Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 21 février 2023, n° 19/02482
Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SARL) Hestia Finance exerce notamment une activité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Elle est assurée en responsabilité civile par la société (SA) MMA IARD. Courant 2008, M. [Z] [Y] et Mme [I] [K] épouse [Y] (les époux [Y]) se sont rapprochés de la SARL Hestia Finance en vue d'effectuer des investissements financiers et placer une partie de leur épargne. La SARL Hestia Finance a orienté les époux [Y] vers un produit d'investissement dans l'énergie photovoltaïque, proposé par la société (SA) Solabios. Le 17 décembre 2009, par l'intermédiaire de la SARL Hestia Finance, les époux [Y] ont signé un contrat 'Solabios'. De par cette souscription, les époux [Y] devenaient associés de plusieurs société en participation (SEP) dont l'un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel de la SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d'acquisition HT. Ainsi, un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l'investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l'exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont les SEP étaient propriétaires. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d'avance et le premier jour de chaque trimestre. Il ressort d'une lettre de la société Solabios du 27 janvier 2010 que les époux [Y] ont versé une somme totale de 105.708,45 euros TTC (correspondant au tarif de cinq centrales) et que le premier loyer devait intervenir le 25 décembre 2010. Par lettre du 27 janvier 2010, la SA Solabios les a informés aussi que les premiers revenus trimestriels interviendraient le 25 décembre 2010. Dès juillet 2012, les difficultés financières de la SA Solabios l'ont conduite à annoncer le gel du versement des loyers dus aux SEP et aux investisseurs. Son mandataire ad hoc désigné le 15 mai 2012, en a informé les investisseurs au mois de juillet 2012. Les époux [Y] se sont prévalus de ce qu'ils ont perçu seulement six trimestres de loyers, soit jusqu'au 5 avril 2012. Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d'une enquête des activités de la SA Solabios, diverses lacunes. Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la SA Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d'activité de ladite société. Les époux [Y] ont déclaré une créance au passif de la procédure collective de la SA Solabios pour un montant de 99.853,75 euros. Entre-temps, le 16 février 2014, plusieurs centaines d'investisseurs ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée. Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice a retenu et validé l'offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton. Par actes d'huissier des 6 et 8 juin 2017, invoquant avoir pris conscience de l'ampleur d'importantes pertes et se prévalant ne pas avoir été informés par la SARL Hestia Finance des risques encourus en accordant leur confiance à la SA Solabios, les époux [Y] ont fait assigner la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce du Mans. En cours de procédure, le liquidateur judiciaire de la SA Solabios a adressé aux époux [Y] un certificat d'irrécouvrabilité. En l'état de leurs dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, les époux [Y] lui ont demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF, et L. 124-3 du code des assurances, de : - dire et juger que leur action n'est pas prescrite, - dire et juger que la SARL Hestia Finance n'a pas rempli son obligation d'information et son obligation de conseil à leur égard, - dire et juger qu'ils ont subi un préjudice financier de 153.402,50 euros et un préjudice moral de 23.000 euros, subsidiairement, - dire et juger que leur préjudice s'analyse en une perte de chance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100%, - dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL Hestia Finance qui a manqué à ses obligations et les préjudices qu'ils ont subis, en conséquence, - condamner MMA IARD à leur payer la somme de 153.402,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, subsidiairement, - condamner MMA IARD à leur payer la somme de 88.385 euros, correspondant au montant investi, actualisée à un taux moyen de 5% depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu'à parfait paiement au titre de la perte de chance, - condamner MMA IARD à leur payer la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, le cas échéant, et dans l'hypothèse où les fautes commises par la SARL Hestia Finance, objet du présent litige, ne seraient pas couvertes en totalité par le contrat d'assurance souscrit auprès de la MMA IARD, - condamner la SARL Hestia Finance à leur payer la partie non prise en charge par la SA MMA IARD de toutes les sommes auxquelles il aura été condamné dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. La SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD, en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action des demandeurs à leur encontre est prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, de celui du représentant de la masse des obligataires ; débouter les demandeurs en conséquence de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, elles ont sollicité du tribunal qu'il juge que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu'il les déboute en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre. Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a : - dit que l'action engagée par M. et Mme [Y] à l'égard de la SARL Hestia Finance et de son assureur MMA IARD est irrecevable comme prescrite, - débouté en conséquence M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL Hestia Finance et de son assureur MMA IARD, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [Y] à payer les entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Par déclaration du 18 décembre 2019, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Les époux [Y], d'une part, la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD, d'autre part, ont conclu. Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [Y] demandent à la cour de : - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - condamner solidairement la société MMA IARD et la société Hestia Finance à leur payer la somme de 88.385 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017, - condamner solidairement la société MMA IARD et la société Hestia Finance à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamner solidairement MMA IARD et la société Hestia Finance à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MMA IARD et la société Hestia Finance aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD prient la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement, à titre subsidiaire, - dire et juger que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, - débouter en conséquence les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre, en tout état de cause, - condamner les consorts [Y] à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 8 novembre 2022 pour les époux [Y], - le 10 novembre 2022 pour la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Les époux [Y] fondent leur demande d'indemnisation sur un manquement de la société Hestia Finance à son devoir d'information et de conseil. L'indemnisation est réclamée au titre d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit l'investissement en cause.
Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action, la date de souscription du contrat Solabios SEP, en application de l'article 2224 du code civil, soit le 23 avril 2010.
Ils sont approuvés par les intimées qui font valoir que le dommage invoqué s'est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que les époux [Y] ne réclament pas l'indemnisation de la perte de leur investissement ni de l'absence de paiement des loyers mais l'indemnisation de la perte de chance de mieux investir leurs capitaux, conformément à la règle selon laquelle, en matière d'investissement, le préjudice né d'un manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, elles font valoir que, si le dommage résultant de la perte des investissements des époux [Y], qui ne peut être imputé à Hestia Finance, ne s'est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir leurs capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité. Elles ajoutent que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution.
Les époux [Y] répondent que la prescription, en matière d'investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l'investisseur a eu connaissance de son dommage.
Ils exposent que, le 2 juillet 2012, ils recevaient une lettre de la société Solabios leur promettant des perspectives prometteuses pour le groupe et, le 11 juillet 2012, une lettre du mandataire ad-hoc de Solabios, invitant les investisseurs à patienter dans l'attente de solutions qui devaient être trouvées.
Ils indiquent que lorsque le premier loyer 'contractuellement prévu' n'a pas été versé, ils ne pouvaient considérer qu'ils ne percevraient aucun loyer et plus encore qu'ils ne récupéreraient pas une partie du montant investi comme le prévoyait son contrat. Ils soulignent que la société Solabios a fait l'objet, le 17 octobre 2013, d'une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Ils font valoir que ce n'est que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité, qui leur a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance.
Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer, mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu'à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi.
Ils prétendent que les manquements de la société Hestia Finance se sont pleinement manifestés à eux le jour où l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont la société Hestia Finance aurait dû leur faire part.
Ils concluent que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieure à la date de publication de la décision de l'AMF, ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios.
En tout état de cause, ils indiquent que l'action ne peut être prescrite puisqu'ayant perçu les loyers trimestriels jusqu'au 5 avril 2012, le premier loyer impayé est postérieur au 1er juillet 2012.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 110-4- I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Dans le cas présent, les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société Hestia Finance pour leur avoir proposé d'investir dans un produit sans les avoir informés des risques qu'il présentait et qui était inadapté à leur situation financière et patrimoniale.
Le dommage résultant d'un tel manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter s'est réalisé le jour de la souscription du contrat mais ne s'est révélé aux époux [Y] que le jour où les risques que présentait leur investissement sur la rentabilité attendue se sont réalisés, soit en l'occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel n'a pu que leur faire apparaître, avant même que l'autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios, que le rendement prévu n'était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité de la société Solabios à respecter son engagement, une telle défaillance révélant par là-même le risque affectant l'ensemble du montage de l'opération financière à laquelle ils avaient souscrit y compris celui de perte du capital investi, de sorte que la prescription de leur action n'a qu'un seul et même point de départ et n'a pas à être reportée au jour où la perte de leurs capitaux a été constatée par le certificat d'irrecouvrabilité.
L'action ayant été engagée dans les cinq ans du premier loyer annoncé au plus tard le 5 octobre 2012, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est rejetée et le jugement infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire
Les intimés soutiennent que l'action de l'appelant est encore irrecevable en ce qu'elle s'oppose au monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de Solabios qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers en application de l'article L. 622-20 du code de commerce. Ils considèrent que les époux [Y] réclament, sous couvert d'un préjudice indemnitaire, le remboursement, par un tiers, d'une créance qu'ils détiennent à l'encontre de la société Solabios quand seul le liquidateur judiciaire a qualité à agir contre les tiers pour reconstituer l'actif social aux lieu et place des époux [Y].
Les époux [Y] répondent que leur action n'a pas pour finalité de réparer le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer leur créance contre la société Solabios mais l'indemnisation d'un préjudice propre résultant des fautes de la société JMC à l'origine d'une perte de chance de mieux investir leurs capitaux, étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers. Ils en déduisent qu'il a un intérêt distinct de l'intérêt collectif des créanciers de Solabios.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers a qualité pour agir pour demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective, et ce préjudice collectif ne peut donner lieu à une action individuelle d'un créancier.
Un créancier ne peut agir que s'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
Dans le cas présent, les époux [Y] invoquent un manquement de la société Hestia Finance à ses obligations d'information et de conseil pour les avoir incités à investir dans un montage financier inadapté à leur situation, en omettant de les informer des caractéristiques exactes de l'investissement et sans leur signaler l'existence de risques pour le capital investi comme pour le versement des revenus garantis.
Le préjudice des époux [Y] résultant de la perte de chance de ne pas avoir investi dans les sociétés en participation au regard d'un engagement garanti par la société Solabios est un préjudice distinct de celui de la société Solabios, de la perte de valeur des actions de cette société, et de celui des créanciers de cette société, et les fautes invoquées à l'encontre de la société Hestia Finance n'ont pas contribué à la procédure collective de la société Solabios.
Le préjudice des époux [Y] est donc distinct du préjudice collectif des créanciers.
Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole d'action du représentant de la masse des obligataires de la société Solabios :
Les intimés, après avoir relevé que les époux [Y] n'indiquent pas s'ils ont opté pour la conversion des parts qu'ils détenaient dans les sociétés en participation en obligations convertibles en actions Solabios, font valoir qu'en tant qu'obligataires de Solabios, ils auraient dû agir par l'intermédiaire du représentant de la masse pour engager une action en responsabilité contre le conseil en gestion de patrimoine pour ne pas leur avoir déconseillé de convertir ses parts de SEP en obligations convertibles de Solabios, et ce peu important qu'ils aient subi un préjudice qui ne soit pas identique aux autres obligataires.
Les époux [Y] répondent que leur action ne tend pas à la conservation de leur créance obligataire et, ainsi, à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble des obligataires.
Sur ce,
L'article L. 228-54 du même code dispose que : 'Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.'
Les époux [Y] reprochent un défaut d'information et de conseil de la société Hestia Finance, au moment de réaliser l'option pour la conversion de leurs parts de société en participation en obligations de la société Solabios.
Le préjudice résultant d'un défaut d'information qui découle de la seule prestation de la société Hestia Finance n'a rien de commun avec le préjudice collectif des obligataires et constitue un préjudice personnel des époux [Y], comme celui tenant à la perte de chance d'avoir pu mieux investir leurs fonds. Les époux [Y] sont donc en droit d'agir en justice pour obtenir la réparation de ce préjudice.
Sur les manquements reprochés au conseil en gestion de patrimoine :
Les époux [Y] exposent que les obligations d'information et de conseil, dégagées par la jurisprudence, sont désormais consacrées par la loi à travers le statut de conseiller en investissements financiers applicable aux conseils en gestion de patrimoine ayant pour activité le «conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine» selon l'article L. 311-2, 4° du code monétaire et financier et l'article L. 321-2, 3° dudit code et ce, par renvoi des dispositions de l'article L. 541-1 du même code.
Ils invoquent différents textes dont, notamment, l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, en vigueur au moment des faits, imposant aux conseillers en investissements financiers de s'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation et l'article 325-7 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en vigueur au moment des faits prévoyant, notamment, que «le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur 1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière - 2° Les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client». Ils font valoir qu'un tel contenu ne leur a pas été communiqué.
Ils précisent reprocher à la société Hestia Finance non pas le produit d'investissement qu'elle leur a proposé ni la déconfiture de la société Solabios ni même les faits allégués de détournement mais de ne pas avoir rempli son obligation d'information et de conseil, et plus précisément :
- de ne pas avoir établi, préalablement à la souscription du contrat d'investissement, une étude pour permettre d'adapter l'opération proposée à la situation financière et patrimoniale de ses clients et de mesurer si le risque éventuel était proportionné à leurs capacités financières ;
- de ne pas avoir porté à leur connaissance les aléas que comportait l'investissement proposé par Solabios pour leur permettre de mesurer, avant la souscription du contrat, l'étendue des risques financiers encourus, notamment les risques de non perception des loyers auxquels ils s'exposaient en cas de déconfiture de Solabios, risques dont les stipulations du contrat signé avec Solabios ne permettaient pas de mesurer l'impact sur la fiabilité annoncée du placement.
- de s'être limitée à leur remettre une plaquette commerciale éditée par la société Solabios, laquelle indiquait : «Un investissement sans contraintes - Des revenus garantis et revalorisés (') Solabios s'engage contractuellement à verser à tout investisseur 8% HT pendant 20 ans» dans laquelle il n'était fait état d'aucun risque lié à l'investissement, et notamment à la baisse du prix de rachat de l'électricité par EDF, ou à la déconfiture de Solabios ni de l'existence d'un risque réel dans la constitution de société en participation, amenant à créer un actif indivis et un passif commun dont chaque associé devenait indéfiniment et solidairement responsable. Il ne leur a pas été précisé que la garantie de revenus n'était pas absolue et supposait le succès économique de la société Solabios. En effet, la plaquette fournie intitulée «Faites-vous une place au soleil !», se contentait au contraire d'une information imprécise, en laissant penser que l'investissement consistait en une acquisition de matériel photovoltaïque, au lieu d'insister sur l'acquisition de parts de société en participation. Le contenu de l'information de la plaquette était particulièrement imprécis et s'est d'ailleurs révélé inexact. En particulier, cette plaquette présentait un pourcentage certain de rentabilité de 8%, revalorisé chaque année de 1,5 % alors que la décision du 23 juillet 2013 de la commission des sanctions de l'AMF indique que le rendement final était en réalité de 5.80 %. Ils soulignent que la rentabilité présentée de l'investissement comme étant garantie était une caractéristique essentielle de l'engagement.
- de leur avoir affirmé par courriel du 9 octobre 2009, avant la souscription de leur investissement : «Vous êtes garantis des 8% chaque année revalorisés de 1,5% chaque année. Dans dix ans, Solabios s'engage par contrat à vous racheter le produit à 87% de sa valeur. Dix ans, ce n'est pas si loin et une plus-value comme celle-ci est assez exceptionnelle, surtout si elle est exonérée d'impôt».
- de ne pas avoir vérifié si les conditions de rentabilité étaient réalisables au moment de la souscription et de ne pas leur avoir présenté d'autres produits d'investissements.
- de ne pas leur avoir conseillé d'exercer le choix de maintenir son investissement ou de devenir actionnaire de la société Solabios ou encore lorsque les difficultés financières de cette société était parfaitement connues, ni même en 2013, lorsque l'AMF s'est positionnée sur la question.
Les époux [Y] soulignent qu'ils étaient sans activité pour l'un et responsable qualité pour l'autre et n'avaient aucune expérience, ni aucune connaissance au regard de l'investissement qu'ils ont fait.
Les sociétés Hestia Finance et MMA IARD font valoir que le conseil en gestion de patrimoine, sur lequel ne pèse qu'une obligation de moyen, ne peut être garant de la rentabilité du produit ni de la stratégie patrimoniale adoptée et que les éventuels manquements à ses obligations professionnelles ne peuvent s'apprécier que tant au regard de l'état des connaissances au jour où il intervient, sauf à prouver qu'il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement, qu'en fonction des compétences particulières de son client, de sorte que l'obligation d'information et de conseil s'efface lorsque le client est averti ou dispose déjà d'une information adéquate, en rappelant que la jurisprudence considère que le devoir d'information ne s'applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous. Elles ajoutent que, sauf preuve contraire, les obligations du conseil en gestion de patrimoine, dont l'intervention consiste à aider à la souscription de l'opération, ne peuvent être étendues au-delà de ses obligations d'information ou de conseil, et notamment aux difficultés auxquelles le client peut être exposé à l'occasion de la réalisation de l'opération proposée.
Elles soutiennent que, dans le cas présent, le conseil en gestion de patrimoine n'avait pas à signaler la possible défaillance de la société locataire à payer régulièrement les loyers, information connue de tous.
Après avoir relevé que, dans ses conclusions, les appelants considèrent que ce qui est reproché au conseil en gestion de patrimoine 'n'est ni le produit d'investissement vendu ('), ni la déconfiture de la société Solabios ni même les faits allégués de détournements, mais bien le manquement à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de conseil en investissement financier', ce qui devrait conduire, selon elles, à exclure la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine pour absence de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice dont les causes ne sont pas identifiables, elles contestent tous les manquements invoqués par les appelants en répondant que :
- les griefs tenant à ne pas avoir délivré les documents énumérés aux articles 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF, à savoir la lettre de mission et le rapport écrit, outre qu'elles estiment que rien n'indique qu'à l'époque de l'investissement, il était possible aux différents acteurs de la relation de considérer que l'investissement litigieux était régi par ces dispositions, ne sont pas de nature à engager à eux seuls la responsabilité civile du conseil en gestion de patrimoine en l'absence de préjudice directement causé par le non-respect de ces règles professionnelles ;
- les critiques tenant au contenu mensonger de la seule plaquette d'information éditée par Solabios sont inopérantes dès lors qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir que cette plaquette a été remise par le conseil en gestion de patrimoine aux époux [Y], de sorte que la décision de l'AMF du 23 juillet 2013 est sans effet sur la présente affaire, d'autant plus que cette décision se rapporte à un document qui est postérieur à l'investissement en cause et qui est un simple 'flyer' sans valeur contractuel ;
- la société Hestia Finance n'a pas laissé croire aux époux [Y] que le produit était infaillible et totalement sécurisé.
- il ne peut être reproché au conseil en gestion de patrimoine de n'avoir pas identifié des irrégularités que ni l'introducteur en bourse, ni l'autorité de tutelle n'ont détectées et signalées, d'autant que les risques qui se sont réalisés, et qui ont conduit aux préjudices réclamés par l'appelant, ne résultent pas du produit Solabios lui-même qui, au contraire, au regard des éléments dont disposaient à l'époque les conseils en gestion de patrimoine, pouvait légitimement apparaître comme extrêmement prometteur, ce que relayait la presse spécialisée, mais relève bien plutôt de faits qui présentent tous les aspects de la force majeure, et particulièrement celui de l'imprévisibilité, dès lors que l'échec de l'investissement, et plus généralement les déboires de la société Solabios, résulteraient à la fois d'un système pyramidal type «Ponzi» et de faits de détournements commis par les dirigeants de la société, contre lesquels des investisseurs, regroupés, ont déposé plainte ;
- qu'il ne peut être reproché au conseil en gestion de patrimoine de ne pas avoir alerté son client sur le risque lié à la baisse du prix de rachat de l'électricité par EDF, décidée par arrêté du 12 janvier 2010, d'autant moins qu'il n'est pas démontré que la modification des tarifs aurait eu un impact sur l'efficience du modèle économique de Solabios telle qu'elle aurait mis en péril la société, et le risque de responsabilité indéfinie et solidaire lié au statut d'associé de société en participation ;
- qu'en outre, l'affirmation selon laquelle les époux [Y] auraient reçu des informations inexactes quant à la nature de leur investissement, qui leur auraient laisser croire que leur investissement consistait en une acquisition de matériel photovoltaïque, au lieu d'insister sur l'acquisition de parts de société en participation est inopérante dès lors, notamment, que la perte de leur investissement n'est nullement la conséquence du montage juridique mis en place et que, contrairement à ce qu'ils affirment pour les besoins de la cause, le contrat qu'ils ont signé ainsi que les documents qu'ils versent au débat ne laissent aucune ambiguïté quant à la nature de leur investissement, qui ne leur a jamais été présenté autrement que comme un investissement dans une SEP ;
- s'agissant du reproche fait par les époux [Y] au conseil en gestion de patrimoine de ne pas les avoir informés du prétendu taux réel de rentabilité de l'investissement, lequel aurait été de 5,80% et non de 8%, elles font valoir que les époux [Y] ne démontrent pas, d'une part, qu'à la date de la réalisation de l'investissement, le taux de rendement annoncé était faux et que son caractère éventuellement erroné était connu à l'époque, ni, d'autre part, qu'avec un taux de rendement de 5,80 % par an, il n'aurait pas investi.
Sur ce,
Il ne ressort d'aucun élément que la société Hestia Finance se serait vue confier le suivi de leur investissement par les époux [Y]. Elle ne peut donc être tenue d'un quelconque manquement à ce titre.
Le conseil en gestion de patrimoine qui propose un placement à son client est tenu de l'informer des caractéristiques des produits proposés, l'intensité de cette obligation étant dépendante des connaissances que peut avoir le client de la nature de l'investissement. Il doit conseiller un investissement en adéquation avec les besoins de son client.
Dans le cas présent, il n'est pas prétendu et encore moins démontré que les époux [Y] étaient des investisseurs particulièrement avertis. Il est indiqué que M. [Y] était sans activité et son épouse était salariée, responsable qualité. Il n'apparaît pas qu'ils aient fait précédemment ou concomitamment d'autres placements qu'une tontine avec assurance en cas de décès pour la somme de 44 600 euros, le 28 mai 2008.
Le mécanisme de l'investissement est décrit dans le contrat que les époux [Y] ont signé avec la société Solabios. Il y est indiqué qu'ils deviennent associés d'une SEP et quels étaient le rôle et les engagements de la société Solabios. Il importe peu que l'existence d'un risque d'un engagement illimité qui résulterait du statut d'associé d'une société en participation n'ait pas été signalé dès lors qu'il ne s'est pas réalisé.
Il n'est pas établi qu'au moment où le conseil en gestion de patrimoine a proposé l'investissement en cause, auraient pu être obtenues des informations mettant en doute la fiabilité du modèle économique de la société Solabios. Au contraire, par la suite, le rapport d'introduction en bourse fait apparaître qu'il existait, déjà à l'époque, des perspectives très favorables, ce dont la presse se faisait l'écho. Il n'est donc pas démontré à cet égard un manquement du conseil en gestion de patrimoine qui n'a pas à mettre en garde ses clients sur les risques anormaux tel le risque de fraude pouvant être commis par l'opérateur du projet.
En revanche, en vertu de l'obligation d'information qui pesait sur elle, la société Hestia Finance se devait de présenter aux époux [Y] les caractéristiques du produit d'investissement qu'elle leur proposait de façon neutre et objective.
Au lieu de cela, dans son courriel du 29 octobre 2009 qui est le seul document produit comme ayant été remis par elle aux époux [Y], auquel étaient attachées deux études sur panneaux solaires qui ne sont pas produites, la société Hestia Finance, non seulement les a dirigés vers le site internet de Solabios pour tout renseignement complémentaire, ce qui ne pouvait les conduire qu'à une information présentant la société Solabios sous les angles les plus favorables, mais leur a indiqué qu'ils seraient 'garantis des 8 % chaque année, revalorisés de 1,5 % chaque année', en précisant seulement, s'agissant du mécanisme à la base du rendement promis, que 'le principe (...) est de placer des panneaux solaires sur des toits qui ne vous appartiennent pas et qui sont idéalement placés dans le Sud de la France, et revendre l'électricité à EDF qui a signé un contrat pour raccorder les panneaux au réseau avec Solabios pour une durée de trente ans'.
En présentant ainsi, faussement, le rendement de l'investissement comme étant garanti à 8 % l'an, outre la revalorisation, sans prendre la précaution de nuancer cette affirmation et donc, sans indiquer à ses clients qu'un tel rendement était subordonné à la capacité financière de la société Solabios à respecter ses engagements, laquelle pouvait de surcroît dépendre de l'évolution des tarifs de vente de l'électricité, de sorte que ce produit n'était pas sécurisé, la société Hestia Finance a manqué à son devoir d'information.
La société Hestia Finance ne s'est pas davantage assurée qu'un tel investissement, qui faisait courir à ses clients le risque non seulement de ne pas obtenir le rendement prévu mais aussi de perdre le capital investi, était adapté à leur situation patrimoniale et financière. Elle se devait de recueillir les objectifs poursuivis par ses clients, ce qu'elle ne prétend même pas avoir fait.
En conseillant à ses clients, profanes en la matière d'investissements de ce type, un produit risqué sans s'assurer qu'il correspondait à leurs besoins et répondait à leurs attentes, la société a également manqué à son obligation de conseil.
Sur l'indemnisation :
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Les époux [Y] ne sont donc pas fondés à demander un montant d'indemnisation correspondant à l'intégralité des fonds investis.
Le manquement du conseil en gestion de patrimoine à son obligation de conseil a fait perdre aux époux [Y] une chance de placer leurs fonds dans un investissement sécurisé leur donnant la garantie de revenus réguliers sans risques.
Il est à l'origine du préjudice invoqué, et ce, indépendamment de la qualité intrinsèque du produit ou des détournements qui ont pu conduire à la déconfiture de la société Solabios.
L'appréciation de la perte de chance de ne pas choisir l'investissement litigieux dépend des avantages que présentait le placement proposé, mais aussi des attentes des investisseurs.
Au cas présent, tenant compte à la fois de ce que les époux [Y] affirment, sans être démentis, qu'ils recherchaient un placement sécurisé, cette perte de chance de renoncer à l'investissement et d'effectuer un placement qui présentait néanmoins un grand attrait, doit être évaluée à un peu moins de 80%. Il leur sera donc alloué la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'est nullement démontré que les époux [Y] ont subi un préjudice moral occasionné par les manquements imputables à leur conseil en gestion de patrimoine.
Sur les demandes accessoires :
Les intimées, qui succombent, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action des époux [Y]. Dit que la société Hestia Finance a engagé sa responsabilité par un manquement à ses obligations d'information et de conseil. Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société Hestia Finance à payer aux époux [Y] la somme de 70 000 euros en réparation de leur préjudice matériel. Déboute les époux [Y] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société Hestia Finance à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA MMA IARD et la société Hestia Finance aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02482 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETOH
Jugement du 15 Novembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/05666
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Madame [I] [K] épouse [Y]
née le 17 Décembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4] (TUNISIE)
Monsieur [Z] [Y]
né le 15 Août 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4] (TUNISIE)
Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190492, et Me Alain Léopold STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. HESTIA FINANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00069150, et Me Arnaud PERICARD substitué par Me MATTEOLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Hestia Finance exerce notamment une activité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Elle est assurée en responsabilité civile par la société (SA) MMA IARD.
Courant 2008, M. [Z] [Y] et Mme [I] [K] épouse [Y] (les époux [Y]) se sont rapprochés de la SARL Hestia Finance en vue d'effectuer des investissements financiers et placer une partie de leur épargne.
La SARL Hestia Finance a orienté les époux [Y] vers un produit d'investissement dans l'énergie photovoltaïque, proposé par la société (SA) Solabios.
Le 17 décembre 2009, par l'intermédiaire de la SARL Hestia Finance, les époux [Y] ont signé un contrat 'Solabios'.
De par cette souscription, les époux [Y] devenaient associés de plusieurs société en participation (SEP) dont l'un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel de la SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d'acquisition HT.
Ainsi, un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l'investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l'exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont les SEP étaient propriétaires. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d'avance et le premier jour de chaque trimestre.
Il ressort d'une lettre de la société Solabios du 27 janvier 2010 que les époux [Y] ont versé une somme totale de 105.708,45 euros TTC (correspondant au tarif de cinq centrales) et que le premier loyer devait intervenir le 25 décembre 2010.
Par lettre du 27 janvier 2010, la SA Solabios les a informés aussi que les premiers revenus trimestriels interviendraient le 25 décembre 2010.
Dès juillet 2012, les difficultés financières de la SA Solabios l'ont conduite à annoncer le gel du versement des loyers dus aux SEP et aux investisseurs. Son mandataire ad hoc désigné le 15 mai 2012, en a informé les investisseurs au mois de juillet 2012.
Les époux [Y] se sont prévalus de ce qu'ils ont perçu seulement six trimestres de loyers, soit jusqu'au 5 avril 2012.
Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d'une enquête des activités de la SA Solabios, diverses lacunes.
Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la SA Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d'activité de ladite société.
Les époux [Y] ont déclaré une créance au passif de la procédure collective de la SA Solabios pour un montant de 99.853,75 euros.
Entre-temps, le 16 février 2014, plusieurs centaines d'investisseurs ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée.
Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice a retenu et validé l'offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton.
Par actes d'huissier des 6 et 8 juin 2017, invoquant avoir pris conscience de l'ampleur d'importantes pertes et se prévalant ne pas avoir été informés par la SARL Hestia Finance des risques encourus en accordant leur confiance à la SA Solabios, les époux [Y] ont fait assigner la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce du Mans.
En cours de procédure, le liquidateur judiciaire de la SA Solabios a adressé aux époux [Y] un certificat d'irrécouvrabilité.
En l'état de leurs dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, les époux [Y] lui ont demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF, et L. 124-3 du code des assurances, de :
- dire et juger que leur action n'est pas prescrite,
- dire et juger que la SARL Hestia Finance n'a pas rempli son obligation d'information et son obligation de conseil à leur égard,
- dire et juger qu'ils ont subi un préjudice financier de 153.402,50 euros et un préjudice moral de 23.000 euros,
subsidiairement,
- dire et juger que leur préjudice s'analyse en une perte de chance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100%,
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL Hestia Finance qui a manqué à ses obligations et les préjudices qu'ils ont subis,
en conséquence,
- condamner MMA IARD à leur payer la somme de 153.402,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
subsidiairement,
- condamner MMA IARD à leur payer la somme de 88.385 euros, correspondant au montant investi, actualisée à un taux moyen de 5% depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu'à parfait paiement au titre de la perte de chance,
- condamner MMA IARD à leur payer la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
le cas échéant, et dans l'hypothèse où les fautes commises par la SARL Hestia Finance, objet du présent litige, ne seraient pas couvertes en totalité par le contrat d'assurance souscrit auprès de la MMA IARD,
- condamner la SARL Hestia Finance à leur payer la partie non prise en charge par la SA MMA IARD de toutes les sommes auxquelles il aura été condamné dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD, en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action des demandeurs à leur encontre est prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, de celui du représentant de la masse des obligataires ; débouter les demandeurs en conséquence de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, elles ont sollicité du tribunal qu'il juge que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu'il les déboute en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
- dit que l'action engagée par M. et Mme [Y] à l'égard de la SARL Hestia Finance et de son assureur MMA IARD est irrecevable comme prescrite,
- débouté en conséquence M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL Hestia Finance et de son assureur MMA IARD,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [Y] à payer les entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 18 décembre 2019, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Les époux [Y], d'une part, la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD, d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [Y] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société MMA IARD et la société Hestia Finance à leur payer la somme de 88.385 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017,
- condamner solidairement la société MMA IARD et la société Hestia Finance à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner solidairement MMA IARD et la société Hestia Finance à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA IARD et la société Hestia Finance aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD prient la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées,
- débouter en conséquence les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [Y] à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 8 novembre 2022 pour les époux [Y],
- le 10 novembre 2022 pour la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Les époux [Y] fondent leur demande d'indemnisation sur un manquement de la société Hestia Finance à son devoir d'information et de conseil. L'indemnisation est réclamée au titre d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit l'investissement en cause.
Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action, la date de souscription du contrat Solabios SEP, en application de l'article 2224 du code civil, soit le 23 avril 2010.
Ils sont approuvés par les intimées qui font valoir que le dommage invoqué s'est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que les époux [Y] ne réclament pas l'indemnisation de la perte de leur investissement ni de l'absence de paiement des loyers mais l'indemnisation de la perte de chance de mieux investir leurs capitaux, conformément à la règle selon laquelle, en matière d'investissement, le préjudice né d'un manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, elles font valoir que, si le dommage résultant de la perte des investissements des époux [Y], qui ne peut être imputé à Hestia Finance, ne s'est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir leurs capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité. Elles ajoutent que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution.
Les époux [Y] répondent que la prescription, en matière d'investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l'investisseur a eu connaissance de son dommage.
Ils exposent que, le 2 juillet 2012, ils recevaient une lettre de la société Solabios leur promettant des perspectives prometteuses pour le groupe et, le 11 juillet 2012, une lettre du mandataire ad-hoc de Solabios, invitant les investisseurs à patienter dans l'attente de solutions qui devaient être trouvées.
Ils indiquent que lorsque le premier loyer 'contractuellement prévu' n'a pas été versé, ils ne pouvaient considérer qu'ils ne percevraient aucun loyer et plus encore qu'ils ne récupéreraient pas une partie du montant investi comme le prévoyait son contrat. Ils soulignent que la société Solabios a fait l'objet, le 17 octobre 2013, d'une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Ils font valoir que ce n'est que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité, qui leur a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance.
Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer, mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu'à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi.
Ils prétendent que les manquements de la société Hestia Finance se sont pleinement manifestés à eux le jour où l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont la société Hestia Finance aurait dû leur faire part.
Ils concluent que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieure à la date de publication de la décision de l'AMF, ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios.
En tout état de cause, ils indiquent que l'action ne peut être prescrite puisqu'ayant perçu les loyers trimestriels jusqu'au 5 avril 2012, le premier loyer impayé est postérieur au 1er juillet 2012.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 110-4- I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Dans le cas présent, les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société Hestia Finance pour leur avoir proposé d'investir dans un produit sans les avoir informés des risques qu'il présentait et qui était inadapté à leur situation financière et patrimoniale.
Le dommage résultant d'un tel manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter s'est réalisé le jour de la souscription du contrat mais ne s'est révélé aux époux [Y] que le jour où les risques que présentait leur investissement sur la rentabilité attendue se sont réalisés, soit en l'occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel n'a pu que leur faire apparaître, avant même que l'autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios, que le rendement prévu n'était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité de la société Solabios à respecter son engagement, une telle défaillance révélant par là-même le risque affectant l'ensemble du montage de l'opération financière à laquelle ils avaient souscrit y compris celui de perte du capital investi, de sorte que la prescription de leur action n'a qu'un seul et même point de départ et n'a pas à être reportée au jour où la perte de leurs capitaux a été constatée par le certificat d'irrecouvrabilité.
L'action ayant été engagée dans les cinq ans du premier loyer annoncé au plus tard le 5 octobre 2012, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est rejetée et le jugement infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire
Les intimés soutiennent que l'action de l'appelant est encore irrecevable en ce qu'elle s'oppose au monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de Solabios qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers en application de l'article L. 622-20 du code de commerce. Ils considèrent que les époux [Y] réclament, sous couvert d'un préjudice indemnitaire, le remboursement, par un tiers, d'une créance qu'ils détiennent à l'encontre de la société Solabios quand seul le liquidateur judiciaire a qualité à agir contre les tiers pour reconstituer l'actif social aux lieu et place des époux [Y].
Les époux [Y] répondent que leur action n'a pas pour finalité de réparer le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer leur créance contre la société Solabios mais l'indemnisation d'un préjudice propre résultant des fautes de la société JMC à l'origine d'une perte de chance de mieux investir leurs capitaux, étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers. Ils en déduisent qu'il a un intérêt distinct de l'intérêt collectif des créanciers de Solabios.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers a qualité pour agir pour demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective, et ce préjudice collectif ne peut donner lieu à une action individuelle d'un créancier.
Un créancier ne peut agir que s'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
Dans le cas présent, les époux [Y] invoquent un manquement de la société Hestia Finance à ses obligations d'information et de conseil pour les avoir incités à investir dans un montage financier inadapté à leur situation, en omettant de les informer des caractéristiques exactes de l'investissement et sans leur signaler l'existence de risques pour le capital investi comme pour le versement des revenus garantis.
Le préjudice des époux [Y] résultant de la perte de chance de ne pas avoir investi dans les sociétés en participation au regard d'un engagement garanti par la société Solabios est un préjudice distinct de celui de la société Solabios, de la perte de valeur des actions de cette société, et de celui des créanciers de cette société, et les fautes invoquées à l'encontre de la société Hestia Finance n'ont pas contribué à la procédure collective de la société Solabios.
Le préjudice des époux [Y] est donc distinct du préjudice collectif des créanciers.
Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole d'action du représentant de la masse des obligataires de la société Solabios :
Les intimés, après avoir relevé que les époux [Y] n'indiquent pas s'ils ont opté pour la conversion des parts qu'ils détenaient dans les sociétés en participation en obligations convertibles en actions Solabios, font valoir qu'en tant qu'obligataires de Solabios, ils auraient dû agir par l'intermédiaire du représentant de la masse pour engager une action en responsabilité contre le conseil en gestion de patrimoine pour ne pas leur avoir déconseillé de convertir ses parts de SEP en obligations convertibles de Solabios, et ce peu important qu'ils aient subi un préjudice qui ne soit pas identique aux autres obligataires.
Les époux [Y] répondent que leur action ne tend pas à la conservation de leur créance obligataire et, ainsi, à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble des obligataires.
Sur ce,
L'article L. 228-54 du même code dispose que : 'Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.'
Les époux [Y] reprochent un défaut d'information et de conseil de la société Hestia Finance, au moment de réaliser l'option pour la conversion de leurs parts de société en participation en obligations de la société Solabios.
Le préjudice résultant d'un défaut d'information qui découle de la seule prestation de la société Hestia Finance n'a rien de commun avec le préjudice collectif des obligataires et constitue un préjudice personnel des époux [Y], comme celui tenant à la perte de chance d'avoir pu mieux investir leurs fonds. Les époux [Y] sont donc en droit d'agir en justice pour obtenir la réparation de ce préjudice.
Sur les manquements reprochés au conseil en gestion de patrimoine :
Les époux [Y] exposent que les obligations d'information et de conseil, dégagées par la jurisprudence, sont désormais consacrées par la loi à travers le statut de conseiller en investissements financiers applicable aux conseils en gestion de patrimoine ayant pour activité le «conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine» selon l'article L. 311-2, 4° du code monétaire et financier et l'article L. 321-2, 3° dudit code et ce, par renvoi des dispositions de l'article L. 541-1 du même code.
Ils invoquent différents textes dont, notamment, l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, en vigueur au moment des faits, imposant aux conseillers en investissements financiers de s'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation et l'article 325-7 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en vigueur au moment des faits prévoyant, notamment, que «le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur 1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière - 2° Les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client». Ils font valoir qu'un tel contenu ne leur a pas été communiqué.
Ils précisent reprocher à la société Hestia Finance non pas le produit d'investissement qu'elle leur a proposé ni la déconfiture de la société Solabios ni même les faits allégués de détournement mais de ne pas avoir rempli son obligation d'information et de conseil, et plus précisément :
- de ne pas avoir établi, préalablement à la souscription du contrat d'investissement, une étude pour permettre d'adapter l'opération proposée à la situation financière et patrimoniale de ses clients et de mesurer si le risque éventuel était proportionné à leurs capacités financières ;
- de ne pas avoir porté à leur connaissance les aléas que comportait l'investissement proposé par Solabios pour leur permettre de mesurer, avant la souscription du contrat, l'étendue des risques financiers encourus, notamment les risques de non perception des loyers auxquels ils s'exposaient en cas de déconfiture de Solabios, risques dont les stipulations du contrat signé avec Solabios ne permettaient pas de mesurer l'impact sur la fiabilité annoncée du placement.
- de s'être limitée à leur remettre une plaquette commerciale éditée par la société Solabios, laquelle indiquait : «Un investissement sans contraintes - Des revenus garantis et revalorisés (') Solabios s'engage contractuellement à verser à tout investisseur 8% HT pendant 20 ans» dans laquelle il n'était fait état d'aucun risque lié à l'investissement, et notamment à la baisse du prix de rachat de l'électricité par EDF, ou à la déconfiture de Solabios ni de l'existence d'un risque réel dans la constitution de société en participation, amenant à créer un actif indivis et un passif commun dont chaque associé devenait indéfiniment et solidairement responsable. Il ne leur a pas été précisé que la garantie de revenus n'était pas absolue et supposait le succès économique de la société Solabios. En effet, la plaquette fournie intitulée «Faites-vous une place au soleil !», se contentait au contraire d'une information imprécise, en laissant penser que l'investissement consistait en une acquisition de matériel photovoltaïque, au lieu d'insister sur l'acquisition de parts de société en participation. Le contenu de l'information de la plaquette était particulièrement imprécis et s'est d'ailleurs révélé inexact. En particulier, cette plaquette présentait un pourcentage certain de rentabilité de 8%, revalorisé chaque année de 1,5 % alors que la décision du 23 juillet 2013 de la commission des sanctions de l'AMF indique que le rendement final était en réalité de 5.80 %. Ils soulignent que la rentabilité présentée de l'investissement comme étant garantie était une caractéristique essentielle de l'engagement.
- de leur avoir affirmé par courriel du 9 octobre 2009, avant la souscription de leur investissement : «Vous êtes garantis des 8% chaque année revalorisés de 1,5% chaque année. Dans dix ans, Solabios s'engage par contrat à vous racheter le produit à 87% de sa valeur. Dix ans, ce n'est pas si loin et une plus-value comme celle-ci est assez exceptionnelle, surtout si elle est exonérée d'impôt».
- de ne pas avoir vérifié si les conditions de rentabilité étaient réalisables au moment de la souscription et de ne pas leur avoir présenté d'autres produits d'investissements.
- de ne pas leur avoir conseillé d'exercer le choix de maintenir son investissement ou de devenir actionnaire de la société Solabios ou encore lorsque les difficultés financières de cette société était parfaitement connues, ni même en 2013, lorsque l'AMF s'est positionnée sur la question.
Les époux [Y] soulignent qu'ils étaient sans activité pour l'un et responsable qualité pour l'autre et n'avaient aucune expérience, ni aucune connaissance au regard de l'investissement qu'ils ont fait.
Les sociétés Hestia Finance et MMA IARD font valoir que le conseil en gestion de patrimoine, sur lequel ne pèse qu'une obligation de moyen, ne peut être garant de la rentabilité du produit ni de la stratégie patrimoniale adoptée et que les éventuels manquements à ses obligations professionnelles ne peuvent s'apprécier que tant au regard de l'état des connaissances au jour où il intervient, sauf à prouver qu'il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement, qu'en fonction des compétences particulières de son client, de sorte que l'obligation d'information et de conseil s'efface lorsque le client est averti ou dispose déjà d'une information adéquate, en rappelant que la jurisprudence considère que le devoir d'information ne s'applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous. Elles ajoutent que, sauf preuve contraire, les obligations du conseil en gestion de patrimoine, dont l'intervention consiste à aider à la souscription de l'opération, ne peuvent être étendues au-delà de ses obligations d'information ou de conseil, et notamment aux difficultés auxquelles le client peut être exposé à l'occasion de la réalisation de l'opération proposée.
Elles soutiennent que, dans le cas présent, le conseil en gestion de patrimoine n'avait pas à signaler la possible défaillance de la société locataire à payer régulièrement les loyers, information connue de tous.
Après avoir relevé que, dans ses conclusions, les appelants considèrent que ce qui est reproché au conseil en gestion de patrimoine 'n'est ni le produit d'investissement vendu ('), ni la déconfiture de la société Solabios ni même les faits allégués de détournements, mais bien le manquement à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de conseil en investissement financier', ce qui devrait conduire, selon elles, à exclure la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine pour absence de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice dont les causes ne sont pas identifiables, elles contestent tous les manquements invoqués par les appelants en répondant que :
- les griefs tenant à ne pas avoir délivré les documents énumérés aux articles 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF, à savoir la lettre de mission et le rapport écrit, outre qu'elles estiment que rien n'indique qu'à l'époque de l'investissement, il était possible aux différents acteurs de la relation de considérer que l'investissement litigieux était régi par ces dispositions, ne sont pas de nature à engager à eux seuls la responsabilité civile du conseil en gestion de patrimoine en l'absence de préjudice directement causé par le non-respect de ces règles professionnelles ;
- les critiques tenant au contenu mensonger de la seule plaquette d'information éditée par Solabios sont inopérantes dès lors qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir que cette plaquette a été remise par le conseil en gestion de patrimoine aux époux [Y], de sorte que la décision de l'AMF du 23 juillet 2013 est sans effet sur la présente affaire, d'autant plus que cette décision se rapporte à un document qui est postérieur à l'investissement en cause et qui est un simple 'flyer' sans valeur contractuel ;
- la société Hestia Finance n'a pas laissé croire aux époux [Y] que le produit était infaillible et totalement sécurisé.
- il ne peut être reproché au conseil en gestion de patrimoine de n'avoir pas identifié des irrégularités que ni l'introducteur en bourse, ni l'autorité de tutelle n'ont détectées et signalées, d'autant que les risques qui se sont réalisés, et qui ont conduit aux préjudices réclamés par l'appelant, ne résultent pas du produit Solabios lui-même qui, au contraire, au regard des éléments dont disposaient à l'époque les conseils en gestion de patrimoine, pouvait légitimement apparaître comme extrêmement prometteur, ce que relayait la presse spécialisée, mais relève bien plutôt de faits qui présentent tous les aspects de la force majeure, et particulièrement celui de l'imprévisibilité, dès lors que l'échec de l'investissement, et plus généralement les déboires de la société Solabios, résulteraient à la fois d'un système pyramidal type «Ponzi» et de faits de détournements commis par les dirigeants de la société, contre lesquels des investisseurs, regroupés, ont déposé plainte ;
- qu'il ne peut être reproché au conseil en gestion de patrimoine de ne pas avoir alerté son client sur le risque lié à la baisse du prix de rachat de l'électricité par EDF, décidée par arrêté du 12 janvier 2010, d'autant moins qu'il n'est pas démontré que la modification des tarifs aurait eu un impact sur l'efficience du modèle économique de Solabios telle qu'elle aurait mis en péril la société, et le risque de responsabilité indéfinie et solidaire lié au statut d'associé de société en participation ;
- qu'en outre, l'affirmation selon laquelle les époux [Y] auraient reçu des informations inexactes quant à la nature de leur investissement, qui leur auraient laisser croire que leur investissement consistait en une acquisition de matériel photovoltaïque, au lieu d'insister sur l'acquisition de parts de société en participation est inopérante dès lors, notamment, que la perte de leur investissement n'est nullement la conséquence du montage juridique mis en place et que, contrairement à ce qu'ils affirment pour les besoins de la cause, le contrat qu'ils ont signé ainsi que les documents qu'ils versent au débat ne laissent aucune ambiguïté quant à la nature de leur investissement, qui ne leur a jamais été présenté autrement que comme un investissement dans une SEP ;
- s'agissant du reproche fait par les époux [Y] au conseil en gestion de patrimoine de ne pas les avoir informés du prétendu taux réel de rentabilité de l'investissement, lequel aurait été de 5,80% et non de 8%, elles font valoir que les époux [Y] ne démontrent pas, d'une part, qu'à la date de la réalisation de l'investissement, le taux de rendement annoncé était faux et que son caractère éventuellement erroné était connu à l'époque, ni, d'autre part, qu'avec un taux de rendement de 5,80 % par an, il n'aurait pas investi.
Sur ce,
Il ne ressort d'aucun élément que la société Hestia Finance se serait vue confier le suivi de leur investissement par les époux [Y]. Elle ne peut donc être tenue d'un quelconque manquement à ce titre.
Le conseil en gestion de patrimoine qui propose un placement à son client est tenu de l'informer des caractéristiques des produits proposés, l'intensité de cette obligation étant dépendante des connaissances que peut avoir le client de la nature de l'investissement. Il doit conseiller un investissement en adéquation avec les besoins de son client.
Dans le cas présent, il n'est pas prétendu et encore moins démontré que les époux [Y] étaient des investisseurs particulièrement avertis. Il est indiqué que M. [Y] était sans activité et son épouse était salariée, responsable qualité. Il n'apparaît pas qu'ils aient fait précédemment ou concomitamment d'autres placements qu'une tontine avec assurance en cas de décès pour la somme de 44 600 euros, le 28 mai 2008.
Le mécanisme de l'investissement est décrit dans le contrat que les époux [Y] ont signé avec la société Solabios. Il y est indiqué qu'ils deviennent associés d'une SEP et quels étaient le rôle et les engagements de la société Solabios. Il importe peu que l'existence d'un risque d'un engagement illimité qui résulterait du statut d'associé d'une société en participation n'ait pas été signalé dès lors qu'il ne s'est pas réalisé.
Il n'est pas établi qu'au moment où le conseil en gestion de patrimoine a proposé l'investissement en cause, auraient pu être obtenues des informations mettant en doute la fiabilité du modèle économique de la société Solabios. Au contraire, par la suite, le rapport d'introduction en bourse fait apparaître qu'il existait, déjà à l'époque, des perspectives très favorables, ce dont la presse se faisait l'écho. Il n'est donc pas démontré à cet égard un manquement du conseil en gestion de patrimoine qui n'a pas à mettre en garde ses clients sur les risques anormaux tel le risque de fraude pouvant être commis par l'opérateur du projet.
En revanche, en vertu de l'obligation d'information qui pesait sur elle, la société Hestia Finance se devait de présenter aux époux [Y] les caractéristiques du produit d'investissement qu'elle leur proposait de façon neutre et objective.
Au lieu de cela, dans son courriel du 29 octobre 2009 qui est le seul document produit comme ayant été remis par elle aux époux [Y], auquel étaient attachées deux études sur panneaux solaires qui ne sont pas produites, la société Hestia Finance, non seulement les a dirigés vers le site internet de Solabios pour tout renseignement complémentaire, ce qui ne pouvait les conduire qu'à une information présentant la société Solabios sous les angles les plus favorables, mais leur a indiqué qu'ils seraient 'garantis des 8 % chaque année, revalorisés de 1,5 % chaque année', en précisant seulement, s'agissant du mécanisme à la base du rendement promis, que 'le principe (...) est de placer des panneaux solaires sur des toits qui ne vous appartiennent pas et qui sont idéalement placés dans le Sud de la France, et revendre l'électricité à EDF qui a signé un contrat pour raccorder les panneaux au réseau avec Solabios pour une durée de trente ans'.
En présentant ainsi, faussement, le rendement de l'investissement comme étant garanti à 8 % l'an, outre la revalorisation, sans prendre la précaution de nuancer cette affirmation et donc, sans indiquer à ses clients qu'un tel rendement était subordonné à la capacité financière de la société Solabios à respecter ses engagements, laquelle pouvait de surcroît dépendre de l'évolution des tarifs de vente de l'électricité, de sorte que ce produit n'était pas sécurisé, la société Hestia Finance a manqué à son devoir d'information.
La société Hestia Finance ne s'est pas davantage assurée qu'un tel investissement, qui faisait courir à ses clients le risque non seulement de ne pas obtenir le rendement prévu mais aussi de perdre le capital investi, était adapté à leur situation patrimoniale et financière. Elle se devait de recueillir les objectifs poursuivis par ses clients, ce qu'elle ne prétend même pas avoir fait.
En conseillant à ses clients, profanes en la matière d'investissements de ce type, un produit risqué sans s'assurer qu'il correspondait à leurs besoins et répondait à leurs attentes, la société a également manqué à son obligation de conseil.
Sur l'indemnisation :
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Les époux [Y] ne sont donc pas fondés à demander un montant d'indemnisation correspondant à l'intégralité des fonds investis.
Le manquement du conseil en gestion de patrimoine à son obligation de conseil a fait perdre aux époux [Y] une chance de placer leurs fonds dans un investissement sécurisé leur donnant la garantie de revenus réguliers sans risques.
Il est à l'origine du préjudice invoqué, et ce, indépendamment de la qualité intrinsèque du produit ou des détournements qui ont pu conduire à la déconfiture de la société Solabios.
L'appréciation de la perte de chance de ne pas choisir l'investissement litigieux dépend des avantages que présentait le placement proposé, mais aussi des attentes des investisseurs.
Au cas présent, tenant compte à la fois de ce que les époux [Y] affirment, sans être démentis, qu'ils recherchaient un placement sécurisé, cette perte de chance de renoncer à l'investissement et d'effectuer un placement qui présentait néanmoins un grand attrait, doit être évaluée à un peu moins de 80%. Il leur sera donc alloué la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'est nullement démontré que les époux [Y] ont subi un préjudice moral occasionné par les manquements imputables à leur conseil en gestion de patrimoine.
Sur les demandes accessoires :
Les intimées, qui succombent, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action des époux [Y].
Dit que la société Hestia Finance a engagé sa responsabilité par un manquement à ses obligations d'information et de conseil.
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société Hestia Finance à payer aux époux [Y] la somme de 70 000 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Déboute les époux [Y] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société Hestia Finance à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA MMA IARD et la société Hestia Finance aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBELDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L311-2, code de procedure civile 30, code monetaire et financier L321-2, code de commerce L641-4, code monetaire et financier L541-1, code monetaire et financier L541-8-1, code de commerce L228-54, code de commerce L622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L541-8-1, code de commerce L228-54
Mise à jour de la source le 2023-02-26T23:00:00.000Z.