Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24/01214
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration au greffe du 5 mars 2024, Monsieur [K] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan dans un litige l'opposant à Madame [Y] [M] et aux termes duquel Monsieur [I] a été condamné aux sommes de 159 660,86 euros et 5 000 euros outre qu'il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire . Par conclusions du 25 juin 2024, Madame [M] a requis la radiation de l'appel interjeté le 5 mars 2024 par Monsieur [I] au motif qu'il n'aurait pas exécuté à titre provisoire le jugement du 15 janvier 2024. Par conclusions du 3 juillet 2024, Madame [M] a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'incident. Par requête du 4 février 2025, Madame [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2024. Dans ses dernières conclusions d'incident du 6 juin 2025, Madame [M] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner l'exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2024, de débouter Monsieur [I] de ses demandes à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'incident, remises au greffe le 4 juin 2025, Monsieur [I] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'exécution provisoire de Madame [M] et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de sa demande de voir prononcer l'exécution provisoire, Madame [M] fait valoir qu'en application de l'article 525-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour l'ordonner en cas de refus ou d'omission en première instance. Madame [M] ajoute que le jugement objet de l'appel, en ce qu'il "rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre de provision", est affecté d'une erreur matérielle, le jugement en cause ayant été rendu dans le cadre d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoyant l'exécution provisoire de droit des jugements de première instance. Enfin, Madame [M] expose qu'il n'y a pas de délai pour demander l'exécution provisoire, laquelle peut être ordonnée en raison de la précarité de sa situation et estime que le moyen tiré des chances de réformation du jugement en appel est inopérant quant à sa demande de prononcé de l'exécution provisoire. Monsieur [I] fait valoir que le prononcé de l'exécution provisoire pour les jugements rendus dans les instances introduites avant le 1er janvier 2020 doit être exceptionnelle et spécialement motivée. Monsieur [I] indique également que l'exécution provisoire n'a pas été sollicitée par Madame [M] en première instance et que le tribunal n'a pas commis une simple erreur matérielle mais une erreur de droit en rappelant que l'exécution provisoire était de droit alors qu'elle ne l'était pas en raison de l'introduction de l'instance avant l'entrée en vigueur du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019. Monsieur [I] ajoute que pour prononcer l'exécution provisoire, celle-ci doit être nécessaire et compatible avec l'affaire. A ce titre, Monsieur [I] indique que la nécessité de l'exécution provisoire n'est pas démontrée en raison de sa demande, formée 7 ans après l'assignation en première instance, et que Madame [M] ne justifie pas d'une situation financière délicate. Il résulte de l'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat de la mise en état. En l'espèce, force est de constater que le jugement dont appel vise de façon erronée l'exécution provisoire de droit dans son dispositif et il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été sollicitée par Madame [M] en première instance. Le 14 mars 2024, un conseiller de la mise en état a été désigné. Il est, en application de l'article 525-1 du code de procédure civile, compétent pour ordonner l'exécution provisoire qui n'a pas été demandée en première instance. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire'. En l'espèce, il est constant que le litige date de 2015, que Madame [M], nonobstant la perception d'une retraite d'un montant correct de 2200 euros par mois, justifie de charges mensuelles à hauteur de 1 977 euros et qu'il résulte du jugement et des pièces versées aux débats qu'elle a été contrainte d'engager depuis des années des sommes importantes dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur [I], en particulier s'agissant de la démolition de son habitation pour la somme de 11 976 euros et du paiement des frais d'expertises pour un montant de 16 622,22 euros, outre qu'elle a versé, comme l'indique le jugement du 15 janvier 2024 objet de l'appel, près de 90 635 euros à la société HD Concept, dont Monsieur [I] était le gérant, dans le cadre de la construction litigieuse. Par ailleurs, les arguments développés par Monsieur [I] tendant à indiquer qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement objet de l'appel sont inopérants devant le conseiller de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 525-1 du code de procédure civile. De même, les arguments tirés de l'urgence ou des délais dans lesquels l'exécution provisoire est sollicitée sont inopérants car non prévus par le texte susvisé. Enfin, Monsieur [I] ne peut, sans contradiction, estimer que Madame [M] ne connaît pas de difficultés financières tout en invoquant la crainte d'un risque d'absence de restitution en cas de prononcé de l'exécution provisoire et de réformation du jugement dont appel. Compte tenu de ces éléments, il apparait que l'ancienneté de la procédure et la situation financière difficile de Madame [M] résultant de son litige avec Monsieur [I] rendent nécessaire le prononcé de l'exécution provisoire, cette dernière apparaissant compatible avec la nature de l'affaire, compte tenu de l'importance des préjudices subis par l'intimée et imputables, selon la décision de première instance, à une abstention fautive de Monsieur [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Ordonne l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan, RG n° 18/04078 ; Condamne Monsieur [K] [I] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 24/01214 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE52 ORDONNANCE N° APPELANT : M. [K] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant/plaidant INTIMEE : Mme [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Carole OBLIQUE de la SELAS VORLEX, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Marine VIGNERON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 10 juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration au greffe du 5 mars 2024, Monsieur [K] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan dans un litige l'opposant à Madame [Y] [M] et aux termes duquel Monsieur [I] a été condamné aux sommes de 159 660,86 euros et 5 000 euros outre qu'il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire . Par conclusions du 25 juin 2024, Madame [M] a requis la radiation de l'appel interjeté le 5 mars 2024 par Monsieur [I] au motif qu'il n'aurait pas exécuté à titre provisoire le jugement du 15 janvier 2024. Par conclusions du 3 juillet 2024, Madame [M] a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'incident. Par requête du 4 février 2025, Madame [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2024. Dans ses dernières conclusions d'incident du 6 juin 2025, Madame [M] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner l'exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2024, de débouter Monsieur [I] de ses demandes à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'incident, remises au greffe le 4 juin 2025, Monsieur [I] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'exécution provisoire de Madame [M] et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de sa demande de voir prononcer l'exécution provisoire, Madame [M] fait valoir qu'en application de l'article 525-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour l'ordonner en cas de refus ou d'omission en première instance. Madame [M] ajoute que le jugement objet de l'appel, en ce qu'il "rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre de provision", est affecté d'une erreur matérielle, le jugement en cause ayant été rendu dans le cadre d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoyant l'exécution provisoire de droit des jugements de première instance. Enfin, Madame [M] expose qu'il n'y a pas de délai pour demander l'exécution provisoire, laquelle peut être ordonnée en raison de la précarité de sa situation et estime que le moyen tiré des chances de réformation du jugement en appel est inopérant quant à sa demande de prononcé de l'exécution provisoire. Monsieur [I] fait valoir que le prononcé de l'exécution provisoire pour les jugements rendus dans les instances introduites avant le 1er janvier 2020 doit être exceptionnelle et spécialement motivée. Monsieur [I] indique également que l'exécution provisoire n'a pas été sollicitée par Madame [M] en première instance et que le tribunal n'a pas commis une simple erreur matérielle mais une erreur de droit en rappelant que l'exécution provisoire était de droit alors qu'elle ne l'était pas en raison de l'introduction de l'instance avant l'entrée en vigueur du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019. Monsieur [I] ajoute que pour prononcer l'exécution provisoire, celle-ci doit être nécessaire et compatible avec l'affaire. A ce titre, Monsieur [I] indique que la nécessité de l'exécution provisoire n'est pas démontrée en raison de sa demande, formée 7 ans après l'assignation en première instance, et que Madame [M] ne justifie pas d'une situation financière délicate. Il résulte de l'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat de la mise en état. En l'espèce, force est de constater que le jugement dont appel vise de façon erronée l'exécution provisoire de droit dans son dispositif et il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été sollicitée par Madame [M] en première instance. Le 14 mars 2024, un conseiller de la mise en état a été désigné. Il est, en application de l'article 525-1 du code de procédure civile, compétent pour ordonner l'exécution provisoire qui n'a pas été demandée en première instance. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire'. En l'espèce, il est constant que le litige date de 2015, que Madame [M], nonobstant la perception d'une retraite d'un montant correct de 2200 euros par mois, justifie de charges mensuelles à hauteur de 1 977 euros et qu'il résulte du jugement et des pièces versées aux débats qu'elle a été contrainte d'engager depuis des années des sommes importantes dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur [I], en particulier s'agissant de la démolition de son habitation pour la somme de 11 976 euros et du paiement des frais d'expertises pour un montant de 16 622,22 euros, outre qu'elle a versé, comme l'indique le jugement du 15 janvier 2024 objet de l'appel, près de 90 635 euros à la société HD Concept, dont Monsieur [I] était le gérant, dans le cadre de la construction litigieuse. Par ailleurs, les arguments développés par Monsieur [I] tendant à indiquer qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement objet de l'appel sont inopérants devant le conseiller de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 525-1 du code de procédure civile. De même, les arguments tirés de l'urgence ou des délais dans lesquels l'exécution provisoire est sollicitée sont inopérants car non prévus par le texte susvisé. Enfin, Monsieur [I] ne peut, sans contradiction, estimer que Madame [M] ne connaît pas de difficultés financières tout en invoquant la crainte d'un risque d'absence de restitution en cas de prononcé de l'exécution provisoire et de réformation du jugement dont appel. Compte tenu de ces éléments, il apparait que l'ancienneté de la procédure et la situation financière difficile de Madame [M] résultant de son litige avec Monsieur [I] rendent nécessaire le prononcé de l'exécution provisoire, cette dernière apparaissant compatible avec la nature de l'affaire, compte tenu de l'importance des préjudices subis par l'intimée et imputables, selon la décision de première instance, à une abstention fautive de Monsieur [I]. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Ordonne l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan, RG n° 18/04078 ; Condamne Monsieur [K] [I] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T22:00:00.000Z.