Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50183
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-19.219
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 20 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 février 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : V 22-19.219 Demandeur(s) : Mme [K] veuve [T] et autres Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : M. [H] et autre Ordonnance : 50183 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [G] [K] veuve [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7], 2°/ Mme [F] [T] épouse [V], domiciliée [Adresse 4], [Localité 6], 3°/ Mme [D] [T] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 8], 4°/ Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [H], 2°/ à Mme [P] [X] épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : V 22-19.219 Demandeur(s) : Mme [K] veuve [T] et autres Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : M. [H] et autre Ordonnance : 50183 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [G] [K] veuve [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7], 2°/ Mme [F] [T] épouse [V], domiciliée [Adresse 4], [Localité 6], 3°/ Mme [D] [T] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 8], 4°/ Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [H], 2°/ à Mme [P] [X] épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 16 février 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:41.643Z.