Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 30 juin 2026, n° 24/03046
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE [W] [U] et [Z] [O] ont vécu en concubinage. Le 10.01.2017, ils ont acquis, en indivision à parts égales, un terrain sur la commune de [Localité 3] ([Localité 4]) et y ont édifié une maison d’habitation au moyen de deux emprunts souscrits auprès de la [1]. En 2022, [W] [U] a quitté les lieux que [Z] [O] continue d’occuper. Le 16.12.2024, [W] [U] a assigné [Z] [O] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale. Le 26.3.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu. DEMANDES [W] [U] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 25.3.2026, d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] puis : - y désigner Maître [E], notaire à [Localité 6] ainsi que le magistrat pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, - fixer la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] à 275 000 €, - l’attribuer préférentiellement au défendeur en pleine propriété à condition qu’au plus tard, à l’issue d’un mois suivant la signification du présent jugement, il justifie disposer d’un capital dédié au règlement de la soulte à elle due, - préciser que ce financement devra être justifié auprès du notaire et que, s’il en est requis par la demanderesse ou toute autorité chargée de l’expulsion, ce notaire devra attester de son effectivité ou de son absence, - juger que passé un mois depuis la signification de ce jugement, si le défendeur n’a pas justifié disposer des fonds : - il devra libérer l’immeuble et, à défaut de le libérer spontanément, ordonner son expulsion et celle de toutes personnes et biens de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, - l’autoriser (la demanderesse) à réaliser seule et sans le concours ni l’accord du défendeur, tous actes nécessaires à la vente de cet immeuble, - juger qu’à défaut de vente amiable de l’immeuble dans les 6 mois de la décision à intervenir, elle pourra passer seule, sans le concours du défendeur les actes nécessaires à la vente de l’immeubles indivis pour 275 000 € avec faculté d’autoriser l’agent immobilier à baisser le prix jusqu’à 250 000 €, - juger qu’elle sera habilitée à représenter le défendeur dans tous les actes relatifs à la vente de l’immeuble indivis, - à titre subsidiaire, s’il lui était refusé de signer seule les mandats de vente et l’expulsion du défendeur ainsi qu’à défaut de vente amiable de l’immeuble dans les 6 mois de la décision à intervenir, en ordonner la vente judiciaire à une valeur qui ne saurait être inférieure à 275 000 € et avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchères - juger que l'actif indivis sera constitué du prix de vente de l’immeuble, - juger que le passif indivis sera constitué du solde des prêts [2] à la date du partage : n°08714675 dont le capital restant dû au “19 novembre” est de 62 359,19 € et n°08714675 dont le capital restant dû à la date du “19 novembre” est de 68 000 €, - juger que le défendeur doit à l’indivision une indemnité de jouissance privative de l’immeuble indivis d’août 2022 jusqu’au partage définitif de 1 000 € mensuel, - juger qu’il devra justifier des sommes qu’il a payées pour le compte de l’indivision afin de fixer sa créance, - juger qu’elle a réglé la taxe foncière 2024, - juger que la dépense d’élagage de juillet 2024 n'est pas due par l’indivision, - en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fonde son action sur les articles 815 à 815-13 - 829 et 840, 861 à 892 du code civil, 515 et suivants, 700, 1074-1, 1136-1 -1359 et suivants du code de procédure civile. [Z] [O] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.3.2026, d’ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision puis : - y désigner Maître [E], notaire à [Localité 6] (86) ainsi que le magistrat en chargé de surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté, - lui attribuer à titre préférentiel la propriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] cadastré section CL n°[Cadastre 1] [Localité 8], - débouter la demanderesse de sa demande de vente amiable ou judiciaire, - fixer la valeur de l'immeuble indivis à 220 000 €, - dire que le passif sera constitué du solde des prêts [2] à la date du partage : n°08714675 dont le capital restant dû en “février 2026" s'élève à 52 466,46€ et n°08714676 dont le capital restant dû à ce jour est de 68 000 €, - à titre principal, débouter la demanderesse de sa demande d’indemnité d’occupation et, à titre subsidiaire, la fixer à 675 € par mois due à l'indivision de septembre 2022 jusqu'au partage définitif, - juger que l'indivision lui doit : - le montant des échéances des prêts qu'il a payées seul pour le compte de l'indivision de septembre 2022 jusqu'au partage définitif, - les taxes foncières qu'il a payées seul de 2022 jusqu'au partage définitif, - les travaux qu'il a payés seul à hauteur de 24 593,56 €, - débouter la demanderesse de toutes demandes contraires ou plus amples et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui verser 2 000 € à ce titre outre les entiers frais et dépens d’instance. Il fonde sa défense sur les articles 815 à 815-13, 829 et 840-861 à 892 du code Civil, 700, 1074-1, 1136-1, 1359 et suivants du code de procédure civile. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
Motifs
MOTIFS du jugement I : le partage Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande concordante à cet effet sera en conséquence accueillie en vertu de l’article 815 du code civil et s’étendra aux intérêts patrimoniaux des parties en vertu de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire. II : l’immeuble A/ valeur La demanderesse produit trois évaluations de l’immeuble indivis réalisées par des agents immobiliers datées des : - 21.11.2023 de 250 à 275 000 €, - 17.10.2023 de 240 à 250 000 €, - 19.11.2025 de 250 à 275 000 €. De son côté, le défendeur produit trois évaluations datées des : - 31.01.2025 de 230 à 240 000 €, - 23.6.2022 à 228 000 €, - 05.10.2023 de 210 à 230 000 €. La demanderesse sollicite la valorisation au maximum de la plus haute produite au débat mais celle-ci est unique et, de surcroît, réalisée frais d’agence inclus. Sur la base d’une commission de 5%, elle correspond dès lors à une valeur net vendeur de 238 095 € à 261 905 €, son maximum demeurant le plus élevé de toutes les évaluations en présence. La 3ème évaluation qu’elle produit a été réalisée par le même agent que la 1ère et cet agent précise se fonder sur la visite qu’il avait faite le 13.10.2023 pour la 1ère évaluation. Cette pièce est dès lors sans intérêt. De son côté, le défendeur sollicite la valorisation de l’immeuble à une valeur inférieure à l’évaluation la moins disante de toutes sans s’en expliquer. Ainsi, la valeur médiane de l’immeuble serait de 250 000 € selon les pièces produites en demande et 234 000 € selon celles produites en défense. Il sera en conséquence retenu une valeur moyenne de 242 000 €. Pour l’hypothèse de la réalisation tardive du partage et parer à la résurgence de la discussion, elle sera indexée d’office. B/ destination Les parties s’accordent pour attribuer préférentiellement ce bien au défendeur qui en remplit les conditions. La demanderesse y fixe cependant la condition qu’il justifie de sa capacité à régler la soulte en résultant ce qui suppose d’évaluer cette soulte. Or, l’attribution préférentielle ne produit d’effet translatif de propriété qu’au jour du partage définitif en vertu de l’article 834 alinéa 1 du code civil alors qu’il ne peut pas être préjugé de l’évolution de l’indexation de la valeur de l’immeuble. De plus, le défendeur peut renoncer à son attribution aux conditions de l’alinéa 2 de ce texte. Il en aurait été autrement si les parties s’étaient accordées sur une attribution simple. D’autre part, les comptes d’administration continuent de courir tant du fait du caractère provisoire par nature de l’attribution préférentielle qu’à défaut de pouvoir arrêter tous les postes de la liquidation puisque la jouissance indivise perdure. Il est donc actuellement impossible d’évaluer la soulte qui serait due à la demanderesse. Partant, la condition émise en demande est impossible. L’immeuble sera en conséquence attribué préférentiellement au défendeur sans condition tandis que les demandes découlant de l’exécution de la condition impossible seront rejetées. C/ indemnité d’occupation En quittant les lieux, la demanderesse les a laissés à titre de domicile privé du défendeur et ce dernier n’étaye pas son allégation selon laquelle elle ne cesserait d’y faire des allers et venues autrement que pour venir y chercher ou y amener leur enfant. La jouissance privative du défendeur le rend redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil. Les parties s’accordent pour fixer cette indemnité à 75% de la valeur locative consécutivement à l’abattement de 25% causé par le caractère juridiquement précaire de la jouissance. Ainsi, en sollicitant une indemnité mensuelle de 1 000 €, la demanderesse estime implicitement le loyer mensuel à 1 333 € ce qui correspond à un taux de rendement de 6% de son évaluation de l’immeuble à 275 000 €. De son côté, le défendeur estime la valeur locative à 900 € ce qui correspond à un taux de rendement de 5% en regard de l’évaluation qu’il propose de l’immeuble à 220 000 €. Il sera en conséquence retenu un taux de rendement médian de 5,5% sur la base de la valeur de l’immeuble retenue pour 242 000 €, soit une valeur locative mensuelle de 1 109 € et une indemnité d’occupation mensuelle de 832 €. Quant au point de départ de cette indemnité, la demanderesse sollicite sa fixation au 01.8.2022 tandis que le défendeur la sollicite au 01.9.2022. Aucune des parties ne rapportant la preuve de la date de libération des lieux par la demanderesse, ce point de départ sera fixé à mi-chemin, soit au 16.8.2022. III : le passif De l’accord des parties, le passif n’est composé que du solde des emprunts souscrits auprès de la [1]. Le partage n’étant pas acquis, le solde indiqué par les parties devra être actualisé et son montant placé à la charge du défendeur s’il conserve le bénéfice de l’attribution préférentielle. IV : les comptes d’administration A/ le compte d’administration d’[W] [U] La demanderesse demande au juge de “dire” qu’elle a réglé la taxe foncière 2024 et produit à l’appui un avis de saisie administrative à tiers détenteur de 430,50 € ainsi que la copie d’une image issue d’un téléphone portable mentionnant cette opération en débit le 08.4.2025. Or, il ressort de cet avis à tiers détenteur que le montant de la taxe foncière 2024 avec sa majoration de retard a été de 861 € en sorte qu’en fournissant l’indice d’un débit de moitié, la demanderesse ne saurait prétendre à compte pour la totalité qu’elle s’abstient d’ailleurs de chiffrer. D’autre part, la seule copie d’écran téléphone manque de sérieux à titre de preuve. Enfin, le défendeur sollicite lui aussi compte pour cette taxe foncière. Ce poste ne peut donc pas être arbitré en l’état sans que son importance ne puisse fonder la lourdeur d’une réouverture des débats. B/ le compte d’administration de [Z] [O] La demanderesse ne prétend pas avoir réglé les emprunts immobiliers depuis son départ ni y avoir été rappelée par la Banque alors qu’elle est emprunteur solidaire. La demande de compte de ce chef du défendeur sera en conséquence accueillie mais seulement jusqu’à la clôture des débats car il n’est pas permis de préjuger du règlement effectif au delà de cette date. Pour les mêmes motifs, il en ira de même des taxes foncières à l’exception de celle de 2024 pour la raison indiquée au titre du compte d’administration de la demanderesse. En outre, le défendeur ne saurait avoir déjà réglé la taxe foncière 2026 que le Trésor Public n’a pas encore mise en recouvrement à la date du présent jugement, sa pièce 26 n’étant manifestement que l’échéancier de paiement de la taxe 2025 qui sera considérée jusqu’à la date de clôture des débats et à parfaire. En cet état, l’indivision lui est redevable de 1 372 € (544 + 582 + 246) du chef des taxes foncières à parfaire. Le défendeur invoque diverses dépenses de travaux s’étalant de 2018 au 23.02.2022. Le paiement qu’il en aurait fait relève de l’organisation financière dont la demanderesse et lui étaient convenus pour contribuer, en deniers et en industrie, aux besoins de leurs foyer et patrimoine en proportion de leurs facultés respectives. Ces dépenses ne composeront en conséquence pas son compte d’administration. En revanche, la facture d’élagage de 792 € correspond à une prestation postérieure à la séparation. Elle précise avoir eu pour objet un marronnier cassé à 4 mètres de haut ainsi qu’un très gros chêne proche de la clôture. Il en ressort que cette intervention était indispensable à la sécurité des lieux et, dès lors, leur conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. Cette dépense participera en conséquence du compte d’administration du défendeur. V : l’établissement de l’acte de partage Plusieurs postes demeurent à parfaire mais sans caractériser de complexité au sens de l’article 1364 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence renvoyées par devant le notaire sur le nom de qui elles s’accordent, ce par application de l’article 1361 du code de procédure civile qui n’implique aucun suivi judiciaire. VI : les dépens et les frais irrépétibles Aucune des parties ne succombe plus que l’autre. En conséquence, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, y compris les frais et émoluments du notaire tandis que chacun conservera la charge des frais irrépétibles qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [W] [U] et [Z] [O], fixe l’actif à la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré section CL n°[Cadastre 1] [Localité 8], soit 242 000 €, indexe cette valeur sur l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant le dernier publié au jour du présent jugement et l’indice d’arrivée le dernier publié à la date du partage définitif, attribue cet immeuble à titre préférentiel à [Z] [O], fixe le passif indivis au solde des emprunts souscrits auprès de la [1] au jour du partage définitif, fixe à 832 € par mois l’indemnité d’occupation due par [Z] [O] à l’indivision à compter du 16.8.2022 et jusqu’au premier des événements suivants : - le partage définitif, - la cession de l’immeuble à un tiers, - la libération des lieux par [Z] [O], fixe le compte d’administration de [Z] [O] comme suit : - les échéances des prêts qu'il a payées de septembre 2022 jusqu'au 26.3.2026, à parfaire au jour du partage définitif, - les taxes foncières 2022, 2023 et 2025 jusqu’au 26.3.2026, à parfaire jusqu’au partage définitif des chef de la taxe 2024, de la taxe 2025 au delà du 26.3.2026 et des taxes ultérieures jusqu’au partage définitif, - la facture d’élagage de 792 €, renvoie les parties par devant Maître [E], notaire à [Localité 6] ([Localité 4]), qui dressera l’acte constatant le partage et actualisera les postes suivants : - la valorisation indexée de l’immeuble indivis, - le solde de ces emprunts composant le passif au jour du partage définitif, - les comptes d’administration des chefs de : - la taxe foncière 2024, de l’accord des parties ou, à défaut, sur preuve qu’elles fourniront de son paiement par relevé bancaire, - la taxe foncière 2025 au delà du 26.3.2026 et les taxes foncières ultérieures jusqu’au partage définitif, - le règlement des emprunts par [Z] [O] du 01.9.2022 jusqu’au partage définitif, - l’indemnité d’occupation due par [Z] [O], ordonne l’emploi des dépens jusqu’alors exposés ainsi que les émoluments et débours du notaire désigné, en frais privilégiés de partage, déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03046 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRNJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 30 Juin 2026 DEMANDERESSE : Madame [W] [U] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (86) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, DEFENDEUR : Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence NOYELLE, avocat au barreau de POITIERS, LE : Copie simple à : - Me GIROIRE REVALIER - Me [B] - Me [E], notaire Copie exécutoire à : - Me GIROIRE REVALIER - Me [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l’audience du 21 Avril 2026 FAITS et PROCÉDURE [W] [U] et [Z] [O] ont vécu en concubinage. Le 10.01.2017, ils ont acquis, en indivision à parts égales, un terrain sur la commune de [Localité 3] ([Localité 4]) et y ont édifié une maison d’habitation au moyen de deux emprunts souscrits auprès de la [1]. En 2022, [W] [U] a quitté les lieux que [Z] [O] continue d’occuper. Le 16.12.2024, [W] [U] a assigné [Z] [O] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale. Le 26.3.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu. DEMANDES [W] [U] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 25.3.2026, d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] puis : - y désigner Maître [E], notaire à [Localité 6] ainsi que le magistrat pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, - fixer la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] à 275 000 €, - l’attribuer préférentiellement au défendeur en pleine propriété à condition qu’au plus tard, à l’issue d’un mois suivant la signification du présent jugement, il justifie disposer d’un capital dédié au règlement de la soulte à elle due, - préciser que ce financement devra être justifié auprès du notaire et que, s’il en est requis par la demanderesse ou toute autorité chargée de l’expulsion, ce notaire devra attester de son effectivité ou de son absence, - juger que passé un mois depuis la signification de ce jugement, si le défendeur n’a pas justifié disposer des fonds : - il devra libérer l’immeuble et, à défaut de le libérer spontanément, ordonner son expulsion et celle de toutes personnes et biens de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, - l’autoriser (la demanderesse) à réaliser seule et sans le concours ni l’accord du défendeur, tous actes nécessaires à la vente de cet immeuble, - juger qu’à défaut de vente amiable de l’immeuble dans les 6 mois de la décision à intervenir, elle pourra passer seule, sans le concours du défendeur les actes nécessaires à la vente de l’immeubles indivis pour 275 000 € avec faculté d’autoriser l’agent immobilier à baisser le prix jusqu’à 250 000 €, - juger qu’elle sera habilitée à représenter le défendeur dans tous les actes relatifs à la vente de l’immeuble indivis, - à titre subsidiaire, s’il lui était refusé de signer seule les mandats de vente et l’expulsion du défendeur ainsi qu’à défaut de vente amiable de l’immeuble dans les 6 mois de la décision à intervenir, en ordonner la vente judiciaire à une valeur qui ne saurait être inférieure à 275 000 € et avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchères - juger que l'actif indivis sera constitué du prix de vente de l’immeuble, - juger que le passif indivis sera constitué du solde des prêts [2] à la date du partage : n°08714675 dont le capital restant dû au “19 novembre” est de 62 359,19 € et n°08714675 dont le capital restant dû à la date du “19 novembre” est de 68 000 €, - juger que le défendeur doit à l’indivision une indemnité de jouissance privative de l’immeuble indivis d’août 2022 jusqu’au partage définitif de 1 000 € mensuel, - juger qu’il devra justifier des sommes qu’il a payées pour le compte de l’indivision afin de fixer sa créance, - juger qu’elle a réglé la taxe foncière 2024, - juger que la dépense d’élagage de juillet 2024 n'est pas due par l’indivision, - en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fonde son action sur les articles 815 à 815-13 - 829 et 840, 861 à 892 du code civil, 515 et suivants, 700, 1074-1, 1136-1 -1359 et suivants du code de procédure civile. [Z] [O] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.3.2026, d’ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision puis : - y désigner Maître [E], notaire à [Localité 6] (86) ainsi que le magistrat en chargé de surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté, - lui attribuer à titre préférentiel la propriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] cadastré section CL n°[Cadastre 1] [Localité 8], - débouter la demanderesse de sa demande de vente amiable ou judiciaire, - fixer la valeur de l'immeuble indivis à 220 000 €, - dire que le passif sera constitué du solde des prêts [2] à la date du partage : n°08714675 dont le capital restant dû en “février 2026" s'élève à 52 466,46€ et n°08714676 dont le capital restant dû à ce jour est de 68 000 €, - à titre principal, débouter la demanderesse de sa demande d’indemnité d’occupation et, à titre subsidiaire, la fixer à 675 € par mois due à l'indivision de septembre 2022 jusqu'au partage définitif, - juger que l'indivision lui doit : - le montant des échéances des prêts qu'il a payées seul pour le compte de l'indivision de septembre 2022 jusqu'au partage définitif, - les taxes foncières qu'il a payées seul de 2022 jusqu'au partage définitif, - les travaux qu'il a payés seul à hauteur de 24 593,56 €, - débouter la demanderesse de toutes demandes contraires ou plus amples et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui verser 2 000 € à ce titre outre les entiers frais et dépens d’instance. Il fonde sa défense sur les articles 815 à 815-13, 829 et 840-861 à 892 du code Civil, 700, 1074-1, 1136-1, 1359 et suivants du code de procédure civile. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties. MOTIFS du jugement I : le partage Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande concordante à cet effet sera en conséquence accueillie en vertu de l’article 815 du code civil et s’étendra aux intérêts patrimoniaux des parties en vertu de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire. II : l’immeuble A/ valeur La demanderesse produit trois évaluations de l’immeuble indivis réalisées par des agents immobiliers datées des : - 21.11.2023 de 250 à 275 000 €, - 17.10.2023 de 240 à 250 000 €, - 19.11.2025 de 250 à 275 000 €. De son côté, le défendeur produit trois évaluations datées des : - 31.01.2025 de 230 à 240 000 €, - 23.6.2022 à 228 000 €, - 05.10.2023 de 210 à 230 000 €. La demanderesse sollicite la valorisation au maximum de la plus haute produite au débat mais celle-ci est unique et, de surcroît, réalisée frais d’agence inclus. Sur la base d’une commission de 5%, elle correspond dès lors à une valeur net vendeur de 238 095 € à 261 905 €, son maximum demeurant le plus élevé de toutes les évaluations en présence. La 3ème évaluation qu’elle produit a été réalisée par le même agent que la 1ère et cet agent précise se fonder sur la visite qu’il avait faite le 13.10.2023 pour la 1ère évaluation. Cette pièce est dès lors sans intérêt. De son côté, le défendeur sollicite la valorisation de l’immeuble à une valeur inférieure à l’évaluation la moins disante de toutes sans s’en expliquer. Ainsi, la valeur médiane de l’immeuble serait de 250 000 € selon les pièces produites en demande et 234 000 € selon celles produites en défense. Il sera en conséquence retenu une valeur moyenne de 242 000 €. Pour l’hypothèse de la réalisation tardive du partage et parer à la résurgence de la discussion, elle sera indexée d’office. B/ destination Les parties s’accordent pour attribuer préférentiellement ce bien au défendeur qui en remplit les conditions. La demanderesse y fixe cependant la condition qu’il justifie de sa capacité à régler la soulte en résultant ce qui suppose d’évaluer cette soulte. Or, l’attribution préférentielle ne produit d’effet translatif de propriété qu’au jour du partage définitif en vertu de l’article 834 alinéa 1 du code civil alors qu’il ne peut pas être préjugé de l’évolution de l’indexation de la valeur de l’immeuble. De plus, le défendeur peut renoncer à son attribution aux conditions de l’alinéa 2 de ce texte. Il en aurait été autrement si les parties s’étaient accordées sur une attribution simple. D’autre part, les comptes d’administration continuent de courir tant du fait du caractère provisoire par nature de l’attribution préférentielle qu’à défaut de pouvoir arrêter tous les postes de la liquidation puisque la jouissance indivise perdure. Il est donc actuellement impossible d’évaluer la soulte qui serait due à la demanderesse. Partant, la condition émise en demande est impossible. L’immeuble sera en conséquence attribué préférentiellement au défendeur sans condition tandis que les demandes découlant de l’exécution de la condition impossible seront rejetées. C/ indemnité d’occupation En quittant les lieux, la demanderesse les a laissés à titre de domicile privé du défendeur et ce dernier n’étaye pas son allégation selon laquelle elle ne cesserait d’y faire des allers et venues autrement que pour venir y chercher ou y amener leur enfant. La jouissance privative du défendeur le rend redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil. Les parties s’accordent pour fixer cette indemnité à 75% de la valeur locative consécutivement à l’abattement de 25% causé par le caractère juridiquement précaire de la jouissance. Ainsi, en sollicitant une indemnité mensuelle de 1 000 €, la demanderesse estime implicitement le loyer mensuel à 1 333 € ce qui correspond à un taux de rendement de 6% de son évaluation de l’immeuble à 275 000 €. De son côté, le défendeur estime la valeur locative à 900 € ce qui correspond à un taux de rendement de 5% en regard de l’évaluation qu’il propose de l’immeuble à 220 000 €. Il sera en conséquence retenu un taux de rendement médian de 5,5% sur la base de la valeur de l’immeuble retenue pour 242 000 €, soit une valeur locative mensuelle de 1 109 € et une indemnité d’occupation mensuelle de 832 €. Quant au point de départ de cette indemnité, la demanderesse sollicite sa fixation au 01.8.2022 tandis que le défendeur la sollicite au 01.9.2022. Aucune des parties ne rapportant la preuve de la date de libération des lieux par la demanderesse, ce point de départ sera fixé à mi-chemin, soit au 16.8.2022. III : le passif De l’accord des parties, le passif n’est composé que du solde des emprunts souscrits auprès de la [1]. Le partage n’étant pas acquis, le solde indiqué par les parties devra être actualisé et son montant placé à la charge du défendeur s’il conserve le bénéfice de l’attribution préférentielle. IV : les comptes d’administration A/ le compte d’administration d’[W] [U] La demanderesse demande au juge de “dire” qu’elle a réglé la taxe foncière 2024 et produit à l’appui un avis de saisie administrative à tiers détenteur de 430,50 € ainsi que la copie d’une image issue d’un téléphone portable mentionnant cette opération en débit le 08.4.2025. Or, il ressort de cet avis à tiers détenteur que le montant de la taxe foncière 2024 avec sa majoration de retard a été de 861 € en sorte qu’en fournissant l’indice d’un débit de moitié, la demanderesse ne saurait prétendre à compte pour la totalité qu’elle s’abstient d’ailleurs de chiffrer. D’autre part, la seule copie d’écran téléphone manque de sérieux à titre de preuve. Enfin, le défendeur sollicite lui aussi compte pour cette taxe foncière. Ce poste ne peut donc pas être arbitré en l’état sans que son importance ne puisse fonder la lourdeur d’une réouverture des débats. B/ le compte d’administration de [Z] [O] La demanderesse ne prétend pas avoir réglé les emprunts immobiliers depuis son départ ni y avoir été rappelée par la Banque alors qu’elle est emprunteur solidaire. La demande de compte de ce chef du défendeur sera en conséquence accueillie mais seulement jusqu’à la clôture des débats car il n’est pas permis de préjuger du règlement effectif au delà de cette date. Pour les mêmes motifs, il en ira de même des taxes foncières à l’exception de celle de 2024 pour la raison indiquée au titre du compte d’administration de la demanderesse. En outre, le défendeur ne saurait avoir déjà réglé la taxe foncière 2026 que le Trésor Public n’a pas encore mise en recouvrement à la date du présent jugement, sa pièce 26 n’étant manifestement que l’échéancier de paiement de la taxe 2025 qui sera considérée jusqu’à la date de clôture des débats et à parfaire. En cet état, l’indivision lui est redevable de 1 372 € (544 + 582 + 246) du chef des taxes foncières à parfaire. Le défendeur invoque diverses dépenses de travaux s’étalant de 2018 au 23.02.2022. Le paiement qu’il en aurait fait relève de l’organisation financière dont la demanderesse et lui étaient convenus pour contribuer, en deniers et en industrie, aux besoins de leurs foyer et patrimoine en proportion de leurs facultés respectives. Ces dépenses ne composeront en conséquence pas son compte d’administration. En revanche, la facture d’élagage de 792 € correspond à une prestation postérieure à la séparation. Elle précise avoir eu pour objet un marronnier cassé à 4 mètres de haut ainsi qu’un très gros chêne proche de la clôture. Il en ressort que cette intervention était indispensable à la sécurité des lieux et, dès lors, leur conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. Cette dépense participera en conséquence du compte d’administration du défendeur. V : l’établissement de l’acte de partage Plusieurs postes demeurent à parfaire mais sans caractériser de complexité au sens de l’article 1364 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence renvoyées par devant le notaire sur le nom de qui elles s’accordent, ce par application de l’article 1361 du code de procédure civile qui n’implique aucun suivi judiciaire. VI : les dépens et les frais irrépétibles Aucune des parties ne succombe plus que l’autre. En conséquence, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, y compris les frais et émoluments du notaire tandis que chacun conservera la charge des frais irrépétibles qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance. PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [W] [U] et [Z] [O], fixe l’actif à la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré section CL n°[Cadastre 1] [Localité 8], soit 242 000 €, indexe cette valeur sur l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant le dernier publié au jour du présent jugement et l’indice d’arrivée le dernier publié à la date du partage définitif, attribue cet immeuble à titre préférentiel à [Z] [O], fixe le passif indivis au solde des emprunts souscrits auprès de la [1] au jour du partage définitif, fixe à 832 € par mois l’indemnité d’occupation due par [Z] [O] à l’indivision à compter du 16.8.2022 et jusqu’au premier des événements suivants : - le partage définitif, - la cession de l’immeuble à un tiers, - la libération des lieux par [Z] [O], fixe le compte d’administration de [Z] [O] comme suit : - les échéances des prêts qu'il a payées de septembre 2022 jusqu'au 26.3.2026, à parfaire au jour du partage définitif, - les taxes foncières 2022, 2023 et 2025 jusqu’au 26.3.2026, à parfaire jusqu’au partage définitif des chef de la taxe 2024, de la taxe 2025 au delà du 26.3.2026 et des taxes ultérieures jusqu’au partage définitif, - la facture d’élagage de 792 €, renvoie les parties par devant Maître [E], notaire à [Localité 6] ([Localité 4]), qui dressera l’acte constatant le partage et actualisera les postes suivants : - la valorisation indexée de l’immeuble indivis, - le solde de ces emprunts composant le passif au jour du partage définitif, - les comptes d’administration des chefs de : - la taxe foncière 2024, de l’accord des parties ou, à défaut, sur preuve qu’elles fourniront de son paiement par relevé bancaire, - la taxe foncière 2025 au delà du 26.3.2026 et les taxes foncières ultérieures jusqu’au partage définitif, - le règlement des emprunts par [Z] [O] du 01.9.2022 jusqu’au partage définitif, - l’indemnité d’occupation due par [Z] [O], ordonne l’emploi des dépens jusqu’alors exposés ainsi que les émoluments et débours du notaire désigné, en frais privilégiés de partage, déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 861, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 829, code civil 815-13, code de procedure civile 1136-1, code de procedure civile 1364, code civil 834, code de procedure civile 1136-1-1359, code civil 892). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00054
en commun : code civil 861, code de procedure civile 1136-1-1359, code civil 892
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02426
en commun : code civil 840, code civil 829, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01651
en commun : code civil 840, code civil 829, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code civil 840, code civil 829, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05426
en commun : code civil 840, code civil 829, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 26/00422
en commun : code civil 840, code civil 829, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00637
en commun : code civil 840, code civil 829, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 834
Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:26:11.808Z.