Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, n° 22/02820
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [X] et Madame [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1956 devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de cette union : - Madame [Q] [X] épouse [O] - Madame [D] [X] épouse [H] - Madame [M] [X] - Madame [V] [X]. Madame [M] [X] est décédée le [Date décès 1] 1982 sans postérité. Monsieur [L] [X] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 1]. Par testament olographe du 12 janvier 2005, Monsieur [X] a désigné les bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie. Par testament olographe du 15 mars 2007, Monsieur [X] a privé son conjoint survivant de tous droits, en en usufruit qu'en propriété, dans sa succession. Madame [Q] [X] a, par acte reçu le 24 juillet 2017 au greffe du Tribunal de grande instance de Dijon, renoncé à la succession de son père. Monsieur [L] [X] laisse pour lui succéder : Madame [N] [T] veuve [X], son épouse survivante, Madame [D] [X], Madame [V] [X], ses filles, et Monsieur [R] [F], Madame [G] [F] épouse [U] et Monsieur [W] [K], ses petits-enfants, venant en représentation de leur mère Madame [Q] [X], renonçante. Par acte de Commissaire de justice des 21, 23 et 24 novembre 2022, Madame [N] [T] veuve [X], Madame [D] [X] et Madame [V] [X] ont fait assigner Madame [G] [F], Monsieur [R] [F] et Monsieur [W] [K] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de : - Ordonner l'ouverture des opérations de partage ; - Désigner tel notaire qui lui plaira ; - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s'être fait communiquer tout document utile, de : Se rendre sur les différents biens immobiliers de l'indivision, Fixer la valeur au jour du partage des immeubles dépendant de l'indivision d'après l'état où ils se trouvaient au moment de l'ouverture de la succession,Effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d'eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l'un ou l'autre indivisaire, Dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation, Proposer la formation des lots entre les parties. - Dire que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout spécialise de son choix dans une spécialité autre que la sienne. - Attribuer au profit de la communauté une récompense due par la succession d'un montant de 349.350 euros. - Attribuer à titre préférentiel à Mesdames [V] et [D] [X] la parcelle de terrain situé à [Localité 7] cadastrée section A n°[Cadastre 1]. - Juger régulière la convention précaire concernant la parcelle de vignes souscrite par les concluantes. - Sommer les consorts [F]-[K] d'avoir à communiquer les documents relatifs à la convention obsèques souscrite par Monsieur [L] [X]. - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Roméo LAPRESA avocat aux offres de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, les consorts [F]-[K] demandent au tribunal, notamment, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [X] et Madame [N] [T] ainsi que de la succession de Monsieur [L] [X], décédé le [Date décès 2] 2017, - Commettre pour y procéder tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner, - Désigner le juge commis du tribunal judiciaire de DIJON pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; - Fixer à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ; - Dire que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par prélèvement sur les fonds détenus au nom de la succession par l'Etude [1] et dépendant de la succession ; - Autoriser, en cas de difficulté dans le paiement de la consignation, toute partie à consigner a charge d'imputation des sommes en frais privilégiés de partage ; - Dire et juger n'y avoir lieu à récompense au bénéfice de la communauté et à charge de la succession au titre de travaux d'amélioration prétendument financés par la communauté sur le bien propre du défunt sis [Adresse 6] a [Localité 8], - Au besoin, rejeter la demande formée à ce titre comme infondée, - Rejeter la demande d'attribution de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] à [Localité 7] formée par Mesdames [V] et [D] [X] ; - Condamner les demanderesses à acquitter, a proportion de leurs droits dans la succession, la facture de Monsieur [P] [A] au titre de l'entretien de la vigne indivise ; - Enjoindre les demanderesses à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les comptes sur les récoltes des années 2022 et 2023 concernant la vigne en [Localité 7] 1er cru, cadastrée A n°[Cadastre 1] ; - Leur déclarer inopposable le bail conclu en fraude des dispositions de l'article 815-3 du code civil et portant sur la vigne en [Localité 7] 1er cru cadastrée A n°[Cadastre 1] ; - Condamner les demanderesses à payer aux concluants une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 12 janvier 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026, puis prorogé au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en partage Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ». En l'espèce, il est constant qu'à la suite du décès de Monsieur [L] [X], son épouse survivante et ses descendants (venant de leur chef ou par représentation) se trouvent en indivision. Par suite, la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [X] et de la succession de Monsieur [L] [X] est légitime. L'ensemble des parties s'accordent d'ailleurs sur cette demande. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision. Sur la récompense due par la communauté à Madame [N] [T] veuve [X] A titre liminaire, le tribunal constate que les époux [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1956 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, de sorte qu'ils se trouvaient mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts. Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985, « les époux mariés avant le 1er février 1965 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts. Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du Code civil ». L'article 59 de la même loi précisait que « Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les règles nouvelles relatives aux récompenses, aux prélèvements et aux dettes entre époux seront applicables dans tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'hormis les règles de compositions des masses propres et communes, le régime matrimonial des époux [X] est soumis pour la détermination et le calcul des récompenses aux règles de la communauté d'acquêts. Sur le principe de la récompense due à la communauté Aux termes de l'article 1437 du Code civil « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ». Madame [N] [T] veuve [X] sollicite une récompense au profit de la communauté à raison des travaux réalisés depuis son mariage avec le défunt dans le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8]. Elle indique que la charge de la preuve lui incombe et qu'en raison de la présomption de communauté, les travaux litigieux sont présumés avoir été financés par des biens communs. Les consorts [F] s'opposent à la demande. Ils considèrent que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du principe de la récompense sollicitée. Ils font également valoir que la preuve du règlement des factures produites par la communauté n'est pas établie. Sur ce, le tribunal observe que la nature propre à Monsieur [L] [X] du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] n'est pas contestée. La réalité des travaux réalisés par le couple [X] pendant le mariage n'est pas plus contestée. Elle est d'ailleurs établie par la production de facture par les demanderesses. Par ailleurs, il résulte de la présomption de communauté qu'en l'absence de preuve contraire - laquelle doit être rapportée par les consorts [F]-[K] - lesdits travaux sont présumés avoir été financés par des fonds communs. Il s'en déduit que les consorts [X] établissent l'existence d'un principe de récompense au profit de la communauté. Sur le montant de la récompense due à la communauté Aux termes de l'article 1469 du Code civil « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ». Les consorts [X] évaluent le montant de la récompense due par la succession de Monsieur [X] à la communauté à la somme de 349.350 euros. Elles se fondent sur les conclusions d'un rapport d'expertise non contradictoire qui a procédé à une évaluation de la valeur des travaux réalisés de manière globale. Les consorts [F]-[K] contestent cette évaluation en faisant valoir d'une part que l'expertise communiquée n'est pas contradictoire, que les travaux ne sont pas distingués et que certains travaux réalisés sont en lien direct avec l'exploitation viticole qui était celle du défunt. Sur ce, le tribunal rappelle que si les règles d'évaluation des récompenses qui résultent des dispositions de l'article 1469 du Code civil ne sont pas d'ordre public, elles trouvent néanmoins nécessairement à s'appliquer à défaut d'accord des parties sur la liquidation des récompenses. Dès lors l'évaluation des récompenses ne peut pas résulter d'un chiffrage global des travaux de rénovation du bien immobilier de [Localité 8]. Elle suppose, de qualifier chacune des dépenses au regard des critères de l'article 1469 et d'établir ainsi s'il s'agit d'une dépense nécessaire, d'amélioration, d'acquisition ou de simple entretien. Or, le rapport d'expertise, outre le fait qu'il n'est pas contradictoire, propose une évaluation globale qui est manifestement contraire aux prescriptions de l'article 1469 du Code civil. Il ne peut, par conséquent, pas servir à la liquidation des récompenses revendiquées par les consorts [X]. Par suite, dès lors que le principe de récompenses est établi et que les demanderesses ne précisent pas le montant de leurs demandes, dépense par dépense, celles-ci pourront être formulées devant le notaire qui sera commis, étant ici rappelé que s'agissant de demandes en justice, il appartient aux demanderesses d'être à l'origine de ces demandes. Sur la demande d'attribution préférentielle de la parcelle A n°[Cadastre 1] Aux termes de l'article 831 du Code civil « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ». Mesdames [D] et [V] [X] sollicitent l'attribution préférentielle d'une parcelle de terre située sur le territoire de la commune de [Localité 7], cadastrée Section A n°[Cadastre 1]. Il s'agit d'une parcelle de vigne. Elles font valoir au soutien de leur demande que cette parcelle fait partie de leur histoire familiale. Les défendeurs s'opposent à la demande. Ils indiquent que les conditions d'une attribution préférentielle ne sont pas réunies. Sur ce, le tribunal observe en premier lieu que la demande formée par Mesdames [D] et [V] [X] n'est pas fondée en droit. Ensuite, l'inscription d'un bien dans l'histoire familiale ou l'attachement particulier de tel ou tel indivisaire à un bien sont insuffisants à fonder une demande d'attribution préférentielle, telle qu'elle est définie et organisée par les articles 831 et suivants du Code civil. Faute pour les demanderesses de démontrer, notamment que la parcelle litigieuse fait partie d'une entreprise agricole et qu'elles participent ou ont participer de manière effective à son exploitation, la demande d'attribution préférentielle ne pourra qu'être rejetée. Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. A défaut d'accord des parties sur ce point, il convient de commettre Maître [Y] [B], notaire à [Localité 2]. Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes des parties, et notamment celle relative à l'opposabilité du bail ou de la convention d'occupation précaire conclu par les demanderesses pour l'exploitation de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 1] à [Localité 7]. Le tribunal relève d'ailleurs que les demanderesses ne communiquent pas cette convention de sorte qu'elles ne lui permettent pas d'en apprécier la portée. Il y a lieu, également, de réserver les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [L] [X] et Madame [N] [T] veuve [X], et de la succession de Monsieur [L] [X], décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 1] ; DIT que la communauté a droit à récompense pour les dépenses relatives au bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] ; DIT qu'il appartiendra au notaire commis de liquider les récompenses au regard des demandes faites à ce titre par Madame [N] [T] veuve [X] ; DEBOUTE Mesdames [D] et [V] [X] de leur demande d'attribution préférentielle de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 7], cadastrée Section A n°[Cadastre 1] ; COMMET Maître [Y] [B], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Me [B] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2.400 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par les parties, à concurrence de 600 euros chacune par Madame [N] [T] veuve [X], Madame [D] [X], Madame [V] [X], et de 200 euros chacun par Madame [G] [F], Monsieur [R] [F] et Monsieur [W] [K] ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d'immatriculation des véhicules, - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; - les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [B] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [N] [T] veuve [X] et de Monsieur [L] [X] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 10 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 22/02820 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXT4 Jugement Rendu le 10 JUILLET 2026 AFFAIRE : [D] [X] [N] [X]-[T] [V] [X] C/ [R] [F] [G] [F] épouse [U] [W] [K] ENTRE : Madame [D] [X] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant Madame [N] [X]-[T] née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant Madame [V] [X] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Me Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant DEMANDERESSES ET : Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant Madame [G] [F] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 5] représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Marine BERNARD, Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 10 juillet 2026 JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - mixte - rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [X] et Madame [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1956 devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de cette union : - Madame [Q] [X] épouse [O] - Madame [D] [X] épouse [H] - Madame [M] [X] - Madame [V] [X]. Madame [M] [X] est décédée le [Date décès 1] 1982 sans postérité. Monsieur [L] [X] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 1]. Par testament olographe du 12 janvier 2005, Monsieur [X] a désigné les bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie. Par testament olographe du 15 mars 2007, Monsieur [X] a privé son conjoint survivant de tous droits, en en usufruit qu'en propriété, dans sa succession. Madame [Q] [X] a, par acte reçu le 24 juillet 2017 au greffe du Tribunal de grande instance de Dijon, renoncé à la succession de son père. Monsieur [L] [X] laisse pour lui succéder : Madame [N] [T] veuve [X], son épouse survivante, Madame [D] [X], Madame [V] [X], ses filles, et Monsieur [R] [F], Madame [G] [F] épouse [U] et Monsieur [W] [K], ses petits-enfants, venant en représentation de leur mère Madame [Q] [X], renonçante. Par acte de Commissaire de justice des 21, 23 et 24 novembre 2022, Madame [N] [T] veuve [X], Madame [D] [X] et Madame [V] [X] ont fait assigner Madame [G] [F], Monsieur [R] [F] et Monsieur [W] [K] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de : - Ordonner l'ouverture des opérations de partage ; - Désigner tel notaire qui lui plaira ; - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s'être fait communiquer tout document utile, de : Se rendre sur les différents biens immobiliers de l'indivision, Fixer la valeur au jour du partage des immeubles dépendant de l'indivision d'après l'état où ils se trouvaient au moment de l'ouverture de la succession,Effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d'eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l'un ou l'autre indivisaire, Dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation, Proposer la formation des lots entre les parties. - Dire que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout spécialise de son choix dans une spécialité autre que la sienne. - Attribuer au profit de la communauté une récompense due par la succession d'un montant de 349.350 euros. - Attribuer à titre préférentiel à Mesdames [V] et [D] [X] la parcelle de terrain situé à [Localité 7] cadastrée section A n°[Cadastre 1]. - Juger régulière la convention précaire concernant la parcelle de vignes souscrite par les concluantes. - Sommer les consorts [F]-[K] d'avoir à communiquer les documents relatifs à la convention obsèques souscrite par Monsieur [L] [X]. - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Roméo LAPRESA avocat aux offres de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, les consorts [F]-[K] demandent au tribunal, notamment, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [X] et Madame [N] [T] ainsi que de la succession de Monsieur [L] [X], décédé le [Date décès 2] 2017, - Commettre pour y procéder tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner, - Désigner le juge commis du tribunal judiciaire de DIJON pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; - Fixer à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ; - Dire que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par prélèvement sur les fonds détenus au nom de la succession par l'Etude [1] et dépendant de la succession ; - Autoriser, en cas de difficulté dans le paiement de la consignation, toute partie à consigner a charge d'imputation des sommes en frais privilégiés de partage ; - Dire et juger n'y avoir lieu à récompense au bénéfice de la communauté et à charge de la succession au titre de travaux d'amélioration prétendument financés par la communauté sur le bien propre du défunt sis [Adresse 6] a [Localité 8], - Au besoin, rejeter la demande formée à ce titre comme infondée, - Rejeter la demande d'attribution de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] à [Localité 7] formée par Mesdames [V] et [D] [X] ; - Condamner les demanderesses à acquitter, a proportion de leurs droits dans la succession, la facture de Monsieur [P] [A] au titre de l'entretien de la vigne indivise ; - Enjoindre les demanderesses à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les comptes sur les récoltes des années 2022 et 2023 concernant la vigne en [Localité 7] 1er cru, cadastrée A n°[Cadastre 1] ; - Leur déclarer inopposable le bail conclu en fraude des dispositions de l'article 815-3 du code civil et portant sur la vigne en [Localité 7] 1er cru cadastrée A n°[Cadastre 1] ; - Condamner les demanderesses à payer aux concluants une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 12 janvier 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026, puis prorogé au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en partage Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ». En l'espèce, il est constant qu'à la suite du décès de Monsieur [L] [X], son épouse survivante et ses descendants (venant de leur chef ou par représentation) se trouvent en indivision. Par suite, la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [X] et de la succession de Monsieur [L] [X] est légitime. L'ensemble des parties s'accordent d'ailleurs sur cette demande. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision. Sur la récompense due par la communauté à Madame [N] [T] veuve [X] A titre liminaire, le tribunal constate que les époux [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1956 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, de sorte qu'ils se trouvaient mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts. Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985, « les époux mariés avant le 1er février 1965 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts. Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du Code civil ». L'article 59 de la même loi précisait que « Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les règles nouvelles relatives aux récompenses, aux prélèvements et aux dettes entre époux seront applicables dans tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'hormis les règles de compositions des masses propres et communes, le régime matrimonial des époux [X] est soumis pour la détermination et le calcul des récompenses aux règles de la communauté d'acquêts. Sur le principe de la récompense due à la communauté Aux termes de l'article 1437 du Code civil « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ». Madame [N] [T] veuve [X] sollicite une récompense au profit de la communauté à raison des travaux réalisés depuis son mariage avec le défunt dans le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8]. Elle indique que la charge de la preuve lui incombe et qu'en raison de la présomption de communauté, les travaux litigieux sont présumés avoir été financés par des biens communs. Les consorts [F] s'opposent à la demande. Ils considèrent que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du principe de la récompense sollicitée. Ils font également valoir que la preuve du règlement des factures produites par la communauté n'est pas établie. Sur ce, le tribunal observe que la nature propre à Monsieur [L] [X] du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] n'est pas contestée. La réalité des travaux réalisés par le couple [X] pendant le mariage n'est pas plus contestée. Elle est d'ailleurs établie par la production de facture par les demanderesses. Par ailleurs, il résulte de la présomption de communauté qu'en l'absence de preuve contraire - laquelle doit être rapportée par les consorts [F]-[K] - lesdits travaux sont présumés avoir été financés par des fonds communs. Il s'en déduit que les consorts [X] établissent l'existence d'un principe de récompense au profit de la communauté. Sur le montant de la récompense due à la communauté Aux termes de l'article 1469 du Code civil « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ». Les consorts [X] évaluent le montant de la récompense due par la succession de Monsieur [X] à la communauté à la somme de 349.350 euros. Elles se fondent sur les conclusions d'un rapport d'expertise non contradictoire qui a procédé à une évaluation de la valeur des travaux réalisés de manière globale. Les consorts [F]-[K] contestent cette évaluation en faisant valoir d'une part que l'expertise communiquée n'est pas contradictoire, que les travaux ne sont pas distingués et que certains travaux réalisés sont en lien direct avec l'exploitation viticole qui était celle du défunt. Sur ce, le tribunal rappelle que si les règles d'évaluation des récompenses qui résultent des dispositions de l'article 1469 du Code civil ne sont pas d'ordre public, elles trouvent néanmoins nécessairement à s'appliquer à défaut d'accord des parties sur la liquidation des récompenses. Dès lors l'évaluation des récompenses ne peut pas résulter d'un chiffrage global des travaux de rénovation du bien immobilier de [Localité 8]. Elle suppose, de qualifier chacune des dépenses au regard des critères de l'article 1469 et d'établir ainsi s'il s'agit d'une dépense nécessaire, d'amélioration, d'acquisition ou de simple entretien. Or, le rapport d'expertise, outre le fait qu'il n'est pas contradictoire, propose une évaluation globale qui est manifestement contraire aux prescriptions de l'article 1469 du Code civil. Il ne peut, par conséquent, pas servir à la liquidation des récompenses revendiquées par les consorts [X]. Par suite, dès lors que le principe de récompenses est établi et que les demanderesses ne précisent pas le montant de leurs demandes, dépense par dépense, celles-ci pourront être formulées devant le notaire qui sera commis, étant ici rappelé que s'agissant de demandes en justice, il appartient aux demanderesses d'être à l'origine de ces demandes. Sur la demande d'attribution préférentielle de la parcelle A n°[Cadastre 1] Aux termes de l'article 831 du Code civil « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ». Mesdames [D] et [V] [X] sollicitent l'attribution préférentielle d'une parcelle de terre située sur le territoire de la commune de [Localité 7], cadastrée Section A n°[Cadastre 1]. Il s'agit d'une parcelle de vigne. Elles font valoir au soutien de leur demande que cette parcelle fait partie de leur histoire familiale. Les défendeurs s'opposent à la demande. Ils indiquent que les conditions d'une attribution préférentielle ne sont pas réunies. Sur ce, le tribunal observe en premier lieu que la demande formée par Mesdames [D] et [V] [X] n'est pas fondée en droit. Ensuite, l'inscription d'un bien dans l'histoire familiale ou l'attachement particulier de tel ou tel indivisaire à un bien sont insuffisants à fonder une demande d'attribution préférentielle, telle qu'elle est définie et organisée par les articles 831 et suivants du Code civil. Faute pour les demanderesses de démontrer, notamment que la parcelle litigieuse fait partie d'une entreprise agricole et qu'elles participent ou ont participer de manière effective à son exploitation, la demande d'attribution préférentielle ne pourra qu'être rejetée. Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. A défaut d'accord des parties sur ce point, il convient de commettre Maître [Y] [B], notaire à [Localité 2]. Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes des parties, et notamment celle relative à l'opposabilité du bail ou de la convention d'occupation précaire conclu par les demanderesses pour l'exploitation de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 1] à [Localité 7]. Le tribunal relève d'ailleurs que les demanderesses ne communiquent pas cette convention de sorte qu'elles ne lui permettent pas d'en apprécier la portée. Il y a lieu, également, de réserver les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [L] [X] et Madame [N] [T] veuve [X], et de la succession de Monsieur [L] [X], décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 1] ; DIT que la communauté a droit à récompense pour les dépenses relatives au bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] ; DIT qu'il appartiendra au notaire commis de liquider les récompenses au regard des demandes faites à ce titre par Madame [N] [T] veuve [X] ; DEBOUTE Mesdames [D] et [V] [X] de leur demande d'attribution préférentielle de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 7], cadastrée Section A n°[Cadastre 1] ; COMMET Maître [Y] [B], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Me [B] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2.400 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par les parties, à concurrence de 600 euros chacune par Madame [N] [T] veuve [X], Madame [D] [X], Madame [V] [X], et de 200 euros chacun par Madame [G] [F], Monsieur [R] [F] et Monsieur [W] [K] ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d'immatriculation des véhicules, - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; - les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [B] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [N] [T] veuve [X] et de Monsieur [L] [X] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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- 13 février 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/05729
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en commun : code civil 1498, code civil 1501
- 10 février 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/00791
en commun : code civil 1498, code civil 1501
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01312
en commun : code civil 1498, code civil 1501
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 19/02946
en commun : code civil 840-1, code civil 831, code civil 829, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:50:36.711Z.