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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 mars 2023, n° 21/07441

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Il est rappelé que M. [C] [X] a adressé, le 17 juillet 2017, à la CNAV un formulaire de demande de retraite personnelle de base à effet au 1er décembre 2017 (production CNAV n°1).



Par courrier du 29 décembre 2017, la CNAV a informé M. [X] qu'au 1er décembre 2017, il pouvait obtenir une retraite calculée avec un taux de 47,9375% et qu'il aurait droit à une retraite au taux minimum de 50% à compter du 1er septembre 2018 avec un montant mensuel brut de 700 euros. La CNAV joignait à son courrier un imprimé à retourner avant le 18 janvier 2018 l'invitant à choisir entre la demande de paiement de sa retraite au 1er décembre 2017 au taux de 47,9375% au 1er décembre 2017 ou l'annulation de sa demande de retraite, précisant que, sans réponse le 18 janvier 2018, elle considérerait qu'il annulait sa demande de retraite (pièce CNAV n°2).



Il est constant que M. [X] n'a pas donné suite à ce courrier.



Par courrier du 18 janvier 2018, la CNAV a avisé M. [X] qu'au 1er septembre 2018, il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein pour un montant mensuel brut de 732,75 euros, lui précisant que, pour obtenir sa retraite, il devait transmettre sa demande 6 à 4 mois avant la date de départ choisie (pièce CNAV n°3).



Par lettre du 5 décembre 2018, M. [X] indiquait qu'il n'avait pas reçu sa retraite (pièce CNAV n°5).



Un nouveau formulaire de demande de retraite a été adressé à M. [X], lequel a été rempli et déposé le 2 avril 2019, M. [X] sollicitant un point de départ au 1er septembre 2018 (pièce CNAV n°6).



Le 6 août 2019, la CNAV a demandé à M. [X] de lui confirmer le point de départ de sa retraite, celui-ci ne pouvant être antérieur au 1er mai 2019. M. [X] a retourné le document correspond signé sans le remplir (pièce CNAV n°7).



Par courrier du 24 septembre 2019, la CNAV a notifié à M. [X] qu'à compter du 1er mai 2019, elle lui attribuait une retraite personnelle d'un montant net mensuel de 792,32 euros (pièce CNAV n°8).



M. [X] a contesté le point de départ de l'attribution de sa pension de retraite devant la commission de recours amiable de la CNAV, considérant qu'elle était due à compter du 1er septembre 2018 (pièce CNAV n°9).



Le recours de M. [X] a été rejeté par la commission de recours amiable dans sa décision du 9 septembre 2020 (pièce CNAV n°10).



Par requête du 13 novembre 2020, M. [X] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant la condamnation de la CNAV à lui payer sa pension de retraite rétroactivement à compter du 1er septembre 2018 et, subsidiairement, à lui payer 5.400 euros à titre de dommages-intérêts.



Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a :

- débouté M. [X] de sa demande de liquidation de pension à effet au 1er septembre 2018,

- condamné la CNAV à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la CNAV aux dépens de l'instance.



Le jugement a été notifié à la CNAV le 23 juin 2021, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 20 juillet 2021.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CNAV demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel de la CNAV,

- sur le fond, à titre principal, infirmer le jugement rendu par le tribunal ayant condamné la CNAV à payer à M. [X] la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts et condamné la CNAV aux dépens,

- et statuant à nouveau :

- dire qu'aucune faute entrainant un préjudice ne peut être retenue à l'encontre de la CNAV,

- condamner M. [X] au remboursement de la somme de 4.500 euros à la CNAV,

- dire qu'il n'y avait pas lieu de mettre les dépens à la charge de la caisse,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens.



La CNAV fait valoir pour l'essentiel que :

- lorsque M. [X] a demandé la liquidation de sa pension de vieillesse au 1er décembre 2017, celle-ci se trouvait calculée au taux minoré de 47,9375%, M. [X] ne réunissant que 131 trimestres sur les 164 trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein et n'ayant pas atteint, à la date d'effet du 1er décembre 2017, l'âge du taux plein fixé à 65 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952,

- une retraite liquidée à taux minoré étant définitive, elle a alors adressé un courrier le 29 décembre 2017 à l'assuré afin qu'il confirme son choix conformément à la circulaire 20/84 du 31 janvier 1984,

- M. [X] n'a pas répondu à ce courrier, de sorte qu'il était réputé avoir renoncé à sa demande, ainsi que le précisait le formulaire joint au courrier qui indiquait que, sans réponse le 18 janvier 2018, la CNAV considérerait qu'il annulait sa demande de retraite,

- c'est à bon droit que les services techniques de la CNAV ont fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er mai 2019, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande de l'assuré intervenu au mois d'avril 2019.

- la CNAV n'a commis aucune faute en ne liquidant pas les droits de M. [X] au 1er décembre 2017,

- l'absence de liquidation de sa retraite personnelle au 1er septembre 2018 n'est que la résultante du propre comportement de M. [X],

- l'assuré avait pourtant été informé par deux courriers de la CNAV qu'il devait déposer une nouvelle demande de retraite 6 à 4 mois avant la date souhaitée de son départ à la retraite à la suite de l'annulation de sa précédente demande,

- la CNAV a retourné un nouveau formulaire de demande de retraite à l'assuré le 27 décembre 2018 pour donner suite à son courrier du 13 décembre 2018,

- M. [X] a attendu le 8 avril 2019, soit plus de 4 mois, pour le retourner complété à la CNAV,

- la CNAV a fourni une information suffisante à l'assuré qui était informé de la nécessité de déposer une nouvelle demande de retraite,

- en procédant à une liquidation des droits de l'assuré au 1er septembre 2017, sans informer M. [X] des conséquences d'une retraite liquidée définitivement à un taux minoré, la CNAV aurait pu également s'exposer à une procédure en réparation de la part de M. [X] pour manquement à son devoir de conseil,

- la CNAV a donc été parfaitement diligente, M. [X] ayant pu bénéficier d'une retraite à taux plein,

- elle ne peut être responsable de la propre négligence de M. [X] qui n'a pas sollicité la liquidation de sa retraite en temps utile,

- l'indemnité allouée à M. [X] par le tribunal est manifestement disproportionnée.





Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [X] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel, demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il a condamné la CNAV à verser à M. [X] la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts et aux dépens de l'instance,

- infirmer partiellement le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de liquidation de pension à effet au 1er septembre 2018 et y faire droit,

- rejeter les demandes de la CNAV,

- condamner la CNAV aux dépens.



Sur sa demande de confirmation des chefs du jugement portant condamnation de la CNAV, M. [X] fait sien les motifs du tribunal. 



Sur son appel incident concernant la demande de liquidation de sa pension de retraite à effet au 1er septembre 2018, M. [X] rappelle qu'il a adressé à la CNAV le 17 juillet 2017 une demande de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2017 et que l'ARRCO est informée que sa retraite court à compter du 1er septembre 2018, M. [X] s'étonnant que la CNAV n'ait pas eu la même information, comme le confirme les lettres des 29 juin et 28 septembre 2018 d'HUMANIS.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 3 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

Motifs

SUR CE,



Sur le point de départ de la liquidation de la pension de vieillesse de M. [X] 



Aux termes de l'article R.351-37 I du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. 



Selon l'article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.

 

L'arrêté du 1er septembre 2016 a fixé le modèle du formulaire « Demande unique de retraite personnelle - régime général, régime agricole, régime social des indépendants, régime des cultes » sous le numéro CERFA 10916*08.



Si M. [X] avait renseigné un premier formulaire de demande de retraite personnelle le 17 juillet 2017 indiquant comme point de départ de liquidation de la pension de vieillesse le 1er décembre 2017, la CNAV lui a indiqué, le 29 décembre 2017, qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, lui adressant un imprimé aux termes duquel il lui était demandé de confirmer qu'il maintenait sa demande de paiement de sa retraite au 1er décembre 2017 au taux réduit de 47,9375%, ou qu'il annulait sa demande, l'imprimé précisant que, sans réponse le 18 janvier 2018, la CNAV considérerait que sa demande de retraite était annulée.



Il est constant que M. [X] n'a pas retourné cet imprimé à la CNAV et qu'il n'a pas maintenu sa demande de liquidation de sa pension de retraite au 1er décembre 2017, la CNAV lui ayant précisé qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein au 1er septembre 2018.



Il est d'ailleurs observé que M. [X] ne sollicite plus, dans le cadre de la présente procédure, que la liquidation de sa pension de vieillesse à effet au 1er septembre 2018.



Or, antérieurement à cette date, M. [X] ne justifie pas avoir formé une demande de retraite en ce sens auprès de la CNAV.



A cet égard, M. [X] n'a renseigné un formulaire de demande de pension de retraite que le14 mars 2019, lequel a été reçu par la CNAV le 2 avril 2019.



Aussi, c'est à juste titre que les services techniques de la CNAV ont fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [X] au 1er mai 2019, premier jour du mois suivant le 2 avril 2019, date de réception de la demande par la CNAV, par application de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, cette pension ne pouvant prendre effet à une date antérieure.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de liquidation de pension de vieillesse à effet au 1er septembre 2018.



Sur la responsabilité de la CNAV 



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Le tribunal retient qu'alors qu'elle a reçu le 17 juillet 2017 une demande non équivoque de liquidation de pension à effet au 1er décembre 2017, la CNAV a commis une faute en ne la versant pas à M. [X] conformément à sa demande et que la circonstance qu'elle ait, dans son intérêt, attiré son attention sur la fait qu'une modification de sa date de départ pourrait lui être favorable, ne pouvait avoir pour effet d'annuler sa demande ou de la dispenser d'y faire droit.



Cependant, la CNAV, tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses assurés, s'y est justement conformée dès lors que M. [X] sollicitait l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse à taux réduit qui présentait un caractère irreversible. La CNAV n'a pas d'emblée refusé de donner une suite favorable à la volonté exprimée par M. [X] mais l'a informé de manière précise de ses droits, du taux réduit de 47,9375% applicable pour une retraite liquidée au 1er décembre 2017 et du fait qu'il pouvait prétendre à une retraite au taux maximum de 50% à compter du 1er septembre 2018 pour un montant mensuel brut de 700 euros. Compte tenu de la gravité de la décision prise par M. [X], elle lui a demandé, par l'intermédiaire d'un imprimé joint à son courrier explicatif du 29 décembre 2017 de lui confirmer sa demande de paiement de sa retraite au 1er décembre 2017 au taux réduit ou de lui notifier sa renonciation à cette demande, lui précisant que l'absence de réponse valait renonciation. Enfin, M. [X] n'a jamais retourné cet imprimé à la CNAV, manifestant ainsi sa volonté de ne plus maintenir sa demande d'entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er décembre 2017.



Aussi, aucune faute de la CNAV n'est caractérisée.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CNAV à payer à M. [X] 4.500 euros à titre de dommages-intérêts.



Le présent arrêt emportant anéantissement rétroactif du chef du jugement prononçant la condamnation à paiement, la demande de remboursement de la CNAV est sans objet.







Sur les demandes accessoires 



Il y a lieu d'infirmer le jugement du chef des dépens qui doivent être supportés par M. [X] qui sera également condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,

 

DECLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [C] [X] de sa demande de liquidation de pension à effet au 1er septembre 2018,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau ;



DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demandes de dommages et intérêts, 



Y ajoutant, 



DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d'appel. 



CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de première instance et d'appel,



DIT que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.





La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 10 Mars 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07441 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHRR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01902



APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [V] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/033748 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller



Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la CNAV) d'un jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [C] [X].



FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Il est rappelé que M. [C] [X] a adressé, le 17 juillet 2017, à la CNAV un formulaire de demande de retraite personnelle de base à effet au 1er décembre 2017 (production CNAV n°1).



Par courrier du 29 décembre 2017, la CNAV a informé M. [X] qu'au 1er décembre 2017, il pouvait obtenir une retraite calculée avec un taux de 47,9375% et qu'il aurait droit à une retraite au taux minimum de 50% à compter du 1er septembre 2018 avec un montant mensuel brut de 700 euros. La CNAV joignait à son courrier un imprimé à retourner avant le 18 janvier 2018 l'invitant à choisir entre la demande de paiement de sa retraite au 1er décembre 2017 au taux de 47,9375% au 1er décembre 2017 ou l'annulation de sa demande de retraite, précisant que, sans réponse le 18 janvier 2018, elle considérerait qu'il annulait sa demande de retraite (pièce CNAV n°2).



Il est constant que M. [X] n'a pas donné suite à ce courrier.



Par courrier du 18 janvier 2018, la CNAV a avisé M. [X] qu'au 1er septembre 2018, il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein pour un montant mensuel brut de 732,75 euros, lui précisant que, pour obtenir sa retraite, il devait transmettre sa demande 6 à 4 mois avant la date de départ choisie (pièce CNAV n°3).



Par lettre du 5 décembre 2018, M. [X] indiquait qu'il n'avait pas reçu sa retraite (pièce CNAV n°5).



Un nouveau formulaire de demande de retraite a été adressé à M. [X], lequel a été rempli et déposé le 2 avril 2019, M. [X] sollicitant un point de départ au 1er septembre 2018 (pièce CNAV n°6).



Le 6 août 2019, la CNAV a demandé à M. [X] de lui confirmer le point de départ de sa retraite, celui-ci ne pouvant être antérieur au 1er mai 2019. M. [X] a retourné le document correspond signé sans le remplir (pièce CNAV n°7).



Par courrier du 24 septembre 2019, la CNAV a notifié à M. [X] qu'à compter du 1er mai 2019, elle lui attribuait une retraite personnelle d'un montant net mensuel de 792,32 euros (pièce CNAV n°8).



M. [X] a contesté le point de départ de l'attribution de sa pension de retraite devant la commission de recours amiable de la CNAV, considérant qu'elle était due à compter du 1er septembre 2018 (pièce CNAV n°9).



Le recours de M. [X] a été rejeté par la commission de recours amiable dans sa décision du 9 septembre 2020 (pièce CNAV n°10).



Par requête du 13 novembre 2020, M. [X] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant la condamnation de la CNAV à lui payer sa pension de retraite rétroactivement à compter du 1er septembre 2018 et, subsidiairement, à lui payer 5.400 euros à titre de dommages-intérêts.



Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a :

- débouté M. [X] de sa demande de liquidation de pension à effet au 1er septembre 2018,

- condamné la CNAV à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la CNAV aux dépens de l'instance.



Le jugement a été notifié à la CNAV le 23 juin 2021, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 20 juillet 2021.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CNAV demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel de la CNAV,

- sur le fond, à titre principal, infirmer le jugement rendu par le tribunal ayant condamné la CNAV à payer à M. [X] la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts et condamné la CNAV aux dépens,

- et statuant à nouveau :

- dire qu'aucune faute entrainant un préjudice ne peut être retenue à l'encontre de la CNAV,

- condamner M. [X] au remboursement de la somme de 4.500 euros à la CNAV,

- dire qu'il n'y avait pas lieu de mettre les dépens à la charge de la caisse,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens.



La CNAV fait valoir pour l'essentiel que :

- lorsque M. [X] a demandé la liquidation de sa pension de vieillesse au 1er décembre 2017, celle-ci se trouvait calculée au taux minoré de 47,9375%, M. [X] ne réunissant que 131 trimestres sur les 164 trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein et n'ayant pas atteint, à la date d'effet du 1er décembre 2017, l'âge du taux plein fixé à 65 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952,

- une retraite liquidée à taux minoré étant définitive, elle a alors adressé un courrier le 29 décembre 2017 à l'assuré afin qu'il confirme son choix conformément à la circulaire 20/84 du 31 janvier 1984,

- M. [X] n'a pas répondu à ce courrier, de sorte qu'il était réputé avoir renoncé à sa demande, ainsi que le précisait le formulaire joint au courrier qui indiquait que, sans réponse le 18 janvier 2018, la CNAV considérerait qu'il annulait sa demande de retraite,

- c'est à bon droit que les services techniques de la CNAV ont fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er mai 2019, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande de l'assuré intervenu au mois d'avril 2019.

- la CNAV n'a commis aucune faute en ne liquidant pas les droits de M. [X] au 1er décembre 2017,

- l'absence de liquidation de sa retraite personnelle au 1er septembre 2018 n'est que la résultante du propre comportement de M. [X],

- l'assuré avait pourtant été informé par deux courriers de la CNAV qu'il devait déposer une nouvelle demande de retraite 6 à 4 mois avant la date souhaitée de son départ à la retraite à la suite de l'annulation de sa précédente demande,

- la CNAV a retourné un nouveau formulaire de demande de retraite à l'assuré le 27 décembre 2018 pour donner suite à son courrier du 13 décembre 2018,

- M. [X] a attendu le 8 avril 2019, soit plus de 4 mois, pour le retourner complété à la CNAV,

- la CNAV a fourni une information suffisante à l'assuré qui était informé de la nécessité de déposer une nouvelle demande de retraite,

- en procédant à une liquidation des droits de l'assuré au 1er septembre 2017, sans informer M. [X] des conséquences d'une retraite liquidée définitivement à un taux minoré, la CNAV aurait pu également s'exposer à une procédure en réparation de la part de M. [X] pour manquement à son devoir de conseil,

- la CNAV a donc été parfaitement diligente, M. [X] ayant pu bénéficier d'une retraite à taux plein,

- elle ne peut être responsable de la propre négligence de M. [X] qui n'a pas sollicité la liquidation de sa retraite en temps utile,

- l'indemnité allouée à M. [X] par le tribunal est manifestement disproportionnée.





Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [X] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel, demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il a condamné la CNAV à verser à M. [X] la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts et aux dépens de l'instance,

- infirmer partiellement le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de liquidation de pension à effet au 1er septembre 2018 et y faire droit,

- rejeter les demandes de la CNAV,

- condamner la CNAV aux dépens.



Sur sa demande de confirmation des chefs du jugement portant condamnation de la CNAV, M. [X] fait sien les motifs du tribunal. 



Sur son appel incident concernant la demande de liquidation de sa pension de retraite à effet au 1er septembre 2018, M. [X] rappelle qu'il a adressé à la CNAV le 17 juillet 2017 une demande de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2017 et que l'ARRCO est informée que sa retraite court à compter du 1er septembre 2018, M. [X] s'étonnant que la CNAV n'ait pas eu la même information, comme le confirme les lettres des 29 juin et 28 septembre 2018 d'HUMANIS.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 3 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.



SUR CE,



Sur le point de départ de la liquidation de la pension de vieillesse de M. [X] 



Aux termes de l'article R.351-37 I du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. 



Selon l'article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.

 

L'arrêté du 1er septembre 2016 a fixé le modèle du formulaire « Demande unique de retraite personnelle - régime général, régime agricole, régime social des indépendants, régime des cultes » sous le numéro CERFA 10916*08.



Si M. [X] avait renseigné un premier formulaire de demande de retraite personnelle le 17 juillet 2017 indiquant comme point de départ de liquidation de la pension de vieillesse le 1er décembre 2017, la CNAV lui a indiqué, le 29 décembre 2017, qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, lui adressant un imprimé aux termes duquel il lui était demandé de confirmer qu'il maintenait sa demande de paiement de sa retraite au 1er décembre 2017 au taux réduit de 47,9375%, ou qu'il annulait sa demande, l'imprimé précisant que, sans réponse le 18 janvier 2018, la CNAV considérerait que sa demande de retraite était annulée.



Il est constant que M. [X] n'a pas retourné cet imprimé à la CNAV et qu'il n'a pas maintenu sa demande de liquidation de sa pension de retraite au 1er décembre 2017, la CNAV lui ayant précisé qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein au 1er septembre 2018.



Il est d'ailleurs observé que M. [X] ne sollicite plus, dans le cadre de la présente procédure, que la liquidation de sa pension de vieillesse à effet au 1er septembre 2018.



Or, antérieurement à cette date, M. [X] ne justifie pas avoir formé une demande de retraite en ce sens auprès de la CNAV.



A cet égard, M. [X] n'a renseigné un formulaire de demande de pension de retraite que le14 mars 2019, lequel a été reçu par la CNAV le 2 avril 2019.



Aussi, c'est à juste titre que les services techniques de la CNAV ont fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [X] au 1er mai 2019, premier jour du mois suivant le 2 avril 2019, date de réception de la demande par la CNAV, par application de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, cette pension ne pouvant prendre effet à une date antérieure.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de liquidation de pension de vieillesse à effet au 1er septembre 2018.



Sur la responsabilité de la CNAV 



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Le tribunal retient qu'alors qu'elle a reçu le 17 juillet 2017 une demande non équivoque de liquidation de pension à effet au 1er décembre 2017, la CNAV a commis une faute en ne la versant pas à M. [X] conformément à sa demande et que la circonstance qu'elle ait, dans son intérêt, attiré son attention sur la fait qu'une modification de sa date de départ pourrait lui être favorable, ne pouvait avoir pour effet d'annuler sa demande ou de la dispenser d'y faire droit.



Cependant, la CNAV, tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses assurés, s'y est justement conformée dès lors que M. [X] sollicitait l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse à taux réduit qui présentait un caractère irreversible. La CNAV n'a pas d'emblée refusé de donner une suite favorable à la volonté exprimée par M. [X] mais l'a informé de manière précise de ses droits, du taux réduit de 47,9375% applicable pour une retraite liquidée au 1er décembre 2017 et du fait qu'il pouvait prétendre à une retraite au taux maximum de 50% à compter du 1er septembre 2018 pour un montant mensuel brut de 700 euros. Compte tenu de la gravité de la décision prise par M. [X], elle lui a demandé, par l'intermédiaire d'un imprimé joint à son courrier explicatif du 29 décembre 2017 de lui confirmer sa demande de paiement de sa retraite au 1er décembre 2017 au taux réduit ou de lui notifier sa renonciation à cette demande, lui précisant que l'absence de réponse valait renonciation. Enfin, M. [X] n'a jamais retourné cet imprimé à la CNAV, manifestant ainsi sa volonté de ne plus maintenir sa demande d'entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er décembre 2017.



Aussi, aucune faute de la CNAV n'est caractérisée.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CNAV à payer à M. [X] 4.500 euros à titre de dommages-intérêts.



Le présent arrêt emportant anéantissement rétroactif du chef du jugement prononçant la condamnation à paiement, la demande de remboursement de la CNAV est sans objet.







Sur les demandes accessoires 



Il y a lieu d'infirmer le jugement du chef des dépens qui doivent être supportés par M. [X] qui sera également condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,

 

DECLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [C] [X] de sa demande de liquidation de pension à effet au 1er septembre 2018,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau ;



DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demandes de dommages et intérêts, 



Y ajoutant, 



DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d'appel. 



CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de première instance et d'appel,



DIT que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-37, code de la securite sociale R173-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.