Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 1 décembre 2022, n° 22/01957
AutreDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * * Faits, procédure et demandes des parties M. [V] et Mme [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 en Algérie, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants. Mme [G] a présenté une requête en divorce le 27 janvier 2017. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 3 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a dit que la juridiction française était compétente et la loi française applicable, et a statué sur les mesures provisoires. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance, et par arrêt du 27 novembre 2018, la Cour a confirmé les dispositions du jugement déféré notamment sur la pension alimentaire d'un montant de 150 euros par mois et par enfant, réformant seulement les dispositions sur l'attribution du logement conjugal et l'exercice de l'autorité parentale qui a été déclaré conjoint. Par jugement du 16 mai 2019 du tribunal judiciaire de Lyon, le divorce des époux a été prononcé aux torts partagés et M. [V] a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire en capital, d'un montant de 15 000 euros, et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à la somme de 150 euros par mois, et par enfant. M. [V] a interjeté appel de ce jugement. La caisse d'allocations familiales a diligenté à l'encontre de M. [V] une procédure de saisie des rémunérations, qui a été autorisée le 18 février 2020. Par requête du 13 mars 2020, Mme [G] a sollicité une saisie des rémunérations de M. [V] pour la somme en principal de 1000 euros, outre frais et intérêts. Une déclaration d'intervention, faisant droit à sa demande a été rendue le 10 mai 2021. Parallèlement, Mme [G] a formé une autre requête le 2 juin 2020, en saisie des rémunérations pour les sommes de 15.000 euros en principal, 136,75 euros au titre des intérêts acquis, outre les frais soit un total de 15.433,51 euros Le 10 mai 2021, elle a obtenu une seconde déclaration d'intervention à la procédure de saisie des rémunérations du travail, afin de participer à la répartition des sommes saisies entre les mains de l'employeur de M. [V], à hauteur des sommes suivantes : - principal: 15.000 euros - frais : 296,76 euros - intérêts échus du 16 mai 2019 au 2 juin 2020 : 136,75 euros soit un total de : 15.433,51 euros. Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, M. [V] a fait assigner Mme [G] devant le pôle de protection proximité du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de la voir débouter de sa demande axée sur le paiement de la somme de 15.000 euros, en lien avec une prétendue prestation compensatoire. Il a en outre sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 7 juillet 2021,la cour d'appel a notamment confirmé le jugement du 16 mai 2019 sur le montant de la prestation compensatoire. Par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon s'est déclaré compétent et a : - fixé la créance de Mme [O] [G] à l'encontre de M. [J] [V] à la somme de 15.433,51 euros, comprenant les seuls intérêts arrêtés à la date du 2 juin 2020, et autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] [V], à concurrence de ladite somme, - condamné M. [J] [V] à payer à Mme [O] [G] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné M. [J] [V] à payer au Trésor public une amende civile de 2.000 euros, - débouté M. [J] [V] de toutes ses demandes, - condamné M. [J] [V] à payer la somme de 1.500 euros à Mme [O] [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [V] du surplus de ses demandes, - condamné M. [J] [V] aux entiers dépens de l'instance, à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 mars 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, il demande à la Cour de : - déclarer son appel bien fondé, - d'infirmer le jugement du 28 février 2022, Et statuant à nouveau : - de prononcer la nullité de la saisie des rémunérations pratiquée par Mme [G] le 10 mai 2021, faute de conciliation préalable, A défaut de : - rejeter la demande de saisie des rémunérations, faute de créance exigible lors de sa requête, En tout état de cause de, - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables et infondées, - la condamner à payer à M. [V] les sommes de : * 800 euros pour le préjudice moral, * 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir que les dispositions de l'article R 3252-12 du code du travail n'ont pas été repectées, dans la mesure où aucune tentative de conciliation préalable n'a eu lieu. Ensuite, il argue de l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il énonce que la prestation compensatoire n'est due que lorsque la décision de divorce est devenue irrévocable. Or en l'espèce, à la date du 21 mai 2021, la cour d'appel était seulement saisie, mais n'avait pas encore statué sur le jugement de divorce, l'arrêt ayant été rendu le 7 juillet 2021, de sorte que la procédure de saisie des rémunérations n'est pas régulière. Il considère que Mme [G] a agi avec empressement, et dans une intention de nuire, justifiant au delà du rejet des prétentions, l'allocation de la somme de 800 euros au titre du préjudice moral. Il ajoute qu'elle n'avait pas qualité à solliciter la condamnation de M. [V] au prononcé d'une amende civile, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, et qu'en tout état de cause, l'abus de droit n'est pas démontré. Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, Mme [G] demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, comme non fondées en droit et en fait et de tout appel incident, - constater que la loi française est applicable et que le juge français est compétent - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - constater la recevabilité de la saisie pratiquée par Mme [G] et la dire fondée, - condamner M. [V] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral fondé sur l'article 1240 du code civil, - débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts faute de préjudice démontré, - ajoutant à la condamnation de première instance qui sera confirmée, condamner en sus M. [V] au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [V] aux frais et dépens de la présente instance, mais aussi ceux de première instance, à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir en préambule que la jurdicition française est compétente et que la loi applicable est la loi française. Ensuite, elle énonce que M. [V] a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon et que M. [V] cherche à contester la prestation compensatoire, dans son fondement et son montant, alors que l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2021 lui a été signifié, et qu'aucun pourvoi en cassation n'a été formé. Dès lors, la juridiction saisie n'a pas compétence pour revenir sur les décisions prises. Elle estime qu'il cherche par tous moyens à échapper à ses obligations. Elle affirme que la décision de la cour d'appel est exécutoire de plein droit, et que la saisie repose sur un titre exécutoire. Elle considère également que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé une amende civile, compte tenu du caractère abusif de la procédure diligentée par M. [V] et que rien ne permet de considérer que ce soit sa demande personnelle, qui ait amené le juge à statuer en ce sens. Elle sollicite en outre la confirmation de la condamnation de M. [V] au paiement des dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, il convient de rappeler que la compétence de la juridiction française et l'application de la loi française ne sont pas contestées en appel. I/ Sur la demande de nullité de la saisie des rémunérations Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article R 3252-12 du code du travail prévoit que la procédure de saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation en chambre du conseil. Mais, en application de l'article R 3252-30 du code du travail, si la rémunération du débiteur fait déjà l'objet d'une saisie, l'affaire ne donne pas lieu à un audiencement. Le juge vérifie le montant de la créance en principal, frais et intérêts. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [G] est intervenue à une procédure de saisie des rémunérations déjà en cours, comme l'illustrent les documents émanant du greffe du tribunal judiciaire en date du 10 mai 2021 et informant M. [V] de la procédure. Dès lors, en matière d'intervention, il n'existe pas de tentative de conciliation préalable, de sorte que l'argumentation de M. [V] sur ce point ne peut qu'être rejetée. La procédure de saisie des rémunérations n'encourt donc pas la nullité de ce chef. II/ Sur le caractère non fondé de la saisie des rémunérations, en l'absence de titre constatant une créance liquide et exigible Il résulte de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que la procédure de saisie des rémunérations requiert un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier, en cas de recours sur la prestation compensatoire, alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, il est établi qu'initialement, le titre sur lequel se fonde Mme [G] est le jugement de divorce du 16 mai 2019 et sur la condamnation prononcée au titre de la prestation compensatoire, cette condamnation n'étant pas assortie de l'exécution provisoire. Parallèlement, il est constant que M. [V] a interjeté appel de ce jugement et que l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 est postérieur à la procédure d'intervention du 10 mai 2021. Dès lors, à la date de l'intervention en saisie des rémunérations, l'appel étant en cours sur la prestation compensatoire, et suspensif, cette dernière n'ayant pas été prononcée avec l'exécution provisoire, Mme [G] ne disposait pas d'un titre constatant une créance exigible au moment de sa demande. Cependant, pour apprécier l'exgibilité de la créance, il convient de se placer au moment où le juge statue pour vérifier la réunion des conditions, le juge ayant par sa décision du 28 février 2022, autorisé la saisie des rémunérations. Or en l'espèce, au moment où le juge a statué et comme invoqué dans les dernières conclusions de Mme [G], l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 2021 a été rendu et signifié régulièrement à M. [V] le 21 juillet 2021. A la suite de cet arrêt confirmatif, la créance relative à la prestation compensatoire repose donc sur un titre constatant une créance liquide et exigible. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge à ordonné la saisie des rémunérations par jugement du 28 février 2022. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations pour les sommes sollicitées soit : - principal : 15 000 euros - frais : 296,76 euros - intérêts échus du 16 mai 2019 au 2 juin 2020 : 136,75 euros III/ Sur les demandes de dommages et intérêts M. [V] n'obtenant pas gain de cause, dans le cadre de la présente procédure, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Mme [G] formule également une demande de dommages et intérêts, indiquant que M. [V] a agi avec légèreté blâmable et intention de nuire, en persistant à ne pas vouloir régler, ce qu'il lui devait. S'il convient de relever que lorsqu'il a fait assigner Mme [G], en contestation de l'intervention en saisie des rémunérations, il avait déjà connaissance de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel et de sa condamnation définitive au paiement de la prestation compensatoire, aucun pourvoi n'ayant été formé, l'exercice d'une action en justice est un droit et la preuve d'une intention de nuire n'est pas démontrée en l'espèce. Il convient en conséquence d' infirmer le jugement sur ce point et de débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts. IV/ Sur l'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il est constant qu'elle ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi. En tout état de cause, en l'espèce, l'action en justice de M. [V], même si elle est mal fondée, ne justifie pas le prononcé d'une amende civile au regard du texte précité. . Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. V/ Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement déféré au titre des dépens et de le réformer concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé la créance de Mme [O] [G] à l'encontre de M. [J] [V] à la somme de 15.433,51 euros, comprenant les seuls intérêts arrêtés à la date du 2 juin 2020 et autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] [V], à concurrence de ladite somme, - débouté M. [J] [V] de toutes ses demandes, - débouté M. [J] [V] du surplus de ses demandes - condamné M. [J] [V] aux entiers dépens de l'instance à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : - déboute M. [J] [V] de sa demande de nullité de la saisie des rémunérations - déboute Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, - déboute Mme [O] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, Y ajoutant - déboute Mme [O] [G] et M. [J] [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 en cause d'appel - condamne M. [J] [V] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 22/01957 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFVL Décision du TJ de LYON du 28 février 2022 RG : 11-21-003549 [V] C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Décembre 2022 APPELANT : M. [J] [V] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]/ALGERIE [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme [O] [G] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1053 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009654 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties M. [V] et Mme [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 en Algérie, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants. Mme [G] a présenté une requête en divorce le 27 janvier 2017. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 3 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a dit que la juridiction française était compétente et la loi française applicable, et a statué sur les mesures provisoires. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance, et par arrêt du 27 novembre 2018, la Cour a confirmé les dispositions du jugement déféré notamment sur la pension alimentaire d'un montant de 150 euros par mois et par enfant, réformant seulement les dispositions sur l'attribution du logement conjugal et l'exercice de l'autorité parentale qui a été déclaré conjoint. Par jugement du 16 mai 2019 du tribunal judiciaire de Lyon, le divorce des époux a été prononcé aux torts partagés et M. [V] a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire en capital, d'un montant de 15 000 euros, et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à la somme de 150 euros par mois, et par enfant. M. [V] a interjeté appel de ce jugement. La caisse d'allocations familiales a diligenté à l'encontre de M. [V] une procédure de saisie des rémunérations, qui a été autorisée le 18 février 2020. Par requête du 13 mars 2020, Mme [G] a sollicité une saisie des rémunérations de M. [V] pour la somme en principal de 1000 euros, outre frais et intérêts. Une déclaration d'intervention, faisant droit à sa demande a été rendue le 10 mai 2021. Parallèlement, Mme [G] a formé une autre requête le 2 juin 2020, en saisie des rémunérations pour les sommes de 15.000 euros en principal, 136,75 euros au titre des intérêts acquis, outre les frais soit un total de 15.433,51 euros Le 10 mai 2021, elle a obtenu une seconde déclaration d'intervention à la procédure de saisie des rémunérations du travail, afin de participer à la répartition des sommes saisies entre les mains de l'employeur de M. [V], à hauteur des sommes suivantes : - principal: 15.000 euros - frais : 296,76 euros - intérêts échus du 16 mai 2019 au 2 juin 2020 : 136,75 euros soit un total de : 15.433,51 euros. Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, M. [V] a fait assigner Mme [G] devant le pôle de protection proximité du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de la voir débouter de sa demande axée sur le paiement de la somme de 15.000 euros, en lien avec une prétendue prestation compensatoire. Il a en outre sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 7 juillet 2021,la cour d'appel a notamment confirmé le jugement du 16 mai 2019 sur le montant de la prestation compensatoire. Par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon s'est déclaré compétent et a : - fixé la créance de Mme [O] [G] à l'encontre de M. [J] [V] à la somme de 15.433,51 euros, comprenant les seuls intérêts arrêtés à la date du 2 juin 2020, et autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] [V], à concurrence de ladite somme, - condamné M. [J] [V] à payer à Mme [O] [G] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné M. [J] [V] à payer au Trésor public une amende civile de 2.000 euros, - débouté M. [J] [V] de toutes ses demandes, - condamné M. [J] [V] à payer la somme de 1.500 euros à Mme [O] [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [V] du surplus de ses demandes, - condamné M. [J] [V] aux entiers dépens de l'instance, à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 mars 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, il demande à la Cour de : - déclarer son appel bien fondé, - d'infirmer le jugement du 28 février 2022, Et statuant à nouveau : - de prononcer la nullité de la saisie des rémunérations pratiquée par Mme [G] le 10 mai 2021, faute de conciliation préalable, A défaut de : - rejeter la demande de saisie des rémunérations, faute de créance exigible lors de sa requête, En tout état de cause de, - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables et infondées, - la condamner à payer à M. [V] les sommes de : * 800 euros pour le préjudice moral, * 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir que les dispositions de l'article R 3252-12 du code du travail n'ont pas été repectées, dans la mesure où aucune tentative de conciliation préalable n'a eu lieu. Ensuite, il argue de l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il énonce que la prestation compensatoire n'est due que lorsque la décision de divorce est devenue irrévocable. Or en l'espèce, à la date du 21 mai 2021, la cour d'appel était seulement saisie, mais n'avait pas encore statué sur le jugement de divorce, l'arrêt ayant été rendu le 7 juillet 2021, de sorte que la procédure de saisie des rémunérations n'est pas régulière. Il considère que Mme [G] a agi avec empressement, et dans une intention de nuire, justifiant au delà du rejet des prétentions, l'allocation de la somme de 800 euros au titre du préjudice moral. Il ajoute qu'elle n'avait pas qualité à solliciter la condamnation de M. [V] au prononcé d'une amende civile, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, et qu'en tout état de cause, l'abus de droit n'est pas démontré. Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, Mme [G] demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, comme non fondées en droit et en fait et de tout appel incident, - constater que la loi française est applicable et que le juge français est compétent - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - constater la recevabilité de la saisie pratiquée par Mme [G] et la dire fondée, - condamner M. [V] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral fondé sur l'article 1240 du code civil, - débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts faute de préjudice démontré, - ajoutant à la condamnation de première instance qui sera confirmée, condamner en sus M. [V] au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [V] aux frais et dépens de la présente instance, mais aussi ceux de première instance, à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir en préambule que la jurdicition française est compétente et que la loi applicable est la loi française. Ensuite, elle énonce que M. [V] a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon et que M. [V] cherche à contester la prestation compensatoire, dans son fondement et son montant, alors que l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2021 lui a été signifié, et qu'aucun pourvoi en cassation n'a été formé. Dès lors, la juridiction saisie n'a pas compétence pour revenir sur les décisions prises. Elle estime qu'il cherche par tous moyens à échapper à ses obligations. Elle affirme que la décision de la cour d'appel est exécutoire de plein droit, et que la saisie repose sur un titre exécutoire. Elle considère également que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé une amende civile, compte tenu du caractère abusif de la procédure diligentée par M. [V] et que rien ne permet de considérer que ce soit sa demande personnelle, qui ait amené le juge à statuer en ce sens. Elle sollicite en outre la confirmation de la condamnation de M. [V] au paiement des dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, il convient de rappeler que la compétence de la juridiction française et l'application de la loi française ne sont pas contestées en appel. I/ Sur la demande de nullité de la saisie des rémunérations Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article R 3252-12 du code du travail prévoit que la procédure de saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation en chambre du conseil. Mais, en application de l'article R 3252-30 du code du travail, si la rémunération du débiteur fait déjà l'objet d'une saisie, l'affaire ne donne pas lieu à un audiencement. Le juge vérifie le montant de la créance en principal, frais et intérêts. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [G] est intervenue à une procédure de saisie des rémunérations déjà en cours, comme l'illustrent les documents émanant du greffe du tribunal judiciaire en date du 10 mai 2021 et informant M. [V] de la procédure. Dès lors, en matière d'intervention, il n'existe pas de tentative de conciliation préalable, de sorte que l'argumentation de M. [V] sur ce point ne peut qu'être rejetée. La procédure de saisie des rémunérations n'encourt donc pas la nullité de ce chef. II/ Sur le caractère non fondé de la saisie des rémunérations, en l'absence de titre constatant une créance liquide et exigible Il résulte de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que la procédure de saisie des rémunérations requiert un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier, en cas de recours sur la prestation compensatoire, alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, il est établi qu'initialement, le titre sur lequel se fonde Mme [G] est le jugement de divorce du 16 mai 2019 et sur la condamnation prononcée au titre de la prestation compensatoire, cette condamnation n'étant pas assortie de l'exécution provisoire. Parallèlement, il est constant que M. [V] a interjeté appel de ce jugement et que l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 est postérieur à la procédure d'intervention du 10 mai 2021. Dès lors, à la date de l'intervention en saisie des rémunérations, l'appel étant en cours sur la prestation compensatoire, et suspensif, cette dernière n'ayant pas été prononcée avec l'exécution provisoire, Mme [G] ne disposait pas d'un titre constatant une créance exigible au moment de sa demande. Cependant, pour apprécier l'exgibilité de la créance, il convient de se placer au moment où le juge statue pour vérifier la réunion des conditions, le juge ayant par sa décision du 28 février 2022, autorisé la saisie des rémunérations. Or en l'espèce, au moment où le juge a statué et comme invoqué dans les dernières conclusions de Mme [G], l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 2021 a été rendu et signifié régulièrement à M. [V] le 21 juillet 2021. A la suite de cet arrêt confirmatif, la créance relative à la prestation compensatoire repose donc sur un titre constatant une créance liquide et exigible. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge à ordonné la saisie des rémunérations par jugement du 28 février 2022. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations pour les sommes sollicitées soit : - principal : 15 000 euros - frais : 296,76 euros - intérêts échus du 16 mai 2019 au 2 juin 2020 : 136,75 euros III/ Sur les demandes de dommages et intérêts M. [V] n'obtenant pas gain de cause, dans le cadre de la présente procédure, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Mme [G] formule également une demande de dommages et intérêts, indiquant que M. [V] a agi avec légèreté blâmable et intention de nuire, en persistant à ne pas vouloir régler, ce qu'il lui devait. S'il convient de relever que lorsqu'il a fait assigner Mme [G], en contestation de l'intervention en saisie des rémunérations, il avait déjà connaissance de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel et de sa condamnation définitive au paiement de la prestation compensatoire, aucun pourvoi n'ayant été formé, l'exercice d'une action en justice est un droit et la preuve d'une intention de nuire n'est pas démontrée en l'espèce. Il convient en conséquence d' infirmer le jugement sur ce point et de débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts. IV/ Sur l'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il est constant qu'elle ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi. En tout état de cause, en l'espèce, l'action en justice de M. [V], même si elle est mal fondée, ne justifie pas le prononcé d'une amende civile au regard du texte précité. . Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. V/ Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement déféré au titre des dépens et de le réformer concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé la créance de Mme [O] [G] à l'encontre de M. [J] [V] à la somme de 15.433,51 euros, comprenant les seuls intérêts arrêtés à la date du 2 juin 2020 et autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] [V], à concurrence de ladite somme, - débouté M. [J] [V] de toutes ses demandes, - débouté M. [J] [V] du surplus de ses demandes - condamné M. [J] [V] aux entiers dépens de l'instance à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : - déboute M. [J] [V] de sa demande de nullité de la saisie des rémunérations - déboute Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, - déboute Mme [O] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, Y ajoutant - déboute Mme [O] [G] et M. [J] [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 en cause d'appel - condamne M. [J] [V] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code du travail R3252-30, code de procedure civile 1079, code du travail R3252-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05016
en commun : code du travail R3252-30, code du travail R3252-12
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04871
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code du travail R3252-12
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/04620
en commun : code du travail R3252-30
- 12 avril 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/04004
en commun : code du travail R3252-30
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03059
en commun : code du travail R3252-30
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01609
en commun : code du travail R3252-30
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02053
en commun : code du travail R3252-30
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/01499
en commun : code du travail R3252-30
Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.