Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 22 février 2023, n° 21/08191
AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Madame [Y] [I] était titulaire auprès de la banque Société Générale d'un compte courant personnel qui est devenu débiteur à compter du 3 octobre 2018, par suite du refus de paiement d'un chèque de 14.870 euros tiré sur le Crédit Agricole d'Île de France en raison d'une opposition pour fraude formulée par le tireur. Par lettre recommandée du 25 octobre 2018, la Société Générale a informé sa cliente de la clôture de son compte à échéance de 60 jours et lui a demandé de régulariser d'ici cette date le solde débiteur s'élevant 10.639,21 euros. Par acte du 7 janvier 2019, la banque a cédé sa créance à sa filiale la société FRANFINANCE, laquelle, après une vaine mise en demeure, a obtenu le 4 avril 2019 du tribunal d'instance d'Aubagne la délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer. Sur l'opposition formée par Mme [I], le tribunal de proximité d'Aubagne a rendu le 9 mars 2021 un jugement mettant à néant ladite ordonnance, et condamnant la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 14.901 euros en réparation de la faute commise par la banque à l'occasion de la remise du chèque frauduleux et celle de 1.500 euros au titre du préjudice occasionné par la clôture de son compte, outre les dépens et une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société FRANFINANCE a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 2 juin 2021 au greffe de la cour et signifiée le 29 juillet suivant à la partie intimée, en même temps que ses conclusions et ses pièces. Les conclusions en réplique notifiées le 29 novembre 2021 par Madame [I] ont été déclarées irrecevables par le conseiller chargé de la mise en état aux termes d'une ordonnance rendue le 9 février 2022 sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du même code, l'intimée doit être en conséquence réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS SOUMIS À LA COUR Par conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2021, la société FRANFINANCE fait successivement valoir : - que la Société Générale n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, - qu'au contraire l'intimée, 'consommatrice avertie', a commis de nombreuses négligences à l'origine du préjudice qu'elle invoque, lequel n'est pas au demeurant démontré, - qu'elle-même ne peut être à la fois déboutée de sa demande en paiement du solde débiteur du compte et condamnée à rembourser le montant du chèque frauduleux, ce qui revient à la sanctionner doublement pour le même fait, - et que l'action en paiement du solde débiteur doit être reçue indépendamment de toute faute commise par la banque, laquelle ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 10.655,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, - de débouter la partie intimée de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, de réduire le montant des dommages-intérêts accordés à la partie adverse en faisant application d'un partage de responsabilité, sans excéder la somme de 9.570 euros correspondant au montant du virement effectué par l'intéressée au profit de l'auteur de la fraude, - en tout état de cause, de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION En vertu de l'article 1324 du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire de la créance les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable. Toutefois, c'est à bon droit que la société FRANFINANCE fait valoir que l'action en paiement du solde débiteur du compte doit être reçue indépendamment de toute faute commise par la banque, laquelle ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts venant se compenser, en tout ou partie, avec la créance principale. En effet, la banque à qui son client remet un chèque aux fins de présentation à l'encaissement n'est pas personnellement obligée en cas de refus de paiement de la part du tiré, le bénéficiaire du chèque disposant en revanche des recours prévus par les articles L 131-47 à 131-55 du code monétaire et financier. L'appelante produit désormais la copie du chèque litigieux et celle du bordereau de remise à la Société Générale, qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation du premier juge. Ces pièces permettent à la cour de vérifier que le chèque litigieux ne présentait aucune anomalie apparente, qu'il avait été émis à l'ordre de Madame [I], et que le bordereau de remise déposé à l'agence de la Société Générale de La Ciotat, établissement teneur du compte, comportait les références exactes de ce dernier. Ces constatations remettent en cause l'affirmation de la partie intimée selon laquelle elle ne serait pas l'auteur de cette remise, ainsi que les motifs du jugement relatifs à l'absence de vérification par la banque de la régularité des endossements, puisque le chèque n'a fait l'objet d'aucune transmission. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de la Société Générale qui soit de nature à engager sa responsabilité contractuelle, étant précisé que les dispositions de l'article L 133-23 du code monétaire et financier citées par le premier juge sont applicables à d'autres instruments de paiement que le chèque. Il apparaît au contraire que Madame [I] a fait preuve de négligence ou d'imprudence : - en acceptant en paiement un chèque émis par une autre personne que son cocontractant, qui plus est d'un montant ne correspondant pas à celui de la prestation convenue, - et en remboursant la différence, soit 9.570 euros, par virement adressé sur un compte à l'étranger sans attendre la confirmation du bon encaissement du chèque. Elle est ainsi entièrement responsable de son propre préjudice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne Madame [Y] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10.655,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, Déboute Madame [I] de ses demandes reconventionnelles, Condamne la partie intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 22 FEVRIER 2023 N° 2023/ 093 N° RG 21/08191 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR4T S.A. FRANFINANCE C/ [Y] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hervé BARBIER Me Florence BLIEK-VEIDIG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 09 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000141. APPELANTE S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Hervé BARBIER, membre de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [Y] [I] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, membre de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Madame [Y] [I] était titulaire auprès de la banque Société Générale d'un compte courant personnel qui est devenu débiteur à compter du 3 octobre 2018, par suite du refus de paiement d'un chèque de 14.870 euros tiré sur le Crédit Agricole d'Île de France en raison d'une opposition pour fraude formulée par le tireur. Par lettre recommandée du 25 octobre 2018, la Société Générale a informé sa cliente de la clôture de son compte à échéance de 60 jours et lui a demandé de régulariser d'ici cette date le solde débiteur s'élevant 10.639,21 euros. Par acte du 7 janvier 2019, la banque a cédé sa créance à sa filiale la société FRANFINANCE, laquelle, après une vaine mise en demeure, a obtenu le 4 avril 2019 du tribunal d'instance d'Aubagne la délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer. Sur l'opposition formée par Mme [I], le tribunal de proximité d'Aubagne a rendu le 9 mars 2021 un jugement mettant à néant ladite ordonnance, et condamnant la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 14.901 euros en réparation de la faute commise par la banque à l'occasion de la remise du chèque frauduleux et celle de 1.500 euros au titre du préjudice occasionné par la clôture de son compte, outre les dépens et une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société FRANFINANCE a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 2 juin 2021 au greffe de la cour et signifiée le 29 juillet suivant à la partie intimée, en même temps que ses conclusions et ses pièces. Les conclusions en réplique notifiées le 29 novembre 2021 par Madame [I] ont été déclarées irrecevables par le conseiller chargé de la mise en état aux termes d'une ordonnance rendue le 9 février 2022 sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du même code, l'intimée doit être en conséquence réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS SOUMIS À LA COUR Par conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2021, la société FRANFINANCE fait successivement valoir : - que la Société Générale n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, - qu'au contraire l'intimée, 'consommatrice avertie', a commis de nombreuses négligences à l'origine du préjudice qu'elle invoque, lequel n'est pas au demeurant démontré, - qu'elle-même ne peut être à la fois déboutée de sa demande en paiement du solde débiteur du compte et condamnée à rembourser le montant du chèque frauduleux, ce qui revient à la sanctionner doublement pour le même fait, - et que l'action en paiement du solde débiteur doit être reçue indépendamment de toute faute commise par la banque, laquelle ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 10.655,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, - de débouter la partie intimée de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, de réduire le montant des dommages-intérêts accordés à la partie adverse en faisant application d'un partage de responsabilité, sans excéder la somme de 9.570 euros correspondant au montant du virement effectué par l'intéressée au profit de l'auteur de la fraude, - en tout état de cause, de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION En vertu de l'article 1324 du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire de la créance les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable. Toutefois, c'est à bon droit que la société FRANFINANCE fait valoir que l'action en paiement du solde débiteur du compte doit être reçue indépendamment de toute faute commise par la banque, laquelle ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts venant se compenser, en tout ou partie, avec la créance principale. En effet, la banque à qui son client remet un chèque aux fins de présentation à l'encaissement n'est pas personnellement obligée en cas de refus de paiement de la part du tiré, le bénéficiaire du chèque disposant en revanche des recours prévus par les articles L 131-47 à 131-55 du code monétaire et financier. L'appelante produit désormais la copie du chèque litigieux et celle du bordereau de remise à la Société Générale, qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation du premier juge. Ces pièces permettent à la cour de vérifier que le chèque litigieux ne présentait aucune anomalie apparente, qu'il avait été émis à l'ordre de Madame [I], et que le bordereau de remise déposé à l'agence de la Société Générale de La Ciotat, établissement teneur du compte, comportait les références exactes de ce dernier. Ces constatations remettent en cause l'affirmation de la partie intimée selon laquelle elle ne serait pas l'auteur de cette remise, ainsi que les motifs du jugement relatifs à l'absence de vérification par la banque de la régularité des endossements, puisque le chèque n'a fait l'objet d'aucune transmission. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de la Société Générale qui soit de nature à engager sa responsabilité contractuelle, étant précisé que les dispositions de l'article L 133-23 du code monétaire et financier citées par le premier juge sont applicables à d'autres instruments de paiement que le chèque. Il apparaît au contraire que Madame [I] a fait preuve de négligence ou d'imprudence : - en acceptant en paiement un chèque émis par une autre personne que son cocontractant, qui plus est d'un montant ne correspondant pas à celui de la prestation convenue, - et en remboursant la différence, soit 9.570 euros, par virement adressé sur un compte à l'étranger sans attendre la confirmation du bon encaissement du chèque. Elle est ainsi entièrement responsable de son propre préjudice. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne Madame [Y] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10.655,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, Déboute Madame [I] de ses demandes reconventionnelles, Condamne la partie intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.