Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 février 2023, n° 21/01565
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 08 avril 2013, M. [L] [J], né le 17 octobre 1971, employé en qualité d'ingénieur depuis le 16 octobre 1995 par la SARL [6] à [Localité 7] (38), a demandé la reconnaissance au titre du tableau 20 D des maladies professionnelles de 3 carcinomes baso-cellulaires constatés médicalement pour la 1ère fois le 08 février 2013. Le certificat médical initial, établi le 08 avril 2013, mentionne : '3 carcinomes baso-cellulaires (épithelioma cutané primitif) sur le torse et le dos, avec retrait chirurgical (arsenic)'. Le 05 juillet 2013, la CPAM de l'Isère a notifié une décision de prise en charge de la maladie 'Epithélima cutané primitif' inscrite au tableau 20 : affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux. L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 23 juillet 2013 et le 14 octobre 2013 lui a été notifié un taux d'IPP de 28%, ensuite porté à 35% par la CNITAAT selon décision de septembre 2017, sur la base duquel lui a été attribuée une rente d'incapacité. Le 21 juillet 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [6], dans la survenance de cette maladie. Le 23 juin 2015, la commission de recours de la caisse a rejeté le recours en inopposabilité de cette décision de prise en charge de la SARL [6]. Par jugement du 17 novembre 2016 le tribunal : - a ordonné la jonction des procédures 2014 0802 et 2015 0092 - déclaré recevable mais mal fondée la demande d'inopposabilité formulée par la SARL [6], - dit que c'est par une juste application du tableau 20D que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie objet du certificat médical du 08 avril 2013 dont a été atteint M. [L] [J], - a dit que la procédure a été respectée par la caisse, En conséquence - a déclaré opposable à la SARL [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie, - a dit que cette maladie trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur la SARL [6], - a fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [J], - a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [N] [D], - a alloué à M. [J] une indemnité provisionnelle de 6 000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dit que la CPAM de l'Isère en fera l'avance, - a condamné la SARL [6] à lui payer une somme de 1 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SARL [6] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont celle-ci aura fait l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise par application de l'article R.144-10 al 4 du même code, outre les intérêts légaux à compter de leur versement, - dit qu'il y aura lieu à considérer l'évolution du taux d'IPP de la victime. Le 29 décembre 2016, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 23 mai 2019, la chambre de la protection de sociale de cette cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la SARL [6] à payer à M. [J] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Le Dr [D] a déposé son rapport le 02 septembre 2019. La Cour de cassation a, par arrêt du 7 janvier 2021, rejeté le pourvoi formé par la SARL [6] à l'encontre de l' arrêt du 23 mai 2019. Par jugement du 24 février 2021, le tribunal a : - fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] au 23 juillet 2013, - alloué à celui-ci les sommes suivantes en réparation de son préjudice: - déficit fonctionnel temporaire total : 1 204€ - souffrances endurées : 5 000€ - préjudice esthétique temporaire : 1 500€ - préjudice esthétique permanent : 2 500€ - préjudice d'agrément : 5 000€ - dit que M. [J] se verra rembourser de la somme de 1 200€ acquittée au titre des honoraires du Dr [R], - dit que les sommes allouées en réparation des préjudices seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision, outre anaotcisme - dit que la somme totale allouée en réparation des préjudices sera payée tenant compte de l'indemnité provisionnelle de 6 000€ déjà versée, - débouté M. [J] de ses demandes tendant à voir indemniser un préjudice né d'une perte ou d'une diminution de chance de promotion professionnelle, - dit que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées en les réglant directement à M. [J] - rappelé que la SARL [6] sera tenue de rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont celle-ci aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - rappelé que seul le taux d'incapacité de 28% attribué à M. [J] reste opposable à la SARL [6], - condamné la SARL [6] à verser à M. [J] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise médicale, - ordonné l'exécution provisoire. Le 02 avril 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 23 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il : - lui a alloué les sommes de : - déficit fonctionnel temporaire total : 1 204€ - souffrances endurées : 5 000€ - préjudice esthétique permanent : 2 500€ - préjudice d'agrément : 5 000€ - a dit que les sommes allouées en réparation des préjudices seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision, outre anatocisme - l'a débouté de ses demandes tendant à voir indemniser un préjudice né d'une perte ou d'une diminution de chance de promotion professionnelle Et statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, - de condamner la SARL [6] à lui régler les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 2 017,40€ - souffrances endurées : 12 000€ - préjudice esthétique permanent : 3 000€ - perte ou diminution de chance de promotion professionnelle : 736 294€ - préjudice d'agrément : 15 000€ - de dire et juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2016, - de condamner la SARL [6] à en régler le montant capitalisé par année entière, - de dire et juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance de l'ensemble de ces sommes, - de confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - de condamner la SARL [6] au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Au terme de ses conclusions, déposées le 29 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, la SARL [6] demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de fixer la date de consolidation au 23 juillet 2013, - de juger que seul le taux de 28% pour le calcul de la majoration de la rente et du DFTP lui sera opposable, - de liquider le préjudice de M. [J] comme suit : - DFT : 1 204€ - Souffrances endurées : 5 000€ - Préjudice esthétique temporaire : 1 500€ - préjudice esthétique permanent : 2 500€ - préjudice d'agrément : 5 000€ - frais divers : 1 200€ - de débouter M. [J] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, - de déduire des sommes allouées la provision de 6 000€, - de déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère qui devra faire l'avance des sommes, - de minorer la demande d'article 700, - de condamner M. [J] aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande à la cour : - de fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [J] (et non [B] comme indiqué par erreur) - de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle a ou sera amenée à faire l'avance, y compris les frais de l'expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
SUR CE : En application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû, comme en l'espèce, à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans certaines conditions : - la victime reçoit d'abord une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du même code. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. (Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 article 86 II : Les dispositions sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet comme en l'espèce à compter du 1er avril 2013). - Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation - du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, - de ses préjudices esthétiques et d'agrément - ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident(de la maladie en l'espèce) une action en remboursement des sommes payées par elles. 1. Sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, le rapport d'expertise du Dr [D] du 02 septembre 2019 retient : - un DFT total la journée du 25 mars 2013; - un DFT à 25% du 26 mars au 26 avril 2013 (30 jours ); - un DFT dégressif ( sans indication de taux ) du 27 avril au 14 octobre 2013 date de consolidation de l'état de santé de M. [J]. M. [J] soutient qu'en matière de contentieux de la faute inexcusable, le taux du déficit fonctionnel temporaire ne peut, par définition, être inférieur au taux d'incapacité retenu pour la liquidation de la rente, soit en l'espèce 35%, taux qui lui a été notifié dès le 17 novembre 2017 par la CPAM de l'Isère suite à la décision de la CNITAAT du 29 mars 2017. L'appelant ne démontre pas que son employeur a été appelé en cause à l'instance en contestation devant la CNITAAT du taux d'incapacité qui lui a initialement été notifié par la caisse, de sorte que comme l'a jugé le tribunal seul le taux initial de 28% est opposable à celui-ci. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 2.Sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées que l'expert judiciaire a évaluées à 3/7 tout en les qualifiant de moyennes, elles résultent du choc ressenti à l'annonce du diagnostic, des soins dermatologiques prodigués, de l'exérèse chirurgicale ainsi que du retentissement thymique subséquent. Le rapport précise que M. [J] s'est aperçu en février 2013 de trois lésions douteuses, deux en région thoracique antérieure gauche et une en région lombaire droite dont l'analyse des prélévements effectués a confirmé le caractère malin ; qu'il a subi le 25 mars 2013 l'ablation de ces lésions en ambulatoire, sous anesthésie locale, et l'ablation des points le 08 avril 2013, et qu'il a présenté ensuite une symptomatologie anxieuse réactionnelle. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué à ce titre la somme de 8 000€ et le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. 3.Sur l'indemnisation du préjudice esthétique permanent, l'expert a constaté la présence de 3 cicatrices de 3cm/1, 4cm/2 et 3cm/2, dont deux dépigmentée et évalué ce poste de préjudice à 1/7. M. [J] produit diverses photographies postérieures à l'ablation des lésions et antérieures à la cicatrisation, sur lesquelles figurent également d'autres lésions apparemment non concernées par la déclaration de maladie professionnelle. Compte-tenu de la localisation de ces lésions et des cicatrices consécutives à leur ablation, sur le torse et dans le bas du dos de M. [J], la somme demandée de 3 000€ lui sera allouée et le jugement sera réformé sur ce point. 4.Sur l'indemnisation de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle. L'expert a qualifié de 'non négligeable' le préjudice professionnel de M. [J] du fait de la survenance de sa maladie professionnelle à l'âge de 48 ans alors qu'il était employé par la SARL [6] depuis 1995 en qualité d'ingénieur, et a été licencié pour inaptitude dès lors que cette maladie lui interdit dorénavant de travailler sur le déploiement et la maintenance de machines de micro-électronique en salle blanche. Cependant, il apparait que depuis 2008, M. [J] n'intervenait plus sur ce type de machines puisqu'il avait une activité 'essentiellement commerciale' ainsi qu'il résulte du rapport d'une consultation de pathologie professionnelle et environnementale qu'il produit lui même. Et s'il a été déclaré désormais inapte à tout travail l'exposant à un contact avec l'arsenic et ses dérivés ou tout produit cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et donc à la maintenance directe, l'aptitude à son poste d'ingénieur commercial actuel n'a pas été remise en cause par le médecin du travail le 11 octobre 2013. S'il produit diverses annonces de postes d'ingénieur métrologie nécessitant la possibilité de travailler en salle blanche, il ne démontre pas en quoi le retour à des postes de maintenance constituerait dans son domaine de compétences une promotion par rapport au poste d'ingénieur commercial qu'il occupait depuis 2008. Faute de démontrer la perte de chance de promotion professionnelle qu'il allègue, M. [J] doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point. 5.Sur l'indemnisation de son préjudice d'agrément, qui n'a pas été retenu par l'expert, M. [J] soutient que le fait de devoir désormais s'astreindre une exposition solaire minimale en dehors des heures d'ensoleillement maximal, en portant des protections vestimentaires et en utilisant en tout état de cause une crème protectrice d'indice supérieur ou égal à 50 sur les zones découvertes, en particulier au cours de la pratique du ski, du jardinage et de la conduite de véhicules coupés cabriolet dont il justifie, lui cause un préjudice d'agrément conséquent. Le fait de ne plus pouvoir s'exposer au soleil sans protection et en tout état de cause jamais aux heures chaudes de la journée est un préjudice qui n'a pas déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'attribution de la rente d'incapacité. M. [J] justifie de la pratique régulière du ski, du jardinage et du bricolage et de la conduite de véhicules cabriolets, nécessairement réduite du fait des conséquences de sa maladie professionnelle, et compte-tenu de son âge et du caractère irréversible des conséquences de ses lésions, il lui sera alloué à ce titre la somme demandée de 15 000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. La SARL [6], qui succombe partiellement, puisque le jugement est partiellement réformé dans le sens des demandes de M. [J], devra supporter les dépens de l'instance et verser à celui-ci la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - alloué à M. [L] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice: - souffrances endurées : 5 000 € - préjudice esthétique permanent : 2 500 € - préjudice d'agrément : 5 000 € Statuant à nouveau, Alloue à M. [L] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - souffrances endurées : 8 000 € - préjudice esthétique permanent : 3 000 € - préjudice d'agrément : 15 000 € Y ajoutant, Condamne la SARL [6] aux dépens Condamne la SARL [6] à payer à M. [L] [J] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Texte intégral
C8 N° RG 21/01565 N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ5W N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL GERBI La SELAS AGIS La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 17/00802) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 février 2021 suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021 APPELANT : M. [L] [J] né le 17 octobre 1971 à [Localité 8] (30) [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : La SARL [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [V] [I], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 08 avril 2013, M. [L] [J], né le 17 octobre 1971, employé en qualité d'ingénieur depuis le 16 octobre 1995 par la SARL [6] à [Localité 7] (38), a demandé la reconnaissance au titre du tableau 20 D des maladies professionnelles de 3 carcinomes baso-cellulaires constatés médicalement pour la 1ère fois le 08 février 2013. Le certificat médical initial, établi le 08 avril 2013, mentionne : '3 carcinomes baso-cellulaires (épithelioma cutané primitif) sur le torse et le dos, avec retrait chirurgical (arsenic)'. Le 05 juillet 2013, la CPAM de l'Isère a notifié une décision de prise en charge de la maladie 'Epithélima cutané primitif' inscrite au tableau 20 : affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux. L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 23 juillet 2013 et le 14 octobre 2013 lui a été notifié un taux d'IPP de 28%, ensuite porté à 35% par la CNITAAT selon décision de septembre 2017, sur la base duquel lui a été attribuée une rente d'incapacité. Le 21 juillet 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [6], dans la survenance de cette maladie. Le 23 juin 2015, la commission de recours de la caisse a rejeté le recours en inopposabilité de cette décision de prise en charge de la SARL [6]. Par jugement du 17 novembre 2016 le tribunal : - a ordonné la jonction des procédures 2014 0802 et 2015 0092 - déclaré recevable mais mal fondée la demande d'inopposabilité formulée par la SARL [6], - dit que c'est par une juste application du tableau 20D que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie objet du certificat médical du 08 avril 2013 dont a été atteint M. [L] [J], - a dit que la procédure a été respectée par la caisse, En conséquence - a déclaré opposable à la SARL [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie, - a dit que cette maladie trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur la SARL [6], - a fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [J], - a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [N] [D], - a alloué à M. [J] une indemnité provisionnelle de 6 000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dit que la CPAM de l'Isère en fera l'avance, - a condamné la SARL [6] à lui payer une somme de 1 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SARL [6] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont celle-ci aura fait l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise par application de l'article R.144-10 al 4 du même code, outre les intérêts légaux à compter de leur versement, - dit qu'il y aura lieu à considérer l'évolution du taux d'IPP de la victime. Le 29 décembre 2016, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 23 mai 2019, la chambre de la protection de sociale de cette cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la SARL [6] à payer à M. [J] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Le Dr [D] a déposé son rapport le 02 septembre 2019. La Cour de cassation a, par arrêt du 7 janvier 2021, rejeté le pourvoi formé par la SARL [6] à l'encontre de l' arrêt du 23 mai 2019. Par jugement du 24 février 2021, le tribunal a : - fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] au 23 juillet 2013, - alloué à celui-ci les sommes suivantes en réparation de son préjudice: - déficit fonctionnel temporaire total : 1 204€ - souffrances endurées : 5 000€ - préjudice esthétique temporaire : 1 500€ - préjudice esthétique permanent : 2 500€ - préjudice d'agrément : 5 000€ - dit que M. [J] se verra rembourser de la somme de 1 200€ acquittée au titre des honoraires du Dr [R], - dit que les sommes allouées en réparation des préjudices seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision, outre anaotcisme - dit que la somme totale allouée en réparation des préjudices sera payée tenant compte de l'indemnité provisionnelle de 6 000€ déjà versée, - débouté M. [J] de ses demandes tendant à voir indemniser un préjudice né d'une perte ou d'une diminution de chance de promotion professionnelle, - dit que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées en les réglant directement à M. [J] - rappelé que la SARL [6] sera tenue de rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont celle-ci aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - rappelé que seul le taux d'incapacité de 28% attribué à M. [J] reste opposable à la SARL [6], - condamné la SARL [6] à verser à M. [J] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise médicale, - ordonné l'exécution provisoire. Le 02 avril 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 23 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il : - lui a alloué les sommes de : - déficit fonctionnel temporaire total : 1 204€ - souffrances endurées : 5 000€ - préjudice esthétique permanent : 2 500€ - préjudice d'agrément : 5 000€ - a dit que les sommes allouées en réparation des préjudices seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision, outre anatocisme - l'a débouté de ses demandes tendant à voir indemniser un préjudice né d'une perte ou d'une diminution de chance de promotion professionnelle Et statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, - de condamner la SARL [6] à lui régler les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 2 017,40€ - souffrances endurées : 12 000€ - préjudice esthétique permanent : 3 000€ - perte ou diminution de chance de promotion professionnelle : 736 294€ - préjudice d'agrément : 15 000€ - de dire et juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2016, - de condamner la SARL [6] à en régler le montant capitalisé par année entière, - de dire et juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance de l'ensemble de ces sommes, - de confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - de condamner la SARL [6] au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Au terme de ses conclusions, déposées le 29 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, la SARL [6] demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de fixer la date de consolidation au 23 juillet 2013, - de juger que seul le taux de 28% pour le calcul de la majoration de la rente et du DFTP lui sera opposable, - de liquider le préjudice de M. [J] comme suit : - DFT : 1 204€ - Souffrances endurées : 5 000€ - Préjudice esthétique temporaire : 1 500€ - préjudice esthétique permanent : 2 500€ - préjudice d'agrément : 5 000€ - frais divers : 1 200€ - de débouter M. [J] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, - de déduire des sommes allouées la provision de 6 000€, - de déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère qui devra faire l'avance des sommes, - de minorer la demande d'article 700, - de condamner M. [J] aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande à la cour : - de fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [J] (et non [B] comme indiqué par erreur) - de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle a ou sera amenée à faire l'avance, y compris les frais de l'expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : En application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû, comme en l'espèce, à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans certaines conditions : - la victime reçoit d'abord une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du même code. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. (Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 article 86 II : Les dispositions sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet comme en l'espèce à compter du 1er avril 2013). - Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation - du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, - de ses préjudices esthétiques et d'agrément - ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident(de la maladie en l'espèce) une action en remboursement des sommes payées par elles. 1. Sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, le rapport d'expertise du Dr [D] du 02 septembre 2019 retient : - un DFT total la journée du 25 mars 2013; - un DFT à 25% du 26 mars au 26 avril 2013 (30 jours ); - un DFT dégressif ( sans indication de taux ) du 27 avril au 14 octobre 2013 date de consolidation de l'état de santé de M. [J]. M. [J] soutient qu'en matière de contentieux de la faute inexcusable, le taux du déficit fonctionnel temporaire ne peut, par définition, être inférieur au taux d'incapacité retenu pour la liquidation de la rente, soit en l'espèce 35%, taux qui lui a été notifié dès le 17 novembre 2017 par la CPAM de l'Isère suite à la décision de la CNITAAT du 29 mars 2017. L'appelant ne démontre pas que son employeur a été appelé en cause à l'instance en contestation devant la CNITAAT du taux d'incapacité qui lui a initialement été notifié par la caisse, de sorte que comme l'a jugé le tribunal seul le taux initial de 28% est opposable à celui-ci. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 2.Sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées que l'expert judiciaire a évaluées à 3/7 tout en les qualifiant de moyennes, elles résultent du choc ressenti à l'annonce du diagnostic, des soins dermatologiques prodigués, de l'exérèse chirurgicale ainsi que du retentissement thymique subséquent. Le rapport précise que M. [J] s'est aperçu en février 2013 de trois lésions douteuses, deux en région thoracique antérieure gauche et une en région lombaire droite dont l'analyse des prélévements effectués a confirmé le caractère malin ; qu'il a subi le 25 mars 2013 l'ablation de ces lésions en ambulatoire, sous anesthésie locale, et l'ablation des points le 08 avril 2013, et qu'il a présenté ensuite une symptomatologie anxieuse réactionnelle. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué à ce titre la somme de 8 000€ et le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. 3.Sur l'indemnisation du préjudice esthétique permanent, l'expert a constaté la présence de 3 cicatrices de 3cm/1, 4cm/2 et 3cm/2, dont deux dépigmentée et évalué ce poste de préjudice à 1/7. M. [J] produit diverses photographies postérieures à l'ablation des lésions et antérieures à la cicatrisation, sur lesquelles figurent également d'autres lésions apparemment non concernées par la déclaration de maladie professionnelle. Compte-tenu de la localisation de ces lésions et des cicatrices consécutives à leur ablation, sur le torse et dans le bas du dos de M. [J], la somme demandée de 3 000€ lui sera allouée et le jugement sera réformé sur ce point. 4.Sur l'indemnisation de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle. L'expert a qualifié de 'non négligeable' le préjudice professionnel de M. [J] du fait de la survenance de sa maladie professionnelle à l'âge de 48 ans alors qu'il était employé par la SARL [6] depuis 1995 en qualité d'ingénieur, et a été licencié pour inaptitude dès lors que cette maladie lui interdit dorénavant de travailler sur le déploiement et la maintenance de machines de micro-électronique en salle blanche. Cependant, il apparait que depuis 2008, M. [J] n'intervenait plus sur ce type de machines puisqu'il avait une activité 'essentiellement commerciale' ainsi qu'il résulte du rapport d'une consultation de pathologie professionnelle et environnementale qu'il produit lui même. Et s'il a été déclaré désormais inapte à tout travail l'exposant à un contact avec l'arsenic et ses dérivés ou tout produit cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et donc à la maintenance directe, l'aptitude à son poste d'ingénieur commercial actuel n'a pas été remise en cause par le médecin du travail le 11 octobre 2013. S'il produit diverses annonces de postes d'ingénieur métrologie nécessitant la possibilité de travailler en salle blanche, il ne démontre pas en quoi le retour à des postes de maintenance constituerait dans son domaine de compétences une promotion par rapport au poste d'ingénieur commercial qu'il occupait depuis 2008. Faute de démontrer la perte de chance de promotion professionnelle qu'il allègue, M. [J] doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point. 5.Sur l'indemnisation de son préjudice d'agrément, qui n'a pas été retenu par l'expert, M. [J] soutient que le fait de devoir désormais s'astreindre une exposition solaire minimale en dehors des heures d'ensoleillement maximal, en portant des protections vestimentaires et en utilisant en tout état de cause une crème protectrice d'indice supérieur ou égal à 50 sur les zones découvertes, en particulier au cours de la pratique du ski, du jardinage et de la conduite de véhicules coupés cabriolet dont il justifie, lui cause un préjudice d'agrément conséquent. Le fait de ne plus pouvoir s'exposer au soleil sans protection et en tout état de cause jamais aux heures chaudes de la journée est un préjudice qui n'a pas déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'attribution de la rente d'incapacité. M. [J] justifie de la pratique régulière du ski, du jardinage et du bricolage et de la conduite de véhicules cabriolets, nécessairement réduite du fait des conséquences de sa maladie professionnelle, et compte-tenu de son âge et du caractère irréversible des conséquences de ses lésions, il lui sera alloué à ce titre la somme demandée de 15 000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. La SARL [6], qui succombe partiellement, puisque le jugement est partiellement réformé dans le sens des demandes de M. [J], devra supporter les dépens de l'instance et verser à celui-ci la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - alloué à M. [L] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice: - souffrances endurées : 5 000 € - préjudice esthétique permanent : 2 500 € - préjudice d'agrément : 5 000 € Statuant à nouveau, Alloue à M. [L] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - souffrances endurées : 8 000 € - préjudice esthétique permanent : 3 000 € - préjudice d'agrément : 15 000 € Y ajoutant, Condamne la SARL [6] aux dépens Condamne la SARL [6] à payer à M. [L] [J] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2023-02-25T23:00:00.000Z.