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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 1 juillet 2026, n° 19/07216

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

N° RG 19/07216 - N°Portalis DBVX-V-B7D-MUVK









Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond 2018j105 du 17 septembre 2019





SASU [Adresse 1]



C/



SAS APRC









COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre 



ORDONNANCE DU CONSEILLER 

DE LA MISE EN ETAT DU 01 Juillet 2026





APPELANTE :



SAS [Adresse 1] (THBI), société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°453 173 031, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Défenderesse à l'incident



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMÉE :



La société A.P.R.C, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 345 638, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président en exercice demeurant audit siège



Demanderesse à l'incident



Représentée par Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, toque : 659





Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, 



Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2026 ;





ORDONNANCE : Contradictoire



Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 



* * * * *

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :


Jugé (que) la résiliation du 25 juillet 2027 a été valablement prononcée aux torts frais et risques de la société [Adresse 1] (ci-après 'THBI'),



Condamné la société THBI à payer à la société APRC la somme de 19.250 euros,

Débouté la société THBI de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société APRC,

Condamné la société THBI à payer à la société APRC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société THBI aux entiers dépens de l'instance.




Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 octobre 2019, la société THBI a interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d'appel de Lyon a notamment ordonné une expertise avant dire droit, dit que l'expert déposera son rapport détaillé au service des expertises de la cour d'appel de Lyon avant le 31 mars 2022 au plus tard sauf dérogation expresse et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2022 pour suivi des opérations d'expertise.



L'expert a été remplacé par ordonnance du 30 janvier 2024.



La société APRC a déposé des conclusions d'incident aux fins de constatation de la péremption. Après plusieurs renvois, par ordonnance du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'incident.



La société APRC a déposé de nouvelles conclusions d'incident.



Par soit transmis du greffe du 6 janvier 2026, l'audience d'incident a été fixée au 4 février 2026. Sur demande des parties, l'audience a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 17 juin 2026.



Par conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 2 juin 2026, la société THBI sollicite du conseiller de la mise en état de :



A titre principal,


Débouter la société APRC de sa demande de péremption de l'instance,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la demande en paiement formée par la société THBI à hauteur de 140.889 € au titre des travaux réalisés inclus au marché de base n'est pas prescrite,


En tout état de cause,


Condamner la société APRC à payer à la société THBI la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société APRC aux entiers dépens de l'incident.




Par conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 15 juin 2026, la société APRC sollicite du conseiller de la mise en état de : 

In limine litis et à titre principal,


Constater la péremption de l'instance,

Juger l'instance éteinte,


A titre subsidiaire,


Juger prescrite la demande en paiement formulée par la société THBI à hauteur de 140.889 € au titre des travaux inclus au marché de base,


En tout état de cause,


Condamner la société THBI à payer à la société APRC une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société THBI aux entiers dépens.




Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.

Motifs

MOTIFS, 



Sur la demande de péremption :



La société APRC sollicite, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption de l'instance et soutient qu'aucune diligence interruptive n'a été accomplie par la société THBI entre le 8 novembre 2021 et le 18 décembre 2023.



Elle fait valoir que :

- la décision avant dire droit du 7 septembre 2021, ordonnant une expertise judiciaire, n'a pas suspendu le cours de la péremption, et que les parties conservaient la charge d'accomplir des diligences pour faire progresser l'instance.

- les demandes de renvoi ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption.

- la jurisprudence invoquée par la société THBI, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024, n'est pas transposable à l'espèce.



La société THBI s'oppose à cette demande.



Elle soutient qu'elle a respecté les délais procéduraux dits 'Magendie' et qu'elle n'était tenue d'aucune diligence utile dès lors que la procédure était placée sous le contrôle du conseiller de la mise en état et que l'expertise était en cours.



Elle se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024, selon lequel, lorsque les parties ont accompli les diligences mises à leur charge et que la direction de la procédure leur échappe, aucune carence ne peut leur être reprochée.



Elle expose en outre que l'expert a annulé la réunion initialement prévue le 9 novembre 2021 sans fixer de nouvelle date, laissant la mesure d'instruction dans un état de blocage indépendant de sa volonté.



Elle affirme enfin avoir accompli des diligences utiles en sollicitant l'expert le 18 décembre 2023 puis en saisissant le conseiller de la mise en état le 20 décembre 2023 aux fins de remplacement de l'expert.



Sur ce,



Il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



La péremption suppose une abstention des parties dans l'accomplissement des diligences qui leur incombent pour permettre la poursuite de l'instance.



En outre, la Cour de cassation considère que, lorsque les parties ont accompli les diligences procédurales mises à leur charge et que la direction de la procédure échappe à leur initiative, elles ne peuvent se voir reprocher une absence de diligences interruptives de péremption, dès lors qu'aucune diligence utile ne peut être accomplie pour faire progresser l'instance.



En l'espèce, par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d'appel a ordonné une expertise avant dire droit, désigné un expert judiciaire, fixé la date de dépôt du rapport et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état destinée au suivi des opérations d'expertise.



Il ressort des pièces produites que l'expert a convoqué les parties à une réunion fixée au 9 novembre 2021, avant d'informer celles-ci de son annulation, en précisant qu'une nouvelle date leur serait communiquée ultérieurement.



Aucune nouvelle convocation n'a cependant été adressée et les opérations d'expertise sont demeurées interrompues, sans qu'il soit justifié d'une reprise de celles-ci.



Dans ce contexte, les parties subissaient la carence de l'expert.



La société THBI a néanmoins, par courrier du 18 décembre 2023, sollicité auprès de l'expert des explications sur l'absence de poursuite des opérations, puis, par courrier du 20 décembre 2023 adressé au conseiller de la mise en état, demandé le remplacement de l'expert, lequel a effectivement été désigné par ordonnance du 30 janvier 2024.



Toutefois, indépendamment même de ces démarches, l'instance se trouvait, depuis l'arrêt avant dire droit, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée par la cour. Les parties avaient satisfait aux diligences procédurales leur incombant et ne disposaient plus d'aucune diligence utile susceptible de faire avancer l'instance, la conduite de la mesure d'instruction relevant désormais de l'expert et du conseiller de la mise en état.



Dans ces conditions, l'absence d'actes accomplis entre l'annulation de la réunion d'expertise du 9 novembre 2021 et les démarches entreprises en décembre 2023 ne saurait caractériser une abstention fautive au sens de l'article 386 du code de procédure civile.



Il s'ensuit que les conditions de la péremption ne sont pas réunies.



La demande de la société APRC sera, en conséquence, rejetée. 



Sur la demande subsidiaire tendant à l'irrecevabilité de la demande en paiement du solde de chantier :



La société APRC sollicite de voir déclarer prescrite la demande en paiement de 140.889 € formée par la société THBI au titre du solde du marché.



Elle soutient que cette demande, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, n'a été présentée qu'en cause d'appel, par conclusions du 7 novembre 2025, alors que la société THBI connaissait l'existence de cette créance au plus tard lors de l'établissement de son mémoire définitif du 4 août 2017.



Elle fait valoir qu'aucune interruption de prescription n'est intervenue, dès lors que les constatations opérées par l'expert ne constituent pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil et que l'assignation du 2 janvier 2018, limitée à une demande de paiement de travaux supplémentaires, n'a pu interrompre la prescription d'une créance distincte correspondant au solde du marché du base.



La société THBI conclut au rejet de cette fin de non-recevoir.



Elle soutient, d'une part, que la société APRC a reconnu sa créance au cours des opérations d'expertise, ce qui aurait interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil.



Elle fait valoir, d'autre part, que la prescription a été interrompue par l'assignation introductive d'instance, la demande en paiement du solde du marché constituant, selon elle, l'accessoire des demandes indemnitaires initialement formées, toutes issues de l'exécution du même contrat de travaux.



Sur ce,



Au préalable, il convient de déterminer si la demande en paiement du solde du marché, formée par la société THBI pour la première fois en cause d'appel, constitue une prétention nouvelle.



Aux termes des articles 564 à 567 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sous réserve notamment de celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ou qui constituent le soutien de prétentions déjà formées.



L'appréciation du caractère nouveau ou non d'une prétention présentée pour la première fois en cause d'appel relève toutefois des pouvoirs de la cour.



Dès lors, il appartiendra à la cour de statuer sur la recevabilité de cette demande au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile.



Sur les mesures accessoires :



Succombant, la société APRC est condamnée au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, 



Rejetons la demande de péremption,



Disons qu'il appartiendra à la cour de statuer sur la recevabilité à hauteur d'appel des demandes de la société THBI,



Condamnons la société APRC aux dépens et à payer à la société THBI la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 19/07216 - N°Portalis DBVX-V-B7D-MUVK









Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond 2018j105 du 17 septembre 2019





SASU [Adresse 1]



C/



SAS APRC









COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre 



ORDONNANCE DU CONSEILLER 

DE LA MISE EN ETAT DU 01 Juillet 2026





APPELANTE :



SAS [Adresse 1] (THBI), société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°453 173 031, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Défenderesse à l'incident



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMÉE :



La société A.P.R.C, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 345 638, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président en exercice demeurant audit siège



Demanderesse à l'incident



Représentée par Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, toque : 659





Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, 



Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2026 ;





ORDONNANCE : Contradictoire



Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 



* * * * *

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :


Jugé (que) la résiliation du 25 juillet 2027 a été valablement prononcée aux torts frais et risques de la société [Adresse 1] (ci-après 'THBI'),



Condamné la société THBI à payer à la société APRC la somme de 19.250 euros,

Débouté la société THBI de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société APRC,

Condamné la société THBI à payer à la société APRC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société THBI aux entiers dépens de l'instance.




Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 octobre 2019, la société THBI a interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d'appel de Lyon a notamment ordonné une expertise avant dire droit, dit que l'expert déposera son rapport détaillé au service des expertises de la cour d'appel de Lyon avant le 31 mars 2022 au plus tard sauf dérogation expresse et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2022 pour suivi des opérations d'expertise.



L'expert a été remplacé par ordonnance du 30 janvier 2024.



La société APRC a déposé des conclusions d'incident aux fins de constatation de la péremption. Après plusieurs renvois, par ordonnance du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'incident.



La société APRC a déposé de nouvelles conclusions d'incident.



Par soit transmis du greffe du 6 janvier 2026, l'audience d'incident a été fixée au 4 février 2026. Sur demande des parties, l'audience a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 17 juin 2026.



Par conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 2 juin 2026, la société THBI sollicite du conseiller de la mise en état de :



A titre principal,


Débouter la société APRC de sa demande de péremption de l'instance,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la demande en paiement formée par la société THBI à hauteur de 140.889 € au titre des travaux réalisés inclus au marché de base n'est pas prescrite,


En tout état de cause,


Condamner la société APRC à payer à la société THBI la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société APRC aux entiers dépens de l'incident.




Par conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 15 juin 2026, la société APRC sollicite du conseiller de la mise en état de : 

In limine litis et à titre principal,


Constater la péremption de l'instance,

Juger l'instance éteinte,


A titre subsidiaire,


Juger prescrite la demande en paiement formulée par la société THBI à hauteur de 140.889 € au titre des travaux inclus au marché de base,


En tout état de cause,


Condamner la société THBI à payer à la société APRC une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société THBI aux entiers dépens.




Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.











MOTIFS, 



Sur la demande de péremption :



La société APRC sollicite, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption de l'instance et soutient qu'aucune diligence interruptive n'a été accomplie par la société THBI entre le 8 novembre 2021 et le 18 décembre 2023.



Elle fait valoir que :

- la décision avant dire droit du 7 septembre 2021, ordonnant une expertise judiciaire, n'a pas suspendu le cours de la péremption, et que les parties conservaient la charge d'accomplir des diligences pour faire progresser l'instance.

- les demandes de renvoi ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption.

- la jurisprudence invoquée par la société THBI, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024, n'est pas transposable à l'espèce.



La société THBI s'oppose à cette demande.



Elle soutient qu'elle a respecté les délais procéduraux dits 'Magendie' et qu'elle n'était tenue d'aucune diligence utile dès lors que la procédure était placée sous le contrôle du conseiller de la mise en état et que l'expertise était en cours.



Elle se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024, selon lequel, lorsque les parties ont accompli les diligences mises à leur charge et que la direction de la procédure leur échappe, aucune carence ne peut leur être reprochée.



Elle expose en outre que l'expert a annulé la réunion initialement prévue le 9 novembre 2021 sans fixer de nouvelle date, laissant la mesure d'instruction dans un état de blocage indépendant de sa volonté.



Elle affirme enfin avoir accompli des diligences utiles en sollicitant l'expert le 18 décembre 2023 puis en saisissant le conseiller de la mise en état le 20 décembre 2023 aux fins de remplacement de l'expert.



Sur ce,



Il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



La péremption suppose une abstention des parties dans l'accomplissement des diligences qui leur incombent pour permettre la poursuite de l'instance.



En outre, la Cour de cassation considère que, lorsque les parties ont accompli les diligences procédurales mises à leur charge et que la direction de la procédure échappe à leur initiative, elles ne peuvent se voir reprocher une absence de diligences interruptives de péremption, dès lors qu'aucune diligence utile ne peut être accomplie pour faire progresser l'instance.



En l'espèce, par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d'appel a ordonné une expertise avant dire droit, désigné un expert judiciaire, fixé la date de dépôt du rapport et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état destinée au suivi des opérations d'expertise.



Il ressort des pièces produites que l'expert a convoqué les parties à une réunion fixée au 9 novembre 2021, avant d'informer celles-ci de son annulation, en précisant qu'une nouvelle date leur serait communiquée ultérieurement.



Aucune nouvelle convocation n'a cependant été adressée et les opérations d'expertise sont demeurées interrompues, sans qu'il soit justifié d'une reprise de celles-ci.



Dans ce contexte, les parties subissaient la carence de l'expert.



La société THBI a néanmoins, par courrier du 18 décembre 2023, sollicité auprès de l'expert des explications sur l'absence de poursuite des opérations, puis, par courrier du 20 décembre 2023 adressé au conseiller de la mise en état, demandé le remplacement de l'expert, lequel a effectivement été désigné par ordonnance du 30 janvier 2024.



Toutefois, indépendamment même de ces démarches, l'instance se trouvait, depuis l'arrêt avant dire droit, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée par la cour. Les parties avaient satisfait aux diligences procédurales leur incombant et ne disposaient plus d'aucune diligence utile susceptible de faire avancer l'instance, la conduite de la mesure d'instruction relevant désormais de l'expert et du conseiller de la mise en état.



Dans ces conditions, l'absence d'actes accomplis entre l'annulation de la réunion d'expertise du 9 novembre 2021 et les démarches entreprises en décembre 2023 ne saurait caractériser une abstention fautive au sens de l'article 386 du code de procédure civile.



Il s'ensuit que les conditions de la péremption ne sont pas réunies.



La demande de la société APRC sera, en conséquence, rejetée. 



Sur la demande subsidiaire tendant à l'irrecevabilité de la demande en paiement du solde de chantier :



La société APRC sollicite de voir déclarer prescrite la demande en paiement de 140.889 € formée par la société THBI au titre du solde du marché.



Elle soutient que cette demande, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, n'a été présentée qu'en cause d'appel, par conclusions du 7 novembre 2025, alors que la société THBI connaissait l'existence de cette créance au plus tard lors de l'établissement de son mémoire définitif du 4 août 2017.



Elle fait valoir qu'aucune interruption de prescription n'est intervenue, dès lors que les constatations opérées par l'expert ne constituent pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil et que l'assignation du 2 janvier 2018, limitée à une demande de paiement de travaux supplémentaires, n'a pu interrompre la prescription d'une créance distincte correspondant au solde du marché du base.



La société THBI conclut au rejet de cette fin de non-recevoir.



Elle soutient, d'une part, que la société APRC a reconnu sa créance au cours des opérations d'expertise, ce qui aurait interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil.



Elle fait valoir, d'autre part, que la prescription a été interrompue par l'assignation introductive d'instance, la demande en paiement du solde du marché constituant, selon elle, l'accessoire des demandes indemnitaires initialement formées, toutes issues de l'exécution du même contrat de travaux.



Sur ce,



Au préalable, il convient de déterminer si la demande en paiement du solde du marché, formée par la société THBI pour la première fois en cause d'appel, constitue une prétention nouvelle.



Aux termes des articles 564 à 567 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sous réserve notamment de celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ou qui constituent le soutien de prétentions déjà formées.



L'appréciation du caractère nouveau ou non d'une prétention présentée pour la première fois en cause d'appel relève toutefois des pouvoirs de la cour.



Dès lors, il appartiendra à la cour de statuer sur la recevabilité de cette demande au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile.



Sur les mesures accessoires :



Succombant, la société APRC est condamnée au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, 



Rejetons la demande de péremption,



Disons qu'il appartiendra à la cour de statuer sur la recevabilité à hauteur d'appel des demandes de la société THBI,



Condamnons la société APRC aux dépens et à payer à la société THBI la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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