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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 16 février 2023, n° 22/05296

AutreAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 421263047BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





Par commandement valant saisie en date du 2 avril 2013, publié le 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, Volume 2013 S n°15, la Compagnie de financement foncier (aux droits du Crédit Fonfier de France) a saisi un bien immobilier appartenant à ses débiteurs, M [S] [V] et Mme [Y] [O], son épouse. Par suite du jugement d'orientation du 18 septembre 2013 ordonnant la vente forcée de l'immeuble, le bien a été adjugé par jugement du 15 janvier 2014 à la SARL Beuvelet Gestion Investissement-BGI au prix de 99 000 euros, régulièrement consigné ainsi que les frais taxés et les intérêts, pour un total de 110 076,84 €, le 18 octobre 2016. Le titre de vente a été publié le 6 janvier 2016.



Le pourvoi contre l'arrêt confirmatif du jugement d'adjudication a été rejeté par décision non spécialement motivée du 22 juin 2017.



La société poursuivante a notifié aux parties les 5, 6, et 9 novembre 2020 et 12 janvier 2021, son projet de distribution du prix.

 

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur contestation du projet de distribution élevée par M et Mme [V] au motif prétendu de la péremption de l'instance, a, par jugement contradictoire du 22 juillet 2022 : 

- Dit que la Compagnie de financement foncier sera colloquée à hauteur de la somme de 2657,46 euros au titre de son privilège de prêteur de deniers et d'inscription hypothécaire,

- Dit que le solde revient à M [S] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V],

- Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- Ordonné la radiation des hypothèques et privilèges pris du chef de M [S] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V],

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.



Le 10 août 2022, M et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée par actes du 7 octobre 2022, à la SARL Beuvelet Gestion Investissement-BGI, adjudicataire, et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], déposés à l'étude du commissaire de justice.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants, demandent à la cour, au visa des articles R.333-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 378, 386, 389 du code de procédure civile, de : 


Recevoir les époux [V] en leur appel,


Et, les y disant bien fondés, Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Constater et prononcer, en application de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption de l'instance engagée devant le juge de l'exécution par la délivrance de l'assignation du 10 juin 2013 pour l'audience d'orientation du 31 juillet 2013,







Débouter en conséquence la Compagnie de financement foncier de toutes ses demandes, fins et conclusions, dès lors qu'en application de l'article 389 du code de procédure civile, nul ne peut se prévaloir des actes de cette procédure de saisie et du jugement de vente rendu le 15 janvier 2014 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Versailles, aux termes duquel :

Les biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 9] (Yvelines) ['],désignés :

Lot n°335 : composé d'un appartement comprenant entrée, séjour avec loggia close, deux chambres, cuisine, salle de bains, water closets, rangement, dégagement et placard, avec les 99/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

Lot n°436 : composé d'un emplacement de parking couvert n°93, avec les 6/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,


Saisis sur [ M [S] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V]]

Ont été adjugés à la société BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT ' BGI, 


Ledit jugement d'adjudication publié le 6 janvier 2016 au 1er Bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2016 P, n°37,

Ordonner la radiation de la formalité de publication du commandement de payer valant saisie du 2 avril 2013, effectuée le 16 avril 2013 au 1er bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2013 S, n°15, ainsi que de toutes mentions en marge,

Ordonner la radiation de la formalité de publication du titre de vente du 15 janvier 2014, effectuée le 6 janvier 2016 au 1er Bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 11] volume 2016 P, n°37,

Ordonner la restitution par le Bâtonnier-séquestre de la somme de 99.000 € à la société Beuvelet Gestion Investissement' BGI,


En tout état de cause,


Débouter la Compagnie de financement foncier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la Compagnie de financement foncier à verser aux époux [V] une somme de 2 500 € pour leurs frais irrépétibles exposés en première instance, et une somme de 3 000 € pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d 'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.




Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de ses reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie de Financement foncier, intimé, demande à la cour de : 


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement [entrepris],

Condamner in solidum M et Mme [V] à régler à la Compagnie de financement foncier la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.




L'adjudicataire et le syndicat des copropriétaires pour sa créance privilégiée n'ayant pas été touchés à personnes morales, l'arrêt sera rendu par défaut à leur égard.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Au soutien de leur demande de constat de la péremption d'instance, les appelants font valoir que la motivation du juge est erronée lorsqu'il affirme que la phase de distribution du prix ne serait enfermée dans aucun délai, et que la phase amiable se déroule en dehors du tribunal. Selon eux, rien ne justifie d'écarter l'application de l'article 386 du code de procédure civile à la procédure de saisie immobilière, telle que résultant de la réforme applicable depuis le 1er janvier 2007, qui constitue bien selon la jurisprudence, une instance, introduite par l'assignation à l'audience d'orientation qui ne s'éteint que par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix. 











Ils ajoutent qu'en l'espèce, aucune diligence interruptive n'est invoquée entre la date du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014, et la notification du projet de distribution en novembre 2020, et qu'il n'existe aucun lien de dépendance entre les instances engagées parallèlement par les époux [V]. Il en résulte selon eux, que le projet de distribution du 5 novembre 2020 désormais dépourvu de cause juridique, ne peut plus être homologué ou servir de base à une distribution judiciaire du prix d'adjudication. 



En réplique, la Compagnie de financement foncier fait valoir que d'une part l'article 386 du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure de saisie immobilière qui est une voie d'exécution, seule la péremption du commandement aux fins de saisie pouvant être le cas échéant poursuivie, et la procédure de distribution n'étant pas enfermée dans un délai impératif ; et d'autre part, que des diligences ont été effectuées, que ce soit pendant les procédures de contestation par les époux [V] de la phase d'adjudication, puis de leur demande de résolution de la vente par adjudication, comme à l'occasion de toutes les demandes de prorogation du commandement, toutes procédures ayant engendré une instabilité juridique ne permettant pas de procéder à la distribution du prix. 



Il est constant que toutes les voies de recours contre le jugement d'adjudication ont été épuisées par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017, et qu'à défaut de réitération des enchères et de surenchère, le jugement d'adjudication valant titre de vente a dûment été publié et le prix consigné ainsi que les frais dans leur intégralité au plus tard le 18 octobre 2016. 



Les époux [V], ont échoué en leurs diverses procédures destinées à obtenir la résolution de la vente fondée sur une prétendue tardiveté de cette consignation, toutes les voies de recours ayant été épuisées par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2022. 



Le poursuivant a mis en 'uvre la phase de distribution amiable du prix sans attendre l'issue de ce dernier pourvoi en cassation, après qu'a été rendu par la présente cour, l'arrêt confirmatif de rejet de la demande de résolution de la vente, du 25 juin 2020. 



Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la procédure de saisie immobilière n'est pas une instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile introduite par une assignation à l'audience d'orientation, mais une voie d'exécution particulière, dont le premier acte est la signification du commandement aux fins de saisie, et qui lorsqu'elle aboutit, ne s'éteint que par le jugement de distribution du prix ou l'ordonnance d'homologation du projet de distribution de prix. Les procédures d'exécution ne se confondent pas avec le procès, même si certaines phases ou incidents de saisie empruntent la voie judiciaire.



La seule péremption qui aurait pu être poursuivie est celle du commandement aux fins de saisie du 2 avril 2013, mais conformément aux dispositions de l'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement constatant la vente a été publié en marge, sans que les débiteurs saisis, qui ont attaqué les jugements de prorogation des effets du commandement, n'aient obtenu la constatation de la péremption de celui-ci. 



Les dispositions relatives à la distribution du prix qui constitue la deuxième phase de la procédure de saisie immobilière, ne sont enfermées dans aucun délai sanctionné par l'annihilation de la procédure de saisie comme voudraient le faire juger des appelants. Le délai de 2 mois prévu par l'article R332-1 du code des procédures civiles d'exécution dans l'hypothèse où un seul créancier est admis à faire valoir ses droits sur le prix, n'est assorti d'aucune sanction et la demande en paiement adressée au séquestre fait courir un nouveau délai à l'issue duquel les sommes dues au créancier portent intérêt aux taux légal. 

Les délais prévus par l'article R332-2 du même code sont ceux de la déclaration actualisée de la créance par les créanciers inscrits, à peine de déchéance des intérêts postérieurs à la déclaration de créance prévue au 4° de l'article R322-7, précision étant faite qu'une omission de déclaration de créance ne prive pas les créanciers sommés de le faire, du droit de se voir répartir le solde éventuel.



Le délai d'un mois prévu par l'article R332-4 pour notifier le projet de distribution au syndic de copropriété qui aurait formé opposition, n'est assorti d'aucune sanction.









Le délai d'un mois prévu par l'article R332-6 n'est imposé qu'à peine d'irrecevabilité de la requête en homologation du projet de distribution non contesté dans les délais impartis et n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'une contestation du projet de distribution. 

Enfin, les délais et formalités imposés en cas de contestation du projet de distribution ont été respectés ainsi que les appelants le reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures. 



En définitive, le seul délai destiné à protéger le débiteur contre les effets d'une procédure de distribution s'éternisant dans le temps est prescrit par l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à l'égard du débiteur, la consignation du prix par l'adjudicataire produit tous les effets d'un paiement à l'expiration d'un délai de 6 mois, emportant en pratique la fin du cours des intérêts.



Il en résulte que le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir écarté l'application de l'article 386 du code de procédure civile, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance et l'ensemble des prétentions des époux [V] en découlant. 



Force est de constater que les époux [V] n'ont développé aucun moyen d'infirmation du jugement en ce qu'il a arrêté le solde de la créance privilégiée de la Compagnie de financement foncier à la somme de 2 657,46 € et dit qu'elle sera colloquée à cette hauteur, le solde des sommes consignées devant revenir à M et Mme [V], sous déduction des dépens devant être employés en frais privilégiés de distribution. 



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. 



Les dépens d'appel à la charge des appelants qui succombent s'ajouteront aux dépens de première instance employés en frais privilégiés de distribution. 



Ils supporteront en outre les frais irrépétibles auxquels ils ont contraint leur adversaire conformément à la demande de la Compagnie de financement foncier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,



CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;



Condamne in solidum M [S] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] à payer à la Compagnie de financement foncier la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Ordonne que les dépens d'appel à la charge de M [S] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] soient joints aux dépens de première instance et employés en frais privilégiés de distribution.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 16 FEVRIER 2023



N° RG 22/05296 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL5C



AFFAIRE :



[S] [V]



C/



S.A. COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER



S.D.C [Adresse 8]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 21/00040



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.02.2023

à : 



Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 





Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (Maroc) 

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]



Madame [Y] [O] épouse [V]

née en 1960 à [Localité 10] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 8]

[Localité 9]



Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529



APPELANTS



****************



S.A. COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

N° Siret : 421 263 047 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 69/13



INTIMÉE



S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT (BGI)

N° Siret : 303 265 391 (RCS Versailles)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 07 octobre 2022



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8]

Représenté par son syndic, la société IMMOBILIÈRE ASL GESTION, ayant siège social [Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 07 octobre 2022



INTIMÉES DÉFAILLANTES





****************









Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO



EXPOSÉ DU LITIGE





Par commandement valant saisie en date du 2 avril 2013, publié le 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, Volume 2013 S n°15, la Compagnie de financement foncier (aux droits du Crédit Fonfier de France) a saisi un bien immobilier appartenant à ses débiteurs, M [S] [V] et Mme [Y] [O], son épouse. Par suite du jugement d'orientation du 18 septembre 2013 ordonnant la vente forcée de l'immeuble, le bien a été adjugé par jugement du 15 janvier 2014 à la SARL Beuvelet Gestion Investissement-BGI au prix de 99 000 euros, régulièrement consigné ainsi que les frais taxés et les intérêts, pour un total de 110 076,84 €, le 18 octobre 2016. Le titre de vente a été publié le 6 janvier 2016.



Le pourvoi contre l'arrêt confirmatif du jugement d'adjudication a été rejeté par décision non spécialement motivée du 22 juin 2017.



La société poursuivante a notifié aux parties les 5, 6, et 9 novembre 2020 et 12 janvier 2021, son projet de distribution du prix.

 

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur contestation du projet de distribution élevée par M et Mme [V] au motif prétendu de la péremption de l'instance, a, par jugement contradictoire du 22 juillet 2022 : 

- Dit que la Compagnie de financement foncier sera colloquée à hauteur de la somme de 2657,46 euros au titre de son privilège de prêteur de deniers et d'inscription hypothécaire,

- Dit que le solde revient à M [S] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V],

- Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- Ordonné la radiation des hypothèques et privilèges pris du chef de M [S] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V],

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.



Le 10 août 2022, M et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée par actes du 7 octobre 2022, à la SARL Beuvelet Gestion Investissement-BGI, adjudicataire, et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], déposés à l'étude du commissaire de justice.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants, demandent à la cour, au visa des articles R.333-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 378, 386, 389 du code de procédure civile, de : 


Recevoir les époux [V] en leur appel,


Et, les y disant bien fondés, Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Constater et prononcer, en application de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption de l'instance engagée devant le juge de l'exécution par la délivrance de l'assignation du 10 juin 2013 pour l'audience d'orientation du 31 juillet 2013,







Débouter en conséquence la Compagnie de financement foncier de toutes ses demandes, fins et conclusions, dès lors qu'en application de l'article 389 du code de procédure civile, nul ne peut se prévaloir des actes de cette procédure de saisie et du jugement de vente rendu le 15 janvier 2014 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Versailles, aux termes duquel :

Les biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 9] (Yvelines) ['],désignés :

Lot n°335 : composé d'un appartement comprenant entrée, séjour avec loggia close, deux chambres, cuisine, salle de bains, water closets, rangement, dégagement et placard, avec les 99/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

Lot n°436 : composé d'un emplacement de parking couvert n°93, avec les 6/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,


Saisis sur [ M [S] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V]]

Ont été adjugés à la société BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT ' BGI, 


Ledit jugement d'adjudication publié le 6 janvier 2016 au 1er Bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2016 P, n°37,

Ordonner la radiation de la formalité de publication du commandement de payer valant saisie du 2 avril 2013, effectuée le 16 avril 2013 au 1er bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2013 S, n°15, ainsi que de toutes mentions en marge,

Ordonner la radiation de la formalité de publication du titre de vente du 15 janvier 2014, effectuée le 6 janvier 2016 au 1er Bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 11] volume 2016 P, n°37,

Ordonner la restitution par le Bâtonnier-séquestre de la somme de 99.000 € à la société Beuvelet Gestion Investissement' BGI,


En tout état de cause,


Débouter la Compagnie de financement foncier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la Compagnie de financement foncier à verser aux époux [V] une somme de 2 500 € pour leurs frais irrépétibles exposés en première instance, et une somme de 3 000 € pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d 'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.




Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de ses reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie de Financement foncier, intimé, demande à la cour de : 


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement [entrepris],

Condamner in solidum M et Mme [V] à régler à la Compagnie de financement foncier la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.




L'adjudicataire et le syndicat des copropriétaires pour sa créance privilégiée n'ayant pas été touchés à personnes morales, l'arrêt sera rendu par défaut à leur égard.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Au soutien de leur demande de constat de la péremption d'instance, les appelants font valoir que la motivation du juge est erronée lorsqu'il affirme que la phase de distribution du prix ne serait enfermée dans aucun délai, et que la phase amiable se déroule en dehors du tribunal. Selon eux, rien ne justifie d'écarter l'application de l'article 386 du code de procédure civile à la procédure de saisie immobilière, telle que résultant de la réforme applicable depuis le 1er janvier 2007, qui constitue bien selon la jurisprudence, une instance, introduite par l'assignation à l'audience d'orientation qui ne s'éteint que par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix. 











Ils ajoutent qu'en l'espèce, aucune diligence interruptive n'est invoquée entre la date du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014, et la notification du projet de distribution en novembre 2020, et qu'il n'existe aucun lien de dépendance entre les instances engagées parallèlement par les époux [V]. Il en résulte selon eux, que le projet de distribution du 5 novembre 2020 désormais dépourvu de cause juridique, ne peut plus être homologué ou servir de base à une distribution judiciaire du prix d'adjudication. 



En réplique, la Compagnie de financement foncier fait valoir que d'une part l'article 386 du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure de saisie immobilière qui est une voie d'exécution, seule la péremption du commandement aux fins de saisie pouvant être le cas échéant poursuivie, et la procédure de distribution n'étant pas enfermée dans un délai impératif ; et d'autre part, que des diligences ont été effectuées, que ce soit pendant les procédures de contestation par les époux [V] de la phase d'adjudication, puis de leur demande de résolution de la vente par adjudication, comme à l'occasion de toutes les demandes de prorogation du commandement, toutes procédures ayant engendré une instabilité juridique ne permettant pas de procéder à la distribution du prix. 



Il est constant que toutes les voies de recours contre le jugement d'adjudication ont été épuisées par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017, et qu'à défaut de réitération des enchères et de surenchère, le jugement d'adjudication valant titre de vente a dûment été publié et le prix consigné ainsi que les frais dans leur intégralité au plus tard le 18 octobre 2016. 



Les époux [V], ont échoué en leurs diverses procédures destinées à obtenir la résolution de la vente fondée sur une prétendue tardiveté de cette consignation, toutes les voies de recours ayant été épuisées par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2022. 



Le poursuivant a mis en 'uvre la phase de distribution amiable du prix sans attendre l'issue de ce dernier pourvoi en cassation, après qu'a été rendu par la présente cour, l'arrêt confirmatif de rejet de la demande de résolution de la vente, du 25 juin 2020. 



Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la procédure de saisie immobilière n'est pas une instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile introduite par une assignation à l'audience d'orientation, mais une voie d'exécution particulière, dont le premier acte est la signification du commandement aux fins de saisie, et qui lorsqu'elle aboutit, ne s'éteint que par le jugement de distribution du prix ou l'ordonnance d'homologation du projet de distribution de prix. Les procédures d'exécution ne se confondent pas avec le procès, même si certaines phases ou incidents de saisie empruntent la voie judiciaire.



La seule péremption qui aurait pu être poursuivie est celle du commandement aux fins de saisie du 2 avril 2013, mais conformément aux dispositions de l'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement constatant la vente a été publié en marge, sans que les débiteurs saisis, qui ont attaqué les jugements de prorogation des effets du commandement, n'aient obtenu la constatation de la péremption de celui-ci. 



Les dispositions relatives à la distribution du prix qui constitue la deuxième phase de la procédure de saisie immobilière, ne sont enfermées dans aucun délai sanctionné par l'annihilation de la procédure de saisie comme voudraient le faire juger des appelants. Le délai de 2 mois prévu par l'article R332-1 du code des procédures civiles d'exécution dans l'hypothèse où un seul créancier est admis à faire valoir ses droits sur le prix, n'est assorti d'aucune sanction et la demande en paiement adressée au séquestre fait courir un nouveau délai à l'issue duquel les sommes dues au créancier portent intérêt aux taux légal. 

Les délais prévus par l'article R332-2 du même code sont ceux de la déclaration actualisée de la créance par les créanciers inscrits, à peine de déchéance des intérêts postérieurs à la déclaration de créance prévue au 4° de l'article R322-7, précision étant faite qu'une omission de déclaration de créance ne prive pas les créanciers sommés de le faire, du droit de se voir répartir le solde éventuel.



Le délai d'un mois prévu par l'article R332-4 pour notifier le projet de distribution au syndic de copropriété qui aurait formé opposition, n'est assorti d'aucune sanction.









Le délai d'un mois prévu par l'article R332-6 n'est imposé qu'à peine d'irrecevabilité de la requête en homologation du projet de distribution non contesté dans les délais impartis et n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'une contestation du projet de distribution. 

Enfin, les délais et formalités imposés en cas de contestation du projet de distribution ont été respectés ainsi que les appelants le reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures. 



En définitive, le seul délai destiné à protéger le débiteur contre les effets d'une procédure de distribution s'éternisant dans le temps est prescrit par l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à l'égard du débiteur, la consignation du prix par l'adjudicataire produit tous les effets d'un paiement à l'expiration d'un délai de 6 mois, emportant en pratique la fin du cours des intérêts.



Il en résulte que le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir écarté l'application de l'article 386 du code de procédure civile, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance et l'ensemble des prétentions des époux [V] en découlant. 



Force est de constater que les époux [V] n'ont développé aucun moyen d'infirmation du jugement en ce qu'il a arrêté le solde de la créance privilégiée de la Compagnie de financement foncier à la somme de 2 657,46 € et dit qu'elle sera colloquée à cette hauteur, le solde des sommes consignées devant revenir à M et Mme [V], sous déduction des dépens devant être employés en frais privilégiés de distribution. 



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. 



Les dépens d'appel à la charge des appelants qui succombent s'ajouteront aux dépens de première instance employés en frais privilégiés de distribution. 



Ils supporteront en outre les frais irrépétibles auxquels ils ont contraint leur adversaire conformément à la demande de la Compagnie de financement foncier. 



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,



CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;



Condamne in solidum M [S] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] à payer à la Compagnie de financement foncier la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Ordonne que les dépens d'appel à la charge de M [S] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] soient joints aux dépens de première instance et employés en frais privilégiés de distribution.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.