Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 février 2023, n° 22/04620
AutreDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Parties (entreprises)
CREDIT LOGEMENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil, au titre du cautionnement par le Crédit Logement d'un prêt de 80 417 euros consenti par la Société Générale à M. [R] le 21 mai 2007, a condamné M. [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 81 637,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 sur la somme de 6 509,72 euros et à compter du 23 octobre 2013 sur le surplus, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de la saisie conservatoire autorisée le 21 novembre 2013 au bénéfice du Crédit Logement. Ce jugement, signifié à M. [R] le 25 septembre 2014, n'a pas été frappé d'appel. Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Créteil, au titre du cautionnement par le Crédit Logement d'un prêt de 75 855 euros consenti par la Société Générale à M. [R] le 21 mai 2007, a condamné M. [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 85 301,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2014 et la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance. Par arrêt contradictoire en date du 16 janvier 2019, partiellement infirmatif, la cour d'appel de Paris a réduit le montant de la condamnation de M. [R] à la somme de 76 918,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013, et a condamné M. [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Cet arrêt a été signifié à M. [R] le 23 juillet 2019. Par requête datée du 28 octobre 2019, reçue au greffe du tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye le 30 octobre 2019, la société Crédit Logement, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2019 et du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 2 septembre 2014, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [R], pour avoir paiement des sommes de 12 333,96 euros ( au titre de l'arrêt) et de 15 805,08 euros ( au titre du jugement). A l'audience de conciliation à laquelle les parties ont été convoquées, la société Crédit Logement a déclaré ne plus poursuivre la saisie qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019, et plus en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 septembre 2014. Par jugement rendu le 23 avril 2020, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye, a : ordonné la saisie des rémunérations de M. [R], en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019, pour les sommes de : 78 418, euros au titre du principal, 679,73 euros au titre des intérêts, 111,27 euros au titre des frais, soit une somme totale de 10 395,90 euros après déduction de 68 813,89 euros d'acomptes, condamné M. [R] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire. Par requête datée du 9 juillet 2021, reçue au greffe le 16 juillet 2021, la société Crédit Logement, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 2 septembre 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2019, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [R] pour avoir paiement : au titre du jugement, des sommes de : 15 236,10 euros ( principal), 99,09 euros ( intérêts au taux légal) et 2 252,40 euros ( frais et accessoires), au titre de l'arrêt, des sommes de : 76 918,79 euros ( principal), 13 587,38 euros ( intérêts au taux légal) et 2 000 euros ( frais et accessoires). Par ordonnance autorisant l'intervention rendue le 8 octobre 2021, le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en qualité de juge de l'exécution, a autorisé la saisie des rémunérations de M. [R] pour la somme de 8 498,28 euros, en vertu uniquement du jugement du 2 septembre 2014. Par acte d'huissier en date du 28 février 2022, la société Crédit logement a fait citer M. [R] à comparaître devant le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en contestation de l'ordonnance d'intervention. Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2022, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, ayant relevé d'office le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes de la société Crédit Logement, d'une part pour inobservation du délai dans lequel l'ordonnance du 8 octobre 2021 pouvait être contestée par le créancier, et d'autre part, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2020, a : déclaré irrecevables les demandes de la société Crédit Logement à l'encontre de M. [R] sur l'assignation délivrée le 28 février 2022 ; débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Crédit Logement aux dépens ; rappelé que l'exécutoire provisoire est de droit. Le 12 juillet 2022, la société Crédit Logement a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 5 janvier 2023. Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel en tous ces chefs attaqués, Statuant à nouveau, la dire recevable et bien fondée en sa contestation, Y faisant droit, ordonner la saisie des rémunérations de M. [R] entre les mains de son employeur, à son profit, à concurrence : de la somme de 14 571,12 euros sur le fondement du jugement rendu le 2 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil, de la somme de 93 972,66 euros sur le fondement de l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris, condamner M. [R] à lui payer, outre [les] dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose que des erreurs ont été commises, lors de sa première saisine du juge, à la suite d'une confusion entre les sommes dues à raison de chacun des titres exécutoires en cause, de sorte qu'elle a souhaité rectifier les dites erreurs, en se désistant de la saisie qu'elle avait initiée, à la suite de quoi une ordonnance de mainlevée partielle a été rendue le 6 octobre 2021, pour déposer une nouvelle requête, reprenant l'intégralité des sommes qui lui étaient véritablement dues, et à la suite de laquelle l'intervention n'a été autorisée, par ordonnance du 8 octobre 2021, qu'à hauteur de 8 498,28 euros et sur le seul fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019, ce qu'elle conteste, ce montant n'étant pas conforme à ce à quoi elle pouvait prétendre. C'est à tort, selon elle, que le premier juge a opposé à la demande fondée sur l'arrêt du 16 janvier 2019 l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 3 avril 2020. Ce jugement, en effet, se limite, dans son dispositif, à ordonner la saisie des rémunérations à hauteur de 10 395,90 euros, peu important qu'ait été discuté, dans ses motifs, le quantum de la créance, et il ne peut donc lui interdire, même au delà de la somme pour laquelle la saisie avait été précédemment ordonnée, de prétendre à nouveau, sur le fondement du même titre, à la saisie pour d'autres sommes, dès lors qu'elle dispose, pour ces sommes, d'un titre exécutoire. Il ne relève pas en effet de l'office du juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations de se prononcer abstraitement sur le montant de la créance résultant du titre exécutoire invoqué par le créancier, mais simplement d'ordonner, ou non, la saisie des rémunérations, à hauteur des sommes réclamées par le créancier si son titre le lui permet. Il n'y a donc pas lieu de considérer que le jugement du 3 avril 2020 a irrévocablement tranché dans son dispositif l'étendue de la créance qu'elle peut revendiquer. C'est également à tort, soutient l'appelante, que le premier juge a considéré que sa contestation de l'ordonnance du 8 octobre 2021 était soumise aux articles 493 et suivants du code de procédure civile, et qu'elle était tardive pour n'avoir pas été contestée dans le délai de 15 jours visé à l'article 496 alinéa 1 du code de procédure civile. En effet, la requête en intervention de l'article R.3252-30 du code du travail ne saurait s'assimiler à une requête de l'article 493 du code de procédure civile, et l'article R.3252-32 alinéa 1 prévoit une voie de recours spécifique, dont, sauf à ajouter à la loi, le créancier requérant ne saurait être exclu. En tout état de cause, il ne pouvait de toutes façons pas être exigé d'elle, à qui l'ordonnance d'intervention du 8 octobre 2021 n'a été adressée que le 22 novembre 2021, qu'elle la conteste dans les 15 jours de son prononcé, sauf à vider cette voie de recours de toute effectivité. Au fond, fait elle valoir, la saisie doit être ordonnée pour les montants susvisés, justifiés par les décomptes arrêtés au 12 janvier 2022 qu'elle verse aux débats. M. [R], intimé, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 13 septembre 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et les conclusions de l'appelante le 11 octobre 2022, selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité du recours Pour considérer que la société Crédit Logement n'était plus recevable à former une contestation à l'encontre de l'ordonnance du 8 octobre 2021, le premier juge a retenu qu'en matière de saisie des rémunérations, le recours du créancier était soumis, par renvoi de l'article R.3252-8 du code du travail, aux règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, et en conséquence, aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, qui fixe un délai d'appel de 15 jours, l'ordonnance en cause constituant une ordonnance sur requête entrant dans le champ d'application de l'article 493 du code de procédure civile, comme l'indique l'article R.3252-30 du code du travail. Cette motivation ne peut être approuvée, l'ordonnance rendue en application des dispositions des articles R.3252-30 et suivants du code du travail n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 493 du code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l'article 496 du dit code ne sont pas applicables. La contestation de l'ordonnance rendue sur requête en intervention, qui peut être soit le fait du débiteur, soit le fait du créancier si le montant des sommes réclamées est inférieur à ce qui était demandé ou si sa demande d'intervention est rejetée, s'opère, conformément aux dispositions de l'article R.3252-8 du code du travail, selon la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. Elle est donc formée selon les modalités prévues par l'article 818 du code de procédure civile. L'article R.3252-32 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que l'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie, sans exclure, comme le fait justement valoir l'appelante, le recours du créancier. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la contestation formée par la société Crédit Logement, qui a procédé par voie d'assignation, conformément aux prévisions de l'article 818 du code de procédure civile susvisé, était irrecevable comme tardive. Il y a lieu en conséquence à infirmation sur ce point. Sur la recevabilité de la demande fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019 Pour juger que la demande de la société Crédit Logement en ce qu'elle reposait sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019 se heurtait à l'autorité de la chose jugée, le premier juge, après avoir rappelé qu'un jugement rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations qui tranche une contestation et se prononce sur le montant de la créance d'un débiteur pour ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de ce montant tranchait une contestation et avait autorité de la chose jugée, a retenu que le jugement rendu le 3 avril 2020, qui était définitif, avait bien tranché une contestation, et l'avait tranchée dans son dispositif, en ordonnant la saisie des rémunérations de M. [R] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019 pour la somme de 10 395,90 euros, le juge ayant examiné, pour parvenir à ce montant, les éléments portés à sa connaissance, en particulier le décompte du créancier, et estimé que les éléments produits par M. [R] ne permettaient pas de remettre en cause les sommes réclamées. Ce raisonnement doit être approuvé, étant rappelé que, si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, ce principe n'interdit pas d'éclairer la portée du dispositif par les motifs qui l'expliquent. En n'ordonnant la saisie des rémunérations de M. [R] qu'à hauteur de la somme totale de 10 395,90 euros, alors que la saisie était requise à hauteur de 12 333,96 euros, et en détaillant la somme due en principal, intérêts et frais, et le montant des acomptes versés, le juge a bien tranché les contestations qui lui étaient soumises relativement au montant de la créance de la société Crédit Logement. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Sur la demande fondée sur le jugement du 2 septembre 2014 Aux termes de sa requête en date du 9 juillet 2021, la société Crédit Logement a, sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, sollicité la saisie des rémunérations de M. [R] à hauteur des sommes de : 15 236,10 euros au titre du principal, 99,09 euros au titre des intérêts au taux légal, 2 252,40 euros au titre des intérêts et accessoires, et l'ordonnance a fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 8 498,28 euros en principal. Le décompte de créance que produit la société Crédit Logement, arrêté au 12 janvier 2022 fait apparaître que restent dues les sommes suivantes : 12 104,77 euros au titre du principal, 213,95 euros au titre des intérêts, 2 252,40 euros au titre des frais. Il sera donc fait droit à sa demande de saisie, dans les termes de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [R]. Aucune considération d'équité ne justifie en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Logement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Crédit Logement en ce qu'elle est fondée sur le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ; Statuant sur ce chef de demande, Ordonne la saisie des rémunérations de M. [S] [R] au profit de la société Crédit Logement, en exécution du jugement rendu le 2 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil, à concurrence des sommes suivantes, arrêtées au 12 janvier 2022 : principal : 12 104,77 euros, intérêts : 213,95 euros, frais : 2 252,40 euros, soit une somme totale de 14 571,12 euros ; Renvoie la société Crédit Logement au service de saisie des rémunérations compétent pour la mise en oeuvre de la mesure ; Déboute la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ; Condamne M. [S] [R] aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 09 FEVRIER 2023 N° RG 22/04620 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKAK AFFAIRE : S.A CREDIT LOGEMENT C/ [S] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE N° RG : 11-22-307 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09.02.2023 à : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A CREDIT LOGEMENT N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants léagux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190388 APPELANTE **************** Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 1] 1962 à Porto Novo (Benin) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 13 septembre 2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil, au titre du cautionnement par le Crédit Logement d'un prêt de 80 417 euros consenti par la Société Générale à M. [R] le 21 mai 2007, a condamné M. [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 81 637,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 sur la somme de 6 509,72 euros et à compter du 23 octobre 2013 sur le surplus, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de la saisie conservatoire autorisée le 21 novembre 2013 au bénéfice du Crédit Logement. Ce jugement, signifié à M. [R] le 25 septembre 2014, n'a pas été frappé d'appel. Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Créteil, au titre du cautionnement par le Crédit Logement d'un prêt de 75 855 euros consenti par la Société Générale à M. [R] le 21 mai 2007, a condamné M. [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 85 301,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2014 et la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance. Par arrêt contradictoire en date du 16 janvier 2019, partiellement infirmatif, la cour d'appel de Paris a réduit le montant de la condamnation de M. [R] à la somme de 76 918,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013, et a condamné M. [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Cet arrêt a été signifié à M. [R] le 23 juillet 2019. Par requête datée du 28 octobre 2019, reçue au greffe du tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye le 30 octobre 2019, la société Crédit Logement, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2019 et du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 2 septembre 2014, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [R], pour avoir paiement des sommes de 12 333,96 euros ( au titre de l'arrêt) et de 15 805,08 euros ( au titre du jugement). A l'audience de conciliation à laquelle les parties ont été convoquées, la société Crédit Logement a déclaré ne plus poursuivre la saisie qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019, et plus en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 septembre 2014. Par jugement rendu le 23 avril 2020, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye, a : ordonné la saisie des rémunérations de M. [R], en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019, pour les sommes de : 78 418, euros au titre du principal, 679,73 euros au titre des intérêts, 111,27 euros au titre des frais, soit une somme totale de 10 395,90 euros après déduction de 68 813,89 euros d'acomptes, condamné M. [R] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire. Par requête datée du 9 juillet 2021, reçue au greffe le 16 juillet 2021, la société Crédit Logement, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 2 septembre 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2019, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [R] pour avoir paiement : au titre du jugement, des sommes de : 15 236,10 euros ( principal), 99,09 euros ( intérêts au taux légal) et 2 252,40 euros ( frais et accessoires), au titre de l'arrêt, des sommes de : 76 918,79 euros ( principal), 13 587,38 euros ( intérêts au taux légal) et 2 000 euros ( frais et accessoires). Par ordonnance autorisant l'intervention rendue le 8 octobre 2021, le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en qualité de juge de l'exécution, a autorisé la saisie des rémunérations de M. [R] pour la somme de 8 498,28 euros, en vertu uniquement du jugement du 2 septembre 2014. Par acte d'huissier en date du 28 février 2022, la société Crédit logement a fait citer M. [R] à comparaître devant le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en contestation de l'ordonnance d'intervention. Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2022, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, ayant relevé d'office le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes de la société Crédit Logement, d'une part pour inobservation du délai dans lequel l'ordonnance du 8 octobre 2021 pouvait être contestée par le créancier, et d'autre part, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2020, a : déclaré irrecevables les demandes de la société Crédit Logement à l'encontre de M. [R] sur l'assignation délivrée le 28 février 2022 ; débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Crédit Logement aux dépens ; rappelé que l'exécutoire provisoire est de droit. Le 12 juillet 2022, la société Crédit Logement a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 5 janvier 2023. Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel en tous ces chefs attaqués, Statuant à nouveau, la dire recevable et bien fondée en sa contestation, Y faisant droit, ordonner la saisie des rémunérations de M. [R] entre les mains de son employeur, à son profit, à concurrence : de la somme de 14 571,12 euros sur le fondement du jugement rendu le 2 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil, de la somme de 93 972,66 euros sur le fondement de l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris, condamner M. [R] à lui payer, outre [les] dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose que des erreurs ont été commises, lors de sa première saisine du juge, à la suite d'une confusion entre les sommes dues à raison de chacun des titres exécutoires en cause, de sorte qu'elle a souhaité rectifier les dites erreurs, en se désistant de la saisie qu'elle avait initiée, à la suite de quoi une ordonnance de mainlevée partielle a été rendue le 6 octobre 2021, pour déposer une nouvelle requête, reprenant l'intégralité des sommes qui lui étaient véritablement dues, et à la suite de laquelle l'intervention n'a été autorisée, par ordonnance du 8 octobre 2021, qu'à hauteur de 8 498,28 euros et sur le seul fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019, ce qu'elle conteste, ce montant n'étant pas conforme à ce à quoi elle pouvait prétendre. C'est à tort, selon elle, que le premier juge a opposé à la demande fondée sur l'arrêt du 16 janvier 2019 l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 3 avril 2020. Ce jugement, en effet, se limite, dans son dispositif, à ordonner la saisie des rémunérations à hauteur de 10 395,90 euros, peu important qu'ait été discuté, dans ses motifs, le quantum de la créance, et il ne peut donc lui interdire, même au delà de la somme pour laquelle la saisie avait été précédemment ordonnée, de prétendre à nouveau, sur le fondement du même titre, à la saisie pour d'autres sommes, dès lors qu'elle dispose, pour ces sommes, d'un titre exécutoire. Il ne relève pas en effet de l'office du juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations de se prononcer abstraitement sur le montant de la créance résultant du titre exécutoire invoqué par le créancier, mais simplement d'ordonner, ou non, la saisie des rémunérations, à hauteur des sommes réclamées par le créancier si son titre le lui permet. Il n'y a donc pas lieu de considérer que le jugement du 3 avril 2020 a irrévocablement tranché dans son dispositif l'étendue de la créance qu'elle peut revendiquer. C'est également à tort, soutient l'appelante, que le premier juge a considéré que sa contestation de l'ordonnance du 8 octobre 2021 était soumise aux articles 493 et suivants du code de procédure civile, et qu'elle était tardive pour n'avoir pas été contestée dans le délai de 15 jours visé à l'article 496 alinéa 1 du code de procédure civile. En effet, la requête en intervention de l'article R.3252-30 du code du travail ne saurait s'assimiler à une requête de l'article 493 du code de procédure civile, et l'article R.3252-32 alinéa 1 prévoit une voie de recours spécifique, dont, sauf à ajouter à la loi, le créancier requérant ne saurait être exclu. En tout état de cause, il ne pouvait de toutes façons pas être exigé d'elle, à qui l'ordonnance d'intervention du 8 octobre 2021 n'a été adressée que le 22 novembre 2021, qu'elle la conteste dans les 15 jours de son prononcé, sauf à vider cette voie de recours de toute effectivité. Au fond, fait elle valoir, la saisie doit être ordonnée pour les montants susvisés, justifiés par les décomptes arrêtés au 12 janvier 2022 qu'elle verse aux débats. M. [R], intimé, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 13 septembre 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et les conclusions de l'appelante le 11 octobre 2022, selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité du recours Pour considérer que la société Crédit Logement n'était plus recevable à former une contestation à l'encontre de l'ordonnance du 8 octobre 2021, le premier juge a retenu qu'en matière de saisie des rémunérations, le recours du créancier était soumis, par renvoi de l'article R.3252-8 du code du travail, aux règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, et en conséquence, aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, qui fixe un délai d'appel de 15 jours, l'ordonnance en cause constituant une ordonnance sur requête entrant dans le champ d'application de l'article 493 du code de procédure civile, comme l'indique l'article R.3252-30 du code du travail. Cette motivation ne peut être approuvée, l'ordonnance rendue en application des dispositions des articles R.3252-30 et suivants du code du travail n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 493 du code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l'article 496 du dit code ne sont pas applicables. La contestation de l'ordonnance rendue sur requête en intervention, qui peut être soit le fait du débiteur, soit le fait du créancier si le montant des sommes réclamées est inférieur à ce qui était demandé ou si sa demande d'intervention est rejetée, s'opère, conformément aux dispositions de l'article R.3252-8 du code du travail, selon la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. Elle est donc formée selon les modalités prévues par l'article 818 du code de procédure civile. L'article R.3252-32 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que l'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie, sans exclure, comme le fait justement valoir l'appelante, le recours du créancier. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la contestation formée par la société Crédit Logement, qui a procédé par voie d'assignation, conformément aux prévisions de l'article 818 du code de procédure civile susvisé, était irrecevable comme tardive. Il y a lieu en conséquence à infirmation sur ce point. Sur la recevabilité de la demande fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019 Pour juger que la demande de la société Crédit Logement en ce qu'elle reposait sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019 se heurtait à l'autorité de la chose jugée, le premier juge, après avoir rappelé qu'un jugement rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations qui tranche une contestation et se prononce sur le montant de la créance d'un débiteur pour ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de ce montant tranchait une contestation et avait autorité de la chose jugée, a retenu que le jugement rendu le 3 avril 2020, qui était définitif, avait bien tranché une contestation, et l'avait tranchée dans son dispositif, en ordonnant la saisie des rémunérations de M. [R] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019 pour la somme de 10 395,90 euros, le juge ayant examiné, pour parvenir à ce montant, les éléments portés à sa connaissance, en particulier le décompte du créancier, et estimé que les éléments produits par M. [R] ne permettaient pas de remettre en cause les sommes réclamées. Ce raisonnement doit être approuvé, étant rappelé que, si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, ce principe n'interdit pas d'éclairer la portée du dispositif par les motifs qui l'expliquent. En n'ordonnant la saisie des rémunérations de M. [R] qu'à hauteur de la somme totale de 10 395,90 euros, alors que la saisie était requise à hauteur de 12 333,96 euros, et en détaillant la somme due en principal, intérêts et frais, et le montant des acomptes versés, le juge a bien tranché les contestations qui lui étaient soumises relativement au montant de la créance de la société Crédit Logement. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Sur la demande fondée sur le jugement du 2 septembre 2014 Aux termes de sa requête en date du 9 juillet 2021, la société Crédit Logement a, sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, sollicité la saisie des rémunérations de M. [R] à hauteur des sommes de : 15 236,10 euros au titre du principal, 99,09 euros au titre des intérêts au taux légal, 2 252,40 euros au titre des intérêts et accessoires, et l'ordonnance a fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 8 498,28 euros en principal. Le décompte de créance que produit la société Crédit Logement, arrêté au 12 janvier 2022 fait apparaître que restent dues les sommes suivantes : 12 104,77 euros au titre du principal, 213,95 euros au titre des intérêts, 2 252,40 euros au titre des frais. Il sera donc fait droit à sa demande de saisie, dans les termes de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [R]. Aucune considération d'équité ne justifie en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Logement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Crédit Logement en ce qu'elle est fondée sur le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ; Statuant sur ce chef de demande, Ordonne la saisie des rémunérations de M. [S] [R] au profit de la société Crédit Logement, en exécution du jugement rendu le 2 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil, à concurrence des sommes suivantes, arrêtées au 12 janvier 2022 : principal : 12 104,77 euros, intérêts : 213,95 euros, frais : 2 252,40 euros, soit une somme totale de 14 571,12 euros ; Renvoie la société Crédit Logement au service de saisie des rémunérations compétent pour la mise en oeuvre de la mesure ; Déboute la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ; Condamne M. [S] [R] aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.