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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 2 septembre 2026, n° 24/00365

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 21 juin 2004 par Maître [A] [Q], notaire à NAILLOUX, M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, une villa de plain-pied situé à VARILHES (Ariège), cadastrée Section B, n°1127, lieudit « 13 chemin de las Coumaninos ».

Ils se sont mariés le 15 juillet 2006, sans contrat de mariage, et relevaient du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Par ordonnance de non-conciliation du 03 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX a notamment attribué à M. [Z] [R] la jouissance du logement du ménage ainsi que celle du véhicule MERCEDES.

Par jugement du 19 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires avec possibilité de délégation à l’effet de dresser l’acte constatant le partage, et condamné M. [Z] [R] au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 220 euros au profit de Mme [M] [F]. 

En exécution de ce jugement, Maître [L] [W], notaire à TARASCON-SUR-ARIEGE, a été désignée pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Elle a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations le 04 décembre 2015

M. [Z] [R] a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice par jugement du 12 avril 2016, puis est décédé le 1er juin 2017.
 
Par acte de notoriété reçu le 7 septembre 2017, Mme [U] [R] épouse [D] et Mme [H] [R] épouse [V], ont été reconnues seules héritières de leur père, M. [Z] [R].

Selon acte authentique du 26 septembre 2017, l'immeuble situé à VARILHES a été vendu au prix de 155.000 euros, le prix de vente étant demeuré consigné entre les mains de Maître [L] [W].

Le 05 mars 2018, Maître [L] [W] a dressé un procès-verbal de carence. Les héritières de M. [Z] [R] sont intervenues aux opérations en lieu et place de leur auteur. Aucun accord définitif n'a pu être trouvé entre les parties.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Mme [U] [R] épouse [D] et Mme [H] [R] épouse [V] ont fait assigner Mme [M] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FOIX, aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ainsi que de la succession de M. [Z] [R], et afin qu'il soit statué sur les difficultés faisant obstacle à ces opérations.

Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 03 juin 2026.

RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U] [R] et Mme [H] [R], au visa de leurs dernières conclusions, sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 720 du code civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 1437 et suivants du code civil,
Vu les articles 1467 et suivants du code civil,
Vu les articles 1359 du code de procédure civile,

Ordonner l’ouverture des opérations tant de liquidation du régime matrimonial que de la succession de M. [Z] [R] et la liquidation du régime matrimonial de M. [Z] [R], et Mme [M] [F] ;Désigner Maître [W], Notaire, d’ores et déjà désigné pour procéder aux dites opérations ;Désigner tel Juge pour surveiller les opérations de partage ;Débouter Mme [F] de sa demande d’expertise tant au titre du mobilier que de l’indemnité d’occupation ;Juger que la succession n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation du chef de M. [R] eu égard à la prescription ;Débouter Mme [F] de sa demande visant la perception d’un capital au titre de la prestation compensatoire ;Renvoyer les parties par devant le Notaire pour procéder aux opérations de partage concernant le mobilier ;Constater l’accord de Mme [F] pour restituer le mobilier vaisselle ménagère réfrigérateur attribution du tracto tondeuse ;Débouter Mme [F] de sa demande visant à intégrer à la succession le prix de vente du véhicule Mercedes ;Dire et juger en toute hypothèse que l’estimation de l’ensemble du mobilier se fera à la date du partage ;Dire et juger que Mme [F] est redevable à l’égard de la succession d’une dette de 77.500 euros correspondant à la moitié du prix d’achat de la maison de VARILHES ;Déclarer irrecevable et à tout le moins injustifiée la prescription invoquée par Mme [F] ;Dire et juger que Mme [F] est redevable de la somme de 26.000 euros correspondant aux prélèvements réalisés sur le compte de M. [R] ;Dire et juger que Mme [F] ne saurait prétendre à aucun capital représentatif de ses droits eu égard à la pension de réversion qu’elle perçoit au titre de la prestation compensatoire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Déclarer sa demande irrecevable eu égard aux pensions de réversion qu’elle perçoit ;Condamner Mme [M] [F] aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font principalement valoir que M. [Z] [R] a financé seul l'acquisition de l'immeuble situé à VARILHES, de sorte que sa succession est titulaire d'une créance de 77.500 euros à l'encontre de Mme [M] [F]. En ce sens, elles contestent toute renonciation de M. [Z] [R] à cette créance ainsi que toute prescription.

Elles soutiennent également que Mme [M] [F] est redevable d'une somme de 26.000 euros correspondant à des prélèvements opérés sur les comptes de M. [Z] [R] avant le mariage.
Elles demandent en outre le rejet des demandes formées par Mme [M] [F] au titre de l'indemnité d'occupation, de la prestation compensatoire et du mobilier, ainsi que la désignation de Maître [L] [W] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****
Mme [M] [F], au visa de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :

Vu les articles 255, 280, 280-2, 815, 815-9, 1103, 1315, 1353, 1402 du code civil,
Vu les articles 9 et 256 du code de procédure civile, 
Vu le décret 2004-1157 du 29 octobre 2004,

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision ayant existé entre Mme [M] [F] et M. [Z] [R], décédé le 1er juin 2017 ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [M] [F] et la succession de M. [Z] [R] ;Constater que les Mesdames [U] [R] épouse [D] et [H] [R] épouse [V] sont les héritières de leur défunt père ;Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;Désigner tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage ;Déclarer irrecevable car prescrite la demande tendant à condamner Mme [F] à payer 77.500 euros à la succession de M. [R] correspondant à la moitié du prix d’achat de la maison de VARILHES, à titre subsidiaire, les débouter de cette demande non fondée ;Débouter Mesdames [R] de leurs demandes de récompenses et créances à l’encontre de Mme [F] ;Débouter les consorts [R] de leur demande de déduction des frais réglés pour le compte de la succession du prix de vente de la maison de VARILHES ;Déclarer irrecevable car prescrite la demande tendant à condamner Mme [F] à payer 26.000 euros à la succession de M. [R] correspondant aux prélèvements réalisés sur le compte de M. [R], à titre subsidiaire, les débouter de cette demande non fondée ;Prendre acte de l’accord de Mme [F] pour la reprise par la succession de M. [R] de la vaisselle, des ménagères et du réfrigérateur ;Prendre acte de l’accord de Mme [F] pour l’attribution du tracteur-tondeuse dans le lot de la succession [R] mais à charge d’en partager la valeur par moitié s’agissant d’un bien commun ;Dire que l’actif commun comprend la valeur du véhicule MERCEDES soit 8.786,43 euros ;Dire que l’actif commun comprend le reste des meubles meublant ayant garni la maison indivise ;Condamner la succession de M. [Z] [R] à payer à Mme [F] la somme de 21.899,68 euros au 31 décembre 2023 à parfaire en fonction des pensions de réversion perçues du chef de M. [R] à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au règlement dudit capital ;Dire que Mme [F] pourra prélever le capital résultant de la conversion de sa rente par prélèvement sur les fonds provenant de la vente de VARILHES un mois après la signification de la décision à intervenir ;Ordonner le déblocage des fonds de la vente du bien de VARILHES détenus par Maître [P] [Q], notaire à NAILLOUX, soit 145.000 euros, en totalité au profit de l’indivision [C], après versement à Mme [F] su capital dû après conversion de sa rente viagère, ce versement venant en déduction de la part revenant à la succession de M. [R] ;Débouter les consorts [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Dire que chaque partie conservera ses dépens.
En réplique, la défenderesse conclut à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage mais sollicite la désignation d'un autre notaire.

Elle oppose principalement la prescription des créances revendiquées par les demanderesses et soutient que M. [Z] [R] a renoncé à toute créance relative au financement de l'immeuble acquis avant le mariage.

Elle conteste également devoir restituer la somme de 26.000 euros, faisant valoir que les virements litigieux procédaient d'une intention libérale.

De plus, elle demande que la valeur de certains biens mobiliers soit intégrée aux opérations de liquidation et sollicite le paiement du capital de la prestation compensatoire restant dû par la succession.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, l'assignation comporte la désignation des biens et droits concernés, expose les difficultés faisant obstacle au règlement amiable des opérations de liquidation et de partage et fait état des diligences préalablement entreprises devant le notaire désigné à la suite du jugement de divorce, lesquelles n'ont pas permis d'aboutir à un accord entre les parties.

Les conditions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile étant réunies, la demande est recevable.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

En application de l’article 840 du code civil, dans sa version applicable au litige, « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

En l'espèce, les opérations amiables engagées à la suite du jugement du 19 juin 2013 n'ont pas permis d'aboutir à un partage. Les parties demeurent en désaccord sur plusieurs difficultés préalables à la liquidation, tenant aux créances qu'elles invoquent réciproquement, au partage du mobilier et aux conséquences patrimoniales de la prestation compensatoire.

Les conditions d'un partage judiciaire étant réunies, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ainsi que de la succession de M. [Z] [R].

Sur la désignation d’un notaire et du juge commis
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

En l'espèce, les parties sollicitent toutes deux l'ouverture des opérations de liquidation et de partage mais divergent sur le choix du notaire. Mesdames [R] demandent la désignation de Maître [L] [W], tandis que Mme [M] [F] sollicite la désignation d'un autre notaire.

Il ressort des pièces produites que Maître [L] [W] a été désignée à la suite du jugement de divorce du 19 juin 2013 et a conduit les opérations de liquidation jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 05 mars 2018. 
L’absence d’accord entre les parties ne lui est pas imputable. Aussi, la seule circonstance que son projet d’acte liquidatif soit contesté par Mme [M] [F] ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité ni à justifier son remplacement.

Il convient dès lors de désigner Maître [L] [W] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ainsi que de la succession de M. [Z] [R].

Il y a également lieu de désigner le juge chargé de surveiller ces opérations.

Sur les demandes de créances de la succession à l'encontre de Mme [F]
Aux termes de l'article 815-13 du code civil : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Selon l’article 2236 du même code, la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

Aussi, l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Il résulte de ces dispositions que les créances personnelles nées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 demeurent soumises aux règles transitoires prévues par cette loi. A compter du 19 juin 2008, elles relèvent du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque les parties sont mariées, ce délai est suspendu pendant toute la durée du mariage en application de l'article 2236 du même code et ne recommence à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu irrévocable.

Sur la demande tendant à voir condamner Mme [F] au paiement de la somme de 77.500 euros au titre du financement de l'acquisition de la maison de VARILHES
Sur la qualification de la créance
En l'espèce, il résulte de l'acte authentique reçu le 21 juin 2004 que M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ont acquis l'immeuble situé à VARILHES à concurrence d'une moitié indivise chacun. 

Il ressort également de l'attestation établie le 25 janvier 2012 par Maître [P] [Q] que le prix de vente de l'immeuble appartenant en propre à M. [Z] [R], vendu le 18 juin 2004, a été intégralement affecté au financement de cette acquisition.

Toutefois, la seule circonstance que M. [Z] [R] ait assuré le financement de l'intégralité du prix d'acquisition n'est pas de nature à modifier les quotes-parts de propriété résultant de l'acte authentique. Elle est seulement susceptible de faire naître, si les conditions sont réunies, une créance personnelle au profit de celui qui a financé la quote-part de son co-acquéreur.

La demande formée par Mme [U] [R] et Mme [H] [R], en leur qualité d'héritières de M. [Z] [R], ne tend ainsi pas à remettre en cause la propriété indivise du bien, mais à obtenir le remboursement de la fraction du prix d'acquisition qui aurait été financée par M. [Z] [R] pour le compte de Mme [M] [F].

Elle s'analyse, dès lors, en une créance personnelle de M. [Z] [R], transmise à sa succession, et non en une créance de l'indivision relevant des dispositions de l'article 815-13 du code civil.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En l'espèce, la créance alléguée par les consorts [R] trouve son origine dans le financement de l'acquisition de l'immeuble situé à VARILHES, réalisée le 21 juin 2004. A cette date, elle était soumise au délai de prescription trentenaire alors applicable aux actions personnelles.

A compter du 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans est devenu applicable en vertu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. Toutefois, M. [Z] [R] et Mme [M] [F] s'étant mariés le 15 juillet 2006, la prescription est demeurée suspendue entre eux pendant toute la durée du mariage.

La prescription n'a ainsi recommencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce du 19 juin 2013 est devenu irrévocable.

Le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation établi le 04 décembre 2015 ne contient aucune revendication de M. [Z] [R] relative au financement de la part indivise de Mme [M] [F]. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant interrompu la prescription de cette créance.

Par ailleurs, le procès-verbal de carence dressé par Maître [L] [W] le 05 mars 2018 se borne à constater l'absence d'accord entre les parties sur les opérations de liquidation. A le supposer même interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans expirait le 05 mars 2023.

Or, les consorts [R] n'ont formé leur demande tendant à voir condamner Mme [M] [F] au paiement de la somme de 77.500 euros qu'aux termes de l'assignation délivrée le 21 novembre 2023.

La prescription était dès lors acquise.

La fin de non-recevoir sera, en conséquence, accueillie et la demande de Mesdames [U] et [H] [R] tendant au paiement de la somme de 77.500 euros sera déclarée irrecevable comme prescrite.

La demande étant déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de celle-ci.

Sur la demande tendant à voir condamner Mme [F] au paiement de la somme de 26.000 euros au titre des virements réalisés avant le mariage
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En l'espèce, la créance alléguée par les consorts [R] trouve son origine dans les virements réalisés le 19 janvier 2005 par M. [Z] [R] au profit de Mme [M] [F], alors que les parties vivaient en concubinage. A cette date, elle était soumise au délai de prescription trentenaire alors applicable aux actions personnelles.

A compter du 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans est devenu applicable en vertu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. Toutefois, M. [Z] [R] et Mme [M] [F] s'étant mariés le 15 juillet 2006, la prescription est demeurée suspendue entre eux pendant toute la durée du mariage.

La prescription n'a ainsi recommencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce du 19 juin 2013 est devenu irrévocable.

Le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation établi le 04 décembre 2015 ne contient aucune revendication de M. [Z] [R] relative aux virements litigieux. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant interrompu la prescription de cette créance.

Par ailleurs, le procès-verbal de carence dressé par Maître [L] [W] le 05 mars 2018 se borne à constater l'absence d'accord entre les parties sur les opérations de liquidation. A le supposer même interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans expirait le 05 mars 2023.

Or, la demande en restitution des fonds issus de l'indemnité AZF n'a été formée qu'à l'occasion de l'assignation délivrée le 21 novembre 2023, laquelle sollicitait le remboursement de l'indemnité AZF perçue par Mme [M] [F] avant le mariage. Cette demande est ainsi intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

La prescription était dès lors acquise.

La fin de non-recevoir sera, en conséquence, accueillie et la demande de Mesdames [U] et [H] [R] tendant au paiement de la somme de 26.000 euros sera déclarée irrecevable comme prescrite.

Sur la demande de Mme [F] tendant au paiement du capital représentatif de la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 280 du code civil : « A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Aux termes de l'article 280-2 du code civil : « Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion ».

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour du décès de M. [Z] [R], Mme [M] [F] bénéficiait d'une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère.

Les parties s'opposent, toutefois, sur le montant du capital représentatif de cette rente ainsi que sur les sommes devant être déduites au titre des pensions de réversion perçues depuis le décès de M. [Z] [R].

Or, la détermination du montant restant éventuellement dû suppose de tenir compte de l'ensemble des pensions de réversion effectivement versées du chef de M. [Z] [R] jusqu'à l'établissement des opérations liquidatives, afin d'arrêter le solde définitif de la créance.

En conséquence, il y a lieu de dire que la créance de Mme [M] [F] au titre de la conversion en capital de la prestation compensatoire sera déterminée lors des opérations de compte, liquidation et partage, après déduction des pensions de réversion versées du chef de M. [Z] [R], conformément aux dispositions des articles 280 et 280-2 du code civil. Il appartiendra au notaire commis d'en arrêter le montant sous le contrôle du juge commis.


Sur les biens mobiliers
En application de l'article 1364 alinéa premier du code de procédure civile : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ».

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au notaire commis de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et de déterminer les droits respectifs des parties, sous le contrôle du juge commis.

Sur les biens ayant fait l'objet d'un accord entre les parties
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du 04 décembre 2015 que les parties sont convenues de l'attribution d'une partie du mobilier.

Il a ainsi été attribué à M. [Z] [R] les meubles de famille, la chambre à coucher, l'armoire dressing, le camion MERCEDES, le cabriolet MERCEDES ainsi que la grande télévision.

Il a été attribué à Mme [M] [F] la salle à manger et le meuble d'angle, la petite télévision, la chambre à coucher du couple ainsi que le salon en cuir comprenant le canapé et la table.

Par ailleurs, aux termes de leurs dernières conclusions, les parties s'accordent sur la restitution à la succession de M. [Z] [R] de la vaisselle, des ménagères et du réfrigérateur.

Elles conviennent également de l'attribution du tracteur-tondeuse au lot de la succession.

Il y a lieu de constater ces accords.

Sur le tracteur-tondeuse
En l’espèce, le tracteur-tondeuse ayant été acquis au cours du mariage, sa valeur devra être prise en compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial.

Il appartiendra au notaire commis d'en déterminer la valeur à la date du partage et d'en tenir compte dans l'établissement des droits respectifs des parties.

Sur le surplus du mobilier
En l’espèce, les parties étant déjà convenues de l'attribution d'une partie du mobilier, le litige ne subsiste que sur les biens demeurés indivis ou dont la répartition n'a pas encore été arrêtée.

La détermination de leur consistance, leur évaluation et leur répartition relèvent des opérations de compte, liquidation et partage.

Il appartiendra, en conséquence, au notaire commis d'identifier les biens restant à partager, d'en fixer la valeur au jour du partage et de procéder à leur répartition sous le contrôle du juge commis.

De plus, au regard des accords déjà intervenus entre les parties, de la nature des biens en cause et de leur faible valeur marchande, le recours à une mesure d'expertise n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige.

La demande d'expertise présentée par Mme [M] [F] sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande de Mme [F] tendant à voir intégrer à l'actif de la communauté la valeur du véhicule MERCEDES CABRIOLET
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du 04 décembre 2015 que le véhicule MERCEDES CABRIOLET a été attribué à M. [Z] [R], sans qu'aucune soulte n'ait été prévue au profit de l'une ou l'autre des parties.

Si les héritières soutiennent que le produit de la vente de ce véhicule a été affecté au règlement des frais d'hébergement de M. [Z] [R], les pièces produites ne permettent pas d'en établir avec certitude l'affectation intégrale.

Il n'en demeure pas moins que l'attribution de ce véhicule à M. [Z] [R] résultait d'un accord intervenu entre les parties au cours des opérations de liquidation, sans réserve ni contestation.

Dès lors, Mme [M] [F] n'est pas fondée à solliciter que la valeur de ce véhicule soit réintégrée à l'actif de la communauté.

Sa demande sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande de Mme [F] tendant au déblocage des fonds provenant de la vente de l'immeuble de VARILHES
En application de l'article 1364 alinéa premier du code de procédure civile : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ».

En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de vente du 26 septembre 2017 que les parties ont expressément convenu de ne pas procéder immédiatement à la répartition du prix de vente de l'immeuble de VARILHES et ont demandé que l'intégralité de celui-ci, après paiement de la commission d'agence, soit versée entre les mains de Maître [L] [W], notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.

Dès lors que ces opérations ne sont pas achevées et que les droits respectifs des parties demeurent à déterminer, il n'y a pas lieu d'ordonner, à ce stade, le déblocage des fonds consignés entre les mains du notaire.

La demande formée par Mme [M] [F] sera, en conséquence, rejetée.

Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard à la nature familiale du litige et dès lors que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage bénéficie à l’ensemble des indivisaires, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au surplus, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ainsi que de la succession de M. [Z] [R] ;

Désigne Maître [L] [W], notaire à TARASCON SUR ARIEGE afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les parties ;Se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Dresser un projet d’état liquidatif ;
Dit que le Notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission ;

Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur l’acte de partage dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;

Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Désigne le président du tribunal judicaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Mme [U] [R] épouse [D] et Mme [H] [R] épouse [V] tendant à voir condamner Mme [M] [F] au paiement de la somme de 77.500 euros au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble situé à VARILHES ;

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Mme [U] [R] épouse [D] et Mme [H] [R] épouse [V] tendant à voir condamner Mme [M] [F] au paiement de la somme de 26.000 euros au titre des prélèvements réalisés sur le compte de M. [Z] [R] ;

Dit que la créance éventuelle de Mme [M] [F] au titre de la conversion en capital de la prestation compensatoire sera déterminée par le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, après déduction des pensions de réversion versées du chef de M. [Z] [R], conformément aux dispositions des articles 280 et 280-2 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [M] [F] tendant au déblocage des fonds consignés entre les mains du notaire au titre de la vente de l'immeuble situé à VARILHES ;

Rejette la demande d'expertise présentée par Mme [M] [F] ;

Constate l'accord des parties sur la restitution à la succession de la vaisselle, des ménagères et du réfrigérateur ;

Dit que le tracteur-tondeuse sera attribué au lot de la succession, sa valeur étant prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage ;

Rejette la demande de Mme [M] [F] tendant à voir intégrer à l'actif de la communauté la valeur du véhicule MERCEDES CABRIOLET ;

Dit que l'évaluation du mobilier sera effectuée à la date du partage ;

Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage conformément à la présente décision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 septembre 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame PY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT










Copie à:
 Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL

RG N° :24/00365 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNVJ
MINUTE N° :
NAC : 28A
 copie exécutoire délivrée le 
 à
 copie conforme délivrée le
 à
 1copie dossier

JUGEMENT DU: 02 Septembre 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, 
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juges des contentieux de la protection

Assistés de Madame Mathilde PY, Greffier, présente lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS


L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE, Vice-président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Mathilde PY, Greffier,
En présence de [E] [O], attachée de justice

L’affaire oppose :

DEMANDERESSES

Madame [U] [R] épouse [D]
née le 15 Mars 1969 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française, demeurant 11 rue du Pétré - 31560 CALMONT
Madame [H], [S] [R] épouse [V]
née le 19 Mars 1974 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française, demeurant 7 route de d’Encenesse - 31560 CALMONT
représentées par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocats au barreau D’ARIEGE, Me COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [M] [F]
née le 21 Mars 1949 à LA-BASTIDE-SUR-L’HERS (09600)
de nationalité Française, demeurant 120 Faubourg des Arts - 31660 BESSIERES
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE, Me PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE



A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 21 juin 2004 par Maître [A] [Q], notaire à NAILLOUX, M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, une villa de plain-pied situé à VARILHES (Ariège), cadastrée Section B, n°1127, lieudit « 13 chemin de las Coumaninos ».

Ils se sont mariés le 15 juillet 2006, sans contrat de mariage, et relevaient du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Par ordonnance de non-conciliation du 03 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX a notamment attribué à M. [Z] [R] la jouissance du logement du ménage ainsi que celle du véhicule MERCEDES.

Par jugement du 19 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires avec possibilité de délégation à l’effet de dresser l’acte constatant le partage, et condamné M. [Z] [R] au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 220 euros au profit de Mme [M] [F]. 

En exécution de ce jugement, Maître [L] [W], notaire à TARASCON-SUR-ARIEGE, a été désignée pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Elle a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations le 04 décembre 2015

M. [Z] [R] a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice par jugement du 12 avril 2016, puis est décédé le 1er juin 2017.
 
Par acte de notoriété reçu le 7 septembre 2017, Mme [U] [R] épouse [D] et Mme [H] [R] épouse [V], ont été reconnues seules héritières de leur père, M. [Z] [R].

Selon acte authentique du 26 septembre 2017, l'immeuble situé à VARILHES a été vendu au prix de 155.000 euros, le prix de vente étant demeuré consigné entre les mains de Maître [L] [W].

Le 05 mars 2018, Maître [L] [W] a dressé un procès-verbal de carence. Les héritières de M. [Z] [R] sont intervenues aux opérations en lieu et place de leur auteur. Aucun accord définitif n'a pu être trouvé entre les parties.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Mme [U] [R] épouse [D] et Mme [H] [R] épouse [V] ont fait assigner Mme [M] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FOIX, aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ainsi que de la succession de M. [Z] [R], et afin qu'il soit statué sur les difficultés faisant obstacle à ces opérations.

Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 03 juin 2026.

RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U] [R] et Mme [H] [R], au visa de leurs dernières conclusions, sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 720 du code civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 1437 et suivants du code civil,
Vu les articles 1467 et suivants du code civil,
Vu les articles 1359 du code de procédure civile,

Ordonner l’ouverture des opérations tant de liquidation du régime matrimonial que de la succession de M. [Z] [R] et la liquidation du régime matrimonial de M. [Z] [R], et Mme [M] [F] ;Désigner Maître [W], Notaire, d’ores et déjà désigné pour procéder aux dites opérations ;Désigner tel Juge pour surveiller les opérations de partage ;Débouter Mme [F] de sa demande d’expertise tant au titre du mobilier que de l’indemnité d’occupation ;Juger que la succession n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation du chef de M. [R] eu égard à la prescription ;Débouter Mme [F] de sa demande visant la perception d’un capital au titre de la prestation compensatoire ;Renvoyer les parties par devant le Notaire pour procéder aux opérations de partage concernant le mobilier ;Constater l’accord de Mme [F] pour restituer le mobilier vaisselle ménagère réfrigérateur attribution du tracto tondeuse ;Débouter Mme [F] de sa demande visant à intégrer à la succession le prix de vente du véhicule Mercedes ;Dire et juger en toute hypothèse que l’estimation de l’ensemble du mobilier se fera à la date du partage ;Dire et juger que Mme [F] est redevable à l’égard de la succession d’une dette de 77.500 euros correspondant à la moitié du prix d’achat de la maison de VARILHES ;Déclarer irrecevable et à tout le moins injustifiée la prescription invoquée par Mme [F] ;Dire et juger que Mme [F] est redevable de la somme de 26.000 euros correspondant aux prélèvements réalisés sur le compte de M. [R] ;Dire et juger que Mme [F] ne saurait prétendre à aucun capital représentatif de ses droits eu égard à la pension de réversion qu’elle perçoit au titre de la prestation compensatoire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Déclarer sa demande irrecevable eu égard aux pensions de réversion qu’elle perçoit ;Condamner Mme [M] [F] aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font principalement valoir que M. [Z] [R] a financé seul l'acquisition de l'immeuble situé à VARILHES, de sorte que sa succession est titulaire d'une créance de 77.500 euros à l'encontre de Mme [M] [F]. En ce sens, elles contestent toute renonciation de M. [Z] [R] à cette créance ainsi que toute prescription.

Elles soutiennent également que Mme [M] [F] est redevable d'une somme de 26.000 euros correspondant à des prélèvements opérés sur les comptes de M. [Z] [R] avant le mariage.
Elles demandent en outre le rejet des demandes formées par Mme [M] [F] au titre de l'indemnité d'occupation, de la prestation compensatoire et du mobilier, ainsi que la désignation de Maître [L] [W] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****
Mme [M] [F], au visa de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :

Vu les articles 255, 280, 280-2, 815, 815-9, 1103, 1315, 1353, 1402 du code civil,
Vu les articles 9 et 256 du code de procédure civile, 
Vu le décret 2004-1157 du 29 octobre 2004,

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision ayant existé entre Mme [M] [F] et M. [Z] [R], décédé le 1er juin 2017 ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [M] [F] et la succession de M. [Z] [R] ;Constater que les Mesdames [U] [R] épouse [D] et [H] [R] épouse [V] sont les héritières de leur défunt père ;Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;Désigner tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage ;Déclarer irrecevable car prescrite la demande tendant à condamner Mme [F] à payer 77.500 euros à la succession de M. [R] correspondant à la moitié du prix d’achat de la maison de VARILHES, à titre subsidiaire, les débouter de cette demande non fondée ;Débouter Mesdames [R] de leurs demandes de récompenses et créances à l’encontre de Mme [F] ;Débouter les consorts [R] de leur demande de déduction des frais réglés pour le compte de la succession du prix de vente de la maison de VARILHES ;Déclarer irrecevable car prescrite la demande tendant à condamner Mme [F] à payer 26.000 euros à la succession de M. [R] correspondant aux prélèvements réalisés sur le compte de M. [R], à titre subsidiaire, les débouter de cette demande non fondée ;Prendre acte de l’accord de Mme [F] pour la reprise par la succession de M. [R] de la vaisselle, des ménagères et du réfrigérateur ;Prendre acte de l’accord de Mme [F] pour l’attribution du tracteur-tondeuse dans le lot de la succession [R] mais à charge d’en partager la valeur par moitié s’agissant d’un bien commun ;Dire que l’actif commun comprend la valeur du véhicule MERCEDES soit 8.786,43 euros ;Dire que l’actif commun comprend le reste des meubles meublant ayant garni la maison indivise ;Condamner la succession de M. [Z] [R] à payer à Mme [F] la somme de 21.899,68 euros au 31 décembre 2023 à parfaire en fonction des pensions de réversion perçues du chef de M. [R] à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au règlement dudit capital ;Dire que Mme [F] pourra prélever le capital résultant de la conversion de sa rente par prélèvement sur les fonds provenant de la vente de VARILHES un mois après la signification de la décision à intervenir ;Ordonner le déblocage des fonds de la vente du bien de VARILHES détenus par Maître [P] [Q], notaire à NAILLOUX, soit 145.000 euros, en totalité au profit de l’indivision [C], après versement à Mme [F] su capital dû après conversion de sa rente viagère, ce versement venant en déduction de la part revenant à la succession de M. [R] ;Débouter les consorts [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Dire que chaque partie conservera ses dépens.
En réplique, la défenderesse conclut à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage mais sollicite la désignation d'un autre notaire.

Elle oppose principalement la prescription des créances revendiquées par les demanderesses et soutient que M. [Z] [R] a renoncé à toute créance relative au financement de l'immeuble acquis avant le mariage.

Elle conteste également devoir restituer la somme de 26.000 euros, faisant valoir que les virements litigieux procédaient d'une intention libérale.

De plus, elle demande que la valeur de certains biens mobiliers soit intégrée aux opérations de liquidation et sollicite le paiement du capital de la prestation compensatoire restant dû par la succession.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, l'assignation comporte la désignation des biens et droits concernés, expose les difficultés faisant obstacle au règlement amiable des opérations de liquidation et de partage et fait état des diligences préalablement entreprises devant le notaire désigné à la suite du jugement de divorce, lesquelles n'ont pas permis d'aboutir à un accord entre les parties.

Les conditions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile étant réunies, la demande est recevable.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

En application de l’article 840 du code civil, dans sa version applicable au litige, « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

En l'espèce, les opérations amiables engagées à la suite du jugement du 19 juin 2013 n'ont pas permis d'aboutir à un partage. Les parties demeurent en désaccord sur plusieurs difficultés préalables à la liquidation, tenant aux créances qu'elles invoquent réciproquement, au partage du mobilier et aux conséquences patrimoniales de la prestation compensatoire.

Les conditions d'un partage judiciaire étant réunies, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ainsi que de la succession de M. [Z] [R].

Sur la désignation d’un notaire et du juge commis
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

En l'espèce, les parties sollicitent toutes deux l'ouverture des opérations de liquidation et de partage mais divergent sur le choix du notaire. Mesdames [R] demandent la désignation de Maître [L] [W], tandis que Mme [M] [F] sollicite la désignation d'un autre notaire.

Il ressort des pièces produites que Maître [L] [W] a été désignée à la suite du jugement de divorce du 19 juin 2013 et a conduit les opérations de liquidation jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 05 mars 2018. 
L’absence d’accord entre les parties ne lui est pas imputable. Aussi, la seule circonstance que son projet d’acte liquidatif soit contesté par Mme [M] [F] ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité ni à justifier son remplacement.

Il convient dès lors de désigner Maître [L] [W] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ainsi que de la succession de M. [Z] [R].

Il y a également lieu de désigner le juge chargé de surveiller ces opérations.

Sur les demandes de créances de la succession à l'encontre de Mme [F]
Aux termes de l'article 815-13 du code civil : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Selon l’article 2236 du même code, la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

Aussi, l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Il résulte de ces dispositions que les créances personnelles nées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 demeurent soumises aux règles transitoires prévues par cette loi. A compter du 19 juin 2008, elles relèvent du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque les parties sont mariées, ce délai est suspendu pendant toute la durée du mariage en application de l'article 2236 du même code et ne recommence à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu irrévocable.

Sur la demande tendant à voir condamner Mme [F] au paiement de la somme de 77.500 euros au titre du financement de l'acquisition de la maison de VARILHES
Sur la qualification de la créance
En l'espèce, il résulte de l'acte authentique reçu le 21 juin 2004 que M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ont acquis l'immeuble situé à VARILHES à concurrence d'une moitié indivise chacun. 

Il ressort également de l'attestation établie le 25 janvier 2012 par Maître [P] [Q] que le prix de vente de l'immeuble appartenant en propre à M. [Z] [R], vendu le 18 juin 2004, a été intégralement affecté au financement de cette acquisition.

Toutefois, la seule circonstance que M. [Z] [R] ait assuré le financement de l'intégralité du prix d'acquisition n'est pas de nature à modifier les quotes-parts de propriété résultant de l'acte authentique. Elle est seulement susceptible de faire naître, si les conditions sont réunies, une créance personnelle au profit de celui qui a financé la quote-part de son co-acquéreur.

La demande formée par Mme [U] [R] et Mme [H] [R], en leur qualité d'héritières de M. [Z] [R], ne tend ainsi pas à remettre en cause la propriété indivise du bien, mais à obtenir le remboursement de la fraction du prix d'acquisition qui aurait été financée par M. [Z] [R] pour le compte de Mme [M] [F].

Elle s'analyse, dès lors, en une créance personnelle de M. [Z] [R], transmise à sa succession, et non en une créance de l'indivision relevant des dispositions de l'article 815-13 du code civil.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En l'espèce, la créance alléguée par les consorts [R] trouve son origine dans le financement de l'acquisition de l'immeuble situé à VARILHES, réalisée le 21 juin 2004. A cette date, elle était soumise au délai de prescription trentenaire alors applicable aux actions personnelles.

A compter du 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans est devenu applicable en vertu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. Toutefois, M. [Z] [R] et Mme [M] [F] s'étant mariés le 15 juillet 2006, la prescription est demeurée suspendue entre eux pendant toute la durée du mariage.

La prescription n'a ainsi recommencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce du 19 juin 2013 est devenu irrévocable.

Le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation établi le 04 décembre 2015 ne contient aucune revendication de M. [Z] [R] relative au financement de la part indivise de Mme [M] [F]. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant interrompu la prescription de cette créance.

Par ailleurs, le procès-verbal de carence dressé par Maître [L] [W] le 05 mars 2018 se borne à constater l'absence d'accord entre les parties sur les opérations de liquidation. A le supposer même interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans expirait le 05 mars 2023.

Or, les consorts [R] n'ont formé leur demande tendant à voir condamner Mme [M] [F] au paiement de la somme de 77.500 euros qu'aux termes de l'assignation délivrée le 21 novembre 2023.

La prescription était dès lors acquise.

La fin de non-recevoir sera, en conséquence, accueillie et la demande de Mesdames [U] et [H] [R] tendant au paiement de la somme de 77.500 euros sera déclarée irrecevable comme prescrite.

La demande étant déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de celle-ci.

Sur la demande tendant à voir condamner Mme [F] au paiement de la somme de 26.000 euros au titre des virements réalisés avant le mariage
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En l'espèce, la créance alléguée par les consorts [R] trouve son origine dans les virements réalisés le 19 janvier 2005 par M. [Z] [R] au profit de Mme [M] [F], alors que les parties vivaient en concubinage. A cette date, elle était soumise au délai de prescription trentenaire alors applicable aux actions personnelles.

A compter du 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans est devenu applicable en vertu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. Toutefois, M. [Z] [R] et Mme [M] [F] s'étant mariés le 15 juillet 2006, la prescription est demeurée suspendue entre eux pendant toute la durée du mariage.

La prescription n'a ainsi recommencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce du 19 juin 2013 est devenu irrévocable.

Le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation établi le 04 décembre 2015 ne contient aucune revendication de M. [Z] [R] relative aux virements litigieux. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant interrompu la prescription de cette créance.

Par ailleurs, le procès-verbal de carence dressé par Maître [L] [W] le 05 mars 2018 se borne à constater l'absence d'accord entre les parties sur les opérations de liquidation. A le supposer même interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans expirait le 05 mars 2023.

Or, la demande en restitution des fonds issus de l'indemnité AZF n'a été formée qu'à l'occasion de l'assignation délivrée le 21 novembre 2023, laquelle sollicitait le remboursement de l'indemnité AZF perçue par Mme [M] [F] avant le mariage. Cette demande est ainsi intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

La prescription était dès lors acquise.

La fin de non-recevoir sera, en conséquence, accueillie et la demande de Mesdames [U] et [H] [R] tendant au paiement de la somme de 26.000 euros sera déclarée irrecevable comme prescrite.

Sur la demande de Mme [F] tendant au paiement du capital représentatif de la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 280 du code civil : « A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Aux termes de l'article 280-2 du code civil : « Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion ».

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour du décès de M. [Z] [R], Mme [M] [F] bénéficiait d'une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère.

Les parties s'opposent, toutefois, sur le montant du capital représentatif de cette rente ainsi que sur les sommes devant être déduites au titre des pensions de réversion perçues depuis le décès de M. [Z] [R].

Or, la détermination du montant restant éventuellement dû suppose de tenir compte de l'ensemble des pensions de réversion effectivement versées du chef de M. [Z] [R] jusqu'à l'établissement des opérations liquidatives, afin d'arrêter le solde définitif de la créance.

En conséquence, il y a lieu de dire que la créance de Mme [M] [F] au titre de la conversion en capital de la prestation compensatoire sera déterminée lors des opérations de compte, liquidation et partage, après déduction des pensions de réversion versées du chef de M. [Z] [R], conformément aux dispositions des articles 280 et 280-2 du code civil. Il appartiendra au notaire commis d'en arrêter le montant sous le contrôle du juge commis.


Sur les biens mobiliers
En application de l'article 1364 alinéa premier du code de procédure civile : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ».

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au notaire commis de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et de déterminer les droits respectifs des parties, sous le contrôle du juge commis.

Sur les biens ayant fait l'objet d'un accord entre les parties
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du 04 décembre 2015 que les parties sont convenues de l'attribution d'une partie du mobilier.

Il a ainsi été attribué à M. [Z] [R] les meubles de famille, la chambre à coucher, l'armoire dressing, le camion MERCEDES, le cabriolet MERCEDES ainsi que la grande télévision.

Il a été attribué à Mme [M] [F] la salle à manger et le meuble d'angle, la petite télévision, la chambre à coucher du couple ainsi que le salon en cuir comprenant le canapé et la table.

Par ailleurs, aux termes de leurs dernières conclusions, les parties s'accordent sur la restitution à la succession de M. [Z] [R] de la vaisselle, des ménagères et du réfrigérateur.

Elles conviennent également de l'attribution du tracteur-tondeuse au lot de la succession.

Il y a lieu de constater ces accords.

Sur le tracteur-tondeuse
En l’espèce, le tracteur-tondeuse ayant été acquis au cours du mariage, sa valeur devra être prise en compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial.

Il appartiendra au notaire commis d'en déterminer la valeur à la date du partage et d'en tenir compte dans l'établissement des droits respectifs des parties.

Sur le surplus du mobilier
En l’espèce, les parties étant déjà convenues de l'attribution d'une partie du mobilier, le litige ne subsiste que sur les biens demeurés indivis ou dont la répartition n'a pas encore été arrêtée.

La détermination de leur consistance, leur évaluation et leur répartition relèvent des opérations de compte, liquidation et partage.

Il appartiendra, en conséquence, au notaire commis d'identifier les biens restant à partager, d'en fixer la valeur au jour du partage et de procéder à leur répartition sous le contrôle du juge commis.

De plus, au regard des accords déjà intervenus entre les parties, de la nature des biens en cause et de leur faible valeur marchande, le recours à une mesure d'expertise n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige.

La demande d'expertise présentée par Mme [M] [F] sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande de Mme [F] tendant à voir intégrer à l'actif de la communauté la valeur du véhicule MERCEDES CABRIOLET
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du 04 décembre 2015 que le véhicule MERCEDES CABRIOLET a été attribué à M. [Z] [R], sans qu'aucune soulte n'ait été prévue au profit de l'une ou l'autre des parties.

Si les héritières soutiennent que le produit de la vente de ce véhicule a été affecté au règlement des frais d'hébergement de M. [Z] [R], les pièces produites ne permettent pas d'en établir avec certitude l'affectation intégrale.

Il n'en demeure pas moins que l'attribution de ce véhicule à M. [Z] [R] résultait d'un accord intervenu entre les parties au cours des opérations de liquidation, sans réserve ni contestation.

Dès lors, Mme [M] [F] n'est pas fondée à solliciter que la valeur de ce véhicule soit réintégrée à l'actif de la communauté.

Sa demande sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande de Mme [F] tendant au déblocage des fonds provenant de la vente de l'immeuble de VARILHES
En application de l'article 1364 alinéa premier du code de procédure civile : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ».

En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de vente du 26 septembre 2017 que les parties ont expressément convenu de ne pas procéder immédiatement à la répartition du prix de vente de l'immeuble de VARILHES et ont demandé que l'intégralité de celui-ci, après paiement de la commission d'agence, soit versée entre les mains de Maître [L] [W], notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.

Dès lors que ces opérations ne sont pas achevées et que les droits respectifs des parties demeurent à déterminer, il n'y a pas lieu d'ordonner, à ce stade, le déblocage des fonds consignés entre les mains du notaire.

La demande formée par Mme [M] [F] sera, en conséquence, rejetée.

Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard à la nature familiale du litige et dès lors que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage bénéficie à l’ensemble des indivisaires, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au surplus, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre M. [Z] [R] et Mme [M] [F] ainsi que de la succession de M. [Z] [R] ;

Désigne Maître [L] [W], notaire à TARASCON SUR ARIEGE afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les parties ;Se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Dresser un projet d’état liquidatif ;
Dit que le Notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission ;

Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur l’acte de partage dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;

Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Désigne le président du tribunal judicaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Mme [U] [R] épouse [D] et Mme [H] [R] épouse [V] tendant à voir condamner Mme [M] [F] au paiement de la somme de 77.500 euros au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble situé à VARILHES ;

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Mme [U] [R] épouse [D] et Mme [H] [R] épouse [V] tendant à voir condamner Mme [M] [F] au paiement de la somme de 26.000 euros au titre des prélèvements réalisés sur le compte de M. [Z] [R] ;

Dit que la créance éventuelle de Mme [M] [F] au titre de la conversion en capital de la prestation compensatoire sera déterminée par le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, après déduction des pensions de réversion versées du chef de M. [Z] [R], conformément aux dispositions des articles 280 et 280-2 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [M] [F] tendant au déblocage des fonds consignés entre les mains du notaire au titre de la vente de l'immeuble situé à VARILHES ;

Rejette la demande d'expertise présentée par Mme [M] [F] ;

Constate l'accord des parties sur la restitution à la succession de la vaisselle, des ménagères et du réfrigérateur ;

Dit que le tracteur-tondeuse sera attribué au lot de la succession, sa valeur étant prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage ;

Rejette la demande de Mme [M] [F] tendant à voir intégrer à l'actif de la communauté la valeur du véhicule MERCEDES CABRIOLET ;

Dit que l'évaluation du mobilier sera effectuée à la date du partage ;

Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage conformément à la présente décision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 septembre 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame PY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT










Copie à:
 Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 280, code civil 1467, code civil 2236, code civil 1402, code civil 720, code civil 815-13, code civil 1437, code de procedure civile 256, code civil 280-2, code civil 840, code de procedure civile 1364, code civil 255). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:53:28.149Z.