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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 février 2023, n° 22/18090

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par jugement en date du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :



' Requalifié la rupture de la relation ayant existé entre les parties en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;



' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [T] [P] à la somme de 1700 euros bruts ;



' Condamné la société Trianon Hotel à verser à Mme [T] [P] :

 ' 3400 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

 ' 340 euros de congés payés y afférents,

 ' 7820 euros d'indemnité légale de licenciement,

 ' 18'000 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

 ' 3000 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise du CSP, exécution déloyale du contrat de travail et défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi,

 ' 7884 euros de rappel de salaire de septembre 2017 à août 2020,

 ' 788 euros de congés payés y afférents,

 ' 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



' Ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour pour l'ensemble des documents, cette astreinte commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;



' Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;



' Rappelé que les intérêts sont de droit dans les conditions prévues aux articles 1231-6 et 1231-7 et 1343-2 du Code civil ;



' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Selon déclaration du 21 juin 2022, la société Trianon Hotel a interjeté appel à l'encontre de cette décision.



Par assignation du 14 novembre 2022, elle sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire au visa des articles 517,517-1, 518 et 519 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle sollicite la consignation de la somme de 42'532 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.



Par conclusions déposées et visées à l'audience, Mme [T] [P] prétend au rejet de l'intégralité des demandes.

Elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Trianon Hotel fait valoir qu'elle a été contrainte de licencier Mme [P] pour des raisons économiques et que l'exécution provisoire la contraindrait à envisager la mise en place d'une procédure collective.

Elle déclare être en grande difficulté financière.

D'autre part, elle allègue d'un risque élevé d'absence de restitution des sommes obtenues alors que Mme [P] affirme n'avoir aucun emploi et ne plus toucher d'indemnité chômage.



Mme [P] conteste principalement la réalité de conséquences manifestement excessives.



La société Trianon Hotel invoque les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

20 Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre des mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »



En l'espèce, force est de constater que l'appelante n'invoque nullement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.

Dans cette mesure, elle ne justifie nullement de cette existence et ne produit aucune pièce en ce sens.



Dans ces conditions, en application de la disposition précitée, la demande d'arrêt provisoire ne peut être accueillie et, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.



Sur la demande de consignation, la société Trianon Hotel fait état d'un risque très élevé de volatilité des sommes allouées au regard de la situation de son ancienne salariée.



Mme [P] fait valoir que cette demande est antagoniste avec la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et démontre que la Société est en mesure de régler les condamnations.

Elle rappelle l'ancienneté du litige ainsi que l'absence de justification d'un moyen sérieux d'infirmation.



En application de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou provision peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »



Sur le risque sérieux de non restitution, la société Trianon Hotel ne produit aucune pièce aux débats quant à la situation économique ou financière de Mme [P] alors qu'elle ne fait état que des allégations de cette dernière dans le cadre de la première instance.



D'autre part, il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations.



En l'espèce, il convient également de retenir que tant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire que de consignation est intervenue postérieurement à la demande de radiation formulée devant le conseiller de la mise en état et après le commandement de payer délivré le 14 septembre 2022.



Dans cette mesure, en l'absence de justification, la demande de consignation ne peut utilement prospérer.



La société Trianon Hotel, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de Mme [P].

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



Contradictoire, dernier ressort, publiquement



Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,



Condamne la société Trianon Hotel aux dépens,



Condamne la société Trianon Hotel à payer à Mme [T] [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023



(N° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZL



Saisine : assignation en référé délivrée le 14 novembre 2022



DEMANDEUR

S.A. TRIANON HOTEL

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1180 substitué par Me Mathilde FEDERSPIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A609





DÉFENDEUR

Madame [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479





PRESIDENTE : Marie-Paule ALZEARI



GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU



DÉBATS : audience publique du 20 Janvier 2023



NATURE DE LA DECISION : contradictoire 



Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.















FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par jugement en date du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :



' Requalifié la rupture de la relation ayant existé entre les parties en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;



' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [T] [P] à la somme de 1700 euros bruts ;



' Condamné la société Trianon Hotel à verser à Mme [T] [P] :

 ' 3400 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

 ' 340 euros de congés payés y afférents,

 ' 7820 euros d'indemnité légale de licenciement,

 ' 18'000 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

 ' 3000 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise du CSP, exécution déloyale du contrat de travail et défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi,

 ' 7884 euros de rappel de salaire de septembre 2017 à août 2020,

 ' 788 euros de congés payés y afférents,

 ' 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



' Ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour pour l'ensemble des documents, cette astreinte commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;



' Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;



' Rappelé que les intérêts sont de droit dans les conditions prévues aux articles 1231-6 et 1231-7 et 1343-2 du Code civil ;



' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Selon déclaration du 21 juin 2022, la société Trianon Hotel a interjeté appel à l'encontre de cette décision.



Par assignation du 14 novembre 2022, elle sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire au visa des articles 517,517-1, 518 et 519 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle sollicite la consignation de la somme de 42'532 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.



Par conclusions déposées et visées à l'audience, Mme [T] [P] prétend au rejet de l'intégralité des demandes.

Elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Trianon Hotel fait valoir qu'elle a été contrainte de licencier Mme [P] pour des raisons économiques et que l'exécution provisoire la contraindrait à envisager la mise en place d'une procédure collective.

Elle déclare être en grande difficulté financière.

D'autre part, elle allègue d'un risque élevé d'absence de restitution des sommes obtenues alors que Mme [P] affirme n'avoir aucun emploi et ne plus toucher d'indemnité chômage.



Mme [P] conteste principalement la réalité de conséquences manifestement excessives.



La société Trianon Hotel invoque les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

20 Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre des mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »



En l'espèce, force est de constater que l'appelante n'invoque nullement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.

Dans cette mesure, elle ne justifie nullement de cette existence et ne produit aucune pièce en ce sens.



Dans ces conditions, en application de la disposition précitée, la demande d'arrêt provisoire ne peut être accueillie et, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.



Sur la demande de consignation, la société Trianon Hotel fait état d'un risque très élevé de volatilité des sommes allouées au regard de la situation de son ancienne salariée.



Mme [P] fait valoir que cette demande est antagoniste avec la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et démontre que la Société est en mesure de régler les condamnations.

Elle rappelle l'ancienneté du litige ainsi que l'absence de justification d'un moyen sérieux d'infirmation.



En application de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou provision peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »



Sur le risque sérieux de non restitution, la société Trianon Hotel ne produit aucune pièce aux débats quant à la situation économique ou financière de Mme [P] alors qu'elle ne fait état que des allégations de cette dernière dans le cadre de la première instance.



D'autre part, il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations.



En l'espèce, il convient également de retenir que tant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire que de consignation est intervenue postérieurement à la demande de radiation formulée devant le conseiller de la mise en état et après le commandement de payer délivré le 14 septembre 2022.



Dans cette mesure, en l'absence de justification, la demande de consignation ne peut utilement prospérer.



La société Trianon Hotel, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de Mme [P].



PAR CES MOTIFS, 



Contradictoire, dernier ressort, publiquement



Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,



Condamne la société Trianon Hotel aux dépens,



Condamne la société Trianon Hotel à payer à Mme [T] [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.