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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 20 mai 2022, n° 20/03808

AutreDemande relative à un droit de passage
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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Par acte authentique du 20 novembre 2009, M. [P] [AH] a vendu à M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V] (les époux [V]), notamment : une maison à usage d'habitation et, séparés de la maison, un garage ainsi que des dépendances (anciennes écuries, l'ensemble sis à [Adresse 2], cadastré section E numéro [Cadastre 3], lieudit '[Localité 25]', d'une contenance de 7a 14ca, l'acte précisant que l'acquéreur avait été informé par le vendeur de 'l'existence d'une servitude de passage à pieds et par tous moyens de locomotion, depuis plus de trente ans, sur partie de la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 5] pour accéder au garage de la maison présentement vendue, et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le notaire soussigné'. Par acte extrajudiciaire du 30 mai 2017, les époux [V], qui se plaignaient de ne pas pouvoir accéder à leur garage, ont assigné leurs voisins, Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K] (les consorts [A]), en revendication de droits indivis 'sur la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 16], anciennement E [Cadastre 5]", qu'ils estimaient être une cour commune.

 

C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 août 2019, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- débouté les époux [V] de leur demande tendant à faire qualifier la parcelle E [Cadastre 16] de cour commune,

- constaté l'état d'enclavement de la parcelle E171, propriété des époux [V],

- ordonné une expertise sur la fixation de l'assiette du droit de passage à instaurer au profit de la parcelle E[Cadastre 3] sur la parcelle E [Cadastre 16],

- débouté les époux [V] de leur demande de condamnation sous astreinte des consorts [A] à enlever le portail empêchant le libre accès de la parcelle E [Cadastre 16] et à libérer cette parcelle de toute construction et aménagements qu'ils y avaient érigés,

- débouté les époux [V] de leur demande de réparation de préjudices,

- condamné les époux [V] à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux propres à supprimer le déversement d'eaux de pluie en provenance des versants de toiture des constructions de la parcelle E [Cadastre 3] sur la parcelle E [Cadastre 16],

- dit que l'exécution conforme de ces travaux devra être attestée par un certificat d'un professionnel établi aux frais exclusifs des époux [V] ou, à défaut par le production de factures d'entreprises qualifiées,

- débouté les consorts [A] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance.



Par dernières conclusions, les consorts [A], appelants, demandent à la Cour de: - sur l'appel principal des époux [V] :

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur revendication de la propriété indivise de la parcelle E [Cadastre 16], de leur demande de condamnation sous astreinte à enlever tout dispositif de fermeture, construction et aménagement de cette parcelle, ainsi que de leur demande de réparation de préjudice à hauteur de 10000 €,

. confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné les époux [V] à la mise en conformité de leur dispositif de récupération des eaux pluviales de leur toiture,

- sur leur propre appel principal :

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle E [Cadastre 3] avec un droit de passage sur la parcelle E [Cadastre 16],

. infirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné une expertise pour déterminer l'assiette du droit de passage,

- condamner les époux [V] à leur payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.



Par dernières conclusions, les époux [V] prient la Cour de :

- vu les articles 367 du Code de procédure civile, 544, 2227, 682, 692 à 694 du Code civil,

1 - sur l'appel des consorts [A] :

. débouter les consorts [A] de leurs demandes tendant à l'infirmation du jugement ayant constaté l'état d'enclavement de leur fonds et ayant ordonné une expertise sur l'assiette du passage,

. dans l'hypothèse de la non-reconnaissance de la cour commune, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclavement de leur fonds et ordonné une expertise sur l'assiette du droit de passage,

2 - sur leur propre appel incident :

- à titre principal : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance de la cour commune et statuant à nouveau :

. juger que la parcelle E [Cadastre 5], actuellement E [Cadastre 16], a la nature d'une cour commune,

. condamner les consorts [A] à enlever le portail empêchant le libre accès à cette parcelle et les privant de son usage,

. condamner les consorts [A] à libérer la parcelle E [Cadastre 16] de toute construction et aménagement érigés par leurs soins,

. assortir la condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 'jugement' à intervenir,

- à titre subsidiaire :

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclavement de leur fonds et ordonné une expertise sur l'assiette du droit de passage,

- en tout état de cause 

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux propres à supprimer le déversement d'eaux de pluie en provenance des versants de toiture des constructions de la parcelle E [Cadastre 3] sur la parcelle E [Cadastre 16] et dit que l'exécution conforme de ces travaux devrait être attestée par un certificat d'un professionnel établi aux frais exclusifs des époux [V] ou, à défaut par le production de factures d'entreprises qualifiées, ainsi qu'en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, l'infirmer encore du chef de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, 

. statuant à nouveau :

. débouter les consorts [A] de leurs demandes de travaux destinés à supprimer le déversement d'eaux de pluie sous astreinte,

. juger qu'ils entendent procéder à ces travaux que pour autant que l'accès à la cour commune leur soit laissé pour les faire réaliser,

.condamner in solidum les 'défendeurs' à leur verser la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice financier, ainsi qu'en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 3 000 € en première instance et de 5 000 € en appel, dépens en sus.

Motifs

MOTIFS DE LA COUR



L'expression 'cour commune' fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente pour eux une utilité. Cette indivision forcée et perpétuelle, qui crée un lien de dépendance entre ces fonds, est gouvernée par la règle de l'unanimité.



Au cas d'espèce, le plan cadastral et les photographies versées aux débats par les consorts [A] (pièces 17 et 18) montrent que la parcelle E [Cadastre 3], propriété des époux [V], jouxte la parcelle E [Cadastre 16], elle-même partie de l'ancienne parcelle E [Cadastre 5] en nature de 'cour commune' ou de 'passage indivis' selon les relevés de propriété émanant de la conservation des hypothèques d'[Localité 22] (pièces 3 et 4 des consorts [A]). Ces mêmes plan et photographies enseignent que cette cour commune, ou passage indivis, trouve son issue [Adresse 2] et que la porte du garage sis sur le fonds E [Cadastre 3] ([V]) donne directement sur cette cour qui, ainsi, relie le garage à la rue.



Il se déduit de cette disposition des lieux que, le fonds E [Cadastre 3] bordant une cour commune qui présente une utilité pour ce fonds, les conditions matérielles sont réunies pour que soit présumé que cet espace commun bénéficie au fonds E [Cadastre 3].



Il incombe donc aux consorts [A] d'établir que les titres renferment des dispositions contraires à cette présomption.



Or, s'agissant des titres des consorts [A], si, par deux actes successifs de vente des 11 juin 1993 et 14 octobre 2006, les consorts [A] ont acquis, notamment, les parcelles cadastrées section E [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 11], lieudit [Localité 25], soit les parcelles bordant la cour commune ou passage commun, à l'exception de la parcelle litigieuse E [Cadastre 3], ces deux actes ne confèrent aux consorts [A] que des droits dans la parcelle E [Cadastre 5] qualifiée de 'bien non délimité' ou de 'cour commune non délimitée'.



Ainsi :



- l'acte du 11 juin 1993 rattache par un renvoi (2) final aux parcelles cadastrées section E [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] 'tous droits lui appartenant dans une parcelle sise même commune cadastrée section E n° [Cadastre 5] d'une contenance de 2A 22 CA (lot A1 et lot A3) ./. (Biens non délimités).', étant observé que les mentions manuscrites rajoutées de superficies affectées à chacun des deux lots (28 ca et 1a 11) ne sont pas énoncées par le notaire comme faisant partie de l'acte, n'étant pas en outre paraphées distinctement par les parties à l'acte,



- l'acte du 14 octobre 2006 rattache aux parcelles E [Cadastre 8] et E [Cadastre 9] un 'droit à la cour commune non délimitée avec anciennement Monsieur [F] [N] (aujourd'hui l'acquéreur aux présentes) et Madame Veuve [H] [I] (aujourd'hui Monsieur [AH]) située lieudit '[Adresse 24]' d'une contenance de 83 centiares à prendre dans une parcelle de terre cadastrée section E numéro [Cadastre 5] d'une contenance totale de 2 ares 22 centiares'.



Il s'en déduit que ces titres publiés n'attribuent aux consorts [A] que des droits sur la cour commune et qu'ils ne renferment aucune disposition contraire au droit indivis à la cour commune attaché à la parcelle E [Cadastre 3] bordant cette cour, l'acte du 14 octobre 2006 reconnaissant, au contraire, le droit à la cour commune de M. [AH], auteur des époux [V] par la vente le 20 novembre 2009 de la parcelle E [Cadastre 3].



Contrairement à ce qu'énonce le jugement entrepris, la cour commune E [Cadastre 5] elle-même, par nature indivise, n'a pas fait l'objet d'une division par lots, les lots A1, A2, A3 et A4 dont fait état le Tribunal n'étant que les fruits de la division du patrimoine d'un de cujus qui ne peut comporter que des droits à la cour commune et à la condition que le ou les lots renferment des parcelles auxquelles seraient attachés de tels droits, étant observé que l'acte de partage créant les quatre lots énumérés par le jugement entrepris n'est pas versé aux débats par les consorts [A], de sorte que la Cour ne peut vérifier la composition desdits lots et que le Tribunal ne pouvait, par une addition de surfaces, démontrer que les consorts [A] avaient acquis la totalité de la cour commune.



S'agissant du titre des époux [V], suivant acte authentique du 20 novembre 2009, M. [P] [AH] a vendu aux époux [V] les biens suivants, situé à [Localité 26] (89) :



1/ une maison à usage d'habitation sur terre plein située sur ladite commune, [Adresse 2] comprenant :

* Au rez-de-chaussée : couloir, salon-salle à manger, une chambre et une cuisine, salle d'eau, WC séparées, arrière cuisine, pièce à aménager,

* A l'étage : deux chambres, vestibule et salle de bains, WC séparés, à la suite du grenier

Séparés de la maison, un garage, dépendances (anciennes écuries).

L'ensemble cadastré section E n° [Cadastre 3], lieudit '[Localité 25]', d'une contenance de 00ha7a 14ca.



2/ Une parcelle de bois-taillis cadastrée Section ZK n° [Cadastre 17], lieudit '[Adresse 30]', pour une contenance de 00ha 16a 95ca.



OBSERVATION étant ainsi faite que :

* dans l'acte reçu par Me [R] [B], notaire à [Localité 28] (Yonne), le 31 mai 1996 publié au 1er bureau des hypothèques d'[Localité 22] (Yonne), le 19 juin 1996, volume 1996P, n° 3552, la désignation de l'immeuble était la suivante ci-après littéralement rapportée :

'Commune de [Localité 26] (Yonne)

1°) une maison d'habitation sise [Adresse 2], comprenant :

Au rez-de-chaussée : couloir, salle à manger, deux chambres et une cuisine, 

A l'étage : deux chambres, vestibule et salle de bains, 

[W],

Garage

Deux écuries

Cadastrée Section E n° [Cadastre 3], lieudit '[Localité 25]' pour 7a 14ca

2°) Une parcelle de cour de 28 centiares formant le lot numéro un d'une plus grande parcelle

Cadastrée Section E n° [Cadastre 5] lieudit '[Localité 25]' pour 2a 22 ca (BND)

3°) Une parcelle de bois-taillis 

cadastrée Section ZK n° [Cadastre 17], lieudit '[Adresse 30]', pour 16a 95ca.'



* dans une attestation rectificative reçue par Me [B], notaire à [Localité 28] (Yonne), le 29 juillet 1996, publiée au 1er bureau des hypothèques d'[Localité 22] (Yonne), le 1er août 1996, volume 1996P, n° 4379, il est précisé qu'il y a lieu d'apporter les attestations rectificatives à la désignation ci-dessus, savoir :

1°) une maison d'habitation sise [Adresse 2], comprenant :

Au rez-de-chaussée : couloir, salle à manger, deux chambres et une cuisine, 

A l'étage : deux chambres, vestibule et salle de bains, 

[W],

Garage

Deux écuries

Cadastrée Section E n° [Cadastre 3], lieudit '[Localité 25]' pour 7a 14ca

2°) Une parcelle de bois-taillis 

cadastrée Section ZK n° [Cadastre 17], lieudit '[Adresse 30]', pour 16a 95ca.'



L'acquéreur déclare avoir été informé par le vendeur de l'existence d'une servitude de passage à pieds et par tous moyens de locomotion, depuis plus de trente ans, sur partie de la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 5] pour accéder au garage de la maison présentement vendue, et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le notaire soussigné'. 



A la suite de la rectification faite par M. [B], notaire, le 29 juillet 1996, l'article 2° de l'ensemble immobilier, savoir 'Une parcelle de cour de 28 centiares formant le lot numéro un d'une plus grande parcelle Cadastrée Section E n° [Cadastre 5] lieudit '[Adresse 24]' pour 2a 22 ca (BND), a été retiré de l'ensemble immobilier vendu le 20 novembre 2009 aux époux [V], le vendeur l'ayant remplacé par une 'servitude de passage à pieds et par tous moyens de locomotion, depuis plus de trente ans, sur partie de la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 5] pour accéder au garage de la maison présentement vendue'.



Il ressort de la chaîne des titres que M. [AH] avait acquis l'ensemble immobilier dont s'agit, suivant acte authentique du 31 mai 1996 reçu par M. [B], notaire, de [FX] [S] [H] qui l'avait lui-même acquis de sa mère, [HK] [G], veuve de [I] [H], suivant donation entre vifs du 2 avril 1993, laquelle l'avait reçu de son époux [I] [H] à la suite du décès de ce dernier survenu le 10 juin 1973. Antérieurement à la rectification précitée du 29 juillet 1996, l'acte du 31 mai 1996, précisait, s'agissant de l'origine de propriété : 'il y a lieu de compléter l'acte de donation ci-énoncé du 2 avril 1993 et l'attestation immobilière établie après décès de Monsieur [I] [H] du 27 novembre 1974 en ajoutant à la désignation des biens donnés la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5], ladite parcelle ayant été omise dans ces deux actes'.



La rectification de l'acte de vente du 31 mai 1996 a été faite par attestation du notaire du 29 juillet 1996 'comme suite à la notification préalable à un rejet de la formalité 308". Cette notification n'étant pas versées aux débats, ses motifs sont inconnus.



Par lettre du 8 décembre 1997 adressée à M. [B], notaire, son confrère, M. [U] [J], interrogé par M. [AH], écrivait : 



'Ce dernier a acquis, par votre ministère, en date du 31 mai 1996, de Monsieur [FX] [H], une maison d'habitation sise [Adresse 2], comprenant notamment un garage ayant accès par la cour cadastrée section E n° [Cadastre 5], dont partie avait été comprise dans son acquisition. 

Par une attestation rectificative du 29 juillet 1996, et sans l'accord de l'acquéreur, vous avez supprimé cette portion de cour;

Aujourd'hui, le voisin, propriétaire de la maison cadastrée E [Cadastre 4] , refuse à Monsieur [AH] tout accès à ladite cour et, de ce fait, à son garage. 

Or, aucun autre passage n'est possible.

Pourriez-vous m'indiquer pourquoi la portion de cour E [Cadastre 5] a été supprimée du titre de propriété de Monsieur [AH] '

En tout état de cause, un droit de communauté à la cour E [Cadastre 5] doit être incorporé à son acquisition pour lui permettre l'accès à son garage.'



En l'absence de l'accord des parties à la vente et, notamment, de l'acquéreur, l'attestation du notaire, même publiée, ne vaut pas renonciation de M. [AH] au droit indivis sur la cour commune E [Cadastre 5], droit réel qui est l'accessoire de la parcelle E [Cadastre 3]. Il convient d'ajouter que, d'ailleurs, ce droit a été reconnu par les autres indivisaires dans l'acte de vente du 14 octobre 2006, nonobstant la rectification antérieure du 29 juillet 1996. 



A cet égard, la clause de servitude sur la cour commune figurant dans le titre des époux [V] n'est qu'une qualification erronée du doit indivis sur la parcelle E [Cadastre 5] détenu par le vendeur de la parcelle E [Cadastre 3] qu'il a transmis à ses acquéreurs en tant qu'accessoire du bien vendu.



Le droit à la cour commune étant l'accessoire du ou des fonds qui la bordent, ce droit ne peut être cédé indépendamment de ce ou ces fonds, ce droit ne pouvant s'éteindre que par la renonciation à ce droit par le propriétaire de ce ou ces fonds.



Il vient d'être dit que M. [AH], acquéreur du fonds E [Cadastre 3], n'avait pas renoncé au droit à la cour commune attaché à ce fonds.



Les consorts [A] ne démontrent ni que M. [FX] [H] avait 'déjà vendu cette partie A1de parcelle E [Cadastre 5] aux époux [A] en 1993, sous une autre qualité (héritier indivis de son cousin [N] [F])' ni que 'la sanction logique d'une telle erreur, avec manifestement une négligence de contrôle de la part du notaire rédacteur de l'acte, a été le rejet de la formalité de publication de vente, du fait de la mutation déjà publiée en 1993", alors que :



- l'acte précité du 11 juin 1993 ne transfère aux époux [A] que la propriété des parcelles cadastrées '[Adresse 24]' section E [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] et que des droits sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] d'une contenance de 2 a22 ca attachés aux lot A1 et lot A3, qualifiés de 'Biens non délimités'', 



- il vient d'être dit que le motif du rejet de publication de l'acte du 31 mai 1996 n'est pas établi.



Il s'en déduit que [FX] [H], qui avait conservé la propriété de la parcelle E [Cadastre 3] avec le droit indivis y attaché sur la cour commune E [Cadastre 5] restée indivise, a transféré cette propriété et ce droit à M. [AH] par le contrat du 31 mai 1996, aucune publication antérieure n'y faisant obstacle.



En conséquence, il sera fait droit à la demande de reconnaissance du droit indivis des propriétaires de la parcelle E [Cadastre 3] sur la cour commune. Leur demande étant limitée à la parcelle E [Cadastre 16], qui n'est pourtant qu'une partie de la parcelle E [Cadastre 5], sa division en deux parcelles E [Cadastre 15] et E [Cadastre 16] ayant été faite par les consorts [A] sans l'accord unanime des indivisaires, il convient d'y faire droit dans ces limites.



La publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent est ordonnée à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais in solidum des consorts [A].



Il y a lieu d'enjoindre aux consorts [A] de fournir aux époux [V] les clés du portail sur rue permettant d'accéder à la cour commune E [Cadastre 16] 



La construction en 2011 d'une véranda par les consorts [A] sur l'assiette de la cour commune n'ayant pas été autorisée par les époux [V], indivisaires, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [V] de libérer la cour commune E [Cadastre 16] de cette construction.



Ces deux condamnations sont prononcées sous l'astreinte prévue dans le dispositif du présent arrêt. 



Durant plusieurs années, les époux [V] n'ont pu jouir complètement de leur bien, ne pouvant, notamment, remiser leur véhicule dans leur garage. Un procès-verbal dressé le 16 mai 2016 par huissier de justice prouve que les époux [V] ne pouvait accéder à leur cuve à gaz pour la faire alimenter par un livreur. Si le préjudice financier que les époux [V] invoquent n'a pas de lien avec la privation de leur droit indivis sur la cour commune, cependant, ils ont subi un préjudice de jouissance qu'il convient d'évaluer à la somme de 7 000 € au paiement de laquelle il ya lieu de condamner in solidum les consorts [A].



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à réaliser des travaux sur leur fonds pour faire cesser l'écoulement des eaux pluviales de leur fonds sur le fonds de leurs voisins, l'existence de ces nuisances n'étant pas contestée par les époux [V].



Les consorts [A] succombant en la plupart de leurs prétentions supporteront les dépens de première instance et d'appel. Par suite leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer.



L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [V], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : statuant pibliquement 



Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a : 



- condamné M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V], à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux propres à supprimer le déversement d'eaux de pluie en provenance des versants de toiture des constructions de la parcelle E [Cadastre 3] sur la parcelle E [Cadastre 16],



- dit que l'exécution conforme de ces travaux devrait être attestée par un certificat d'un professionnel établi aux frais exclusifs de M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V], ou, à défaut par le production de factures d'entreprises qualifiées,



- débouté Mme [X] [AU], veuve [D] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau :



Dit que la parcelle sise à [Adresse 2], cadastrée section E numéro [Cadastre 16], lieudit '[Localité 25]', est une cour commune permettant, notamment, de rallier la [Adresse 2] ;



Dit qu'à la parcelle sise dans la même commune, [Adresse 2], cadastrée section E numéro [Cadastre 3], lieudit '[Localité 25]', d'une contenance de 7a 14ca, actuelle propriété de M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V], est attaché un droit indivis sur la cour commune précitée ; 



Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais in solidum de Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K] ;



Enjoint, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un mois après la signification du présent arrêt et pendant la durée de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, à Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K] :



- de fournir à M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V], la clé ou les clés du dispositif de fermeture du portail sur rue permettant d'accéder à la cour commune section E numéro [Cadastre 16],



- de libérer la cour commune section E numéro [Cadastre 16] de la véranda que Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], y ont édifiée ;



Condamne in solidum Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], à payer à Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], la somme de 7 000 € de dommages-intérêts.



Rejette toute autre demande ;



Condamne in solidum Mme [X] [AU], veuve [D] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], à payer à Mme [X] [AU], veuve [D] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [X] [AU], veuve [D] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], à payer à Mme [X] [AU], veuve [D] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], à payer à M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V], la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel.



LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 MAI 2022



(n° 2022/ , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03808 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRJR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 17/00579





APPELANTES

 

Madame [X] [O] [AU] veuve [A]

[Adresse 2]

[Localité 26]

née le 30 Avril 1965 à [Localité 23] ([Localité 23])





Madame [CW] [L] [ZW] [A] épouse [K]

[Adresse 13]

[Localité 18]

née le 17 Juin 1984 à [Localité 29] ([Localité 29])





Madame [M] Janie Murielle [A] épouse [T]

[Adresse 12]

[Localité 19]

née le 05 Février 1991 à [Localité 31] ([Localité 31])





Madame [Z] [ZW] [EJ] [A]

[Adresse 14]

[Localité 20]

née le 05 Février 1991 à [Localité 31] ([Localité 31])



Toutes représentées par Me Olivier MURN, avocat au barreau d'AUXERRE







INTIMÉS 



Monsieur [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 21] 

né le 25 Avril 1981 à [Localité 27] ([Localité 27])



Madame [Y] [LZ] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 21] 

née le 07 Juillet 1986 à Riga (Lettonie) 



Tous deux représentés et assistés de Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152 substituée par Me JUSTINE L'HUISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2254



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :



Monsieur Claude CRETON , Président de chambre

Madame Monique CHAULET, Conseillère

Madame Muriel PAGE, Conseillère





Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats 





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

******



Par acte authentique du 20 novembre 2009, M. [P] [AH] a vendu à M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V] (les époux [V]), notamment : une maison à usage d'habitation et, séparés de la maison, un garage ainsi que des dépendances (anciennes écuries, l'ensemble sis à [Adresse 2], cadastré section E numéro [Cadastre 3], lieudit '[Localité 25]', d'une contenance de 7a 14ca, l'acte précisant que l'acquéreur avait été informé par le vendeur de 'l'existence d'une servitude de passage à pieds et par tous moyens de locomotion, depuis plus de trente ans, sur partie de la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 5] pour accéder au garage de la maison présentement vendue, et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le notaire soussigné'. Par acte extrajudiciaire du 30 mai 2017, les époux [V], qui se plaignaient de ne pas pouvoir accéder à leur garage, ont assigné leurs voisins, Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K] (les consorts [A]), en revendication de droits indivis 'sur la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 16], anciennement E [Cadastre 5]", qu'ils estimaient être une cour commune.

 

C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 août 2019, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- débouté les époux [V] de leur demande tendant à faire qualifier la parcelle E [Cadastre 16] de cour commune,

- constaté l'état d'enclavement de la parcelle E171, propriété des époux [V],

- ordonné une expertise sur la fixation de l'assiette du droit de passage à instaurer au profit de la parcelle E[Cadastre 3] sur la parcelle E [Cadastre 16],

- débouté les époux [V] de leur demande de condamnation sous astreinte des consorts [A] à enlever le portail empêchant le libre accès de la parcelle E [Cadastre 16] et à libérer cette parcelle de toute construction et aménagements qu'ils y avaient érigés,

- débouté les époux [V] de leur demande de réparation de préjudices,

- condamné les époux [V] à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux propres à supprimer le déversement d'eaux de pluie en provenance des versants de toiture des constructions de la parcelle E [Cadastre 3] sur la parcelle E [Cadastre 16],

- dit que l'exécution conforme de ces travaux devra être attestée par un certificat d'un professionnel établi aux frais exclusifs des époux [V] ou, à défaut par le production de factures d'entreprises qualifiées,

- débouté les consorts [A] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance.



Par dernières conclusions, les consorts [A], appelants, demandent à la Cour de: - sur l'appel principal des époux [V] :

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur revendication de la propriété indivise de la parcelle E [Cadastre 16], de leur demande de condamnation sous astreinte à enlever tout dispositif de fermeture, construction et aménagement de cette parcelle, ainsi que de leur demande de réparation de préjudice à hauteur de 10000 €,

. confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné les époux [V] à la mise en conformité de leur dispositif de récupération des eaux pluviales de leur toiture,

- sur leur propre appel principal :

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle E [Cadastre 3] avec un droit de passage sur la parcelle E [Cadastre 16],

. infirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné une expertise pour déterminer l'assiette du droit de passage,

- condamner les époux [V] à leur payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.



Par dernières conclusions, les époux [V] prient la Cour de :

- vu les articles 367 du Code de procédure civile, 544, 2227, 682, 692 à 694 du Code civil,

1 - sur l'appel des consorts [A] :

. débouter les consorts [A] de leurs demandes tendant à l'infirmation du jugement ayant constaté l'état d'enclavement de leur fonds et ayant ordonné une expertise sur l'assiette du passage,

. dans l'hypothèse de la non-reconnaissance de la cour commune, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclavement de leur fonds et ordonné une expertise sur l'assiette du droit de passage,

2 - sur leur propre appel incident :

- à titre principal : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance de la cour commune et statuant à nouveau :

. juger que la parcelle E [Cadastre 5], actuellement E [Cadastre 16], a la nature d'une cour commune,

. condamner les consorts [A] à enlever le portail empêchant le libre accès à cette parcelle et les privant de son usage,

. condamner les consorts [A] à libérer la parcelle E [Cadastre 16] de toute construction et aménagement érigés par leurs soins,

. assortir la condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 'jugement' à intervenir,

- à titre subsidiaire :

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclavement de leur fonds et ordonné une expertise sur l'assiette du droit de passage,

- en tout état de cause 

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux propres à supprimer le déversement d'eaux de pluie en provenance des versants de toiture des constructions de la parcelle E [Cadastre 3] sur la parcelle E [Cadastre 16] et dit que l'exécution conforme de ces travaux devrait être attestée par un certificat d'un professionnel établi aux frais exclusifs des époux [V] ou, à défaut par le production de factures d'entreprises qualifiées, ainsi qu'en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, l'infirmer encore du chef de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, 

. statuant à nouveau :

. débouter les consorts [A] de leurs demandes de travaux destinés à supprimer le déversement d'eaux de pluie sous astreinte,

. juger qu'ils entendent procéder à ces travaux que pour autant que l'accès à la cour commune leur soit laissé pour les faire réaliser,

.condamner in solidum les 'défendeurs' à leur verser la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice financier, ainsi qu'en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 3 000 € en première instance et de 5 000 € en appel, dépens en sus.



MOTIFS DE LA COUR



L'expression 'cour commune' fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente pour eux une utilité. Cette indivision forcée et perpétuelle, qui crée un lien de dépendance entre ces fonds, est gouvernée par la règle de l'unanimité.



Au cas d'espèce, le plan cadastral et les photographies versées aux débats par les consorts [A] (pièces 17 et 18) montrent que la parcelle E [Cadastre 3], propriété des époux [V], jouxte la parcelle E [Cadastre 16], elle-même partie de l'ancienne parcelle E [Cadastre 5] en nature de 'cour commune' ou de 'passage indivis' selon les relevés de propriété émanant de la conservation des hypothèques d'[Localité 22] (pièces 3 et 4 des consorts [A]). Ces mêmes plan et photographies enseignent que cette cour commune, ou passage indivis, trouve son issue [Adresse 2] et que la porte du garage sis sur le fonds E [Cadastre 3] ([V]) donne directement sur cette cour qui, ainsi, relie le garage à la rue.



Il se déduit de cette disposition des lieux que, le fonds E [Cadastre 3] bordant une cour commune qui présente une utilité pour ce fonds, les conditions matérielles sont réunies pour que soit présumé que cet espace commun bénéficie au fonds E [Cadastre 3].



Il incombe donc aux consorts [A] d'établir que les titres renferment des dispositions contraires à cette présomption.



Or, s'agissant des titres des consorts [A], si, par deux actes successifs de vente des 11 juin 1993 et 14 octobre 2006, les consorts [A] ont acquis, notamment, les parcelles cadastrées section E [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 11], lieudit [Localité 25], soit les parcelles bordant la cour commune ou passage commun, à l'exception de la parcelle litigieuse E [Cadastre 3], ces deux actes ne confèrent aux consorts [A] que des droits dans la parcelle E [Cadastre 5] qualifiée de 'bien non délimité' ou de 'cour commune non délimitée'.



Ainsi :



- l'acte du 11 juin 1993 rattache par un renvoi (2) final aux parcelles cadastrées section E [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] 'tous droits lui appartenant dans une parcelle sise même commune cadastrée section E n° [Cadastre 5] d'une contenance de 2A 22 CA (lot A1 et lot A3) ./. (Biens non délimités).', étant observé que les mentions manuscrites rajoutées de superficies affectées à chacun des deux lots (28 ca et 1a 11) ne sont pas énoncées par le notaire comme faisant partie de l'acte, n'étant pas en outre paraphées distinctement par les parties à l'acte,



- l'acte du 14 octobre 2006 rattache aux parcelles E [Cadastre 8] et E [Cadastre 9] un 'droit à la cour commune non délimitée avec anciennement Monsieur [F] [N] (aujourd'hui l'acquéreur aux présentes) et Madame Veuve [H] [I] (aujourd'hui Monsieur [AH]) située lieudit '[Adresse 24]' d'une contenance de 83 centiares à prendre dans une parcelle de terre cadastrée section E numéro [Cadastre 5] d'une contenance totale de 2 ares 22 centiares'.



Il s'en déduit que ces titres publiés n'attribuent aux consorts [A] que des droits sur la cour commune et qu'ils ne renferment aucune disposition contraire au droit indivis à la cour commune attaché à la parcelle E [Cadastre 3] bordant cette cour, l'acte du 14 octobre 2006 reconnaissant, au contraire, le droit à la cour commune de M. [AH], auteur des époux [V] par la vente le 20 novembre 2009 de la parcelle E [Cadastre 3].



Contrairement à ce qu'énonce le jugement entrepris, la cour commune E [Cadastre 5] elle-même, par nature indivise, n'a pas fait l'objet d'une division par lots, les lots A1, A2, A3 et A4 dont fait état le Tribunal n'étant que les fruits de la division du patrimoine d'un de cujus qui ne peut comporter que des droits à la cour commune et à la condition que le ou les lots renferment des parcelles auxquelles seraient attachés de tels droits, étant observé que l'acte de partage créant les quatre lots énumérés par le jugement entrepris n'est pas versé aux débats par les consorts [A], de sorte que la Cour ne peut vérifier la composition desdits lots et que le Tribunal ne pouvait, par une addition de surfaces, démontrer que les consorts [A] avaient acquis la totalité de la cour commune.



S'agissant du titre des époux [V], suivant acte authentique du 20 novembre 2009, M. [P] [AH] a vendu aux époux [V] les biens suivants, situé à [Localité 26] (89) :



1/ une maison à usage d'habitation sur terre plein située sur ladite commune, [Adresse 2] comprenant :

* Au rez-de-chaussée : couloir, salon-salle à manger, une chambre et une cuisine, salle d'eau, WC séparées, arrière cuisine, pièce à aménager,

* A l'étage : deux chambres, vestibule et salle de bains, WC séparés, à la suite du grenier

Séparés de la maison, un garage, dépendances (anciennes écuries).

L'ensemble cadastré section E n° [Cadastre 3], lieudit '[Localité 25]', d'une contenance de 00ha7a 14ca.



2/ Une parcelle de bois-taillis cadastrée Section ZK n° [Cadastre 17], lieudit '[Adresse 30]', pour une contenance de 00ha 16a 95ca.



OBSERVATION étant ainsi faite que :

* dans l'acte reçu par Me [R] [B], notaire à [Localité 28] (Yonne), le 31 mai 1996 publié au 1er bureau des hypothèques d'[Localité 22] (Yonne), le 19 juin 1996, volume 1996P, n° 3552, la désignation de l'immeuble était la suivante ci-après littéralement rapportée :

'Commune de [Localité 26] (Yonne)

1°) une maison d'habitation sise [Adresse 2], comprenant :

Au rez-de-chaussée : couloir, salle à manger, deux chambres et une cuisine, 

A l'étage : deux chambres, vestibule et salle de bains, 

[W],

Garage

Deux écuries

Cadastrée Section E n° [Cadastre 3], lieudit '[Localité 25]' pour 7a 14ca

2°) Une parcelle de cour de 28 centiares formant le lot numéro un d'une plus grande parcelle

Cadastrée Section E n° [Cadastre 5] lieudit '[Localité 25]' pour 2a 22 ca (BND)

3°) Une parcelle de bois-taillis 

cadastrée Section ZK n° [Cadastre 17], lieudit '[Adresse 30]', pour 16a 95ca.'



* dans une attestation rectificative reçue par Me [B], notaire à [Localité 28] (Yonne), le 29 juillet 1996, publiée au 1er bureau des hypothèques d'[Localité 22] (Yonne), le 1er août 1996, volume 1996P, n° 4379, il est précisé qu'il y a lieu d'apporter les attestations rectificatives à la désignation ci-dessus, savoir :

1°) une maison d'habitation sise [Adresse 2], comprenant :

Au rez-de-chaussée : couloir, salle à manger, deux chambres et une cuisine, 

A l'étage : deux chambres, vestibule et salle de bains, 

[W],

Garage

Deux écuries

Cadastrée Section E n° [Cadastre 3], lieudit '[Localité 25]' pour 7a 14ca

2°) Une parcelle de bois-taillis 

cadastrée Section ZK n° [Cadastre 17], lieudit '[Adresse 30]', pour 16a 95ca.'



L'acquéreur déclare avoir été informé par le vendeur de l'existence d'une servitude de passage à pieds et par tous moyens de locomotion, depuis plus de trente ans, sur partie de la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 5] pour accéder au garage de la maison présentement vendue, et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le notaire soussigné'. 



A la suite de la rectification faite par M. [B], notaire, le 29 juillet 1996, l'article 2° de l'ensemble immobilier, savoir 'Une parcelle de cour de 28 centiares formant le lot numéro un d'une plus grande parcelle Cadastrée Section E n° [Cadastre 5] lieudit '[Adresse 24]' pour 2a 22 ca (BND), a été retiré de l'ensemble immobilier vendu le 20 novembre 2009 aux époux [V], le vendeur l'ayant remplacé par une 'servitude de passage à pieds et par tous moyens de locomotion, depuis plus de trente ans, sur partie de la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 5] pour accéder au garage de la maison présentement vendue'.



Il ressort de la chaîne des titres que M. [AH] avait acquis l'ensemble immobilier dont s'agit, suivant acte authentique du 31 mai 1996 reçu par M. [B], notaire, de [FX] [S] [H] qui l'avait lui-même acquis de sa mère, [HK] [G], veuve de [I] [H], suivant donation entre vifs du 2 avril 1993, laquelle l'avait reçu de son époux [I] [H] à la suite du décès de ce dernier survenu le 10 juin 1973. Antérieurement à la rectification précitée du 29 juillet 1996, l'acte du 31 mai 1996, précisait, s'agissant de l'origine de propriété : 'il y a lieu de compléter l'acte de donation ci-énoncé du 2 avril 1993 et l'attestation immobilière établie après décès de Monsieur [I] [H] du 27 novembre 1974 en ajoutant à la désignation des biens donnés la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5], ladite parcelle ayant été omise dans ces deux actes'.



La rectification de l'acte de vente du 31 mai 1996 a été faite par attestation du notaire du 29 juillet 1996 'comme suite à la notification préalable à un rejet de la formalité 308". Cette notification n'étant pas versées aux débats, ses motifs sont inconnus.



Par lettre du 8 décembre 1997 adressée à M. [B], notaire, son confrère, M. [U] [J], interrogé par M. [AH], écrivait : 



'Ce dernier a acquis, par votre ministère, en date du 31 mai 1996, de Monsieur [FX] [H], une maison d'habitation sise [Adresse 2], comprenant notamment un garage ayant accès par la cour cadastrée section E n° [Cadastre 5], dont partie avait été comprise dans son acquisition. 

Par une attestation rectificative du 29 juillet 1996, et sans l'accord de l'acquéreur, vous avez supprimé cette portion de cour;

Aujourd'hui, le voisin, propriétaire de la maison cadastrée E [Cadastre 4] , refuse à Monsieur [AH] tout accès à ladite cour et, de ce fait, à son garage. 

Or, aucun autre passage n'est possible.

Pourriez-vous m'indiquer pourquoi la portion de cour E [Cadastre 5] a été supprimée du titre de propriété de Monsieur [AH] '

En tout état de cause, un droit de communauté à la cour E [Cadastre 5] doit être incorporé à son acquisition pour lui permettre l'accès à son garage.'



En l'absence de l'accord des parties à la vente et, notamment, de l'acquéreur, l'attestation du notaire, même publiée, ne vaut pas renonciation de M. [AH] au droit indivis sur la cour commune E [Cadastre 5], droit réel qui est l'accessoire de la parcelle E [Cadastre 3]. Il convient d'ajouter que, d'ailleurs, ce droit a été reconnu par les autres indivisaires dans l'acte de vente du 14 octobre 2006, nonobstant la rectification antérieure du 29 juillet 1996. 



A cet égard, la clause de servitude sur la cour commune figurant dans le titre des époux [V] n'est qu'une qualification erronée du doit indivis sur la parcelle E [Cadastre 5] détenu par le vendeur de la parcelle E [Cadastre 3] qu'il a transmis à ses acquéreurs en tant qu'accessoire du bien vendu.



Le droit à la cour commune étant l'accessoire du ou des fonds qui la bordent, ce droit ne peut être cédé indépendamment de ce ou ces fonds, ce droit ne pouvant s'éteindre que par la renonciation à ce droit par le propriétaire de ce ou ces fonds.



Il vient d'être dit que M. [AH], acquéreur du fonds E [Cadastre 3], n'avait pas renoncé au droit à la cour commune attaché à ce fonds.



Les consorts [A] ne démontrent ni que M. [FX] [H] avait 'déjà vendu cette partie A1de parcelle E [Cadastre 5] aux époux [A] en 1993, sous une autre qualité (héritier indivis de son cousin [N] [F])' ni que 'la sanction logique d'une telle erreur, avec manifestement une négligence de contrôle de la part du notaire rédacteur de l'acte, a été le rejet de la formalité de publication de vente, du fait de la mutation déjà publiée en 1993", alors que :



- l'acte précité du 11 juin 1993 ne transfère aux époux [A] que la propriété des parcelles cadastrées '[Adresse 24]' section E [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] et que des droits sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] d'une contenance de 2 a22 ca attachés aux lot A1 et lot A3, qualifiés de 'Biens non délimités'', 



- il vient d'être dit que le motif du rejet de publication de l'acte du 31 mai 1996 n'est pas établi.



Il s'en déduit que [FX] [H], qui avait conservé la propriété de la parcelle E [Cadastre 3] avec le droit indivis y attaché sur la cour commune E [Cadastre 5] restée indivise, a transféré cette propriété et ce droit à M. [AH] par le contrat du 31 mai 1996, aucune publication antérieure n'y faisant obstacle.



En conséquence, il sera fait droit à la demande de reconnaissance du droit indivis des propriétaires de la parcelle E [Cadastre 3] sur la cour commune. Leur demande étant limitée à la parcelle E [Cadastre 16], qui n'est pourtant qu'une partie de la parcelle E [Cadastre 5], sa division en deux parcelles E [Cadastre 15] et E [Cadastre 16] ayant été faite par les consorts [A] sans l'accord unanime des indivisaires, il convient d'y faire droit dans ces limites.



La publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent est ordonnée à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais in solidum des consorts [A].



Il y a lieu d'enjoindre aux consorts [A] de fournir aux époux [V] les clés du portail sur rue permettant d'accéder à la cour commune E [Cadastre 16] 



La construction en 2011 d'une véranda par les consorts [A] sur l'assiette de la cour commune n'ayant pas été autorisée par les époux [V], indivisaires, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [V] de libérer la cour commune E [Cadastre 16] de cette construction.



Ces deux condamnations sont prononcées sous l'astreinte prévue dans le dispositif du présent arrêt. 



Durant plusieurs années, les époux [V] n'ont pu jouir complètement de leur bien, ne pouvant, notamment, remiser leur véhicule dans leur garage. Un procès-verbal dressé le 16 mai 2016 par huissier de justice prouve que les époux [V] ne pouvait accéder à leur cuve à gaz pour la faire alimenter par un livreur. Si le préjudice financier que les époux [V] invoquent n'a pas de lien avec la privation de leur droit indivis sur la cour commune, cependant, ils ont subi un préjudice de jouissance qu'il convient d'évaluer à la somme de 7 000 € au paiement de laquelle il ya lieu de condamner in solidum les consorts [A].



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à réaliser des travaux sur leur fonds pour faire cesser l'écoulement des eaux pluviales de leur fonds sur le fonds de leurs voisins, l'existence de ces nuisances n'étant pas contestée par les époux [V].



Les consorts [A] succombant en la plupart de leurs prétentions supporteront les dépens de première instance et d'appel. Par suite leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer.



L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [V], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. 



PAR CES MOTIFS : statuant pibliquement 



Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a : 



- condamné M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V], à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux propres à supprimer le déversement d'eaux de pluie en provenance des versants de toiture des constructions de la parcelle E [Cadastre 3] sur la parcelle E [Cadastre 16],



- dit que l'exécution conforme de ces travaux devrait être attestée par un certificat d'un professionnel établi aux frais exclusifs de M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V], ou, à défaut par le production de factures d'entreprises qualifiées,



- débouté Mme [X] [AU], veuve [D] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau :



Dit que la parcelle sise à [Adresse 2], cadastrée section E numéro [Cadastre 16], lieudit '[Localité 25]', est une cour commune permettant, notamment, de rallier la [Adresse 2] ;



Dit qu'à la parcelle sise dans la même commune, [Adresse 2], cadastrée section E numéro [Cadastre 3], lieudit '[Localité 25]', d'une contenance de 7a 14ca, actuelle propriété de M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V], est attaché un droit indivis sur la cour commune précitée ; 



Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais in solidum de Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K] ;



Enjoint, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un mois après la signification du présent arrêt et pendant la durée de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, à Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K] :



- de fournir à M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V], la clé ou les clés du dispositif de fermeture du portail sur rue permettant d'accéder à la cour commune section E numéro [Cadastre 16],



- de libérer la cour commune section E numéro [Cadastre 16] de la véranda que Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], y ont édifiée ;



Condamne in solidum Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], à payer à Mme [X] [AU], veuve de [E] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], la somme de 7 000 € de dommages-intérêts.



Rejette toute autre demande ;



Condamne in solidum Mme [X] [AU], veuve [D] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], à payer à Mme [X] [AU], veuve [D] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [X] [AU], veuve [D] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], à payer à Mme [X] [AU], veuve [D] [A], Mme [M] [A], épouse [T], Mme [Z] [A] et Mme [CW] [A], épouse [K], à payer à M. [C] [V] et Mme [Y] [LZ], épouse [V], la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel.



LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 694, code civil 2227, code civil 692). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-29T11:04:21.459Z.