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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 30 avril 2026, n° 19/02946

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [X] [I] et Madame [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1944 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (21), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 11 avril 1944 par Me [V], notaire à [Localité 4]. Ils ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts. 

Trois enfants sont issus de cette union : 
- Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 2] 1945
- Madame [Y] [I] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1949
- Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 1951.

Monsieur [X] [I] est décédé le [Date décès 1] 1998 et Madame [O] [H] veuve [I] est décédée le [Date décès 2] 2010.

Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants. 

Par suite de plusieurs donations successives reçues de leurs parents, Madame [Y] [Q] et ses frères Messieurs [U] et [P] [I] se trouvent propriétaires indivis de nombreuses parcelles, principalement en nature de bois et forêts, situées sur les communes de [Localité 5] (21), [Localité 6] (58), [Localité 7] (58), [Localité 8] (58) et [Localité 9] (89).

Désirant mettre un terme à cette situation Madame [Q] a mandaté un expert forestier en la personne de Monsieur [D] [N], lequel a établi un rapport d'évaluation des biens indivis le 29 mai 2015.

Les partis n'ont pu parvenir à un accord de partage amiable, notamment à raison de l'impossibilité de parvenir à un compte entre les parties et de s'entendre sur la valeur des biens.

Suivant actes d'huissier délivrés les 23 et 25 février 2016, Madame [I] épouse [Q] a fait assigner ses deux frères devant le juge des référés, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des référés, faisant droit à la demande principale a, notamment :
- Ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [C] [E] avec pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoin tout sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
Prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des donations émanant de Monsieur et Madame [X] [I] au profit leurs trois enfants ; du rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [D] [N] en 2014 ; des comptes de gestion émanant de Messieurs [U] et [P] [I] ; des correspondances échangées entre les trois coindivisaires ; du plan simple de gestion n°21-468/3,Dresser la liste des parcelles, propriété indivise des consorts [I] qui sont situées sur le territoire des communes de [Localité 5] (Côte-d'Or), [Localité 6] (Nièvre), [Localité 7] (Nièvre), [Localité 8] (Nièvre) et [Localité 9] (Yonne) ; visiter chacune d'entre elles ; les décrire dire si elles ont subi des améliorations ou des dégradations du fait de leur gestion ; en ce cas les chiffrer ; procéder à leur évaluation,Au vu de l'évaluation des parcelles, proposer trois lots d'égales valeurs de l'ensemble des parcelles susvisées en vue d'un partage en nature entre les trois coindivisairesRechercher si des parcelles ont été vendues au cours de l'indivision et dans l'affirmative, exposer les conditions de la vente en recherchant notamment si les conditions prévues par l'article 815-14 du Code civil ont été respectées,Procéder, après remise des comptes d'exploitation par les gérants de l'indivision, au calcul des bénéfices procurés par la gestion des biens indivis au cours de l'indivision ; dresser un compte d'exploitation des biens indivis.Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
L'expert a déposé le rapport de ses travaux le 22 mars 2019.

Suivant actes d'huissier délivrés les 27 septembre et 17 octobre 2019 Madame [Y] [I] épouse [Q] a fait assigner ses frères Messieurs [P] et [U] [I] aux fins de voir ce tribunal :
- Ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et Messieurs [U] et [P] [I],
- Désigner pour ce faire Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Côte-d'Or avec faculté de désignation, et commettre l'un des juges du tribunal pour assurer le suivi de ces opérations,
- Homologuer sous les réserves ci-dessus présentées le rapport de Monsieur [E],
- Dire que le partage se fera sous forme de trois lots, un lot bleu pour une valeur de 343.053 euros un lot marron pour une valeur de 346.654 euros et un lot vert pour une valeur de 342.203 euros,
- Lui attribuer le lot vert dénommé bois,
- Condamner in solidum Messieurs [U] et [P] [I] à lui payer la somme de 192.850 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation au titre de ses droits et revenus dans l'indivision,
- Les condamner in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 euros, 
- Les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- Condamner in solidum Messieurs [U] et [P] [I] aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire Monsieur [E].

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021 et le dossier a été plaidé à l'audience du 7 février 2022.

Par jugement du 4 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Dijon a : 
- Annulé le rapport d'expertise déposée le 22 mars 2019 par Monsieur [E] ; 
- Sursis à statuer sur toutes les demandes ; 
- Avant dire droit, ordonné une nouvelle mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [K] [W] [B].

Le rapport d'expertise du 20 juin 2023 a été déposé au greffe de la juridiction le 14 août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Madame [Q] demande au tribunal de : 
- Débouter Messieurs [U] et [P] [I] de leurs demandes et contestations ;
- Ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Y] [I] épouse [Q], et Messieurs [U] et [P] [I] ;
- Désigner pour se faire un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre l'un des juges du Tribunal pour assurer le suivi de ces opérations ;
- Homologuer partiellement le rapport de l'expert judiciaire [B] ;
- Fixer la valeur globale des biens indivis à la somme de 1.150.581,00 euros sous réserve de l'absence de coupes effectuées unilatéralement par Messieurs [I] après le dépôt du rapport d'expertise ;
- Valider la constitution de trois lots d'un montant de 383.527,00 euros telle qu'elle se retrouve aux annexes n° 32 et n° 33 du rapport d'expert, Monsieur [B], sous réserve que Messieurs [I] n'aient pas effectué, après le dépôt du rapport, des coupes ;
- Donner acte à Madame [Q] de ce qu'elle fait offre à ses frères de leur céder sa part sur la base de ce prix de 383.527,00 euros, sous réserve de l'absence de coupes effectuées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ; 
- A défaut, ordonner le tirage au sort des lots tels que constitués par l'expert ; 
- Invalider le rapport de l'expert judiciaire concernant les comptes d'indivision ;
- Retenir l'étude précise effectuée par le Cabinet [1] ;
- Condamner in solidum Messieurs [I] à verser à Madame [Q] la somme de 270.531,68 euros au titre du solde des recettes d'indivision devant revenir à cette dernière ;
- Les condamner dans la même solidarité à verser la somme de 19.080,00 euros au titre des revenus normalement tirés de la location du droit de chasse ; 
- A défaut, ordonner une nouvelle mesure judiciaire aux fins d'établir les comptes de l'indivision depuis la gestion effective de Messieurs [I] en date de 1998 en présentant toutes observations sur la gestion du domaine forestier et la location du droit de chasse ;
- Dans cette hypothèse, réserver les dépens ; 
- A défaut, condamner Messieurs [I] aux entiers dépens qui comprendront les honoraires des deux expertises judiciaires.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Messieurs [I] demandent au tribunal de : 
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Messieurs [U] et [P] [I] ; 
- Ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Madame [Y] [Q] née [I], Messieurs [P] et [U] [I] ; 
- Désigner, pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de Côte d'Or qu'il convient de commettre avec faculté de délégation ;
- Dire que le notaire sera doté des plus larges pouvoir quant aux documents devant lui être communiqués, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- Commettre l'un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficulté ; 
- Dire qu'en cas d'empêchement des juges et Notaires commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; 
- Ordonner l'attribution préférentielle des parcelles sise commune d'[Localité 6] cadastrées AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], C [Cadastre 11], G [Cadastre 12], A[Cadastre 13] à Monsieur [P] [I] ;
- Fixer à l'année 2010, date du décès de Madame [O] [I], la date de début de l'indivision existante entre Madame [Y] [Q] née [I], Messieurs [P] et [U] [I] au titre des recettes ; 
- Fixer à l'année 1998, la date de début de l'indivision existante entre Madame [Y] [Q] née [I], Messieurs [P] et [U] [I] au titre des dépenses ; 
- Homologuer partiellement le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B] du 20 juin 2023 au titre des évaluations foncières (valeurs sols et peuplement) ; 
- Prononcer l'annulation partielle du rapport d'expertise de Monsieur [B] du 20 juin 2023 uniquement concernant les comptes d'indivision ; 
- Ordonner la révision du compte d'indivision par un Expert -comptable désigné par le Tribunal qu'il plaira ; 
- Désigner pour ce faire, un Expert-comptable afin de vérifier les modifications apportées au compte de M. [B] sur le solde net, revenant à chaque indivisaire, suite à la fausse déclaration émise par Mme [Q] ;
- Condamner Mme [Q] aux entiers frais de la nouvelle expertise au titre des comptes d'indivision 
- Débouter Mme [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ; 
- Condamner Madame [Y] [Q] à verser à chacun des deux défendeurs la somme de 2.400 euros au titre de l'évaluation réalisée par l'ONF ; 
- Condamner Madame [Y] [Q] à verser à chacun des deux défendeurs la somme de 1.637,78 euros au titre des constats réalisés par les Commissaires de justice ; 
- Condamner Madame [Y] [Q] à verser à chacun de Messieurs [P] et [U] [I] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 
- Condamner Madame [Y] [Q] à régler à chacun de Messieurs [P] et [U] [I] la somme de 25.017,26 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [Y] [Q] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3.153,34 euros respectivement à Monsieur [U] [I] et Monsieur [P] [I]. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 26 janvier 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2026, puis prorogé au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
 
Sur l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision

Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». 

L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». 

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».

En l'espèce, aux termes de deux actes reçus le 10 février 1961 par Me [V], notaire à [Localité 4], les époux [I] se sont mutuellement donné « l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur ou à la donatrice lors de son décès et composeront leur succession ». 

Par acte reçu le 21 février 1987 par Me [P] [T], notaire à [Localité 4], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [H] épouse [I] ont donné à leurs trois enfants, en indivision, diverses parcelles de bois situées sur le territoire des communes de [Localité 5] (21) et d'[Localité 6] (58) tout en conservant l'usufruit des biens donnés. L'acte de donation précise que les donataires « seront propriétaires des immeubles donnés à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'après le décès du survivant des donateurs ». Il était encore précisé que les donateurs « se consentent réciproquement donation de cet usufruit, […] afin qu'au décès du prémourant, ledit usufruit soit entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant ». 

Par acte reçu le 6 juin 1987 par Me [P] [T], notaire à [Localité 4], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [H] épouse [I] ont donné trois parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de [Localité 5] à leurs deux fils, en indivision tout en conservant l'usufruit des biens donnés. L'acte prévoyait que la donation portait sur la nue-propriété, « pour y réunir l'usufruit au décès du survivant des donateurs ». 

Par acte reçu le 13 février 1988 par Me [Z], notaire à [Localité 4], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [H] épouse [I] ont donné à leurs trois enfants, en indivision, diverses parcelles de bois situées sur le territoire des communes de [Localité 7] (58), [Localité 8] (58), [Localité 9] (58) et d'[Localité 6] (58) tout en conservant l'usufruit des biens donnés. L'acte de donation précise que les donataires « seront propriétaires des immeubles donnés à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'après le décès du survivant des donateurs ». Il était stipulé une clause dite de « réserve d'usufruit » au profit du survivant des donateurs. Par ailleurs, l'acte précisait que les donataires s'obligeaient solidairement entre eux « de faire aux immeubles donnés, toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit ». 

Il est acquis que depuis le décès de leur mère le [Date décès 2] 2010, les consorts [I] sont propriétaires indivis, en pleine propriété, de l'ensemble des biens donnés, à l'exception des trois parcelles données à Messieurs [I] le 6 juin 1987.

Compte tenu de cette indivision, la demande en partage est légitime et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision. 


Sur l'évaluation des biens indivis

Aux termes de l'article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

Madame [Q] demande au tribunal d'homologuer partiellement le rapport d'expertise et de fixer la valeur globale des biens indivis à la somme de 1.150.581 euros sous réserve de l'absence de coupes effectuées unilatéralement par ses frères après le dépôt du rapport d'expertise. 

Messieurs [I] concluent à l'homologation partielle du rapport d'expertise du 20 juin 2023 au titre des évaluations foncières (valeurs sols et peuplements). 

Il ressort du rapport établi par Monsieur [B] le 20 juin 2023, que l'ensemble des parcelles litigieuses ont été évaluées à la somme totale de 1.150.581 euros (cf. Annexe 32 du rapport qui évalue les parcelles à la somme de 1.150.576 euros). 

Le tribunal constate que les parties ne contestent pas cette évaluation. L'actif indivis sera donc évalué à cette somme, étant observé que les éventuelles coupes réalisées depuis l'expertise seront prises en compte au titre du compte d'administration de l'indivision. 


Sur les comptes entre indivisaires

Conformément aux dispositions de l'article 894 du Code civil « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ». 

Il se déduit de ce texte qu'à la suite des diverses donations consenties par les époux [I] à tout ou partie de leurs enfants, ceux-ci se trouvent en indivision, pour la nue-propriété depuis le 21 février 1987 (pour les biens donnés à cette date) et depuis le 13 février 1988 (pour les biens donnés à cette date). Dans le même temps, les donations ont donné lieu à un démembrement de propriété jusqu'au décès de Madame [H] veuve [I], le [Date décès 2] 2010.

Aussi faudrait-il procéder, dans un premier temps, à la répartition des recettes et charges liés aux parcelles données entre les usufruitiers et les nus-propriétaires, conformément aux règles des articles 578 et suivants du Code civil, et entre les nus-propriétaires conformément au droit commun de l'indivision ; puis, dans un second temps, à compter du 27 juin 2010, cette même répartition entre les indivisaires, en suivant les règles propres à l'indivision. 

Messieurs [I] indiquent que l'indivision a pris naissance le jour de la signature des actes notariés et qu'en raison du démembrement de propriété la date à prendre en compte pour le calcul des recettes est celle du décès de leur mère en [Date décès 2] 2010 et pour les dépenses, celle du décès de leur père ([Date décès 1] 1998). Ainsi, ils font valoir que les recettes bénéficiaient à l'usufruitier et qu'il incombe à Madame [Q] de démontrer que leur mère n'aurait pas perçu les fruits des biens donnés. Ils considèrent par ailleurs que les nus-propriétaires étaient tenus de toutes les dépenses liées aux biens donnés en raison de la stipulation de la donation de février 1988 et qu'à ce titre, Madame [Q] n'a pas contribué aux dites dépenses. Ils sollicitent une nouvelle expertise comptable.

Madame [Q], se fondant sur un rapport établi par le Cabinet [1] demande que ses frères soient condamnés à lui verser, au titre du solde des recettes, la somme de 270.531,68 euros. 

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

Le tribunal observe dès lors que l'expert judiciaire a retenu les chiffres apportés par Messieurs [I] et que le seul dire auquel l'expert ne fait pas droit concerne les frais de gestion courante de la forêt. Les défendeurs sollicitent à ce titre la somme de 6.000 euros par an, alors que l'expert retient une somme de 4.000 euros par an, au regard du coût qu'un gestionnaire forestier facturerait. Au demeurant, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier une remise en cause des conclusions de l'expert judiciaire. 

Par ailleurs, Madame [Q] produit un rapport d'expertise non contradictoire daté du 9 mai 2025, qui n'a donc pas été soumis à l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 20 juin 2023. Elle communique, dans son bordereau de communication de pièces, essentiellement des courriers échangés au cours de l'instance. 

En définitive, le tribunal observe que les parties ne communiquent aucun élément fondé en droit et en fait, de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert relatives au compte d'administration de l'indivision et justifiant qu'une nouvelle expertise comptable soit ordonnée. Il convient donc d'entériner les conclusions de l'expert sur les recettes et charges de l'indivision. 

Aussi, les recettes seront-elle arrêtées à la somme de 409.499 euros pour la période courant de 2010 jusqu'au 31 décembre 2022.

Les charges de l'indivision seront fixées pour la même période à la somme de 104.699 euros. 


Sur la location du droit de chasse

L'expert judiciaire indique avoir interrogé en vain la [2] de la Côte d'Or. Il n'a donc pas retenu de recettes par l'indivision à ce titre. 

Madame [Q] indique avoir interrogé également la [2] qui lui aurait confirmé par courriel du 19 mai 2021 l'existence d'un plan de chasse 070.0.06 sur le [Localité 10]. 

En réponse à un dire du conseil de Messieurs [I], l'expert indique que les droits de chasse auraient été cédés à titre gracieux. 

Par suite, même si Madame [Q] semble démontrer l'existence d'un plan de chasse (le courriel communiqué aux débats - pièce n°92 - est peu explicite), elle ne démontre pas que la cession de celui-ci a eu lieu à titre onéreux et que ses frères en auraient détourné le fruit. 

Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la location du droit de chasse. 


Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur [P] [I]

Aux termes de l'article 831 du Code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».

Monsieur [P] [I] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles situés sur la commune d'[Localité 6] cadastrées AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], C [Cadastre 11], G [Cadastre 12] et de la parcelle située sur la commune de [Localité 7] cadastrée A[Cadastre 13]. Il explique qu'à la suite d'un bail que son père lui aurait concédé en 1974 sur ces parcelles, il les a seul entretenues et exploitées en y plantant des sapins. 

Madame [Q] conteste la validité du bail revendiqué par son frère. Elle conteste également toute exploitation des parcelles dont l'attribution est sollicitée. Elle fait en effet valoir que les parcelles en question ont été plantées par leur père et non par [P] [I]. 

A titre liminaire, le tribunal observe qu'il n'est pas saisi de la question de la régularité du bail revendiqué par Monsieur [P] [I], demande qui d'ailleurs serait irrecevable devant la présente juridiction dès lors qu'elle relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux. Il faut également relever que Madame [Q] n'a jamais saisi cette dernière juridiction pour contester le bail revendiqué par son frère. 

Il appartient par conséquent à Monsieur [P] [I] de rapporter la preuve qu'il a participé à l'exploitation des parcelles revendiquées. 

En l'espèce, Monsieur [I] communique la copie d'un bail à ferme, daté du 1er juin 1974, dont la validité n'est pas régulièrement contestée. Cependant, la copie est en très grande partie illisible. Certaines parcelles sont dactylographiées, alors que d'autres sont portées de manière manuscrite. Par ailleurs, les communes de rattachement sont également illisibles. 

Le seul élément probant communiqué par Monsieur [P] [I] est le relevé parcellaire de la Mutualité sociale agricole du 12 août 1995 sur lequel figure seulement les parcelles AL [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 6]. 

Ce dernier élément est le seul de nature à démontrer l'exploitation de parcelles dépendant de la succession par Monsieur [P] [I]. 

S'agissant de la parcelle A [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 7], l'attestation du comptable de la société SARL [I] FRERES n'est pas suffisamment précise pour permettre d'identifier la parcelle visée. Par ailleurs, l'exploitation par le biais d'une société ne répond pas aux critères de l'attribution préférentielle de l'article 831 du Code civil. 

Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande d'attribution préférentielle et seules les parcelles cadastrées Section AL n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 6] seront attribuées préférentiellement à Monsieur [P] [I] dans le partage. 


Sur les frais d'expertise de l'ONF et des constats d'huissier de justice

Messieurs [I] demandent la condamnation de leur sœur à leur payer la somme de 4.800 euros correspondant au frais d'une expertise qu'ils ont sollicitée à l'ONF en juin 2016. Ils forment une demande identique pour les huit constats réalisés entre 2019 et 2025.

Il convient de constater qu'une telle expertise a été sollicitée unilatéralement par Messieurs [I], alors même que le juge des référés avait d'ores et déjà ordonné une expertise judiciaire avant dire droit. 

Aucune considération ne justifie que le coût relatif à cet élément de preuve soit mis à la charge de Madame [Q]. Par conséquent, Messieurs [I] seront déboutés de leur demande. 

S'agissant des constats d'huissier, Messieurs [I] rapportent la preuve de leur utilité, notamment au regard des exigences de coupes sanitaires des parcelles concernées. Il faut donc considérer que ces éléments de preuve étaient utiles à l'indivision, de sorte qu'elles en constituent un passif. Les frais d'huissier, évalués à la somme totale de 3.275,56 euros, seront donc portés au passif indivis.


Sur la demande de dommages-intérêts 

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi. 

Les défendeurs demandent la condamnation de Madame [Q] à leur verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils invoquent au soutien de leur demande, notamment, la résistance de leur sœur dans les opérations de partage. 

Madame [Q] s'oppose à cette demande. 

En l'espèce, il n'est pas démontré que Madame [Q] aurait agi en justice par malice ou mauvaise foi. Au contraire, certaines de ses demandes ont été accueillies. 

Par conséquent, Messieurs [I] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. 


Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions 
 
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». 
 
En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. 

A défaut d'accord des parties sur la désignation d'un notaire, il convient de commettre Me [M] [T], notaire à [Localité 11]. 
 
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes, afin de permettre au notaire commis de poursuivre l'instruction de celles-ci.

Enfin, l'ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le Tribunal, 
 
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [X] [I], décédé le [Date décès 1] 1998 et de Madame [O] [H] veuve [I], est décédée le [Date décès 2] 2010 ;

CONSTATE l'accord des parties sur l'évaluation des biens indivis à la somme de 1.150.581 euros ; 

DIT n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise comptable ; 

DIT que les recettes de l'indivision pour la période courant entre le 28 juin 2010 et le 31 décembre 2022 sont fixées à la somme de 409.499 euros ; 

DIT que les charges de l'indivision pour la période courant entre le 28 juin 2010 et le 31 décembre 2022 sont liquidées à la somme de 104.699 euros ; 
 
DEBOUTE Madame [Y] [I] épouse [Q] de sa demande relative à la location du droit de chasse ;

DIT que Monsieur [P] [I] sera attributaire dans le partage à venir, à titre préférentielle, des parcelles cadastrées Section AL n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 6] ; 

DEBOUTE Monsieur [P] [I] du surplus de ses demandes d'attribution préférentielle ; 

DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande relative aux frais de l'expertise réalisée en 2016 par l'Office Nationale de la Forêt ; 

DIT que les frais des huit constats d'huissier seront portés au passif de la masse indivise pour la somme de 3.275,56 euros ; 

DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande de dommages-intérêts ; 

COMMET Maître [M] [T], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
 
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; 

DIT que Me [T] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 2.000 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
- le livret de famille, 
- le contrat de mariage (le cas échéant), 
- les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, 
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), 
- les certificats d'immatriculation des véhicules, 
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- une liste des crédits en cours, 
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, 
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
- les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [T] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [X] [I] et de Madame [O] [H] veuve [I] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; 

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 
841-1 du Code civil ; 
 
RÉSERVE les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; 

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;
 
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N° 

DU : 30 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 19/02946 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GZMY

Jugement Rendu le 30 AVRIL 2026

AFFAIRE :

[Y] [I] épouse [Q]

C/

[U] [I]
[P] [I]

ENTRE :

Madame [Y] [I] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport.

Greffier : Madame Marine BERNARD


Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;


DELIBERE :

- au 19 février 2026, prorogé au 30 avril 2026
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
 : M. Emmanuel ROGUET, Juge


JUGEMENT : 

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- mixte
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON 
- signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Maître Paul BROCHERIEUX

Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE


EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [X] [I] et Madame [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1944 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (21), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 11 avril 1944 par Me [V], notaire à [Localité 4]. Ils ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts. 

Trois enfants sont issus de cette union : 
- Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 2] 1945
- Madame [Y] [I] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1949
- Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 1951.

Monsieur [X] [I] est décédé le [Date décès 1] 1998 et Madame [O] [H] veuve [I] est décédée le [Date décès 2] 2010.

Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants. 

Par suite de plusieurs donations successives reçues de leurs parents, Madame [Y] [Q] et ses frères Messieurs [U] et [P] [I] se trouvent propriétaires indivis de nombreuses parcelles, principalement en nature de bois et forêts, situées sur les communes de [Localité 5] (21), [Localité 6] (58), [Localité 7] (58), [Localité 8] (58) et [Localité 9] (89).

Désirant mettre un terme à cette situation Madame [Q] a mandaté un expert forestier en la personne de Monsieur [D] [N], lequel a établi un rapport d'évaluation des biens indivis le 29 mai 2015.

Les partis n'ont pu parvenir à un accord de partage amiable, notamment à raison de l'impossibilité de parvenir à un compte entre les parties et de s'entendre sur la valeur des biens.

Suivant actes d'huissier délivrés les 23 et 25 février 2016, Madame [I] épouse [Q] a fait assigner ses deux frères devant le juge des référés, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des référés, faisant droit à la demande principale a, notamment :
- Ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [C] [E] avec pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoin tout sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
Prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des donations émanant de Monsieur et Madame [X] [I] au profit leurs trois enfants ; du rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [D] [N] en 2014 ; des comptes de gestion émanant de Messieurs [U] et [P] [I] ; des correspondances échangées entre les trois coindivisaires ; du plan simple de gestion n°21-468/3,Dresser la liste des parcelles, propriété indivise des consorts [I] qui sont situées sur le territoire des communes de [Localité 5] (Côte-d'Or), [Localité 6] (Nièvre), [Localité 7] (Nièvre), [Localité 8] (Nièvre) et [Localité 9] (Yonne) ; visiter chacune d'entre elles ; les décrire dire si elles ont subi des améliorations ou des dégradations du fait de leur gestion ; en ce cas les chiffrer ; procéder à leur évaluation,Au vu de l'évaluation des parcelles, proposer trois lots d'égales valeurs de l'ensemble des parcelles susvisées en vue d'un partage en nature entre les trois coindivisairesRechercher si des parcelles ont été vendues au cours de l'indivision et dans l'affirmative, exposer les conditions de la vente en recherchant notamment si les conditions prévues par l'article 815-14 du Code civil ont été respectées,Procéder, après remise des comptes d'exploitation par les gérants de l'indivision, au calcul des bénéfices procurés par la gestion des biens indivis au cours de l'indivision ; dresser un compte d'exploitation des biens indivis.Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
L'expert a déposé le rapport de ses travaux le 22 mars 2019.

Suivant actes d'huissier délivrés les 27 septembre et 17 octobre 2019 Madame [Y] [I] épouse [Q] a fait assigner ses frères Messieurs [P] et [U] [I] aux fins de voir ce tribunal :
- Ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et Messieurs [U] et [P] [I],
- Désigner pour ce faire Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Côte-d'Or avec faculté de désignation, et commettre l'un des juges du tribunal pour assurer le suivi de ces opérations,
- Homologuer sous les réserves ci-dessus présentées le rapport de Monsieur [E],
- Dire que le partage se fera sous forme de trois lots, un lot bleu pour une valeur de 343.053 euros un lot marron pour une valeur de 346.654 euros et un lot vert pour une valeur de 342.203 euros,
- Lui attribuer le lot vert dénommé bois,
- Condamner in solidum Messieurs [U] et [P] [I] à lui payer la somme de 192.850 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation au titre de ses droits et revenus dans l'indivision,
- Les condamner in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 euros, 
- Les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- Condamner in solidum Messieurs [U] et [P] [I] aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire Monsieur [E].

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021 et le dossier a été plaidé à l'audience du 7 février 2022.

Par jugement du 4 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Dijon a : 
- Annulé le rapport d'expertise déposée le 22 mars 2019 par Monsieur [E] ; 
- Sursis à statuer sur toutes les demandes ; 
- Avant dire droit, ordonné une nouvelle mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [K] [W] [B].

Le rapport d'expertise du 20 juin 2023 a été déposé au greffe de la juridiction le 14 août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Madame [Q] demande au tribunal de : 
- Débouter Messieurs [U] et [P] [I] de leurs demandes et contestations ;
- Ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Y] [I] épouse [Q], et Messieurs [U] et [P] [I] ;
- Désigner pour se faire un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre l'un des juges du Tribunal pour assurer le suivi de ces opérations ;
- Homologuer partiellement le rapport de l'expert judiciaire [B] ;
- Fixer la valeur globale des biens indivis à la somme de 1.150.581,00 euros sous réserve de l'absence de coupes effectuées unilatéralement par Messieurs [I] après le dépôt du rapport d'expertise ;
- Valider la constitution de trois lots d'un montant de 383.527,00 euros telle qu'elle se retrouve aux annexes n° 32 et n° 33 du rapport d'expert, Monsieur [B], sous réserve que Messieurs [I] n'aient pas effectué, après le dépôt du rapport, des coupes ;
- Donner acte à Madame [Q] de ce qu'elle fait offre à ses frères de leur céder sa part sur la base de ce prix de 383.527,00 euros, sous réserve de l'absence de coupes effectuées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ; 
- A défaut, ordonner le tirage au sort des lots tels que constitués par l'expert ; 
- Invalider le rapport de l'expert judiciaire concernant les comptes d'indivision ;
- Retenir l'étude précise effectuée par le Cabinet [1] ;
- Condamner in solidum Messieurs [I] à verser à Madame [Q] la somme de 270.531,68 euros au titre du solde des recettes d'indivision devant revenir à cette dernière ;
- Les condamner dans la même solidarité à verser la somme de 19.080,00 euros au titre des revenus normalement tirés de la location du droit de chasse ; 
- A défaut, ordonner une nouvelle mesure judiciaire aux fins d'établir les comptes de l'indivision depuis la gestion effective de Messieurs [I] en date de 1998 en présentant toutes observations sur la gestion du domaine forestier et la location du droit de chasse ;
- Dans cette hypothèse, réserver les dépens ; 
- A défaut, condamner Messieurs [I] aux entiers dépens qui comprendront les honoraires des deux expertises judiciaires.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Messieurs [I] demandent au tribunal de : 
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Messieurs [U] et [P] [I] ; 
- Ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Madame [Y] [Q] née [I], Messieurs [P] et [U] [I] ; 
- Désigner, pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de Côte d'Or qu'il convient de commettre avec faculté de délégation ;
- Dire que le notaire sera doté des plus larges pouvoir quant aux documents devant lui être communiqués, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- Commettre l'un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficulté ; 
- Dire qu'en cas d'empêchement des juges et Notaires commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; 
- Ordonner l'attribution préférentielle des parcelles sise commune d'[Localité 6] cadastrées AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], C [Cadastre 11], G [Cadastre 12], A[Cadastre 13] à Monsieur [P] [I] ;
- Fixer à l'année 2010, date du décès de Madame [O] [I], la date de début de l'indivision existante entre Madame [Y] [Q] née [I], Messieurs [P] et [U] [I] au titre des recettes ; 
- Fixer à l'année 1998, la date de début de l'indivision existante entre Madame [Y] [Q] née [I], Messieurs [P] et [U] [I] au titre des dépenses ; 
- Homologuer partiellement le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B] du 20 juin 2023 au titre des évaluations foncières (valeurs sols et peuplement) ; 
- Prononcer l'annulation partielle du rapport d'expertise de Monsieur [B] du 20 juin 2023 uniquement concernant les comptes d'indivision ; 
- Ordonner la révision du compte d'indivision par un Expert -comptable désigné par le Tribunal qu'il plaira ; 
- Désigner pour ce faire, un Expert-comptable afin de vérifier les modifications apportées au compte de M. [B] sur le solde net, revenant à chaque indivisaire, suite à la fausse déclaration émise par Mme [Q] ;
- Condamner Mme [Q] aux entiers frais de la nouvelle expertise au titre des comptes d'indivision 
- Débouter Mme [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ; 
- Condamner Madame [Y] [Q] à verser à chacun des deux défendeurs la somme de 2.400 euros au titre de l'évaluation réalisée par l'ONF ; 
- Condamner Madame [Y] [Q] à verser à chacun des deux défendeurs la somme de 1.637,78 euros au titre des constats réalisés par les Commissaires de justice ; 
- Condamner Madame [Y] [Q] à verser à chacun de Messieurs [P] et [U] [I] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 
- Condamner Madame [Y] [Q] à régler à chacun de Messieurs [P] et [U] [I] la somme de 25.017,26 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [Y] [Q] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3.153,34 euros respectivement à Monsieur [U] [I] et Monsieur [P] [I]. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 26 janvier 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2026, puis prorogé au 30 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 
 
Sur l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision

Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». 

L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». 

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».

En l'espèce, aux termes de deux actes reçus le 10 février 1961 par Me [V], notaire à [Localité 4], les époux [I] se sont mutuellement donné « l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur ou à la donatrice lors de son décès et composeront leur succession ». 

Par acte reçu le 21 février 1987 par Me [P] [T], notaire à [Localité 4], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [H] épouse [I] ont donné à leurs trois enfants, en indivision, diverses parcelles de bois situées sur le territoire des communes de [Localité 5] (21) et d'[Localité 6] (58) tout en conservant l'usufruit des biens donnés. L'acte de donation précise que les donataires « seront propriétaires des immeubles donnés à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'après le décès du survivant des donateurs ». Il était encore précisé que les donateurs « se consentent réciproquement donation de cet usufruit, […] afin qu'au décès du prémourant, ledit usufruit soit entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant ». 

Par acte reçu le 6 juin 1987 par Me [P] [T], notaire à [Localité 4], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [H] épouse [I] ont donné trois parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de [Localité 5] à leurs deux fils, en indivision tout en conservant l'usufruit des biens donnés. L'acte prévoyait que la donation portait sur la nue-propriété, « pour y réunir l'usufruit au décès du survivant des donateurs ». 

Par acte reçu le 13 février 1988 par Me [Z], notaire à [Localité 4], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [H] épouse [I] ont donné à leurs trois enfants, en indivision, diverses parcelles de bois situées sur le territoire des communes de [Localité 7] (58), [Localité 8] (58), [Localité 9] (58) et d'[Localité 6] (58) tout en conservant l'usufruit des biens donnés. L'acte de donation précise que les donataires « seront propriétaires des immeubles donnés à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'après le décès du survivant des donateurs ». Il était stipulé une clause dite de « réserve d'usufruit » au profit du survivant des donateurs. Par ailleurs, l'acte précisait que les donataires s'obligeaient solidairement entre eux « de faire aux immeubles donnés, toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit ». 

Il est acquis que depuis le décès de leur mère le [Date décès 2] 2010, les consorts [I] sont propriétaires indivis, en pleine propriété, de l'ensemble des biens donnés, à l'exception des trois parcelles données à Messieurs [I] le 6 juin 1987.

Compte tenu de cette indivision, la demande en partage est légitime et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision. 


Sur l'évaluation des biens indivis

Aux termes de l'article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

Madame [Q] demande au tribunal d'homologuer partiellement le rapport d'expertise et de fixer la valeur globale des biens indivis à la somme de 1.150.581 euros sous réserve de l'absence de coupes effectuées unilatéralement par ses frères après le dépôt du rapport d'expertise. 

Messieurs [I] concluent à l'homologation partielle du rapport d'expertise du 20 juin 2023 au titre des évaluations foncières (valeurs sols et peuplements). 

Il ressort du rapport établi par Monsieur [B] le 20 juin 2023, que l'ensemble des parcelles litigieuses ont été évaluées à la somme totale de 1.150.581 euros (cf. Annexe 32 du rapport qui évalue les parcelles à la somme de 1.150.576 euros). 

Le tribunal constate que les parties ne contestent pas cette évaluation. L'actif indivis sera donc évalué à cette somme, étant observé que les éventuelles coupes réalisées depuis l'expertise seront prises en compte au titre du compte d'administration de l'indivision. 


Sur les comptes entre indivisaires

Conformément aux dispositions de l'article 894 du Code civil « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ». 

Il se déduit de ce texte qu'à la suite des diverses donations consenties par les époux [I] à tout ou partie de leurs enfants, ceux-ci se trouvent en indivision, pour la nue-propriété depuis le 21 février 1987 (pour les biens donnés à cette date) et depuis le 13 février 1988 (pour les biens donnés à cette date). Dans le même temps, les donations ont donné lieu à un démembrement de propriété jusqu'au décès de Madame [H] veuve [I], le [Date décès 2] 2010.

Aussi faudrait-il procéder, dans un premier temps, à la répartition des recettes et charges liés aux parcelles données entre les usufruitiers et les nus-propriétaires, conformément aux règles des articles 578 et suivants du Code civil, et entre les nus-propriétaires conformément au droit commun de l'indivision ; puis, dans un second temps, à compter du 27 juin 2010, cette même répartition entre les indivisaires, en suivant les règles propres à l'indivision. 

Messieurs [I] indiquent que l'indivision a pris naissance le jour de la signature des actes notariés et qu'en raison du démembrement de propriété la date à prendre en compte pour le calcul des recettes est celle du décès de leur mère en [Date décès 2] 2010 et pour les dépenses, celle du décès de leur père ([Date décès 1] 1998). Ainsi, ils font valoir que les recettes bénéficiaient à l'usufruitier et qu'il incombe à Madame [Q] de démontrer que leur mère n'aurait pas perçu les fruits des biens donnés. Ils considèrent par ailleurs que les nus-propriétaires étaient tenus de toutes les dépenses liées aux biens donnés en raison de la stipulation de la donation de février 1988 et qu'à ce titre, Madame [Q] n'a pas contribué aux dites dépenses. Ils sollicitent une nouvelle expertise comptable.

Madame [Q], se fondant sur un rapport établi par le Cabinet [1] demande que ses frères soient condamnés à lui verser, au titre du solde des recettes, la somme de 270.531,68 euros. 

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

Le tribunal observe dès lors que l'expert judiciaire a retenu les chiffres apportés par Messieurs [I] et que le seul dire auquel l'expert ne fait pas droit concerne les frais de gestion courante de la forêt. Les défendeurs sollicitent à ce titre la somme de 6.000 euros par an, alors que l'expert retient une somme de 4.000 euros par an, au regard du coût qu'un gestionnaire forestier facturerait. Au demeurant, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier une remise en cause des conclusions de l'expert judiciaire. 

Par ailleurs, Madame [Q] produit un rapport d'expertise non contradictoire daté du 9 mai 2025, qui n'a donc pas été soumis à l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 20 juin 2023. Elle communique, dans son bordereau de communication de pièces, essentiellement des courriers échangés au cours de l'instance. 

En définitive, le tribunal observe que les parties ne communiquent aucun élément fondé en droit et en fait, de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert relatives au compte d'administration de l'indivision et justifiant qu'une nouvelle expertise comptable soit ordonnée. Il convient donc d'entériner les conclusions de l'expert sur les recettes et charges de l'indivision. 

Aussi, les recettes seront-elle arrêtées à la somme de 409.499 euros pour la période courant de 2010 jusqu'au 31 décembre 2022.

Les charges de l'indivision seront fixées pour la même période à la somme de 104.699 euros. 


Sur la location du droit de chasse

L'expert judiciaire indique avoir interrogé en vain la [2] de la Côte d'Or. Il n'a donc pas retenu de recettes par l'indivision à ce titre. 

Madame [Q] indique avoir interrogé également la [2] qui lui aurait confirmé par courriel du 19 mai 2021 l'existence d'un plan de chasse 070.0.06 sur le [Localité 10]. 

En réponse à un dire du conseil de Messieurs [I], l'expert indique que les droits de chasse auraient été cédés à titre gracieux. 

Par suite, même si Madame [Q] semble démontrer l'existence d'un plan de chasse (le courriel communiqué aux débats - pièce n°92 - est peu explicite), elle ne démontre pas que la cession de celui-ci a eu lieu à titre onéreux et que ses frères en auraient détourné le fruit. 

Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la location du droit de chasse. 


Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur [P] [I]

Aux termes de l'article 831 du Code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».

Monsieur [P] [I] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles situés sur la commune d'[Localité 6] cadastrées AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], C [Cadastre 11], G [Cadastre 12] et de la parcelle située sur la commune de [Localité 7] cadastrée A[Cadastre 13]. Il explique qu'à la suite d'un bail que son père lui aurait concédé en 1974 sur ces parcelles, il les a seul entretenues et exploitées en y plantant des sapins. 

Madame [Q] conteste la validité du bail revendiqué par son frère. Elle conteste également toute exploitation des parcelles dont l'attribution est sollicitée. Elle fait en effet valoir que les parcelles en question ont été plantées par leur père et non par [P] [I]. 

A titre liminaire, le tribunal observe qu'il n'est pas saisi de la question de la régularité du bail revendiqué par Monsieur [P] [I], demande qui d'ailleurs serait irrecevable devant la présente juridiction dès lors qu'elle relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux. Il faut également relever que Madame [Q] n'a jamais saisi cette dernière juridiction pour contester le bail revendiqué par son frère. 

Il appartient par conséquent à Monsieur [P] [I] de rapporter la preuve qu'il a participé à l'exploitation des parcelles revendiquées. 

En l'espèce, Monsieur [I] communique la copie d'un bail à ferme, daté du 1er juin 1974, dont la validité n'est pas régulièrement contestée. Cependant, la copie est en très grande partie illisible. Certaines parcelles sont dactylographiées, alors que d'autres sont portées de manière manuscrite. Par ailleurs, les communes de rattachement sont également illisibles. 

Le seul élément probant communiqué par Monsieur [P] [I] est le relevé parcellaire de la Mutualité sociale agricole du 12 août 1995 sur lequel figure seulement les parcelles AL [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 6]. 

Ce dernier élément est le seul de nature à démontrer l'exploitation de parcelles dépendant de la succession par Monsieur [P] [I]. 

S'agissant de la parcelle A [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 7], l'attestation du comptable de la société SARL [I] FRERES n'est pas suffisamment précise pour permettre d'identifier la parcelle visée. Par ailleurs, l'exploitation par le biais d'une société ne répond pas aux critères de l'attribution préférentielle de l'article 831 du Code civil. 

Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande d'attribution préférentielle et seules les parcelles cadastrées Section AL n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 6] seront attribuées préférentiellement à Monsieur [P] [I] dans le partage. 


Sur les frais d'expertise de l'ONF et des constats d'huissier de justice

Messieurs [I] demandent la condamnation de leur sœur à leur payer la somme de 4.800 euros correspondant au frais d'une expertise qu'ils ont sollicitée à l'ONF en juin 2016. Ils forment une demande identique pour les huit constats réalisés entre 2019 et 2025.

Il convient de constater qu'une telle expertise a été sollicitée unilatéralement par Messieurs [I], alors même que le juge des référés avait d'ores et déjà ordonné une expertise judiciaire avant dire droit. 

Aucune considération ne justifie que le coût relatif à cet élément de preuve soit mis à la charge de Madame [Q]. Par conséquent, Messieurs [I] seront déboutés de leur demande. 

S'agissant des constats d'huissier, Messieurs [I] rapportent la preuve de leur utilité, notamment au regard des exigences de coupes sanitaires des parcelles concernées. Il faut donc considérer que ces éléments de preuve étaient utiles à l'indivision, de sorte qu'elles en constituent un passif. Les frais d'huissier, évalués à la somme totale de 3.275,56 euros, seront donc portés au passif indivis.


Sur la demande de dommages-intérêts 

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi. 

Les défendeurs demandent la condamnation de Madame [Q] à leur verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils invoquent au soutien de leur demande, notamment, la résistance de leur sœur dans les opérations de partage. 

Madame [Q] s'oppose à cette demande. 

En l'espèce, il n'est pas démontré que Madame [Q] aurait agi en justice par malice ou mauvaise foi. Au contraire, certaines de ses demandes ont été accueillies. 

Par conséquent, Messieurs [I] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. 


Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions 
 
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». 
 
En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. 

A défaut d'accord des parties sur la désignation d'un notaire, il convient de commettre Me [M] [T], notaire à [Localité 11]. 
 
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes, afin de permettre au notaire commis de poursuivre l'instruction de celles-ci.

Enfin, l'ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire. 
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le Tribunal, 
 
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [X] [I], décédé le [Date décès 1] 1998 et de Madame [O] [H] veuve [I], est décédée le [Date décès 2] 2010 ;

CONSTATE l'accord des parties sur l'évaluation des biens indivis à la somme de 1.150.581 euros ; 

DIT n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise comptable ; 

DIT que les recettes de l'indivision pour la période courant entre le 28 juin 2010 et le 31 décembre 2022 sont fixées à la somme de 409.499 euros ; 

DIT que les charges de l'indivision pour la période courant entre le 28 juin 2010 et le 31 décembre 2022 sont liquidées à la somme de 104.699 euros ; 
 
DEBOUTE Madame [Y] [I] épouse [Q] de sa demande relative à la location du droit de chasse ;

DIT que Monsieur [P] [I] sera attributaire dans le partage à venir, à titre préférentielle, des parcelles cadastrées Section AL n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 6] ; 

DEBOUTE Monsieur [P] [I] du surplus de ses demandes d'attribution préférentielle ; 

DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande relative aux frais de l'expertise réalisée en 2016 par l'Office Nationale de la Forêt ; 

DIT que les frais des huit constats d'huissier seront portés au passif de la masse indivise pour la somme de 3.275,56 euros ; 

DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande de dommages-intérêts ; 

COMMET Maître [M] [T], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
 
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; 

DIT que Me [T] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 2.000 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
- le livret de famille, 
- le contrat de mariage (le cas échéant), 
- les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, 
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), 
- les certificats d'immatriculation des véhicules, 
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- une liste des crédits en cours, 
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, 
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
- les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [T] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [X] [I] et de Madame [O] [H] veuve [I] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; 

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 
841-1 du Code civil ; 
 
RÉSERVE les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; 

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;
 
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 894, code civil 815-14, code civil 578, code civil 840-1, code civil 840, code civil 831, code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-04T20:30:36.899Z.