Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 16 février 2023, n° 19/08857
AutreDemande en paiement relative à un autre contrat
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Exposé du litige
Après débats à l'audience du 4 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 février 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence condamnant entre autres dispositions la SCM [3] à payer à la société Direct Lease la somme de 48'917,52 euros outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire ; Vu la déclaration d'appel de la SCM [3] en date du 31 mai 2019 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 septembre 2022 par la société Direct Lease aux fins d'entendre : À titre préliminaire et en la forme : - recevoir la société Direct Lease en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - dire et constater que la procédure n'est pas régulière en ce que le liquidateur amiable seul habilité à représenter la société appelante n'est pas en la cause, - par suite, déclarer l'appel irrecevable et à défaut dire les demandes, fins et prétentions de la SCM irrecevables, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [E] [X] vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, en conséquence, rejeter les demandes fins et prétentions des contestants, - à titre infiniment subsidiaire, - en la forme et vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, déclarer la SCM [3] irrecevable en ses demandes nouvellement formulées devant la cour et fondée sur les articles 1221, 1265 alinéas 2, 1217 du code civil, Au fond : - recevoir la SARL Direct Lease recevable en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée, - déclarer la SCM [3] irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel, et l'en débouter, - débouter la SCM [3] de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles - débouter de plus fort le Docteur [E] [X] [V] de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SCM de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - faisant droit à l'appel incident formulé par la société Direct Lease, infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 en ce qu'il a condamné pour la période du 25 novembre 2014 au 25 novembre 2017 la SCM [3] à verser à la société Direct Lease la somme principale de 48'917,52 euros, en ce que les périodes considérées vont de l'échéance du 25 novembre 2014 à celle du 25 août 2017, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCM à verser à la société Direct Lease la somme principale de 48'917,52 euros assortie des intérêts conventionnels et légaux au titre des sommes échues susvisées en vertu de l'exécution du contrat pour les échéances du 25 novembre 2014 à celle du 25 août 2017 selon les selon le détail suivant : 4076,46 euros TTC au titre de chaque trimestrialité du 25 novembre 2014 au 25 août 2017 assortie de l'intérêt conventionnel de 1,5 % jusqu'à parfait paiement, - confirmer le jugement rendu dans toutes ses autres dispositions, y ajoutant, condamner la SCM [3] à verser en sus de la somme principale de 48'917,52 euros assortie des intérêts légaux à compter des sommations adressées, au titre des sommes échues en vertu de l'exécution du contrat, depuis, selon détail suivant : 4076,46 euros TTC au titre de chaque trimestrialité du 25 novembre 2017 au 25 août 2020 assortie de l'intérêt conventionnel de 1,5 % jusqu'à parfait paiement, - dire que la SCM sera par ailleurs déclarée tenue à s'acquitter des indemnités de mise à disposition de 4076,46 euros TTC au titre de chaque trimestrialité échue assortie de l'intérêt conventionnel de 1,5 % jusqu'à parfait paiement, due jusqu'à parfaite restitution du matériel mis à sa disposition et l'y condamner, - dire et juger le recours de la SCM [3] abusif au vu des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, - prononcer telle amende civile qu'il plaira à la cour et condamner en outre la SCM [3] à payer à la société Direct Lease la somme indemnitaire de 5000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, - condamner la SCM [3] à verser à la requérante la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCM [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Girard avocat aux offres de droit; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 22 décembre 2022 par Mme [E] [X]-[V], intervenant volontairement en qualité d'associée de la SCM [3], cessionnaire à titre gratuit de l'action juridictionnelle pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins d'entendre : - déclarer irrecevables les prétentions de la SARL Direct Lease consignées dans ses conclusions d'incident du 5 septembre 2022, subsidiairement et en tout état de cause - rejeter dans leur intégralité les demandes de la SARL Direct Lease, - condamner la SARL Direct Lease à payer au Docteur [E] [X] [V] venant aux droits de la SCM [3] la somme de 12'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 date de l'assignation et capitalisation des intérêts ainsi qu'aux entiers dépens, - admettre Maître [O] [V] au bénéfice du droit de recouvrement direct contre la partie condamner des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Motifs
MOTIFS : Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état : Il est relevé en premier lieu que la société Direct Lease a déposé et notifié le même jour deux jeux de conclusions portant un dispositif identique, comprenant à la fois des moyens de procédures et des prétentions au fond, l'un adressé au conseiller de la mise en état et l'autre à la cour. Conformément aux dispositions de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, seule la cour, dans sa formation collégiale, dispose du pouvoir de remettre en cause ce qui a été jugé par la juridiction du premier degré. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de confirmation ou d'infirmation du jugement d'appel ainsi que sur les prétentions au fond qui relèvent du seul pouvoir de la cour, de même que la demande fondée sur l'article 559 du code de procédure civile. S'agissant des moyens de procédure, Mme [X] [V] fait valoir à juste titre que l'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 2020, le litige est soumis aux articles 914, 907, 771 du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir autres que celles limitativement énumérées à l'article 914. Il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Relèvent ainsi, en l'espèce, de la compétence du conseiller de la mise en état, les demandes de la société Direct Lease tendant à : - faire dire que la procédure n'est pas régulière en ce que le liquidateur amiable seul habilité à représenter la société appelante n'est pas en la cause, - déclarer l'appel irrecevable. Toutes autres demandes relèvent du seul pouvoir de la cour. Contrairement à ce que soutient Mme [X] [V], le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'appel en cause du liquidateur est une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile qui peut être proposée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 118 du même code. Il est constant que la SCM appelante fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 1er janvier 2020 et qu'à la suite d'un conflit d'associés, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant sur requête a désigné Mme [H] [T], présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, en qualité de liquidateur. Une ordonnance rétractant cette décision a été annulée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 mai 2022. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a désigné la SELARL Huertas & associés en la personne de Maître [B] en qualité de liquidatrice amiable en remplacement de la présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. La modification de la situation juridique de la société ayant entraîné la perte, par les co-gérants, du pouvoir de la représenter, et la désignation judiciaire d'un liquidateur extérieur à la société, seul habilité à représenter la SCM appelante devant la cour, implique que l'organe nouvellement désigné soit appelé en cause. Il en résulte qu'en l'absence de cette diligence, tous les actes de procédure, et notamment les conclusions, notifiées par ou contre la SCM [3] postérieurement au 1er janvier 2020 sont atteints d'une irrégularité de fond qui en affecte la validité. Il convient par ailleurs d'inviter la société Direct Lease, qui entend poursuivre la procédure à l'encontre de la SCM, d'appeler en cause le liquidateur de cette société. Cette irrégularité n'affecte cependant pas la recevabilité de l'appel, formé avant la dissolution de la société appelante et par ses représentants légaux en exercice. Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons la société Direct Lease recevable, devant le conseiller de la mise en état, en ses demandes tendant à faire dire que la procédure n'est pas régulière en ce que le liquidateur amiable seul habilité à représenter la société appelante n'est pas en la cause et déclarer l'appel irrecevable, toutes autres demandes relevant du seul pouvoir de la cour, Déclarons tous les actes de procédure, et notamment les conclusions, notifiées par ou contre la SCM [3] postérieurement au 1er janvier 2020, atteints d'une irrégularité de fond qui en affecte la validité, Invitons la société Directe Lease à appeler en cause la SELARL Huertas & associés en la personne de Maître [B] en qualité de liquidatrice amiable de la SCM [3] dans le délai d'un mois à compter de la communication par le greffe de la présente décision, à défaut de quoi il sera tiré par la cour toutes conséquences sur la recevabilité des demandes formées contre la SCM, Déclarons recevable l'appel formé le 31 mai 2019 par la SCM [3], Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 19/08857 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELPN Ordonnance n° 2023/M49 SCM [3] représentée par ses trois cogérants en exercice, Représentée et assistée de Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante SARL DIRECT LEASE SARL DIRECT LEASE, prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Marion GIRARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marion GIRARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Marie-pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS Intimée [E] [X]-[V], co-gérante associée en exercice de la SCM [3], partie intervenante volontairement par conclusions du 31 décembre 2019 Représentée et assistée de Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Partie intervenante ORDONNANCE D'INCIDENT du 16 février 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 4 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 février 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence condamnant entre autres dispositions la SCM [3] à payer à la société Direct Lease la somme de 48'917,52 euros outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire ; Vu la déclaration d'appel de la SCM [3] en date du 31 mai 2019 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 septembre 2022 par la société Direct Lease aux fins d'entendre : À titre préliminaire et en la forme : - recevoir la société Direct Lease en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - dire et constater que la procédure n'est pas régulière en ce que le liquidateur amiable seul habilité à représenter la société appelante n'est pas en la cause, - par suite, déclarer l'appel irrecevable et à défaut dire les demandes, fins et prétentions de la SCM irrecevables, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [E] [X] vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, en conséquence, rejeter les demandes fins et prétentions des contestants, - à titre infiniment subsidiaire, - en la forme et vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, déclarer la SCM [3] irrecevable en ses demandes nouvellement formulées devant la cour et fondée sur les articles 1221, 1265 alinéas 2, 1217 du code civil, Au fond : - recevoir la SARL Direct Lease recevable en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée, - déclarer la SCM [3] irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel, et l'en débouter, - débouter la SCM [3] de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles - débouter de plus fort le Docteur [E] [X] [V] de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SCM de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - faisant droit à l'appel incident formulé par la société Direct Lease, infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 en ce qu'il a condamné pour la période du 25 novembre 2014 au 25 novembre 2017 la SCM [3] à verser à la société Direct Lease la somme principale de 48'917,52 euros, en ce que les périodes considérées vont de l'échéance du 25 novembre 2014 à celle du 25 août 2017, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCM à verser à la société Direct Lease la somme principale de 48'917,52 euros assortie des intérêts conventionnels et légaux au titre des sommes échues susvisées en vertu de l'exécution du contrat pour les échéances du 25 novembre 2014 à celle du 25 août 2017 selon les selon le détail suivant : 4076,46 euros TTC au titre de chaque trimestrialité du 25 novembre 2014 au 25 août 2017 assortie de l'intérêt conventionnel de 1,5 % jusqu'à parfait paiement, - confirmer le jugement rendu dans toutes ses autres dispositions, y ajoutant, condamner la SCM [3] à verser en sus de la somme principale de 48'917,52 euros assortie des intérêts légaux à compter des sommations adressées, au titre des sommes échues en vertu de l'exécution du contrat, depuis, selon détail suivant : 4076,46 euros TTC au titre de chaque trimestrialité du 25 novembre 2017 au 25 août 2020 assortie de l'intérêt conventionnel de 1,5 % jusqu'à parfait paiement, - dire que la SCM sera par ailleurs déclarée tenue à s'acquitter des indemnités de mise à disposition de 4076,46 euros TTC au titre de chaque trimestrialité échue assortie de l'intérêt conventionnel de 1,5 % jusqu'à parfait paiement, due jusqu'à parfaite restitution du matériel mis à sa disposition et l'y condamner, - dire et juger le recours de la SCM [3] abusif au vu des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, - prononcer telle amende civile qu'il plaira à la cour et condamner en outre la SCM [3] à payer à la société Direct Lease la somme indemnitaire de 5000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, - condamner la SCM [3] à verser à la requérante la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCM [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Girard avocat aux offres de droit; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 22 décembre 2022 par Mme [E] [X]-[V], intervenant volontairement en qualité d'associée de la SCM [3], cessionnaire à titre gratuit de l'action juridictionnelle pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins d'entendre : - déclarer irrecevables les prétentions de la SARL Direct Lease consignées dans ses conclusions d'incident du 5 septembre 2022, subsidiairement et en tout état de cause - rejeter dans leur intégralité les demandes de la SARL Direct Lease, - condamner la SARL Direct Lease à payer au Docteur [E] [X] [V] venant aux droits de la SCM [3] la somme de 12'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 date de l'assignation et capitalisation des intérêts ainsi qu'aux entiers dépens, - admettre Maître [O] [V] au bénéfice du droit de recouvrement direct contre la partie condamner des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; MOTIFS : Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état : Il est relevé en premier lieu que la société Direct Lease a déposé et notifié le même jour deux jeux de conclusions portant un dispositif identique, comprenant à la fois des moyens de procédures et des prétentions au fond, l'un adressé au conseiller de la mise en état et l'autre à la cour. Conformément aux dispositions de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, seule la cour, dans sa formation collégiale, dispose du pouvoir de remettre en cause ce qui a été jugé par la juridiction du premier degré. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de confirmation ou d'infirmation du jugement d'appel ainsi que sur les prétentions au fond qui relèvent du seul pouvoir de la cour, de même que la demande fondée sur l'article 559 du code de procédure civile. S'agissant des moyens de procédure, Mme [X] [V] fait valoir à juste titre que l'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 2020, le litige est soumis aux articles 914, 907, 771 du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir autres que celles limitativement énumérées à l'article 914. Il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Relèvent ainsi, en l'espèce, de la compétence du conseiller de la mise en état, les demandes de la société Direct Lease tendant à : - faire dire que la procédure n'est pas régulière en ce que le liquidateur amiable seul habilité à représenter la société appelante n'est pas en la cause, - déclarer l'appel irrecevable. Toutes autres demandes relèvent du seul pouvoir de la cour. Contrairement à ce que soutient Mme [X] [V], le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'appel en cause du liquidateur est une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile qui peut être proposée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 118 du même code. Il est constant que la SCM appelante fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 1er janvier 2020 et qu'à la suite d'un conflit d'associés, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant sur requête a désigné Mme [H] [T], présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, en qualité de liquidateur. Une ordonnance rétractant cette décision a été annulée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 mai 2022. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a désigné la SELARL Huertas & associés en la personne de Maître [B] en qualité de liquidatrice amiable en remplacement de la présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. La modification de la situation juridique de la société ayant entraîné la perte, par les co-gérants, du pouvoir de la représenter, et la désignation judiciaire d'un liquidateur extérieur à la société, seul habilité à représenter la SCM appelante devant la cour, implique que l'organe nouvellement désigné soit appelé en cause. Il en résulte qu'en l'absence de cette diligence, tous les actes de procédure, et notamment les conclusions, notifiées par ou contre la SCM [3] postérieurement au 1er janvier 2020 sont atteints d'une irrégularité de fond qui en affecte la validité. Il convient par ailleurs d'inviter la société Direct Lease, qui entend poursuivre la procédure à l'encontre de la SCM, d'appeler en cause le liquidateur de cette société. Cette irrégularité n'affecte cependant pas la recevabilité de l'appel, formé avant la dissolution de la société appelante et par ses représentants légaux en exercice. Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons la société Direct Lease recevable, devant le conseiller de la mise en état, en ses demandes tendant à faire dire que la procédure n'est pas régulière en ce que le liquidateur amiable seul habilité à représenter la société appelante n'est pas en la cause et déclarer l'appel irrecevable, toutes autres demandes relevant du seul pouvoir de la cour, Déclarons tous les actes de procédure, et notamment les conclusions, notifiées par ou contre la SCM [3] postérieurement au 1er janvier 2020, atteints d'une irrégularité de fond qui en affecte la validité, Invitons la société Directe Lease à appeler en cause la SELARL Huertas & associés en la personne de Maître [B] en qualité de liquidatrice amiable de la SCM [3] dans le délai d'un mois à compter de la communication par le greffe de la présente décision, à défaut de quoi il sera tiré par la cour toutes conséquences sur la recevabilité des demandes formées contre la SCM, Déclarons recevable l'appel formé le 31 mai 2019 par la SCM [3], Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.