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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 16 février 2023, n° 20/01673

AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

Anonyme

Exposé du litige

* * *



EXPOSE DU LITIGE



Le 27 octobre 2004, M. [U] [R] et Mme [O] [Z] épouse [R] ont confié à la société anonyme Maisons Euro France la construction d'une maison d'habitation avec plans pour un prix de 114 370 euros TTC, dont 8 500 euros de travaux réservés.



Se plaignant de désordres et de retards, M. et Mme [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret qui a ordonné, le 1er février 2008, une expertise confiée à M. [J] [Y] qui a déposé son rapport le 7 décembre 2009.



Par exploit du 27 septembre 2010, la société Maisons Euro-France a assigné M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Guéret afin de les voir condamnés à lui régler la somme principale de 60 864,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier. 



Par jugement avant dire-droit en date du 7 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Guéret a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [T] [L], alloué une provision d'un montant de 20 000 euros au constructeur et sursis à statuer jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise sur la date de réception judiciaire de l'ouvrage et sur les demandes en paiement des parties.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 décembre 2013.



Se prévalant d'un rapport d'expertise amiable, les époux [R] ont sollicité la désignation d'un nouvel expert et, subsidiairement, l'indemnisation de leur préjudice. 



Par jugement en date du 14 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- rejeté la demande de nouvelle expertise ; 

- fixé le montant des moins-values résultant des désordres ;

- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du jugement avec réserves ; 

- fixé le montant des intérêts de retard dus au constructeur ;

- rejeté la demande de dommages intérêts de la SA Maisons Euro France ;

- fixé le montant des pénalités de retard dues aux époux [R] ;

- fait le compte entre les parties et condamné les époux [R] à payer au constructeur la somme de 29.434,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. 



M. et Mme [R] ont relevé appel des deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Guéret.



L'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 mai 2018 a :



Confirmé la décision attaqué, sauf en ses dispositions :

- fixant le montant des créances des époux [R] sur la SA Maisons Euro France ;

- condamnant la SA Maisons Euro France à payer aux SA Maisons Euro France une somme de 20.000 euros au titre des pénalités de retard ;

- fixant, après compensation entre les créances réciproques, la créance du constructeur sur les époux [R] à la somme de 29.434,06 euros et condamnant ceux-ci au paiement de ce montant ;

Et, statuant à nouveau :

- fixé au montant de 80.516,06 euros la créance de la SA Maisons Euro France sur les époux [R] au titre du solde du prix des travaux de construction majoré des intérêts de retard ;

- fixé au montant de 19.337,82 euros la créance des époux [R] envers la SA Maisons Euro France au titre de la réparation des désordres affectant l'ouvrage ;

-ordonné la compensation entre les créances réciproques et condamné en conséquence solidairement les époux [R] à payer à la SA Maisons Euro France la somme de 41.178,24 euros, provision de 20.000 euros déduite, qui produira intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 ;

- rejeté la demande d'octroi de pénalités de retard présentée par les époux [R] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.



Cette décision a été partiellement censurée par un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation dans les termes suivants :



'Vu les articles L231-2 et R231-4 du code de la construction et de l'habitation :



Attendu que, pour fixer les montants des créances réciproques des parties l'une contre l'autre et, après compensation, condamner les époux [R] à payer une certaine somme à la société Maisons euro France, l'arrêt retient que, par le contrat de construction de maison individuelle, les maîtres d'ouvrage s'étaient expressément réservé certains travaux dont le coût était chiffré, que, selon l'expert, les travaux réservés avaient été étendus aux lots plâtrerie, cloisons, menuiserie, peintures, revêtements de sols, aménagements et terminaison des terrasses, balcons et ouvrages extérieurs et que le rapport de l'expert amiable n'établissait pas la preuve d'un défaut d'exécution des travaux relevant de certains de ces lots ni de leur prise en charge par les maîtres de l'ouvrage et que les irrégularités pouvant affecter le contrat en ses stipulations relatives au défaut de mention du prix de ces lots et de leur caractère réservé, ne sauraient avoir pour conséquence d'en faire supporter le prix au constructeur ;



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux non expressément réservés dans le contrat de construction et compris dans les lots ci-dessus énumérés avaient été décrits et chiffrés dans la notice descriptive et avaient fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle les maîtres de l'ouvrage acceptaient d'en supporter la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; 



Sur le troisième moyen, vu l'article 1792-6 du code civil : 

Attendu que, pour prononcer la réception judiciaire au 14 mars 2017, date du jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des expertises judiciaires que l'immeuble était affecté de désordres relatifs à son étanchéité, de nature décennale, ce qui exclut la fixation d'une date de réception antérieure à la date du jugement ; 



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'immeuble était en état d'être reçu à la date du jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; 



Sur le quatrième moyen, vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :



Attendu que, pour fixer à une certaine sommes les intérêts de retard dus par les époux [R], l'arrêt retient que les travaux qui faisaient l'objet des appels de fonds restés impayés avaient été réalisés et que les malfaçons pouvant les affecter n'étaient pas de nature à libérer les maîtres de l'ouvrage de leur obligation de paiement ; 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas leur refus de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; 



Et sur le cinquième moyen, vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :



Attendu que, pour rejeter la demande des époux [R] de condamnation de la société Maisons Euro-France au paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que le retard dans la livraison de l'immeuble est imputable, non au constructeur, mais exclusivement aux maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas réglé les appels de fonds à leur date d'exigibilité, une partie du prix restant ainsi due ;



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus de paiement d'une partie du prix n'était pas justifié par les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;



Par ces motifs :



Casse et annule, sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;



Remet en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamné la société Maisons Euro-France aux dépens'. 





Par déclaration de saisine en date du 17 avril 2020, M. et Mme [R] ont saisi la cour d'appel de renvoi. 



 Par arrêt avant dire-droit rendu le 25 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné un complément d'expertise, commis pour y procéder M. [J] [Y], architecte DPLG, expert sur la liste nationale des experts judiciaires, avec mission de :



* prendre connaissance de tous éléments utiles, notamment des rapports d'expertise judiciaire et amiable de M. [X], les décisions judiciaires relatives au présent litige,

* se rendre sur les lieux, entendre les parties et tous sachants,

* déterminer, en prenant notamment en considération le coût réel des travaux acquitté par Mme [O] [Z] épouse [R] et M. [U] [R] relatifs aux lots suivants: plâtrerie, cloisons, menuiserie, peinture, revêtements des sols, aménagements et terminaison des terrasses, balcons et ouvrages extérieurs, le montant des travaux devant être mis à la charge de la SA Maisons Euro France ;

* présenter toutes observations utiles à la solution du litige,



- dit que Mme [O] [Z] épouse [R] et M. [U] [R] consigneront la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès de la Régie d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Bordeaux, dans les deux mois du présent arrêt,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de la caducité,

- dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation,

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert d'effectuer sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Conseiller de la mise en état,

- dit que la présente mesure sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'expertise au sein de la deuxième chambre civile de la cour, auquel il sera référé en cas de difficulté,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état orale du 01 septembre 2021, 

- réserve les autres demandes et les dépens.



M. [Y] a déposé son rapport le 21 avril 2022.



****



M. et Mme [R], dans leurs conclusions d'appelants en lecture de rapport d'expertise en date du 20 octobre 2022, demandent à la cour, de :



En toutes hypothèses : 

- débouter la SA Maisons Euro-France de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

Réformer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Guéret le 27 novembre 2012 et le 14 Mars 2017. 

Et statuant de nouveau : 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 

Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de Bordeaux du 25 février 2021 

Vu le rapport d'expertise de M. [Y] du 21 avril 2022 

A titre principal : 

Vu le rapport de consultation de M. [X] et les articles 263 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les carences et contradictions du rapports d'expertise judiciaire de M. [L] et des deux rapports d'expertise de M. [Y], 

- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : 

* prendre connaissance de tous documents utiles et notamment du rapport de consultation déposé par M. [X] le 21 juillet 2015, 

* visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble situé [Adresse 1]). 

*dire si l'immeuble présente les désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions décrits par M. [X] dans son rapport de consultation du 21 juillet 2015. 

*dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement. 

*dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons, inexécutions et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre ou à toute autres cause qui sera indiquée. 

*rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités. 

 *préciser les travaux destinés à remédier aux désordres, malfaçons, inexécutions 

et non-conformités ; en apprécier le coût et la durée d'exécution sur devis remis par les parties. 

 *donner à la Cour les éléments permettant d'apprécier, au regard des article L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, l'ensemble des travaux qui auraient dû être expressément réservés et chiffrés dans le contrat de construction de maison individuelle comme étant à charge des époux [R] et qui ne l'ont pas été alors qu'ils sont indispensables à l'habitation effective de l'ouvrage ; en déterminer le coût sur devis remis par les parties. 

*donner à la Cour les éléments permettant d'apprécier à quelles conditions la réception de l'ouvrage litigieux pourra être prononcée. 

*donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions constatés et de l'exécution des travaux de réparation ; formuler une proposition d'apurement des comptes entre les parties. 

*donner tous éléments pour proposer l'évaluation de tous les préjudices subis par les maîtres d'ouvrage du fait notamment de la perte de jouissance de leur bien, de la perte des avantages fiscaux, des frais bancaires, des frais d'entretien supplémentaires dus à la non occupation, de la perte de revenus locatifs. 

*dit que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur spécialiste en économie de la construction. 

A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, de rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte : 

*indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents. 

*énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise et donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des frais de remise en conformité. 

*établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise. 

*répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations. 

*plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige. 

-dire que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise. 

- statuer ce que de droit sur l'avance des frais d'expertise. 

- désigner le Conseiller de la mise en état pour contrôler l'exécution de l'expertise. 

- fixer la date de mise en état à laquelle l'affaire sera rappelée pour les conclusions des parties en lecture de rapport. 

À titre subsidiaire si la Cour estimait pouvoir statuer sans nouvelle expertise : 

Vu le rapport d'analyse de M. [X] et des devis y annexés, 

Vu l'article 1147 ancien du code civil, 

Vu les articles L 231-2, R. 231-4 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. 

Vue la jurisprudence de la Cour de cassation, 

- refuser de prononcer la réception judiciaire ou à tout le moins la fixer à la date de l'arrêt à intervenir. 

- condamner la SA Maisons Euro-France à payer à Mme et M. [R] ensemble : 

*67 206,95 euros TTC au titre des travaux de reprise. 

*197,83 euros TTC correspondant au coût du disjoncteur non mis en 'uvre par la SA Maisons Euro-France, 

*181 019,55 euros TTC pour couvrir les travaux supplémentaires nécessaires à l'habitation de l'immeuble, induits par les irrégularités du contrat de construction de maison individuelle, à savoir listage incomplet des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage et absence de fixation de leur prix par le constructeur. 

*232 417,64 euros au titre des pénalités de retard, somme arrêtée au 3 janvier 2023, à actualiser selon la date à laquelle la réception sera prononcée entre les parties. 

*250 000 euros au titre de la réparation des préjudices financier, de jouissance et moral. 

* 20 000 euros en restitution de la provision perçue en exécution du jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Guéret. 

* 31 434,06 euros en restitution de la somme payée au titre de l'exécution provisoire du jugement du 14 mars 2017. 

- prononcer la compensation entre les créances respectives des parties sur le fondement de l'article 1348 du code civil. 

- condamner la SA Maisons Euro-France à payer aux époux [R] la somme de15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner la SA Maisons Euro-France à payer à Mme et M. [R] ensemble les entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, avec droit pour Me [A] [I] de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance conformément à l'article 699 du dit code. 





La société Maisons Euros France, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153, 1907 et suivants du code civil, de :



- débouter M. et Mme [U] [R] de l'intégralité de leurs demandes. 

- homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] [L]. 

- fixer la date de réception de l'immeuble litigieux à la mi- novembre 2016.

- condamner pour les causes sus énoncées solidairement, M. et Mme [U] [R] à payer à la S.A. Maisons Euro-France, la somme de 50 406,46 euros correspondant au principal du, soit 45 429,01 euros, outre les indemnités de retard courus depuis le 28 janvier 2014 et effectivement arrêtées au 28 janvier 2016, soit 3 483 euros, soit un total de 53 889,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception, et à défaut, du dépôt du rapport d'expertise de M. [L], outre 

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice financier subi, et, 

- 8 000 euros supplémentaires par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

- les condamner sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront compris les frais des expertises judiciaires. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022 puis fixée à la date des plaidoiries.



Le 28 décembre 2022, les époux [R] ont déposé de nouvelles conclusions au terme dont le dispositif est strictement identique aux précédentes.





Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





I - Sur la procédure :



Les époux [R], sans solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, ont pris de nouvelles conclusions après l'ordonnance de clôture dont le dispositif est identique à celles du 20 octobre 2022, sans que les dernières précisent de manière apparente ce qui diffère des précédentes et alors même qu'ils étaient en mesure de conclure en réponse aux conclusions de l'intimée prises le 12 décembre 2022, en lecture de rapport de l'expert [Y], par lesquelles la société Maisons Euro France n'avait nullement modifié ses prétentions antérieures.



Ces conclusions déposées et signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables.





II - Sur la portée de la cassation :



Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. 



Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.



La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.



En outre lorsqu'une décision est cassée 'en toutes ses dispositions', ou comme en l'espèce hormis en certaines dispositions précises, elle affecte tous les moyens de cassation non exclus du champ de la cassation, y compris ceux des moyens de cassation qui avaient été rejetés.



Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.



La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.



En l'espèce, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.



Par ailleurs, après que la cour de cassation a dit que le deuxième moyen de cassation qui contestait l'arrêt de la cour d'appel de Limoges ayant fixé à la somme de 80 516,06 euros la créance de la société Maisons Euro France, à la somme de 19 337,82 euros outre intérêts la créance des époux [R] sur la société Maisons Euro France au titre des divers désordres et, après compensation des créances réciproques, provision de 20 000 euros déduite, condamné les époux [R] à payer à la société Maisons Euro France la somme de 41 178,24 euros outre intérêts à compter du 14 mars 2017, n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, elle a pourtant dans son dispositif cassé également l'arrêt de ce chef, en sorte que la cour de renvoi se trouve saisie de la contestation du montant des travaux réparatoires et des comptes entre les parties.



A contrario, la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions ne porte pas sur les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui n'avaient pas été soumis à la cour de cassation, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi et qui sont donc irrévocables, sauf à considérer qu'ils sont en lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.



Or, le second moyen dont la cour de cassation a dit qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation était lui même articulé en trois branches dont aucune ne visait à remettre en cause le rejet de la demande de contre-expertise, en sorte que cette disposition est irrévocable et que la cour de renvoi n'en est pas saisie.



Dès lors la cour de renvoi est saisie du tout hormis, de la demande indemnitaire de la société Maisons Euro France pour résistance abusive et de la demande de contre-expertise afférente aux expertises de M. [Y] en date du 7 décembre 2009 et de M. [L] du 27 décembre 2013.







III - Sur la demande de nouvelle expertise :



Il convient de relever que la demande de nouvelle expertise des époux [R], si elle ne vise dans son dispositif que le rapport de M. [Y] en date du 21 avril 2022 consiste, au regard de la mission sollicitée, en une demande de contre-expertise portant sur le rapport d'expertise déposé à la suite de l'expertise ordonnée avant dire droit par la cour d'appel de Bordeaux saisie sur renvoi de cassation, mais également sur les rapports d'expertise judiciaire de M. [Y] en date du 7 décembre 2009 et de M. [L] du 27 décembre 2013 auxquels était confiée une mission classique d'analyse des désordres, de leur nature, des responsabilités et des travaux propres à y remédier, demande dont il a été sus retenu que la cour n'était pas saisie.



Seule est donc recevable la demande de contre-expertise portant sur la mission complémentaire confiée avant dire droit par la cour de renvoi à M. [Y] en ce qu'elle consistait à ' déterminer en prenant notamment en considération le coût réel des travaux acquittés par M. et Mme [R], le montant des travaux afférents aux lots plâtrerie, cloisons, menuiserie, peinture, revêtements des sols, aménagements et terminaisons des terrasses, balcons et ouvrages extérieurs le montant des travaux devant être mis à la charge de la SA Maisons Euro France.'



Les époux [R] fondent leur demande de contre expertise de ce chef sur le fait que l'expert judiciaire, bien qu'ayant reconnu son incompétence, ne s'est finalement pas fait assister d'un sapiteur économiste de la construction ainsi que les parties lui en avaient donné leur accord, que celui-ci s'est obstiné à évaluer le coût des travaux réservés alors que sa mission allait au delà au regard de la spécificité du dossier en ce sens qu'un nombre important de travaux qui n'apparaissaient pas au contrat n'ont précisément pas fait l'objet d'une notice descriptive au titre des travaux réservés, alors que la mission de l'expert consistait à évaluer le coût des travaux restés à la charge des époux [R], non mentionnés et détaillés au titre des travaux réservés, mais qui devaient pourtant, ainsi que l'avait retenu la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit, rester à la charge du constructeur pour n'avoir pas respecté le formalisme applicable en matière de CCMI s'agissant des travaux indispensables à la construction, non prévus par le constructeur mais non expressément réservés. Ils font encore valoir que l'expert ne pouvait procéder comme il l'a fait par des approches non justifiées, consistant notamment en 'une ventilation moyenne observée sur un très grand nombre de CCMI,' pour fixer le montant des travaux par référence à un pourcentage du montant du coût de la construction facturée par Maisons Euro France.



Cependant, si l'expert avait pour mission de chiffrer le coût des travaux non pris en compte dans le CCMI alors qu'ils auraient dû l'être à défaut d'avoir fait l'objet d'une réserve expresse par les maîtres de l'ouvrage, en prenant 'notamment' en considération le coût réel des travaux acquittés par les époux [R], sa mission ne consistait bien évidemment pas uniquement à compiler des factures ou devis, ce que la cour était en mesure de faire, mais à procéder à une analyse du coût de ces travaux, à partir des dépenses justifiées, en prenant en considération tout autre élément utile pour pouvoir en apprécier le bien fondé dans le cadre de l'économie générale du contrat et, à cet égard, il ne saurait être reproché à l'expert d'avoir notamment proposé une évaluation de ces travaux rapportée au coût global du contrat de CMI, alors que précisément les époux [R], qui ont procédé eux mêmes à ces travaux, dans un contexte conflictuel, prétendent n'avoir conservé aucune des factures de matériaux.





L'expert judiciaire a encore observé que le CCMI prévoyait la réalisation de prestations techniques tels les lots plomberie, électricité et chauffage, mais pas notamment les travaux de cloisonnement qui font partie des lots qui ont été pris en charge par le maître de l'ouvrage, bien que non expressément réservés et qui ont nécessairement dû être exécutés avant la pose des éléments d'électricité, plomberie ou chauffage dont ils servaient de support ce qui, selon l'expert, a nécessité une coordination des travaux sur laquelle les parties se sont entendues, alors que pourtant les époux [R] n'ont pu donner à l'expert aucune indication relative aux artisans qui seraient intervenus sur ce chantier de second-oeuvre.



Face à cette difficulté tenant à une carence dans la production d'éléments permettant de chiffrer les travaux réellement supportés par les époux [R] (factures), le magistrat chargé du contrôle des expertises a indiqué à l'expert, par courrier en date du 18 octobre 2021, qu'il devait accomplir sa mission en considération 'des dépenses effectuées'.



Confronté à l'impossibilité de chiffrer le coût de ces dépenses, l'expert a proposé deux approches théoriques, l'une selon une analyse moyenne des pourcentages de CCMI par lots observés sur un grand nombre de CCMI et une autre à partir de la répartition des pourcentages par lots établie à partir du coût du CCMI passé entre les parties, exempt des travaux de second oeuvre non prévus au CCMI.



Mais il a également procédé à une approche sur site des travaux analysés par référence aux devis produits, aux éléments contractuels et à un coût moyen des travaux supportés par le maître de l'ouvrage, bien que non expressément réservés (son approche n°3), dans son pré-rapport adressé aux parties le 29 décembre 2021.



Certes, il a indiqué être dans l'impossibilité de remplir sa mission de chiffrer 'les dépenses effectuées' en l'absence de factures et proposé le recours à un sapiteur économiste de la construction, ce que les époux [R] avaient finalement accepté dans un dire n° 4 adressé le 20 janvier 2022 (leur pièce n° 38), mais un économiste de la construction n'aurait pas davantage pu fixer les dépenses réellement exposées par les époux [R] à défaut pour ceux-ci de pouvoir en justifier. 



Par ailleurs, l'expert a proposé dans son approche n°3, la seule approche possible en l'absence de factures, consistant à procéder à une évaluation des travaux réellement supportés sur la base des seules pièces produites par les époux [R], à savoir des devis, confrontés à ce que prévoyait le CCMI et à un coût moyen de travaux, approche conforme aux termes de sa mission qui était de déterminer 'en prenant notamment en considération le coût réel des travaux acquitté...' le coût des travaux devant être supportés par la SA Maisons Euro France .



L'expert qui a finalement rempli sa mission n'était en conséquence pas tenu de recourir à un sapiteur et force est d'observer que si les époux [R] critiquent aujourd'hui l'absence de recours à un sapiteur, ils ont pourtant laissé les opérations d'expertise se poursuivre jusqu'au dépôt du rapport définitif du 21 avril 2022, sans observation sur ce point.



Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de contre expertise.







IV - Sur la réception de l'ouvrage :



Le tribunal de grande instance de Guéret ayant retenu qu'il n'y avait eu aucune réception expresse de l'ouvrage, qu'en l'absence de paiement du solde des factures il ne pouvait y avoir de réception tacite, qu'en l'absence de réception expresse ou tacite et à la demande de l'une des parties de fixer une date de réception, la réception ne pouvait qu'être judiciaire et fixée à la date où l'immeuble était en état d'être reçu et qu'il ressortait des rapports d'expertise que l'immeuble était affecté de désordres d'étanchéité, de nature décennale, a exclu que la date de la réception puisse être fixée à une date antérieure au jugement, soit le 14 mars 2017, avec réserves limitativement énumérées au regard des désordres et malfaçons ressortant des deux rapports d'expertise, ce que la cour d'appel de Limoges a confirmé par adoption de motifs.



La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges sur ce point, pour avoir retenu que l'immeuble étant affecté de désordres relatifs à son étanchéité, de nature décennale, excluant la fixation d'une date de réception judiciaire antérieure au jugement, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il était à la date du jugement en état d'être reçu.



Devant la cour de renvoi, la société Maisons Euro France demande de fixer la date de réception à la mi- novembre 2016, date à laquelle les époux [R] sont entrés dans les lieux, observant que la réception 'officielle' n'a pu avoir lieu du fait du refus des appelants de payer le solde de facture. Ce faisant elle ne précise pas si elle entend voir fixer une réception tacite ou judiciaire ou fixer judiciairement une réception tacite. En effet, ni dans ses développements, ni dans son dispositif elle ne saisit expressément la cour d'une demande de réception judiciaire.



Les époux [R] demandent de débouter la société Maisons Euro France de sa demande de ce chef ou à tout le moins de fixer la date de la réception à la date de l'arrêt à intervenir.



Il n'est pas contesté que l'immeuble n'a fait l'objet d'aucune réception contradictoire entre les parties.



C'est à tort que les époux [R] se prévalent des dispositions de l'article L 231-6 in fine du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent contrat, pour affirmer qu'en matière de CCMI la réception doit être constatée par écrit excluant de facto toute possibilité de réception tacite, alors que ces dispositions ne visent que le point de départ de la cessation de la garantie et n'excluent pas toute possibilité de réception tacite en la matière.



Cependant, une telle réception ne peut résulter que d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage sur laquelle la société Maisons Euro France est absolument taisante se contentant de solliciter la fixation de cette réception à la mi-novembre 2016, date à laquelle les époux [R] ont pris possession des lieux. Or, la seule prise de possession des lieux qui s'est en l'espèce accompagnée d'un refus de s'acquitter des dernières factures, en l'absence de tout autre élément caractérisant la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de le recevoir, exclut toute réception tacite, ce qu'a justement retenu le tribunal.







Même à considérer que la cour est saisie d'une demande de fixation d'une réception judiciaire, alors que la société Maisons Euro France qui est demanderesse ne contredit pas le tribunal en ce qu'il a observé que l'immeuble n'était, aux termes des deux rapports d'expertise concordants sur ce point, pas en état d'être reçu, étant affecté de désordres d'étanchéité de nature décennale, force est d'observer que la société Maisons Euro France ne prétend pas que l'ouvrage serait à ce jour en état d'être reçu, ni qu'il l'était à la mi-novembre 2016, n'alléguant que la prise de possession des lieux par les époux [R], ce qui au regard des conclusions expertales concordantes sus visées ne permettant pas de retenir que l'immeuble était en état d'être reçu, ne constitue pas un critère suffisant pour fixer la réception judiciaire à cette date, ni davantage au jour du présent arrêt.



Il convient en conséquence de débouter la société Maisons Euro France de sa demande de 'fixation de la réception de l'immeuble à la mi-novembre 2016".





V - Sur les sommes respectivement dues par les parties :



A ) Sur les sommes dues aux maîtres de l'ouvrage par le constructeur :



1) Sur le montant des travaux réservés à la charge du constructeur :



Il résulte de la notice descriptive du contrat de CCMI signé par les époux [R] que seuls les travaux de terrassement, branchements, assainissement ont été expressément réservés par les maître de l'ouvrage et chiffrés à 8 500 euros.



Dans son arrêt avant dire droit du 25 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a rappelé qu'en application des dispositions des articles L 231-2, L 231-2 d) et R 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite du MO par laquelle celui-ci accepte d'en supporter la charge sont à la charge du constructeur.



En application de ce principe, la cour a retenu qu'en l'espèce les travaux de plâtrerie, cloisons, menuiseries, peintures, revêtements de sols, aménagements et terminaison des terrasses et balcons et ouvrages extérieurs, dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas compris dans le contrat de CMI comme étant à la charge du constructeur, ni n'ont fait l'objet d'une acceptation expresse par le maître de l'ouvrage, devaient rester à la charge du constructeur. Et elle a donné mission à l'expert de chiffrer le coût des travaux supportés par les époux [R] sur la base de factures.



En effet, il convient de préciser que le CCMI est fixé à prix forfaitaire et qu'en cas de sous évaluation des travaux réservés, l'indemnité due par le constructeur se limite au dépassement du prix, soit la différence entre le coût réel des travaux et le prix chiffré dans la notice en sorte qu'en l'absence d'évaluation, c'est finalement le coût réel des travaux acquitté qui fonde d'indemnisation du maître de l'ouvrage.



Cependant, d'une part, les époux [R] n'ayant conservé aucune facture ne justifient pas du coût effectif des travaux qu'ils ont supportés, étant précisé qu'ils les ont eux mêmes réalisés et, d'autre part, ce coût ne saurait être chiffré par référence à des prestations qui n'étaient absolument pas prévues à la notice ou au contrat de CMI telles qu'elles auraient dû être supportées par le constructeur à défaut d'avoir été expressément réservées par le maître de l'ouvrage.



Lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt avant dire droit, les époux [R] avaient sollicité sur la base d'un rapport d'expertise privé l'octroi d'une indemnité de 123 253,76 euros de ce chef. Désormais, ils chiffrent cette même demande à la somme de 181 019,55 euros, sans s'en expliquer plus avant. Il sera observé que s'ils font référence à une réactualisation des travaux sur l'indice du coût de la construction, celle ci n'apparaît pas justifiée en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été exécutés en leur temps et qu'en conséquence leur coût qui ne constitue qu'une créance doit être évalué pour son montant réellement acquitté au jour des travaux et intégré comme tel dans les comptes entre les parties. C'est dès lors à bon droit que l'expert a raisonné à partir de devis 'désactualisés'.



Le rapport d'expertise privé de M. [X] indiquait que la somme de 123 253,76 euros TTC correspondait au coût des travaux non compris au CCMI et non réservés 'supportés par le maître de l'ouvrage', sans pour autant avoir disposé des factures de matériaux réellement acquittées par les maîtres de l'ouvrage. 



Par ailleurs, alors que les époux [R] ont eux mêmes procédé à ces travaux, l'expert [X] n'hésitait pas à chiffrer une TVA, de la main d'oeuvre et de la TVA sur celle-ci, alors que si le temps passé par les époux [R] peut être pris en compte, il ne saurait donner lieu à une indemnité calculée sur la base du coût de la main d'oeuvre d'une entreprise supportant des frais de fonctionnement, des charges sociales et une fiscalité que n'ont pas eu à supporter les époux [R], en sorte que ce rapport ne, qui ne donne aucune indication des travaux réellement effectués par les époux [R] ne saurait, pas plus que les devis sur la base duquel il s'est déterminé, justifier une contre expertise. 



Enfin, s'agissant des matériaux acquis, les époux [R] ont nécessairement acquitté de la TVA sur ceux ci en sorte qu'il y a lieu de fixer une condamnation TTC.



Ainsi que l'a fait l'expert, il convient de procéder à une analyse des différents devis versés aux débats pour chiffrer et déterminer les prestations supportées par les époux [R] telles qu'elles auraient dû être supportées par le constructeur, au regard de ce qui était prévu au contrat de CMI et sur la base d'un coût moyen de travaux lesquels devront incomber au constructeur :



*le devis de travaux en sous-sol pour un montant de 20 996,88 euros TTC du 26 mai 2014 actualisé selon l'indice BT 01 de janvier 2021, à la somme de 22 854,83 euros TTC :



L'expert a expressément exclu, les travaux en sous-sol (dallage) en ce qu'ils n'apparaissent pas aux plans de sous-sol signés par les époux [R].



En l'espèce, contrairement à ce qu'a observé l'expert, la notice descriptive du contrat de CMI prévoyait pour les travaux de maçonnerie/gros-oeuvre, s'agissant du sol du sous-sol (chapitre 1.3.2.4 page 3) notamment la réalisation d'une dalle armée de 8cm d'épaisseur et ces travaux y étaient parfaitement définis. Si les travaux de gros-oeuvre au sous-sol étaient expressément compris dans le contrat, donc à la charge du constructeur, ces travaux n'ont pas été cochés comme étant compris dans le contrat. Ils n'ont cependant pas davantage fait l'objet d'une réserve expresse par le maître de l'ouvrage en sorte qu'ils restaient à la charge du constructeur. S'il apparaît que les plans annexés au contrat mentionnaient un sol en 'terre naturelle', cette contradiction avec la notice descriptive qui détaillait des travaux de dallage en sous-sol, non réservé, doit s'interpréter à la faveur du maître de l'ouvrage, ce d'autant que M.et Mme [R] objectent, sans être utilement contredits sur ce point, qu'étaient installés au sous sol des appareils de chauffage qui, selon les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2004 applicable aux constructions existantes, devaient être posés sur sol plan maçonné.



Le coût de ces travaux tel qu'il figure au devis produit par les époux [R], est critiqué par l'expert car il estime que la surface de 178 m2 est excessive sans indiquer celle qu'il faudrait retenir. Il estime par ailleurs que le coût au m2 est excessif car le coût moyen au m2 serait de 40 à 70 euros le m2. Il s'ensuit que peut être retenu un coût moyen de 55 euros l'unité, les époux [R] ne justifiant pas avoir fait face à une dépense supérieure.



 En conséquence doit être retenu le devis produit datant de mai 2014:



-178 m2 à 55 euros = 9 772 euros HT

-89 m3 à 72 euros = 6 408 euros HT

-total = 16 180 euros HT



Ce devis établi en mai 2014 sera justement désactualisé à la date des travaux selon la formule retenue par l'expert qui n'a appelé aucune critique: 16 180/ 88,08 x 67,69 = 12 434,43 euros HT, soit la somme de 14 921, 32 euros TTC qui sera à la charge du constructeur.



*le devis de menuiseries extérieures et intérieures pour un montant actualisé au 26 mars 2021 de 71 880,07 euros TTC et chiffré dans le rapport d'expertise privé à la somme de 43 934,97 euros TTC :



L'expert a justement retenu que ce devis correspondait à un montant désactualisé de 34 288,49 euros HT.



Il a retenu que la somme réclamée selon devis ne correspondait pas à la notice descriptive car celle ci n'indiquait pas si les menuiseries étaient en bois ou en PVC, ni la nature des portes ou des volets. C'est pourtant à bon droit que les époux [R] ont observé sur ce point dans leur dire à l'expert (pièce 40) que la notice laissait au client une alternative entre bois ou PVC et qu'il importait en sorte de savoir si le devis produit correspondait à cette option.



Cependant, l'expert a finalement apprécié le montant du devis soumis et en l'absence de facture permettant de connaître exactement le montant de la dépense effectuée, il a retenu qu'en tout état de cause les prix proposés au devis étaient anormalement élevés, pour retenir une estimation sur la base d'un prix moyen qu'aucun élément précis ne permet de remettre en cause.



Il sera en conséquence retenu l'évaluation expertale du coût des travaux de menuiseries extérieures, selon le détail de la notice, à la somme de 19 440 euros HT et des menuiseries intérieures à la somme de 2 200 euros HT, montants justement désactualisés, et force est de constater que les époux [R] ne justifient pas d'une dépense supérieure.





Le coût de ces travaux de menuiseries supportés par le constructeur est donc arrêté à la somme totale de 21 660 euros HT, soit 25 992 euros TTC.



* le devis de plâtrerie/isolation pour un montant actualisé de 59 691,84 euros TTC selon le dernier indice BT 01 de janvier 2021.



 L'expert a justement retenu que ce devis correspondait à un montant HT désactualisé de 35 224,01 euros. 



Il a retenu que le prix HT de 45 euros le m2 de plafonds et cloisons était anormalement élevé et hors de prix comparé aux prix usuels en mai 2014. Il propose un chiffrage à hauteur de 11 657 euros HT conformément aux articles de la notice et force est de constater que les époux [R] ne justifient pas de dépenses supérieures.



Il y a donc lieu de mettre ce montant à la charge du constructeur, soit la somme de 13 988,40 euros TTC.



* le devis de peinture/revêtement de sols pour un montant actualisé au mois de janvier 2021 à la somme de 18 285,21 euros TTC.



 L'expert a justement retenu que ce devis correspondait à un montant désactualisé de 11 744,83 euros HT.



Il a relevé encore que ces travaux n'étaient pas cohérents avec les indications de la notice descriptive du CCMI. Même si ces prestations n'étaient ni cochées, ni réservées, la notice descriptive fixe en effet le cadre des travaux qui auraient dû être pris en charge par le constructeur dès lors qu'ils n'étaient pas expressément réservés mais cette carence ne permet pas d'imposer au constructeur le coût de prestations qui n'ont jamais été prévues à la notice descriptive, sans aucun fondement contractuel.



Contrairement aux critiques des époux [R], l'expert a pris en compte un revêtement de sol collé dans les trois chambres (son rapport page 33/52) qui est en conformité avec la notice (page 14) qui prévoit des revêtements de sols collés -chapitre - 2.10 et il a retenu en l'absence de facture produite attestant du coût de la dépense un prix moyen qui n'est pas utilement contredit.



Ainsi l'expert a chiffré en l'absence de factures les travaux de peinture et de revêtements de sols par référence aux prestations prévues à la notice à un coût moyen à la somme de 3362,52 euros HT pour le carrelage, 1 757,62 euros HT pour les sols minces et 13 034 euros HT pour les travaux de peintures/papiers peints, en sorte que les époux [R] n'établissant pas avoir supporté une dépense supérieure, il sera retenu une somme de 18 154,14 euros HT, soit la somme de 21 784,97 euros TTC à la charge du constructeur.



* le devis de rambarde sur terrasse extérieure pour un montant de 8 307,60 euros TTC:



L'expert a noté que le plan de RDC notait une rambarde à la charge du client. Il notait également que les plans mentionnaient une rambarde simple avec barreaux de type bois ou autre alors que la balustrade réalisée est sans commune mesure avec ce qui était prévu au plan.



Il n'est pas contesté que les pièces du contrat de CMI et notamment les plan faisaient apparaître que la rambarde du RDC était à la charge du client mais il était également prévu sur le plan et une rambarde sur terrasse extérieure à l'étage.



Or, cette rambarde n'apparaît faire partie des travaux que le maître de l'ouvrage s'était expressément réservés en sorte qu'ils devaient être pris en charge par le constructeur, qu'ils soient ou non nécessaires à l'habitation. Qui plus est une rambarde sur une terrasse extérieure à l'étage en ce qu'elle constitue un élément de sécurité est nécessaire à l'habitation.



Cependant, l'expert a exactement relevé que selon le plan était prévue une rambarde classique faite de poteaux de bois ou autres, ordinaires, non façonnés, alors que la photographie de la rambarde qui a été réalisée dépasse les prévisions contractuelles s'agissant d'une balustrade imposante de type néo-classique en pierre. 



Dès lors, au vu du devis produit pour une réalisation sans commune mesure avec ce qui était prévu aux documents contractuels et comprenant des éléments de facturation dont il a été relevé qu'ils n'avaient pas à être pris en compte, la cour dispose d'éléments suffisants pour mettre à la charge du constructeur une juste somme de 2 500 euros HT de ce chef, soit la somme de 3 000 euros TTC.



Il est donc dû au total par la société Maisons Euro France une somme de 79 686,69 euros TTC au titre des travaux non expressément réservés par le maître de l'ouvrage.





 2 ) Sur le montant des travaux de reprise :



Il a été sus retenu que la cour était saisie par les termes de l'arrêt de l'évaluation du montant de ces travaux. 



Il est encore rappelé, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, que l'immeuble n'ayant pas été réceptionné, la responsabilité du constructeur ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle supposant établie l'existence d'une faute en lien de causalité avec un dommage.



De manière générale, ainsi qu'ils le faisaient en première instance, les époux [R] contestent la décision des premiers juges fondée sur les deux rapports d'expertise judiciaire [Y] et [L] en se fondant sur un unique rapport d'expertise privée établi à leur initiative et ils demandent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des travaux de reprise pour chiffrer le montant de ces travaux à la somme totale de 67 206,95 euros à venir en compensation du solde de facture, ainsi qu'il suit :



a ) le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse :



Le premier juge a retenu que les défauts d'étanchéité affectant la toiture-terrasse, après qu'une contre expertise a été ordonnée à la demande des époux [R] qui contestaient les conclusions du rapport [Y], consistaient, selon l'expert [L], en un défaut d'étanchéité et un défaut de pente sur la partie surplombant le sous-sol.





Sur la base de ce rapport, le tribunal a alloué une indemnité de 1 800 euros HT au titre du défaut d'étanchéité, de 3 600 euros HT au titre du défaut de pente et de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la reprise des auréoles sur les plâtres en découlant.



Les époux [R] demandent de ce chef l'octroi d'une indemnité de 27 415,75 euros TTC, sur la base du rapport [X], observant que le toit terrasse a été omis du contrat et de la conception de l'immeuble, ce qui ressort de la responsabilité du constructeur.



C'est à juste titre que sur le fondement du rapport [L], les premiers juges ont retenu que le défaut d'étanchéité de la terrasse, qui n'était nullement prévue aux plans du contrat de CMI, était imputable au constructeur relevant d'une faute de conception et ce quand bien même les époux [R] s'étaient réservés le lot carrelage incluant l'étanchéité, dès lors que cette prestation était indispensable à la livraison d'un ouvrage conforme à sa destination. 



Le tribunal a justement fixé le coût de ces travaux d'étanchéité devant être relevée contre les murs et sur les tableaux des baies des portes, retournée en extrémité verticalement sur les murs du sous-sol, à un montant de 1 800 euros HT, la surface concernée étant de 24,80 m2, ce conformément au rapport d'expertise judiciaire, alors que s'agissant de l'isolation thermique, la lecture que faisaient les époux [R] du DTU 43-1 n'était pas exacte, celui-ci n'imposant pas de créer une telle isolation compte tenu de la nature de garage de la pièce qu'elle recouvre, sans que le rapport d'expertise privé versé aux débats par les époux [R], qui ne se trouve corroboré par aucun autre élément sur ce point, soit de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.



Au contraire, s'agissant du défaut de planéité dont le coût des travaux était évalué par l'expert judiciaire à la somme de 3 600 euros HT et 500 euros de dommages et intérêts s'agissant de la reprise des embellissements, c'est par une juste analyse des termes du rapport d'expertise que le tribunal a retenu qu'il était la conséquence d'un choix fait par le maître de l'ouvrage de refus d'une chape bouchardée pour la remplacer par un carrelage mais qu'en tout été de cause, le défaut de planimétrie n'excédait pas la tolérance réglementaire admise par le DTU, pour finalement mettre à la charge du constructeur la solution réparatoire retenue par l'expert dès lors que la société Maisons Euro France en demandait expressément l'homologation. 



La encore, la critique des époux [R] qui ne repose que sur un rapport d'expertise privée non corroboré qui a été soumis à l'appréciation de l'expert, ne saurait constituer une remise en cause suffisante de ses conclusions. Dès lors, la société Maisons Euro France concluant expressément à l'homologation du rapport d'expertise, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge du constructeur une somme totale 5 400 euros HT, soit 6 548,40 euros TTC, outre une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour la reprise des embellissements.



b ) le défaut d'étanchéité du sous sol :



Le tribunal a considéré que ce désordre dont la reprise, évaluée par l'expert à la somme de 2 400 euros HT, devait être laissée à la charge des époux [R] dès lors qu'il était afférent à des travaux qu'ils s'étaient réservés au contrat.





Ceux ci demandent l'infirmation du jugement de ce chef et l'octroi d'une somme de 5 800 euros HT, soit 6 960,72 euros TTC, contestant notamment s'être réservé les travaux de dallage et être à l'origine d'un abaissement du niveau de celui-ci.



Le tribunal a justement relevé qu'il résultait du rapport d'expertise [L] que ces désordres trouvaient leur origine dans une insuffisance de drainage. C'est également ce que retenait le rapport [Y] qui notait un drainage réalisé avec un joint type agricole non admis, sans tranchée drainante au dessous du drain et une absence de tout raccordement aux extrémités, en sorte que les eaux pouvant être captées par le drain stagnent en pied de mur en son extrémité gauche. Il s'y ajoute que l'angle gauche reçoit également une descente d'eau pluviale de la terrasse qui se déverse sur le dallage, les eaux étant évacuées par une canalisation enterrée mais dont l'orifice débouche sur le carrelage, n'étant pas suffisamment enterrée.



L'expert [L] y a ajouté que 'de plus, le niveau du dallage du sous sol, prestation également réservée, a été fait 30 cm plus bas que le niveau prévu'.



Sur ces bases, le tribunal a justement relevé que les époux [R] s'étant expressément réservé les travaux extérieurs de terrassement et d'assainissement lesquels travaux réservés avaient été chiffrés à 8 500 euros au total, et que faisaient partie de ceux-ci les travaux de drainage, le défaut de conformité affectant ces travaux ne pouvait être mis à la charge du constructeur.



Si en revanche c'est à tort que le tribunal a retenu, au vu du même contrat de CMI, que les époux [R] s'étant expressément réservé les travaux de dallage du sous sol, devaient en conséquence supporter la charge des travaux de reprise y afférents, alors que le contrat ne mentionne nullement que les travaux de dallage (garage- article 1-3-1-3 page 2 du CCMI) constituaient des travaux réservés de telle sorte qu'ils auraient dû rester à la charge du constructeur, il n'apparaît cependant pas possible d'affirmer au vu des deux rapports d'expertise judiciaire l'incidence de ce creusement sur l'humidité en sous sol qui a au contraire expressément été attribuée par les deux rapports à un défaut de drainage et notamment une absence de raccordement de celui-ci, ainsi que précisément détaillé par le rapport [Y] auquel renvoie expressément le rapport [L].



C'est dès lors à bon droit que le tribunal a dit que les travaux de reprise du drainage pour un coût de 2 400 euros HT, soit 2 880 euros TTC, devaient rester à la charge du maître de l'ouvrage, sans qu'il puisse être retenu un rôle causal de l'implantation du dallage 30 cm plus bas que prévu, les époux [R] ne pouvant réclamer une quelconque somme au titre des travaux de reprise de l'humidité en sous sol au seul motif qu'ils n'ont pas procédé eux mêmes au surcreusement du dallage, ce qui est au demeurant contesté par le rapport d'expertise [L].



Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.



c) l'absence de joint de dilatation des trottoirs :



Le tribunal a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise [Y] que les trottoirs périphériques n'ont pas été réalisés en conformité avec les règles de l'art à défaut d'avoir prévu tous les 5 m des joints de fractionnement afin de parer aux désordres liés à la dilatation des dalles, que cet expert préconisait cependant de noter ce point pour mémoire dès lors que la réalisation de désordres n'était pas certaine et qu'il n'était pas possible de simplement reprendre les joints, la seule solution réparatoire consistant en une démolition avec réfection complète des trottoirs. Il a également retenu que le rapport [L] confirmait cette analyse et qu'en l'absence de désordre alors que les travaux ont été réalisés depuis près de neuf ans et que le risque de fissure et d'autant plus faible que l'ouvrage est lui même de faible largeur, il convenait de mettre à la charge de la société Maisons Euro France une somme de 1 600 euros HT, correspondant au coût d'une solution palliative consistant à interposer un film permettant de désolidariser le carrelage de son support avec une reprise des bétons éclatés par un mortier technique adapté, évitant la démolition et la réfection complète de l'ouvrage.



Les époux [R] considèrent que c'est à tort que le tribunal est revenu sur sa position par rapport à son jugement avant dire droit par lequel il envisageait une démolition et une reconstruction complète des trottoirs alors qu'il n'appartenait à l'expert que de chiffrer une démolition et une reconstruction, sollicitant l'octroi d'une somme de 9 787,20 euros TTC de ce chef.



Cependant, alors que le juge n'est jamais lié par les conclusions de l'expert, il ne l'est pas non plus par les motifs par lesquels il s'est déterminé pour recourir à une expertise alors que par définition, il reconnaissait avoir besoin de l'avis d'un professionnel pour se déterminer et que les missions d'expertise comportent toujours celle d'apporter tous éléments utiles à la solution du litige. D'autre part, si le maître de l'ouvrage n'est jamais tenu d'accepter une solution réparatoire à l'économie qui laisserait subsister des désordres, ou qui maintiendrait un ouvrage non conforme, il convient d'observer en l'espèce que l'expert n'a noté l'apparition d'aucune fissures à 9 années de la réalisation des travaux et qu'il n'est pas allégué que des désordres seraient intervenus depuis à presque 9 années supplémentaires de distance de cette expertise.



L'expert s'est ainsi techniquement positionné en faveur d'une absence de risque de fissuration au regard de la faible largeur des trottoirs et a prévu une solution réparatoire permettant de désolidariser le carrelage du support en cas de dilatation de celui-ci de nature à parer à tout risque de fissure du carrelage ainsi qu'une solution de reprise par un mortier adapté des parties de trottoir effilochées, ne laissant subsister aucune non conformité, solution qui n'est pas utilement contredite par l'évaluation des travaux par le rapport de l'expert [X], intervenu à la demande des appelants, insuffisant à établir que la solution réparatoire préconisée laisserait subsister un quelconque désordre ou non conformité.



Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Maisons Euro France une somme de 1 600 euros HT de ce chef, soit 1 920 euros TTC.



d) sur le défaut de conformité des crochets de gouttières et la protection des rives de couverture :



Le tribunal a justement retenu, sur la base du rapport [Y], une somme de 450 euros à la charge du constructeur, lequel ne saisit la cour d'aucune demande de réformation, somme constituée par une reprise des défauts de soudure des gouttières non conformes aux règles de l'art, pour un montant évalué à la somme de 150 euros HT à laquelle il est ajouté la somme de 300 euros HT au titre des bavettes de protection des rives de couverture.





Les époux [R] qui sollicitent une somme de 4 223,52 euros de ce chef sur la base du même rapport d'expertise privé de M. [X] non corroboré et sans soumettre à la cour aucun autre moyen utile de réformation, ne sauraient prospérer en leur contestation de ce chef.



Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a mis à la charge du constructeur une somme de 300 euros HT soit 360 euros TTC au titre des bavettes de protection des rives de couverture et la somme de 150 euros HT, soit 180 euros TTC au titre des soudures de gouttières.



e ) sur l'insuffisance de profondeur des fondations :



S'il n'y a pas de contestation sur le fait que les fondations ne sont pas descendues à un niveau hors gel, le tribunal a justement retenu que l'expert [Y] avait expressément retenu que le choix du constructeur d'asseoir les fondations sur le toit rocheux permettait de garantir la solidité de l'ouvrage et que la mise hors gel des fondations à un minimum de 0,70 mètre n'était pas parfaitement exigible sur un tel sol en sorte que le litige ne portait que sur la semelle de trois poteaux situés devant les porte du garage pour lesquels il n'a pas été nécessaire de procéder à des investigations dès lors que le constructeur avait admis que le niveau d'assise des fondations était inférieur à 70 mètres. Il ressort du rapport d'expertise [Y] que les parties étaient en accord sur ce point.



L'expert [Y] (page 15/59) notait par ailleurs, ce qui était contesté par M.et Mme [R], que selon le constructeur, M. [R] avait lui même sur-creusé le sous sol de 40 cm ce qui a eu pour effet de réduire l'encastrement des massifs de fondations. Quoiqu'il en soit, il concluait qu'il n'existait pas de désordre, que la réalité d'une malfaçon était très relative en raison du sol rocheux et que la mise hors gel n'a pas d'utilité en cas d'ancrage dans le rocher lequel n'est pas sensible à l'effet déformant du gel, que les risques de désordres ne demeurent qu'hypothèses et que la reprise des fondations ne se justifie pas contractuellement.



Dès lors, la simple production par les époux [R] d'un rapport d'expertise privé non corroboré ne saurait constituer une utile contestation du rapport d'expertise parfaitement clair de M. [Y] en sorte que le tribunal est approuvé d'avoir, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire et sans contestation apparente de la part de la société Maisons Euro France sur ce point, limité à la somme de 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC, le montant des travaux reprise à la charge du constructeur.



f) l'insuffisance de l'installation de chauffage :



Les époux [R] ont été déboutés par le tribunal de leur demande de ce chef, celui-ci ayant retenu, conformément au rapport d'expertise, qu'ils se plaignaient de l'insuffisance de leur installation de chauffage alors qu'ils n'avaient jamais procédé à la mise en chauffe de leur installation, qu'ils n'ont de même équipé leur maison que de simples vitrages et qu'ils n'ont pas réalisé l'isolation des combles alors même qu'ils s'étaient réservé ces deux lots et qu'était prévu au contrat un double vitrage et l'isolation des combles.



Sans contester particulièrement les observations du tribunal, les époux [R] se fondent sur l'analyse technique réalisée à leur initiative par le cabinet [B] selon lequel les besoins en chauffage de l'immeuble litigieux seraient de 13 848 watts en tenant compte des déperditions et des spécificités de l'immeuble (menuiserie, combles) en sorte que la puissance nominale des radiateurs est sous dimensionnée.



Or, les travaux de menuiseries extérieures ou d'isolation des combles font précisément partie de ceux que les époux [R] ont pris à leur charge sans se les être jamais expressément réservés, qui n'ont pas été chiffrés et détaillés à la notice et qui en conséquence sont à la charge du constructeur. Dès lors que les époux [R] seront indemnisés du coût de ces travaux qu'ils n'ont pu réaliser qu'à l'économie, il n'est pas établi que leur installation de chauffage sera sous dimensionnée.



En effet, hormis la question de la réalisation des travaux réservés sur laquelle la cour s'est prononcée, le seul rapport d'expertise privé versé aux débats ne saurait suffire à contester les conclusions du rapport d'expertise qui a constaté, sous la réserve sus-mentionnée tenant à l'isolation des combles et à la réalisation d'un double vitrage, que la chaudière d'une puissance minimale de 35 Kw était conforme aux prévisions contractuelles et que l'installation ne présentait aucun dysfonctionnement, ne pouvant toutefois être testée valablement tant que les travaux d'isolation des combles et de double vitrage n'auront pas été exécutés.



Il n'est donc pas établi en l'état une insuffisance du système de chauffe.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande de ce chef 



g ) la noue de couverture :



C'est à bon droit que sur la base du rapport d'expertise de M. [Y] qui n'est pas utilement contredit par la production du rapport d'expertise privé de M. [X], non corroboré, le tribunal a rejeté en l'absence de désordre constaté par l'expert judiciaire l'indemnisation de ce désordre simplement allégué.



Le jugement entrepris est en conséquence également confirmé de ce chef. 



h ) sur les autres désordres :



Les époux [R] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué:



-une somme de 600 euros HT, soit 792 euros TTC au titre des travaux de réalisation des profils goutte d'eau,



-300 euros HT, soit 360 euros TTC au titre des rives de couverture,



-200 euros HT, soit 240 euros TTC au titre des appliques non posées.



-500 euros HT, soit 600 euros TTC au titre des reprises des chapiteaux,



-300 euros HT soit 360 euros TTC au titre des reprises de trous de passage des descentes d'eaux pluviales.



La société Maisons Euros France demande de réformer le jugement en ce qu'il a alloué 200 euros HT au titre de l'absence d'appliques, 500 euros HT au titre des chapiteaux de poteaux, et 300 euros HT au titre des trous de passage des descentes de gouttières, pour lequel a statué ultra petita ayant reconnu que les époux [R] n'avaient pas formulé une telle demande.



Or, il convient de constater que la cour s'est déjà prononcée sur la demande au titre des couvertures de rives à laquelle elle a fait droit et que le jugement n'a nullement accordé une somme de 600 euros HT au titre de la réalisation des profils goutte d'eau, demande sur laquelle il n'a pas été statué en sorte qu'il ne peut être confirmé de ce chef ainsi que sollicité par les époux [R].



Pour le surplus, le tribunal a effectivement relevé que les époux [R] ne formulaient pas dans leurs dernières conclusions une demande explicite à propos de l'absence d'appliques il relevait qu'elle avait fait l'objet d'une réfaction au contrat ce qui n'était pas contesté en sorte que le tribunal a maintenu cette réfaction de 200 euros HT , soit 240 euros TTC, non contestée, ce en quoi le jugement ne peut qu'être confirmé n'ayant pas statué ultra petita. 



De même, le tribunal a retenu que les demandes au titre des trous de descente d'eaux pluviales pour 300 euros HT et de 500 HT pour les chapiteaux des poteaux, demandes qui si elles n'étaient pas explicitement formulées, étaient visées à l'annexe 1 du rapport de M.[X] sur lequel les époux [R] se fondaient. Elles apparaissaient par ailleurs au montant total des travaux de reprise sollicités dans les conclusions des époux [R] en sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita. En l'absence de plus utile critique le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [R] à hauteur de 300 euros HT, soit la somme de 360 euros TTC et 500 euros HT, soit la somme de 600 euros TTC de ces deux chefs.



En définitive le montant des travaux de reprise ressort à la somme de 12 368,40 euros TTC outre 500 euros de dommages et intérêts.



3) Sur la demande de pénalités de retard à l'encontre du constructeur :



Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'



Il a, relevant que le contrat en litige prévoyait en son article 44 une pénalité de 1 /3 000 ème du prix convenu par jour ouvrables de retard due par le constructeur à compter de l'expiration du délai de livraison et que cette pénalité, conformément à ce qui avait été jugé dans la décision du 27 novembre 2012,s'analysant en une clause pénale susceptible d'être révisée par le juge, il devait en l'espèce être retenu que si l'application de pénalités de retard était fondée en son principe, son montant devait être réduit comme manifestement excessif dès lors que le retard était dû à une absence de paiement par les maître de l'ouvrage des soldes de facturation, alors que malgré ces manquements, le constructeur avait poursuivi la réalisation des travaux. Il a, ce faisant, réduit la clause pénale à la charge du constructeur à la somme de 20 000 euros.







La cour de cassation a cassé sur ce point l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Limoges qui avait jugé que le retard était exclusivement imputable aux retards de paiement du solde par les époux [R] reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de paiement du prix n'était pas justifié par les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage.



Les époux [R] sollicitent la réformation du jugement entrepris de ce chef et demandent de fixer à la somme de 232 417,64 euros le montant des pénalités de retard sur la base de 6097 jours calendaires à 38,12 euros, faisant valoir que le refus de paiement est lié au retard pris par le chantier et aux désordres ayant affecté l'étanchéité des travaux, laquelle doit être effectuée normalement à 60% du prix du contrat de CMI.



Ils contestent par ailleurs à juste titre que ces pénalités de retard telles en ce qu'elles constituent une indemnité minimum, résultant des disposition de l'article L231-2 et R 231-14 du code de la consommation, constituent une clause pénale réductible par le juge.



Il est cependant constant que les pénalités de retard prévues à l'article R 231-14 du code de la consommation ne sont pas dues lorsque le retard est dû au maître de l'ouvrage, notamment lorsque celui-ci ne s'est pas acquitté, sans raison légitime, du solde des factures. Constitue ainsi un motif légitime de refus de paiement du solde de facturation par le maître de l'ouvrage un défaut de réalisation des travaux ou des malfaçons présentant un caractère de gravité qu'il appartient au juge d'apprécier.



En l'espèce, le contrat de CMI conclu entre les parties le 20 octobre 2014, prévoyait un délai de livraison dans les neuf mois à compter du démarrage du chantier représenté par les travaux de fondations et que 1 /3000ème du prix serait dû par le constructeur par jour ouvrable de retard et que la Droc est en date du 25 juillet 2005, date à laquelle il est justifié que les travaux de fondations avaient commencé en sorte que l'immeuble devait être livré au 25 avril 2006.



Le premier appel de fonds non soldé versé aux débats par le constructeur est en date du 5 juillet 2006, pour un montant de 17 155,50 euros TTC. S'il est certes postérieur à la date de livraison de l'immeuble, il n'apparaît pas que les époux [R] avaient alors contesté devoir ce solde ou mis en demeure le constructeur de leur livrer le bien au besoin avec paiement de pénalités de retard. Il en va de même de l'appel de fonds n° 5 du 27 février 2007 pour un total TTC de 40 029,50 euros, reprenant le solde antérieur, que les époux [R] ne justifient pas avoir contesté alors, bien qu'ils ne l'aient pas réglé.



Le premier acte versé aux débats par les époux [R] est en effet l'ordonnance de référé du 1 er février 2008, ayant ordonné une expertise.



Cependant, alors que les époux [R] étaient redevables d'un solde de facturation de l'ordre 40 000 euros TTC (95 % de la facturation), il apparaît que les malfaçons mais également défauts de finition s'élèvent finalement à un montant de l'ordre de 12 000 euros TTC. Ainsi, quand bien même, il existait des défauts d'étanchéité, le refus de paiement du solde par les maîtres de l'ouvrage à hauteur des montants sus-retenus n'était pas alors justifié, car il ne permettait pas au maître d'oeuvre de reprendre les quelques défauts d'étanchéité qui lui étaient imputables et de finir les travaux.



Quant à 'l'imbroglio des travaux non expressément réservés' (leurs conclusions page 29), il ne saurait excuser le non paiement du solde de facturation par les époux [R] alors que la question de la prise en charge par le maître de l'ouvrage des travaux non expressément réservés n'est intervenue que plus tard dans les débats et qu'ils n'ont jamais constitué un motif de non paiement du solde de factures allégué par les maîtres de l'ouvrage.



Le retard ainsi pris dans la livraison apparaît exclusivement imputable aux maîtres de l'ouvrage qui ne sont en conséquence pas fondés à solliciter le paiement de pénalités de retard. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il leur a alloué de ce chef une indemnité de 20 000 euros après réduction du montant des pénalités encourues.



4) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers, du préjudice de jouissance et du préjudice moral :



Les époux [R] sollicitent l'octroi d'une somme de 250 000 euros de ces chefs par référence à leur pièce n° 46.



Ils allèguent un préjudice de jouissance qui perdure depuis 16 ans et se poursuivra avec les travaux de réfection, doublé d'un préjudice moral, d'autant plus important qu'ils sont âgés de 67 et 71 ans mais également un préjudice financier constitué par le remboursement des intérêts d'emprunts, des taxes foncières et des frais d'entretien de l'immeuble sans contre partie de même que la perte de revenus locatifs et de l'avantage fiscal, préjudice distinct des pénalités de retard.



Cependant, d'une part, les époux [R] ne peuvent à la fois invoquer un préjudice de jouissance pour n'avoir pu jouir de leur bien et un préjudice locatif résultant du fait que ce bien était destiné à la location et, d'autre part, il n'est pas indiqué en quoi consiste leur préjudice moral, l'âge n'étant pas un élément constitutif de ce préjudice mais le cas échéant un élément d'aggravation.



La demande des époux [R] au titre d'un préjudice immatériel n'est en conséquence pas justifiée.



Pour le surplus, ils se prévalent de préjudices financiers qu'ils se contentent d'énumérer, perte d'avantage fiscal loi Robien, perte de loyers, dépenses d'entretien et de conservation de l'immeuble, intérêts d'emprunts, pour lesquels ils versent aux débats un certain nombre de pièces justificatives, sans préciser le montant de leurs demandes de ces différents chefs, formulant finalement une demande 'forfaitaire' et 'toutes causes de préjudices (immatériels et matériels) confondus' ce qui ne constitue pas une demande saisissant valablement la cour sur laquelle elle puisse exercer son pouvoir d'appréciation.



Les époux [R] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.



B ) Sur les sommes dues au constructeur :



1) Sur le solde de facturation :



Le solde de facturation de pour un montant de 46700 euros TTC ne souffre pas de critique.

2 ) Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires :



La société Maisons Euros France sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 euros 'à titre de dommages et intérêts supplémentaires' pour préjudice financier subi, mais elle n'indique en quoi consiste ce préjudice financier complémentaire, distinct du simple retard de paiement, alors que la condamnation à paiement de somme est assortie des intérêts moratoires de droit.



Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.



C ) Sur les comptes :



En définitive:

Il est dû à la société Maisons Euro France:

-facture : 46 700,00 euros TTC



Il est dû aux époux [R]:

Au titre des travaux non réservés:

-Travaux en sous sol :

 14 921,32 euros TTC

-Menuiseries intérieures/extérieures: 25 992,00 euros TTC

-Plâtrerie / isolation : 13 988,40 euros TTC

-Peintures/revêtements sols : 21 784,97 euros TTC

-rambarde : 3 000,00 euros TTC

Total 79 686,69 euros TTC

 

Au titre des travaux de reprise:

-Défaut étanchéité Toit/terrasse : 6 548,40 euros TTC

-trottoirs périphériques : 1 920,00 euros TTC

-Bavettes protections rives : 360,00 euros TTC

-Soudures gouttières : 180,00 euros TTC

-Insuffisance profondeur fondations : 2 160,00 euros TTC

-Appliques non posées : 240,00 euros TTC

-Reprise des chapiteaux : 600,00 euros TTC

-reprise trous de passage descentes EP : 360,00 euros TTC

Total 12 368,40 euros TTC

Embellissements : 500 euros de DI





Au total, il est dû après compensation aux époux [R] une somme de 45 855,09 euros au paiement de laquelle la Société Maisons Euros France sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a retenu un solde de 29 434,06 euros au profit de l'intimée.



Au vu de l'issue du présent recours les entiers dépens de première et d'appel, dont ceux de référé et d'expertise judiciaire seront à la charge de la société Maisons Euro France laquelle sera tenue de payer aux époux [R] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné les époux [R] aux dépens de première instance et des frais irrépétibles y afférents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour



Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine.



Déclare irrecevables les conclusions de M.et Mme [R] du 28 décembre 2022, postérieures à l'ordonnance de clôture.



Déboute M. et Mme [R] de leur demande de contre expertise.



Infirme les jugements entrepris.



Statuant à nouveau des chefs réformés :



Déboute la société Maisons Euro France de sa demande de fixation de la réception à la mi-novembre 2016.



Fixe les sommes dues à M. et Mme [R] par la société Maisons Euro France :



-au titre des travaux de reprise, à la somme de 79 686,69 euros TTC

-au titre des travaux non réservés au CCMI, à la somme de 12 368,40 euros TTC

-au titre des embellissements, à la somme de 500 euros 



Dit que M. et Mme [R] sont débiteurs d'un solde de facture de 46 700 euros TTC.



Condamne après compensation entre les sommes respectivement dues par les parties la société Maisons Euro France à payer à M. [U] [R] et Mme [O] [Z] épouse [R] la somme de 45 855,09 euros.



Rejette le surplus des demandes.



Condamne la société Maisons Euro France à payer à M. [U] [R] et Mme [O] [Z] épouse [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Maisons Euro France aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertises judiciaires.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023





N° RG 20/01673 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQ2E









[U] [R]

[O] [Z] épouse [R]





c/



S.A. MAISONS EURO-FRANCE

























Nature de la décision : AU FOND







SUR RENVOI DE CASSATION























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 2020 (Pourvoi N°D 18-19.763) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 17 Mai 2018 (RG 17/581) par la Chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES en suite d'un jugement avant dire droit du 27 novembre 2012 (RG 10/716) et d'un jugement du 14 mars 2017 (RG 15/768) rendus par la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de GUERET, suivant déclaration de saisine en date du 17 avril 2020





DEMANDEURS :



[U] [R]

né le 01 Février 1951 à PARISOT (81310)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 3]



[O] [Z] épouse [R]

née le 18 Juin 1955 à NAILLAT (23800)

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 3]



Représentés par Me Mathieu RAFFY substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDERESSE :



La S.A. MAISONS EURO France, Société Anonyme, Inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro B 423 333 418, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]



Représentée par Me Marie-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, 

Madame Christine DEFOY, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Audrey COLLIN





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *



EXPOSE DU LITIGE



Le 27 octobre 2004, M. [U] [R] et Mme [O] [Z] épouse [R] ont confié à la société anonyme Maisons Euro France la construction d'une maison d'habitation avec plans pour un prix de 114 370 euros TTC, dont 8 500 euros de travaux réservés.



Se plaignant de désordres et de retards, M. et Mme [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret qui a ordonné, le 1er février 2008, une expertise confiée à M. [J] [Y] qui a déposé son rapport le 7 décembre 2009.



Par exploit du 27 septembre 2010, la société Maisons Euro-France a assigné M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Guéret afin de les voir condamnés à lui régler la somme principale de 60 864,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier. 



Par jugement avant dire-droit en date du 7 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Guéret a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [T] [L], alloué une provision d'un montant de 20 000 euros au constructeur et sursis à statuer jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise sur la date de réception judiciaire de l'ouvrage et sur les demandes en paiement des parties.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 décembre 2013.



Se prévalant d'un rapport d'expertise amiable, les époux [R] ont sollicité la désignation d'un nouvel expert et, subsidiairement, l'indemnisation de leur préjudice. 



Par jugement en date du 14 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- rejeté la demande de nouvelle expertise ; 

- fixé le montant des moins-values résultant des désordres ;

- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du jugement avec réserves ; 

- fixé le montant des intérêts de retard dus au constructeur ;

- rejeté la demande de dommages intérêts de la SA Maisons Euro France ;

- fixé le montant des pénalités de retard dues aux époux [R] ;

- fait le compte entre les parties et condamné les époux [R] à payer au constructeur la somme de 29.434,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. 



M. et Mme [R] ont relevé appel des deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Guéret.



L'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 mai 2018 a :



Confirmé la décision attaqué, sauf en ses dispositions :

- fixant le montant des créances des époux [R] sur la SA Maisons Euro France ;

- condamnant la SA Maisons Euro France à payer aux SA Maisons Euro France une somme de 20.000 euros au titre des pénalités de retard ;

- fixant, après compensation entre les créances réciproques, la créance du constructeur sur les époux [R] à la somme de 29.434,06 euros et condamnant ceux-ci au paiement de ce montant ;

Et, statuant à nouveau :

- fixé au montant de 80.516,06 euros la créance de la SA Maisons Euro France sur les époux [R] au titre du solde du prix des travaux de construction majoré des intérêts de retard ;

- fixé au montant de 19.337,82 euros la créance des époux [R] envers la SA Maisons Euro France au titre de la réparation des désordres affectant l'ouvrage ;

-ordonné la compensation entre les créances réciproques et condamné en conséquence solidairement les époux [R] à payer à la SA Maisons Euro France la somme de 41.178,24 euros, provision de 20.000 euros déduite, qui produira intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 ;

- rejeté la demande d'octroi de pénalités de retard présentée par les époux [R] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.



Cette décision a été partiellement censurée par un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation dans les termes suivants :



'Vu les articles L231-2 et R231-4 du code de la construction et de l'habitation :



Attendu que, pour fixer les montants des créances réciproques des parties l'une contre l'autre et, après compensation, condamner les époux [R] à payer une certaine somme à la société Maisons euro France, l'arrêt retient que, par le contrat de construction de maison individuelle, les maîtres d'ouvrage s'étaient expressément réservé certains travaux dont le coût était chiffré, que, selon l'expert, les travaux réservés avaient été étendus aux lots plâtrerie, cloisons, menuiserie, peintures, revêtements de sols, aménagements et terminaison des terrasses, balcons et ouvrages extérieurs et que le rapport de l'expert amiable n'établissait pas la preuve d'un défaut d'exécution des travaux relevant de certains de ces lots ni de leur prise en charge par les maîtres de l'ouvrage et que les irrégularités pouvant affecter le contrat en ses stipulations relatives au défaut de mention du prix de ces lots et de leur caractère réservé, ne sauraient avoir pour conséquence d'en faire supporter le prix au constructeur ;



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux non expressément réservés dans le contrat de construction et compris dans les lots ci-dessus énumérés avaient été décrits et chiffrés dans la notice descriptive et avaient fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle les maîtres de l'ouvrage acceptaient d'en supporter la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; 



Sur le troisième moyen, vu l'article 1792-6 du code civil : 

Attendu que, pour prononcer la réception judiciaire au 14 mars 2017, date du jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des expertises judiciaires que l'immeuble était affecté de désordres relatifs à son étanchéité, de nature décennale, ce qui exclut la fixation d'une date de réception antérieure à la date du jugement ; 



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'immeuble était en état d'être reçu à la date du jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; 



Sur le quatrième moyen, vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :



Attendu que, pour fixer à une certaine sommes les intérêts de retard dus par les époux [R], l'arrêt retient que les travaux qui faisaient l'objet des appels de fonds restés impayés avaient été réalisés et que les malfaçons pouvant les affecter n'étaient pas de nature à libérer les maîtres de l'ouvrage de leur obligation de paiement ; 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas leur refus de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; 



Et sur le cinquième moyen, vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :



Attendu que, pour rejeter la demande des époux [R] de condamnation de la société Maisons Euro-France au paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que le retard dans la livraison de l'immeuble est imputable, non au constructeur, mais exclusivement aux maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas réglé les appels de fonds à leur date d'exigibilité, une partie du prix restant ainsi due ;



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus de paiement d'une partie du prix n'était pas justifié par les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;



Par ces motifs :



Casse et annule, sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;



Remet en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamné la société Maisons Euro-France aux dépens'. 





Par déclaration de saisine en date du 17 avril 2020, M. et Mme [R] ont saisi la cour d'appel de renvoi. 



 Par arrêt avant dire-droit rendu le 25 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné un complément d'expertise, commis pour y procéder M. [J] [Y], architecte DPLG, expert sur la liste nationale des experts judiciaires, avec mission de :



* prendre connaissance de tous éléments utiles, notamment des rapports d'expertise judiciaire et amiable de M. [X], les décisions judiciaires relatives au présent litige,

* se rendre sur les lieux, entendre les parties et tous sachants,

* déterminer, en prenant notamment en considération le coût réel des travaux acquitté par Mme [O] [Z] épouse [R] et M. [U] [R] relatifs aux lots suivants: plâtrerie, cloisons, menuiserie, peinture, revêtements des sols, aménagements et terminaison des terrasses, balcons et ouvrages extérieurs, le montant des travaux devant être mis à la charge de la SA Maisons Euro France ;

* présenter toutes observations utiles à la solution du litige,



- dit que Mme [O] [Z] épouse [R] et M. [U] [R] consigneront la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès de la Régie d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Bordeaux, dans les deux mois du présent arrêt,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de la caducité,

- dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation,

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert d'effectuer sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Conseiller de la mise en état,

- dit que la présente mesure sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'expertise au sein de la deuxième chambre civile de la cour, auquel il sera référé en cas de difficulté,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état orale du 01 septembre 2021, 

- réserve les autres demandes et les dépens.



M. [Y] a déposé son rapport le 21 avril 2022.



****



M. et Mme [R], dans leurs conclusions d'appelants en lecture de rapport d'expertise en date du 20 octobre 2022, demandent à la cour, de :



En toutes hypothèses : 

- débouter la SA Maisons Euro-France de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

Réformer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Guéret le 27 novembre 2012 et le 14 Mars 2017. 

Et statuant de nouveau : 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 

Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de Bordeaux du 25 février 2021 

Vu le rapport d'expertise de M. [Y] du 21 avril 2022 

A titre principal : 

Vu le rapport de consultation de M. [X] et les articles 263 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les carences et contradictions du rapports d'expertise judiciaire de M. [L] et des deux rapports d'expertise de M. [Y], 

- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : 

* prendre connaissance de tous documents utiles et notamment du rapport de consultation déposé par M. [X] le 21 juillet 2015, 

* visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble situé [Adresse 1]). 

*dire si l'immeuble présente les désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions décrits par M. [X] dans son rapport de consultation du 21 juillet 2015. 

*dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement. 

*dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons, inexécutions et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre ou à toute autres cause qui sera indiquée. 

*rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités. 

 *préciser les travaux destinés à remédier aux désordres, malfaçons, inexécutions 

et non-conformités ; en apprécier le coût et la durée d'exécution sur devis remis par les parties. 

 *donner à la Cour les éléments permettant d'apprécier, au regard des article L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, l'ensemble des travaux qui auraient dû être expressément réservés et chiffrés dans le contrat de construction de maison individuelle comme étant à charge des époux [R] et qui ne l'ont pas été alors qu'ils sont indispensables à l'habitation effective de l'ouvrage ; en déterminer le coût sur devis remis par les parties. 

*donner à la Cour les éléments permettant d'apprécier à quelles conditions la réception de l'ouvrage litigieux pourra être prononcée. 

*donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions constatés et de l'exécution des travaux de réparation ; formuler une proposition d'apurement des comptes entre les parties. 

*donner tous éléments pour proposer l'évaluation de tous les préjudices subis par les maîtres d'ouvrage du fait notamment de la perte de jouissance de leur bien, de la perte des avantages fiscaux, des frais bancaires, des frais d'entretien supplémentaires dus à la non occupation, de la perte de revenus locatifs. 

*dit que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur spécialiste en économie de la construction. 

A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, de rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte : 

*indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents. 

*énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise et donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des frais de remise en conformité. 

*établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise. 

*répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations. 

*plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige. 

-dire que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise. 

- statuer ce que de droit sur l'avance des frais d'expertise. 

- désigner le Conseiller de la mise en état pour contrôler l'exécution de l'expertise. 

- fixer la date de mise en état à laquelle l'affaire sera rappelée pour les conclusions des parties en lecture de rapport. 

À titre subsidiaire si la Cour estimait pouvoir statuer sans nouvelle expertise : 

Vu le rapport d'analyse de M. [X] et des devis y annexés, 

Vu l'article 1147 ancien du code civil, 

Vu les articles L 231-2, R. 231-4 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. 

Vue la jurisprudence de la Cour de cassation, 

- refuser de prononcer la réception judiciaire ou à tout le moins la fixer à la date de l'arrêt à intervenir. 

- condamner la SA Maisons Euro-France à payer à Mme et M. [R] ensemble : 

*67 206,95 euros TTC au titre des travaux de reprise. 

*197,83 euros TTC correspondant au coût du disjoncteur non mis en 'uvre par la SA Maisons Euro-France, 

*181 019,55 euros TTC pour couvrir les travaux supplémentaires nécessaires à l'habitation de l'immeuble, induits par les irrégularités du contrat de construction de maison individuelle, à savoir listage incomplet des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage et absence de fixation de leur prix par le constructeur. 

*232 417,64 euros au titre des pénalités de retard, somme arrêtée au 3 janvier 2023, à actualiser selon la date à laquelle la réception sera prononcée entre les parties. 

*250 000 euros au titre de la réparation des préjudices financier, de jouissance et moral. 

* 20 000 euros en restitution de la provision perçue en exécution du jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Guéret. 

* 31 434,06 euros en restitution de la somme payée au titre de l'exécution provisoire du jugement du 14 mars 2017. 

- prononcer la compensation entre les créances respectives des parties sur le fondement de l'article 1348 du code civil. 

- condamner la SA Maisons Euro-France à payer aux époux [R] la somme de15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner la SA Maisons Euro-France à payer à Mme et M. [R] ensemble les entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, avec droit pour Me [A] [I] de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance conformément à l'article 699 du dit code. 





La société Maisons Euros France, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153, 1907 et suivants du code civil, de :



- débouter M. et Mme [U] [R] de l'intégralité de leurs demandes. 

- homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] [L]. 

- fixer la date de réception de l'immeuble litigieux à la mi- novembre 2016.

- condamner pour les causes sus énoncées solidairement, M. et Mme [U] [R] à payer à la S.A. Maisons Euro-France, la somme de 50 406,46 euros correspondant au principal du, soit 45 429,01 euros, outre les indemnités de retard courus depuis le 28 janvier 2014 et effectivement arrêtées au 28 janvier 2016, soit 3 483 euros, soit un total de 53 889,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception, et à défaut, du dépôt du rapport d'expertise de M. [L], outre 

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice financier subi, et, 

- 8 000 euros supplémentaires par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

- les condamner sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront compris les frais des expertises judiciaires. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022 puis fixée à la date des plaidoiries.



Le 28 décembre 2022, les époux [R] ont déposé de nouvelles conclusions au terme dont le dispositif est strictement identique aux précédentes.





Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.





MOTIFS DE LA DÉCISION





I - Sur la procédure :



Les époux [R], sans solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, ont pris de nouvelles conclusions après l'ordonnance de clôture dont le dispositif est identique à celles du 20 octobre 2022, sans que les dernières précisent de manière apparente ce qui diffère des précédentes et alors même qu'ils étaient en mesure de conclure en réponse aux conclusions de l'intimée prises le 12 décembre 2022, en lecture de rapport de l'expert [Y], par lesquelles la société Maisons Euro France n'avait nullement modifié ses prétentions antérieures.



Ces conclusions déposées et signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables.





II - Sur la portée de la cassation :



Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. 



Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.



La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.



En outre lorsqu'une décision est cassée 'en toutes ses dispositions', ou comme en l'espèce hormis en certaines dispositions précises, elle affecte tous les moyens de cassation non exclus du champ de la cassation, y compris ceux des moyens de cassation qui avaient été rejetés.



Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.



La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.



En l'espèce, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.



Par ailleurs, après que la cour de cassation a dit que le deuxième moyen de cassation qui contestait l'arrêt de la cour d'appel de Limoges ayant fixé à la somme de 80 516,06 euros la créance de la société Maisons Euro France, à la somme de 19 337,82 euros outre intérêts la créance des époux [R] sur la société Maisons Euro France au titre des divers désordres et, après compensation des créances réciproques, provision de 20 000 euros déduite, condamné les époux [R] à payer à la société Maisons Euro France la somme de 41 178,24 euros outre intérêts à compter du 14 mars 2017, n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, elle a pourtant dans son dispositif cassé également l'arrêt de ce chef, en sorte que la cour de renvoi se trouve saisie de la contestation du montant des travaux réparatoires et des comptes entre les parties.



A contrario, la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions ne porte pas sur les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui n'avaient pas été soumis à la cour de cassation, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi et qui sont donc irrévocables, sauf à considérer qu'ils sont en lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.



Or, le second moyen dont la cour de cassation a dit qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation était lui même articulé en trois branches dont aucune ne visait à remettre en cause le rejet de la demande de contre-expertise, en sorte que cette disposition est irrévocable et que la cour de renvoi n'en est pas saisie.



Dès lors la cour de renvoi est saisie du tout hormis, de la demande indemnitaire de la société Maisons Euro France pour résistance abusive et de la demande de contre-expertise afférente aux expertises de M. [Y] en date du 7 décembre 2009 et de M. [L] du 27 décembre 2013.







III - Sur la demande de nouvelle expertise :



Il convient de relever que la demande de nouvelle expertise des époux [R], si elle ne vise dans son dispositif que le rapport de M. [Y] en date du 21 avril 2022 consiste, au regard de la mission sollicitée, en une demande de contre-expertise portant sur le rapport d'expertise déposé à la suite de l'expertise ordonnée avant dire droit par la cour d'appel de Bordeaux saisie sur renvoi de cassation, mais également sur les rapports d'expertise judiciaire de M. [Y] en date du 7 décembre 2009 et de M. [L] du 27 décembre 2013 auxquels était confiée une mission classique d'analyse des désordres, de leur nature, des responsabilités et des travaux propres à y remédier, demande dont il a été sus retenu que la cour n'était pas saisie.



Seule est donc recevable la demande de contre-expertise portant sur la mission complémentaire confiée avant dire droit par la cour de renvoi à M. [Y] en ce qu'elle consistait à ' déterminer en prenant notamment en considération le coût réel des travaux acquittés par M. et Mme [R], le montant des travaux afférents aux lots plâtrerie, cloisons, menuiserie, peinture, revêtements des sols, aménagements et terminaisons des terrasses, balcons et ouvrages extérieurs le montant des travaux devant être mis à la charge de la SA Maisons Euro France.'



Les époux [R] fondent leur demande de contre expertise de ce chef sur le fait que l'expert judiciaire, bien qu'ayant reconnu son incompétence, ne s'est finalement pas fait assister d'un sapiteur économiste de la construction ainsi que les parties lui en avaient donné leur accord, que celui-ci s'est obstiné à évaluer le coût des travaux réservés alors que sa mission allait au delà au regard de la spécificité du dossier en ce sens qu'un nombre important de travaux qui n'apparaissaient pas au contrat n'ont précisément pas fait l'objet d'une notice descriptive au titre des travaux réservés, alors que la mission de l'expert consistait à évaluer le coût des travaux restés à la charge des époux [R], non mentionnés et détaillés au titre des travaux réservés, mais qui devaient pourtant, ainsi que l'avait retenu la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit, rester à la charge du constructeur pour n'avoir pas respecté le formalisme applicable en matière de CCMI s'agissant des travaux indispensables à la construction, non prévus par le constructeur mais non expressément réservés. Ils font encore valoir que l'expert ne pouvait procéder comme il l'a fait par des approches non justifiées, consistant notamment en 'une ventilation moyenne observée sur un très grand nombre de CCMI,' pour fixer le montant des travaux par référence à un pourcentage du montant du coût de la construction facturée par Maisons Euro France.



Cependant, si l'expert avait pour mission de chiffrer le coût des travaux non pris en compte dans le CCMI alors qu'ils auraient dû l'être à défaut d'avoir fait l'objet d'une réserve expresse par les maîtres de l'ouvrage, en prenant 'notamment' en considération le coût réel des travaux acquittés par les époux [R], sa mission ne consistait bien évidemment pas uniquement à compiler des factures ou devis, ce que la cour était en mesure de faire, mais à procéder à une analyse du coût de ces travaux, à partir des dépenses justifiées, en prenant en considération tout autre élément utile pour pouvoir en apprécier le bien fondé dans le cadre de l'économie générale du contrat et, à cet égard, il ne saurait être reproché à l'expert d'avoir notamment proposé une évaluation de ces travaux rapportée au coût global du contrat de CMI, alors que précisément les époux [R], qui ont procédé eux mêmes à ces travaux, dans un contexte conflictuel, prétendent n'avoir conservé aucune des factures de matériaux.





L'expert judiciaire a encore observé que le CCMI prévoyait la réalisation de prestations techniques tels les lots plomberie, électricité et chauffage, mais pas notamment les travaux de cloisonnement qui font partie des lots qui ont été pris en charge par le maître de l'ouvrage, bien que non expressément réservés et qui ont nécessairement dû être exécutés avant la pose des éléments d'électricité, plomberie ou chauffage dont ils servaient de support ce qui, selon l'expert, a nécessité une coordination des travaux sur laquelle les parties se sont entendues, alors que pourtant les époux [R] n'ont pu donner à l'expert aucune indication relative aux artisans qui seraient intervenus sur ce chantier de second-oeuvre.



Face à cette difficulté tenant à une carence dans la production d'éléments permettant de chiffrer les travaux réellement supportés par les époux [R] (factures), le magistrat chargé du contrôle des expertises a indiqué à l'expert, par courrier en date du 18 octobre 2021, qu'il devait accomplir sa mission en considération 'des dépenses effectuées'.



Confronté à l'impossibilité de chiffrer le coût de ces dépenses, l'expert a proposé deux approches théoriques, l'une selon une analyse moyenne des pourcentages de CCMI par lots observés sur un grand nombre de CCMI et une autre à partir de la répartition des pourcentages par lots établie à partir du coût du CCMI passé entre les parties, exempt des travaux de second oeuvre non prévus au CCMI.



Mais il a également procédé à une approche sur site des travaux analysés par référence aux devis produits, aux éléments contractuels et à un coût moyen des travaux supportés par le maître de l'ouvrage, bien que non expressément réservés (son approche n°3), dans son pré-rapport adressé aux parties le 29 décembre 2021.



Certes, il a indiqué être dans l'impossibilité de remplir sa mission de chiffrer 'les dépenses effectuées' en l'absence de factures et proposé le recours à un sapiteur économiste de la construction, ce que les époux [R] avaient finalement accepté dans un dire n° 4 adressé le 20 janvier 2022 (leur pièce n° 38), mais un économiste de la construction n'aurait pas davantage pu fixer les dépenses réellement exposées par les époux [R] à défaut pour ceux-ci de pouvoir en justifier. 



Par ailleurs, l'expert a proposé dans son approche n°3, la seule approche possible en l'absence de factures, consistant à procéder à une évaluation des travaux réellement supportés sur la base des seules pièces produites par les époux [R], à savoir des devis, confrontés à ce que prévoyait le CCMI et à un coût moyen de travaux, approche conforme aux termes de sa mission qui était de déterminer 'en prenant notamment en considération le coût réel des travaux acquitté...' le coût des travaux devant être supportés par la SA Maisons Euro France .



L'expert qui a finalement rempli sa mission n'était en conséquence pas tenu de recourir à un sapiteur et force est d'observer que si les époux [R] critiquent aujourd'hui l'absence de recours à un sapiteur, ils ont pourtant laissé les opérations d'expertise se poursuivre jusqu'au dépôt du rapport définitif du 21 avril 2022, sans observation sur ce point.



Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de contre expertise.







IV - Sur la réception de l'ouvrage :



Le tribunal de grande instance de Guéret ayant retenu qu'il n'y avait eu aucune réception expresse de l'ouvrage, qu'en l'absence de paiement du solde des factures il ne pouvait y avoir de réception tacite, qu'en l'absence de réception expresse ou tacite et à la demande de l'une des parties de fixer une date de réception, la réception ne pouvait qu'être judiciaire et fixée à la date où l'immeuble était en état d'être reçu et qu'il ressortait des rapports d'expertise que l'immeuble était affecté de désordres d'étanchéité, de nature décennale, a exclu que la date de la réception puisse être fixée à une date antérieure au jugement, soit le 14 mars 2017, avec réserves limitativement énumérées au regard des désordres et malfaçons ressortant des deux rapports d'expertise, ce que la cour d'appel de Limoges a confirmé par adoption de motifs.



La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges sur ce point, pour avoir retenu que l'immeuble étant affecté de désordres relatifs à son étanchéité, de nature décennale, excluant la fixation d'une date de réception judiciaire antérieure au jugement, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il était à la date du jugement en état d'être reçu.



Devant la cour de renvoi, la société Maisons Euro France demande de fixer la date de réception à la mi- novembre 2016, date à laquelle les époux [R] sont entrés dans les lieux, observant que la réception 'officielle' n'a pu avoir lieu du fait du refus des appelants de payer le solde de facture. Ce faisant elle ne précise pas si elle entend voir fixer une réception tacite ou judiciaire ou fixer judiciairement une réception tacite. En effet, ni dans ses développements, ni dans son dispositif elle ne saisit expressément la cour d'une demande de réception judiciaire.



Les époux [R] demandent de débouter la société Maisons Euro France de sa demande de ce chef ou à tout le moins de fixer la date de la réception à la date de l'arrêt à intervenir.



Il n'est pas contesté que l'immeuble n'a fait l'objet d'aucune réception contradictoire entre les parties.



C'est à tort que les époux [R] se prévalent des dispositions de l'article L 231-6 in fine du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent contrat, pour affirmer qu'en matière de CCMI la réception doit être constatée par écrit excluant de facto toute possibilité de réception tacite, alors que ces dispositions ne visent que le point de départ de la cessation de la garantie et n'excluent pas toute possibilité de réception tacite en la matière.



Cependant, une telle réception ne peut résulter que d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage sur laquelle la société Maisons Euro France est absolument taisante se contentant de solliciter la fixation de cette réception à la mi-novembre 2016, date à laquelle les époux [R] ont pris possession des lieux. Or, la seule prise de possession des lieux qui s'est en l'espèce accompagnée d'un refus de s'acquitter des dernières factures, en l'absence de tout autre élément caractérisant la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de le recevoir, exclut toute réception tacite, ce qu'a justement retenu le tribunal.







Même à considérer que la cour est saisie d'une demande de fixation d'une réception judiciaire, alors que la société Maisons Euro France qui est demanderesse ne contredit pas le tribunal en ce qu'il a observé que l'immeuble n'était, aux termes des deux rapports d'expertise concordants sur ce point, pas en état d'être reçu, étant affecté de désordres d'étanchéité de nature décennale, force est d'observer que la société Maisons Euro France ne prétend pas que l'ouvrage serait à ce jour en état d'être reçu, ni qu'il l'était à la mi-novembre 2016, n'alléguant que la prise de possession des lieux par les époux [R], ce qui au regard des conclusions expertales concordantes sus visées ne permettant pas de retenir que l'immeuble était en état d'être reçu, ne constitue pas un critère suffisant pour fixer la réception judiciaire à cette date, ni davantage au jour du présent arrêt.



Il convient en conséquence de débouter la société Maisons Euro France de sa demande de 'fixation de la réception de l'immeuble à la mi-novembre 2016".





V - Sur les sommes respectivement dues par les parties :



A ) Sur les sommes dues aux maîtres de l'ouvrage par le constructeur :



1) Sur le montant des travaux réservés à la charge du constructeur :



Il résulte de la notice descriptive du contrat de CCMI signé par les époux [R] que seuls les travaux de terrassement, branchements, assainissement ont été expressément réservés par les maître de l'ouvrage et chiffrés à 8 500 euros.



Dans son arrêt avant dire droit du 25 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a rappelé qu'en application des dispositions des articles L 231-2, L 231-2 d) et R 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite du MO par laquelle celui-ci accepte d'en supporter la charge sont à la charge du constructeur.



En application de ce principe, la cour a retenu qu'en l'espèce les travaux de plâtrerie, cloisons, menuiseries, peintures, revêtements de sols, aménagements et terminaison des terrasses et balcons et ouvrages extérieurs, dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas compris dans le contrat de CMI comme étant à la charge du constructeur, ni n'ont fait l'objet d'une acceptation expresse par le maître de l'ouvrage, devaient rester à la charge du constructeur. Et elle a donné mission à l'expert de chiffrer le coût des travaux supportés par les époux [R] sur la base de factures.



En effet, il convient de préciser que le CCMI est fixé à prix forfaitaire et qu'en cas de sous évaluation des travaux réservés, l'indemnité due par le constructeur se limite au dépassement du prix, soit la différence entre le coût réel des travaux et le prix chiffré dans la notice en sorte qu'en l'absence d'évaluation, c'est finalement le coût réel des travaux acquitté qui fonde d'indemnisation du maître de l'ouvrage.



Cependant, d'une part, les époux [R] n'ayant conservé aucune facture ne justifient pas du coût effectif des travaux qu'ils ont supportés, étant précisé qu'ils les ont eux mêmes réalisés et, d'autre part, ce coût ne saurait être chiffré par référence à des prestations qui n'étaient absolument pas prévues à la notice ou au contrat de CMI telles qu'elles auraient dû être supportées par le constructeur à défaut d'avoir été expressément réservées par le maître de l'ouvrage.



Lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt avant dire droit, les époux [R] avaient sollicité sur la base d'un rapport d'expertise privé l'octroi d'une indemnité de 123 253,76 euros de ce chef. Désormais, ils chiffrent cette même demande à la somme de 181 019,55 euros, sans s'en expliquer plus avant. Il sera observé que s'ils font référence à une réactualisation des travaux sur l'indice du coût de la construction, celle ci n'apparaît pas justifiée en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été exécutés en leur temps et qu'en conséquence leur coût qui ne constitue qu'une créance doit être évalué pour son montant réellement acquitté au jour des travaux et intégré comme tel dans les comptes entre les parties. C'est dès lors à bon droit que l'expert a raisonné à partir de devis 'désactualisés'.



Le rapport d'expertise privé de M. [X] indiquait que la somme de 123 253,76 euros TTC correspondait au coût des travaux non compris au CCMI et non réservés 'supportés par le maître de l'ouvrage', sans pour autant avoir disposé des factures de matériaux réellement acquittées par les maîtres de l'ouvrage. 



Par ailleurs, alors que les époux [R] ont eux mêmes procédé à ces travaux, l'expert [X] n'hésitait pas à chiffrer une TVA, de la main d'oeuvre et de la TVA sur celle-ci, alors que si le temps passé par les époux [R] peut être pris en compte, il ne saurait donner lieu à une indemnité calculée sur la base du coût de la main d'oeuvre d'une entreprise supportant des frais de fonctionnement, des charges sociales et une fiscalité que n'ont pas eu à supporter les époux [R], en sorte que ce rapport ne, qui ne donne aucune indication des travaux réellement effectués par les époux [R] ne saurait, pas plus que les devis sur la base duquel il s'est déterminé, justifier une contre expertise. 



Enfin, s'agissant des matériaux acquis, les époux [R] ont nécessairement acquitté de la TVA sur ceux ci en sorte qu'il y a lieu de fixer une condamnation TTC.



Ainsi que l'a fait l'expert, il convient de procéder à une analyse des différents devis versés aux débats pour chiffrer et déterminer les prestations supportées par les époux [R] telles qu'elles auraient dû être supportées par le constructeur, au regard de ce qui était prévu au contrat de CMI et sur la base d'un coût moyen de travaux lesquels devront incomber au constructeur :



*le devis de travaux en sous-sol pour un montant de 20 996,88 euros TTC du 26 mai 2014 actualisé selon l'indice BT 01 de janvier 2021, à la somme de 22 854,83 euros TTC :



L'expert a expressément exclu, les travaux en sous-sol (dallage) en ce qu'ils n'apparaissent pas aux plans de sous-sol signés par les époux [R].



En l'espèce, contrairement à ce qu'a observé l'expert, la notice descriptive du contrat de CMI prévoyait pour les travaux de maçonnerie/gros-oeuvre, s'agissant du sol du sous-sol (chapitre 1.3.2.4 page 3) notamment la réalisation d'une dalle armée de 8cm d'épaisseur et ces travaux y étaient parfaitement définis. Si les travaux de gros-oeuvre au sous-sol étaient expressément compris dans le contrat, donc à la charge du constructeur, ces travaux n'ont pas été cochés comme étant compris dans le contrat. Ils n'ont cependant pas davantage fait l'objet d'une réserve expresse par le maître de l'ouvrage en sorte qu'ils restaient à la charge du constructeur. S'il apparaît que les plans annexés au contrat mentionnaient un sol en 'terre naturelle', cette contradiction avec la notice descriptive qui détaillait des travaux de dallage en sous-sol, non réservé, doit s'interpréter à la faveur du maître de l'ouvrage, ce d'autant que M.et Mme [R] objectent, sans être utilement contredits sur ce point, qu'étaient installés au sous sol des appareils de chauffage qui, selon les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2004 applicable aux constructions existantes, devaient être posés sur sol plan maçonné.



Le coût de ces travaux tel qu'il figure au devis produit par les époux [R], est critiqué par l'expert car il estime que la surface de 178 m2 est excessive sans indiquer celle qu'il faudrait retenir. Il estime par ailleurs que le coût au m2 est excessif car le coût moyen au m2 serait de 40 à 70 euros le m2. Il s'ensuit que peut être retenu un coût moyen de 55 euros l'unité, les époux [R] ne justifiant pas avoir fait face à une dépense supérieure.



 En conséquence doit être retenu le devis produit datant de mai 2014:



-178 m2 à 55 euros = 9 772 euros HT

-89 m3 à 72 euros = 6 408 euros HT

-total = 16 180 euros HT



Ce devis établi en mai 2014 sera justement désactualisé à la date des travaux selon la formule retenue par l'expert qui n'a appelé aucune critique: 16 180/ 88,08 x 67,69 = 12 434,43 euros HT, soit la somme de 14 921, 32 euros TTC qui sera à la charge du constructeur.



*le devis de menuiseries extérieures et intérieures pour un montant actualisé au 26 mars 2021 de 71 880,07 euros TTC et chiffré dans le rapport d'expertise privé à la somme de 43 934,97 euros TTC :



L'expert a justement retenu que ce devis correspondait à un montant désactualisé de 34 288,49 euros HT.



Il a retenu que la somme réclamée selon devis ne correspondait pas à la notice descriptive car celle ci n'indiquait pas si les menuiseries étaient en bois ou en PVC, ni la nature des portes ou des volets. C'est pourtant à bon droit que les époux [R] ont observé sur ce point dans leur dire à l'expert (pièce 40) que la notice laissait au client une alternative entre bois ou PVC et qu'il importait en sorte de savoir si le devis produit correspondait à cette option.



Cependant, l'expert a finalement apprécié le montant du devis soumis et en l'absence de facture permettant de connaître exactement le montant de la dépense effectuée, il a retenu qu'en tout état de cause les prix proposés au devis étaient anormalement élevés, pour retenir une estimation sur la base d'un prix moyen qu'aucun élément précis ne permet de remettre en cause.



Il sera en conséquence retenu l'évaluation expertale du coût des travaux de menuiseries extérieures, selon le détail de la notice, à la somme de 19 440 euros HT et des menuiseries intérieures à la somme de 2 200 euros HT, montants justement désactualisés, et force est de constater que les époux [R] ne justifient pas d'une dépense supérieure.





Le coût de ces travaux de menuiseries supportés par le constructeur est donc arrêté à la somme totale de 21 660 euros HT, soit 25 992 euros TTC.



* le devis de plâtrerie/isolation pour un montant actualisé de 59 691,84 euros TTC selon le dernier indice BT 01 de janvier 2021.



 L'expert a justement retenu que ce devis correspondait à un montant HT désactualisé de 35 224,01 euros. 



Il a retenu que le prix HT de 45 euros le m2 de plafonds et cloisons était anormalement élevé et hors de prix comparé aux prix usuels en mai 2014. Il propose un chiffrage à hauteur de 11 657 euros HT conformément aux articles de la notice et force est de constater que les époux [R] ne justifient pas de dépenses supérieures.



Il y a donc lieu de mettre ce montant à la charge du constructeur, soit la somme de 13 988,40 euros TTC.



* le devis de peinture/revêtement de sols pour un montant actualisé au mois de janvier 2021 à la somme de 18 285,21 euros TTC.



 L'expert a justement retenu que ce devis correspondait à un montant désactualisé de 11 744,83 euros HT.



Il a relevé encore que ces travaux n'étaient pas cohérents avec les indications de la notice descriptive du CCMI. Même si ces prestations n'étaient ni cochées, ni réservées, la notice descriptive fixe en effet le cadre des travaux qui auraient dû être pris en charge par le constructeur dès lors qu'ils n'étaient pas expressément réservés mais cette carence ne permet pas d'imposer au constructeur le coût de prestations qui n'ont jamais été prévues à la notice descriptive, sans aucun fondement contractuel.



Contrairement aux critiques des époux [R], l'expert a pris en compte un revêtement de sol collé dans les trois chambres (son rapport page 33/52) qui est en conformité avec la notice (page 14) qui prévoit des revêtements de sols collés -chapitre - 2.10 et il a retenu en l'absence de facture produite attestant du coût de la dépense un prix moyen qui n'est pas utilement contredit.



Ainsi l'expert a chiffré en l'absence de factures les travaux de peinture et de revêtements de sols par référence aux prestations prévues à la notice à un coût moyen à la somme de 3362,52 euros HT pour le carrelage, 1 757,62 euros HT pour les sols minces et 13 034 euros HT pour les travaux de peintures/papiers peints, en sorte que les époux [R] n'établissant pas avoir supporté une dépense supérieure, il sera retenu une somme de 18 154,14 euros HT, soit la somme de 21 784,97 euros TTC à la charge du constructeur.



* le devis de rambarde sur terrasse extérieure pour un montant de 8 307,60 euros TTC:



L'expert a noté que le plan de RDC notait une rambarde à la charge du client. Il notait également que les plans mentionnaient une rambarde simple avec barreaux de type bois ou autre alors que la balustrade réalisée est sans commune mesure avec ce qui était prévu au plan.



Il n'est pas contesté que les pièces du contrat de CMI et notamment les plan faisaient apparaître que la rambarde du RDC était à la charge du client mais il était également prévu sur le plan et une rambarde sur terrasse extérieure à l'étage.



Or, cette rambarde n'apparaît faire partie des travaux que le maître de l'ouvrage s'était expressément réservés en sorte qu'ils devaient être pris en charge par le constructeur, qu'ils soient ou non nécessaires à l'habitation. Qui plus est une rambarde sur une terrasse extérieure à l'étage en ce qu'elle constitue un élément de sécurité est nécessaire à l'habitation.



Cependant, l'expert a exactement relevé que selon le plan était prévue une rambarde classique faite de poteaux de bois ou autres, ordinaires, non façonnés, alors que la photographie de la rambarde qui a été réalisée dépasse les prévisions contractuelles s'agissant d'une balustrade imposante de type néo-classique en pierre. 



Dès lors, au vu du devis produit pour une réalisation sans commune mesure avec ce qui était prévu aux documents contractuels et comprenant des éléments de facturation dont il a été relevé qu'ils n'avaient pas à être pris en compte, la cour dispose d'éléments suffisants pour mettre à la charge du constructeur une juste somme de 2 500 euros HT de ce chef, soit la somme de 3 000 euros TTC.



Il est donc dû au total par la société Maisons Euro France une somme de 79 686,69 euros TTC au titre des travaux non expressément réservés par le maître de l'ouvrage.





 2 ) Sur le montant des travaux de reprise :



Il a été sus retenu que la cour était saisie par les termes de l'arrêt de l'évaluation du montant de ces travaux. 



Il est encore rappelé, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, que l'immeuble n'ayant pas été réceptionné, la responsabilité du constructeur ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle supposant établie l'existence d'une faute en lien de causalité avec un dommage.



De manière générale, ainsi qu'ils le faisaient en première instance, les époux [R] contestent la décision des premiers juges fondée sur les deux rapports d'expertise judiciaire [Y] et [L] en se fondant sur un unique rapport d'expertise privée établi à leur initiative et ils demandent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des travaux de reprise pour chiffrer le montant de ces travaux à la somme totale de 67 206,95 euros à venir en compensation du solde de facture, ainsi qu'il suit :



a ) le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse :



Le premier juge a retenu que les défauts d'étanchéité affectant la toiture-terrasse, après qu'une contre expertise a été ordonnée à la demande des époux [R] qui contestaient les conclusions du rapport [Y], consistaient, selon l'expert [L], en un défaut d'étanchéité et un défaut de pente sur la partie surplombant le sous-sol.





Sur la base de ce rapport, le tribunal a alloué une indemnité de 1 800 euros HT au titre du défaut d'étanchéité, de 3 600 euros HT au titre du défaut de pente et de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la reprise des auréoles sur les plâtres en découlant.



Les époux [R] demandent de ce chef l'octroi d'une indemnité de 27 415,75 euros TTC, sur la base du rapport [X], observant que le toit terrasse a été omis du contrat et de la conception de l'immeuble, ce qui ressort de la responsabilité du constructeur.



C'est à juste titre que sur le fondement du rapport [L], les premiers juges ont retenu que le défaut d'étanchéité de la terrasse, qui n'était nullement prévue aux plans du contrat de CMI, était imputable au constructeur relevant d'une faute de conception et ce quand bien même les époux [R] s'étaient réservés le lot carrelage incluant l'étanchéité, dès lors que cette prestation était indispensable à la livraison d'un ouvrage conforme à sa destination. 



Le tribunal a justement fixé le coût de ces travaux d'étanchéité devant être relevée contre les murs et sur les tableaux des baies des portes, retournée en extrémité verticalement sur les murs du sous-sol, à un montant de 1 800 euros HT, la surface concernée étant de 24,80 m2, ce conformément au rapport d'expertise judiciaire, alors que s'agissant de l'isolation thermique, la lecture que faisaient les époux [R] du DTU 43-1 n'était pas exacte, celui-ci n'imposant pas de créer une telle isolation compte tenu de la nature de garage de la pièce qu'elle recouvre, sans que le rapport d'expertise privé versé aux débats par les époux [R], qui ne se trouve corroboré par aucun autre élément sur ce point, soit de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.



Au contraire, s'agissant du défaut de planéité dont le coût des travaux était évalué par l'expert judiciaire à la somme de 3 600 euros HT et 500 euros de dommages et intérêts s'agissant de la reprise des embellissements, c'est par une juste analyse des termes du rapport d'expertise que le tribunal a retenu qu'il était la conséquence d'un choix fait par le maître de l'ouvrage de refus d'une chape bouchardée pour la remplacer par un carrelage mais qu'en tout été de cause, le défaut de planimétrie n'excédait pas la tolérance réglementaire admise par le DTU, pour finalement mettre à la charge du constructeur la solution réparatoire retenue par l'expert dès lors que la société Maisons Euro France en demandait expressément l'homologation. 



La encore, la critique des époux [R] qui ne repose que sur un rapport d'expertise privée non corroboré qui a été soumis à l'appréciation de l'expert, ne saurait constituer une remise en cause suffisante de ses conclusions. Dès lors, la société Maisons Euro France concluant expressément à l'homologation du rapport d'expertise, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge du constructeur une somme totale 5 400 euros HT, soit 6 548,40 euros TTC, outre une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour la reprise des embellissements.



b ) le défaut d'étanchéité du sous sol :



Le tribunal a considéré que ce désordre dont la reprise, évaluée par l'expert à la somme de 2 400 euros HT, devait être laissée à la charge des époux [R] dès lors qu'il était afférent à des travaux qu'ils s'étaient réservés au contrat.





Ceux ci demandent l'infirmation du jugement de ce chef et l'octroi d'une somme de 5 800 euros HT, soit 6 960,72 euros TTC, contestant notamment s'être réservé les travaux de dallage et être à l'origine d'un abaissement du niveau de celui-ci.



Le tribunal a justement relevé qu'il résultait du rapport d'expertise [L] que ces désordres trouvaient leur origine dans une insuffisance de drainage. C'est également ce que retenait le rapport [Y] qui notait un drainage réalisé avec un joint type agricole non admis, sans tranchée drainante au dessous du drain et une absence de tout raccordement aux extrémités, en sorte que les eaux pouvant être captées par le drain stagnent en pied de mur en son extrémité gauche. Il s'y ajoute que l'angle gauche reçoit également une descente d'eau pluviale de la terrasse qui se déverse sur le dallage, les eaux étant évacuées par une canalisation enterrée mais dont l'orifice débouche sur le carrelage, n'étant pas suffisamment enterrée.



L'expert [L] y a ajouté que 'de plus, le niveau du dallage du sous sol, prestation également réservée, a été fait 30 cm plus bas que le niveau prévu'.



Sur ces bases, le tribunal a justement relevé que les époux [R] s'étant expressément réservé les travaux extérieurs de terrassement et d'assainissement lesquels travaux réservés avaient été chiffrés à 8 500 euros au total, et que faisaient partie de ceux-ci les travaux de drainage, le défaut de conformité affectant ces travaux ne pouvait être mis à la charge du constructeur.



Si en revanche c'est à tort que le tribunal a retenu, au vu du même contrat de CMI, que les époux [R] s'étant expressément réservé les travaux de dallage du sous sol, devaient en conséquence supporter la charge des travaux de reprise y afférents, alors que le contrat ne mentionne nullement que les travaux de dallage (garage- article 1-3-1-3 page 2 du CCMI) constituaient des travaux réservés de telle sorte qu'ils auraient dû rester à la charge du constructeur, il n'apparaît cependant pas possible d'affirmer au vu des deux rapports d'expertise judiciaire l'incidence de ce creusement sur l'humidité en sous sol qui a au contraire expressément été attribuée par les deux rapports à un défaut de drainage et notamment une absence de raccordement de celui-ci, ainsi que précisément détaillé par le rapport [Y] auquel renvoie expressément le rapport [L].



C'est dès lors à bon droit que le tribunal a dit que les travaux de reprise du drainage pour un coût de 2 400 euros HT, soit 2 880 euros TTC, devaient rester à la charge du maître de l'ouvrage, sans qu'il puisse être retenu un rôle causal de l'implantation du dallage 30 cm plus bas que prévu, les époux [R] ne pouvant réclamer une quelconque somme au titre des travaux de reprise de l'humidité en sous sol au seul motif qu'ils n'ont pas procédé eux mêmes au surcreusement du dallage, ce qui est au demeurant contesté par le rapport d'expertise [L].



Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.



c) l'absence de joint de dilatation des trottoirs :



Le tribunal a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise [Y] que les trottoirs périphériques n'ont pas été réalisés en conformité avec les règles de l'art à défaut d'avoir prévu tous les 5 m des joints de fractionnement afin de parer aux désordres liés à la dilatation des dalles, que cet expert préconisait cependant de noter ce point pour mémoire dès lors que la réalisation de désordres n'était pas certaine et qu'il n'était pas possible de simplement reprendre les joints, la seule solution réparatoire consistant en une démolition avec réfection complète des trottoirs. Il a également retenu que le rapport [L] confirmait cette analyse et qu'en l'absence de désordre alors que les travaux ont été réalisés depuis près de neuf ans et que le risque de fissure et d'autant plus faible que l'ouvrage est lui même de faible largeur, il convenait de mettre à la charge de la société Maisons Euro France une somme de 1 600 euros HT, correspondant au coût d'une solution palliative consistant à interposer un film permettant de désolidariser le carrelage de son support avec une reprise des bétons éclatés par un mortier technique adapté, évitant la démolition et la réfection complète de l'ouvrage.



Les époux [R] considèrent que c'est à tort que le tribunal est revenu sur sa position par rapport à son jugement avant dire droit par lequel il envisageait une démolition et une reconstruction complète des trottoirs alors qu'il n'appartenait à l'expert que de chiffrer une démolition et une reconstruction, sollicitant l'octroi d'une somme de 9 787,20 euros TTC de ce chef.



Cependant, alors que le juge n'est jamais lié par les conclusions de l'expert, il ne l'est pas non plus par les motifs par lesquels il s'est déterminé pour recourir à une expertise alors que par définition, il reconnaissait avoir besoin de l'avis d'un professionnel pour se déterminer et que les missions d'expertise comportent toujours celle d'apporter tous éléments utiles à la solution du litige. D'autre part, si le maître de l'ouvrage n'est jamais tenu d'accepter une solution réparatoire à l'économie qui laisserait subsister des désordres, ou qui maintiendrait un ouvrage non conforme, il convient d'observer en l'espèce que l'expert n'a noté l'apparition d'aucune fissures à 9 années de la réalisation des travaux et qu'il n'est pas allégué que des désordres seraient intervenus depuis à presque 9 années supplémentaires de distance de cette expertise.



L'expert s'est ainsi techniquement positionné en faveur d'une absence de risque de fissuration au regard de la faible largeur des trottoirs et a prévu une solution réparatoire permettant de désolidariser le carrelage du support en cas de dilatation de celui-ci de nature à parer à tout risque de fissure du carrelage ainsi qu'une solution de reprise par un mortier adapté des parties de trottoir effilochées, ne laissant subsister aucune non conformité, solution qui n'est pas utilement contredite par l'évaluation des travaux par le rapport de l'expert [X], intervenu à la demande des appelants, insuffisant à établir que la solution réparatoire préconisée laisserait subsister un quelconque désordre ou non conformité.



Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Maisons Euro France une somme de 1 600 euros HT de ce chef, soit 1 920 euros TTC.



d) sur le défaut de conformité des crochets de gouttières et la protection des rives de couverture :



Le tribunal a justement retenu, sur la base du rapport [Y], une somme de 450 euros à la charge du constructeur, lequel ne saisit la cour d'aucune demande de réformation, somme constituée par une reprise des défauts de soudure des gouttières non conformes aux règles de l'art, pour un montant évalué à la somme de 150 euros HT à laquelle il est ajouté la somme de 300 euros HT au titre des bavettes de protection des rives de couverture.





Les époux [R] qui sollicitent une somme de 4 223,52 euros de ce chef sur la base du même rapport d'expertise privé de M. [X] non corroboré et sans soumettre à la cour aucun autre moyen utile de réformation, ne sauraient prospérer en leur contestation de ce chef.



Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a mis à la charge du constructeur une somme de 300 euros HT soit 360 euros TTC au titre des bavettes de protection des rives de couverture et la somme de 150 euros HT, soit 180 euros TTC au titre des soudures de gouttières.



e ) sur l'insuffisance de profondeur des fondations :



S'il n'y a pas de contestation sur le fait que les fondations ne sont pas descendues à un niveau hors gel, le tribunal a justement retenu que l'expert [Y] avait expressément retenu que le choix du constructeur d'asseoir les fondations sur le toit rocheux permettait de garantir la solidité de l'ouvrage et que la mise hors gel des fondations à un minimum de 0,70 mètre n'était pas parfaitement exigible sur un tel sol en sorte que le litige ne portait que sur la semelle de trois poteaux situés devant les porte du garage pour lesquels il n'a pas été nécessaire de procéder à des investigations dès lors que le constructeur avait admis que le niveau d'assise des fondations était inférieur à 70 mètres. Il ressort du rapport d'expertise [Y] que les parties étaient en accord sur ce point.



L'expert [Y] (page 15/59) notait par ailleurs, ce qui était contesté par M.et Mme [R], que selon le constructeur, M. [R] avait lui même sur-creusé le sous sol de 40 cm ce qui a eu pour effet de réduire l'encastrement des massifs de fondations. Quoiqu'il en soit, il concluait qu'il n'existait pas de désordre, que la réalité d'une malfaçon était très relative en raison du sol rocheux et que la mise hors gel n'a pas d'utilité en cas d'ancrage dans le rocher lequel n'est pas sensible à l'effet déformant du gel, que les risques de désordres ne demeurent qu'hypothèses et que la reprise des fondations ne se justifie pas contractuellement.



Dès lors, la simple production par les époux [R] d'un rapport d'expertise privé non corroboré ne saurait constituer une utile contestation du rapport d'expertise parfaitement clair de M. [Y] en sorte que le tribunal est approuvé d'avoir, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire et sans contestation apparente de la part de la société Maisons Euro France sur ce point, limité à la somme de 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC, le montant des travaux reprise à la charge du constructeur.



f) l'insuffisance de l'installation de chauffage :



Les époux [R] ont été déboutés par le tribunal de leur demande de ce chef, celui-ci ayant retenu, conformément au rapport d'expertise, qu'ils se plaignaient de l'insuffisance de leur installation de chauffage alors qu'ils n'avaient jamais procédé à la mise en chauffe de leur installation, qu'ils n'ont de même équipé leur maison que de simples vitrages et qu'ils n'ont pas réalisé l'isolation des combles alors même qu'ils s'étaient réservé ces deux lots et qu'était prévu au contrat un double vitrage et l'isolation des combles.



Sans contester particulièrement les observations du tribunal, les époux [R] se fondent sur l'analyse technique réalisée à leur initiative par le cabinet [B] selon lequel les besoins en chauffage de l'immeuble litigieux seraient de 13 848 watts en tenant compte des déperditions et des spécificités de l'immeuble (menuiserie, combles) en sorte que la puissance nominale des radiateurs est sous dimensionnée.



Or, les travaux de menuiseries extérieures ou d'isolation des combles font précisément partie de ceux que les époux [R] ont pris à leur charge sans se les être jamais expressément réservés, qui n'ont pas été chiffrés et détaillés à la notice et qui en conséquence sont à la charge du constructeur. Dès lors que les époux [R] seront indemnisés du coût de ces travaux qu'ils n'ont pu réaliser qu'à l'économie, il n'est pas établi que leur installation de chauffage sera sous dimensionnée.



En effet, hormis la question de la réalisation des travaux réservés sur laquelle la cour s'est prononcée, le seul rapport d'expertise privé versé aux débats ne saurait suffire à contester les conclusions du rapport d'expertise qui a constaté, sous la réserve sus-mentionnée tenant à l'isolation des combles et à la réalisation d'un double vitrage, que la chaudière d'une puissance minimale de 35 Kw était conforme aux prévisions contractuelles et que l'installation ne présentait aucun dysfonctionnement, ne pouvant toutefois être testée valablement tant que les travaux d'isolation des combles et de double vitrage n'auront pas été exécutés.



Il n'est donc pas établi en l'état une insuffisance du système de chauffe.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande de ce chef 



g ) la noue de couverture :



C'est à bon droit que sur la base du rapport d'expertise de M. [Y] qui n'est pas utilement contredit par la production du rapport d'expertise privé de M. [X], non corroboré, le tribunal a rejeté en l'absence de désordre constaté par l'expert judiciaire l'indemnisation de ce désordre simplement allégué.



Le jugement entrepris est en conséquence également confirmé de ce chef. 



h ) sur les autres désordres :



Les époux [R] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué:



-une somme de 600 euros HT, soit 792 euros TTC au titre des travaux de réalisation des profils goutte d'eau,



-300 euros HT, soit 360 euros TTC au titre des rives de couverture,



-200 euros HT, soit 240 euros TTC au titre des appliques non posées.



-500 euros HT, soit 600 euros TTC au titre des reprises des chapiteaux,



-300 euros HT soit 360 euros TTC au titre des reprises de trous de passage des descentes d'eaux pluviales.



La société Maisons Euros France demande de réformer le jugement en ce qu'il a alloué 200 euros HT au titre de l'absence d'appliques, 500 euros HT au titre des chapiteaux de poteaux, et 300 euros HT au titre des trous de passage des descentes de gouttières, pour lequel a statué ultra petita ayant reconnu que les époux [R] n'avaient pas formulé une telle demande.



Or, il convient de constater que la cour s'est déjà prononcée sur la demande au titre des couvertures de rives à laquelle elle a fait droit et que le jugement n'a nullement accordé une somme de 600 euros HT au titre de la réalisation des profils goutte d'eau, demande sur laquelle il n'a pas été statué en sorte qu'il ne peut être confirmé de ce chef ainsi que sollicité par les époux [R].



Pour le surplus, le tribunal a effectivement relevé que les époux [R] ne formulaient pas dans leurs dernières conclusions une demande explicite à propos de l'absence d'appliques il relevait qu'elle avait fait l'objet d'une réfaction au contrat ce qui n'était pas contesté en sorte que le tribunal a maintenu cette réfaction de 200 euros HT , soit 240 euros TTC, non contestée, ce en quoi le jugement ne peut qu'être confirmé n'ayant pas statué ultra petita. 



De même, le tribunal a retenu que les demandes au titre des trous de descente d'eaux pluviales pour 300 euros HT et de 500 HT pour les chapiteaux des poteaux, demandes qui si elles n'étaient pas explicitement formulées, étaient visées à l'annexe 1 du rapport de M.[X] sur lequel les époux [R] se fondaient. Elles apparaissaient par ailleurs au montant total des travaux de reprise sollicités dans les conclusions des époux [R] en sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita. En l'absence de plus utile critique le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [R] à hauteur de 300 euros HT, soit la somme de 360 euros TTC et 500 euros HT, soit la somme de 600 euros TTC de ces deux chefs.



En définitive le montant des travaux de reprise ressort à la somme de 12 368,40 euros TTC outre 500 euros de dommages et intérêts.



3) Sur la demande de pénalités de retard à l'encontre du constructeur :



Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'



Il a, relevant que le contrat en litige prévoyait en son article 44 une pénalité de 1 /3 000 ème du prix convenu par jour ouvrables de retard due par le constructeur à compter de l'expiration du délai de livraison et que cette pénalité, conformément à ce qui avait été jugé dans la décision du 27 novembre 2012,s'analysant en une clause pénale susceptible d'être révisée par le juge, il devait en l'espèce être retenu que si l'application de pénalités de retard était fondée en son principe, son montant devait être réduit comme manifestement excessif dès lors que le retard était dû à une absence de paiement par les maître de l'ouvrage des soldes de facturation, alors que malgré ces manquements, le constructeur avait poursuivi la réalisation des travaux. Il a, ce faisant, réduit la clause pénale à la charge du constructeur à la somme de 20 000 euros.







La cour de cassation a cassé sur ce point l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Limoges qui avait jugé que le retard était exclusivement imputable aux retards de paiement du solde par les époux [R] reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de paiement du prix n'était pas justifié par les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage.



Les époux [R] sollicitent la réformation du jugement entrepris de ce chef et demandent de fixer à la somme de 232 417,64 euros le montant des pénalités de retard sur la base de 6097 jours calendaires à 38,12 euros, faisant valoir que le refus de paiement est lié au retard pris par le chantier et aux désordres ayant affecté l'étanchéité des travaux, laquelle doit être effectuée normalement à 60% du prix du contrat de CMI.



Ils contestent par ailleurs à juste titre que ces pénalités de retard telles en ce qu'elles constituent une indemnité minimum, résultant des disposition de l'article L231-2 et R 231-14 du code de la consommation, constituent une clause pénale réductible par le juge.



Il est cependant constant que les pénalités de retard prévues à l'article R 231-14 du code de la consommation ne sont pas dues lorsque le retard est dû au maître de l'ouvrage, notamment lorsque celui-ci ne s'est pas acquitté, sans raison légitime, du solde des factures. Constitue ainsi un motif légitime de refus de paiement du solde de facturation par le maître de l'ouvrage un défaut de réalisation des travaux ou des malfaçons présentant un caractère de gravité qu'il appartient au juge d'apprécier.



En l'espèce, le contrat de CMI conclu entre les parties le 20 octobre 2014, prévoyait un délai de livraison dans les neuf mois à compter du démarrage du chantier représenté par les travaux de fondations et que 1 /3000ème du prix serait dû par le constructeur par jour ouvrable de retard et que la Droc est en date du 25 juillet 2005, date à laquelle il est justifié que les travaux de fondations avaient commencé en sorte que l'immeuble devait être livré au 25 avril 2006.



Le premier appel de fonds non soldé versé aux débats par le constructeur est en date du 5 juillet 2006, pour un montant de 17 155,50 euros TTC. S'il est certes postérieur à la date de livraison de l'immeuble, il n'apparaît pas que les époux [R] avaient alors contesté devoir ce solde ou mis en demeure le constructeur de leur livrer le bien au besoin avec paiement de pénalités de retard. Il en va de même de l'appel de fonds n° 5 du 27 février 2007 pour un total TTC de 40 029,50 euros, reprenant le solde antérieur, que les époux [R] ne justifient pas avoir contesté alors, bien qu'ils ne l'aient pas réglé.



Le premier acte versé aux débats par les époux [R] est en effet l'ordonnance de référé du 1 er février 2008, ayant ordonné une expertise.



Cependant, alors que les époux [R] étaient redevables d'un solde de facturation de l'ordre 40 000 euros TTC (95 % de la facturation), il apparaît que les malfaçons mais également défauts de finition s'élèvent finalement à un montant de l'ordre de 12 000 euros TTC. Ainsi, quand bien même, il existait des défauts d'étanchéité, le refus de paiement du solde par les maîtres de l'ouvrage à hauteur des montants sus-retenus n'était pas alors justifié, car il ne permettait pas au maître d'oeuvre de reprendre les quelques défauts d'étanchéité qui lui étaient imputables et de finir les travaux.



Quant à 'l'imbroglio des travaux non expressément réservés' (leurs conclusions page 29), il ne saurait excuser le non paiement du solde de facturation par les époux [R] alors que la question de la prise en charge par le maître de l'ouvrage des travaux non expressément réservés n'est intervenue que plus tard dans les débats et qu'ils n'ont jamais constitué un motif de non paiement du solde de factures allégué par les maîtres de l'ouvrage.



Le retard ainsi pris dans la livraison apparaît exclusivement imputable aux maîtres de l'ouvrage qui ne sont en conséquence pas fondés à solliciter le paiement de pénalités de retard. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il leur a alloué de ce chef une indemnité de 20 000 euros après réduction du montant des pénalités encourues.



4) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers, du préjudice de jouissance et du préjudice moral :



Les époux [R] sollicitent l'octroi d'une somme de 250 000 euros de ces chefs par référence à leur pièce n° 46.



Ils allèguent un préjudice de jouissance qui perdure depuis 16 ans et se poursuivra avec les travaux de réfection, doublé d'un préjudice moral, d'autant plus important qu'ils sont âgés de 67 et 71 ans mais également un préjudice financier constitué par le remboursement des intérêts d'emprunts, des taxes foncières et des frais d'entretien de l'immeuble sans contre partie de même que la perte de revenus locatifs et de l'avantage fiscal, préjudice distinct des pénalités de retard.



Cependant, d'une part, les époux [R] ne peuvent à la fois invoquer un préjudice de jouissance pour n'avoir pu jouir de leur bien et un préjudice locatif résultant du fait que ce bien était destiné à la location et, d'autre part, il n'est pas indiqué en quoi consiste leur préjudice moral, l'âge n'étant pas un élément constitutif de ce préjudice mais le cas échéant un élément d'aggravation.



La demande des époux [R] au titre d'un préjudice immatériel n'est en conséquence pas justifiée.



Pour le surplus, ils se prévalent de préjudices financiers qu'ils se contentent d'énumérer, perte d'avantage fiscal loi Robien, perte de loyers, dépenses d'entretien et de conservation de l'immeuble, intérêts d'emprunts, pour lesquels ils versent aux débats un certain nombre de pièces justificatives, sans préciser le montant de leurs demandes de ces différents chefs, formulant finalement une demande 'forfaitaire' et 'toutes causes de préjudices (immatériels et matériels) confondus' ce qui ne constitue pas une demande saisissant valablement la cour sur laquelle elle puisse exercer son pouvoir d'appréciation.



Les époux [R] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.



B ) Sur les sommes dues au constructeur :



1) Sur le solde de facturation :



Le solde de facturation de pour un montant de 46700 euros TTC ne souffre pas de critique.

2 ) Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires :



La société Maisons Euros France sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 euros 'à titre de dommages et intérêts supplémentaires' pour préjudice financier subi, mais elle n'indique en quoi consiste ce préjudice financier complémentaire, distinct du simple retard de paiement, alors que la condamnation à paiement de somme est assortie des intérêts moratoires de droit.



Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.



C ) Sur les comptes :



En définitive:

Il est dû à la société Maisons Euro France:

-facture : 46 700,00 euros TTC



Il est dû aux époux [R]:

Au titre des travaux non réservés:

-Travaux en sous sol :

 14 921,32 euros TTC

-Menuiseries intérieures/extérieures: 25 992,00 euros TTC

-Plâtrerie / isolation : 13 988,40 euros TTC

-Peintures/revêtements sols : 21 784,97 euros TTC

-rambarde : 3 000,00 euros TTC

Total 79 686,69 euros TTC

 

Au titre des travaux de reprise:

-Défaut étanchéité Toit/terrasse : 6 548,40 euros TTC

-trottoirs périphériques : 1 920,00 euros TTC

-Bavettes protections rives : 360,00 euros TTC

-Soudures gouttières : 180,00 euros TTC

-Insuffisance profondeur fondations : 2 160,00 euros TTC

-Appliques non posées : 240,00 euros TTC

-Reprise des chapiteaux : 600,00 euros TTC

-reprise trous de passage descentes EP : 360,00 euros TTC

Total 12 368,40 euros TTC

Embellissements : 500 euros de DI





Au total, il est dû après compensation aux époux [R] une somme de 45 855,09 euros au paiement de laquelle la Société Maisons Euros France sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a retenu un solde de 29 434,06 euros au profit de l'intimée.



Au vu de l'issue du présent recours les entiers dépens de première et d'appel, dont ceux de référé et d'expertise judiciaire seront à la charge de la société Maisons Euro France laquelle sera tenue de payer aux époux [R] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné les époux [R] aux dépens de première instance et des frais irrépétibles y afférents.





PAR CES MOTIFS



La Cour



Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine.



Déclare irrecevables les conclusions de M.et Mme [R] du 28 décembre 2022, postérieures à l'ordonnance de clôture.



Déboute M. et Mme [R] de leur demande de contre expertise.



Infirme les jugements entrepris.



Statuant à nouveau des chefs réformés :



Déboute la société Maisons Euro France de sa demande de fixation de la réception à la mi-novembre 2016.



Fixe les sommes dues à M. et Mme [R] par la société Maisons Euro France :



-au titre des travaux de reprise, à la somme de 79 686,69 euros TTC

-au titre des travaux non réservés au CCMI, à la somme de 12 368,40 euros TTC

-au titre des embellissements, à la somme de 500 euros 



Dit que M. et Mme [R] sont débiteurs d'un solde de facture de 46 700 euros TTC.



Condamne après compensation entre les sommes respectivement dues par les parties la société Maisons Euro France à payer à M. [U] [R] et Mme [O] [Z] épouse [R] la somme de 45 855,09 euros.



Rejette le surplus des demandes.



Condamne la société Maisons Euro France à payer à M. [U] [R] et Mme [O] [Z] épouse [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Maisons Euro France aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertises judiciaires.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.