Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 2 septembre 2026, n° 23/01054
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 octobre 2010, Mme [B] a, en l'état futur d'achèvement, acquis de la société Kaufman & Broad Promotion 3 (la société Kaufman) un appartement au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 8]. La construction de l'ensemble immobilier a, notamment, été confiée à : la société Maîtrise assistance technique étude (la société Matec), pour la maîtrise d''uvre d'exécution, la société Megal, pour le lot carrelages et faïences, la société Istra, pour le lot cloisons, doublage, menuiseries intérieures, la société Sani [Q], pour le lot plomberie VMC, la société FTS, pour le lot revêtement de façade, M. [U], pour les travaux de métallerie, la société Nouvelle d'installations électriques (la SNIE), pour le lot électricité, la société Dalsa pour le lot étanchéité. Le 21 janvier 2013, la réception a été prononcée. Le 23 janvier 2013, l'appartement a été livré à Mme [B] avec réserves. Le 12 décembre 2013, Mme [B] a mis en demeure la société Kaufman de procéder à la levée des réserves et à la réparation des désordres, malfaçons, vices divers et non-conformités. Le 15 janvier 2014, Mme [B] a assigné la société Kaufman en référé devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un expert. Par ordonnance de référé du 31 mars 2014, M. [P] a été désigné en cette qualité. Les opérations d'expertise ont, ensuite, été rendues communes à plusieurs intervenants à l'acte de construire. Par acte en date du 13 avril 2015, Mme [B] a assigné la société Kaufman en réparation de ses préjudices. Par actes en dates des 25, 26, 27, et 28 mars 2015, la société Kaufman a appelé en garantie M. [U], la SNIE, la société Dalsa, la société Megal, la société Matec, la société Istra, la société Sani [Q] et la société FTS. Le 21 avril 2020, l'expert a déposé son rapport. Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes : Déclare irrecevables les demandes présentées par la société Kaufman et la société Matec contre la société [U], et M. [U] ; Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [B] contre la société Dalsa, la société Istra, la SNIE, et M. [U] ; Déclare irrecevables les demandes présentées par la société Matec contre la société Dalsa, la société Istra et la SNIE ; Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [B] contre la société Kaufman sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ; Déclare recevable le surplus des demandes présentées par Mme [B] ; Déclare recevable le surplus des demandes présentées par la société Kaufman ; Condamne la société Megal à payer à Mme [B] les sommes de 2 881 euros HT au titre des travaux de reprise du sol de la cuisine, et 3 811 euros HT au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bain, augmentées de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, et actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2020 et la date du présent jugement ; Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Megal de ses demandes au titre de la retenue de garantie ; Condamne la société Megal aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, dans la limite de 4 000 euros pour ces derniers, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Megal à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 30 décembre 2022, la société Megal a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : Mme [B], la société Matec, la société Sani [Q], la société Kaufman, la société FTS. Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/01054. Par déclaration en date du 13 février 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement intimant devant la cour la société Kaufman et la société Istra. Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/03408. Le 23 mai 2023, une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue, ces dernières se poursuivant sous le numéro RG n° 23/01054. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Megal demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondée la société Megal en ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2022 ; Et statuant à nouveau : In limine litis, déclarer Mme [B] forclose en son action et la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Megal ; Débouter Mme [B], la société Kaufman, la société FTS, la société Sani [Q], la société Istra et la société Matec de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigés à l'encontre de la société Megal ; Constater que la société Megal a tenté de lever les réserves de la salle de bain mais que Mme [B] a fait obstruction à la levée des réserves ; Constater que la société Megal ne peut être tenue pour responsable du défaut de planéité du sol de la cuisine et de l'emplacement de la trappe et ordonner ainsi la mise hors de cause de la société Megal ; Condamner in solidum Mme [B], la société Kaufman, la société Matec et tout autre succombant à payer à la société Megal la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Mme [B], la société Kaufman, la société Matec et tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Sahabun, avocat aux offres de droit. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société FTS demande à la cour de : In limine litis, Juger Mme [B] forclose et irrecevable en ses demandes fins et conclusions ; Juger la société Kaufman irrecevable en ses demandes fins et conclusions ; En toute état de cause, Juger la société FTS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Juger Mme [B] mal fondée en ses demandes fins et conclusions ; Juger la société Kaufman mal fondée en ses demandes fins et conclusions ; Juger la société Megal mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum tout succombant à payer à la société FTS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de : Confirmer la décision du tribunal judicaire de Bobigny en ce qu'il a : Condamné la société Megal à payer à Mme [B] les sommes de 2 881 euros H.T. au titre des travaux de reprise du sol de la cuisine, et 3 811 euros H.T. au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bain, augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir, et actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2020 et la date du jugement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et réformer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [B] de ses autres demandes et statuant à nouveau : Condamner la société Istra au paiement des sommes de 350 euros H.T. pour le remplacement des portes de placard et 2 750 euros H.T. pour le remplacement de la porte palière augmentées de la TVA en vigueur au titre de l'enlèvement des déchets pour la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la décision à intervenir ; Condamner la société Kaufman au paiement de 6 000 euros au titre d'indemnité des non-conformités non réparables et 1 450 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur et indexée selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la décision à intervenir au titre du remplacement du radiateur non conforme ; A titre subsidiaire : Condamner la société Kaufman, au paiement de la somme de 4 000 euros augmentée des intérêts depuis le 26 juillet 2013 en application de l'accord intervenu ; En tout état de cause : Condamner la société Megal, la société Istra, la société Kaufman, solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros H.T. au titre du coût d'enlèvement des déchets pour la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés, augmentée de la TVA en vigueur et indexée selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la décision à intervenir et au paiement de la somme de 10 400 euros pour le préjudice subi par Mme [B], aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Sani [Q] demande à la cour de : Débouter la société Megal, la société Kaufman et Mme [B] en leur appel, fins et conclusions ; Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; En tout hypothèse, Déclarer irrecevable et mal fondée toute demande présentée à l'encontre de la société Sani [Q] ; Débouter toutes parties en leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Sani [Q] ; Mettre purement et simplement hors de cause la société Sani [Q] ; Condamner la société Megal et la société Kaufman à payer à la société Sani [Q] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Mme [T] dans les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Kaufman demande à la cour de : Recevoir la société Kaufman, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; Confirmer le jugement entrepris ; Débouter Mme [B] et la société Megal de leur appel à l'encontre de la société Kaufman ; Ce faisant : Déclarer Mme [B] irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la société Kaufman, celle-ci étant forclose en son action à son encontre en application des dispositions des articles 1641-2 et 1648 alinéa 2 du code civil et de l'en débouter purement et simplement ; Débouter Mme [B] de sa demande d'allocation de la somme de 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice au titre de non-conformités non réparables ; Débouter Mme [B] de sa demande d'allocation de la somme de 4 000 euros, l'accord dont elle se prévaut ayant été déclaré par elle caduc ; Débouter Mme [B] de sa demande au titre de frais d'enlèvement de déchets à l'encontre de la société Kaufman ; Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à l'encontre de la société Kaufman ; Débouter la société Megal de son appel et de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Kaufman ; Débouter la société FTS de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la société Kaufman à son encontre pour prescription ; Débouter la société FTS de l'ensemble de ses fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire Condamner in solidum la société Matec, la société Megal, la société Istra, la société FTS, et la société Sani [Q] à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au titre du défaut de planimétrie du sol de la cuisine, de l'aménagement du placard, des joints de terrasse, de l'oxydation du garde-corps, le changement de la porte palière, et la trappe d'accès au siphon de la baignoire, en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ; Condamner in solidum la société Matec, et la société Istra à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au titre des préjudices de jouissance liés aux non-conformités alléguées par Mme [B], à savoir l'absence de prise électrique sur le balcon, le mauvais positionnement du radiateur, le meuble de la salle de bains, et la pose d'une fenêtre au lieu d'une porte fenêtre en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ; A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Matec, la société Megal, la société Istra, la société FTS et la société Sani [Q] à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au titre du défaut de planimétrie du sol de la cuisine, de l'aménagement du placard, des joints de terrasse, de l'oxydation du garde-corps , le changement de la porte palière, et la trappe d'accès au siphon de la baignoire, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Matec, et la société Istra à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au titre des préjudices de jouissance liés aux non conformités alléguées par Mme [B], à savoir l'absence de prise électrique sur le balcon, le mauvais positionnement du radiateur, le meuble de la salle de bains , et la pose d'une fenêtre au lieu d'une porte fenêtre en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; Condamner in solidum la société Matec, la société Megal, la société Istra, la société FTS, la société Sani [Q] à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [B] et de la société Megal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ; A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Matec, la société Megal, la société Istra, la société FTS, et la société Sani [Q] à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [B] et de la société Megal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; Condamner in solidum Mme [B] et la société Megal à payer à la société Kaufman une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Mme Martin-Bugnot, avocat, au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Assignée par Mme [B], par procès-verbal remis à personne morale, le 2 juin 2023, la société Istra n'a pas constitué avocat. Le 30 novembre 2023 la société Matec a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIVATION
1. Sur les demandes formées par Mme [B] à l'encontre de la société Kaufman
1.1 Sur la forclusion de l'action de Mme [B] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil
Moyens des parties
La société Kaufman soutient que l'action de Mme [B] est forclose en application de l'article 1648, alinéa 2, du code civil, dès lors le délai de forclusion a été interrompu par l'assignation en référé de Mme [B] du 15 janvier 2014 mais a recommencé à courir à compter du 31 mars 2014, date de l'ordonnance de référé, de telle sorte que le délai pour agir expirait le 1er avril 2015.
Elle souligne que l'ordonnance du 13 mars 2015 ayant rendu commune l'expertise à la société Franski et à son assureur à la demande de la société PB Tub, n'a pu avoir d'effet interruptif de forclusion alors que Mme [B] n'était ni demanderesse ni partie à cette procédure de référé.
Elle ajoute que la garantie des vices apparents est exclusive de toute autre responsabilité de droit commun et que l'article 1792-6 du code civil n'est pas applicable dans les relations entre l'acquéreur et le vendeur de l'immeuble à construire.
En réponse, Mme [B] expose que la forclusion soulevée par la société Kaufman ne peut s'appliquer concernant la garantie de parfait achèvement, la dernière ordonnance rendue dans le cadre des mesures d'instruction datant du 13 mars 2015, soit moins d'une année après l'assignation de Mme [B].
Elle soutient que la garantie contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
Réponse de la cour
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Conformément au second alinéa de l'article 1648 du même code, cette action en garantie des vices et défauts de conformité apparents doit être introduite à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est établi que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale (3e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-18.619, 19-18.093, publié).
Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur l'effet interruptif de forclusion de l'ordonnance de référé du 31 mars 2014.
En revanche, Mme [B] ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de l'ordonnance du 13 mars 2015, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve, ni même n'allègue que cette ordonnance du 13 mars 2015, qui n'est produite par aucune des parties à l'instance, aurait été rendue suite à une demande de sa part et que la société Kaufman aurait été partie à l'instance ayant donné lieu à cette ordonnance. Il sera observé que la seule information à la disposition de la cour concernant cette ordonnance résulte de la mention de son existence par l'expert dans ce rapport et la précision que cette ordonnance aurait rendu communes à la société Fanski (qualifié de " fabriquant " par l'expert) et son assureur la société Chubb les opérations d'expertise à la demande de la société PB Tub (également qualifiée de « fabriquant » par l'expert).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [B] à l'encontre de la société Kaufman sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil en constatant qu'aucun acte interruptif de forclusion n'était intervenu entre l'ordonnance de référé du 31 mars 2014 et l'assignation du 13 avril 2015.
1.2 Sur la demande de Mme [B] à l'encontre de la société Kaufman au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
Moyens des parties
Mme [B] soutient que la société Kaufman a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun en se prévalant de la non-conformité de l'emplacement et de la position du radiateur, du meuble de la salle de bain (deux tiroirs au lieu de trois) et de la non-conformité aux plans de vente, la porte-fenêtre d'accès au balcon ayant été transformée en fenêtre.
Elle ajoute que la société Kaufman s'est engagée à l'indemniser à hauteur de 4 000 euros et qu'elle n'a pas exécuté cet accord.
En réponse, la société Kaufman fait valoir que les non-conformités dont se prévaut Mme [B] étaient apparentes à la livraison et ont été dénoncées par elle, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un autre fondement que celui de la garantie des vices apparents. Elle ajoute que Mme [B] ne justifie d'aucun préjudice.
Quant à l'accord dont Mme [B] se prévaut, elle observe qu'il s'agissait d'une simple proposition de règlement amiable du litige qui supposait que Mme [B] renonce à ses réclamations à l'encontre de la société Kaufman, ce qu'elle n'a pas fait, considérant elle-même par lettre du 12 décembre 2013 que cette proposition transactionnelle était caduque.
Réponse de la cour
Il est établi que l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55). Il en est de même de l'action des acquéreurs au titre des non-conformités apparentes (3e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 23-15.846).
Au cas d'espèce, Mme [B] ne contestant pas le caractère apparent des non-conformités, c'est à juste titre que le tribunal a estimé, qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société Kaufman sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas d'espèce, si par lettre du 26 juillet 2013, Mme [B] a indiqué à la société Kaufman son accord pour " la proposition transactionnelle forfaitaire et définitive à hauteur de 4 000 euros (') en contrepartie du préjudice subi suite au défaut de plan « fenêtre allège en lieu et place de la porte fenêtre » et ajouté « par conséquent, vous laisse revenir vers moi avec un projet d'accord transactionnel », par lettre du 12 décembre 2013, également adressée à la société Kaufman, elle a indiqué « compte tenu des délais écoulés, depuis cette proposition restée sans aucune suite de votre part, je vous informe que je considère votre proposition transactionnelle et mon accord y afférent comme caduc ».
Le conseil de Mme [B] a rappelé dans une lettre du 4 mai 2015 à l'expert que Mme [B] avait révoqué son accord dans sa lettre du 12 décembre 2013 et qu'il ne lui était plus possible d'accepter la transaction proposée par la société Kaufman, en réponse à la lettre de cette dernière du 7 avril 2015 à l'expert, dans laquelle la société Kaufman réitérait sa proposition de verser une indemnité de 4 000 euros.
Il résulte de ces échanges que Mme [B] ne peut se prévaloir d'un accord qui serait intervenu avec la société Kaufman qui contraindrait cette dernière à l'indemniser à hauteur de 4 000 euros du préjudice subi du fait de non-conformité aux plans de vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [B] formée à l'encontre de la société Kaufman sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
2. Sur les demandes formées par Mme [B] à l'encontre de la société Megal
2.1 Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
La société Megal soulève la forclusion de l'action de Mme [B] au motif que l'action étant forclose en application de l'article 1642-1 du code civil à l'encontre de la société Kaufman, elle sera également forclose à l'égard des autres parties à l'opération de construction.
Mme [B] ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Dès lors que Mme [B] n'agit pas à l'encontre de la société Megal sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, qui n'est applicable qu'au vendeur d'un immeuble à construire, ce que n'est pas la société Megal, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la fin de non-recevoir soulevée par la société Megal sera rejetée.
2.2 Sur le bien-fondé des demandes
Moyens des parties
La société Megal soutient, concernant les malfaçons du carrelage de la salle de bains, que Mme [B] l'a empêchée de lever les réserves en ne lui permettant pas l'accès à son appartement et que le devis retenu par l'expert est critiquable puisque le coût du m² est bien supérieur à celui du marché initial et que la dépose de la baignoire n'est pas nécessaire.
Concernant le défaut de planéité du sol de la cuisine, elle fait valoir, d'une part, que le défaut n'était pas visible et n'affectait en rien les travaux réalisés, le cuisiniste ayant pu poser les meubles, d'autre part, que Mme [B] a toujours fait obstruction à la levée des réserves par la société Megal. Elle ajoute que les devis de réfection transmis par Mme [B] sont critiquables en ce que Mme [B] demande l'exécution de travaux de démolition et de reconstruction de la cuisine, ce qui est démesuré.
En réponse, Mme [B] fait valoir que la faute commise par la société Megal est démontrée par les constatations réalisées par l'expert qui relève un défaut de finition s'agissant des malfaçons du carrelage dans la salle de bains.
Quant à l'absence de planéité du sol de la cuisine, elle observe que l'expert a relevé une faute de la société Megal et que la non-conformité contractuelle est avérée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que la société Megal a proposé à Mme [B] d'effectuer la reprise des travaux de carrelage de la salle de bains dès le mois d'octobre 2013, que cette proposition a été réitérée par lettres des 21 et 27 janvier et 28 juin 2017.
Mme [B] ne justifie pas des motifs pour lesquels elle n'a pas donné suite aux propositions de la société Megal, alors que cette dernière lui avait fourni les précisions demandées sur les modalités de mise en 'uvre de ces travaux.
La société Megal apporte donc la preuve que le défaut de reprise des désordres résulte d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, à savoir le refus injustifié de Mme [B] de donner suite à ses propositions d'intervention.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Megal à indemniser Mme [B] au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bains.
Quant à la condamnation de la société Megal au titre des travaux de reprise du sol de la cuisine, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la proposition de la société Megal de réaliser les travaux de reprise en 2017 était tardive et que la responsabilité de la société Megal était engagée, dès lors qu'elle avait manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice en réalisant un sol de cuisine affecté d'un défaut de planéité, à l'origine d'un désordre esthétique, constitué d'écarts de dimension du vide sous les meubles. Par ailleurs la société Megal n'apporte pas la preuve que les désordres pourraient être repris à un moindre coût que celui fixé par l'expert à 2 881 euros HT en se fondant sur un devis qu'il a annexé au rapport d'expertise et donc qui a été soumis au débat contradictoire.
Le chef de jugement relatif à la condamnation de la société Megal au titre des travaux de reprise du sol de la cuisine sera donc confirmé.
3. Sur les demandes de Mme [B] à l'encontre de la société Istra
Moyens des parties
Mme [B] soutient que l'expert a relevé la faute de la société Istra concernant la taille inadaptée d'une tablette dans un placard dont le coût de remplacement est évalué à 350 euros HT ainsi qu'en ce qui concerne la porte palière qui présente un défaut d'isolation thermique et phonique suite à un rabotage effectué par la société Istra.
Réponse de la cour
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] à l'encontre de la société Istra au motif que ces demandes incidentes n'avaient pas été signifiées à la société Istra.
En cause d'appel, Mme [B] a signifié ses conclusions à la société Istra.
Par conséquent il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables et de les déclarer recevables.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, les manquements contractuels imputés par Mme [B] à la société Istra sont établis par le rapport d'expertise et elle est par conséquent bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qui en résulte.
Le coût du remplacement de la tablette est justifié à hauteur de 350 euros HT augmenté de la TVA en vigueur, ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert. Au regard du faible coût de ces travaux et de l'absence de preuve que le coût de ces travaux aurait évolué depuis l'expertise, il n'apparaît pas justifié de l'indexer sur l'indice BT01.
Concernant le remplacement de la porte palière, la somme de 2 750 euros HT demandée par Mme [B] n'est pas justifiée alors qu'elle produit une facture de réparation à hauteur de 1 925 euros TTC. Par conséquent, cette dernière somme sera retenue au titre de son indemnisation, sans qu'il ne soit nécessaire d'indexer cette somme sur l'indice BT01 dès lors que les travaux ont déjà été réalisés par Mme [B].
4. Sur les demandes de Mme [B] au titre du coût de l'enlèvement des déchets et du préjudice causé par l'absence de location de l'appartement
Moyens des parties
Mme [B] ne produit aucun moyen à l'appui de sa demande au titre du coût de l'enlèvement des déchets. Quant au préjudice causé par l'absence de location de son appartement, elle expose qu'elle a quitté l'appartement pour des raisons personnelles le 1er octobre 2018 et qu'elle n'a pu le louer qu'à compter du 1er novembre 2019 en raison de l'expertise en cours et, notamment, du défaut de la porte palière.
La société Megal ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Au cas d'espèce concernant l'enlèvement des déchets, en l'absence de tout moyen soulevé par Mme [B] à l'appui de sa demande, sa demande sera rejetée.
Surabondamment il convient d'observer que les premiers juges, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant cette demande, dès lors qu'aucune preuve n'était rapportée de la nécessité d'engager de tels frais ni du lien de causalité avec les désordres imputés à la société Megal. Pour les mêmes motifs, il conviendra de rejeter la demande formée à ce titre contre la société Istra.
Concernant le préjudice lié à l'absence de location du logement, Mme [B] produit, à l'appui de sa demande, un contrat de bail portant sur le logement en date du 15 novembre 2019 et une quittance de loyer pour un logement qu'elle loue à [Localité 9] pour le mois de septembre 2018.
Ces éléments sont insuffisants à établir qu'elle n'aurait pu louer l'appartement litigieux entre le 1er octobre 2018 et le 1er novembre 2019, ni que la réalisation de l'expertise ou le défaut d'isolation de la porte palière aurait constitué un obstacle à cette mise en location.
La demande à ce titre formée par Mme [B] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la disproportion des frais engendrés par ce contentieux avec les désordres affectant le logement litigieux, il apparaît équitable que chacune des parties, dont une part des demandes a été rejetée en première instance ou en appel, assume une part de cette charge.
Par conséquent, il convient de faire masse des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et d'appel et de les mettre à la charge de Mme [B] à hauteur de 80 %, à la charge de la société Istra à hauteur de 10 % et à la charge de la société Megal à hauteur de 10 %.
La société Istra et la société Megal seront condamnées, chacune, à payer à Mme [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quant aux sociétés Sani [Q] et FTS, il convient de condamner la société Megal à leur payer, à chacune, la somme de 800 euros et la société Kaufman à leur payer également à chacune, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Istra et la société Megal seront condamnées, chacune, à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs Mme [B] sera condamnée à payer à la société Kaufman la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : déclare irrecevables les demandes de Mme [B] formées à l'encontre de la société Istra ; condamne la société Megal à payer à Mme [B] la somme de 3 811 euros HT au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bain, augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement, et actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2020 et la date du présent jugement ; condamne la société Megal aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, dans la limite de 4 000 euros pour ces derniers, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; condamne la société Megal à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Megal ; Déclare recevables les demandes de Mme [B] formées à l'encontre de la société Istra ; Condamne la société Istra à payer à Mme [B] la somme de 350 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au titre du coût de remplacement de la tablette du placard et la somme de 1 925 euros TTC au titre du remplacement de la porte palière ; Rejette la demande de Mme [B] à l'encontre de la société Istra au titre du coût de l'enlèvement des déchets ; Rejette la demande de Mme [B] à l'encontre de la société Megal au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bain ; Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [B] au titre du préjudice causé par l'absence de location de l'appartement ; Fait masse des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel et dit que leur charge sera supportée par : Mme [B] à hauteur de 80 %, la société Istra à hauteur de 10 %, la société Megal à hauteur de 10 % ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Istra et la société Megal, chacune, à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Megal à payer aux sociétés Sani [Q] et FTS, chacune, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 3 à payer aux sociétés Sani [Q] et FTS, chacune, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] à payer à la société Kaufman & Broad Promotion 3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01054 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG55F
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2022 - tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 15/04641
APPELANTE
S.A.S. MEGAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Zaïnah Sahabun, avocat au barreau de Paris, toque : C0152
INTIMEES
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence Voillemin, avocat au barreau de Paris, toque : C2453
S.N.C. Kaufman & Broad promotion 3 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-christine Martin Bugnot, avocat au barreau de Paris, toque : E1687 substituée à l'audience par Me Khadij Bouroubat, avocat au barreau de Paris
Société MATEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Samia Didi Moulai de la SELAS Chetivaux-Simon Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675
S.A.S. Sani [Q] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
S.A.S. FTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît Robinet de la SELARL Dourdin Robinet Feral, avocat au barreau de Paris, toque : E1958
S.A.S. ISTRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel (sous le RG 23/03408) le 24 mars 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre et Madame Viviane Szlamovicz, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 octobre 2010, Mme [B] a, en l'état futur d'achèvement, acquis de la société Kaufman & Broad Promotion 3 (la société Kaufman) un appartement au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 8].
La construction de l'ensemble immobilier a, notamment, été confiée à :
la société Maîtrise assistance technique étude (la société Matec), pour la maîtrise d''uvre d'exécution,
la société Megal, pour le lot carrelages et faïences,
la société Istra, pour le lot cloisons, doublage, menuiseries intérieures,
la société Sani [Q], pour le lot plomberie VMC,
la société FTS, pour le lot revêtement de façade,
M. [U], pour les travaux de métallerie,
la société Nouvelle d'installations électriques (la SNIE), pour le lot électricité,
la société Dalsa pour le lot étanchéité.
Le 21 janvier 2013, la réception a été prononcée.
Le 23 janvier 2013, l'appartement a été livré à Mme [B] avec réserves.
Le 12 décembre 2013, Mme [B] a mis en demeure la société Kaufman de procéder à la levée des réserves et à la réparation des désordres, malfaçons, vices divers et non-conformités.
Le 15 janvier 2014, Mme [B] a assigné la société Kaufman en référé devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un expert. Par ordonnance de référé du 31 mars 2014, M. [P] a été désigné en cette qualité.
Les opérations d'expertise ont, ensuite, été rendues communes à plusieurs intervenants à l'acte de construire.
Par acte en date du 13 avril 2015, Mme [B] a assigné la société Kaufman en réparation de ses préjudices.
Par actes en dates des 25, 26, 27, et 28 mars 2015, la société Kaufman a appelé en garantie M. [U], la SNIE, la société Dalsa, la société Megal, la société Matec, la société Istra, la société Sani [Q] et la société FTS.
Le 21 avril 2020, l'expert a déposé son rapport.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société Kaufman et la société Matec contre la société [U], et M. [U] ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [B] contre la société Dalsa, la société Istra, la SNIE, et M. [U] ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société Matec contre la société Dalsa, la société Istra et la SNIE ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [B] contre la société Kaufman sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ;
Déclare recevable le surplus des demandes présentées par Mme [B] ;
Déclare recevable le surplus des demandes présentées par la société Kaufman ;
Condamne la société Megal à payer à Mme [B] les sommes de 2 881 euros HT au titre des travaux de reprise du sol de la cuisine, et 3 811 euros HT au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bain, augmentées de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, et actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2020 et la date du présent jugement ;
Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Megal de ses demandes au titre de la retenue de garantie ;
Condamne la société Megal aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, dans la limite de 4 000 euros pour ces derniers, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Megal à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 30 décembre 2022, la société Megal a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
Mme [B],
la société Matec,
la société Sani [Q],
la société Kaufman,
la société FTS.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/01054.
Par déclaration en date du 13 février 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement intimant devant la cour la société Kaufman et la société Istra.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/03408.
Le 23 mai 2023, une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue, ces dernières se poursuivant sous le numéro RG n° 23/01054.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Megal demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée la société Megal en ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2022 ;
Et statuant à nouveau :
In limine litis, déclarer Mme [B] forclose en son action et la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Megal ;
Débouter Mme [B], la société Kaufman, la société FTS, la société Sani [Q], la société Istra et la société Matec de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigés à l'encontre de la société Megal ;
Constater que la société Megal a tenté de lever les réserves de la salle de bain mais que Mme [B] a fait obstruction à la levée des réserves ;
Constater que la société Megal ne peut être tenue pour responsable du défaut de planéité du sol de la cuisine et de l'emplacement de la trappe et ordonner ainsi la mise hors de cause de la société Megal ;
Condamner in solidum Mme [B], la société Kaufman, la société Matec et tout autre succombant à payer à la société Megal la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [B], la société Kaufman, la société Matec et tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Sahabun, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société FTS demande à la cour de :
In limine litis,
Juger Mme [B] forclose et irrecevable en ses demandes fins et conclusions ;
Juger la société Kaufman irrecevable en ses demandes fins et conclusions ;
En toute état de cause,
Juger la société FTS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Juger Mme [B] mal fondée en ses demandes fins et conclusions ;
Juger la société Kaufman mal fondée en ses demandes fins et conclusions ;
Juger la société Megal mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum tout succombant à payer à la société FTS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de :
Confirmer la décision du tribunal judicaire de Bobigny en ce qu'il a :
Condamné la société Megal à payer à Mme [B] les sommes de 2 881 euros H.T. au titre des travaux de reprise du sol de la cuisine, et 3 811 euros H.T. au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bain, augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir, et actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2020 et la date du jugement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et réformer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [B] de ses autres demandes et statuant à nouveau :
Condamner la société Istra au paiement des sommes de 350 euros H.T. pour le remplacement des portes de placard et 2 750 euros H.T. pour le remplacement de la porte palière augmentées de la TVA en vigueur au titre de l'enlèvement des déchets pour la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la décision à intervenir ;
Condamner la société Kaufman au paiement de 6 000 euros au titre d'indemnité des non-conformités non réparables et 1 450 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur et indexée selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la décision à intervenir au titre du remplacement du radiateur non conforme ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société Kaufman, au paiement de la somme de 4 000 euros augmentée des intérêts depuis le 26 juillet 2013 en application de l'accord intervenu ;
En tout état de cause :
Condamner la société Megal, la société Istra, la société Kaufman, solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros H.T. au titre du coût d'enlèvement des déchets pour la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés, augmentée de la TVA en vigueur et indexée selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la décision à intervenir et au paiement de la somme de 10 400 euros pour le préjudice subi par Mme [B], aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Sani [Q] demande à la cour de :
Débouter la société Megal, la société Kaufman et Mme [B] en leur appel, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
En tout hypothèse,
Déclarer irrecevable et mal fondée toute demande présentée à l'encontre de la société Sani [Q] ;
Débouter toutes parties en leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Sani [Q] ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Sani [Q] ;
Condamner la société Megal et la société Kaufman à payer à la société Sani [Q] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Mme [T] dans les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Kaufman demande à la cour de :
Recevoir la société Kaufman, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter Mme [B] et la société Megal de leur appel à l'encontre de la société Kaufman ;
Ce faisant :
Déclarer Mme [B] irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la société Kaufman, celle-ci étant forclose en son action à son encontre en application des dispositions des articles 1641-2 et 1648 alinéa 2 du code civil et de l'en débouter purement et simplement ;
Débouter Mme [B] de sa demande d'allocation de la somme de 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice au titre de non-conformités non réparables ;
Débouter Mme [B] de sa demande d'allocation de la somme de 4 000 euros, l'accord dont elle se prévaut ayant été déclaré par elle caduc ;
Débouter Mme [B] de sa demande au titre de frais d'enlèvement de déchets à l'encontre de la société Kaufman ;
Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à l'encontre de la société Kaufman ;
Débouter la société Megal de son appel et de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Kaufman ;
Débouter la société FTS de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la société Kaufman à son encontre pour prescription ;
Débouter la société FTS de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire
Condamner in solidum la société Matec, la société Megal, la société Istra, la société FTS, et la société Sani [Q] à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au titre du défaut de planimétrie du sol de la cuisine, de l'aménagement du placard, des joints de terrasse, de l'oxydation du garde-corps, le changement de la porte palière, et la trappe d'accès au siphon de la baignoire, en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;
Condamner in solidum la société Matec, et la société Istra à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au titre des préjudices de jouissance liés aux non-conformités alléguées par Mme [B], à savoir l'absence de prise électrique sur le balcon, le mauvais positionnement du radiateur, le meuble de la salle de bains, et la pose d'une fenêtre au lieu d'une porte fenêtre en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Matec, la société Megal, la société Istra, la société FTS et la société Sani [Q] à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au titre du défaut de planimétrie du sol de la cuisine, de l'aménagement du placard, des joints de terrasse, de l'oxydation du garde-corps , le changement de la porte palière, et la trappe d'accès au siphon de la baignoire, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Matec, et la société Istra à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au titre des préjudices de jouissance liés aux non conformités alléguées par Mme [B], à savoir l'absence de prise électrique sur le balcon, le mauvais positionnement du radiateur, le meuble de la salle de bains , et la pose d'une fenêtre au lieu d'une porte fenêtre en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
Condamner in solidum la société Matec, la société Megal, la société Istra, la société FTS, la société Sani [Q] à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [B] et de la société Megal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Matec, la société Megal, la société Istra, la société FTS, et la société Sani [Q] à relever et garantir la société Kaufman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [B] et de la société Megal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
Condamner in solidum Mme [B] et la société Megal à payer à la société Kaufman une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Mme Martin-Bugnot, avocat, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Assignée par Mme [B], par procès-verbal remis à personne morale, le 2 juin 2023, la société Istra n'a pas constitué avocat.
Le 30 novembre 2023 la société Matec a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1. Sur les demandes formées par Mme [B] à l'encontre de la société Kaufman
1.1 Sur la forclusion de l'action de Mme [B] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil
Moyens des parties
La société Kaufman soutient que l'action de Mme [B] est forclose en application de l'article 1648, alinéa 2, du code civil, dès lors le délai de forclusion a été interrompu par l'assignation en référé de Mme [B] du 15 janvier 2014 mais a recommencé à courir à compter du 31 mars 2014, date de l'ordonnance de référé, de telle sorte que le délai pour agir expirait le 1er avril 2015.
Elle souligne que l'ordonnance du 13 mars 2015 ayant rendu commune l'expertise à la société Franski et à son assureur à la demande de la société PB Tub, n'a pu avoir d'effet interruptif de forclusion alors que Mme [B] n'était ni demanderesse ni partie à cette procédure de référé.
Elle ajoute que la garantie des vices apparents est exclusive de toute autre responsabilité de droit commun et que l'article 1792-6 du code civil n'est pas applicable dans les relations entre l'acquéreur et le vendeur de l'immeuble à construire.
En réponse, Mme [B] expose que la forclusion soulevée par la société Kaufman ne peut s'appliquer concernant la garantie de parfait achèvement, la dernière ordonnance rendue dans le cadre des mesures d'instruction datant du 13 mars 2015, soit moins d'une année après l'assignation de Mme [B].
Elle soutient que la garantie contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
Réponse de la cour
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Conformément au second alinéa de l'article 1648 du même code, cette action en garantie des vices et défauts de conformité apparents doit être introduite à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est établi que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale (3e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-18.619, 19-18.093, publié).
Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur l'effet interruptif de forclusion de l'ordonnance de référé du 31 mars 2014.
En revanche, Mme [B] ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de l'ordonnance du 13 mars 2015, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve, ni même n'allègue que cette ordonnance du 13 mars 2015, qui n'est produite par aucune des parties à l'instance, aurait été rendue suite à une demande de sa part et que la société Kaufman aurait été partie à l'instance ayant donné lieu à cette ordonnance. Il sera observé que la seule information à la disposition de la cour concernant cette ordonnance résulte de la mention de son existence par l'expert dans ce rapport et la précision que cette ordonnance aurait rendu communes à la société Fanski (qualifié de " fabriquant " par l'expert) et son assureur la société Chubb les opérations d'expertise à la demande de la société PB Tub (également qualifiée de « fabriquant » par l'expert).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [B] à l'encontre de la société Kaufman sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil en constatant qu'aucun acte interruptif de forclusion n'était intervenu entre l'ordonnance de référé du 31 mars 2014 et l'assignation du 13 avril 2015.
1.2 Sur la demande de Mme [B] à l'encontre de la société Kaufman au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
Moyens des parties
Mme [B] soutient que la société Kaufman a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun en se prévalant de la non-conformité de l'emplacement et de la position du radiateur, du meuble de la salle de bain (deux tiroirs au lieu de trois) et de la non-conformité aux plans de vente, la porte-fenêtre d'accès au balcon ayant été transformée en fenêtre.
Elle ajoute que la société Kaufman s'est engagée à l'indemniser à hauteur de 4 000 euros et qu'elle n'a pas exécuté cet accord.
En réponse, la société Kaufman fait valoir que les non-conformités dont se prévaut Mme [B] étaient apparentes à la livraison et ont été dénoncées par elle, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un autre fondement que celui de la garantie des vices apparents. Elle ajoute que Mme [B] ne justifie d'aucun préjudice.
Quant à l'accord dont Mme [B] se prévaut, elle observe qu'il s'agissait d'une simple proposition de règlement amiable du litige qui supposait que Mme [B] renonce à ses réclamations à l'encontre de la société Kaufman, ce qu'elle n'a pas fait, considérant elle-même par lettre du 12 décembre 2013 que cette proposition transactionnelle était caduque.
Réponse de la cour
Il est établi que l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55). Il en est de même de l'action des acquéreurs au titre des non-conformités apparentes (3e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 23-15.846).
Au cas d'espèce, Mme [B] ne contestant pas le caractère apparent des non-conformités, c'est à juste titre que le tribunal a estimé, qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société Kaufman sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas d'espèce, si par lettre du 26 juillet 2013, Mme [B] a indiqué à la société Kaufman son accord pour " la proposition transactionnelle forfaitaire et définitive à hauteur de 4 000 euros (') en contrepartie du préjudice subi suite au défaut de plan « fenêtre allège en lieu et place de la porte fenêtre » et ajouté « par conséquent, vous laisse revenir vers moi avec un projet d'accord transactionnel », par lettre du 12 décembre 2013, également adressée à la société Kaufman, elle a indiqué « compte tenu des délais écoulés, depuis cette proposition restée sans aucune suite de votre part, je vous informe que je considère votre proposition transactionnelle et mon accord y afférent comme caduc ».
Le conseil de Mme [B] a rappelé dans une lettre du 4 mai 2015 à l'expert que Mme [B] avait révoqué son accord dans sa lettre du 12 décembre 2013 et qu'il ne lui était plus possible d'accepter la transaction proposée par la société Kaufman, en réponse à la lettre de cette dernière du 7 avril 2015 à l'expert, dans laquelle la société Kaufman réitérait sa proposition de verser une indemnité de 4 000 euros.
Il résulte de ces échanges que Mme [B] ne peut se prévaloir d'un accord qui serait intervenu avec la société Kaufman qui contraindrait cette dernière à l'indemniser à hauteur de 4 000 euros du préjudice subi du fait de non-conformité aux plans de vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [B] formée à l'encontre de la société Kaufman sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
2. Sur les demandes formées par Mme [B] à l'encontre de la société Megal
2.1 Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
La société Megal soulève la forclusion de l'action de Mme [B] au motif que l'action étant forclose en application de l'article 1642-1 du code civil à l'encontre de la société Kaufman, elle sera également forclose à l'égard des autres parties à l'opération de construction.
Mme [B] ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Dès lors que Mme [B] n'agit pas à l'encontre de la société Megal sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, qui n'est applicable qu'au vendeur d'un immeuble à construire, ce que n'est pas la société Megal, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la fin de non-recevoir soulevée par la société Megal sera rejetée.
2.2 Sur le bien-fondé des demandes
Moyens des parties
La société Megal soutient, concernant les malfaçons du carrelage de la salle de bains, que Mme [B] l'a empêchée de lever les réserves en ne lui permettant pas l'accès à son appartement et que le devis retenu par l'expert est critiquable puisque le coût du m² est bien supérieur à celui du marché initial et que la dépose de la baignoire n'est pas nécessaire.
Concernant le défaut de planéité du sol de la cuisine, elle fait valoir, d'une part, que le défaut n'était pas visible et n'affectait en rien les travaux réalisés, le cuisiniste ayant pu poser les meubles, d'autre part, que Mme [B] a toujours fait obstruction à la levée des réserves par la société Megal. Elle ajoute que les devis de réfection transmis par Mme [B] sont critiquables en ce que Mme [B] demande l'exécution de travaux de démolition et de reconstruction de la cuisine, ce qui est démesuré.
En réponse, Mme [B] fait valoir que la faute commise par la société Megal est démontrée par les constatations réalisées par l'expert qui relève un défaut de finition s'agissant des malfaçons du carrelage dans la salle de bains.
Quant à l'absence de planéité du sol de la cuisine, elle observe que l'expert a relevé une faute de la société Megal et que la non-conformité contractuelle est avérée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que la société Megal a proposé à Mme [B] d'effectuer la reprise des travaux de carrelage de la salle de bains dès le mois d'octobre 2013, que cette proposition a été réitérée par lettres des 21 et 27 janvier et 28 juin 2017.
Mme [B] ne justifie pas des motifs pour lesquels elle n'a pas donné suite aux propositions de la société Megal, alors que cette dernière lui avait fourni les précisions demandées sur les modalités de mise en 'uvre de ces travaux.
La société Megal apporte donc la preuve que le défaut de reprise des désordres résulte d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, à savoir le refus injustifié de Mme [B] de donner suite à ses propositions d'intervention.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Megal à indemniser Mme [B] au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bains.
Quant à la condamnation de la société Megal au titre des travaux de reprise du sol de la cuisine, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la proposition de la société Megal de réaliser les travaux de reprise en 2017 était tardive et que la responsabilité de la société Megal était engagée, dès lors qu'elle avait manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice en réalisant un sol de cuisine affecté d'un défaut de planéité, à l'origine d'un désordre esthétique, constitué d'écarts de dimension du vide sous les meubles. Par ailleurs la société Megal n'apporte pas la preuve que les désordres pourraient être repris à un moindre coût que celui fixé par l'expert à 2 881 euros HT en se fondant sur un devis qu'il a annexé au rapport d'expertise et donc qui a été soumis au débat contradictoire.
Le chef de jugement relatif à la condamnation de la société Megal au titre des travaux de reprise du sol de la cuisine sera donc confirmé.
3. Sur les demandes de Mme [B] à l'encontre de la société Istra
Moyens des parties
Mme [B] soutient que l'expert a relevé la faute de la société Istra concernant la taille inadaptée d'une tablette dans un placard dont le coût de remplacement est évalué à 350 euros HT ainsi qu'en ce qui concerne la porte palière qui présente un défaut d'isolation thermique et phonique suite à un rabotage effectué par la société Istra.
Réponse de la cour
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] à l'encontre de la société Istra au motif que ces demandes incidentes n'avaient pas été signifiées à la société Istra.
En cause d'appel, Mme [B] a signifié ses conclusions à la société Istra.
Par conséquent il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables et de les déclarer recevables.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, les manquements contractuels imputés par Mme [B] à la société Istra sont établis par le rapport d'expertise et elle est par conséquent bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qui en résulte.
Le coût du remplacement de la tablette est justifié à hauteur de 350 euros HT augmenté de la TVA en vigueur, ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert. Au regard du faible coût de ces travaux et de l'absence de preuve que le coût de ces travaux aurait évolué depuis l'expertise, il n'apparaît pas justifié de l'indexer sur l'indice BT01.
Concernant le remplacement de la porte palière, la somme de 2 750 euros HT demandée par Mme [B] n'est pas justifiée alors qu'elle produit une facture de réparation à hauteur de 1 925 euros TTC. Par conséquent, cette dernière somme sera retenue au titre de son indemnisation, sans qu'il ne soit nécessaire d'indexer cette somme sur l'indice BT01 dès lors que les travaux ont déjà été réalisés par Mme [B].
4. Sur les demandes de Mme [B] au titre du coût de l'enlèvement des déchets et du préjudice causé par l'absence de location de l'appartement
Moyens des parties
Mme [B] ne produit aucun moyen à l'appui de sa demande au titre du coût de l'enlèvement des déchets. Quant au préjudice causé par l'absence de location de son appartement, elle expose qu'elle a quitté l'appartement pour des raisons personnelles le 1er octobre 2018 et qu'elle n'a pu le louer qu'à compter du 1er novembre 2019 en raison de l'expertise en cours et, notamment, du défaut de la porte palière.
La société Megal ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Au cas d'espèce concernant l'enlèvement des déchets, en l'absence de tout moyen soulevé par Mme [B] à l'appui de sa demande, sa demande sera rejetée.
Surabondamment il convient d'observer que les premiers juges, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant cette demande, dès lors qu'aucune preuve n'était rapportée de la nécessité d'engager de tels frais ni du lien de causalité avec les désordres imputés à la société Megal. Pour les mêmes motifs, il conviendra de rejeter la demande formée à ce titre contre la société Istra.
Concernant le préjudice lié à l'absence de location du logement, Mme [B] produit, à l'appui de sa demande, un contrat de bail portant sur le logement en date du 15 novembre 2019 et une quittance de loyer pour un logement qu'elle loue à [Localité 9] pour le mois de septembre 2018.
Ces éléments sont insuffisants à établir qu'elle n'aurait pu louer l'appartement litigieux entre le 1er octobre 2018 et le 1er novembre 2019, ni que la réalisation de l'expertise ou le défaut d'isolation de la porte palière aurait constitué un obstacle à cette mise en location.
La demande à ce titre formée par Mme [B] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la disproportion des frais engendrés par ce contentieux avec les désordres affectant le logement litigieux, il apparaît équitable que chacune des parties, dont une part des demandes a été rejetée en première instance ou en appel, assume une part de cette charge.
Par conséquent, il convient de faire masse des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et d'appel et de les mettre à la charge de Mme [B] à hauteur de 80 %, à la charge de la société Istra à hauteur de 10 % et à la charge de la société Megal à hauteur de 10 %.
La société Istra et la société Megal seront condamnées, chacune, à payer à Mme [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quant aux sociétés Sani [Q] et FTS, il convient de condamner la société Megal à leur payer, à chacune, la somme de 800 euros et la société Kaufman à leur payer également à chacune, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Istra et la société Megal seront condamnées, chacune, à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs Mme [B] sera condamnée à payer à la société Kaufman la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
déclare irrecevables les demandes de Mme [B] formées à l'encontre de la société Istra ;
condamne la société Megal à payer à Mme [B] la somme de 3 811 euros HT au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bain, augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement, et actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2020 et la date du présent jugement ;
condamne la société Megal aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, dans la limite de 4 000 euros pour ces derniers, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamne la société Megal à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Megal ;
Déclare recevables les demandes de Mme [B] formées à l'encontre de la société Istra ;
Condamne la société Istra à payer à Mme [B] la somme de 350 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au titre du coût de remplacement de la tablette du placard et la somme de 1 925 euros TTC au titre du remplacement de la porte palière ;
Rejette la demande de Mme [B] à l'encontre de la société Istra au titre du coût de l'enlèvement des déchets ;
Rejette la demande de Mme [B] à l'encontre de la société Megal au titre des travaux de reprise du carrelage de la salle de bain ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [B] au titre du préjudice causé par l'absence de location de l'appartement ;
Fait masse des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel et dit que leur charge sera supportée par :
Mme [B] à hauteur de 80 %,
la société Istra à hauteur de 10 %,
la société Megal à hauteur de 10 % ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Istra et la société Megal, chacune, à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Megal à payer aux sociétés Sani [Q] et FTS, chacune, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 3 à payer aux sociétés Sani [Q] et FTS, chacune, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] à payer à la société Kaufman & Broad Promotion 3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code civil 1641-2, code civil 1642-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:19.598Z.