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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 16 février 2023, n° 21/01919

AutreDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La société [4] (la société), qui vient aux droits de la société [3] et de la société [5], dont le siège social est à [Localité 6] (92), et qui a repris l'activité de la société [7] en engageant cent-dix salariés issus de cette entreprise qu'elle a déployés chez un de ses clients, dont les locaux sont situés à [Localité 8] (Aisne), a, notamment, sollicité auprès de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), les 4 décembre 2013 et 24 février 2014, le remboursement d'une certaine somme au titre du versement de transport sur la période d'avril 2012 à décembre 2013.



A la suite de cette demande, l'URSSAF a procédé à un contrôle au sein de la société pour la période considérée. Ce contrôle a donné lieu à l'envoi, le 26 janvier 2015, d'une lettre d'observations conduisant à une régularisation, au titre du versement de transport, d'un montant de 22 783 euros, le crédit octroyé étant limité à la période du 1er avril au 31 août 2012.



La société a contesté le montant de cette régularisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.



Par jugement du 5 février 2018, le tribunal a débouté la société de ses demandes de remboursement, confirmé l'existence d'un bénéfice de 22 783 euros dégagé par l'URSSAF en sa faveur et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2016.



La société a relevé appel du jugement.



Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 



Sur pourvoi formé par la société, la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-14.887) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, au motif suivant :

« Vu les articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des taxes locales :

4. Selon le troisième de ces textes pris pour l'application du deuxième, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Île-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales. 

5. Un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.

6. Pour débouter la société de sa demande de remboursement en raison du différentiel du taux de versement de transport en vigueur, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région, a énoncé que lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul établissement implanté dans la région Île-de-France, comme en l'espèce, elle est redevable de la contribution versement transport au taux applicable dans le département où elle est implantée, pour l'ensemble de ses salariés, et ce quel que soit le taux applicable dans le département constituant le lieu effectif de travail.



7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés disposaient de leur lieu de travail effectif dans la zone de transport de Villers-Cotterêts, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être pris en compte pour l'assujettissement de la société au versement de transport en Ile-de-France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». 



La société a saisi la cour d'appel de céans le 17 juin 2021.



L'affaire a été plaidée à l'audience 12 janvier 2023.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît en la personne de son avocate, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de remboursement pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 et la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 60 553 euros en raison du différentiel du taux de versement de transport en vigueur entre la zone de transport de [Localité 6] et celle de [Localité 8]. Elle demande, en tout état de cause, de confirmer le crédit de 22 783 euros initialement reconnu. 



Aux termes de ses observations orales présentées à l'audience, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, indique s'en remettre à la sagesse de la juridiction tant sur le principe que le quantum de la demande.



La société sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'URSSAF conclut au rejet de cette demande.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité du versement de transport litigieux :



Il n'est pas contesté qu'en application des textes susvisés, la société s'est acquittée d'un trop perçu au titre du versement de transport pour un montant de 60 553 euros, selon le décompte détaillé versé aux débats, pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013, auquel s'ajoute le crédit de 22 783 euros pour la période du 1er avril au 31 août 2012. Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a débouté la société du surplus de sa demande en remboursement, laquelle doit être accueillie.



L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance et devra verser à la société une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 

 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021 ; 

 

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu l'existence d'un bénéfice de 22 783 euros dégagé par l'URSSAF d'Ile-de-France en faveur de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] ; 



L'INFIRME pour le surplus, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur les dépens ;



Statuant à nouveau sur les points réformés ; 



Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société [4] la somme de 60 553 euros au titre du différentiel du taux de versement de transport en vigueur entre la zone de transport de [Localité 6] et celle de [Localité 8] pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 ;



Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance ; 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne , greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute 





 La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 88D



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 FEVRIER 2023



N° RG 21/01919 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USQD



AFFAIRE :



Société [4]





C/

URSSAF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° RG : 18/01858



Copie certifiée conforme à :



- Société [4]



- URSSAF IDF



Copie exécutoire à : 

 

- SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT



- URSSAF IDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 janvier 2020



Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3208







****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



URSSAF

Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028

[Localité 2]



représentée par Madame [R] [W], en vertu d'un pouvoir général



****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

EXPOSÉ DU LITIGE



La société [4] (la société), qui vient aux droits de la société [3] et de la société [5], dont le siège social est à [Localité 6] (92), et qui a repris l'activité de la société [7] en engageant cent-dix salariés issus de cette entreprise qu'elle a déployés chez un de ses clients, dont les locaux sont situés à [Localité 8] (Aisne), a, notamment, sollicité auprès de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), les 4 décembre 2013 et 24 février 2014, le remboursement d'une certaine somme au titre du versement de transport sur la période d'avril 2012 à décembre 2013.



A la suite de cette demande, l'URSSAF a procédé à un contrôle au sein de la société pour la période considérée. Ce contrôle a donné lieu à l'envoi, le 26 janvier 2015, d'une lettre d'observations conduisant à une régularisation, au titre du versement de transport, d'un montant de 22 783 euros, le crédit octroyé étant limité à la période du 1er avril au 31 août 2012.



La société a contesté le montant de cette régularisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.



Par jugement du 5 février 2018, le tribunal a débouté la société de ses demandes de remboursement, confirmé l'existence d'un bénéfice de 22 783 euros dégagé par l'URSSAF en sa faveur et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2016.



La société a relevé appel du jugement.



Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 



Sur pourvoi formé par la société, la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-14.887) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, au motif suivant :

« Vu les articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des taxes locales :

4. Selon le troisième de ces textes pris pour l'application du deuxième, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Île-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales. 

5. Un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.

6. Pour débouter la société de sa demande de remboursement en raison du différentiel du taux de versement de transport en vigueur, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région, a énoncé que lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul établissement implanté dans la région Île-de-France, comme en l'espèce, elle est redevable de la contribution versement transport au taux applicable dans le département où elle est implantée, pour l'ensemble de ses salariés, et ce quel que soit le taux applicable dans le département constituant le lieu effectif de travail.



7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés disposaient de leur lieu de travail effectif dans la zone de transport de Villers-Cotterêts, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être pris en compte pour l'assujettissement de la société au versement de transport en Ile-de-France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». 



La société a saisi la cour d'appel de céans le 17 juin 2021.



L'affaire a été plaidée à l'audience 12 janvier 2023.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît en la personne de son avocate, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de remboursement pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 et la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 60 553 euros en raison du différentiel du taux de versement de transport en vigueur entre la zone de transport de [Localité 6] et celle de [Localité 8]. Elle demande, en tout état de cause, de confirmer le crédit de 22 783 euros initialement reconnu. 



Aux termes de ses observations orales présentées à l'audience, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, indique s'en remettre à la sagesse de la juridiction tant sur le principe que le quantum de la demande.



La société sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'URSSAF conclut au rejet de cette demande.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité du versement de transport litigieux :



Il n'est pas contesté qu'en application des textes susvisés, la société s'est acquittée d'un trop perçu au titre du versement de transport pour un montant de 60 553 euros, selon le décompte détaillé versé aux débats, pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013, auquel s'ajoute le crédit de 22 783 euros pour la période du 1er avril au 31 août 2012. Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a débouté la société du surplus de sa demande en remboursement, laquelle doit être accueillie.



L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance et devra verser à la société une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 

 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021 ; 

 

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu l'existence d'un bénéfice de 22 783 euros dégagé par l'URSSAF d'Ile-de-France en faveur de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] ; 



L'INFIRME pour le surplus, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur les dépens ;



Statuant à nouveau sur les points réformés ; 



Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société [4] la somme de 60 553 euros au titre du différentiel du taux de versement de transport en vigueur entre la zone de transport de [Localité 6] et celle de [Localité 8] pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 ;



Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance ; 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne , greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute 





 La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.