Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 février 2023, n° 21/08632
AutreDemande en paiement de prestations
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 16 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 5 juin 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 octobre 2011, à la suite de la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] [M] s'est inscrite auprès du Pôle emploi. Du 29 mars 2016 au 25 juin 2016, elle a suivi une formation dispensée par le Pôle emploi. Elle a été radiée des demandeurs d'emploi le 29 mars 2016 et réinscrite le jour même comme relevant de l'allocation de retour a l'emploi formation (AREF). Le 28 juin 2016, Mme [M] a été réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et par lettre du même jour, le Pôle emploi l'a informée de ce que sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide de retour a l'emploi (ARE) n'avait pu recevoir une suite favorable car elle ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations de chômage. Puis, par lettre en date du 23 août 2016, le Pôle emploi a notifié à Mme [M] l'ouverture de droit à l'ARE à compter du 24 octobre 2011, pour une indemnisation au maximum de 194 jours calendaires et un montant net journalier de 32,51 euros. Par lettre en date du 19 septembre 2016, le Pôle emploi a informé Mme [M] de ce que sa demande d'admission au titre de l'ARE ne pouvait recevoir une suite favorable au motif qu'elle aurait dû formuler cette demande dans les 12 mois suivant la fin de son contrat de travail. Après saisine infructueuse du médiateur du Pôle emploi, saisine du tribunal administratif de Melun qui a rendu le 11 juillet 2017 une ordonnance d'incompétence, et saisine le 17 juillet 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rendu le 11 décembre 2017 un jugement d'incompétence au profit des juridictions judiciaires de droit commun, Mme [M] a fait citer par acte du 13 février 2020, le Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer un rappel d'allocations ARE et des dommages et intérêts. Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal a rendu la décision suivante : « DÉCLARE recevable l'action de Mme [Y] [M] en paiement d'un rappel d'allocation de retour a l'emploi ; DÉCLARE irrecevables la demande de Mme [Y] [M] de condamnation de l'établissement POLE EMPLOI a lui payer la somme de 6 306,94 euros au titre d'un rappel d'allocation de retour a l'emploi ainsi que ses demandes subséquentes relatives aux intérêts ; REJETTE la demande de Mme [Y] [M] de condamnation de l'établissement POLE EMPLOI a lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; REJETTE la demande de Mme [Y] [M] de condamnation de l'établissement POLE EMPLOI a lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de 1'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de L'établissement POLE EMPLOI de condamnation de Mme [Y] [M] a lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu a exécutoire provisoire ». Mme [M] a interjeté appel de la décision le 24 avril 2021. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2021, Mme [M] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement ayant retenu que la lettre de pôle emploi ne mentionnait pas les voies et délais de recours à l'encontre de la décision du 19 septembre 2016 date de l'information par pôle emploi de la suite défavorable de sa demande au titre de l'ARE INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE en ce que le tribunal a déclaré prescrite la demande en paiement des allocations ARE STATUER A NOUVEAU - Condamner Pôle Emploi à verser à Madame [M] les sommes suivantes : o 6.306,94 euros au titre de rappel d'allocations d'Aide au Retour à l'Emploi o 10.000,00 euros au titre du manquement à l'obligation d'informations o 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamner Pôle Emploi aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2021, le Pôle emploi demande à la cour de : « Vu l'article L. 5422-4 du Code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, Vu le Règlement Général annexé à la Convention UNEDIC du 6 mai 2011, Vu l'article 1240 du Code civil, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 8 avril 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de Madame [M] et en ce qu'il a débouté POLE EMPLOI de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 8 avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de Madame [M] de condamnation de POLE EMPLOI à lui payer la somme de 6.306,94 euros au titre d'un rappel d'allocation de retour à l'emploi ainsi que ses demandes subséquentes relatives aux intérêts et en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation de POLE EMPLOI à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau : A titre principal : DÉCLARER irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de Madame [M], A titre subsidiaire : DÉCLARER irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de Madame [M], En tout état de cause : DÉBOUTER Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [M] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de première instance, CONDAMNER Madame [M] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l'appel, CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 9 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement Le Pôle emploi fait valoir que : - il a notifié à Mme [M] un refus de droit aux allocations chômage par courrier du 19 septembre 2016, date qui fixe le point de départ du délai de prescription de sorte qu'elle avait jusqu'au 19 septembre 2018 pour agir en paiement ; - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'avait aucune obligation au regard du texte applicable au litige de mentionner les voies de recours à l'encontre de la décision prise ; - la demande en paiement est en conséquence prescrite. En réplique, Mme [M] soutient que : - elle a déposé une demande en paiement d'allocations dans le courant de l'année 2011 et contrairement à ce que soutient le Pôle emploi, ce dernier ne lui a pas restitué son dossier prétendument incomplet ; - elle a déposé la demande en paiement de l'allocation ARE dans les deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi et par suite, aucune décision n'a été rendue jusqu'au mois d'août 2016, date d'une décision d'octroi de l'allocation, de sorte que le délai de prescription de l'action en paiement n'a pu commencer à courir ; - la reconnaissance du droit acquis en 2016 doit être retenue comme point de départ de la prescription « nonobstant les suspensions de prescription éventuelles intervenues par la saisine des médiateurs et défendeurs des droits d'une part, de la juridiction administrative et du du tribunal des affaires de sécurité sociale, d'autre part se déclarant incompétents » ; - surabondamment, les décisions du Pôle emploi ne mentionnent aucune des voies de recours de sorte que « l'argument tiré de la prescription était ainsi, en l'état, particulièrement inopérant » et le jugement devra être confirmé sur ce point « ayant retenu que la lettre de Pôle emploi ne mentionnait pas les voies de délai de recours à l'encontre de la décision du 19 septembre 2016 date de l'infirmation par Pôle emploi de la suite défavorable de sa demande au titre de l'ARE ». Sur ce, L'article 122 code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il ressort des conclusions des parties que Mme [M] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en octobre 2011, de sorte que c'est la réglementation de la convention UNEDIC du 6 mai 2011 et de son règlement général qui s'appliquent. L'article 39 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 dispose : « L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 38, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision ». L'article L. 5422-5 du code du travail applicable au litige prévoit : « La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ». Il n'est pas contesté que le Pôle emploi a notifié à Mme [M] un refus de droit aux allocations chômage par courrier du 19 septembre 2016. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'y a pas, dans le texte en vigueur applicable au litige, l'obligation de mentionner les voies de recours à l'encontre de la décision notifiée le 19 septembre 2016. Dès lors, en application des textes précités, Mme [M] disposait d'un délai de deux ans pour agir à compter du 19 septembre 2016, de sorte que son action en paiement était prescrite lorsqu'elle a engagé son action par acte du 13 février 2020, soit plus de deux ans depuis la dernière décision d'incompétence. Il s'évince des considérations qui précèdent que Mme [M] était prescrite en son action lorsqu'elle a fait citer par acte du 13 février 2020, le Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer un rappel d'allocations ARE. Il en résulte que le jugement déféré mérite infirmation sur ce point et que Mme [M] sera déclarée irrecevable en son action en paiement de rappel d'allocation de retour à l'emploi. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [M] fait valoir que : - elle s'est inscrire auprès du Pôle emploi en 2011 et a été assidue aux formations et aux rendez-vous et a actualisé chaque mois sa situation ; - à aucun moment elle n'a été informée de l'avancée de son dossier sur ses droits à l'ARE et étant retraitée de la fonction publique, le Pôle emploi « lui avait dit qu'il y avait peu de chances qu'elle puisse bénéficier d'allocations, ce qui est au demeurant inexact » et c'est la raison pour laquelle elle « ne s'est ému de sa situation qu'à compter de l'année 2016 » ; - si elle avait eu l'information du fait qu'elle pouvait bénéficier d'une allocation d'un montant avoisinant les 1 000 euros par mois pendant plus de six mois, elle aurait fait les démarches pour en bénéficier ; - le Pôle emploi a manqué à son obligation d'information qui pèse sur lui en application de l'article R. 5411-5 du code du travail. Le Pôle emploi oppose que Mme [M] a été informée de ses droits, qu'il lui a restitué le dossier d'inscription qui était incomplet et qu'elle a oublié de le lui remettre ensuite. Sur ce, L'article R. 5411-4 du code du travail dispose : « Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations ». Il ressort du formulaire d'inscription en vigueur en 2011, composé de huit pages, que le demandeur d'emploi est informé de ses droits s'agissant notamment du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le formulaire à compléter devant être accompagné de différents documents. Mme [M] ne conteste pas, à la page neuf de ses conclusions, que son dossier a été déposé « certes de manière incomplète ». De plus, la copie d'écran renseignée du suivi de dossier de Mme [M] par le Pôle emploi mentionne que le conseiller a appelé cette dernière pour comprendre pour quelle raison l'attestation de l'employeur a été adressée en 2016 et non pas en 2011. Il est mentionné « Elle pensait l'avoir déposé et nous ne l'avons pas relancer ». Il résulte des considérations qui précèdent que Mme [M] est défaillante dans la preuve, qu'il lui incombe de rapporter, d'une faute du Pôle emploi dans l'information de ses droits qui aurait été à l'origine d'un préjudice, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en date du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire de Meaux sauf en ce qu'il a : - rejeté les demandes de Mme [Y] [M] au titre des dommages et intérêts et des frais de procédure ; - rejeté la demande du Pôle emploi au titre des frais de procédure ; - condamné Mme [Y] [M] aux dépens ; Statuant à nouveau et ajoutant, Décide que Mme [Y] [M] est irrecevable en son action ; Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [Y] [M] à payer au Pôle emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La greffière, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08632 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTV4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 20/00666 APPELANTE Madame [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 octobre 2011, à la suite de la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] [M] s'est inscrite auprès du Pôle emploi. Du 29 mars 2016 au 25 juin 2016, elle a suivi une formation dispensée par le Pôle emploi. Elle a été radiée des demandeurs d'emploi le 29 mars 2016 et réinscrite le jour même comme relevant de l'allocation de retour a l'emploi formation (AREF). Le 28 juin 2016, Mme [M] a été réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et par lettre du même jour, le Pôle emploi l'a informée de ce que sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide de retour a l'emploi (ARE) n'avait pu recevoir une suite favorable car elle ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations de chômage. Puis, par lettre en date du 23 août 2016, le Pôle emploi a notifié à Mme [M] l'ouverture de droit à l'ARE à compter du 24 octobre 2011, pour une indemnisation au maximum de 194 jours calendaires et un montant net journalier de 32,51 euros. Par lettre en date du 19 septembre 2016, le Pôle emploi a informé Mme [M] de ce que sa demande d'admission au titre de l'ARE ne pouvait recevoir une suite favorable au motif qu'elle aurait dû formuler cette demande dans les 12 mois suivant la fin de son contrat de travail. Après saisine infructueuse du médiateur du Pôle emploi, saisine du tribunal administratif de Melun qui a rendu le 11 juillet 2017 une ordonnance d'incompétence, et saisine le 17 juillet 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rendu le 11 décembre 2017 un jugement d'incompétence au profit des juridictions judiciaires de droit commun, Mme [M] a fait citer par acte du 13 février 2020, le Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer un rappel d'allocations ARE et des dommages et intérêts. Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal a rendu la décision suivante : « DÉCLARE recevable l'action de Mme [Y] [M] en paiement d'un rappel d'allocation de retour a l'emploi ; DÉCLARE irrecevables la demande de Mme [Y] [M] de condamnation de l'établissement POLE EMPLOI a lui payer la somme de 6 306,94 euros au titre d'un rappel d'allocation de retour a l'emploi ainsi que ses demandes subséquentes relatives aux intérêts ; REJETTE la demande de Mme [Y] [M] de condamnation de l'établissement POLE EMPLOI a lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; REJETTE la demande de Mme [Y] [M] de condamnation de l'établissement POLE EMPLOI a lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de 1'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de L'établissement POLE EMPLOI de condamnation de Mme [Y] [M] a lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu a exécutoire provisoire ». Mme [M] a interjeté appel de la décision le 24 avril 2021. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2021, Mme [M] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement ayant retenu que la lettre de pôle emploi ne mentionnait pas les voies et délais de recours à l'encontre de la décision du 19 septembre 2016 date de l'information par pôle emploi de la suite défavorable de sa demande au titre de l'ARE INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE en ce que le tribunal a déclaré prescrite la demande en paiement des allocations ARE STATUER A NOUVEAU - Condamner Pôle Emploi à verser à Madame [M] les sommes suivantes : o 6.306,94 euros au titre de rappel d'allocations d'Aide au Retour à l'Emploi o 10.000,00 euros au titre du manquement à l'obligation d'informations o 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamner Pôle Emploi aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2021, le Pôle emploi demande à la cour de : « Vu l'article L. 5422-4 du Code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, Vu le Règlement Général annexé à la Convention UNEDIC du 6 mai 2011, Vu l'article 1240 du Code civil, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 8 avril 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de Madame [M] et en ce qu'il a débouté POLE EMPLOI de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 8 avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de Madame [M] de condamnation de POLE EMPLOI à lui payer la somme de 6.306,94 euros au titre d'un rappel d'allocation de retour à l'emploi ainsi que ses demandes subséquentes relatives aux intérêts et en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation de POLE EMPLOI à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau : A titre principal : DÉCLARER irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de Madame [M], A titre subsidiaire : DÉCLARER irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de Madame [M], En tout état de cause : DÉBOUTER Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [M] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de première instance, CONDAMNER Madame [M] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l'appel, CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 9 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement Le Pôle emploi fait valoir que : - il a notifié à Mme [M] un refus de droit aux allocations chômage par courrier du 19 septembre 2016, date qui fixe le point de départ du délai de prescription de sorte qu'elle avait jusqu'au 19 septembre 2018 pour agir en paiement ; - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'avait aucune obligation au regard du texte applicable au litige de mentionner les voies de recours à l'encontre de la décision prise ; - la demande en paiement est en conséquence prescrite. En réplique, Mme [M] soutient que : - elle a déposé une demande en paiement d'allocations dans le courant de l'année 2011 et contrairement à ce que soutient le Pôle emploi, ce dernier ne lui a pas restitué son dossier prétendument incomplet ; - elle a déposé la demande en paiement de l'allocation ARE dans les deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi et par suite, aucune décision n'a été rendue jusqu'au mois d'août 2016, date d'une décision d'octroi de l'allocation, de sorte que le délai de prescription de l'action en paiement n'a pu commencer à courir ; - la reconnaissance du droit acquis en 2016 doit être retenue comme point de départ de la prescription « nonobstant les suspensions de prescription éventuelles intervenues par la saisine des médiateurs et défendeurs des droits d'une part, de la juridiction administrative et du du tribunal des affaires de sécurité sociale, d'autre part se déclarant incompétents » ; - surabondamment, les décisions du Pôle emploi ne mentionnent aucune des voies de recours de sorte que « l'argument tiré de la prescription était ainsi, en l'état, particulièrement inopérant » et le jugement devra être confirmé sur ce point « ayant retenu que la lettre de Pôle emploi ne mentionnait pas les voies de délai de recours à l'encontre de la décision du 19 septembre 2016 date de l'infirmation par Pôle emploi de la suite défavorable de sa demande au titre de l'ARE ». Sur ce, L'article 122 code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il ressort des conclusions des parties que Mme [M] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en octobre 2011, de sorte que c'est la réglementation de la convention UNEDIC du 6 mai 2011 et de son règlement général qui s'appliquent. L'article 39 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 dispose : « L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 38, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision ». L'article L. 5422-5 du code du travail applicable au litige prévoit : « La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ». Il n'est pas contesté que le Pôle emploi a notifié à Mme [M] un refus de droit aux allocations chômage par courrier du 19 septembre 2016. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'y a pas, dans le texte en vigueur applicable au litige, l'obligation de mentionner les voies de recours à l'encontre de la décision notifiée le 19 septembre 2016. Dès lors, en application des textes précités, Mme [M] disposait d'un délai de deux ans pour agir à compter du 19 septembre 2016, de sorte que son action en paiement était prescrite lorsqu'elle a engagé son action par acte du 13 février 2020, soit plus de deux ans depuis la dernière décision d'incompétence. Il s'évince des considérations qui précèdent que Mme [M] était prescrite en son action lorsqu'elle a fait citer par acte du 13 février 2020, le Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer un rappel d'allocations ARE. Il en résulte que le jugement déféré mérite infirmation sur ce point et que Mme [M] sera déclarée irrecevable en son action en paiement de rappel d'allocation de retour à l'emploi. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [M] fait valoir que : - elle s'est inscrire auprès du Pôle emploi en 2011 et a été assidue aux formations et aux rendez-vous et a actualisé chaque mois sa situation ; - à aucun moment elle n'a été informée de l'avancée de son dossier sur ses droits à l'ARE et étant retraitée de la fonction publique, le Pôle emploi « lui avait dit qu'il y avait peu de chances qu'elle puisse bénéficier d'allocations, ce qui est au demeurant inexact » et c'est la raison pour laquelle elle « ne s'est ému de sa situation qu'à compter de l'année 2016 » ; - si elle avait eu l'information du fait qu'elle pouvait bénéficier d'une allocation d'un montant avoisinant les 1 000 euros par mois pendant plus de six mois, elle aurait fait les démarches pour en bénéficier ; - le Pôle emploi a manqué à son obligation d'information qui pèse sur lui en application de l'article R. 5411-5 du code du travail. Le Pôle emploi oppose que Mme [M] a été informée de ses droits, qu'il lui a restitué le dossier d'inscription qui était incomplet et qu'elle a oublié de le lui remettre ensuite. Sur ce, L'article R. 5411-4 du code du travail dispose : « Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations ». Il ressort du formulaire d'inscription en vigueur en 2011, composé de huit pages, que le demandeur d'emploi est informé de ses droits s'agissant notamment du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le formulaire à compléter devant être accompagné de différents documents. Mme [M] ne conteste pas, à la page neuf de ses conclusions, que son dossier a été déposé « certes de manière incomplète ». De plus, la copie d'écran renseignée du suivi de dossier de Mme [M] par le Pôle emploi mentionne que le conseiller a appelé cette dernière pour comprendre pour quelle raison l'attestation de l'employeur a été adressée en 2016 et non pas en 2011. Il est mentionné « Elle pensait l'avoir déposé et nous ne l'avons pas relancer ». Il résulte des considérations qui précèdent que Mme [M] est défaillante dans la preuve, qu'il lui incombe de rapporter, d'une faute du Pôle emploi dans l'information de ses droits qui aurait été à l'origine d'un préjudice, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en date du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire de Meaux sauf en ce qu'il a : - rejeté les demandes de Mme [Y] [M] au titre des dommages et intérêts et des frais de procédure ; - rejeté la demande du Pôle emploi au titre des frais de procédure ; - condamné Mme [Y] [M] aux dépens ; Statuant à nouveau et ajoutant, Décide que Mme [Y] [M] est irrecevable en son action ; Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [Y] [M] à payer au Pôle emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La greffière, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-5, code du travail L5422-5, code du travail R5411-4, code du travail L5422-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09990
en commun : code du travail R5411-4, code du travail L5422-4
- 19 décembre 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 21/01449
en commun : code du travail L5422-5, code du travail R5411-4
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/00490
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5422-4
- 19 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03939
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5422-4
- 12 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/08240
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5422-4
- 13 avril 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/02969
en commun : code du travail R5411-4
Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.