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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 21 février 2023, n° 19/02478

AutreContratsContrats d'intermédiaire
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



La société (SARL) [G] [B] Consultant (JMC) exerçait une activité de courtier en assurances, de courtier en opérations de banque, de conseil financier, patrimonial et en investissement. Elle était assurée par la société Covéa Risks, aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD. 



Le 21 septembre 2009, M. [C] a signé un contrat 'Solabios' (n°4039) en vue de réaliser un premier investissement dans l'énergie photovoltaïque que proposait la société Solabios, commercialisé par la société JMC.



Le 9 avril 2011, M. [C], par l'intermédiaire de la SARL JMC, a signé un deuxième contrat 'Solabios' (n°4717) en vue de réaliser un deuxième investissement dans le produit Solabios.



De par ces souscriptions, M. [C] devenait associé de deux sociétés en participation (SEP) ayant pour activité exclusive la location d'investissements productifs comme des biens d'équipements industriels acquis et immobilisés, dont l'un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques d'un prix unitaire de 17.677 euros HT (frais d'installation compris), exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel des SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d'acquisition HT. 



Ainsi, un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l'investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l'exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont les SEP étaient propriétaires. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d'avance et le premier jour de chaque trimestre. 



Les 21 septembre 2009 et 9 avril 2011, M. [C] a versé respectivement une somme de 21.141,69 euros TTC correspondant au tarif d'une centrale photovoltaïque pour le contrat SEP n°4039, et une somme de 21.141,69 euros TTC correspondant au tarif d'une centrale photovoltaïque pour le contrat SEP n°4717. 



Par lettre du 17 décembre 2009, la société Solabios annonçait que les premiers revenus trimestriels seraient versés, pour le premier contrat souscrit, le 25 décembre 2010.



Par lettre du 29 juin 2011 la société Solabios annonçait que les premiers revenus trimestriels seraient versés, pour le second contrat souscrit, au plus tard, le 5 juillet 2012.



Le 31 mars 2011, la SA Solabios a fait l'objet d'une cotation sur le marché NYSE Euronext Paris. 



Par lettre du 29 avril 2011, la SA Solabios annonçait que les premiers revenus trimestriels seraient versés, pour le deuxième contrat souscrit, le 5 juillet 2012.

Dès juillet 2012, les difficultés financières de la société Solabios l'ont conduite à annoncer le gel du versement des loyers dus aux SEP et ainsi aux investisseurs. Son mandataire ad hoc désigné le 15 mai 2012, en a informé les investisseurs par courrier du 11 juillet 2012.



Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d'une enquête des activités de la SA Solabios, diverses lacunes.



Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la SA Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d'activité de ladite société. 



M. [C] a déclaré sa créance, qui a été admise au passif de la SA Solabios, et enregistrée pour un montant de 27.593,51 euros. 



Le 16 février 2014, plusieurs centaines d'investisseurs, regroupés en association, ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée.



Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice, en suite de l'appel d'offre lancé par le liquidateur judiciaire, a retenu et validé l'offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton. 



Par actes d'huissier des 6 et 7 juin 2017, invoquant avoir pris conscience de l'ampleur d'importantes pertes et se prévalant ne pas avoir été informé par la SARL [G] [B] Consultant des risques encourus en accordant sa confiance à la SA Solabios, M. [I] [C] a fait assigner la SARL JMC et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, devant le tribunal de commerce du Mans. 



En cours de procédure, par jugement du 21 mars 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [G] [B] Consultant, Maître [Y] [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par ailleurs, le 16 septembre 2019, le liquidateur judiciaire de la société Solabios a adressé à M. [C] un certificat d'irrécouvrabilité. 



En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, M. [C] lui a demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF, et L. 124-3 du code des assurances, de :



- dire et juger que son action n'est pas prescrite, 

- dire et juger que la SARL [G] [B] Consultant n'a pas rempli son obligation d'information et son obligation de conseil à son égard, 

- dire et juger qu'il a subi un préjudice financier de 66.957,19 euros et un préjudice moral de 10.000 euros, 

subsidiairement, 

- dire et juger que son préjudice financier s'analyse en une perte de chance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100%, 

- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL [G] [B] Consultant qui a manqué à ses obligations et les préjudices qu'il a subis, 

en conséquence, 

- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 66.957,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, 

subsidiairement, 

- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 38.818,69 euros, correspondant au montant investi, actualisée à un taux moyen de 5% depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu'à parfait paiement au titre de la perte de chance, 

- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

le cas échéant, et dans l'hypothèse où les fautes commises par la SARL [G] [B] Consultant, objet du présent litige, ne seraient pas couvertes en totalité par le contrat d'assurance souscrit auprès de la MMA IARD, 

- condamner la SARL [G] [B] Consultant à lui payer la partie non prise en charge par la SA MMA IARD de toutes les sommes auxquelles il aura été condamné dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. 





La SARL [G] [B] Consultant, M. [J] ès qualités et la SA MMA IARD, en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action du demandeur à leur encontre est prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, dans l'hypothèse où M. [C] aurait converti son investissement en obligations convertibles, au représentant de la masse des obligataires ; débouter le demandeur en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, ils ont sollicité du tribunal qu'il juge que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu'il le déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre.



Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :



- dit que l'action engagée par M. [C] à l'égard de la SARL [G] [B] Consultant et de son assureur MMA IARD est irrecevable comme prescrite, 

- débouté en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL [G] [B] Consultant et de son assureur MMA IARD, 

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [C] à payer les entiers dépens de l'instance, 

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. 

Par déclaration du 18 décembre 2019, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. 

M. [C], d'une part, M. [J] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [B] Consultant, et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, d'autre part, ont conclu. 



Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. 



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



M. [C] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement,

statuant à nouveau, 

- condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 38.818,69 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2017,

- condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- débouter la société MMA IARD et Maître [Y] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [B] Consultant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

M. [J] ès qualités et la SA MMA IARD prient la cour de : 



à titre principal, 

- confirmer le jugement entrepris

à titre subsidiaire, 

- débouter en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, 

en tout état de cause, 

- condamner M. [C] à leur payer la somme de 15.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : 

- le 18 novembre 2022 pour M. [C],

- le 10 novembre 2022 pour M. [J] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JMC, et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la prescription 



M. [C] fonde sa demande d'indemnisation sur un manquement de la société JCM à un devoir d'information et de conseil. L'indemnisation est réclamée au titre d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit les deux investissements en cause. 



Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action, la date de souscription du contrat Solabios SEP, en application de l'article 2224 du code civil, soit le 23 avril 2010.



Ils sont approuvés par les intimés qui font valoir que le dommage invoqué s'est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que M. [C] ne réclame pas l'indemnisation de la perte de son investissement ni de l'absence de paiement des loyers mais l'indemnisation de la perte de chance de mieux investir ses capitaux, conformément à la règle selon laquelle en matière d'investissement, le préjudice né d'un manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, ils font valoir que, si le dommage résultant de la perte des investissements de M. [C], qui ne peut être imputé à JMC, ne s'est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir ses capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité. Ils ajoutent que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution.





Subsidiairement, la SA MMA IARD et M. [J], ès qualités, soutiennent que si le point de départ du délai de prescription devait se situer au jour où M. [C] a eu connaissance de son prétendu dommage, là encore, son action serait prescrite dès lors qu'il indique, dans ses propres écritures, avoir cessé de percevoir les loyers à compter de mars 2011, de sorte que, dès le trimestre suivant, il avait pris conscience de l'absence de garantie de son investissement et des risques de perte, et était en mesure de connaître les faits qui lui permettaient d'exercer son action en justice. 



M. [C] répond que la prescription, en matière d'investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l'investisseur a eu connaissance de son dommage.



Il expose que, le 2 juillet 2012, il recevait une lettre de la société Solabios lui promettant des perspectives prometteuses pour le groupe et, le 11 juillet 2012, une lettre du mandataire ad-hoc de Solabios, invitant les investisseurs à patienter dans l'attente de solutions qui devaient être trouvées.



Il indique que lorsque le premier loyer 'contractuellement prévu' n'a pas été versé, il ne pouvait considérer qu'il ne percevrait aucun loyer et plus encore qu'il ne récupérerait pas une partie du montant investi comme le prévoyait son contrat. 



Il souligne que la société Solabios n'a fait l'objet le 17 octobre 2013 d'une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Il fait valoir que ce n'est que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité, qui lui a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance.

Il en déduit que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer, mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu'à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi. 



Il prétend que les manquements de la société JMC se sont pleinement manifestés à lui le jour où l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont la société JMC aurait dû lui faire part.



Il conclut que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieure à la date de publication de la décision de l'AMF, ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios.



En tout état de cause, il explique que c'est par une simple erreur matérielle qu'il a été mentionné dans ses premières écritures qu'il avait cessé de percevoir les loyers à compter de mars 2011 au lieu de 2012, indiquant avoir perçu le dernier loyer au titre du premier contrat le 27 mars 2012 et que le versement du premier loyer au titre du second contrat n'était prévu qu'à compter du 5 juillet 2012, de sorte que son action n'est pas prescrite.



Sur ce,



Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.



Dans le cas présent, M. [C] recherche la responsabilité de la société JMC pour ne pas l'avoir informé des risques encourus et lui avoir conseillé un produit d'investissement qui n'était pas en adéquation avec sa situation financière.



Le dommage résultant d'un tel manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter s'est réalisé le jour de la souscription du contrat mais ne s'est révélé à M. [C] que le jour où les risques que présentaient son investissement sur la rentabilité attendue se sont réalisés, soit en l'occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel n'a pu que lui faire apparaître, avant même que l'autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios, que le rendement prévu n'était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité de la société Solabios à respecter son engagement, une telle défaillance révélant par là-même le risque affectant l'ensemble du montage de l'opération financière à laquelle il avait souscrit y compris celui de perte du capital investi, de sorte que la prescription de son action n'a qu'un seul et même point de départ et n'a pas à être reporté au jour où la perte de ses capitaux a été constatée par le certificat d'irrecouvrabilité.

 

M. [C] justifie avoir perçu le 27 mars 2012 une somme correspondant au montant d'un loyer qui apparaît, en l'absence d'élément contraire, correspondre au dernier loyer reçu au titre du premier contrat. Il établit ainsi que c'est par une erreur matérielle qu'il a indiqué, dans ses premières écritures, avoir cessé de percevoir les loyers à compter de mars 2011. 



Au titre du second contrat, aucun élément ne permet de contredire l'affirmation de M. [C] selon laquelle le paiement du premier loyer n'était prévu qu'à compter du 5 juillet 2012.



L'action a donc été engagée dans les cinq ans du premier défaut de paiement.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est rejetée et le jugement infirmé.



Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire



Les intimés soutiennent que l'action de l'appelant est encore irrecevable en ce qu'elle s'oppose au monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de Solabios qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers en application de l'article L. 622-20 du code de commerce. Ils considèrent que M. [C] réclame, sous couvert d'un préjudice indemnitaire, le remboursement, par un tiers, d'une créance qu'il détient à l'encontre de la société Solabios quand seul le liquidateur judiciaire a qualité à agir contre les tiers pour reconstituer l'actif social aux lieu et place de M. [C].



M. [C] répond que son action n'a pas pour finalité de réparer le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer sa créance contre la société Solabios mais l'indemnisation d'un préjudice propre résultant des fautes de la société JMC à l'origine d'une perte de chance de mieux investir ses capitaux, étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers. Il en déduit qu'il a un intérêt distinct de l'intérêt collectif des créanciers de Solabios.



Sur ce, 



Il résulte des dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers a qualité pour agir pour demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective, et ce préjudice collectif ne peut donner lieu à une action individuelle d'un créancier.



Un créancier ne peut agir que s'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.



Dans le cas présent, M. [C] invoque un manquement de la société JMC à ses obligations d'information et de conseil pour l'avoir incité à investir dans un montage financier inadapté à sa situation, en omettant de l'informer sur les caractéristiques exactes de son engagement et sans lui signaler l'existence de risques pour le capital investi comme pour le versement des revenus garantis. 



Le préjudice de M. [C] résultant de la perte de chance de ne pas avoir investi dans les sociétés en participation au regard d'un engagement garanti par la société Solabios est un préjudice distinct de celui de la société Solabios, de la perte de valeur des actions de cette société, et de celui des créanciers de cette société, et les fautes invoquées à l'encontre de la société JMC n'ont pas contribué à la procédure collective de la société Solabios. 



Le préjudice de M. [C] est donc distinct du préjudice collectif des créanciers.



Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole d'action du représentant de la masse des obligataires de la société Solabios 



Les intimés, après avoir relevé que M. [C] s'abstient de préciser s'il a opté pour la conversion des parts qu'il détenait dans les sociétés en participation en obligations convertibles en actions Solabios, font valoir qu'en tant qu'obligataire de Solabios, il aurait dû agir par l'intermédiaire du représentant de la masse pour engager une action en responsabilité contre le conseil en gestion de patrimoine pour ne pas lui avoir déconseillé de convertir ses parts de SEP en obligations convertibles de Solabios, et ce peu important qu'il ait subi un préjudice qui ne soit pas identique aux autres obligataires.

M. [C] répond que son action ne tend pas à la conservation de sa créance obligataire et à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble des obligataires.



Sur ce, 



L'article L228-54 du même code dispose que : 'Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.

Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.'



Parmi les manquements reprochés à la société JMC, M. [C] invoque un défaut d'information et de conseil au moment de réaliser l'option pour la conversion de leurs parts de société en participation en obligations de la société Solabios.



Le préjudice résultant d'un tel manquement serait constitué par la perte de chance de ne pas avoir converti ses titres. Un tel préjudice n'a rien de commun avec le préjudice collectif des obligataires, et constitue un préjudice personnel de M. [C], comme celui tenant à la perte de chance d'avoir pu mieux investir ses fonds. M. [C] a donc un droit d'agir par lui-même.



Sur la nature de l'intervention de la société JMC 



Les intimés exposent que la société JMC est devenue un commercialisateur des produits Solabios et que ce serait par la consultation de son site internet que M. [C] se serait rapproché d'elle aux fins d'investir dans le dispositif Solabios. Ils expliquent que la commercialisation des produits Solabios était l'unique activité de la société JMC, ce qui apparaît sur le site de la société Solabios et sur ses propres cartes de visite. Ils rappellent que le fait d'intervenir dans la commercialisation d'un produit n'implique pas que soit mis à la charge du commercialisateur les obligations d'information et de conseil généralement dévolues aux CGP.



M. [C] prétend, au contraire, que la société JMC est bien intervenue en qualité de CGP. Il se réfère aux dispositions de l'article L. 541-1 I du code monétaire et financier, modifié par l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 et l'ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007, applicable au litige, et qui définit le conseil en gestion de patrimoine par la nature de son activité, à savoir, celui dont le conseil porte sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1. Il rappelle ainsi que doivent être considérés comme conseillers en investissements financiers les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, le conseil portant sur la réalisation d'opérations conduisant à l'acquisition de parts sociales de société sans que l'investisseur en assure la gestion.



Il fait valoir qu'en commercialisant le produit Solabios, la société JMC a fourni des recommandations personnalisées à des tiers concernant des transactions portant sur des biens divers et a donc, à cette occasion, exercé l'activité de conseil en investissement relevant du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier et, partant, agi en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF). Par ailleurs, il souligne que la société JMC était enregistré auprès de l'ORIAS en qualité de CIF. Et, contrairement à ce qui est indiqué par les intimés, il affirme que la charge de la preuve ne pèse pas sur lui dans la mesure où il ne saurait rapporter la preuve d'un fait négatif, à savoir l'absence de remise d'une lettre de mission. 



Sur ce,



Il ressort des captures d'écran du site internet de la société JMC, versées au débat par M. [C], que celle-ci se présentait comme un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, partenaire privilégié de la société Solabios, en charge de la promotion et de la commercialisation de solutions photovoltaïques proposés par Solabios. Les intimés justifient que la société JMC apparaissait sur le site internet de la société Solabios comme un de ses partenaires.



Il n'est produit aucun élément permettant d'établir que M. [C] aurait confié à la société JMC le soin de le conseiller dans la gestion de son patrimoine et de le guider dans le choix d'investissements en l'éclairant sur les conséquences juridiques et fiscales de ce choix. Il n'est versé aux débats aucun document personnalisé émanant de la société JMC ni aucune lettre de mission. M. [C] reproche, d'ailleurs, à celle-ci de s'être bornée à reprendre les arguments publicitaires de la société Solabios.



La seule mention de [G] [B] sous le titre 'conseiller' sur chacun des contrats souscrits par M. [C] auprès de Solabios, ne portant que la signature de ces deux parties, ne suffit pas à définir la nature de l'intervention de la société JMC.

Ce n'est pas parce que le produit commercialisé était assimilable à un bien divers défini à l'article L. 550-1 du code monétaire et financier et qu'un conseil en gestion de patrimoine qui exerce une activité de conseil portant sur de tels biens a la qualité de conseillers en investissements financiers en application de l'article L.541-1 I du code monétaire et financier, modifié par l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 et l'ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007, qu'il faut en déduire que toute personne qui joue un rôle d'intermédiaire dans la commercialisation de tels biens aurait nécessairement la qualité de conseil en gestion de patrimoine à l'égard de l'investisseur.



Ainsi, M. [C] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une relation contractuelle avec la société JMC.



Par suite, M. [C], qui fonde son action sur les obligations généralement dévolues aux conseils en gestion de patrimoine, ne peut qu'être débouté de ses demandes.



Sur les demandes accessoires 



M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris.



Statuant à nouveau,



Déclare l'action de M. [C] recevable.



Le déboute de ses demandes.



Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.



Le condamne à payer à M. [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [B] Consultant et à la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 19/02478 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETN5



Jugement du 15 Novembre 2019

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/05671





ARRET DU 21 FEVRIER 2023



APPELANT :



Monsieur [I] [C]

né le 09 Juin 1968 à 

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190488, et Me Alain Léopold STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMES :



Maître [Y] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [B] CONSULTANT

[Adresse 1]

[Localité 4]



S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société Covéa RISKS assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [G] [B] CONSULTANT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00069650, et Me Arnaud PERICARD, substitué par Me MATTEOLI, avocat plaidant au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller 

M. BENMIMOUNE, Conseiller



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS 



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS ET PROCÉDURE



La société (SARL) [G] [B] Consultant (JMC) exerçait une activité de courtier en assurances, de courtier en opérations de banque, de conseil financier, patrimonial et en investissement. Elle était assurée par la société Covéa Risks, aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD. 



Le 21 septembre 2009, M. [C] a signé un contrat 'Solabios' (n°4039) en vue de réaliser un premier investissement dans l'énergie photovoltaïque que proposait la société Solabios, commercialisé par la société JMC.



Le 9 avril 2011, M. [C], par l'intermédiaire de la SARL JMC, a signé un deuxième contrat 'Solabios' (n°4717) en vue de réaliser un deuxième investissement dans le produit Solabios.



De par ces souscriptions, M. [C] devenait associé de deux sociétés en participation (SEP) ayant pour activité exclusive la location d'investissements productifs comme des biens d'équipements industriels acquis et immobilisés, dont l'un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques d'un prix unitaire de 17.677 euros HT (frais d'installation compris), exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel des SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d'acquisition HT. 



Ainsi, un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l'investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l'exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont les SEP étaient propriétaires. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d'avance et le premier jour de chaque trimestre. 



Les 21 septembre 2009 et 9 avril 2011, M. [C] a versé respectivement une somme de 21.141,69 euros TTC correspondant au tarif d'une centrale photovoltaïque pour le contrat SEP n°4039, et une somme de 21.141,69 euros TTC correspondant au tarif d'une centrale photovoltaïque pour le contrat SEP n°4717. 



Par lettre du 17 décembre 2009, la société Solabios annonçait que les premiers revenus trimestriels seraient versés, pour le premier contrat souscrit, le 25 décembre 2010.



Par lettre du 29 juin 2011 la société Solabios annonçait que les premiers revenus trimestriels seraient versés, pour le second contrat souscrit, au plus tard, le 5 juillet 2012.



Le 31 mars 2011, la SA Solabios a fait l'objet d'une cotation sur le marché NYSE Euronext Paris. 



Par lettre du 29 avril 2011, la SA Solabios annonçait que les premiers revenus trimestriels seraient versés, pour le deuxième contrat souscrit, le 5 juillet 2012.

Dès juillet 2012, les difficultés financières de la société Solabios l'ont conduite à annoncer le gel du versement des loyers dus aux SEP et ainsi aux investisseurs. Son mandataire ad hoc désigné le 15 mai 2012, en a informé les investisseurs par courrier du 11 juillet 2012.



Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d'une enquête des activités de la SA Solabios, diverses lacunes.



Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la SA Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d'activité de ladite société. 



M. [C] a déclaré sa créance, qui a été admise au passif de la SA Solabios, et enregistrée pour un montant de 27.593,51 euros. 



Le 16 février 2014, plusieurs centaines d'investisseurs, regroupés en association, ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée.



Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice, en suite de l'appel d'offre lancé par le liquidateur judiciaire, a retenu et validé l'offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton. 



Par actes d'huissier des 6 et 7 juin 2017, invoquant avoir pris conscience de l'ampleur d'importantes pertes et se prévalant ne pas avoir été informé par la SARL [G] [B] Consultant des risques encourus en accordant sa confiance à la SA Solabios, M. [I] [C] a fait assigner la SARL JMC et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, devant le tribunal de commerce du Mans. 



En cours de procédure, par jugement du 21 mars 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [G] [B] Consultant, Maître [Y] [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par ailleurs, le 16 septembre 2019, le liquidateur judiciaire de la société Solabios a adressé à M. [C] un certificat d'irrécouvrabilité. 



En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, M. [C] lui a demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF, et L. 124-3 du code des assurances, de :



- dire et juger que son action n'est pas prescrite, 

- dire et juger que la SARL [G] [B] Consultant n'a pas rempli son obligation d'information et son obligation de conseil à son égard, 

- dire et juger qu'il a subi un préjudice financier de 66.957,19 euros et un préjudice moral de 10.000 euros, 

subsidiairement, 

- dire et juger que son préjudice financier s'analyse en une perte de chance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100%, 

- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL [G] [B] Consultant qui a manqué à ses obligations et les préjudices qu'il a subis, 

en conséquence, 

- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 66.957,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, 

subsidiairement, 

- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 38.818,69 euros, correspondant au montant investi, actualisée à un taux moyen de 5% depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu'à parfait paiement au titre de la perte de chance, 

- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

le cas échéant, et dans l'hypothèse où les fautes commises par la SARL [G] [B] Consultant, objet du présent litige, ne seraient pas couvertes en totalité par le contrat d'assurance souscrit auprès de la MMA IARD, 

- condamner la SARL [G] [B] Consultant à lui payer la partie non prise en charge par la SA MMA IARD de toutes les sommes auxquelles il aura été condamné dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. 





La SARL [G] [B] Consultant, M. [J] ès qualités et la SA MMA IARD, en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action du demandeur à leur encontre est prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, dans l'hypothèse où M. [C] aurait converti son investissement en obligations convertibles, au représentant de la masse des obligataires ; débouter le demandeur en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, ils ont sollicité du tribunal qu'il juge que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu'il le déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre.



Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :



- dit que l'action engagée par M. [C] à l'égard de la SARL [G] [B] Consultant et de son assureur MMA IARD est irrecevable comme prescrite, 

- débouté en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL [G] [B] Consultant et de son assureur MMA IARD, 

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [C] à payer les entiers dépens de l'instance, 

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. 

Par déclaration du 18 décembre 2019, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. 

M. [C], d'une part, M. [J] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [B] Consultant, et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, d'autre part, ont conclu. 



Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. 



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



M. [C] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement,

statuant à nouveau, 

- condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 38.818,69 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2017,

- condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- débouter la société MMA IARD et Maître [Y] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [B] Consultant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

M. [J] ès qualités et la SA MMA IARD prient la cour de : 



à titre principal, 

- confirmer le jugement entrepris

à titre subsidiaire, 

- débouter en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, 

en tout état de cause, 

- condamner M. [C] à leur payer la somme de 15.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : 

- le 18 novembre 2022 pour M. [C],

- le 10 novembre 2022 pour M. [J] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JMC, et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks,



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la prescription 



M. [C] fonde sa demande d'indemnisation sur un manquement de la société JCM à un devoir d'information et de conseil. L'indemnisation est réclamée au titre d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit les deux investissements en cause. 



Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action, la date de souscription du contrat Solabios SEP, en application de l'article 2224 du code civil, soit le 23 avril 2010.



Ils sont approuvés par les intimés qui font valoir que le dommage invoqué s'est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que M. [C] ne réclame pas l'indemnisation de la perte de son investissement ni de l'absence de paiement des loyers mais l'indemnisation de la perte de chance de mieux investir ses capitaux, conformément à la règle selon laquelle en matière d'investissement, le préjudice né d'un manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, ils font valoir que, si le dommage résultant de la perte des investissements de M. [C], qui ne peut être imputé à JMC, ne s'est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir ses capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité. Ils ajoutent que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution.





Subsidiairement, la SA MMA IARD et M. [J], ès qualités, soutiennent que si le point de départ du délai de prescription devait se situer au jour où M. [C] a eu connaissance de son prétendu dommage, là encore, son action serait prescrite dès lors qu'il indique, dans ses propres écritures, avoir cessé de percevoir les loyers à compter de mars 2011, de sorte que, dès le trimestre suivant, il avait pris conscience de l'absence de garantie de son investissement et des risques de perte, et était en mesure de connaître les faits qui lui permettaient d'exercer son action en justice. 



M. [C] répond que la prescription, en matière d'investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l'investisseur a eu connaissance de son dommage.



Il expose que, le 2 juillet 2012, il recevait une lettre de la société Solabios lui promettant des perspectives prometteuses pour le groupe et, le 11 juillet 2012, une lettre du mandataire ad-hoc de Solabios, invitant les investisseurs à patienter dans l'attente de solutions qui devaient être trouvées.



Il indique que lorsque le premier loyer 'contractuellement prévu' n'a pas été versé, il ne pouvait considérer qu'il ne percevrait aucun loyer et plus encore qu'il ne récupérerait pas une partie du montant investi comme le prévoyait son contrat. 



Il souligne que la société Solabios n'a fait l'objet le 17 octobre 2013 d'une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Il fait valoir que ce n'est que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité, qui lui a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance.

Il en déduit que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer, mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu'à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi. 



Il prétend que les manquements de la société JMC se sont pleinement manifestés à lui le jour où l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont la société JMC aurait dû lui faire part.



Il conclut que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieure à la date de publication de la décision de l'AMF, ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios.



En tout état de cause, il explique que c'est par une simple erreur matérielle qu'il a été mentionné dans ses premières écritures qu'il avait cessé de percevoir les loyers à compter de mars 2011 au lieu de 2012, indiquant avoir perçu le dernier loyer au titre du premier contrat le 27 mars 2012 et que le versement du premier loyer au titre du second contrat n'était prévu qu'à compter du 5 juillet 2012, de sorte que son action n'est pas prescrite.



Sur ce,



Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.



Dans le cas présent, M. [C] recherche la responsabilité de la société JMC pour ne pas l'avoir informé des risques encourus et lui avoir conseillé un produit d'investissement qui n'était pas en adéquation avec sa situation financière.



Le dommage résultant d'un tel manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter s'est réalisé le jour de la souscription du contrat mais ne s'est révélé à M. [C] que le jour où les risques que présentaient son investissement sur la rentabilité attendue se sont réalisés, soit en l'occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel n'a pu que lui faire apparaître, avant même que l'autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios, que le rendement prévu n'était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité de la société Solabios à respecter son engagement, une telle défaillance révélant par là-même le risque affectant l'ensemble du montage de l'opération financière à laquelle il avait souscrit y compris celui de perte du capital investi, de sorte que la prescription de son action n'a qu'un seul et même point de départ et n'a pas à être reporté au jour où la perte de ses capitaux a été constatée par le certificat d'irrecouvrabilité.

 

M. [C] justifie avoir perçu le 27 mars 2012 une somme correspondant au montant d'un loyer qui apparaît, en l'absence d'élément contraire, correspondre au dernier loyer reçu au titre du premier contrat. Il établit ainsi que c'est par une erreur matérielle qu'il a indiqué, dans ses premières écritures, avoir cessé de percevoir les loyers à compter de mars 2011. 



Au titre du second contrat, aucun élément ne permet de contredire l'affirmation de M. [C] selon laquelle le paiement du premier loyer n'était prévu qu'à compter du 5 juillet 2012.



L'action a donc été engagée dans les cinq ans du premier défaut de paiement.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est rejetée et le jugement infirmé.



Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire



Les intimés soutiennent que l'action de l'appelant est encore irrecevable en ce qu'elle s'oppose au monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de Solabios qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers en application de l'article L. 622-20 du code de commerce. Ils considèrent que M. [C] réclame, sous couvert d'un préjudice indemnitaire, le remboursement, par un tiers, d'une créance qu'il détient à l'encontre de la société Solabios quand seul le liquidateur judiciaire a qualité à agir contre les tiers pour reconstituer l'actif social aux lieu et place de M. [C].



M. [C] répond que son action n'a pas pour finalité de réparer le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer sa créance contre la société Solabios mais l'indemnisation d'un préjudice propre résultant des fautes de la société JMC à l'origine d'une perte de chance de mieux investir ses capitaux, étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers. Il en déduit qu'il a un intérêt distinct de l'intérêt collectif des créanciers de Solabios.



Sur ce, 



Il résulte des dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers a qualité pour agir pour demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective, et ce préjudice collectif ne peut donner lieu à une action individuelle d'un créancier.



Un créancier ne peut agir que s'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.



Dans le cas présent, M. [C] invoque un manquement de la société JMC à ses obligations d'information et de conseil pour l'avoir incité à investir dans un montage financier inadapté à sa situation, en omettant de l'informer sur les caractéristiques exactes de son engagement et sans lui signaler l'existence de risques pour le capital investi comme pour le versement des revenus garantis. 



Le préjudice de M. [C] résultant de la perte de chance de ne pas avoir investi dans les sociétés en participation au regard d'un engagement garanti par la société Solabios est un préjudice distinct de celui de la société Solabios, de la perte de valeur des actions de cette société, et de celui des créanciers de cette société, et les fautes invoquées à l'encontre de la société JMC n'ont pas contribué à la procédure collective de la société Solabios. 



Le préjudice de M. [C] est donc distinct du préjudice collectif des créanciers.



Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole d'action du représentant de la masse des obligataires de la société Solabios 



Les intimés, après avoir relevé que M. [C] s'abstient de préciser s'il a opté pour la conversion des parts qu'il détenait dans les sociétés en participation en obligations convertibles en actions Solabios, font valoir qu'en tant qu'obligataire de Solabios, il aurait dû agir par l'intermédiaire du représentant de la masse pour engager une action en responsabilité contre le conseil en gestion de patrimoine pour ne pas lui avoir déconseillé de convertir ses parts de SEP en obligations convertibles de Solabios, et ce peu important qu'il ait subi un préjudice qui ne soit pas identique aux autres obligataires.

M. [C] répond que son action ne tend pas à la conservation de sa créance obligataire et à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble des obligataires.



Sur ce, 



L'article L228-54 du même code dispose que : 'Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.

Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.'



Parmi les manquements reprochés à la société JMC, M. [C] invoque un défaut d'information et de conseil au moment de réaliser l'option pour la conversion de leurs parts de société en participation en obligations de la société Solabios.



Le préjudice résultant d'un tel manquement serait constitué par la perte de chance de ne pas avoir converti ses titres. Un tel préjudice n'a rien de commun avec le préjudice collectif des obligataires, et constitue un préjudice personnel de M. [C], comme celui tenant à la perte de chance d'avoir pu mieux investir ses fonds. M. [C] a donc un droit d'agir par lui-même.



Sur la nature de l'intervention de la société JMC 



Les intimés exposent que la société JMC est devenue un commercialisateur des produits Solabios et que ce serait par la consultation de son site internet que M. [C] se serait rapproché d'elle aux fins d'investir dans le dispositif Solabios. Ils expliquent que la commercialisation des produits Solabios était l'unique activité de la société JMC, ce qui apparaît sur le site de la société Solabios et sur ses propres cartes de visite. Ils rappellent que le fait d'intervenir dans la commercialisation d'un produit n'implique pas que soit mis à la charge du commercialisateur les obligations d'information et de conseil généralement dévolues aux CGP.



M. [C] prétend, au contraire, que la société JMC est bien intervenue en qualité de CGP. Il se réfère aux dispositions de l'article L. 541-1 I du code monétaire et financier, modifié par l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 et l'ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007, applicable au litige, et qui définit le conseil en gestion de patrimoine par la nature de son activité, à savoir, celui dont le conseil porte sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1. Il rappelle ainsi que doivent être considérés comme conseillers en investissements financiers les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, le conseil portant sur la réalisation d'opérations conduisant à l'acquisition de parts sociales de société sans que l'investisseur en assure la gestion.



Il fait valoir qu'en commercialisant le produit Solabios, la société JMC a fourni des recommandations personnalisées à des tiers concernant des transactions portant sur des biens divers et a donc, à cette occasion, exercé l'activité de conseil en investissement relevant du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier et, partant, agi en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF). Par ailleurs, il souligne que la société JMC était enregistré auprès de l'ORIAS en qualité de CIF. Et, contrairement à ce qui est indiqué par les intimés, il affirme que la charge de la preuve ne pèse pas sur lui dans la mesure où il ne saurait rapporter la preuve d'un fait négatif, à savoir l'absence de remise d'une lettre de mission. 



Sur ce,



Il ressort des captures d'écran du site internet de la société JMC, versées au débat par M. [C], que celle-ci se présentait comme un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, partenaire privilégié de la société Solabios, en charge de la promotion et de la commercialisation de solutions photovoltaïques proposés par Solabios. Les intimés justifient que la société JMC apparaissait sur le site internet de la société Solabios comme un de ses partenaires.



Il n'est produit aucun élément permettant d'établir que M. [C] aurait confié à la société JMC le soin de le conseiller dans la gestion de son patrimoine et de le guider dans le choix d'investissements en l'éclairant sur les conséquences juridiques et fiscales de ce choix. Il n'est versé aux débats aucun document personnalisé émanant de la société JMC ni aucune lettre de mission. M. [C] reproche, d'ailleurs, à celle-ci de s'être bornée à reprendre les arguments publicitaires de la société Solabios.



La seule mention de [G] [B] sous le titre 'conseiller' sur chacun des contrats souscrits par M. [C] auprès de Solabios, ne portant que la signature de ces deux parties, ne suffit pas à définir la nature de l'intervention de la société JMC.

Ce n'est pas parce que le produit commercialisé était assimilable à un bien divers défini à l'article L. 550-1 du code monétaire et financier et qu'un conseil en gestion de patrimoine qui exerce une activité de conseil portant sur de tels biens a la qualité de conseillers en investissements financiers en application de l'article L.541-1 I du code monétaire et financier, modifié par l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 et l'ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007, qu'il faut en déduire que toute personne qui joue un rôle d'intermédiaire dans la commercialisation de tels biens aurait nécessairement la qualité de conseil en gestion de patrimoine à l'égard de l'investisseur.



Ainsi, M. [C] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une relation contractuelle avec la société JMC.



Par suite, M. [C], qui fonde son action sur les obligations généralement dévolues aux conseils en gestion de patrimoine, ne peut qu'être débouté de ses demandes.



Sur les demandes accessoires 



M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris.



Statuant à nouveau,



Déclare l'action de M. [C] recevable.



Le déboute de ses demandes.



Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.



Le condamne à payer à M. [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [B] Consultant et à la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











S. TAILLEBOIS C. CORBEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L533-13, code de procedure civile 30, code de commerce L641-4, code monetaire et financier L541-1, code monetaire et financier L541-8-1, code de commerce L228-54, code de commerce L622-20, code monetaire et financier L550-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-26T23:00:00.000Z.