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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 17 février 2023, n° 19/07273

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Il est rappelé que M. [Y] [L], avocat, par courrier du 31 janvier 2017, a écrit à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France pour lui indiquer qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2017, ayant acquis 165 trimestres à cette date ; il indiquait qu'il avait relevé l'existence de deux trimestres attribués alors qu'il était étudiant et qu'il souhaitait reconstituer la situation. Un relevé de carrière lui a été envoyé par la CNAV le 20 février suivant.



Par courrier du 3 août 2017, M. [Y] [L] sollicitait de la CNAV un relevé de carrière actualisé.



Le 5 décembre 2017, M. [Y] [L] a envoyé un dossier de demande de retraite personnelle à la CNAV, sur formulaire Cerfa 10916*08, reçu par cet organisme le 6 décembre 2017.



Par courrier du 25 janvier 2018, la CNAV a notifié à M. [Y] [L] qu'elle lui attribuait, à compter du 1er janvier 2018, une retraite personnelle d'un montant mensuel, hors CSG/CASA imposable et CSG non imposable, de 1,13 euros.



Par courrier du 8 février 2018, M. [Y] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV, contestant la date d'attribution du point de départ de sa retraite au 1er janvier 2018, soutenant que sa première demande de liquidation de retraite était du 31 janvier 2017 suivie de diverses correspondances, notamment celles relatives aux erreurs commises en ce qui concerne l'attribution à son profit de trimestres d'activité en 1995 qui ne le concernaient pas, qu'il était éligible à la retraite à compter du 1er octobre 2017, date à laquelle il avait atteint 165 trimestres et que la notification de retraite au 1er janvier 2018 le privait de trois mois de retraite professionnelle auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français.



Dans sa séance du 11 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.



Le 6 août 2018, M. [Y] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a reçu M. [L] en son recours, l'en déclarant mal fondé et confirmé la décision prise à bon droit par la commission de recours amiable de la CNAV lors de sa réunion du 11 juillet 2018.



Le jugement a été notifié à M. [Y] [L] le 24 mai 2019, laquel en a interjeté appel par déclaration du 19 juin 2019.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, M. [Y] [L] demande à la cour :



' La réformation du jugement en ce que le recours à l'encontre de la décision de recours amiable aurait dû être déclaré bien fondé et en ce que la date d'effet de la retraite de M. [Y] [L] doit être fixée non pas au 1er janvier 2018 mais au 1er octobre 2017,

Compte tenu de la situation exposée, pour le cas où la cour ne s'estimerait pas saisie,

Le requérant sollicite le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision à intervenir, sur une action en responsabilité,

Et en ce que la caisse devra délivrer une notification de retraite rectificative au 1er octobre 2017. '



M. [Y] [L] fait valoir, pour l'essentiel, que :



- il n'a pas déposé sa demande de retraite le 6 ou le 18 décembre 2017, comme retenu par erreur par la commission de recours amiable, mais dès le 31 janvier 2017, demande qui a été suspendue du fait de l'erreur commise sur son relevé de carrière pour l'année 1995, où une activité salariée correspondant en réalité à son fils auprès de la société [6] a été renseignée, erreur qui n'aura été résolue que le 25 janvier 2018, alors que tous les justificatifs avaient été donnés en temps utiles à l'Assurance retraite,

- de nombreux documents envoyés par l'Assurance retraite démontrent qu'il n'y avait aucune ambiguïté quant à une demande de retraite à effet au 1er octobre 2017,

- il ne paraît pas de bonne foi d'opposer un formalisme particulier concernant la demande de retraite qui s'établit à 1,04 euros par mois, soit 3,12 euros trimestriels, tandis que les services de l'Assurance retraite avaient été régulièrement informés par communication des documents correspondants de ce que la retraite professionnelle à la Caisse Nationale des Barreaux Français avait bien fait l'objet d'une demande formalisée le 10 août 2017 dont les services de l'Assurance retraite avaient déjà été avisés par communication de la lettre à AGIRC ARRCO du 2 octobre 2017 faisant clairement valoir la demande de droit à la retraite à compter du 1er octobre 2017 jointe au courrier du même jour à l'Assurance retraite d'Ile de France.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la CNAV demande à la cour de :



Sur la forme : 

- déclarer recevable l'appel de M. [Y] [L],

Sur le fond : 

- juger mal fondé l'appel de M. [Y] [L] au fond et le déboutant de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [Y] [L] au paiement de la somme de 500 euros au profit de la CNAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La CNAV fait valoir, pour l'essentiel, que :



- l'entrée en jouissance d'une pension d'assurance vieillesse est fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de retraite, laquelle doit répondre à un certain formalisme, et remplie sur un imprimé unique conforme à un modèle déterminé par arrêté ministériel, le CERFA n°10916*08 valable uniquement pour le régime général, le régime agricole, le régime social des indépendants et le régime des cultes,

- le formulaire CERFA n°10916*08 n'a été envoyé par l'appelant que par courrier recommandé du 5 décembre 2017 reçu le 6 décembre 2017 par la CNAV et que c'est à bon droit que ses services techniques ont fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er janvier 2018,

- les textes réglementaires sont d'application stricte, le régime général d'assurance vieillesse constituant un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties,

- la seule demande en cours au 23 septembre 2017 concernait l'obtention d'un relevé de carrière actualisé,

- la lettre du 31 janvier 2017 n'a pas été envoyée à la CNAV mais à la [5], et ne concernait qu'une demande de reconstitution de situation au regard des trimestres d'assurance vieillesse,

- la demande a été transmise à l'agence [4] de la CNAV qui a adressé un relevé de carrière à M. [L], répondant à sa demande,

- aucun grief ne peut être imputé à la CNAV résultant de la propre inaction fautive de M. [L],

- la CNAV n'est pas à l'origine de l'erreur commise sur le relevé de carrière de M. [L], les reports de salaire étant effectués sur les comptes individuels, via l'Urssaf, par les déclarations des employeurs,

- la CNAV n'est pas responsable de la déclaration de l'entreprise '[6]' qui a déclaré le salaire perçu par le fils de M. [L] avec le numéro de sécurité sociale de son père,

- les dispositions combinées des articles R.351-37, R.351-34 et R.173-4-1 du code de la sécurité sociale relatives à la fixation de la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite sont d'ordre public et ne font état d'aucune exception pour tenir compte d'une possible erreur de reports de salaires sur le compte individuel,

- rien n'empêchait M. [L] d'envoyer sa demande de retraite, à titre conservatoire, avant le 2 octobre 2017, pour fixer le point de départ de sa pension d'assurance vieillesse sans attendre la régularisation de son compte individuel, étant précisé que la mise à jour (ou non) de son relevé de carrière au titre de l'année 1995 par l'annulation du report de 1.154 francs (175,93 euros) n'entraînait aucune modification du quantum de ses droits à la retraite, ce salaire étant inférieur à celui permettant de valider un trimestre au titre de l'année 1995.

Motifs

SUR CE :



Aux termes de l'article R.351-37 I du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. 



Selon l'article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé. 



L'arrêté du 1er septembre 2016 a fixé le modèle du formulaire « Demande unique de retraite personnelle - régime général, régime agricole, régime social des indépendants, régime des cultes » sous le numéro CERFA 10916*08.



Il est constant que M. [Y] [L] n'a renseigné ce formulaire que le 5 décembre 2017, lequel a été reçu par la CNAV le 6 décembre suivant.



M. [Y] [L] ne justifie pas qu'il aurait formé une demande de liquidation de ses droits à retraite avant le 5 décembre 2017.



A cet égard, il n'établit pas avoir, avant cette date, adressé une requête en ce sens à la CNAV respectant le formalisme impératif exigé par l'article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale, tandis qu'à titre surabondant, il est observé qu'aux termes de son courrier du 31 janvier 2017, M. [Y] [L] sollicitait une reconstitution de sa situation, dans la perspective de sa retraite au 1er octobre 2017, évoquant deux trimestres attribués au titre des autres régimes d'assurance vieillesse mentionnés dans un relevé communiqué par la Caisse Nationale des Barreaux, raison pour laquelle il s'est vu transmettre par la CNAV un relevé de carrière établi à la date du 20 février 2017.



Par ailleurs, quelles que soient les difficultés alléguées ou les manquements imputés à la CNAV, le point de départ de la pension ne peut être fixé à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de liquidation des droits.



Si M. [Y] [L] se prévaut d'une erreur sur son relevé de carrière qui a intégré une période de salaire concernant son fils pour l'année 1995, la CNAV, en sa qualité de simple collecteur d'informations, ne pouvait être tenue pour responsable de cette situation, tandis que cette erreur n'était pas de nature à empêcher M. [Y] [L] de formaliser sa demande de liquidation des droits à retraite avant le mois d'octobre 2017 par l'envoi du formulaire exigé par l'arrêté du 1er septembre 2016.



Il s'ensuit que c'est à juste titre que les services de la CNAV ont fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [Y] [L] au 1er janvier 2018, premier jour du mois suivant le 6 décembre 2017, date de réception de la demande par la CNAV, par application de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale.



Aussi, il convient de confirmer le jugement du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions, la demande de sursis à statuer de M. [Y] [L] étant sans objet en l'absence de justification d'une action en responsabilité formalisée contre la CNAV.



Partie perdante, M. [Y] [L] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la CNAV la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



DECLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,



CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens d'appel,



CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 17 Février 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07273 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHA6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03545





APPELANT

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0290 substitué par Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0096





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller





Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [L] d'un jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV).



FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Il est rappelé que M. [Y] [L], avocat, par courrier du 31 janvier 2017, a écrit à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France pour lui indiquer qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2017, ayant acquis 165 trimestres à cette date ; il indiquait qu'il avait relevé l'existence de deux trimestres attribués alors qu'il était étudiant et qu'il souhaitait reconstituer la situation. Un relevé de carrière lui a été envoyé par la CNAV le 20 février suivant.



Par courrier du 3 août 2017, M. [Y] [L] sollicitait de la CNAV un relevé de carrière actualisé.



Le 5 décembre 2017, M. [Y] [L] a envoyé un dossier de demande de retraite personnelle à la CNAV, sur formulaire Cerfa 10916*08, reçu par cet organisme le 6 décembre 2017.



Par courrier du 25 janvier 2018, la CNAV a notifié à M. [Y] [L] qu'elle lui attribuait, à compter du 1er janvier 2018, une retraite personnelle d'un montant mensuel, hors CSG/CASA imposable et CSG non imposable, de 1,13 euros.



Par courrier du 8 février 2018, M. [Y] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV, contestant la date d'attribution du point de départ de sa retraite au 1er janvier 2018, soutenant que sa première demande de liquidation de retraite était du 31 janvier 2017 suivie de diverses correspondances, notamment celles relatives aux erreurs commises en ce qui concerne l'attribution à son profit de trimestres d'activité en 1995 qui ne le concernaient pas, qu'il était éligible à la retraite à compter du 1er octobre 2017, date à laquelle il avait atteint 165 trimestres et que la notification de retraite au 1er janvier 2018 le privait de trois mois de retraite professionnelle auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français.



Dans sa séance du 11 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.



Le 6 août 2018, M. [Y] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a reçu M. [L] en son recours, l'en déclarant mal fondé et confirmé la décision prise à bon droit par la commission de recours amiable de la CNAV lors de sa réunion du 11 juillet 2018.



Le jugement a été notifié à M. [Y] [L] le 24 mai 2019, laquel en a interjeté appel par déclaration du 19 juin 2019.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, M. [Y] [L] demande à la cour :



' La réformation du jugement en ce que le recours à l'encontre de la décision de recours amiable aurait dû être déclaré bien fondé et en ce que la date d'effet de la retraite de M. [Y] [L] doit être fixée non pas au 1er janvier 2018 mais au 1er octobre 2017,

Compte tenu de la situation exposée, pour le cas où la cour ne s'estimerait pas saisie,

Le requérant sollicite le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision à intervenir, sur une action en responsabilité,

Et en ce que la caisse devra délivrer une notification de retraite rectificative au 1er octobre 2017. '



M. [Y] [L] fait valoir, pour l'essentiel, que :



- il n'a pas déposé sa demande de retraite le 6 ou le 18 décembre 2017, comme retenu par erreur par la commission de recours amiable, mais dès le 31 janvier 2017, demande qui a été suspendue du fait de l'erreur commise sur son relevé de carrière pour l'année 1995, où une activité salariée correspondant en réalité à son fils auprès de la société [6] a été renseignée, erreur qui n'aura été résolue que le 25 janvier 2018, alors que tous les justificatifs avaient été donnés en temps utiles à l'Assurance retraite,

- de nombreux documents envoyés par l'Assurance retraite démontrent qu'il n'y avait aucune ambiguïté quant à une demande de retraite à effet au 1er octobre 2017,

- il ne paraît pas de bonne foi d'opposer un formalisme particulier concernant la demande de retraite qui s'établit à 1,04 euros par mois, soit 3,12 euros trimestriels, tandis que les services de l'Assurance retraite avaient été régulièrement informés par communication des documents correspondants de ce que la retraite professionnelle à la Caisse Nationale des Barreaux Français avait bien fait l'objet d'une demande formalisée le 10 août 2017 dont les services de l'Assurance retraite avaient déjà été avisés par communication de la lettre à AGIRC ARRCO du 2 octobre 2017 faisant clairement valoir la demande de droit à la retraite à compter du 1er octobre 2017 jointe au courrier du même jour à l'Assurance retraite d'Ile de France.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la CNAV demande à la cour de :



Sur la forme : 

- déclarer recevable l'appel de M. [Y] [L],

Sur le fond : 

- juger mal fondé l'appel de M. [Y] [L] au fond et le déboutant de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [Y] [L] au paiement de la somme de 500 euros au profit de la CNAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La CNAV fait valoir, pour l'essentiel, que :



- l'entrée en jouissance d'une pension d'assurance vieillesse est fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de retraite, laquelle doit répondre à un certain formalisme, et remplie sur un imprimé unique conforme à un modèle déterminé par arrêté ministériel, le CERFA n°10916*08 valable uniquement pour le régime général, le régime agricole, le régime social des indépendants et le régime des cultes,

- le formulaire CERFA n°10916*08 n'a été envoyé par l'appelant que par courrier recommandé du 5 décembre 2017 reçu le 6 décembre 2017 par la CNAV et que c'est à bon droit que ses services techniques ont fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er janvier 2018,

- les textes réglementaires sont d'application stricte, le régime général d'assurance vieillesse constituant un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties,

- la seule demande en cours au 23 septembre 2017 concernait l'obtention d'un relevé de carrière actualisé,

- la lettre du 31 janvier 2017 n'a pas été envoyée à la CNAV mais à la [5], et ne concernait qu'une demande de reconstitution de situation au regard des trimestres d'assurance vieillesse,

- la demande a été transmise à l'agence [4] de la CNAV qui a adressé un relevé de carrière à M. [L], répondant à sa demande,

- aucun grief ne peut être imputé à la CNAV résultant de la propre inaction fautive de M. [L],

- la CNAV n'est pas à l'origine de l'erreur commise sur le relevé de carrière de M. [L], les reports de salaire étant effectués sur les comptes individuels, via l'Urssaf, par les déclarations des employeurs,

- la CNAV n'est pas responsable de la déclaration de l'entreprise '[6]' qui a déclaré le salaire perçu par le fils de M. [L] avec le numéro de sécurité sociale de son père,

- les dispositions combinées des articles R.351-37, R.351-34 et R.173-4-1 du code de la sécurité sociale relatives à la fixation de la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite sont d'ordre public et ne font état d'aucune exception pour tenir compte d'une possible erreur de reports de salaires sur le compte individuel,

- rien n'empêchait M. [L] d'envoyer sa demande de retraite, à titre conservatoire, avant le 2 octobre 2017, pour fixer le point de départ de sa pension d'assurance vieillesse sans attendre la régularisation de son compte individuel, étant précisé que la mise à jour (ou non) de son relevé de carrière au titre de l'année 1995 par l'annulation du report de 1.154 francs (175,93 euros) n'entraînait aucune modification du quantum de ses droits à la retraite, ce salaire étant inférieur à celui permettant de valider un trimestre au titre de l'année 1995.



SUR CE :



Aux termes de l'article R.351-37 I du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. 



Selon l'article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé. 



L'arrêté du 1er septembre 2016 a fixé le modèle du formulaire « Demande unique de retraite personnelle - régime général, régime agricole, régime social des indépendants, régime des cultes » sous le numéro CERFA 10916*08.



Il est constant que M. [Y] [L] n'a renseigné ce formulaire que le 5 décembre 2017, lequel a été reçu par la CNAV le 6 décembre suivant.



M. [Y] [L] ne justifie pas qu'il aurait formé une demande de liquidation de ses droits à retraite avant le 5 décembre 2017.



A cet égard, il n'établit pas avoir, avant cette date, adressé une requête en ce sens à la CNAV respectant le formalisme impératif exigé par l'article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale, tandis qu'à titre surabondant, il est observé qu'aux termes de son courrier du 31 janvier 2017, M. [Y] [L] sollicitait une reconstitution de sa situation, dans la perspective de sa retraite au 1er octobre 2017, évoquant deux trimestres attribués au titre des autres régimes d'assurance vieillesse mentionnés dans un relevé communiqué par la Caisse Nationale des Barreaux, raison pour laquelle il s'est vu transmettre par la CNAV un relevé de carrière établi à la date du 20 février 2017.



Par ailleurs, quelles que soient les difficultés alléguées ou les manquements imputés à la CNAV, le point de départ de la pension ne peut être fixé à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de liquidation des droits.



Si M. [Y] [L] se prévaut d'une erreur sur son relevé de carrière qui a intégré une période de salaire concernant son fils pour l'année 1995, la CNAV, en sa qualité de simple collecteur d'informations, ne pouvait être tenue pour responsable de cette situation, tandis que cette erreur n'était pas de nature à empêcher M. [Y] [L] de formaliser sa demande de liquidation des droits à retraite avant le mois d'octobre 2017 par l'envoi du formulaire exigé par l'arrêté du 1er septembre 2016.



Il s'ensuit que c'est à juste titre que les services de la CNAV ont fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [Y] [L] au 1er janvier 2018, premier jour du mois suivant le 6 décembre 2017, date de réception de la demande par la CNAV, par application de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale.



Aussi, il convient de confirmer le jugement du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions, la demande de sursis à statuer de M. [Y] [L] étant sans objet en l'absence de justification d'une action en responsabilité formalisée contre la CNAV.



Partie perdante, M. [Y] [L] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la CNAV la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



DECLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,



CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens d'appel,



CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-37, code de la securite sociale R173-4-1, code de la securite sociale R351-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.