remise aux normes du réseau électrique et la création de salles de bain et de cuisines. En dernier lieu, il demande le remboursement des frais engagés pour l’estimation immobilière faite par le cabinet [2].

En réponse aux demandes formées par Madame [R] [B], il ne conteste pas le chiffrage de l’expert pour les deux lots, mais il demande l’actualisation des montants pour le chalet [R] et la parcelle de terrain cadastrée AL [Cadastre 3]. Il s’oppose néanmoins au chiffrage proposé par la demanderesse et précise que l’expert judiciaire a omis d’estimer la valeur d’autres parcelles indivises situées sur la commune de [Localité 5].
S’il reconnaît être débiteur d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du lot no 1, il conteste le montant demandé et sollicite l’application d’un coefficient de précarité. Il s’oppose aussi à la qualification d’un recel successoral dans la mesure où la somme litigieuse était visible sur le relevé de compte de la défunte et inscrite dans le projet de déclaration.
Enfin, il réfute les allégations de défaut d’entretien des biens immobiliers indivis dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’état initial des biens en cause au jour du décès d’[U] [E].

L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2025.

L’affaire a été audiencée le 2 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Q] [B] visant à faire déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire introduite par Madame [R] [B].
Il n’y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur cette demande maintenue dans le dispositif des dernières conclusions au fond de Monsieur [Q] Monsieur [Q] [B].
En tout état de cause, il doit être rappelé que l’article 789 du code de procédure civile attribue au seul juge de la mise en état la compétence pour se prononcer sur les fins de non-recevoir.

I - La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [B], [U] [E], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

À cet égard, il convient de souligner que le simple fait qu’un notaire ait déjà été chargé du règlement de la succession par une partie, antérieurement à la saisine de la présente juridiction, ne fait pas obstacle à sa remise en cause par l’autre partie. 
Dès lors que le tribunal est saisi d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, il lui incombe de désigner un notaire commis dont la mission est d’établir un projet d’état liquidatif et de favoriser l’obtention d’un partage amiable de la succession. 
À cette fin, la désignation par le juge d’un notaire dont l’impartialité est remise en cause par l’une des parties ne peut que compromettre les chances de parvenir, à terme, à un règlement amiable de la succession. 
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de désignation de Maître [X] [F] en qualité de notaire commis. Maître [L] [G], notaire à [Localité 2] (38), sera désigné en qualité de notaire commis.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.


II - Sur les biens immobiliers

A/ Sur la demande de fixation de la valeur des biens immobiliers

À titre liminaire, il convient de souligner que les parties s’accordent pour fixer la valeur des lots nos 1 et 5 situé au [Adresse 7] (parcelle cadastrée AL [Cadastre 9]) aux sommes respectives de 73.000 euros et 140.000 euros. Le tribunal reprend donc à son compte le chiffrage des parties sur ce point.

1/ Sur la valeur du chalet [R] (parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2])

Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a estimé la valeur du chalet [R] à la somme de 332.500 euros (pages 29 et 30).
Cependant, la valorisation du bien immobilier est établie à partir du prix de vente d’un bien immobilier similaire en juin 2018 (page 29), sans tenir compte de l’évolution à la hausse des prix du marché immobilier entre 2018 et 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, puis entre 2023 et le 8 septembre 2025, date de rendu de la présente décision.

Sur ce point, les pièces produites par Madame [R] [B] (pièces 38, 42 et 43), et notamment l’estimation immobilière faite en 2021 (pièce 40), permettent de confirmer l’évolution à la hausse du prix du marché immobilier.
Dès lors, il convient de fixer la valeur du chalet [R] (parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) à la somme de 380.000 euros. 

2/ Sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3]

Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a estimé la valeur de la parcelle de terrain cadastrée AL [Cadastre 3] à la somme de 17.000 euros (page 31).
Toutefois, les parties s’accordent sur le fait que l’estimation produite doit être actualisée à la hausse compte tenu de l’évolution des prix du marché de l’immobilier et la spécificité de la parcelle. À ce titre, si l’estimation immobilière faite par le cabinet [2] fixe la valeur de la parcelle de 40.000 euros, elle précise que ce montant tient compte « des doutes concernant son potentiel constructible » (pièce 6, page 3). Or, le tribunal relève que Madame [R] [B] rapporte désormais la preuve que la parcelle en cause est située en zone constructible (pièce 45).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la valeur de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] à la somme de 45.000 euros.

3/ Sur les parcelles de [Localité 5], cadastrées A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8]

Il apparaît que l’expert judiciaire n’a pas procédé à la valorisation des parcelles situées sur la commune de [Localité 5].
En l’état, Madame [R] [B] ne produit aucun élément de nature à justifier la valorisation demandée à hauteur de 3.000 euros. À l’inverse, Monsieur [Q] [B] produit une évaluation du 15 avril 2022 fixant une valeur arrondie de 560 euros (pièce 8).

Cette dernière valeur sera retenue par le tribunal.

B/ Sur la demande de licitation

L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

Madame [R] [B] forme une demande de licitation des parcelles indivises.

Or, il n’est pas acquis en l’état que les parcelles indivises ne puissent pas faire l’objet d’un partage entre indivisaires dans le cadre des opérations à venir, notamment au regard du nombre et des surfaces des parcelles en cause. À ce titre, le tribunal relève que le demandeur ne rapporte pas la preuve des démarches entreprises pour la vente des biens immobiliers, ce d’autant que jusqu’à aujourd’hui, un désaccord subsistait sur la valeur desdits biens. Il n’appartient pas au juge du fond de priver les parties de la possibilité de parvenir à un partage amiable des biens composant la succession.

Madame [R] [B] est donc déboutée, en l’état, de sa demande de licitation des parcelles indivises.

III - Sur la demande d’indemnités d’occupation

À titre liminaire, il convient de relever que Madame [R] [B] ne forme pas de demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Q] [B] pour l’occupation du lot no 5 (cadastré AL [Cadastre 9]) et du chalet d’[Localité 3] (cadastré AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2]). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens en défense soulevés par le défendeur sur ce point ni sur les demandes de débouter maintenues dans le dispositif de ses conclusions.

En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires. À ce titre, il est porté à l’attention des parties que l’occupation privative des lieux ne peut être établie par la simple détention des clefs par un indivisaire. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une jouissance exclusive des lieux par l’indivisaire faisant obstacle à toute utilisation par les autres indivisaires.

Monsieur [Q] [B], qui reconnaît dans ses conclusions avoir fait du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 3] (lot no 1, cadastré AL [Cadastre 9]) sa résidence principale, est redevable d’une indemnité d’occupation dès lors que l’article 815-9 du code civil s’applique en cas de situation d’usage privatif des lieux par un indivisaire. 

Cette indemnité d’occupation est due à compter du décès de [U] [E].

Concernant l’évaluation du montant, il convient de préciser que cet élément relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 30 juin 1987). À ce titre, l’état de vétusté du bien occupé privativement, incompatible avec sa mise en location, ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision (Civ. 1re, 3 oct. 2019, no 18-20.430) et les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis, compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil, sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation (Civ. 1re, 25 juin 1996, no 94-18.579).

Ainsi, Monsieur [Q] [B] n’est pas fondé à demander la prise en compte des dépenses d’entretien engagées par lui pour l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation. De même, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de précarité au montant de 200 euros par mois retenu par l’expert judiciaire, ce dernier ayant reconnu l’état d’insalubrité du logement rendait impossible la location du bien immobilier en cause (page 32).

Par conséquent, le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [B] doit être fixé à la somme de 200 euros par mois.

IV - Sur la demande d’indemnisation au titre des dégradations causées par l’indivisaire

L’article 815-13 alinéa 2 du code civil dispose que « l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La présente demande d’indemnité ayant été formée par Madame [R] [B], il incombe à cette dernière de démontrer l’existence de dégradations ou détériorations causées par Monsieur [Q] [B] nées postérieurement au décès d’[U] [E].

Or, outre le fait que le quantum du préjudice allégué par la demanderesse n’est pas justifié, il ressort des différents éléments produits par le défendeur que les désordres affectant le lot no 1 résultent d’infiltrations d’eau apparues antérieurement au décès d’[U] [E]. À ce titre, il justifie de la réception de courriers adressés dès 2009 à la défunte pour évoquer les désordres en question (pièce 51).

[U] [E] étant décédée en 2021, il s’est ainsi écoulé plus de dix ans durant lesquelles les infiltrations d’eau ont perduré et aggravé l’état des biens immobiliers. Il ne peut donc être imputé à Monsieur [Q] [B] l’origine des désordres en cause.

S’agissant du moyen soulevé par Madame [R] [B] tiré de l’inaction du défendeur comme source d’aggravation des désordres, force est de constater qu’elle ne verse au débat aucun élément permettant d’apprécier l’état du lot no 1 avant le décès d’[U] [E]. Elle ne démontre donc pas une aggravation réelle de l’état du bien depuis 2021, ce d’autant que les infiltrations d’eau ont perduré pendant plus de dix ans avant la naissance de l’indivision.

Faute de justifier du principe et du quantum des dégradations alléguées, Madame [R] [B] sera déboutée de condamnation de Monsieur [Q] [B] au paiement de la somme de 170.66,85 euros au titre des dégradations et détériorations causées aux biens immobiliers indivis.

V- Sur la demande d’attributions de certains biens mobiliers

Madame [R] [B] forme une demande d’attribution des biens mobiliers suivants :
- Une peinture par [I] « Marché aux poissons, de type huile sur panneau », de taille 55x72 cm, estimée à la somme de 2.000 euros ;
- Une peinture école du XXe siècle, « La Ferme familiale » ;
- Une peinture de [T] « Promenade dans la neige » de type huile sur isorel d’une valeur de 500 euros ;
- La commode-bureau, située dans la chambre du lot no 1, estimée à la somme de 80 euros ;
- Une boite à cigare en métal frappée de la lettre N, contenu dans les divers lots contenus dans la vitrine, située dans le séjour du lot no 1, d’une valeur de 10 euros.
- Chaine et pendentif sertis d’un cristal de roche, présumé or jaune brut 9,7 g d’une valeur de 250 euros ;
- Une montre-bracelet LIP boitier or jaune d’une valeur de 120 euros, en sa possession 
- Une bague précieuse d’une valeur de 180 euros, en sa possession ;

Cependant, les dispositions de l’article 831-2 applicable en matière d’attribution préférentielle n’envisagent pas le cas des biens meubles indépendamment des biens immobiliers indivis. 

Il s’en suit que la demande d’attribution d’un meuble indivis, hors demande d’attribution préférentielle, est soumise à l’accord de l’ensemble des indivisaires.

En l’état, Monsieur [Q] [B] consent à ce que Madame [R] [B] se voit attribuer les biens mobiliers suivants :
- Une peinture par [I] « Marché aux poissons, de type huile sur panneau », de taille 55x72 cm, estimée à la somme de 2.000 euros ;
- La commode-bureau, située dans la chambre du lot no 1, estimée à la somme de 80 euros ;
- Une montre-bracelet LIP boitier or jaune d’une valeur de 120 euros, en sa possession.

Dès lors, compte tenu de l’accord des indivisaires pour l’attribution de ces trois biens mobiliers indivis, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [B] sur ce point.

À l’inverse, elle sera déboutée du surplus de ces demandes, Monsieur [Q] [B] ayant expressément manifesté son opposition à leur attribution.

Enfin, les parties s’accordent sur l’attribution à Monsieur [Q] [B] du véhicule automobile indivis de marque Toyota Yaris, immatriculé [Immatriculation 1]. Il sera donc fait droit à cette demande.

VI - Sur la demande de rapport de la donation manuelle de 24.500 euros

A/ Sur la demande principale formée au titre du recel successoral 

L’article 920 du code civil dispose que « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».

L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».

Il est acquis que le recel successoral constitue tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral.

Le recel ne se présume pas et la dissimulation doit être volontaire. Il appartient donc à Madame [R] [B] de rapporter la preuve de l’omission volontaire dans la déclaration.

En l’espèce, il est constant qu’en avril 2021, Monsieur [Q] [B] a procédé à l’encaissement d’un chèque de 24.500 euros émis depuis les comptes bancaires d’[U] [E].

Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».

En l’état, si la copie du chèque litigieux produit à l’instance permet d’établir que la signature apposée sur l’acte diffère des autres mentions renseignées, tant dans le style d’écriture que dans l’encre employée (pièce 32), force est de constater que la signature litigieuse est similaire à celle apposée sur les autres chèques produits à l’instance (pièce 31) de sortie qu’il y a lieu de présumer qu’ils ont tous été signés par [U] [E].

Madame [R] [B] échoue donc à rapporter la preuve que Monsieur [Q] [B] est l’auteur de la signature litigieuse.

En outre, bien que le bénéficiaire n’ait pas déclaré spontanément le bénéfice de don manuel, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance qu’il s’est opposé à l’inscription de l’obligation de rapport la somme dans le cadre de la déclaration de succession (pièce 3). 

La preuve d’une dissimulation volontaire n’étant pas rapportée, Madame [R] [B] est déboutée de sa demande de rapport à la succession formée au titre du recel successoral.

B/ Sur la demande subsidiaire de rapport

L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »

Le cohéritier qui demande le rapport d’une libéralité indirecte ou déguisée agit en son nom personnel et non comme ayant cause du donateur ; pour arriver à la constatation de la remise occulte alléguée, tous les genres de preuves sont admissibles. (Civ., 2 décembre 1903)

Pour dispenser du rapport les dons manuels, le bénéficiaire n’a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée par l’article 843 ; mais il est nécessaire que cette dispense résulte de la volonté nettement établie du donateur, volonté dont l’appréciation est abandonnée au pouvoir souverain des juges du fait. (Req., 19 oct. 1903)

En l’espèce, [U] [E] n’a pas laissé de dispositions testamentaires ou d’autres écrits permettant d’établir sa volonté nette de dispenser Monsieur [Q] [B] du rapport de la somme de 24.500 euros. De même, le défendeur ne soutient pas l’existence d’une intention libérale de la défunte.
Dans ces conditions, il doit être condamné au rapport de la somme.

VII - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Madame [R] [B] est déboutée de sa demande de réparation au titre du préjudice moral dès lors qu’aucun justificatif ne vient étayer la réalité du préjudice. En effet, les pièces médicales produites par le demandeur démontrent uniquement l’existence d’un suivi médical pour sa sclérose en plaques, et non un suivi médical justifié par le comportement du défendeur (pièces 7 et 34, 36).

VIII - Sur les demandes reconventionnelles

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de fixer lui-même les sommes revenant aux parties, mais seulement de trancher les points de contestation soulevés.

A/ Sur la demande principale d’attribution préférentielle

À titre liminaire, il convient de relever que Madame [R] [B] ne forme aucune demande d’attribution préférentielle pour le lot no 5 (cadastré AL [Cadastre 9]). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’attributions préférentielles formées par le défendeur sur ce point ni sur les demandes de débouter maintenues dans le dispositif de ses conclusions.

En application des articles 831 et 831-2 du code civil, le tribunal ne peut attribuer préférentiellement un bien que dans des cas limitativement énumérés.

L’article 831-2 1° du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

À ce titre, il est constant que la loi n’exclut pas l’attribution préférentielle des accessoires qui ne sont pas détachables du local qui sert effectivement d’habitation au demandeur en attribution, même s’ils n’en sont pas le complément nécessaire (Civ. 1re, 11 avr. 1995, no 93-14.461).

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [Q] [B] habite depuis sa majorité dans le studio situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] (lot no 1). 

Ainsi, la preuve d’une habitation effective du demandeur à l’époque du décès d’[U] [E] est rapportée. L’article 831-2 précité n’imposant pas d’autres conditions que la preuve d’une habitation effective du demandeur à l’époque de décès du défunt, c’est à tort que Madame [R] [B] entend s’opposer à la demande au motif que des doutes subsistent sur la solvabilité du demandeur pour le règlement de la soulte.

Toutefois, il ne peut être fait droit à l’intégralité de la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [Q] [B] qui ne démontre pas que le chalet situé au [Adresse 8]/[Adresse 6] forme un tout indivisible avec le studio situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7].

Outre le fait que ces deux biens immobiliers se trouvent à des adresses postales distinctes, une simple lecture du rapport d’expertise judiciaire permet de constater qu’ils disposent d’accès autonomes et qu’ils sont aussi situés sur des parcelles cadastrées différentes (page 20) de sorte que seule l’alimentation en eau et en électricité provient du chalet.

Dans ces conditions, l’absence de boite aux lettres devant le studio occupé par Monsieur [Q] [B] et son défaut de changement d’adresse (pièce 63) résultent d’une simple volonté de l’occupant qui ne peut servir de justificatif pour caractériser l’indivisibilité de l’ensemble.

En outre, le tribunal relève que la photographie de la porte communicante menant au chalet montre que cette dernière a été condamnée pour permettre la création d’un placard (pièce 38) et que le demandeur reconnaît lui-même mettre en location le chalet voisin.

La preuve d’une situation d’indivisibilité des biens immobiliers n’est donc pas rapportée.

Par conséquent, il est fait droit partiellement à la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [Q] [B]. Ce dernier se verra attribuer le studio situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] (lot no 1), et il sera débouté du surplus de ses demandes.


B/ Sur les demandes d’inscription au passif indivis

1/ Sur l’indemnité rémunératoire au titre de la gestion de l’indivision,

Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou à défaut, par décision de justice.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] [B] gère seul l’indivision née consécutivement au décès d’[U] [E] et que par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Madame [R] [B] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral faute d’avoir rapporté la preuve d’une carence du défendeur dans la gestion de l’indivision (pièce 50).

Monsieur [Q] [B] verse aux débats les justificatifs de gestion de l’indivision (pièces 9 à 18, 27 à 29, et 49), notamment la comptabilité des locations réalisées (pièces 45, 66 et 70).

Les moyens en défense soulevés par Madame [R] [B] pour s’opposer à la présente demande d’indemnité rémunératoire n’étant pas de nature à caractériser l’existence d’un défaut de gestion de Monsieur [Q] [B], il sera fait droit à la demande d’indemnité, à hauteur de 450 euros par mois depuis le décès d’[U] [E].

2/ Sur l’indemnité au titre des travaux d’entretien, d’amélioration et de conservation des biens indivis

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».

Il est acquis que les travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation, n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil (Civ. 1re, 28 mars 2006, no 04-10.596).

Il incombe au juge du fond d’apprécier souverainement que les travaux réalisés constituent une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis (Civ. 1re, 10 mai 2006, no 03-19.001). Il en va de même s’agissant des dépenses d’amélioration.

En l’espèce, Monsieur [Q] [B] ne démontre pas la réalité des travaux d’entretien, d’amélioration et de conservation entrepris sur les biens indivis. S’il indique avoir effectué de nombreux travaux sur les biens, notamment par la remise aux normes des installations électriques, la création de salles de bain, de cuisine, la pose de carrelages et de fenêtres, force est de constater qu’il ne justifie pas de la réalité des travaux engagés ni des dépenses effectuées. Aucune facture n’est versée au débat concernant l’achat des fenêtres, les éléments de cuisine ou de salle de bains, pas plus que des factures d’achat de câbles électriques.

En tout état de cause, le devis de reprise du dallage de la terrasse produit en pièce 44 n’est qu’un simple devis, non signé, accompagné d’aucun justificatif de réalisation des travaux ou de dépenses engagées.

Par conséquent, Monsieur [Q] [B] ne justifie pas du principe de la créance alléguée.
Il est donc débouté de sa demande correspondante.

3/ Sur les frais engagés pour l’estimation immobilière

L’article 815-3 du code civil dispose que « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1o Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2o Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3o Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4o Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3o.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration, mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

La décision d’un indivisaire de mandater seul une agence immobilière en vue de faire évaluer la valeur des biens immobiliers indivis ne constitue pas un acte ressortant de l’exploitation normale desdits biens, ni un acte de disposition prévu par l’article 815-3 3o du code civil. Dès lors, le consentement de l’ensemble des indivisaires est requis.

Monsieur [Q] [B] ayant mandaté seul l’agence [2] pour faire évaluer la valeur des biens immobiliers indivis, il sera nécessaire débouté de sa demande d’inscription au passif de la succession d’une créance de 1.800 euros correspondant aux frais engagés pour l’estimation immobilière.

IX - Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
 
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [V] [B], [U] [E], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial,

DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [L] [G], notaire à [Localité 2] (38), en qualité de notaire commis,

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

COMMET tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,

DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,

FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacun,

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
- le livret de famille, 
- le contrat de mariage (le cas échéant), 
- les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, 
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
- les certificats d’immatriculation des véhicules, 
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- une liste des crédits en cours, 
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, 
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
- les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,

RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission, 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,


 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,

FIXE à 380.000 euros la valeur du chalet [R], parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situé sur la commune de [Localité 3],

FIXE à 45.000 euros la valeur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 3],

FIXE à 560 euros la valeur des parcelles cadastrées A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 5],

DIT que Monsieur [Q] [B] est débiteur d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] (lot no 1, cadastré AL [Cadastre 9]) à compter de la date de décès d’[U] [E],

DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande de licitation des biens immobiliers indivis,

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [B] à la somme de 200 euros par mois,

DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [B] au paiement de la somme de 170.66,85 euros au titre des dégradations et détériorations causés aux biens immobiliers indivis,

ATTRIBUE à Madame [R] [B] les biens mobiliers suivants :
- Une peinture par [I] « Marché aux poissons, de type huile sur panneau », de taille 55x72 cm, estimée à la somme de 2.000 euros,
- La commode-bureau, située dans la chambre du lot no 1, estimée à la somme de 80 euros,
- Une montre-bracelet LIP boitier or jaune d’une valeur de 120 euros, en sa possession,

DÉBOUTE Madame [R] [B] du surplus de ses demandes d’attribution,

DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande au titre du recel successoral,

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à rapporter à la succession la somme de 24.500 euros correspondant à la donation manuelle reçue par chèque en date du 2 avril 2021,

DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

ACCORDE à Monsieur [Q] [B] l’attribution préférentielle du studio au rez-de-chaussée du [Adresse 7] (lot no 1, cadastré AL [Cadastre 9]),

DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] du surplus de ses demandes d’attribution préférentielle,

ORDONNE l’inscription au passif indivis d’une indemnité rémunératoire au titre de la gestion de l’indivision,

DIT que l’indemnité rémunératoire accordée à Monsieur [Q] [B] doit être fixée à la somme de 450 euros par mois depuis le décès d’[U] [E],

DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] de sa demande d’inscription au passif de l’indivision d’une créance pour les travaux d’entretien, d’amélioration et de conservation des biens indivis,

DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] de sa demande d’inscription au passif de l’indivision d’une créance de 1.800 euros correspondant aux frais engagés pour l’estimation immobilière effectuée par l’agence [2],

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° R.G. : 22/01185 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KQCX

N° JUGEMENT :

DH/BM































Copie exécutoire 
et copie délivrées 

le : 

à :

Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN

Maître Violaine DETRIE de la SELARL VIOLAINE DETRIE AVOCAT

Notaire :
Maître [L] [G],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 08 Septembre 2025

JUGE COMMIS

ENTRE :


DEMANDERESSE

Madame [R] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Violaine DETRIE de la SELARL VIOLAINE DETRIE AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE




D’UNE PART


 E T :


DEFENDEUR

Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE




D’AUTRE PART







COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Septembre 2025.


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente

Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière

a statué en ces termes :


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[V] [B] et [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 sous le régime de la séparation de biens. 

[V] [B] est décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder :
- Son épouse, [U] [E], en qualité de conjointe survivant ;
- Leur deux enfants, en qualité d’héritiers réservataires : [R] et [Q].

Au décès de son époux, [U] [E] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts des biens composant la succession en usufruit. 

Aucun partage n’est intervenu. 

[U] [E] est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Plusieurs biens immobiliers dépendent des successions de [V] [B] et Madame [U] [E]. 

Aux termes de deux testaments olographes des 4 juin 2009 et 28 novembre 2019, [U] [E] a souhaité que les biens à usage locatif soient gérés par son fils, [Q] [B] qu’elle a institué légataire universel de la quotité disponible sur l’ensemble de ses biens. 



Par exploit de commissaire de justice en date du 2 mars 2022, Madame [R] [B] épouse [M] a assigné Monsieur [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Par ordonnance du 5 janvier 2023 (no RG 22/01185) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble (chambre 1.10 successions) a déclaré recevable l’action en partage engagée par Madame [R] [B] et a ordonné une expertise des biens immobiliers dépendants de la succession de [V] [B] et [U] [E]. 

Le 14 novembre 2023, l’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 9 novembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Madame [R] [B] épouse [M] a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire successoral, outre la condamnation du défendeur au paiement d’une provision à valoir sur la quote-part du demandeur dans les fruits de l’indivision.

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes.


En l’état des dernières conclusions, notifiées le 4 décembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [R] [B] épouse [M] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 1240 et suivants, 1686 du code civil, ainsi que des articles 1360 et suivants, 1377 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer Madame [R] [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible en dépit des tentatives de règlement amiable de Madame [R] [B] ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
- Juger qu’en application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un seul et même partage sera établi ;
- Constater que les opérations de partage sont complexes ;
- Constater que Madame [R] [B] propose la désignation de Maître [X] [F], Notaire associé au sein de la S.A.R.L. [1] [F], Notaires associés, dont l’étude est située [Adresse 3], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
- Commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
Mais préalablement,
- Fixer la valeur du bien immobilier Chalet [Etablissement 1] à [Localité 3] (38), [Adresse 4], cadastrée AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] à la somme de 450.000 euros ;
- Fixer la valeur du terrain constructible situé à [Localité 4] (38) cadastrée AI [Cadastre 3] à la somme de 50.000 euros ;
- Fixer la valeur des diverses parcelles en nature de terres à [Localité 5] cadastrées section A, nos [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à la somme de 3.000 euros ;
- Fixer la valeur de l’appartement de 90 m² de surface utile (65 m² loi Carrez), constituant le lot no 1 d’un ensemble immobilier à [Localité 3], dans un immeuble en copropriété « [Adresse 5] », cadastré AI [Cadastre 9] conformément à ce qu’à retenu l’expert, soit 73.000 euros ;
- Fixer la valeur de l’appartement de type T2, constituant le lot no 5 d’un ensemble immobilier à [Localité 3], dans un immeuble en copropriété « [Adresse 5] », cadastré AI [Cadastre 9] conformément à ce qu’a retenu l’expert, soit 140.000 euros ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de sa demande d’’attribution préférentielle du studio d’[Localité 3] (lot no 1) cadastré AL [Cadastre 9] à Monsieur [Q] [B] sur le fondement de l’article 831-2 du code civil ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du chalet d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] à Monsieur [Q] [B], sur le fondement de l’article 831-2 du code civil ;
- Ordonner, à défaut d’accord, la licitation du bien chalet [R] à [Localité 3] (38) avec terrain attenant et terrasse bâtie sur une écurie, [Adresse 4], cadastrée AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] ;
- Constater que Madame [R] [B] propose une mise à prix à la somme de 350.000 euros ;
- Ordonner, à défaut d’accord, la licitation du bien de type appartement de 90 m² de surface utile (60 m² loi Carrez) et les 245/1000e des parties communes générales, constituant le lot n°1 d’un ensemble immobilier à [Localité 3], dans un immeuble en copropriété « [Adresse 5] », cadastré AI [Cadastre 9] ;
- Constater que Madame [R] [B] propose une mise à prix à la somme de 70.000 euros ;
- Ordonner, à défaut d’accord, la licitation du bien de type appartement de type T2, d’une surface d’environ 45 m² portant le numéro 4 au deuxième étage et les 148/1000e des parties communes, constituant le lot no 5 d’un ensemble immobilier à [Localité 3], dans un immeuble en copropriété « [Adresse 5] », cadastré AI [Cadastre 9] ;
- Constater que Madame [R] [B] propose une mise à prix à la somme de 100.000 euros ;
- Ordonner, à défaut d’accord, la licitation du bien de type parcelle de terrain constructible situé à [Localité 4] (38) cadastrée AI [Cadastre 3] ;
- Constater que Madame [R] [B] propose une mise à prix à la somme de 40.000 euros ;
- Ordonner, à défaut d’accord, la licitation des diverses parcelles en nature de terres à [Localité 5], cadastrées section A, nos [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
- Constater que Madame [R] [B] propose une mise à prix à la somme de 2.000 euros ; 
Toutes mises à prix avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’absence d’enchère ;
- Dire que les prix de vente seront partagés entre les parties selon les droits dévolus à chacun ;
- Juger que Monsieur [Q] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le décès de Madame [U] [E], pour l’occupation de l’appartement qu’il occupe privativement ;
- Fixer l’indemnité due par Monsieur [Q] [B] à la somme de 200 euros par mois depuis le décès et jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage si l’appartement lui était attribué ;
- Juger que Monsieur [B] est redevable envers l’indivision de la somme de 170.666 euros, 85 euros correspondant à la moins-value chiffrée, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
- Dire que les biens et droits mobiliers feront l’objet d’un partage entre les parties, selon les droits dévolus à chacun et à ce titre ;
- Attribuer à Madame [R] [B] les biens mobiliers suivants :
- Une peinture par [I] « Marché aux poissons, de type huile sur panneau », de taille 55x72 cm, estimée à la somme de 2.000 euros ;
- Une peinture école du XXe siècle, « La Ferme familiale » ;
- Une peinture de [T] « Promenade dans la neige » de type huile sur isorel d’une valeur de 500 euros ;
- La commode-bureau, située dans la chambre du lot no 1, estimée à la somme de 80 euros ;
- Une boite à cigare en métal frappée de la lettre N, contenu dans les divers lots contenus dans la vitrine, située dans le séjour du lot no 1, d’une valeur de 10 euros.
- Chaine et pendentif sertis d’un cristal de roche, présumé or jaune brut 9,7 g d’une valeur de 250 euros ;
- Une montre-bracelet LIP boitier or jaune d’une valeur de 120 euros, en sa possession 
- Une bague précieuse d’une valeur de 180 euros, en sa possession ;
- Attribuer à Monsieur [Q] [B] le véhicule automobile de marque de marque Toyota 
Yaris, immatriculé [Immatriculation 1],
- Débouter Monsieur [Q] [B] de toute demande visant au rejet de la licitation des biens immobiliers sollicitée par Madame [R] [B] ;
- Ordonner que Monsieur [Q] [B] rapporte à l’indivision l’ensemble des fruits perçus en exploitant les biens immobiliers et encaissés par lui seul pour le compte de l’indivision, déduction faites des loyers d’ores et déjà reversés dont il devra justifier ;
- Dire que les fruits issus de l’exploitation des biens immobiliers seront partagés selon les droits dévolus à chacun ;
- Dire et juger que Monsieur [Q] [B] s’est rendu coupable de recel successoral de la somme de 24.500 euros ;
- Condamner Monsieur [Q] [B] à faire le rapport à la succession de la somme de 24.500 euros, à parfaire, et ce avec intérêts au taux légal ;
- Dire et juger que Monsieur [Q] [B] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés ;
À titre subsidiaire, si la juridiction venait à rejeter la caractérisation d’un recel successoral,
- Constater que Monsieur [Q] [B] a bénéficié d’un don manuel, en avance sur sa part successorale d’un montant de 24.500 euros ;
En conséquence,
- Ordonner à Monsieur [Q] [B] à faire rapport à la succession de la somme de 24.500 euros, qui sera à parfaire et ce avec intérêts au taux légal ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de toute demande aux fins d’indemnisation au titre d’une gestion locative des biens dépendants de la succession ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de toute demande aux fins d’indemnisation au titre des dépenses réalisées pour l’entretien, l’amélioration et la conservation des biens ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de toute demande d’inscription au passif de l’indivision des frais qu’il déclare avoir exposés auprès de l’agence [2] ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [Q] [B] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [R] [B] en réparation du préjudice moral de celle-ci ;
- Débouter Monsieur [Q] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner Monsieur [Q] [B] à verser la somme de 4.000 euros à Madame [R] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens.

Madame [R] [B] demande l’ouverture des opérations de partage de ses deux parents, avec proposition d’un notaire commis. Elle forme aussi plusieurs autres demandes.
En premier lieu, elle entend voir fixer la valeur des différents biens immobiliers indivis. Si elle ne conteste pas le chiffrage de l’expert pour les lots nos 1 et 5, elle fait valoir que l’estimation de la valeur du chalet [R] et de la parcelle de terrain doivent être réévalués pour tenir compte de la hausse du prix du marché depuis 2018, date de la vente du bien de référence utilisée par l’expert judiciaire. En outre, le chalet est adjacent à la parcelle complémentaire qui est en zone constructible et qui peut faire l’objet d’une servitude afin de mettre un terme à sa situation d’enclavement. Il convient dès lors de réévaluer à la hausse le coût de la parcelle de terrain et de l’ensemble.
En deuxième lieu, elle demande la licitation de l’ensemble des biens immobiliers indivis au motif qu’elle demeure écartée par son frère de tout droit sur l’actif successoral et de tout droit de regard sur la gestion de l’indivision. Cette situation, couplée à son état de santé fragile, commande d’ordonner la licitation des biens.
En troisième lieu, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du studio d’[Localité 3] (lot no 1). Elle requiert que le montant de l’indemnité soit fixé à la somme de 200 euros par mois conformément aux dires de l’expert judiciaire.
En quatrième lieu, elle forme une demande de condamnation du défendeur pour les dégradations et détériorations causées aux biens immobiliers indivis. Elle fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation d’entretien du lot no 1 qu’il occupe et qui a été déclaré insalubre par l’expert judiciaire. Elle précise que si les infiltrations d’eau sont antérieures au décès de la défunte, Monsieur [Q] [B] n’est pas intervenu depuis 2021 pour limiter les désordres constatés.
En cinquième lieu, elle demande l’attribution de certains biens mobiliers de la succession et ne s’oppose pas à ce que Monsieur [Q] [B] se voit attribuer le véhicule indivis.
En sixième lieu, elle forme une action de rapport à la succession de la somme de 24.500 euros, le fondement principal du recel successoral ou sur le fondement subsidiaire de l’obligation de rapport des dons perçus. Elle fait valoir que quelques jours avec le décès de la défunte, le défendeur a imité la signature de sa mère pour percevoir un chèque daté du 2 avril 2021 qu’il n’a pas déclaré spontanément lors de l’ouverture des opérations de partage. En outre, elle souligne qu’il ne soutient pas l’intention libérale d’[U] [E].
En septième et dernier lieu, elle demande l’indemnisation de son préjudice moral causé par le comportement du défendeur qui s’est accaparé les biens mobiliers et immobiliers de la défunte en tenant à l’écart la concluante et en refusant tout partage amiable. Au surplus, elle indique que sa santé est particulièrement fragile compte tenu de sa sclérose en plaques.

En réponse à la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle, Madame [R] [B] s’y oppose au motif que le demandeur ne démontre pas disposer des ressources financières nécessaires pour le règlement de la soulte. En tout état de cause, elle précise que le lot no 1 n’est pas interdépendant du chalet [Etablissement 1]. Les deux biens disposent d’une adresse distincte et sont situés sur des parcelles différentes. Il revient du demandeur de faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son installation d’électricité et d’eau.

En réponse à la demande d’indemnité pour la gestion de l’indivision, la concluante rappelle être contrainte par son frère de demeurer dans l’indivision tout en étant maintenue à l’écart des opérations. En outre, la défunte n’a jamais fait part de son souhait de voir son fils rémunéré pour la gestion de l’indivision. Sa demande doit donc être rejetée.

En réponse à la demande d’indemnité pour les dépenses d’entretien, d’amélioration et de conservation engagées, Madame [R] [B] fait valoir que le demandeur ne justifie pas de la réalité des travaux entrepris ni des montants acquittés.

En réponse à la demande de remboursement des frais engagés pour l’estimation immobilière, la concluante s’y oppose au motif que le demandeur n’a pas sollicité l’accord préalable des indivisaires pour engager une telle dépense.

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En l’état des dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [Q] [B] demande au tribunal, au visa les articles 778, 815 et suivants, 831-2, et 1240 du code civil, de :
Avant dire droit,
- Déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire introduite par Madame [R] [B], au visa de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Sur l’ouverture des opérations de partage, 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la l’indivision ayant existé entre [V] [B] et [U] [E] et des successions de [V] [B], décédé le [Date décès 1] 2001 et [U] [E], décédée le [Date décès 2] 2021 ;
- Juger qu’en application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un seul et même partage sera établi ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à voir désigner Me [X] [F], Notaire, pour procéder aux opérations de partage ;
- Désigner le Président de la Chambre départementale des notaires de l’Isère en qualité de notaire liquidateur, avec faculté de délégation ;
- Désigner tel juge du tribunal en qualité de juge commis à la surveillance desdites opérations ;
Sur l’attribution des biens immobiliers dépendant de la succession,
Sur le studio d’[Localité 3] (lot no 1) cadastré AL [Cadastre 9] et le chalet d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2],
- Ordonner l’attribution préférentielle du studio d’[Localité 3] (lot no 1) cadastré AL [Cadastre 9] à Monsieur [Q] [B] sur le fondement de l’article 831-2 du code civil ;
- Ordonner l’attribution préférentielle du chalet d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] à Monsieur [Q] [B], sur le fondement de l’article 831-2 du code civil ;
- Fixer la valeur desdits biens immobiliers conformément au rapport de l’expert, soit 73.000 € pour studio d’[Localité 3] (lot no 1) cadastré AL [Cadastre 9] et 332.500 euros pour le chalet d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] ;
Si par extraordinaire la licitation était ordonnée,
- Ordonner qu’il sera aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [Q] [B], et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble, des biens immobiliers ci-après désignés : 
- Chalet d’[Localité 3] (38) avec terrain attenant et terrasse bâtie sur une écurie, [Adresse 6], cadastrée AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] ;
- Studio d’Huzz dans un immeuble en copropriété « [Adresse 5] » cadastré AL [Cadastre 9] lot no 1 ;
- Fixer la mise à prix de ces biens à 100.000 euros pour le chalet et 22.000 euros pour le studio (lot no 1) avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
- Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de la vente d’une clause d’attribution au profit du coindivisaire adjudicataire, dont la rédaction sera conforme au cahier des condition de la vente ayant valeur normative suivant décision du Conseil National des Barreaux en date du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat ;
Sur le studio l’appartement (lot no 5) cadastré AL [Cadastre 10],
- Donner acte à Monsieur [Q] [B] de sa proposition tendant à ce que Madame [R] [B] se voit attribuer l’appartement (lot no 5) cadastré sur le fondement de l’article 831-2 du code civil, au prix de 140.000 euros ;
Si par extraordinaire la licitation était ordonnée :
- Ordonner qu’il sera aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [Q] [B], et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble, des biens immobiliers ci-après désignés : appartement de type T2 dans l’immeuble « [Adresse 5] », cadastré AL [Cadastre 10] ;
- Fixer la mise à prix de ce bien à 42.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
- Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de la vente d’une clause d’attribution au profit du coindivisaire adjudicataire, dont la rédaction sera conforme au cahier des condition de la vente ayant valeur normative suivant décision du Conseil National des Barreaux en date du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat,
Sur la parcelle de terrain constructible située à [Localité 4], cadastrée AL [Cadastre 3],
- Ordonner qu’il sera aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [Q] [B], et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble, des biens immobiliers ci-après désignés : parcelle de terrain constructible située à [Localité 4] (38) cadastrée AL [Cadastre 3] ;
- Fixer la mise à prix de ce bien à 40.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
- Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de la vente d’une clause d’attribution au profit du coindivisaire adjudicataire, dont la rédaction sera conforme au cahier des condition de la vente ayant valeur normative suivant décision du Conseil National des Barreaux en date du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat ;
Sur les parcelles en nature de terres à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 11], nos [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- Ordonner qu’il sera aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [Q] [B], et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble, des biens immobiliers ci-après désignés : parcelles de terrains en nature de terres à [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 11], nos [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
- Fixer la mise à prix de ce bien à 560 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
- Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de la vente d’une clause d’attribution au profit du coindivisaire adjudicataire, dont la rédaction sera conforme au cahier des condition de la vente ayant valeur normative suivant décision du Conseil National des Barreaux en date du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat ;
Sur les indemnités d’occupation,
- Juger que Monsieur [Q] [B] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une indemnité d’occupation suite à l’occupation du studio d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 9] depuis le décès de Madame [U] [E] et jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage si le bien lui est attribué ;
Sur le calcul de l’indemnité d’occupation au titre du studio d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 9],
- Débouter Madame [R] [B] demande tendant à voir fixer à 1.000 euros par mois à compter du décès de Madame [U] [E] jusqu’au jour du partage, l’indemnité d’occupation due à l’indivision au titre de l’occupation du studio d’[Localité 3] cadastré AL [Cadastre 9] ;
- Retenir une indemnité d’occupation de 200 euros par mois, conformément au rapport d’expertise judiciaire rendu ;
- Juger que cette indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [B] à l’indivision ne pourra porter que sur les 11/24e de ces biens, les 13/24e appartenant au défendeur ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Q] [B] au titre de l’occupation de l’appartement (lot no 5), en l’absence de jouissance exclusive du bien ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Q] [B] au titre de l’occupation du chalet d’[Localité 3] cadastré AL[Cadastre 1] et AL[Cadastre 2], en l’absence de jouissance exclusive du bien ;
Sur la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession, 
- Constater que Monsieur [Q] [B] rend compte de sa gestion, qu’il communique les loyers perçus depuis le décès de Madame [U] [E] et les factures payées pour le compte de l’indivision ;
En conséquence,
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à enjoindre Monsieur [Q] [B] de rendre compte de sa gestion, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à voir retenir le successoral sur ce point ;
Sur l’indemnisation de Monsieur [B] au titre de sa gestion à visée locative des biens dépendant de la succession,
- Juger que Monsieur [Q] [B] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de sa gestion à visée locative des biens dépendant de la succession ;
En conséquence,
- Fixer la créance de Monsieur [Q] [B] au titre de la gestion des biens indivis à la somme annuelle de 24.000 euros (soit 2.000 euros par mois) à compter du mois du décès de Madame [U] [E] jusqu’au partage définitif ;
Sur l’indemnisation de Monsieur [Q] [B] au titre des travaux de conservation et d’amélioration qu’il a engagé pour les biens immobiliers dépendant de la succession,
- Juger que Monsieur [Q] [B] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux de conservation et d’amélioration qu’il a engagés pour les biens immobiliers dépendants de la succession ;
- Juger que cette créance sera calculée par le Notaire en charge des opérations de liquidation partage et valorisée en fonction de la plus-value procurée par à l’indivision par la dépense réalisée ;
Sur la demande d’indemnisation de Madame [R] [B] au titre de la moins-value chiffrée par l’expert judiciaire sur le studio (Lot n°1) que Monsieur [Q] [B] occupe exclusivement,
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande tendant à juger Monsieur [Q] [B] envers l’indivision de la somme de 170.666,85 euros, correspondant à la moins-value chiffrée par l’expert judiciaire sur le bien qu’il occupe exclusivement ;
Sur les accusations de recel successoral à l’encontre de Monsieur [Q] [B],
- Juger que le recel successoral n’est pas établi ;
En conséquence,
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande de rapport à la succession de Madame [U] [E] de la somme de 24.500 euros au titre des fonds prétendument détournés alors qu’elle était hospitalisée ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [R] [B] et d’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [B] à une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de celle-ci ;
Sur le mobilier,
- Donner acte à Monsieur [Q] [B] de son accord pour que Madame [R] [B] se voit attribuer les biens mobiliers suivants :
- Une peinture par [I] « Marché aux poissons, de type huile sur panneau », de taille 55x72 cm, estimée à la somme de 2.000 euros ;
- La commode-bureau, située dans la chambre du lot no 1, estimée à la somme de 80 euros ;
- Une montre-bracelet LIP boitier or jaune d’une valeur de 120 euros, en sa possession ;
Pour le reste,
- Débouter Madame [R] [B] de ses demandes ;
- Attribuer à Monsieur [Q] [B] le véhicule automobile de marque Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Juger que sera inscrit au passif de la succession la facture de 1.800 euros de l’expert immobilier intervenu pour la valorisation des biens dépendant de la succession, l’Agence [2] ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [B] à une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Madame [R] [B] de sa demande de condamnation aux dépens ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens ; 
- Débouter Madame [R] [B] de ses demandes plus amples ou contraires. 

Monsieur [Q] [B] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage, mais il refuse la désignation du notaire proposé par Madame [R] [B].

À titre reconventionnel, il forme, d’une part, une demande d’attribution préférentielle du studio (lot n° 1) et du chalet situé [Localité 3]. Il précise vivre de manière continue dans le studio et ajoute que l’ensemble formé avec le chalet constitue un tout indivisible compte tenu de la configuration des lieux. En effet, il fait valoir que l’ensemble est alimenté en eau et électricité depuis le chalet, qu’il possède une porte communicante, ainsi qu’une seule et unique boite aux lettres. Il propose aussi l’attribution préférentielle du studio (lot no 5) à sa sœur.
D’autre part, il demande l’inscription de plusieurs créances au passif de l’indivision. En premier lieu, il entend obtenir une indemnité rémunératoire pour la gestion de l’indivision dès lors qu’il est établi qu’il gère seul la location des biens immobiliers indivis. En deuxième lieu, il sollicite aussi l’indemnisation des dépenses réalisées au titre de l’entretien, de l’amélioration et de la conservation des biens. Il précise avoir effectué de nombreux travaux dans les biens immobiliers indivis, notamment la pose de carrelage, fenêtres, chauffage, ainsi que la remise aux normes du réseau électrique et la création de salles de bain et de cuisines. En dernier lieu, il demande le remboursement des frais engagés pour l’estimation immobilière faite par le cabinet [2].

En réponse aux demandes formées par Madame [R] [B], il ne conteste pas le chiffrage de l’expert pour les deux lots, mais il demande l’actualisation des montants pour le chalet [R] et la parcelle de terrain cadastrée AL [Cadastre 3]. Il s’oppose néanmoins au chiffrage proposé par la demanderesse et précise que l’expert judiciaire a omis d’estimer la valeur d’autres parcelles indivises situées sur la commune de [Localité 5].
S’il reconnaît être débiteur d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du lot no 1, il conteste le montant demandé et sollicite l’application d’un coefficient de précarité. Il s’oppose aussi à la qualification d’un recel successoral dans la mesure où la somme litigieuse était visible sur le relevé de compte de la défunte et inscrite dans le projet de déclaration.
Enfin, il réfute les allégations de défaut d’entretien des biens immobiliers indivis dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’état initial des biens en cause au jour du décès d’[U] [E].

L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2025.

L’affaire a été audiencée le 2 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Q] [B] visant à faire déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire introduite par Madame [R] [B].
Il n’y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur cette demande maintenue dans le dispositif des dernières conclusions au fond de Monsieur [Q] Monsieur [Q] [B].
En tout état de cause, il doit être rappelé que l’article 789 du code de procédure civile attribue au seul juge de la mise en état la compétence pour se prononcer sur les fins de non-recevoir.

I - La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [B], [U] [E], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

À cet égard, il convient de souligner que le simple fait qu’un notaire ait déjà été chargé du règlement de la succession par une partie, antérieurement à la saisine de la présente juridiction, ne fait pas obstacle à sa remise en cause par l’autre partie. 
Dès lors que le tribunal est saisi d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, il lui incombe de désigner un notaire commis dont la mission est d’établir un projet d’état liquidatif et de favoriser l’obtention d’un partage amiable de la succession. 
À cette fin, la désignation par le juge d’un notaire dont l’impartialité est remise en cause par l’une des parties ne peut que compromettre les chances de parvenir, à terme, à un règlement amiable de la succession. 
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de désignation de Maître [X] [F] en qualité de notaire commis. Maître [L] [G], notaire à [Localité 2] (38), sera désigné en qualité de notaire commis.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.


II - Sur les biens immobiliers

A/ Sur la demande de fixation de la valeur des biens immobiliers

À titre liminaire, il convient de souligner que les parties s’accordent pour fixer la valeur des lots nos 1 et 5 situé au [Adresse 7] (parcelle cadastrée AL [Cadastre 9]) aux sommes respectives de 73.000 euros et 140.000 euros. Le tribunal reprend donc à son compte le chiffrage des parties sur ce point.

1/ Sur la valeur du chalet [R] (parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2])

Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a estimé la valeur du chalet [R] à la somme de 332.500 euros (pages 29 et 30).
Cependant, la valorisation du bien immobilier est établie à partir du prix de vente d’un bien immobilier similaire en juin 2018 (page 29), sans tenir compte de l’évolution à la hausse des prix du marché immobilier entre 2018 et 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, puis entre 2023 et le 8 septembre 2025, date de rendu de la présente décision.

Sur ce point, les pièces produites par Madame [R] [B] (pièces 38, 42 et 43), et notamment l’estimation immobilière faite en 2021 (pièce 40), permettent de confirmer l’évolution à la hausse du prix du marché immobilier.
Dès lors, il convient de fixer la valeur du chalet [R] (parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) à la somme de 380.000 euros. 

2/ Sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3]

Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a estimé la valeur de la parcelle de terrain cadastrée AL [Cadastre 3] à la somme de 17.000 euros (page 31).
Toutefois, les parties s’accordent sur le fait que l’estimation produite doit être actualisée à la hausse compte tenu de l’évolution des prix du marché de l’immobilier et la spécificité de la parcelle. À ce titre, si l’estimation immobilière faite par le cabinet [2] fixe la valeur de la parcelle de 40.000 euros, elle précise que ce montant tient compte « des doutes concernant son potentiel constructible » (pièce 6, page 3). Or, le tribunal relève que Madame [R] [B] rapporte désormais la preuve que la parcelle en cause est située en zone constructible (pièce 45).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la valeur de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] à la somme de 45.000 euros.

3/ Sur les parcelles de [Localité 5], cadastrées A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8]

Il apparaît que l’expert judiciaire n’a pas procédé à la valorisation des parcelles situées sur la commune de [Localité 5].
En l’état, Madame [R] [B] ne produit aucun élément de nature à justifier la valorisation demandée à hauteur de 3.000 euros. À l’inverse, Monsieur [Q] [B] produit une évaluation du 15 avril 2022 fixant une valeur arrondie de 560 euros (pièce 8).

Cette dernière valeur sera retenue par le tribunal.

B/ Sur la demande de licitation

L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

Madame [R] [B] forme une demande de licitation des parcelles indivises.

Or, il n’est pas acquis en l’état que les parcelles indivises ne puissent pas faire l’objet d’un partage entre indivisaires dans le cadre des opérations à venir, notamment au regard du nombre et des surfaces des parcelles en cause. À ce titre, le tribunal relève que le demandeur ne rapporte pas la preuve des démarches entreprises pour la vente des biens immobiliers, ce d’autant que jusqu’à aujourd’hui, un désaccord subsistait sur la valeur desdits biens. Il n’appartient pas au juge du fond de priver les parties de la possibilité de parvenir à un partage amiable des biens composant la succession.

Madame [R] [B] est donc déboutée, en l’état, de sa demande de licitation des parcelles indivises.

III - Sur la demande d’indemnités d’occupation

À titre liminaire, il convient de relever que Madame [R] [B] ne forme pas de demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Q] [B] pour l’occupation du lot no 5 (cadastré AL [Cadastre 9]) et du chalet d’[Localité 3] (cadastré AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2]). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens en défense soulevés par le défendeur sur ce point ni sur les demandes de débouter maintenues dans le dispositif de ses conclusions.

En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires. À ce titre, il est porté à l’attention des parties que l’occupation privative des lieux ne peut être établie par la simple détention des clefs par un indivisaire. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une jouissance exclusive des lieux par l’indivisaire faisant obstacle à toute utilisation par les autres indivisaires.

Monsieur [Q] [B], qui reconnaît dans ses conclusions avoir fait du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 3] (lot no 1, cadastré AL [Cadastre 9]) sa résidence principale, est redevable d’une indemnité d’occupation dès lors que l’article 815-9 du code civil s’applique en cas de situation d’usage privatif des lieux par un indivisaire. 

Cette indemnité d’occupation est due à compter du décès de [U] [E].

Concernant l’évaluation du montant, il convient de préciser que cet élément relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 30 juin 1987). À ce titre, l’état de vétusté du bien occupé privativement, incompatible avec sa mise en location, ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision (Civ. 1re, 3 oct. 2019, no 18-20.430) et les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis, compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil, sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation (Civ. 1re, 25 juin 1996, no 94-18.579).

Ainsi, Monsieur [Q] [B] n’est pas fondé à demander la prise en compte des dépenses d’entretien engagées par lui pour l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation. De même, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de précarité au montant de 200 euros par mois retenu par l’expert judiciaire, ce dernier ayant reconnu l’état d’insalubrité du logement rendait impossible la location du bien immobilier en cause (page 32).

Par conséquent, le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [B] doit être fixé à la somme de 200 euros par mois.

IV - Sur la demande d’indemnisation au titre des dégradations causées par l’indivisaire

L’article 815-13 alinéa 2 du code civil dispose que « l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La présente demande d’indemnité ayant été formée par Madame [R] [B], il incombe à cette dernière de démontrer l’existence de dégradations ou détériorations causées par Monsieur [Q] [B] nées postérieurement au décès d’[U] [E].

Or, outre le fait que le quantum du préjudice allégué par la demanderesse n’est pas justifié, il ressort des différents éléments produits par le défendeur que les désordres affectant le lot no 1 résultent d’infiltrations d’eau apparues antérieurement au décès d’[U] [E]. À ce titre, il justifie de la réception de courriers adressés dès 2009 à la défunte pour évoquer les désordres en question (pièce 51).

[U] [E] étant décédée en 2021, il s’est ainsi écoulé plus de dix ans durant lesquelles les infiltrations d’eau ont perduré et aggravé l’état des biens immobiliers. Il ne peut donc être imputé à Monsieur [Q] [B] l’origine des désordres en cause.

S’agissant du moyen soulevé par Madame [R] [B] tiré de l’inaction du défendeur comme source d’aggravation des désordres, force est de constater qu’elle ne verse au débat aucun élément permettant d’apprécier l’état du lot no 1 avant le décès d’[U] [E]. Elle ne démontre donc pas une aggravation réelle de l’état du bien depuis 2021, ce d’autant que les infiltrations d’eau ont perduré pendant plus de dix ans avant la naissance de l’indivision.

Faute de justifier du principe et du quantum des dégradations alléguées, Madame [R] [B] sera déboutée de condamnation de Monsieur [Q] [B] au paiement de la somme de 170.66,85 euros au titre des dégradations et détériorations causées aux biens immobiliers indivis.

V- Sur la demande d’attributions de certains biens mobiliers

Madame [R] [B] forme une demande d’attribution des biens mobiliers suivants :
- Une peinture par [I] « Marché aux poissons, de type huile sur panneau », de taille 55x72 cm, estimée à la somme de 2.000 euros ;
- Une peinture école du XXe siècle, « La Ferme familiale » ;
- Une peinture de [T] « Promenade dans la neige » de type huile sur isorel d’une valeur de 500 euros ;
- La commode-bureau, située dans la chambre du lot no 1, estimée à la somme de 80 euros ;
- Une boite à cigare en métal frappée de la lettre N, contenu dans les divers lots contenus dans la vitrine, située dans le séjour du lot no 1, d’une valeur de 10 euros.
- Chaine et pendentif sertis d’un cristal de roche, présumé or jaune brut 9,7 g d’une valeur de 250 euros ;
- Une montre-bracelet LIP boitier or jaune d’une valeur de 120 euros, en sa possession 
- Une bague précieuse d’une valeur de 180 euros, en sa possession ;

Cependant, les dispositions de l’article 831-2 applicable en matière d’attribution préférentielle n’envisagent pas le cas des biens meubles indépendamment des biens immobiliers indivis. 

Il s’en suit que la demande d’attribution d’un meuble indivis, hors demande d’attribution préférentielle, est soumise à l’accord de l’ensemble des indivisaires.

En l’état, Monsieur [Q] [B] consent à ce que Madame [R] [B] se voit attribuer les biens mobiliers suivants :
- Une peinture par [I] « Marché aux poissons, de type huile sur panneau », de taille 55x72 cm, estimée à la somme de 2.000 euros ;
- La commode-bureau, située dans la chambre du lot no 1, estimée à la somme de 80 euros ;
- Une montre-bracelet LIP boitier or jaune d’une valeur de 120 euros, en sa possession.

Dès lors, compte tenu de l’accord des indivisaires pour l’attribution de ces trois biens mobiliers indivis, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [B] sur ce point.

À l’inverse, elle sera déboutée du surplus de ces demandes, Monsieur [Q] [B] ayant expressément manifesté son opposition à leur attribution.

Enfin, les parties s’accordent sur l’attribution à Monsieur [Q] [B] du véhicule automobile indivis de marque Toyota Yaris, immatriculé [Immatriculation 1]. Il sera donc fait droit à cette demande.

VI - Sur la demande de rapport de la donation manuelle de 24.500 euros

A/ Sur la demande principale formée au titre du recel successoral 

L’article 920 du code civil dispose que « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».

L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».

Il est acquis que le recel successoral constitue tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral.

Le recel ne se présume pas et la dissimulation doit être volontaire. Il appartient donc à Madame [R] [B] de rapporter la preuve de l’omission volontaire dans la déclaration.

En l’espèce, il est constant qu’en avril 2021, Monsieur [Q] [B] a procédé à l’encaissement d’un chèque de 24.500 euros émis depuis les comptes bancaires d’[U] [E].

Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».

En l’état, si la copie du chèque litigieux produit à l’instance permet d’établir que la signature apposée sur l’acte diffère des autres mentions renseignées, tant dans le style d’écriture que dans l’encre employée (pièce 32), force est de constater que la signature litigieuse est similaire à celle apposée sur les autres chèques produits à l’instance (pièce 31) de sortie qu’il y a lieu de présumer qu’ils ont tous été signés par [U] [E].

Madame [R] [B] échoue donc à rapporter la preuve que Monsieur [Q] [B] est l’auteur de la signature litigieuse.

En outre, bien que le bénéficiaire n’ait pas déclaré spontanément le bénéfice de don manuel, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance qu’il s’est opposé à l’inscription de l’obligation de rapport la somme dans le cadre de la déclaration de succession (pièce 3). 

La preuve d’une dissimulation volontaire n’étant pas rapportée, Madame [R] [B] est déboutée de sa demande de rapport à la succession formée au titre du recel successoral.

B/ Sur la demande subsidiaire de rapport

L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »

Le cohéritier qui demande le rapport d’une libéralité indirecte ou déguisée agit en son nom personnel et non comme ayant cause du donateur ; pour arriver à la constatation de la remise occulte alléguée, tous les genres de preuves sont admissibles. (Civ., 2 décembre 1903)

Pour dispenser du rapport les dons manuels, le bénéficiaire n’a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée par l’article 843 ; mais il est nécessaire que cette dispense résulte de la volonté nettement établie du donateur, volonté dont l’appréciation est abandonnée au pouvoir souverain des juges du fait. (Req., 19 oct. 1903)

En l’espèce, [U] [E] n’a pas laissé de dispositions testamentaires ou d’autres écrits permettant d’établir sa volonté nette de dispenser Monsieur [Q] [B] du rapport de la somme de 24.500 euros. De même, le défendeur ne soutient pas l’existence d’une intention libérale de la défunte.
Dans ces conditions, il doit être condamné au rapport de la somme.

VII - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Madame [R] [B] est déboutée de sa demande de réparation au titre du préjudice moral dès lors qu’aucun justificatif ne vient étayer la réalité du préjudice. En effet, les pièces médicales produites par le demandeur démontrent uniquement l’existence d’un suivi médical pour sa sclérose en plaques, et non un suivi médical justifié par le comportement du défendeur (pièces 7 et 34, 36).

VIII - Sur les demandes reconventionnelles

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de fixer lui-même les sommes revenant aux parties, mais seulement de trancher les points de contestation soulevés.

A/ Sur la demande principale d’attribution préférentielle

À titre liminaire, il convient de relever que Madame [R] [B] ne forme aucune demande d’attribution préférentielle pour le lot no 5 (cadastré AL [Cadastre 9]). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’attributions préférentielles formées par le défendeur sur ce point ni sur les demandes de débouter maintenues dans le dispositif de ses conclusions.

En application des articles 831 et 831-2 du code civil, le tribunal ne peut attribuer préférentiellement un bien que dans des cas limitativement énumérés.

L’article 831-2 1° du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

À ce titre, il est constant que la loi n’exclut pas l’attribution préférentielle des accessoires qui ne sont pas détachables du local qui sert effectivement d’habitation au demandeur en attribution, même s’ils n’en sont pas le complément nécessaire (Civ. 1re, 11 avr. 1995, no 93-14.461).

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [Q] [B] habite depuis sa majorité dans le studio situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] (lot no 1). 

Ainsi, la preuve d’une habitation effective du demandeur à l’époque du décès d’[U] [E] est rapportée. L’article 831-2 précité n’imposant pas d’autres conditions que la preuve d’une habitation effective du demandeur à l’époque de décès du défunt, c’est à tort que Madame [R] [B] entend s’opposer à la demande au motif que des doutes subsistent sur la solvabilité du demandeur pour le règlement de la soulte.

Toutefois, il ne peut être fait droit à l’intégralité de la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [Q] [B] qui ne démontre pas que le chalet situé au [Adresse 8]/[Adresse 6] forme un tout indivisible avec le studio situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7].

Outre le fait que ces deux biens immobiliers se trouvent à des adresses postales distinctes, une simple lecture du rapport d’expertise judiciaire permet de constater qu’ils disposent d’accès autonomes et qu’ils sont aussi situés sur des parcelles cadastrées différentes (page 20) de sorte que seule l’alimentation en eau et en électricité provient du chalet.

Dans ces conditions, l’absence de boite aux lettres devant le studio occupé par Monsieur [Q] [B] et son défaut de changement d’adresse (pièce 63) résultent d’une simple volonté de l’occupant qui ne peut servir de justificatif pour caractériser l’indivisibilité de l’ensemble.

En outre, le tribunal relève que la photographie de la porte communicante menant au chalet montre que cette dernière a été condamnée pour permettre la création d’un placard (pièce 38) et que le demandeur reconnaît lui-même mettre en location le chalet voisin.

La preuve d’une situation d’indivisibilité des biens immobiliers n’est donc pas rapportée.

Par conséquent, il est fait droit partiellement à la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [Q] [B]. Ce dernier se verra attribuer le studio situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] (lot no 1), et il sera débouté du surplus de ses demandes.


B/ Sur les demandes d’inscription au passif indivis

1/ Sur l’indemnité rémunératoire au titre de la gestion de l’indivision,

Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou à défaut, par décision de justice.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] [B] gère seul l’indivision née consécutivement au décès d’[U] [E] et que par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Madame [R] [B] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral faute d’avoir rapporté la preuve d’une carence du défendeur dans la gestion de l’indivision (pièce 50).

Monsieur [Q] [B] verse aux débats les justificatifs de gestion de l’indivision (pièces 9 à 18, 27 à 29, et 49), notamment la comptabilité des locations réalisées (pièces 45, 66 et 70).

Les moyens en défense soulevés par Madame [R] [B] pour s’opposer à la présente demande d’indemnité rémunératoire n’étant pas de nature à caractériser l’existence d’un défaut de gestion de Monsieur [Q] [B], il sera fait droit à la demande d’indemnité, à hauteur de 450 euros par mois depuis le décès d’[U] [E].

2/ Sur l’indemnité au titre des travaux d’entretien, d’amélioration et de conservation des biens indivis

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».

Il est acquis que les travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation, n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil (Civ. 1re, 28 mars 2006, no 04-10.596).

Il incombe au juge du fond d’apprécier souverainement que les travaux réalisés constituent une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis (Civ. 1re, 10 mai 2006, no 03-19.001). Il en va de même s’agissant des dépenses d’amélioration.

En l’espèce, Monsieur [Q] [B] ne démontre pas la réalité des travaux d’entretien, d’amélioration et de conservation entrepris sur les biens indivis. S’il indique avoir effectué de nombreux travaux sur les biens, notamment par la remise aux normes des installations électriques, la création de salles de bain, de cuisine, la pose de carrelages et de fenêtres, force est de constater qu’il ne justifie pas de la réalité des travaux engagés ni des dépenses effectuées. Aucune facture n’est versée au débat concernant l’achat des fenêtres, les éléments de cuisine ou de salle de bains, pas plus que des factures d’achat de câbles électriques.

En tout état de cause, le devis de reprise du dallage de la terrasse produit en pièce 44 n’est qu’un simple devis, non signé, accompagné d’aucun justificatif de réalisation des travaux ou de dépenses engagées.

Par conséquent, Monsieur [Q] [B] ne justifie pas du principe de la créance alléguée.
Il est donc débouté de sa demande correspondante.

3/ Sur les frais engagés pour l’estimation immobilière

L’article 815-3 du code civil dispose que « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1o Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2o Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3o Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4o Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3o.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration, mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

La décision d’un indivisaire de mandater seul une agence immobilière en vue de faire évaluer la valeur des biens immobiliers indivis ne constitue pas un acte ressortant de l’exploitation normale desdits biens, ni un acte de disposition prévu par l’article 815-3 3o du code civil. Dès lors, le consentement de l’ensemble des indivisaires est requis.

Monsieur [Q] [B] ayant mandaté seul l’agence [2] pour faire évaluer la valeur des biens immobiliers indivis, il sera nécessaire débouté de sa demande d’inscription au passif de la succession d’une créance de 1.800 euros correspondant aux frais engagés pour l’estimation immobilière.

IX - Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
 
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [V] [B], [U] [E], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial,

DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [L] [G], notaire à [Localité 2] (38), en qualité de notaire commis,

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

COMMET tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,

DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,

FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacun,

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
- le livret de famille, 
- le contrat de mariage (le cas échéant), 
- les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, 
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
- les certificats d’immatriculation des véhicules, 
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- une liste des crédits en cours, 
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, 
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
- les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,

RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission, 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,


 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,

FIXE à 380.000 euros la valeur du chalet [R], parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situé sur la commune de [Localité 3],

FIXE à 45.000 euros la valeur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 3],

FIXE à 560 euros la valeur des parcelles cadastrées A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 5],

DIT que Monsieur [Q] [B] est débiteur d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] (lot no 1, cadastré AL [Cadastre 9]) à compter de la date de décès d’[U] [E],

DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande de licitation des biens immobiliers indivis,

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [B] à la somme de 200 euros par mois,

DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [B] au paiement de la somme de 170.66,85 euros au titre des dégradations et détériorations causés aux biens immobiliers indivis,

ATTRIBUE à Madame [R] [B] les biens mobiliers suivants :
- Une peinture par [I] « Marché aux poissons, de type huile sur panneau », de taille 55x72 cm, estimée à la somme de 2.000 euros,
- La commode-bureau, située dans la chambre du lot no 1, estimée à la somme de 80 euros,
- Une montre-bracelet LIP boitier or jaune d’une valeur de 120 euros, en sa possession,

DÉBOUTE Madame [R] [B] du surplus de ses demandes d’attribution,

DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande au titre du recel successoral,

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à rapporter à la succession la somme de 24.500 euros correspondant à la donation manuelle reçue par chèque en date du 2 avril 2021,

DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

ACCORDE à Monsieur [Q] [B] l’attribution préférentielle du studio au rez-de-chaussée du [Adresse 7] (lot no 1, cadastré AL [Cadastre 9]),

DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] du surplus de ses demandes d’attribution préférentielle,

ORDONNE l’inscription au passif indivis d’une indemnité rémunératoire au titre de la gestion de l’indivision,

DIT que l’indemnité rémunératoire accordée à Monsieur [Q] [B] doit être fixée à la somme de 450 euros par mois depuis le décès d’[U] [E],

DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] de sa demande d’inscription au passif de l’indivision d’une créance pour les travaux d’entretien, d’amélioration et de conservation des biens indivis,

DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] de sa demande d’inscription au passif de l’indivision d’une créance de 1.800 euros correspondant aux frais engagés pour l’estimation immobilière effectuée par l’agence [2],

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 840-1, code civil 840, code de procedure civile 288, code civil 843, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 815-3, code civil 831, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 920, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code civil 842, code civil 841-1, code civil 1686, code civil 778, code civil 815-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-22T21:13:11.505Z.