Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 février 2023, n° 19/14910
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La SARL Ravenet a réalisé une opération immobilière sur un terrain lui appartenant à [Localité 13], lieu-dit [Localité 12]. Elle a confié à M. [F] [N] une mission complète d'architecte et a chargé la SARL Contractor Agency d'une mission qu'elle qualifie de « contractant général ». La SARL Contractor Agency a sous-traité les travaux à : - la société Sam Rue & Lorenzi pour le lot électricité, - la société BBC pour le lot climatisation VMC plomberie sanitaire, - la SAM SMM pour le lot de menuiseries extérieures. Elle a obtenu, le 25 juillet 2008, de la SA Compagnie Monégasque de Banque une garantie d'achèvement. Par acte notarié du 23 avril 2009, la SCI Bastides Rebaudo a acquis de la SARL Ravenet, en l'état futur d'achèvement, un appartement (lot n° 10) et deux garages ( lots 15 et 16) dans cet ensemble immobilier dénommé Domaine de Perceval. Le contrat stipulait un achèvement de l'immeuble au 30 septembre 2009. La SCI Bastides Rebaudo, estimant que l'immeuble n'était toujours pas achevé et qu'il était par ailleurs atteint de malfaçons diverses et de défauts de finition, a, par acte du 6 juin 2011, assigné devant le tribunal de grande instance de Nice la SARL Ravenet et la SA Compagnie Monégasque de Banque, aux fins de voir condamner la SARL Ravenet à lui payer le prix d'achèvement des biens immobiliers acquis le 23 avril 2009 à Roquebrune Cap Martin et réparer l'entier préjudice qu'elle a subi, condamner la SA Compagnie Monégasque de Banque à relever et garantir la SARL Ravenet des condamnations prononcées à son encontre, condamner la SARL Ravenet et la SA Compagnie Monégasque de Banque solidairement à lui verser la somme de 4 126,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce dossier a été inscrit sous le numéro de procédure 11/03782. Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 4 juillet 2012, confiée à M. [U]. Ce dernier a été désigné par ailleurs dans le cadre d'une procédure diligentée en la forme des référés opposant la SARL Ravenet, la SARL Contractor Agency et M. [N] architecte. Par acte en date du 10 juin 2013, la SARL Ravenet a assigné la SARL Contractor Agency devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir rendre opposables et contradictoires à cette société les opérations d'expertise confiées à M. [U]. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ce dossier avec le dossier 11/3782, a déclaré commune à la SARL Contractor Agency l'expertise confiée à M. [U] et dit que les opérations se poursuivraient à son contradictoire. Le 17 septembre 2014, M. [U] a déposé son rapport. Par ordonnance en date du 6 mai 2015, le juge de la mise en état a notamment enjoint à M. [U] de reprendre les opérations d'expertise, relevant qu'il n'apparaissait pas que l'expert ait convoqué la SARL Contractor Agency à une réunion d'expertise, ni poursuivi ses opérations au contradictoire de cette dernière. Il a, de plus, débouté la SARL Ravenet et la SCI Bastides Rebaudo de leurs demandes de condamnations pécuniaires et de provision. Par acte du 12 août 2015, la SARL Contractor Agency a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice la SARL BBC, la société Sam Rue & Lorenzi, la SA SMM aux fins, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil de voir ordonner la jonction de l'instance avec l'instance principale enregistrée sous le RG 11/13782, condamner les sociétés SMM, BBC et Rue & Lorenzi à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance initiée par la SCI Bastides Rebaudo, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dossier a été inscrit sous le numéro de procédure 15/4552. Par ordonnance en date du 9 septembre 2016, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction des procédures 11/3782 et 15/4552 et condamné la SCI Bastides Rebaudo à payer à la SARL Ravenet la somme provisionnelle de 95 107,60 euros au titre du solde du prix d'acquisition de ses biens immobiliers. M. [U] a déposé son rapport d'expertise définitif le 20 décembre 2016. Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de Grande Instance de Nice a : - condamné la SCI Les Bastides à verser à la SARL Ravenet verser la somme de 30 058,30 euros au titre du solde du prix des lots, - débouté la SARL Ravenet de sa demande de voir fixer au mois de février 2010 point de départ de pénalités de retard , - rejeté la demande de la SCI Les Bastides de voir déclarer nulle la déclaration d'achèvement des travaux, - débouté la SCI Les Bastides de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la réparation des désordres à l'égard de la SARL Ravenet, - débouté la SCI Les Bastides de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect du délai de livraison invoqué, - rejeté la demande de la SCI Les Bastides de condamnation solidaire de la Compagnie Monégasque de Banque en application de la garantie d'achèvement, - débouté la Compagnie Monégasque de Banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté la SARL Ravenet de sa demande d'être relevée et garantie par la SARL Contractor Agency, - débouté la SARL Contractor Agency d'être relevée et garantie par les sociétés BBC, SMM, Rue & Lorenzi, - rejeté la demande reconventionnelle de la société Rue & Lorenzi , - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SCI Les Bastides à verser à la SARL Ravenet la somme de 5000 euros et à la Compagnie Monégasque de Banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI Les Bastides, la SARL Contractor Agency, la SAM Rue & Lorenzi de leurs demandes à ce titre, - condamné la SCI Les Bastides aux dépens distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI Bastides Rebaudo a relevé appel le 24 septembre 2019. Vu les dernières conclusions de la SCI Bastides Rebaudo, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021 au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens et l'article 1601-3 du code civil, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu les articles R .261-4, R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article L462-1 du code de l'urbanisme, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, le 10 septembre 2019, en ce qu'il : ' condamne la SCI Les Bastides à verser à la SARL Ravenet verser la somme de 30 058,30 euros au titre du solde du prix des lots ; ' rejette la demande de la SCI Les Bastides de voir déclarer nulle la déclaration d'achèvement des travaux ; ' déboute la SCI Les Bastides de ses demandes formées au titre de la réparation des désordres à l'égard de la SARL Ravenet ' déboute la SCI Les Bastides de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du délai de livraison invoqué ' rejette la demande de la SCI Les Bastides de condamnation solidaire de la Compagnie Monégasque de Banque en application de la garantie d'achèvement ' ordonne l'exécution provisoire ' condamne la SCI Les Bastides à verser à la SARL Ravenet la somme de 5 000 euros et à la Compagnie Monégasque de Banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' déboute la SCI Les Bastides de sa demande à ce titre ' condamne la SCI Les Bastides aux dépens, distraits en application des dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - condamner solidairement la SARL Ravenet et la Compagnie Monégasque de Banque à verser à la SCI Bastides Rebaudo les sommes suivantes : ' 7119,16 euros au titre des désordres affectant l'entrée ; ' 14 139,66 euros au titre des désordres affectant le salon ; ' 9060,06 euros au titre des désordres affectant la cuisine ; ' 15 204,09 euros au titre des désordres affectant la chambre 1 ; ' 4754,54 euros au titre des désordres affectant la chambre 2 ; ' 12 423,11 euros au titre des désordres affectant la salle de bains ; ' 1214,97 euros au titre des désordres affectant les WC ; ' 6484,19 euros au titre des désordres affectant le bureau ; ' 10 715,49 euros au titre des désordres affectant la terrasse ; ' 10 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l'absence de moteur à la porte du garage ; ' 1875 euros au titre des frais occasionnés par l'absence dudit moteur ; ' 1474 euros au titre de frais particuliers relatifs à l'installation électrique ; ' 2479,20 euros au titre de frais particuliers relatifs au vitrage ; ' 4821,40 euros au titre de la gêne occasionnée ; ' 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; ' 5 000 euros de dommages-intérêts complémentaires du fait du retard dans l'indemnisation à intervenir ; - confirmer, en tant que de besoin, le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SARL Ravenet de sa demande relative à la date de fixation des intérêts de retards, - débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SCI Bastides Rebaudo, - condamner solidairement la SARL Ravenet et la Compagnie Monégasque de Banque à verser à la SCI Bastides Rebaudo la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions de la SARL Ravenet, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions des articles 1650 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, Vu les dispositions de l'article 1193 nouveau du code civil, Vu l'acte notarié du 23 avril 2009, Vu le rapport de l'expert [U] du 15/12/2016, À titre principal, - constater que par acte notarié du 23/04/2009, la SCI Bastides Rebaudo a acheté à la SARL Ravenet en l'état futur d'achèvement un appartement (lot n° 10) et deux garages couverts (lots n°15 et 16) dans l'ensemble immobilier sise à [Localité 13], Lieu-dit [Localité 12] cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] moyennant le prix principal de 595 000 euros, - constater que la SCI Bastides Rebaudo a commandé des travaux supplémentaires à la SARL Ravenet au titre des sanitaires, de l'électricité et de la cuisine pour un montant de 6 165,90 euros, - constater que le prix d'acquisition total des biens immobiliers de la SCI Bastides Rebaudo s'élève à la somme de 601 165,90 euros somme jamais contestée par la SCI Bastides Rebaudo, - constater que la SCI Bastides Rebaudo a pu prendre possession de ses biens immobiliers le 3 mai 2010, - constater que par ordonnance de mise en état du 09/09/2016, la SCI Bastides Rebaudo a été condamnée à régler à la SARL Ravenet la somme provisionnelle de 95 107,60 euros, réglée par chèque du 30/09/2016, - constater que la société Rue & Lorenzi n'est pas le cocontractant de la société Ravenet et que sa demande de paiement concerne une procédure actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nice, opposant la société Ravenet, la société Contractor Agency et toutes les entreprises du chantier dont la société Rue & Lorenzi, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10/09/2019 en ce qu'il a : ' débouté la société SCI Bastides Rebaudo de ses demandes de condamnation de la société Ravenet fondées sur la responsabilité de droit commun au lieu d'être fondées sur les dispositions spéciales des article 1642-1 et 1648 du code civil régissant l'action de l'acquéreur contre le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement pour la reprise des désordres apparents, demandes quoiqu'il en soit prescrites sur ce fondement, ' condamné la SCI Bastides Rebaudo à payer à la SARL Ravenet la somme de 30 058,30 euros au titre du solde du prix de la vente intervenue le 23/04/2009, ' débouté la SAM Rue & Lorenzi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Ravenet car il n'existe aucun lien de droit entre elles (seule la société Contractor Agency étant le contractant de la société Rue & Lorenzi ) et qu'elle n'a pas été appelée en la cause par la société Ravenet, ' condamné la SCI Bastides Rebaudo à payer à la SARL Ravenet la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait les demandes de la SCI Bastides Rebaudo fondées juridiquement, - constater que la SCI Bastides Rebaudo a revendu son appartement en faisant une plus-value de 178 834 euros, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations différentes de celles retenues par l'expert sans produire le moindre devis, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations fondées sur des devis non conformes aux préconisations de l'expert ou au grief en cause, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations fondées sur des devis ne visant aucunement à réparer le grief examiné par l'expert mais visant à refaire l'installation totale de la pièce en cause, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations fondées sur des devis déjà réglés par la SARL Ravenet, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations fondées sur des devis identiques sollicitées à 2 ou 3 reprises, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations parfois en Hors Taxe et parfois en TTC et en appliquant de manière aléatoire l'indice du coût de la construction, sollicitant ainsi des indemnisations imprécises et invérifiables ; En conséquence, - débouter la SCI Bastides Rebaudo de l'ensemble de ses demandes exorbitantes, multiples, infondées et abusives, À titre infiniment subsidiaire, - constater que l'expert [U] a chiffré les travaux de réparation à la somme de 7795 euros outre 3000 euros au titre d'un préjudice de jouissance, - réduire à de plus justes proportions les demandes de la SCI Bastides Rebaudo, - condamner la SARL Contractor Agency, entreprise générale, à relever et garantir la SARL Ravenet de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, que ce soit au titre des travaux de réparation, d'une quelconque indemnisation ou du remboursement des frais de justice incluant les frais d'expertise ; À titre incident, - constater que la SCI Bastides Rebaudo a pris possession des lieux le 3 mai 2010, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10/09/2019 en ce qu'il a débouté la SARL Ravenet de sa demande de condamnation de la SCI Bastides Rebaudo à lui payer des intérêts conventionnels de 1 % par mois de retard sur le montant des sommes non réglées et ce à compter de février 2010, prévus dans le contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état de futur achèvement et dans l'acte notarié du 23/04/2009 ; En conséquence, - condamner la SCI Bastides Rebaudo à payer à la société Ravenet des intérêts de 1 % de retard à compter du 3 mai 2010, date de prise de possession des lieux soit la somme de 84 986,53 euros si les demandes de la SCI Bastides Rebaudo étaient considérées comme infondées au titre des désordres revendiqués, avec des intérêts dus jusqu'au 13/12/2019, date de l'ordonnance référé Premier Président du 13/12/2019 ordonnant le paiement du solde du prix de vente de 30 058,30 euros soit à la somme de 73 137,74 euros si les demandes de la SCI Bastides Rebaudo étaient considérées comme fondées au titre des désordres revendiqués, jusqu'au 30/09/2016, date du règlement par la SCI Bastides Rebaudo de la somme de 95 107,60 euros suite à l'ordonnance du 09/09/2016, sommes incontestablement dues au jour de la délivrance ; En toutes hypothèses, en cause d'appel : - condamner la SCI Bastides Rebaudo à régler à la SARL Ravenet la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi compte tenu de cette procédure aux demandes multipliées à l'identique, abusives et injustifiées et eu égard au montant encore dû par la SCI Bastides Rebaudo au titre du solde du prix de vente, - condamner la SCI Bastides Rebaudo à régler à la SARL Ravenet la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon ; Vu les dernières conclusions de la SA Compagnie Monégasque de Banque, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions de l'article R 261-21 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au présent litige, Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, Vu les engagements contractuels de la société Compagnie Monégasque de Banque, Vu la solvabilité de la société Ravenet, - débouter purement et simplement la SCI Bastides Rebaudo de toutes demandes à l'encontre de la société Compagnie Monégasque de Banque, Ce faisant, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 septembre 2019, en ce compris la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - accueillir l'appel incident formulé par la société Compagnie Monégasque de Banque, Vu le caractère abusif de l'action de la SCI Bastides Rebaudo à l'encontre de la société Compagnie Monégasque de Banque, - condamner la SCI Bastides Rebaudo à verser à la société Compagnie Monégasque de Banque la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SCI Bastides Rebaudo à verser à la société Compagnie Monégasque de Banque la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SARL Contractor Agency, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [U] le 15 décembre 2016, Vu le jugement en date du 10 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nice À titre principal - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 septembre 2019 - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes telles que présentées à l'encontre de la société Contractor Agency ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour venait à réformer le jugement et ferait droit à la demande de la SCI Les Bastides Rebaudo : - condamner solidairement, voire individuellement pour la partie les concernant, les sociétés BBC, SMM et Rue & Lorenzi à relever et garantir la société Contractor Agency de tout montant mis à la charge de cette dernière, que ce soit au titre des travaux de réparation, d'une quelconque indemnisation ou du remboursement de frais de justice incluant les frais d'expertises ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à verser à la société Contractor Agency la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions de la société Rue & Lorenzi, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu le rapport d'expertise de Monsieur [U] déposé le 15 décembre 2016; Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige; Vu le jugement en date du 10 septembre 2019; - confirmer la décision entreprise dans ses dispositions suivantes : ' condamne la SCI Les Bastides à verser à la SARL Ravenet verser la somme de 30 058,30 euros au titre du solde du prix des lots, ' déboute la SARL Ravenet de sa demande de voir fixer au mois de février 2010 le point de départ des pénalités de retard , ' rejette la demande de la SCI Les Bastides de voir déclarer nulle la déclaration d'achèvement des travaux , ' déboute la SCI Les Bastides de 1'ensemble de ses demandes formées au titre de la réparation des désordres à l'égard de la SARL Ravenet ' déboute la SCI Les Bastides de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du délai de livraison invoqué, ' rejette la demande de la SCI Les Bastides de condamnation solidaire de la Compagnie Monégasque de Banque en application de la garantie d'achèvement ' déboute la Compagnie Monégasque de Banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' déboute la SARL Ravenet de sa demande d'être relevée et garantie par la SARL Contractor Agency, ' déboute la SARL Contractor Agency d'être relevée et garantie par les sociétés BBC SMM Rue & Lorenzi À titre subsidiaire si la cour devait réformer ladite décision : - débouter la SCI Bastides Rebaudo de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SARL Ravenet et la SARL Contractor Agency de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la Sam Rue & Lorenzi, Reconventionnellement, sur l'infirmation partielle de la décision : Vu l'article 70 du code de procédure civile - infirmer la décision, statuant à nouveau, - déclarer recevable la demande reconventionnelle en paiement de la SAM Rue & Lorenzi à l'encontre des sociétés Contractor Agency et Ravenet, Vu les conclusions de Monsieur [U] dans son rapport rendu à la requête de la SARL Ravenet, Vu le dire formulé par le conseil de la Sam Rue & Lorenzi le 28 février 2012, Vu la reconnaissance de créance de la SARL Contractor Agency du 9 juin 2010, - condamner la SARL Ravenet et la SARL Contractor Agency, solidairement, au paiement de : ' 55 629,65 euros, ' 10 000 euros à titre de dommages intérêts relatifs au préjudice financier de la Sam Rue & Lorenzi, ' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'intervention volontaire de Maître [K] [O], SCP de mandataires judiciaires BTSG, désigné en qualité de liquidateur de la société BBC selon décision du tribunal de commerce de Nice du 21/01/2021, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de: Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10/09/2019, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [U] daté du 15 Décembre 2016, Vu le marché conclu avec la SARL Contractor Agency, Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, Vu l'article 1193 nouveau du code civil, Vu l'article 1792 du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 21/01/2021, - donner acte à Maître [K] [O] de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance en qualité de liquidateur de la société BBC, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Nice du 21/01/2021, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maître [K] [O] dans le cadre de la présente instance en qualité de liquidateur de la société BBC, À titre principal, - débouter la SCI Bastides Rebaudo de toutes ses demandes, fins et conclusions et par voie de conséquence, débouter la société Contractor Agency de ses demandes à être relevée et garantie par la société BBC, prise en la personne de son liquidateur en exercice, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la SCI Bastides Rebaudo, Ce faisant, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10/09/2019, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement de 1ère instance et ferait droit, même partiellement, aux demandes indemnitaires de la SCI Bastides Rebaudo : - débouter la SCI Bastides Rebaudo de toutes ses demandes d'indemnisation exagérées, infondées et injustifiées concernant le lot Climatisation / VMC dont avait la charge la société BBC, prise en la personne de son liquidateur en exercice, et ce tant au titre des réparations à effectuer qu'au titre d'un éventuel préjudice de jouissance, - débouter la SARL Contractor de ses demandes à être relevée et garantie par la société BBC, prise en la personne de son liquidateur en exercice, concernant les demandes d'indemnisation de la SCI Bastides Rebaudo tant au titre des réparations à effectuer qu'au titre d'un éventuel préjudice de jouissance ; En toutes hypothèses, - condamner in solidum la SCI Bastides Rebaudo et la société Contractor Agency à payer à Maître [O], es qualité de liquidateur de la société BBC, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions de la société SAM SMM, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1792 et suivants du code civil, Vu le compte rendu d'accedit de M. [U] en date du 19 octobre 2016, Vu le rapport d'expertise de M. [U] en date du 15 décembre 2016, - débouter purement et simplement la SCI Bastides de Rebaudo de son appel, - le déclarer infondé, - débouter de ce fait la SCI Bastides de Rebaudo de toutes ses demandes infondées, injustifiées et abusives concernant les lots menuiserie et fermeture extérieure tant au titre des réparations à effectuer qu'au titre d'un éventuel préjudice, - confirmer de ce fait le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Si par impossible, le jugement entrepris devait être réformé : - prendre acte de l'accedit et du rapport d'expertise de M. [U] en ce qu'il a fixé à la somme de 710 euros le montant des réparations à effectuer concernant les griefs précités pour le lot menuiserie et fermetures extérieures dont la SMM avait la charge, - débouter la SCI Bastides de Rebaudo de toutes ses demandes infondées, injustifiées et abusives concernant les lots menuiserie et fermeture extérieure tant au titre des réparations à effectuer qu'au titre d'un éventuel préjudice, - débouter la SARL Contractor Agency de ses demandes à être relevée et garantie par la SAM SMM concernant les demandes d'indemnisation de la SCI Bastides de Rebaudo tant au titre des réparations à effectuer qu'au titre d'un éventuel préjudice de la SARL Contractor Agency n'invoquant aucun grief imputable à la SAM SMM, - condamner tout succombant à verser à la SAM SMM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; L'ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les désordres : Sur les 61 griefs reprochés par la SCI Bastides Rebaudo l'expert retient : à l'entrée : ' divers désordres pour lesquels une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur dommages-ouvrage, les travaux correctifs devant être pris en charge à ce titre. Il indique qu'il reste à solutionner le remplacement d'un carreau endommagé par le frottement de la porte, travaux réparatoires : 90 euro TTC ' visiophone : il s'agit d'un menu défaut de fonctionnement, travaux réparatoires : 60 euros TTC ' luminaires : position de l'applique murale : défaut d'esthétique mineur : 560 euros TTC séjour : ' micro-fissurations et défaut sur partie haute du mur : défaut de préparation des supports. Le défaut est d'ordre esthétique : 200 euros TTC ' défaut carrelage salle de bains : défaut d'ordre esthétique : 120 euros TTC. ' coffret des volets : sur la notice descriptive les coffres de volets roulants seront réalisés en PVC alors qu'ils ont été réalisés en bois. 120 euros TTC pour travaux correctifs ' traces sur l'encadrement des fenêtres et baies : menus défauts de finition 170 euros TTC ' rayures sur carrelage : deux carrelage doivent être remplacés : 120 euros TTC ' point lumineux sur panneau mur Sud non centré : défaut d'ordre esthétique 560 euros TTC ' joint caoutchouc fenêtre Sud : il convient de remettre en place le joint d'étanchéité : 20 euros TTC ' défaut de finition des plafond et murs : problème d'ordre esthétique 880 euros TTC ' gaines de ventilation : les travaux correctifs consistent à assureur une bonne finition du raccordement des gaines au sein du plénum : 200 euros TTC. cuisine, menus problèmes de finition : ' réglage des éléments menuisés 180 euros TTC ' éclairage cuisine : 1700 euros TTC p24 chambre 1 : ' grille de ventilation endommagée : 20 euros TTC ' enduit et finition sur paroi mal réalisés : 150 euros TTC ' joint fenêtre Sud : les joint d'étanchéité doivent faire l'objet d'une révision : 20 euros TTC ' coffres en bois et non en PVC tel que prévu à la notice 120 euros TTC ' baie Est : onglet mal réalisé : 35 euros TTC Chambre 2 : ' éclairage en plafond absent : 880 euros TTC ' pose de la frise mal réalisée : défaut esthétique : 500 euros TTC ' porte fissurée : problème mineur : 45 euros TTC WC : ' carrelage abîmé : les travaux correctifs consistent à remplacer deux carreaux : 90 euros TTC Bureau : ' fissure sur le mur Nord : les travaux correctifs consistent à réviser la surface : 130 euros TTC p34 ' porte ouvrante à galandage mal nettoyée : 35 euros TTC p35 Terrasse Est : ' plaque à repositionner sur le garde corps angle Sud-Est : 35 euros TTC ' traces de projection d'enduit sur façade : travaux correctifs 35 euros TTC ' salissures sur encadrement volets roulants : nettoyage 120 euros TTC ' Profilé sur baies Nord désafleuré : travaux correctifs 350 euros TTC Sur la déclaration d'achèvement : La SCI Bastides Rebaudo demande à la cour de « déclarer nulle » la déclaration d'achèvement des travaux et de conformité au permis de construire déposée le 13 juillet 2010 par la SARL Ravenet et signée par M. [F] [N], maître d''uvre, aux motifs qu'il résulte du constat d'huissier établi le 25 mars 2011 et du rapport d'expertise que l'immeuble n'était pas achevé au 28 avril 2010 en ce que de nombreux vices substantiels subsistaient qui ne rendent pas le bien conforme à l'usage attendu et que l'absence de chauffage constaté rend l'habitation impropre à son usage. Aux termes de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, l'immeuble en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La SCI Bastides Rebaudo produit un constat d'huissier en date du 25 mars 2011 qui reprend les divers griefs dénoncés par cette société et sur lesquels a investigué l'expert judiciaire. Concernant l'absence de chauffage dénoncé, l'huissier indique : la chambre n°1: climatisation chauffage par télécommande ne fonctionne pas. Celle-ci utilisée par la requérante, ne donne aucun signe de mise en route du système. Chambre n° 2 : système de climatisation, selon dires il présente les mêmes défauts et ne fonctionne pas. Dans son rapport l'expert constate : chambre n°1 : lors de nos opérations les essais effectués ont révélé le fonctionnement normal du système de climatisation/chauffage. Chambre n° 2 : lors de nos opérations nous avons procédé à des essais et constaté que l'installation était en état de fonctionnement. Au vu de ces éléments, alors qu'aucune intervention n'est démontrée sur le système de climatisation/chauffage entre le constat d'huissier et les opérations d'expertise, les constations non contradictoires de l'huissier de justice sur le dysfonctionnement de la télécommande afférente à ce système sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un vice atteignant le système de chauffage de l'appartement alors, au surplus, pour la chambre n°2, qu'il ne fait que rapporter les propos du représentant de la SCI Bastides Rebaudo. Pour le reste, il convient de rappeler que les désordres constatés par l'expert, dont la réfection totale s'élèvent à 7795 euros TTC, sont qualifiés par ce dernier pour certains de défauts d'ordre esthétique et pour d'autres de désordres mineurs l'expert concluant : les griefs de la SCI Bastides Rebaudo concernent de menus problèmes en rapport avec des défaut de finition et des menues malfaçons dans la réalisation des travaux de construction et d'aménagement des locaux. En conséquence, aucun élément ne démontre que l'immeuble n'était pas achevé au 13 juillet 2010. Sur la SARL Ravenet : La SCI Bastides Rebaudo fait valoir que la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, qu'elle agit donc à l'encontre de al SARL Ravenet, pour les désordres constatés, sur le fondement de l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable à la présente instance), relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute en ce que le simple retard ou le manquement dans l'exécution du contrat permet d'engager sa responsabilité. Il convient de rappeler que le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu de la garantie des vices apparents (article 1641-2 du code civil ), de la garantie de bon fonctionnement, et sur le fondement de la responsabilité décennale. En matière de vices apparents, l'action ouverte à l'acquéreur d'un immeuble à construire à l'encontre de son vendeur est celle régie par les dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Le vendeur d'immeuble à construire ne pouvant être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites fixées par ces textes, l'acquéreur ne peut invoquer sa responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil que pour les défauts de conformité cachés à la livraison. En l'espèce, lors de son entrée dans les lieux la SCI Bastides Rebaudo a, par mail du 4 mai 2010, signalé diverses non conformités, sur la totalité desquelles l'expert a investigué dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Cette société ne démontre pas l'existence de vices cachés qui auraient été décelés à la suite de l'occupation des lieux ni que les ouvrages exécutés et les éléments d'équipement installés étaient affectés de non conformités avec les prévisions du contrat ayant un caractère substantiel ou de malfaçons qui les rendaient impropres à leur utilisation. En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI Bastides Rebaudo des demandes qu'elle a formé à l'encontre de la SARL Ravenet sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil. Les appels en garantie formés par cette société à l'encontre des intervenants à l'acte de construire sont donc sans objet. Sur la garantie de la SA Compagnie Monégasque de Banque : La SA Compagnie Monégasque de Banque a consenti à la SARL Ravenet, en application des dispositions de l'article R 261-21 du code de la construction et de l'habitation, une garantie d'achèvement aux termes de laquelle elle s'est obligée à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Aux termes de l'article R 261-24 du même code (dans sa version applicable à la présente instance), la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2. Il en résulte que la déclaration d'achèvement des travaux qui a été déposée le 13 juillet 2010 et signée par le maître d''uvre, M. [N], accompagnée de l'attestation de conformité, a libéré le garant et, ainsi, la garantie financière offerte par la SA Compagnie Monégasque de Banque a pris fin à la date de ce dépôt. Les demandes formées par la SCI Bastides Rebaudo à l'encontre de la SA Compagnie Monégasque de Banque seront donc rejetées étant précisé que le garant d'achèvement n'est débiteur que des sommes directement liées à l'achèvement de l'ensemble immobilier ce qui exclu les préjudices immatériels. Sur le retard de livraison : La SCI Bastides Rebaudo fait valoir qu'elle n'a pu entrer dans les lieux qu'au mois de mai 2010, soit plus d'un an après la date prévue pour la fin des travaux ; qu'elle avait quitté son logement pensant emménager à la date prévue et a « failli se retrouver à la rue »; qu'elle a du intégrer les lieux en mai 2010, alors que l'appartement n'était pas terminé. Elle sollicite donc en réparation de son préjudice et, à titre de dommages et intérêts, une somme de 20 000 euros. Le contrat de réservation préliminaire et l'acte notarié de vente signés par les parties ont prévu un délai prévisionnel de fin des travaux fixé au 30 juin 2009, alors que la SCI Bastides est entrée dans les lieux, même si aucune date certaine n'est fournie, au plus tard en mai 2010. Si le contrat de réservation prévoit des causes légitimes de prorogation des délais (notamment intempéries, grève, redressement judiciaire ou liquidation d'une entreprise intervenante) la SARL Ravenet ne produit aucun élément justificatif sur ce point. En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Ainsi, alors que l'indication d'un délai pour délivrer l'immeuble est un élément essentiel du contrat de vente, la SARL Ravenet, qui ne conteste pas avoir livré le bien immobilier objet de la vente avec près de 11 mois de retard, a manqué à son obligation de contractuelle et causé par ce fait même un préjudice à la SCI Bastides Rebaudo dont elle doit réparation. Il y a donc lieu, tenant compte du retard dans la délivrance des biens, d'allouer à la SCI Bastides Rebaudo une somme de 8 000 euros. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée. Sur le solde du prix de vente : La SARL Ravenet a sollicité le paiement d'une somme de 125 165,90 euros TTC au titre du solde du prix de vente. Par décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 septembre 2016, la SCI Bastides Rebaudo a été condamnée à lui verser la somme de 95 107,60 euros à titre de provision. La SARL Ravenet sollicite à ce jour, le paiement des 30 058, 30 euros TTC restant dus, ainsi que des intérêts prévus contractuellement à l'acte notarié du 23 avril 2009 ceci « sur la somme de 64 352,40 euros sollicitée par courrier du 4 février 2010 avec une exigibilité au 12 février 2010, et ce jusqu'au 3 mai 2010, et sur la somme de 95 107, 60 euros à compter du 3 mai 2010, date d'entrée dans les lieux de la SCI Bastides Rebaudo (125 165,90 euros - 30 058,30 euros) ». La SCI Bastides Rebaudo s'oppose aux demandes présentées et fait valoir que l'échéancier prévu à l'acte notarié n'a pas été respecté d'un commun accord entre les parties, qu'elle a notamment versé une somme de 361 500 euros ; que l'appartement livré présentait de nombreux défauts et n'était pas achevé ; que les travaux réparatoires devant être engagés excédent la somme due. L'acte notarié du 23 avril 2009 mentionne un prix de vente de 595 000 euros sur lequel la SCI Bastides Rebaudo a versé le jour de la signature, considérant l'avancement des travaux à hauteur de 70 %, une somme de 416 500 euros. La SARL Ravenet indique qu'elle est également créancière d'une somme de 6 165,90 euros TTC au titre de travaux supplémentaires demandés par la SCI Bastides Rebaudo. Elle précise enfin que cette société lui a versé une somme totale de 476 000 euros. La SCI Bastides Rebaudo n'apporte aucun élément de nature à contredire les calculs opérés par la SARL Ravenet. En conséquence, la somme restant due s'élève à 30 058,30 euros TTC ( 125 165,90 euros - 95 107,60 euros ). La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée. L'acte notarié signé par les parties mentionne : le vendeur devra notifier à l'acquéreur la réalisation des événements dont dépend l'exigibilité des fractions du prix stipulé payable à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les huit jours de la notification correspondante. Toute somme formant partie du prix ou de ses accessoires qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, passible d'un intérêt supplémentaire conventionnel de 1 % par mois de retard. En l'espèce, la SARL Ravenet ne produit pas, contrairement aux précédentes demandes de paiement ( courriers des 9 octobre 2009 et 4 février 2010 ), la notification faite à la SCI Bastides Rebaudo d'avoir à régler, tels que prévus dans l'acte notarié, les 5 % du prix de vente exigible à l'achèvement de la construction et les 5 % prévu à la mise à disposition permettant, dans l'hypothèse d'un défaut de paiement dans les 8 jours, de faire courir les intérêts conventionnels. En conséquence, la demande formée sera rejetée et la décision du premier juge confirmée. Sur la demande de la SA Rue et Lorenzi : Cette société, titulaire des lots courants forts et courants faibles, sollicite la condamnation solidaire de la SARL Ravenet et de la SARL Contractor Agency à lui régler une somme de 55 629,65 euros TTC au titre de ses factures impayées, ainsi que 10 000 euros en réparation de son préjudice financier. Comme l'indique, à juste titre, le premier juge, les demandes reconventionnelles de la SA Rue et Lorenzi ne se rattachent pas par un lien suffisant à la demande principale formée par la SCI Bastides Rebaudo à l'encontre de la SARL Ravenet au titre des désordres et non conformités reprochés et en suite desquelles cette société a appelé en garantie les divers intervenants, dont la SA Rue et Lorenzi. De plus, il apparaît qu'une autre instance oppose la SARL Ravenet et la SARL Contractor Agency, entreprise générale, relative notamment au compte devant être établi entre les parties. La décision du premier juge sera donc confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Ravenet : La demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier formée par la SARL Ravenet, qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Compagnie Monégasque de Banque : Aucun abus du droit d'agir n'étant caractérisé, la SA Compagnie Monégasque de Banque sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la SCI Bastides Rebaudo. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SCI Bastides Rebaudo les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Ravenet sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros. La SCI Bastides Rebaudo sera condamnée à payer à la SA Compagnie Monégasque de Banque une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Donne acte à Maître [K] [O] de son intervention volontaire agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BBC ; Confirme le jugement en date du 10 septembre 2019, sauf dans sa disposition ayant débouté la SCI Les Bastides Rebaudo de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect du délai de livraison invoqué ; Statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne la SARL Ravenet à payer à la SCI Les Bastides Rebaudo une somme de 8 000 euros au titre du non respect du délai de livraison des biens, Condamne la SARL Ravenet à payer à la SCI Les Bastides Rebaudo une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Les Bastides Rebaudo à payer à la SA Compagnie Monégasque de Banque une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute les autres parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Ravenet aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 16 FÉVRIER 2023 N°2023/ 050 Rôle N° RG 19/14910 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5OT SCI BASTIDES REBAUDO C/ [K] [O] SARL RAVENET SA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (CMB) SARL CONTRACTOR AGENCY Société BBC Société RUE & LORENZI Société SAM SMM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roland TAMISIER Me Sébastien BADIE Me Elie MUSACCHIA Me Julien SALOMON Me Agnès ERMENEUX Me Layla TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00358. APPELANTE SCI BASTIDES REBAUDO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 4] représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE INTIMÉES SARL RAVENET prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée chez SARL E.X.A.F.I.D - [Adresse 6] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Séverine FERRY, avocate au barreau de NICE SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE (CMB) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée, [Adresse 5] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE, SARL CONTRACTOR AGENCY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 7] représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE SAM RUE & LORENZI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocate au barreau de NICE, SAM SMM prise en la personne de son Président en exercice, M. [S] [B], domiciliée [Adresse 3] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE SARL BBC placée en liquidation judiciaire jugement du tribunal de commerce de NICE rendu le 21 janvier 2, domiciliée chez SARL NICE CONTACTS [Adresse 1] INTERVENANTE VOLONTAIRES SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [K] [O] désigné en qualité de liquidateur de la SARL BBC, domiciliée [Adresse 10] toutes deux représentées par Me Audrey LITZLER, avocate au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Béatrice MARS, conseillère-rapporteur, et Mme Florence TANGUY, conseillère-rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseillère Mme Florence TANGUY, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La SARL Ravenet a réalisé une opération immobilière sur un terrain lui appartenant à [Localité 13], lieu-dit [Localité 12]. Elle a confié à M. [F] [N] une mission complète d'architecte et a chargé la SARL Contractor Agency d'une mission qu'elle qualifie de « contractant général ». La SARL Contractor Agency a sous-traité les travaux à : - la société Sam Rue & Lorenzi pour le lot électricité, - la société BBC pour le lot climatisation VMC plomberie sanitaire, - la SAM SMM pour le lot de menuiseries extérieures. Elle a obtenu, le 25 juillet 2008, de la SA Compagnie Monégasque de Banque une garantie d'achèvement. Par acte notarié du 23 avril 2009, la SCI Bastides Rebaudo a acquis de la SARL Ravenet, en l'état futur d'achèvement, un appartement (lot n° 10) et deux garages ( lots 15 et 16) dans cet ensemble immobilier dénommé Domaine de Perceval. Le contrat stipulait un achèvement de l'immeuble au 30 septembre 2009. La SCI Bastides Rebaudo, estimant que l'immeuble n'était toujours pas achevé et qu'il était par ailleurs atteint de malfaçons diverses et de défauts de finition, a, par acte du 6 juin 2011, assigné devant le tribunal de grande instance de Nice la SARL Ravenet et la SA Compagnie Monégasque de Banque, aux fins de voir condamner la SARL Ravenet à lui payer le prix d'achèvement des biens immobiliers acquis le 23 avril 2009 à Roquebrune Cap Martin et réparer l'entier préjudice qu'elle a subi, condamner la SA Compagnie Monégasque de Banque à relever et garantir la SARL Ravenet des condamnations prononcées à son encontre, condamner la SARL Ravenet et la SA Compagnie Monégasque de Banque solidairement à lui verser la somme de 4 126,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce dossier a été inscrit sous le numéro de procédure 11/03782. Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 4 juillet 2012, confiée à M. [U]. Ce dernier a été désigné par ailleurs dans le cadre d'une procédure diligentée en la forme des référés opposant la SARL Ravenet, la SARL Contractor Agency et M. [N] architecte. Par acte en date du 10 juin 2013, la SARL Ravenet a assigné la SARL Contractor Agency devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir rendre opposables et contradictoires à cette société les opérations d'expertise confiées à M. [U]. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ce dossier avec le dossier 11/3782, a déclaré commune à la SARL Contractor Agency l'expertise confiée à M. [U] et dit que les opérations se poursuivraient à son contradictoire. Le 17 septembre 2014, M. [U] a déposé son rapport. Par ordonnance en date du 6 mai 2015, le juge de la mise en état a notamment enjoint à M. [U] de reprendre les opérations d'expertise, relevant qu'il n'apparaissait pas que l'expert ait convoqué la SARL Contractor Agency à une réunion d'expertise, ni poursuivi ses opérations au contradictoire de cette dernière. Il a, de plus, débouté la SARL Ravenet et la SCI Bastides Rebaudo de leurs demandes de condamnations pécuniaires et de provision. Par acte du 12 août 2015, la SARL Contractor Agency a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice la SARL BBC, la société Sam Rue & Lorenzi, la SA SMM aux fins, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil de voir ordonner la jonction de l'instance avec l'instance principale enregistrée sous le RG 11/13782, condamner les sociétés SMM, BBC et Rue & Lorenzi à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance initiée par la SCI Bastides Rebaudo, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dossier a été inscrit sous le numéro de procédure 15/4552. Par ordonnance en date du 9 septembre 2016, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction des procédures 11/3782 et 15/4552 et condamné la SCI Bastides Rebaudo à payer à la SARL Ravenet la somme provisionnelle de 95 107,60 euros au titre du solde du prix d'acquisition de ses biens immobiliers. M. [U] a déposé son rapport d'expertise définitif le 20 décembre 2016. Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de Grande Instance de Nice a : - condamné la SCI Les Bastides à verser à la SARL Ravenet verser la somme de 30 058,30 euros au titre du solde du prix des lots, - débouté la SARL Ravenet de sa demande de voir fixer au mois de février 2010 point de départ de pénalités de retard , - rejeté la demande de la SCI Les Bastides de voir déclarer nulle la déclaration d'achèvement des travaux, - débouté la SCI Les Bastides de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la réparation des désordres à l'égard de la SARL Ravenet, - débouté la SCI Les Bastides de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect du délai de livraison invoqué, - rejeté la demande de la SCI Les Bastides de condamnation solidaire de la Compagnie Monégasque de Banque en application de la garantie d'achèvement, - débouté la Compagnie Monégasque de Banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté la SARL Ravenet de sa demande d'être relevée et garantie par la SARL Contractor Agency, - débouté la SARL Contractor Agency d'être relevée et garantie par les sociétés BBC, SMM, Rue & Lorenzi, - rejeté la demande reconventionnelle de la société Rue & Lorenzi , - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SCI Les Bastides à verser à la SARL Ravenet la somme de 5000 euros et à la Compagnie Monégasque de Banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI Les Bastides, la SARL Contractor Agency, la SAM Rue & Lorenzi de leurs demandes à ce titre, - condamné la SCI Les Bastides aux dépens distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI Bastides Rebaudo a relevé appel le 24 septembre 2019. Vu les dernières conclusions de la SCI Bastides Rebaudo, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021 au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens et l'article 1601-3 du code civil, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu les articles R .261-4, R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article L462-1 du code de l'urbanisme, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, le 10 septembre 2019, en ce qu'il : ' condamne la SCI Les Bastides à verser à la SARL Ravenet verser la somme de 30 058,30 euros au titre du solde du prix des lots ; ' rejette la demande de la SCI Les Bastides de voir déclarer nulle la déclaration d'achèvement des travaux ; ' déboute la SCI Les Bastides de ses demandes formées au titre de la réparation des désordres à l'égard de la SARL Ravenet ' déboute la SCI Les Bastides de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du délai de livraison invoqué ' rejette la demande de la SCI Les Bastides de condamnation solidaire de la Compagnie Monégasque de Banque en application de la garantie d'achèvement ' ordonne l'exécution provisoire ' condamne la SCI Les Bastides à verser à la SARL Ravenet la somme de 5 000 euros et à la Compagnie Monégasque de Banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' déboute la SCI Les Bastides de sa demande à ce titre ' condamne la SCI Les Bastides aux dépens, distraits en application des dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - condamner solidairement la SARL Ravenet et la Compagnie Monégasque de Banque à verser à la SCI Bastides Rebaudo les sommes suivantes : ' 7119,16 euros au titre des désordres affectant l'entrée ; ' 14 139,66 euros au titre des désordres affectant le salon ; ' 9060,06 euros au titre des désordres affectant la cuisine ; ' 15 204,09 euros au titre des désordres affectant la chambre 1 ; ' 4754,54 euros au titre des désordres affectant la chambre 2 ; ' 12 423,11 euros au titre des désordres affectant la salle de bains ; ' 1214,97 euros au titre des désordres affectant les WC ; ' 6484,19 euros au titre des désordres affectant le bureau ; ' 10 715,49 euros au titre des désordres affectant la terrasse ; ' 10 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l'absence de moteur à la porte du garage ; ' 1875 euros au titre des frais occasionnés par l'absence dudit moteur ; ' 1474 euros au titre de frais particuliers relatifs à l'installation électrique ; ' 2479,20 euros au titre de frais particuliers relatifs au vitrage ; ' 4821,40 euros au titre de la gêne occasionnée ; ' 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; ' 5 000 euros de dommages-intérêts complémentaires du fait du retard dans l'indemnisation à intervenir ; - confirmer, en tant que de besoin, le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SARL Ravenet de sa demande relative à la date de fixation des intérêts de retards, - débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SCI Bastides Rebaudo, - condamner solidairement la SARL Ravenet et la Compagnie Monégasque de Banque à verser à la SCI Bastides Rebaudo la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions de la SARL Ravenet, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions des articles 1650 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, Vu les dispositions de l'article 1193 nouveau du code civil, Vu l'acte notarié du 23 avril 2009, Vu le rapport de l'expert [U] du 15/12/2016, À titre principal, - constater que par acte notarié du 23/04/2009, la SCI Bastides Rebaudo a acheté à la SARL Ravenet en l'état futur d'achèvement un appartement (lot n° 10) et deux garages couverts (lots n°15 et 16) dans l'ensemble immobilier sise à [Localité 13], Lieu-dit [Localité 12] cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] moyennant le prix principal de 595 000 euros, - constater que la SCI Bastides Rebaudo a commandé des travaux supplémentaires à la SARL Ravenet au titre des sanitaires, de l'électricité et de la cuisine pour un montant de 6 165,90 euros, - constater que le prix d'acquisition total des biens immobiliers de la SCI Bastides Rebaudo s'élève à la somme de 601 165,90 euros somme jamais contestée par la SCI Bastides Rebaudo, - constater que la SCI Bastides Rebaudo a pu prendre possession de ses biens immobiliers le 3 mai 2010, - constater que par ordonnance de mise en état du 09/09/2016, la SCI Bastides Rebaudo a été condamnée à régler à la SARL Ravenet la somme provisionnelle de 95 107,60 euros, réglée par chèque du 30/09/2016, - constater que la société Rue & Lorenzi n'est pas le cocontractant de la société Ravenet et que sa demande de paiement concerne une procédure actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nice, opposant la société Ravenet, la société Contractor Agency et toutes les entreprises du chantier dont la société Rue & Lorenzi, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10/09/2019 en ce qu'il a : ' débouté la société SCI Bastides Rebaudo de ses demandes de condamnation de la société Ravenet fondées sur la responsabilité de droit commun au lieu d'être fondées sur les dispositions spéciales des article 1642-1 et 1648 du code civil régissant l'action de l'acquéreur contre le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement pour la reprise des désordres apparents, demandes quoiqu'il en soit prescrites sur ce fondement, ' condamné la SCI Bastides Rebaudo à payer à la SARL Ravenet la somme de 30 058,30 euros au titre du solde du prix de la vente intervenue le 23/04/2009, ' débouté la SAM Rue & Lorenzi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Ravenet car il n'existe aucun lien de droit entre elles (seule la société Contractor Agency étant le contractant de la société Rue & Lorenzi ) et qu'elle n'a pas été appelée en la cause par la société Ravenet, ' condamné la SCI Bastides Rebaudo à payer à la SARL Ravenet la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait les demandes de la SCI Bastides Rebaudo fondées juridiquement, - constater que la SCI Bastides Rebaudo a revendu son appartement en faisant une plus-value de 178 834 euros, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations différentes de celles retenues par l'expert sans produire le moindre devis, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations fondées sur des devis non conformes aux préconisations de l'expert ou au grief en cause, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations fondées sur des devis ne visant aucunement à réparer le grief examiné par l'expert mais visant à refaire l'installation totale de la pièce en cause, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations fondées sur des devis déjà réglés par la SARL Ravenet, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations fondées sur des devis identiques sollicitées à 2 ou 3 reprises, - constater que la SCI Bastides Rebaudo sollicite des indemnisations parfois en Hors Taxe et parfois en TTC et en appliquant de manière aléatoire l'indice du coût de la construction, sollicitant ainsi des indemnisations imprécises et invérifiables ; En conséquence, - débouter la SCI Bastides Rebaudo de l'ensemble de ses demandes exorbitantes, multiples, infondées et abusives, À titre infiniment subsidiaire, - constater que l'expert [U] a chiffré les travaux de réparation à la somme de 7795 euros outre 3000 euros au titre d'un préjudice de jouissance, - réduire à de plus justes proportions les demandes de la SCI Bastides Rebaudo, - condamner la SARL Contractor Agency, entreprise générale, à relever et garantir la SARL Ravenet de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, que ce soit au titre des travaux de réparation, d'une quelconque indemnisation ou du remboursement des frais de justice incluant les frais d'expertise ; À titre incident, - constater que la SCI Bastides Rebaudo a pris possession des lieux le 3 mai 2010, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10/09/2019 en ce qu'il a débouté la SARL Ravenet de sa demande de condamnation de la SCI Bastides Rebaudo à lui payer des intérêts conventionnels de 1 % par mois de retard sur le montant des sommes non réglées et ce à compter de février 2010, prévus dans le contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état de futur achèvement et dans l'acte notarié du 23/04/2009 ; En conséquence, - condamner la SCI Bastides Rebaudo à payer à la société Ravenet des intérêts de 1 % de retard à compter du 3 mai 2010, date de prise de possession des lieux soit la somme de 84 986,53 euros si les demandes de la SCI Bastides Rebaudo étaient considérées comme infondées au titre des désordres revendiqués, avec des intérêts dus jusqu'au 13/12/2019, date de l'ordonnance référé Premier Président du 13/12/2019 ordonnant le paiement du solde du prix de vente de 30 058,30 euros soit à la somme de 73 137,74 euros si les demandes de la SCI Bastides Rebaudo étaient considérées comme fondées au titre des désordres revendiqués, jusqu'au 30/09/2016, date du règlement par la SCI Bastides Rebaudo de la somme de 95 107,60 euros suite à l'ordonnance du 09/09/2016, sommes incontestablement dues au jour de la délivrance ; En toutes hypothèses, en cause d'appel : - condamner la SCI Bastides Rebaudo à régler à la SARL Ravenet la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi compte tenu de cette procédure aux demandes multipliées à l'identique, abusives et injustifiées et eu égard au montant encore dû par la SCI Bastides Rebaudo au titre du solde du prix de vente, - condamner la SCI Bastides Rebaudo à régler à la SARL Ravenet la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon ; Vu les dernières conclusions de la SA Compagnie Monégasque de Banque, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions de l'article R 261-21 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au présent litige, Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, Vu les engagements contractuels de la société Compagnie Monégasque de Banque, Vu la solvabilité de la société Ravenet, - débouter purement et simplement la SCI Bastides Rebaudo de toutes demandes à l'encontre de la société Compagnie Monégasque de Banque, Ce faisant, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 septembre 2019, en ce compris la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - accueillir l'appel incident formulé par la société Compagnie Monégasque de Banque, Vu le caractère abusif de l'action de la SCI Bastides Rebaudo à l'encontre de la société Compagnie Monégasque de Banque, - condamner la SCI Bastides Rebaudo à verser à la société Compagnie Monégasque de Banque la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SCI Bastides Rebaudo à verser à la société Compagnie Monégasque de Banque la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SARL Contractor Agency, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [U] le 15 décembre 2016, Vu le jugement en date du 10 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nice À titre principal - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 septembre 2019 - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes telles que présentées à l'encontre de la société Contractor Agency ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour venait à réformer le jugement et ferait droit à la demande de la SCI Les Bastides Rebaudo : - condamner solidairement, voire individuellement pour la partie les concernant, les sociétés BBC, SMM et Rue & Lorenzi à relever et garantir la société Contractor Agency de tout montant mis à la charge de cette dernière, que ce soit au titre des travaux de réparation, d'une quelconque indemnisation ou du remboursement de frais de justice incluant les frais d'expertises ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à verser à la société Contractor Agency la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions de la société Rue & Lorenzi, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu le rapport d'expertise de Monsieur [U] déposé le 15 décembre 2016; Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige; Vu le jugement en date du 10 septembre 2019; - confirmer la décision entreprise dans ses dispositions suivantes : ' condamne la SCI Les Bastides à verser à la SARL Ravenet verser la somme de 30 058,30 euros au titre du solde du prix des lots, ' déboute la SARL Ravenet de sa demande de voir fixer au mois de février 2010 le point de départ des pénalités de retard , ' rejette la demande de la SCI Les Bastides de voir déclarer nulle la déclaration d'achèvement des travaux , ' déboute la SCI Les Bastides de 1'ensemble de ses demandes formées au titre de la réparation des désordres à l'égard de la SARL Ravenet ' déboute la SCI Les Bastides de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du délai de livraison invoqué, ' rejette la demande de la SCI Les Bastides de condamnation solidaire de la Compagnie Monégasque de Banque en application de la garantie d'achèvement ' déboute la Compagnie Monégasque de Banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' déboute la SARL Ravenet de sa demande d'être relevée et garantie par la SARL Contractor Agency, ' déboute la SARL Contractor Agency d'être relevée et garantie par les sociétés BBC SMM Rue & Lorenzi À titre subsidiaire si la cour devait réformer ladite décision : - débouter la SCI Bastides Rebaudo de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SARL Ravenet et la SARL Contractor Agency de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la Sam Rue & Lorenzi, Reconventionnellement, sur l'infirmation partielle de la décision : Vu l'article 70 du code de procédure civile - infirmer la décision, statuant à nouveau, - déclarer recevable la demande reconventionnelle en paiement de la SAM Rue & Lorenzi à l'encontre des sociétés Contractor Agency et Ravenet, Vu les conclusions de Monsieur [U] dans son rapport rendu à la requête de la SARL Ravenet, Vu le dire formulé par le conseil de la Sam Rue & Lorenzi le 28 février 2012, Vu la reconnaissance de créance de la SARL Contractor Agency du 9 juin 2010, - condamner la SARL Ravenet et la SARL Contractor Agency, solidairement, au paiement de : ' 55 629,65 euros, ' 10 000 euros à titre de dommages intérêts relatifs au préjudice financier de la Sam Rue & Lorenzi, ' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'intervention volontaire de Maître [K] [O], SCP de mandataires judiciaires BTSG, désigné en qualité de liquidateur de la société BBC selon décision du tribunal de commerce de Nice du 21/01/2021, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de: Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10/09/2019, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [U] daté du 15 Décembre 2016, Vu le marché conclu avec la SARL Contractor Agency, Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, Vu l'article 1193 nouveau du code civil, Vu l'article 1792 du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 21/01/2021, - donner acte à Maître [K] [O] de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance en qualité de liquidateur de la société BBC, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Nice du 21/01/2021, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maître [K] [O] dans le cadre de la présente instance en qualité de liquidateur de la société BBC, À titre principal, - débouter la SCI Bastides Rebaudo de toutes ses demandes, fins et conclusions et par voie de conséquence, débouter la société Contractor Agency de ses demandes à être relevée et garantie par la société BBC, prise en la personne de son liquidateur en exercice, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la SCI Bastides Rebaudo, Ce faisant, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10/09/2019, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement de 1ère instance et ferait droit, même partiellement, aux demandes indemnitaires de la SCI Bastides Rebaudo : - débouter la SCI Bastides Rebaudo de toutes ses demandes d'indemnisation exagérées, infondées et injustifiées concernant le lot Climatisation / VMC dont avait la charge la société BBC, prise en la personne de son liquidateur en exercice, et ce tant au titre des réparations à effectuer qu'au titre d'un éventuel préjudice de jouissance, - débouter la SARL Contractor de ses demandes à être relevée et garantie par la société BBC, prise en la personne de son liquidateur en exercice, concernant les demandes d'indemnisation de la SCI Bastides Rebaudo tant au titre des réparations à effectuer qu'au titre d'un éventuel préjudice de jouissance ; En toutes hypothèses, - condamner in solidum la SCI Bastides Rebaudo et la société Contractor Agency à payer à Maître [O], es qualité de liquidateur de la société BBC, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions de la société SAM SMM, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1792 et suivants du code civil, Vu le compte rendu d'accedit de M. [U] en date du 19 octobre 2016, Vu le rapport d'expertise de M. [U] en date du 15 décembre 2016, - débouter purement et simplement la SCI Bastides de Rebaudo de son appel, - le déclarer infondé, - débouter de ce fait la SCI Bastides de Rebaudo de toutes ses demandes infondées, injustifiées et abusives concernant les lots menuiserie et fermeture extérieure tant au titre des réparations à effectuer qu'au titre d'un éventuel préjudice, - confirmer de ce fait le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Si par impossible, le jugement entrepris devait être réformé : - prendre acte de l'accedit et du rapport d'expertise de M. [U] en ce qu'il a fixé à la somme de 710 euros le montant des réparations à effectuer concernant les griefs précités pour le lot menuiserie et fermetures extérieures dont la SMM avait la charge, - débouter la SCI Bastides de Rebaudo de toutes ses demandes infondées, injustifiées et abusives concernant les lots menuiserie et fermeture extérieure tant au titre des réparations à effectuer qu'au titre d'un éventuel préjudice, - débouter la SARL Contractor Agency de ses demandes à être relevée et garantie par la SAM SMM concernant les demandes d'indemnisation de la SCI Bastides de Rebaudo tant au titre des réparations à effectuer qu'au titre d'un éventuel préjudice de la SARL Contractor Agency n'invoquant aucun grief imputable à la SAM SMM, - condamner tout succombant à verser à la SAM SMM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; L'ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les désordres : Sur les 61 griefs reprochés par la SCI Bastides Rebaudo l'expert retient : à l'entrée : ' divers désordres pour lesquels une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur dommages-ouvrage, les travaux correctifs devant être pris en charge à ce titre. Il indique qu'il reste à solutionner le remplacement d'un carreau endommagé par le frottement de la porte, travaux réparatoires : 90 euro TTC ' visiophone : il s'agit d'un menu défaut de fonctionnement, travaux réparatoires : 60 euros TTC ' luminaires : position de l'applique murale : défaut d'esthétique mineur : 560 euros TTC séjour : ' micro-fissurations et défaut sur partie haute du mur : défaut de préparation des supports. Le défaut est d'ordre esthétique : 200 euros TTC ' défaut carrelage salle de bains : défaut d'ordre esthétique : 120 euros TTC. ' coffret des volets : sur la notice descriptive les coffres de volets roulants seront réalisés en PVC alors qu'ils ont été réalisés en bois. 120 euros TTC pour travaux correctifs ' traces sur l'encadrement des fenêtres et baies : menus défauts de finition 170 euros TTC ' rayures sur carrelage : deux carrelage doivent être remplacés : 120 euros TTC ' point lumineux sur panneau mur Sud non centré : défaut d'ordre esthétique 560 euros TTC ' joint caoutchouc fenêtre Sud : il convient de remettre en place le joint d'étanchéité : 20 euros TTC ' défaut de finition des plafond et murs : problème d'ordre esthétique 880 euros TTC ' gaines de ventilation : les travaux correctifs consistent à assureur une bonne finition du raccordement des gaines au sein du plénum : 200 euros TTC. cuisine, menus problèmes de finition : ' réglage des éléments menuisés 180 euros TTC ' éclairage cuisine : 1700 euros TTC p24 chambre 1 : ' grille de ventilation endommagée : 20 euros TTC ' enduit et finition sur paroi mal réalisés : 150 euros TTC ' joint fenêtre Sud : les joint d'étanchéité doivent faire l'objet d'une révision : 20 euros TTC ' coffres en bois et non en PVC tel que prévu à la notice 120 euros TTC ' baie Est : onglet mal réalisé : 35 euros TTC Chambre 2 : ' éclairage en plafond absent : 880 euros TTC ' pose de la frise mal réalisée : défaut esthétique : 500 euros TTC ' porte fissurée : problème mineur : 45 euros TTC WC : ' carrelage abîmé : les travaux correctifs consistent à remplacer deux carreaux : 90 euros TTC Bureau : ' fissure sur le mur Nord : les travaux correctifs consistent à réviser la surface : 130 euros TTC p34 ' porte ouvrante à galandage mal nettoyée : 35 euros TTC p35 Terrasse Est : ' plaque à repositionner sur le garde corps angle Sud-Est : 35 euros TTC ' traces de projection d'enduit sur façade : travaux correctifs 35 euros TTC ' salissures sur encadrement volets roulants : nettoyage 120 euros TTC ' Profilé sur baies Nord désafleuré : travaux correctifs 350 euros TTC Sur la déclaration d'achèvement : La SCI Bastides Rebaudo demande à la cour de « déclarer nulle » la déclaration d'achèvement des travaux et de conformité au permis de construire déposée le 13 juillet 2010 par la SARL Ravenet et signée par M. [F] [N], maître d''uvre, aux motifs qu'il résulte du constat d'huissier établi le 25 mars 2011 et du rapport d'expertise que l'immeuble n'était pas achevé au 28 avril 2010 en ce que de nombreux vices substantiels subsistaient qui ne rendent pas le bien conforme à l'usage attendu et que l'absence de chauffage constaté rend l'habitation impropre à son usage. Aux termes de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, l'immeuble en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La SCI Bastides Rebaudo produit un constat d'huissier en date du 25 mars 2011 qui reprend les divers griefs dénoncés par cette société et sur lesquels a investigué l'expert judiciaire. Concernant l'absence de chauffage dénoncé, l'huissier indique : la chambre n°1: climatisation chauffage par télécommande ne fonctionne pas. Celle-ci utilisée par la requérante, ne donne aucun signe de mise en route du système. Chambre n° 2 : système de climatisation, selon dires il présente les mêmes défauts et ne fonctionne pas. Dans son rapport l'expert constate : chambre n°1 : lors de nos opérations les essais effectués ont révélé le fonctionnement normal du système de climatisation/chauffage. Chambre n° 2 : lors de nos opérations nous avons procédé à des essais et constaté que l'installation était en état de fonctionnement. Au vu de ces éléments, alors qu'aucune intervention n'est démontrée sur le système de climatisation/chauffage entre le constat d'huissier et les opérations d'expertise, les constations non contradictoires de l'huissier de justice sur le dysfonctionnement de la télécommande afférente à ce système sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un vice atteignant le système de chauffage de l'appartement alors, au surplus, pour la chambre n°2, qu'il ne fait que rapporter les propos du représentant de la SCI Bastides Rebaudo. Pour le reste, il convient de rappeler que les désordres constatés par l'expert, dont la réfection totale s'élèvent à 7795 euros TTC, sont qualifiés par ce dernier pour certains de défauts d'ordre esthétique et pour d'autres de désordres mineurs l'expert concluant : les griefs de la SCI Bastides Rebaudo concernent de menus problèmes en rapport avec des défaut de finition et des menues malfaçons dans la réalisation des travaux de construction et d'aménagement des locaux. En conséquence, aucun élément ne démontre que l'immeuble n'était pas achevé au 13 juillet 2010. Sur la SARL Ravenet : La SCI Bastides Rebaudo fait valoir que la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, qu'elle agit donc à l'encontre de al SARL Ravenet, pour les désordres constatés, sur le fondement de l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable à la présente instance), relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute en ce que le simple retard ou le manquement dans l'exécution du contrat permet d'engager sa responsabilité. Il convient de rappeler que le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu de la garantie des vices apparents (article 1641-2 du code civil ), de la garantie de bon fonctionnement, et sur le fondement de la responsabilité décennale. En matière de vices apparents, l'action ouverte à l'acquéreur d'un immeuble à construire à l'encontre de son vendeur est celle régie par les dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Le vendeur d'immeuble à construire ne pouvant être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites fixées par ces textes, l'acquéreur ne peut invoquer sa responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil que pour les défauts de conformité cachés à la livraison. En l'espèce, lors de son entrée dans les lieux la SCI Bastides Rebaudo a, par mail du 4 mai 2010, signalé diverses non conformités, sur la totalité desquelles l'expert a investigué dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Cette société ne démontre pas l'existence de vices cachés qui auraient été décelés à la suite de l'occupation des lieux ni que les ouvrages exécutés et les éléments d'équipement installés étaient affectés de non conformités avec les prévisions du contrat ayant un caractère substantiel ou de malfaçons qui les rendaient impropres à leur utilisation. En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI Bastides Rebaudo des demandes qu'elle a formé à l'encontre de la SARL Ravenet sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil. Les appels en garantie formés par cette société à l'encontre des intervenants à l'acte de construire sont donc sans objet. Sur la garantie de la SA Compagnie Monégasque de Banque : La SA Compagnie Monégasque de Banque a consenti à la SARL Ravenet, en application des dispositions de l'article R 261-21 du code de la construction et de l'habitation, une garantie d'achèvement aux termes de laquelle elle s'est obligée à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Aux termes de l'article R 261-24 du même code (dans sa version applicable à la présente instance), la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2. Il en résulte que la déclaration d'achèvement des travaux qui a été déposée le 13 juillet 2010 et signée par le maître d''uvre, M. [N], accompagnée de l'attestation de conformité, a libéré le garant et, ainsi, la garantie financière offerte par la SA Compagnie Monégasque de Banque a pris fin à la date de ce dépôt. Les demandes formées par la SCI Bastides Rebaudo à l'encontre de la SA Compagnie Monégasque de Banque seront donc rejetées étant précisé que le garant d'achèvement n'est débiteur que des sommes directement liées à l'achèvement de l'ensemble immobilier ce qui exclu les préjudices immatériels. Sur le retard de livraison : La SCI Bastides Rebaudo fait valoir qu'elle n'a pu entrer dans les lieux qu'au mois de mai 2010, soit plus d'un an après la date prévue pour la fin des travaux ; qu'elle avait quitté son logement pensant emménager à la date prévue et a « failli se retrouver à la rue »; qu'elle a du intégrer les lieux en mai 2010, alors que l'appartement n'était pas terminé. Elle sollicite donc en réparation de son préjudice et, à titre de dommages et intérêts, une somme de 20 000 euros. Le contrat de réservation préliminaire et l'acte notarié de vente signés par les parties ont prévu un délai prévisionnel de fin des travaux fixé au 30 juin 2009, alors que la SCI Bastides est entrée dans les lieux, même si aucune date certaine n'est fournie, au plus tard en mai 2010. Si le contrat de réservation prévoit des causes légitimes de prorogation des délais (notamment intempéries, grève, redressement judiciaire ou liquidation d'une entreprise intervenante) la SARL Ravenet ne produit aucun élément justificatif sur ce point. En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Ainsi, alors que l'indication d'un délai pour délivrer l'immeuble est un élément essentiel du contrat de vente, la SARL Ravenet, qui ne conteste pas avoir livré le bien immobilier objet de la vente avec près de 11 mois de retard, a manqué à son obligation de contractuelle et causé par ce fait même un préjudice à la SCI Bastides Rebaudo dont elle doit réparation. Il y a donc lieu, tenant compte du retard dans la délivrance des biens, d'allouer à la SCI Bastides Rebaudo une somme de 8 000 euros. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée. Sur le solde du prix de vente : La SARL Ravenet a sollicité le paiement d'une somme de 125 165,90 euros TTC au titre du solde du prix de vente. Par décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 septembre 2016, la SCI Bastides Rebaudo a été condamnée à lui verser la somme de 95 107,60 euros à titre de provision. La SARL Ravenet sollicite à ce jour, le paiement des 30 058, 30 euros TTC restant dus, ainsi que des intérêts prévus contractuellement à l'acte notarié du 23 avril 2009 ceci « sur la somme de 64 352,40 euros sollicitée par courrier du 4 février 2010 avec une exigibilité au 12 février 2010, et ce jusqu'au 3 mai 2010, et sur la somme de 95 107, 60 euros à compter du 3 mai 2010, date d'entrée dans les lieux de la SCI Bastides Rebaudo (125 165,90 euros - 30 058,30 euros) ». La SCI Bastides Rebaudo s'oppose aux demandes présentées et fait valoir que l'échéancier prévu à l'acte notarié n'a pas été respecté d'un commun accord entre les parties, qu'elle a notamment versé une somme de 361 500 euros ; que l'appartement livré présentait de nombreux défauts et n'était pas achevé ; que les travaux réparatoires devant être engagés excédent la somme due. L'acte notarié du 23 avril 2009 mentionne un prix de vente de 595 000 euros sur lequel la SCI Bastides Rebaudo a versé le jour de la signature, considérant l'avancement des travaux à hauteur de 70 %, une somme de 416 500 euros. La SARL Ravenet indique qu'elle est également créancière d'une somme de 6 165,90 euros TTC au titre de travaux supplémentaires demandés par la SCI Bastides Rebaudo. Elle précise enfin que cette société lui a versé une somme totale de 476 000 euros. La SCI Bastides Rebaudo n'apporte aucun élément de nature à contredire les calculs opérés par la SARL Ravenet. En conséquence, la somme restant due s'élève à 30 058,30 euros TTC ( 125 165,90 euros - 95 107,60 euros ). La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée. L'acte notarié signé par les parties mentionne : le vendeur devra notifier à l'acquéreur la réalisation des événements dont dépend l'exigibilité des fractions du prix stipulé payable à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les huit jours de la notification correspondante. Toute somme formant partie du prix ou de ses accessoires qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, passible d'un intérêt supplémentaire conventionnel de 1 % par mois de retard. En l'espèce, la SARL Ravenet ne produit pas, contrairement aux précédentes demandes de paiement ( courriers des 9 octobre 2009 et 4 février 2010 ), la notification faite à la SCI Bastides Rebaudo d'avoir à régler, tels que prévus dans l'acte notarié, les 5 % du prix de vente exigible à l'achèvement de la construction et les 5 % prévu à la mise à disposition permettant, dans l'hypothèse d'un défaut de paiement dans les 8 jours, de faire courir les intérêts conventionnels. En conséquence, la demande formée sera rejetée et la décision du premier juge confirmée. Sur la demande de la SA Rue et Lorenzi : Cette société, titulaire des lots courants forts et courants faibles, sollicite la condamnation solidaire de la SARL Ravenet et de la SARL Contractor Agency à lui régler une somme de 55 629,65 euros TTC au titre de ses factures impayées, ainsi que 10 000 euros en réparation de son préjudice financier. Comme l'indique, à juste titre, le premier juge, les demandes reconventionnelles de la SA Rue et Lorenzi ne se rattachent pas par un lien suffisant à la demande principale formée par la SCI Bastides Rebaudo à l'encontre de la SARL Ravenet au titre des désordres et non conformités reprochés et en suite desquelles cette société a appelé en garantie les divers intervenants, dont la SA Rue et Lorenzi. De plus, il apparaît qu'une autre instance oppose la SARL Ravenet et la SARL Contractor Agency, entreprise générale, relative notamment au compte devant être établi entre les parties. La décision du premier juge sera donc confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Ravenet : La demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier formée par la SARL Ravenet, qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Compagnie Monégasque de Banque : Aucun abus du droit d'agir n'étant caractérisé, la SA Compagnie Monégasque de Banque sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la SCI Bastides Rebaudo. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SCI Bastides Rebaudo les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Ravenet sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros. La SCI Bastides Rebaudo sera condamnée à payer à la SA Compagnie Monégasque de Banque une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Donne acte à Maître [K] [O] de son intervention volontaire agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BBC ; Confirme le jugement en date du 10 septembre 2019, sauf dans sa disposition ayant débouté la SCI Les Bastides Rebaudo de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect du délai de livraison invoqué ; Statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne la SARL Ravenet à payer à la SCI Les Bastides Rebaudo une somme de 8 000 euros au titre du non respect du délai de livraison des biens, Condamne la SARL Ravenet à payer à la SCI Les Bastides Rebaudo une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Les Bastides Rebaudo à payer à la SA Compagnie Monégasque de Banque une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute les autres parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Ravenet aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1641-2, code de la construction et de l'habitation R261-1, code civil 1642-1, code de la construction et de l'habitation R261-24, code civil 1650, code de la construction et de l'habitation R261-21, code civil 1648, code de l'urbanisme L462-1, code civil 1601-3, code de procedure civile 806, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.