Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 10 juin 2025, n° 24/03747
Exposé du litige
************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS [8] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 7] ([9]) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à la communication d'une lettre d'observations du 21 juillet 2016 portant sur les points suivants: chef de redressement n°1 : apprentis : cotisations dues par les salariés non inscrits au répertoire des métiers occupant au moins 11 salariés, soit une régularisation créditrice de 6.053 euros ; chef de redressement n°2 : versement transport, soit un redressement de 413 euros; chef de redressement n° 3 : rappel de salaire suite à décision de justice, soit un redressement de 3.349 euros; chef de redressement n°4 : acomptes, avances, prêts non récupérés soit un redressement de 1.935 euros; chef de redressement n° 5 : CSG ' [3] : assiette, soit un redressement de 3.689 euros; chef de redressement n° 6 : frais professionnels non justifiés, soit un redressement de 5.556 euros; chef de redressement n° 7 : frais professionnels : chauffeurs routiers ' indemnités de casse-croûte, soit un redressement de 7.391 euros; chef de redressement n°8 : frais professionnels : chauffeurs routiers ' indemnités repas, soit un redressement de 17.863 euros; chef de redressement n°9 : forfait social ' assiette, soit un redressement de 1.168 euros; chef de redressement n° 10: forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012, soit un redressement de 2.558 euros; chef de redressement n° 11 : assurance chômage et [1] : affiliation des mandataires sociaux, soit une régularisation créditrice de 9.162 euros; chef de redressement n° 12 : assurance chômage et [1] : assujettissement, soit une régularisation créditrice de 6.843 euros; chef de redressement n° 13 : prévoyance complémentaire : limites d'exonération, soit un redressement de 194 euros; chef de redressement n° 14 : plafond applicable : prorata des rémunérations, soit une régularisation créditrice de 18.422 euros; chef de redressement n° 15 : contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008, soit une régularisation créditrice de 6.783 euros; chef de redressement n° 16 : erreur de totalisation : réduction Fillon, soit un redressement de 39.638 euros; chef de redressement n° 17 : réduction générale des cotisations : règles générales, soit un redressement de 11.075 euros ; chef de redressement n° 18 : réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires, soit un redressement de 3.760 euros; chef de redressement n° 19: réduction générale des cotisations : rémunération brute ' heures d'équivalence ' transport, soit une régularisation créditrice de 19.923 euros; chef de redressement n° 20 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, soit un redressement de 1.401 euros; chef de redressement n° 21 : rémunération servie par des tiers : cotisations de droit commun, soit un redressement de 3.124 euros; chef de redressement n° 22 : frais professionnels non justifiés ' allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires, soit un redressement de 1.446 euros; chef de redressement n° 23 :contribution FNAL supplémentaire, soit un redressement de 2.169 euros; chef de redressement n° 24 : acomptes, avances, prêts non récupérés, soit un redressement de 183 euros; chef de redressement n° 25 : erreur de totalisation : réduction Fillon, soit un redressement de 6.733 euros; chef de redressement n° 26 : réduction générale des cotisations : règles générales, soit un redressement de 2.014 euros ; Le 5 octobre 2016, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de lui payer la somme de 41.523 euros. Ce redressement n'a pas été contesté. Le 10 août 2017, la société a sollicité de l'URSSAF un crédit au titre du versement transport pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 à hauteur de 25.558 euros. Le 17 octobre 2017, l'URSSAF a rejeté la demande de la société pour la période de janvier 2014 à décembre 2015 en faisant valoir qu'un précédent contrôle avait déjà examiné la question. Le 5 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable. Le 24 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 8 août 2018. Le 3 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable la demande de remboursement pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016; annulé la décision de la commission de recours amiable; enjoint à l'URSSAF de procéder à un nouvel examen de l'application de la législation relative au versement transport pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016; débouté la société du surplus de ses demandes; condamné l'URSSAF aux dépens; Les premiers juges ont estimé que: il n'était pas certain qu'à l'occasion du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations l'URSSAF ait vérifié les conditions d'application et le calcul des effectifs au titre du versement transport; pour apprécier le seuil d'effectif, il convenait de considérer tous les établissements de l'entreprise situés dans une zone assujettie; l'URSSAF n'a jamais exploité de manière complète les documents communiqués par la société; Le jugement a été notifié aux parties par courrier du 23 février 2024. Par courrier du 21 mars 2024, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et à la cour de : à titre principal, déclarer la demande de remboursement irrecevable ; à titre subsidiaire, débouter la société de sa demande ; en tout état de cause, condamner la société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: la lettre d'observations est revêtue de l'autorité de chose décidée ; le caractère définitif d'un redressement entraîne l'impossibilité pour le cotisant de le contester dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu ; il est impossible de contrôler une nouvelle fois une période déjà contrôlée ; la preuve d'un accord tacite n'est pas rapportée en l'espèce; la société a déjà fait l'objet d'un contrôle au titre du versement transport qui est devenu définitif pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; la société n'apporte pas suffisamment d'éléments destinés à établir la zone d'activité des salariés visés par la demande de remboursement et est donc défaillante dans l'administration de la preuve dont elle a la charge, les pièces n'étant pas cohérentes ; Dans ses conclusions, soutenues oralement l'audience du 22 avril 2025, portant appel incident, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite: à titre principal, que l'appel soit déclaré non soutenu; à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a renvoyée devant l'URSSAF. Elle demande à la cour de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 25.558 euros et à supporter les dépens ; Elle relève que : l'appel n'est pas soutenu ; les articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à l'action en remboursement de l'indu de cotisations sociales ; sa demande est parfaitement recevable dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrôle ayant donné lieu à redressement ; certains de ses salariés sont affectés à des « Flexibus », lignes de transport pour lesquelles les villes traversées ne se situent pas exclusivement sur la même zone de versement transport ;
Motifs
MOTIFS Contrairement à ce que sollicite l'intimée dans ses conclusions, il n'y pas lieu de déclarer non soutenu l'appel de l'URSSAF dès lors que cette dernière a comparu à l'audience et soutenu oralement ses conclusions. 1. Sur la demande de crédit au titre du versement transport introduite par la société 1.1. Sur la recevabilité de la demande de la société au regard de l'existence d'un précédent contrôle pour les années 2014 et 2015 Comme le relève à juste titre la société, les dispositions combinées des articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige. Il en résulte que c'est en vain que l'URSSAF soutient les moyens se rattachant à ces articles tirés de l'impossibilité pour la société de se prévaloir d'un accord tacite de l'employeur et de l'impossibilité de procéder à un nouveau contrôle d'une période ayant déjà fait l'objet de vérifications. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement. L'URSSAF soutient ainsi que la demande présentée par la société est irrecevable car la société a fait l'objet d'un redressement qui n'a pas été contesté. Il résulte de la procédure que la société a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A cet égard, l'URSSAF se prévaut d'un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2021 (n°19-24.513). Cependant, cet arrêt n'est pas transposable à l'espèce soumise à la cour dans la mesure où, dans la procédure jugée par la Cour de cassation, l'URSSAF avait notifié au cotisant un redressement opéré sur les réductions 'Fillon.' Or, tel n'est pas le sujet de la demande de crédit présenté par la société. La cour réitère cette motivation concernant les jurisprudences dont elle se prévaut. La société réplique qu'un sujet qui n'a pas fait l'objet d'un redressement dans le cadre d'un contrôle antérieur peut parfaitement faire l'objet d'une demande de remboursement en cas de sommes indûment versées. Il résulte toutefois de la procédure de contrôle rappelée ci-dessus que la société a fait l'objet d'un redressement au titre du versement transport ainsi qu'il ressort du point numéro 2 de la lettre d'observations. Le fait que le redressement n'ait concerné que la population des apprentis est indifférent puisque l'intitulé général du chef de redressement et l'analyse des inspecteurs du recouvrement témoignent de ce que le contrôle sur ce point a porté sur l'intégralité du personnel de la société, dont seule la catégorie des apprentis a fait l'objet d'une régularisation à concurrence de 413 euros pour l'année 2015. Par ailleurs, la cour relève que des contributions au titre du versement transport ont bien été appelées par l'URSSAF lors du redressement infligé à la société. Des contributions au titre du versement transport ont été ainsi réclamées à la société s'agissant des années 2013, 2014 et 2015 pour les chefs de redressement n°3, 4,6, 7, 8,13, 20, 22. D'une part, le fait que des contributions au titre du versement transport aient été réclamées présuppose nécessairement que les conditions de calcul de cette contribution aient été vérifiées par l'organisme de recouvrement comme il vient de l'être dit ci-dessus. D'autre part, en l'état du caractère désormais définitif du redressement, les contributions qui étaient associées au versement transport sont elles-mêmes devenues définitives pour les années 2013 à 2015. Il s'ensuit que la société n'est pas recevable à remettre en question ces contributions par l'intermédiaire d'une demande en répétition de l'indu portant sur des années 2014 et 2015 qui ont fait l'objet du précédent contrôle. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la demande était recevable pour les années visées par le contrôle. Il convient, par infirmation du jugement, de déclarer irrecevable la société en sa demande pour les années 2014 et 2015. 1.2. Sur le fond de la demande pour l'année 2016 La cour cantonnera l'examen de cette demande à l'année 2016 au regard de l'irrecevabilité partielle prononcée ci-dessus. Vu les articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des taxes locales; En vertu de ces textes, un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.887). L'activité exercée à titre principal (plus de 50 %) hors d'une zone de versement transport est considérée exercée principalement en dehors d'une zone de versement transport. L'entreprise doit pouvoir justifier du lieu d'activité des salariés concernés qui ne sont alors pas pris en compte pour le calcul de l'effectif. Leur rémunération n'est alors pas soumise à la contribution. Au soutien de sa demande, l'intimée relève que certains chauffeurs occupent plus de 50% de leur temps de travail en dehors de la zone de transport de l'établissement auquel ils sont rattachés en paie. Elle souligne que lesdits chauffeurs sont amenés à effectuer des déplacements quotidiens sur différentes zones de transport au cours de la même journée. En l'espèce, la cour relève que le courrier du 10 août 2017 émanant de la société n'amène aucun élément utile à la résolution du litige puisqu'il n'est accompagné que de tableaux récapitulatifs sans permettre à la cour de déterminer quels sont les salariés concernés par la demande de crédit. Si l'URSSAF relève que la pièce 7 de l'intimée est incohérente en ce qu'elle est qualifiée de courriel dans le bordereau de communication de pièces de la société, alors qu'il s'agit de justificatifs comptables, la cour ne peut pas refuser d'examiner les documents produits par la société alors même que ces justificatifs figurent bien sous le numéro 7 dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions notifiées le 4 février 2025 à l'organisme de recouvrement et que le courriel en litige porte le numéro 8. Les justificatifs produits par la société permettent à la cour de vérifier pour chaque salarié les éléments suivants au titre de l'année 2016 : l'emploi occupé ; la ligne de transport à laquelle il est affecté et son trajet; l'emploi du temps journalier ; le temps de service ; la zone concernée ; le quota de temps passé en dehors de la zone de transport de rattachement ; le montant des cotisations dues au titre du versement transport ; C'est donc à tort que l'URSSAF estime que les justificatifs communiqués par la société sont insuffisants à prouver le bien fondé de ses prétentions alors même que les productions de l'intimée attestent ainsi d'un indu de contributions au titre du versement transport d'un montant 15.193 euros pour l'année 2016 puisque la société justifie que certains de ses salariés exercent leur activité principale à plus de 50% hors de la zone de versement transport d'[Localité 2]-[Localité 5]. Ces salariés ne doivent donc être pas pris en compte pour le calcul de l'effectif, leur rémunération n'étant pas soumise à la contribution du versement transport. Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 15.193 euros d'indu de contribution au titre du versement transport pour l'année 2016, les premiers juges ne pouvant pas se contenter d'enjoindre à l'URSSAF de procéder à un nouvel examen de la situation sans vider leur saisine. 2. Sur les dépens L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de remboursement du versement transport présentée par la SAS [8] pour les années 2014 et 2015, Condamne l'URSSAF à rembourser à la SAS [8] la somme de 15.193 euros d'indu de contribution au titre du versement transport pour l'année 2016, Condamne l'URSSAF aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2025 N°2025/350 Rôle N° RG 24/03747 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYXR [10] C/ S.A.S. [8] Copie exécutoire délivrée le : à : - [10] - Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04847. APPELANTE [10], demeurant [Adresse 6] représenté par Mme [P] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS [8] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 7] ([9]) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à la communication d'une lettre d'observations du 21 juillet 2016 portant sur les points suivants: chef de redressement n°1 : apprentis : cotisations dues par les salariés non inscrits au répertoire des métiers occupant au moins 11 salariés, soit une régularisation créditrice de 6.053 euros ; chef de redressement n°2 : versement transport, soit un redressement de 413 euros; chef de redressement n° 3 : rappel de salaire suite à décision de justice, soit un redressement de 3.349 euros; chef de redressement n°4 : acomptes, avances, prêts non récupérés soit un redressement de 1.935 euros; chef de redressement n° 5 : CSG ' [3] : assiette, soit un redressement de 3.689 euros; chef de redressement n° 6 : frais professionnels non justifiés, soit un redressement de 5.556 euros; chef de redressement n° 7 : frais professionnels : chauffeurs routiers ' indemnités de casse-croûte, soit un redressement de 7.391 euros; chef de redressement n°8 : frais professionnels : chauffeurs routiers ' indemnités repas, soit un redressement de 17.863 euros; chef de redressement n°9 : forfait social ' assiette, soit un redressement de 1.168 euros; chef de redressement n° 10: forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012, soit un redressement de 2.558 euros; chef de redressement n° 11 : assurance chômage et [1] : affiliation des mandataires sociaux, soit une régularisation créditrice de 9.162 euros; chef de redressement n° 12 : assurance chômage et [1] : assujettissement, soit une régularisation créditrice de 6.843 euros; chef de redressement n° 13 : prévoyance complémentaire : limites d'exonération, soit un redressement de 194 euros; chef de redressement n° 14 : plafond applicable : prorata des rémunérations, soit une régularisation créditrice de 18.422 euros; chef de redressement n° 15 : contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008, soit une régularisation créditrice de 6.783 euros; chef de redressement n° 16 : erreur de totalisation : réduction Fillon, soit un redressement de 39.638 euros; chef de redressement n° 17 : réduction générale des cotisations : règles générales, soit un redressement de 11.075 euros ; chef de redressement n° 18 : réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires, soit un redressement de 3.760 euros; chef de redressement n° 19: réduction générale des cotisations : rémunération brute ' heures d'équivalence ' transport, soit une régularisation créditrice de 19.923 euros; chef de redressement n° 20 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, soit un redressement de 1.401 euros; chef de redressement n° 21 : rémunération servie par des tiers : cotisations de droit commun, soit un redressement de 3.124 euros; chef de redressement n° 22 : frais professionnels non justifiés ' allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires, soit un redressement de 1.446 euros; chef de redressement n° 23 :contribution FNAL supplémentaire, soit un redressement de 2.169 euros; chef de redressement n° 24 : acomptes, avances, prêts non récupérés, soit un redressement de 183 euros; chef de redressement n° 25 : erreur de totalisation : réduction Fillon, soit un redressement de 6.733 euros; chef de redressement n° 26 : réduction générale des cotisations : règles générales, soit un redressement de 2.014 euros ; Le 5 octobre 2016, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de lui payer la somme de 41.523 euros. Ce redressement n'a pas été contesté. Le 10 août 2017, la société a sollicité de l'URSSAF un crédit au titre du versement transport pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 à hauteur de 25.558 euros. Le 17 octobre 2017, l'URSSAF a rejeté la demande de la société pour la période de janvier 2014 à décembre 2015 en faisant valoir qu'un précédent contrôle avait déjà examiné la question. Le 5 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable. Le 24 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 8 août 2018. Le 3 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable la demande de remboursement pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016; annulé la décision de la commission de recours amiable; enjoint à l'URSSAF de procéder à un nouvel examen de l'application de la législation relative au versement transport pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016; débouté la société du surplus de ses demandes; condamné l'URSSAF aux dépens; Les premiers juges ont estimé que: il n'était pas certain qu'à l'occasion du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations l'URSSAF ait vérifié les conditions d'application et le calcul des effectifs au titre du versement transport; pour apprécier le seuil d'effectif, il convenait de considérer tous les établissements de l'entreprise situés dans une zone assujettie; l'URSSAF n'a jamais exploité de manière complète les documents communiqués par la société; Le jugement a été notifié aux parties par courrier du 23 février 2024. Par courrier du 21 mars 2024, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et à la cour de : à titre principal, déclarer la demande de remboursement irrecevable ; à titre subsidiaire, débouter la société de sa demande ; en tout état de cause, condamner la société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: la lettre d'observations est revêtue de l'autorité de chose décidée ; le caractère définitif d'un redressement entraîne l'impossibilité pour le cotisant de le contester dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu ; il est impossible de contrôler une nouvelle fois une période déjà contrôlée ; la preuve d'un accord tacite n'est pas rapportée en l'espèce; la société a déjà fait l'objet d'un contrôle au titre du versement transport qui est devenu définitif pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; la société n'apporte pas suffisamment d'éléments destinés à établir la zone d'activité des salariés visés par la demande de remboursement et est donc défaillante dans l'administration de la preuve dont elle a la charge, les pièces n'étant pas cohérentes ; Dans ses conclusions, soutenues oralement l'audience du 22 avril 2025, portant appel incident, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite: à titre principal, que l'appel soit déclaré non soutenu; à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a renvoyée devant l'URSSAF. Elle demande à la cour de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 25.558 euros et à supporter les dépens ; Elle relève que : l'appel n'est pas soutenu ; les articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à l'action en remboursement de l'indu de cotisations sociales ; sa demande est parfaitement recevable dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrôle ayant donné lieu à redressement ; certains de ses salariés sont affectés à des « Flexibus », lignes de transport pour lesquelles les villes traversées ne se situent pas exclusivement sur la même zone de versement transport ; MOTIFS Contrairement à ce que sollicite l'intimée dans ses conclusions, il n'y pas lieu de déclarer non soutenu l'appel de l'URSSAF dès lors que cette dernière a comparu à l'audience et soutenu oralement ses conclusions. 1. Sur la demande de crédit au titre du versement transport introduite par la société 1.1. Sur la recevabilité de la demande de la société au regard de l'existence d'un précédent contrôle pour les années 2014 et 2015 Comme le relève à juste titre la société, les dispositions combinées des articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige. Il en résulte que c'est en vain que l'URSSAF soutient les moyens se rattachant à ces articles tirés de l'impossibilité pour la société de se prévaloir d'un accord tacite de l'employeur et de l'impossibilité de procéder à un nouveau contrôle d'une période ayant déjà fait l'objet de vérifications. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement. L'URSSAF soutient ainsi que la demande présentée par la société est irrecevable car la société a fait l'objet d'un redressement qui n'a pas été contesté. Il résulte de la procédure que la société a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A cet égard, l'URSSAF se prévaut d'un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2021 (n°19-24.513). Cependant, cet arrêt n'est pas transposable à l'espèce soumise à la cour dans la mesure où, dans la procédure jugée par la Cour de cassation, l'URSSAF avait notifié au cotisant un redressement opéré sur les réductions 'Fillon.' Or, tel n'est pas le sujet de la demande de crédit présenté par la société. La cour réitère cette motivation concernant les jurisprudences dont elle se prévaut. La société réplique qu'un sujet qui n'a pas fait l'objet d'un redressement dans le cadre d'un contrôle antérieur peut parfaitement faire l'objet d'une demande de remboursement en cas de sommes indûment versées. Il résulte toutefois de la procédure de contrôle rappelée ci-dessus que la société a fait l'objet d'un redressement au titre du versement transport ainsi qu'il ressort du point numéro 2 de la lettre d'observations. Le fait que le redressement n'ait concerné que la population des apprentis est indifférent puisque l'intitulé général du chef de redressement et l'analyse des inspecteurs du recouvrement témoignent de ce que le contrôle sur ce point a porté sur l'intégralité du personnel de la société, dont seule la catégorie des apprentis a fait l'objet d'une régularisation à concurrence de 413 euros pour l'année 2015. Par ailleurs, la cour relève que des contributions au titre du versement transport ont bien été appelées par l'URSSAF lors du redressement infligé à la société. Des contributions au titre du versement transport ont été ainsi réclamées à la société s'agissant des années 2013, 2014 et 2015 pour les chefs de redressement n°3, 4,6, 7, 8,13, 20, 22. D'une part, le fait que des contributions au titre du versement transport aient été réclamées présuppose nécessairement que les conditions de calcul de cette contribution aient été vérifiées par l'organisme de recouvrement comme il vient de l'être dit ci-dessus. D'autre part, en l'état du caractère désormais définitif du redressement, les contributions qui étaient associées au versement transport sont elles-mêmes devenues définitives pour les années 2013 à 2015. Il s'ensuit que la société n'est pas recevable à remettre en question ces contributions par l'intermédiaire d'une demande en répétition de l'indu portant sur des années 2014 et 2015 qui ont fait l'objet du précédent contrôle. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la demande était recevable pour les années visées par le contrôle. Il convient, par infirmation du jugement, de déclarer irrecevable la société en sa demande pour les années 2014 et 2015. 1.2. Sur le fond de la demande pour l'année 2016 La cour cantonnera l'examen de cette demande à l'année 2016 au regard de l'irrecevabilité partielle prononcée ci-dessus. Vu les articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des taxes locales; En vertu de ces textes, un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.887). L'activité exercée à titre principal (plus de 50 %) hors d'une zone de versement transport est considérée exercée principalement en dehors d'une zone de versement transport. L'entreprise doit pouvoir justifier du lieu d'activité des salariés concernés qui ne sont alors pas pris en compte pour le calcul de l'effectif. Leur rémunération n'est alors pas soumise à la contribution. Au soutien de sa demande, l'intimée relève que certains chauffeurs occupent plus de 50% de leur temps de travail en dehors de la zone de transport de l'établissement auquel ils sont rattachés en paie. Elle souligne que lesdits chauffeurs sont amenés à effectuer des déplacements quotidiens sur différentes zones de transport au cours de la même journée. En l'espèce, la cour relève que le courrier du 10 août 2017 émanant de la société n'amène aucun élément utile à la résolution du litige puisqu'il n'est accompagné que de tableaux récapitulatifs sans permettre à la cour de déterminer quels sont les salariés concernés par la demande de crédit. Si l'URSSAF relève que la pièce 7 de l'intimée est incohérente en ce qu'elle est qualifiée de courriel dans le bordereau de communication de pièces de la société, alors qu'il s'agit de justificatifs comptables, la cour ne peut pas refuser d'examiner les documents produits par la société alors même que ces justificatifs figurent bien sous le numéro 7 dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions notifiées le 4 février 2025 à l'organisme de recouvrement et que le courriel en litige porte le numéro 8. Les justificatifs produits par la société permettent à la cour de vérifier pour chaque salarié les éléments suivants au titre de l'année 2016 : l'emploi occupé ; la ligne de transport à laquelle il est affecté et son trajet; l'emploi du temps journalier ; le temps de service ; la zone concernée ; le quota de temps passé en dehors de la zone de transport de rattachement ; le montant des cotisations dues au titre du versement transport ; C'est donc à tort que l'URSSAF estime que les justificatifs communiqués par la société sont insuffisants à prouver le bien fondé de ses prétentions alors même que les productions de l'intimée attestent ainsi d'un indu de contributions au titre du versement transport d'un montant 15.193 euros pour l'année 2016 puisque la société justifie que certains de ses salariés exercent leur activité principale à plus de 50% hors de la zone de versement transport d'[Localité 2]-[Localité 5]. Ces salariés ne doivent donc être pas pris en compte pour le calcul de l'effectif, leur rémunération n'étant pas soumise à la contribution du versement transport. Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 15.193 euros d'indu de contribution au titre du versement transport pour l'année 2016, les premiers juges ne pouvant pas se contenter d'enjoindre à l'URSSAF de procéder à un nouvel examen de la situation sans vider leur saisine. 2. Sur les dépens L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de remboursement du versement transport présentée par la SAS [8] pour les années 2014 et 2015, Condamne l'URSSAF à rembourser à la SAS [8] la somme de 15.193 euros d'indu de contribution au titre du versement transport pour l'année 2016, Condamne l'URSSAF aux dépens. La greffière La présidente
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