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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 février 2023, n° 22/03305

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Exposé du litige

* * * *

 









Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2022, la Métropole de [Localité 4] a fait citer M. [T] [C], M. [H] [K] M. [T] [L], M. [M] [Z] M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] et M. [I] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Lyon statuant en référé aux fins de :




voir constater l'occupation illicite du tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], lui appartenant, par les défendeurs,

voir ordonner leur expulsion immédiate et celle de tous les occupants de leur chef au besoin avec la force publique et un serrurier avec suppression, vu la voie de fait, du délai de 2 mois prévu par l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles-d'exécution, et du délai de la trêve hivernale,

les voir condamner in solidum à lui régler une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi que les dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 22 août 2021.


 

Elle a exposé notamment qu'elle a acquis l'immeuble fin 2006 et qu'un projet urbain est en cours. La démolition a pour objectif la construction d'un immeuble comprenant une résidence étudiante et une crèche de 25 berceaux. Le projet doit conduire à l'élargissement de la rue de la claire pour qu'elle soit à double sens et éviter les embouteillages. Une plainte a été déposée après le constat d'une introduction des squatters dans les lieux avec apposition de cadenas sur les portes. Elle s'oppose à tout délai compte tenu de l'intérêt public du projet. Certaines demandes d'asile ont expiré. Il s'agit uniquement de majeurs sans enfant. Le lieu est dangereux. Un rapport de l'Alpil du 3 mars 2022 a conclu à la présence de fils électriques dénudés sur les murs.



Les défendeurs se sont opposés aux demandes et sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux en se fondant au droit au logement opposable de l'article L 300-1 du Code de la construction et de l'habitation. La voie de fait n'est pas caractérisée. Elle ne peut pas être présumée. Il n'y a pas eu effraction. Pour la demande de délai, ils exposent être dans une situation de vulnérabilité, être sans solution alternative alors qu'ils sont demandeurs d'asile. La note de l'Alpil conclut que les risques sont faibles en comparaison avec les risques d'une mise à la rue. La Métropole de démontre pas l'urgence de son projet d'intérêt public. Ils se sont opposés à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile compte tenu de leurs faibles ressources et de leur grande précarité. 



Monsieur [C] a ajouté qu'il ne savait pas où aller après son expulsion de [S]. Les relations sont bonnes avec le voisinage. 





Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge des référés du Pôle de proximité et protection du tribunal judiciaire de Lyon a :




Rejeté les demandes à l'encontre de [I] [U] qui a quitté les lieux,





Constaté que Monsieur [T] [C], M. [H] [K], M. [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] sont occupants sans droit ni titre du tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la Métropole de Lyon,





Autorisé la Métropole de [Localité 4] à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [C], M. [H] [K], Monsieur [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,





Rejeté en l'absence de voie de fait la demande de suppression du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,





Rejeté en l'absence de voie de fait la demande de suppression du délai de l'article L 412-4 du même code,





Accordé à Monsieur [T] [C], M. [H] [K] Monsieur [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] occupants le tènement immobilier du [Adresse 2] [Localité 4] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,





Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,





Condamné Monsieur [T] [C], M. [H] [K], M. [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] aux dépens de l'instance.




Sur la demande d'expulsion :



En application de l'article 835 du Code de procédure civile,




La propriété de la Métropole de [Localité 4] n'est pas contestée. Le constat d'huissier du 22 octobre 2021 a démontré l'existence d'un gros cadenas à l'entrée. Le représentant, Monsieur [F], a confirmé qu'ils étaient présents depuis une semaine et que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres ;





Le droit de propriété est un droit fondamental ;





L'occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite ;





La demande d'expulsion est fondée.




Selon l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution si l'expulsion porte sur un lieu habité, un délai de deux mois est prévu pour quitter les lieux à la suite d'un commandement. Toutefois, si la procédure de relogement n'a pas pu être effective du fait du locataire, le juge peut réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s'applique pas non plus si le juge constate que les personnes sont entrées par voie de fait. 



Selon l'article L 412-6 du même code, il est sursis à exécution de la mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars suivant à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes. Ce sursis ne s'applique pas lorsque l'expulsion a eu lieu à la suite d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait. Le juge peut le supprimer ou le réduire si les personnes sont entrées dans un autre lieu que le domicile à l'aide d'une voie de fait. 



En l'espèce, il n'y a pas de preuve d'une effraction.





Selon les articles L 412-3 et -4 du même code, un délai de 3 mois à 3 ans peut être accordé par le juge pour quitter les lieux.



La perte d'un logement est en effet une atteinte grave au droit au respect de la vie privée

et familiale et du domicile, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.



Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, même précaire.



Le projet de réhabilitation est versé. Mais le début des travaux est loin d'être fixé, l'aménagement nécessitant des expropriations et le dépôt d'un permis de construire. Le rapport de l'Alpil fait état d'une occupation calme et ordonnée avec des règles de vie respectées. Il n'a pas de notion de nuisances du voisinage. Les squatteurs sont en état de grande précarité. Ils ont dans l'attente d'un relogement. Deux ont pu en obtenir un. L'Alpil a considéré que l'installation électrique était moins risquée qu'une mise à la rue.





Appel a été interjeté par le conseil de la Métropole de [Localité 4] par déclaration électronique du 6 mai 2022 sur le rejet des demandes à l'encontre de Monsieur [U], sur le rejet des demandes de suppression de délais, sur l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, sur le rejet de l'article 700 du Code de procédure civile.



L'affaire a été orientée à bref délai selon les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 31 janvier 2023 à 9 heures.





Suivant ses conclusions d'appelante n°2 du 2 août 2022, la Métropole de [Localité 4] demande à la Cour de :



Vu les articles 835, 544, L 213-4-3 et R 213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire, L. 412-1, L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, 



Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : 


Rejeté ses demandes à l'encontre de [I] [U], celui-ci ayant quitté les lieux, 

Rejeté en l'absence de voie de fait la demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Rejeté pour le même motif la demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-4 du même code en accordant aux défendeurs et aux occupants de leur chef un délai de dix mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,


 

Confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a : 


Constaté l'occupation sans droit ni titre,

Autorisé la METROPOLE de [Localité 4] à faire procéder à l'expulsion des défendeurs ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est. 


 

Statuant à nouveau, 


Constater que les occupants sans droit ni titre des locaux ont commis une voie de fait au préjudice de la METROPOLE de [Localité 4] du fait de leur occupation sans droit ni titre et du remplacement des dispositifs de fermeture, 

Rejeter l'appel incident formé à titre subsidiaire, 




En conséquence, 


Ordonner l'expulsion interviendra sans délai, 

Ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l'article L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution du fait de la voie de fait en s'installant illégalement dans l'immeuble,





Condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel. 




La Métropole de [Localité 4] a notamment fait valoir que le constat d'huissier a mis en évidence que des affiches ont été placardées sur les murs de l'immeuble pour revendiquer l'occupation des lieux. Il est inaccessible, fermé par un cadenas, personne n'a répondu aux appels et Monsieur [F] a confirmé l'identité d'une partie des occupants. Il y a bien eu entrée par voie de fait. Elle s'est aperçue de la situation au moment de préparer les travaux de son projet d'intérêt public. Il n'est pas justifié de prolongation des demandes d'asile. L'OFII a même proposé un logement à Monsieur [U]. Ils sont tous majeurs sans enfant. L'Alpil a fait part des risques électriques. Cette occupation illicite met à mal le projet de rénovation d'intérêt public.



Les conclusions ont été signifiées le 5 août 2022 à [T] [L], [X] [K], [E] [B], [A] [F],' [I] [U] et [J] [D] par l'intermédiaire de [C] [R] qui a accepté de recevoir copie.





Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, [T] [C], [H] [K], [P] [O], [M] [Z] et [G] [N] demandent à la Cour de :

 

Vu les articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 




Déclarer recevable et mal fondé l'appel de la Métropole de [Localité 4],

Rejeté ses réclamations sur sa demande de réformation partielle de l'ordonnance.




La confirmer sur le rejet des demandes à l'encontre de [I] [U] celui-ci ayant quitté les lieux, sur le constat de l'occupation sans droit ni titre, sur l'expulsion.



A titre principal, 



Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :


Rejeté, en l'absence de voie de fait, la demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Rejeté pour le même motif la demande de suppression du délai prévu à l'article L 412'6 du même code en constatant l'erreur matérielle manifeste figurant sur ce point dans le dispositif de l'ordonnance se référant de manière erronée à l'article L 412-4 de ce code, 

Accordé six mois pour quitter le lieux en application de l'article L 412-3 du même code,

Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile, 

Condamné les occupants sans droit ni titre aux dépens.




A titre subsidiaire, si la Cour devait constater l'existence d'une voie de fait leur étant imputable aux concluant,


Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'absence de voie de voie.




Statuant à nouveau


Rejeter en raison de leur situation particulière la demande de suppression du délai de l'article L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution compte tenu du pouvoir offert à la Cour à l'alinéa 3,




En toute hypothèse, 


Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

Condamner la Métropole de [Localité 4] aux entiers dépens d'appel, ces derniers étant «'sic'» distraits au bénéfice de Maître Guillemette Vernet avocate au barreau de Lyon.






Il est notamment fait valoir que la Métropole de [Localité 4] n'a toujours pas justifié de l'imminence de son projet. Il n'y a pas de voie de fait sans effraction. Les attestations de demandes d'asile sont versées. Aucune solution de relogement n'est à l'oeuvre malgré les démarches. Ces hommes sont isolés, leur parcours est complexe même s'ils sont majeurs et sans enfant. L'État a une obligation de les loger. Les lieux sont bien tenus. Les occupants sont respectueux du voisinage.

 



Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 31 janvier 2023 à 9 heures.



A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2023.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.



La notion d'occupation sans droit ni titre n'est pas contestée et est constante. La mesure d'expulsion n'a pas été contestée.





Sur les demandes de la Métropole de [Localité 4] visant Monsieur [U]



A l'heure actuelle, il n'existe aucune certitude que [I] [U], qui a reçu le 31 janvier 2022 une proposition d'hébergement au centre d'hébergement de [Localité 10] (Forum Réfugiés), s'y soit rendu et ne soit plus occupant de l'immeuble de la Métropole de [Localité 4] [Adresse 2] objet du litige.



Dans ces conditions, la Cour infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la Métropole de [Localité 4] aux fins de quitter les lieux notamment à l'encontre de [I] [U].



Statuant à nouveau, la Cour reçoit la Métropole de [Localité 4] en ses demandes visant [I] [U] et tous occupants de son chef.





Sur les demandes de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux



Aux termes de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la Loi ELAN du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ». 



L'introduction dans une propriété privée quand bien même la porte d'entrée serait déjà fracturée, sans autorisation du propriétaire et avec maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait et la situation personnelle et familiale des occupants ne saurait à elle seule conduire au maintien du délai de deux mois codifié à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où il convient de faire cesser l'occupation sans droit ni titre caractérisant le trouble manifestement illicite dans les meilleurs délais.



En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge les intéressés sont bien entrés par voie de fait dans l'immeuble en prenant possession sans y être autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits. Il ressort du constat d'huissier du 22 octobre 2021 et de photographies que la « réquisition du squat [Adresse 2]'» était expressément revendiquée comme faisant suite à plusieurs mesures d'expulsion. Il n'est d'ailleurs pas prétendu que les lieux étaient ouverts et il a pu être constaté qu'il a été procédé à un changement des systèmes de fermeture avec pose d'un nouveau cadenas. Il importe peu qu'il n'y ait pas eu d'effraction ou de dégradation des lieux occupés et que les occupants des lieux ne commettent aucune nuisance.

 

La voie de fait est suffisamment caractérisée, le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas. La Cour réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté cette demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.





Sur la demande de suppression du sursis à exécution d'une mesure d'expulsion durant la trêve hivernale



S'agissant du bénéfice de la « trêve hivernale », il est consenti aux occupants sans droit ni titre sur le fondement des dispositions de l'article L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution lorsque le relogement des intéressés n'est pas assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.



Selon l'alinéa 2 de l'article L.412-6 du Code précité «  ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait ».



Tel n'est pas le cas en l'espèce, les lieux litigieux n'étant pas le domicile d'autrui mais un immeuble non habité.



Dans cette situation, pour les cas d'entrée dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de la voie de fait, « le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa ». 



Au cas d'espèce, la suppression du sursis durant la trêve hivernale n'est pas automatique. Le juge reste souverain dans son pouvoir d'appréciation.



Dans ses conclusions, la Métropole de [Localité 4] a fait une confusion entre les alinéa 2 et 3 puisqu'elle s'est contentée de critiquer le juge en ce qu'il n'avait pas retenu la voie de fait. Elle n'a fait aucun commentaire particulier pour déroger au bénéfice de la trêve hivernale alors qu'il s'agit de l'expulsion d'un lieu autre que le domicile d'autrui.



La Cour confirme le rejet de la demande de suppression du sursis correspondant à la trêve hivernale par substitution de motifs et sauf à préciser que l'article concerné est L 412-6 et non L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution comme indiqué par erreur dans l'ordonnance dont appel.





Sur les délais supplémentaires accordés pour quitter les lieux

 

L'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de « lieux habités ou de locaux » à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. 

 



Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes 

conditions. (') » 

 

L'article L 412-4 du même Code dispose que : « La durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à « trois » mois, ni être supérieure à « trois » ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. « Il est également tenu compte du droit au logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-2 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » 

 

Il est notamment tenu compte :


de la bonne ou la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, 

des situations respectives du propriétaire et de l'occupant notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, le droit à un logement décent et indépendant, les délais liés aux recours engagés, les délais de relogement prévisibles.




Les dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution permettent ainsi au juge d'accorder des délais renouvelables compris entre trois mois et trois ans, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.



Aucune disposition ne fait perdre automatiquement aux occupants sans droit ni titre, même entrés par voie de fait dans le lieux le bénéfice des délais susvisés qui peuvent être accordés.



En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, les occupants sont des migrants en grande précarité, étant pour la plupart sans famille, ayant déjà été expulsés et étant en attente de l'instruction de leur dossier de demandeur d'asile. Seuls deux d'entre eux ont pu obtenir un relogement. Le juge a tenu compte du fait qu'il n'était pas objectivé de nuisance et que le projet d'intérêt public de la Métropole de [Localité 4] était loin d'avoir commencé. Par ailleurs, le rapport de l'Alpil a certes fait état d'une problématique liée à l'installation électrique mais elle a précisé que les risques étaient faibles en comparaison des risques engendrés par une mise à la rue. Il n'a pas été pointé de dommage imminent pour les occupants. Pour tenir compte des intérêts contradictoires en jeu, le juge n'a accordé qu'un délai de six mois.



A hauteur d'appel, la Métropole de [Localité 4] n'a fourni aucun détail sur l'état d'avancement de son projet d'intérêt public qui n'apparaissait déjà pas en première instance abouti ni proche de l'être. Elle se borne à indiquer qu'il s'agit d'hommes majeurs et sans enfant dont les statuts de demandeurs d'asile ne sont pas tous prouvés.



Quand bien même tous les occupants visés par l'assignation ne seraient pas porteurs d'une demande de prolongation de leur demande d'asile, seul Monsieur [C] justifiant d'une demande valable jusqu'au 20 février 2023, et quand bien même ils sont majeurs et sans enfant, ces éléments ne sont pas de nature à refuser le moindre délai pour quitter les lieux compte tenu des autres considérations ci-dessus listées et que la Cour adopte car un court délai de six mois, alors que le projet d'intérêt public n'est pas imminent, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Métropole de [Localité 4].



La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point.





Sur les demandes accessoires



La Cour confirme le juste sort des dépens.



A hauteur d'appel, la Métropole de [Localité 4] succombant dans l'essentiel de ses demandes doit supporter les entiers dépens d'appel.



La Cour autorise Maître Guillemette Vernet, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.



La Cour tient compte de la situation économique des intimés pour confirmer le rejet de la demande la Métropole de [Localité 4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance. 



A hauteur d'appel, la Cour déboute la Métropole de [Localité 4] qui est tenue des dépens d'appel de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, 

 

Statuant dans les limites de l'appel,



Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la Métropole de [Localité 4] aux fins de quitter les lieux notamment à l'encontre de [I] [U].



Statuant à nouveau,



Reçoit la Métropole de [Localité 4] en ses demandes visant [I] [U] et tous occupants de son chef,



Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la Métropole de [Localité 4] aux fins de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution pour quitter les lieux pour cause d'entrée par voie de fait.



Statuant à nouveau,



Dit que l'expulsion de M. [T] [C], M. [H] [K], M. [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] et M. [I] [U], occupants sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef n'est pas subordonnée au respect du délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux resté infructueux,



Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté de la demande de la Métropole de [Localité 4] aux fins de suppression du sursis correspondant à la trêve hivernale par substitution de motifs et sauf à préciser que l'article concerné est L 412-6 et non L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution comme indiqué par erreur dans l'ordonnance dont appel, 



Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a accordé aux occupants sans droit ni titre défendeurs et à tous occupants de leur chef un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la présente ordonnance en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution.



En conséquence, 



Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expulsion au besoin avec l'aide de la force publique de M. [T] [C], M. [H] [K], M. [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] et M. [I] [U] et de tous occupants de leur chef du tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], appartenant à la Métropole de [Localité 4], sous réserve du respect des délais de l'actuelle trève hivernale s'achevant le 31 mars 2023 et du délai de six mois à compter de l'ordonnance dont appel, 



Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l'ensemble des occupants sans droit ni titre se trouvant potentiellement sur les lieux concernés lors des opérations d'expulsion,



Confirme l'ordonnance déférée sur les dépens et le rejet de la demande de la Métropole de [Localité 4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Y ajoutant, 



Condamne la Métropole de [Localité 4] aux entiers dépens d'appel,



Autorise Maître Guillemette Vernet à recouvrer directement les dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,



Déboute la Métropole de [Localité 4] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/03305 

N° Portalis DBVX-V-B7G-OI7F









Décision du 

Juge des contentieux de la protection de LYON

Référé

du 22 avril 2022



RG : 12-22-0014







Etablissement LA METROPOLE DE [Localité 4]



C/



[C]

[K]

[L]

[O]

[Z]

[K]

[B]

[F]

[U]

[D]

[N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023







APPELANTE :



Etablissement LA METROPOLE DE [Localité 4] représentée par le Président du Conseil de la Métropole en exercice

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215







INTIMÉS :



M. [T] [W] [C]

né le 05 Janvier 1991 à [Localité 6] (GUINEE)

Chez Forum Réfugiés Cosi, SPADA DE [Localité 4], 

[Adresse 1]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1011623 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





M. [H] [V] [K]

né le 01 Juillet 1992 à [Localité 9] (GUINEE)

Chez Forum Réfugiés Cosi, SPADA DE [Localité 4], n°49217, 

[Adresse 1]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011622 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





M. [P] [O]

né le 01 Janvier 2003 à [Localité 6] (GUINEE)

Chez Forum Réfugiés Cosi, SPADA DE [Localité 4], n°49370, 

[Adresse 1]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011625 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





M. [M] [Z]

né le 01 Janvier 1998 à [Localité 8] (Guinée)

Chez Forum Réfugiés Cosi, SPADA DE [Localité 4], n°50012, 

[Adresse 1]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011626 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





M. [G] [N]

né le 11 Août 1986 à [Localité 5] (LIBERIA)

Chez Forum Réfugiés Cosi, SPADA DE [Localité 4], n°50045, 

[Adresse 1]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011628 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)



Représentés par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552





M. [X] [K] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 4]



M. [E] [B] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 4]



M. [A] [F] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 4]



M. [I] [U] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 4]



M. [J] [D] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 4]



M. [T] [Y] [L] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 4]



Défaillants









* * * * * *



Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2023



Date de mise à disposition : 22 Février 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller



assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier





A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 









Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2022, la Métropole de [Localité 4] a fait citer M. [T] [C], M. [H] [K] M. [T] [L], M. [M] [Z] M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] et M. [I] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Lyon statuant en référé aux fins de :




voir constater l'occupation illicite du tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], lui appartenant, par les défendeurs,

voir ordonner leur expulsion immédiate et celle de tous les occupants de leur chef au besoin avec la force publique et un serrurier avec suppression, vu la voie de fait, du délai de 2 mois prévu par l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles-d'exécution, et du délai de la trêve hivernale,

les voir condamner in solidum à lui régler une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi que les dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 22 août 2021.


 

Elle a exposé notamment qu'elle a acquis l'immeuble fin 2006 et qu'un projet urbain est en cours. La démolition a pour objectif la construction d'un immeuble comprenant une résidence étudiante et une crèche de 25 berceaux. Le projet doit conduire à l'élargissement de la rue de la claire pour qu'elle soit à double sens et éviter les embouteillages. Une plainte a été déposée après le constat d'une introduction des squatters dans les lieux avec apposition de cadenas sur les portes. Elle s'oppose à tout délai compte tenu de l'intérêt public du projet. Certaines demandes d'asile ont expiré. Il s'agit uniquement de majeurs sans enfant. Le lieu est dangereux. Un rapport de l'Alpil du 3 mars 2022 a conclu à la présence de fils électriques dénudés sur les murs.



Les défendeurs se sont opposés aux demandes et sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux en se fondant au droit au logement opposable de l'article L 300-1 du Code de la construction et de l'habitation. La voie de fait n'est pas caractérisée. Elle ne peut pas être présumée. Il n'y a pas eu effraction. Pour la demande de délai, ils exposent être dans une situation de vulnérabilité, être sans solution alternative alors qu'ils sont demandeurs d'asile. La note de l'Alpil conclut que les risques sont faibles en comparaison avec les risques d'une mise à la rue. La Métropole de démontre pas l'urgence de son projet d'intérêt public. Ils se sont opposés à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile compte tenu de leurs faibles ressources et de leur grande précarité. 



Monsieur [C] a ajouté qu'il ne savait pas où aller après son expulsion de [S]. Les relations sont bonnes avec le voisinage. 





Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge des référés du Pôle de proximité et protection du tribunal judiciaire de Lyon a :




Rejeté les demandes à l'encontre de [I] [U] qui a quitté les lieux,





Constaté que Monsieur [T] [C], M. [H] [K], M. [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] sont occupants sans droit ni titre du tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la Métropole de Lyon,





Autorisé la Métropole de [Localité 4] à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [C], M. [H] [K], Monsieur [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,





Rejeté en l'absence de voie de fait la demande de suppression du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,





Rejeté en l'absence de voie de fait la demande de suppression du délai de l'article L 412-4 du même code,





Accordé à Monsieur [T] [C], M. [H] [K] Monsieur [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] occupants le tènement immobilier du [Adresse 2] [Localité 4] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,





Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,





Condamné Monsieur [T] [C], M. [H] [K], M. [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] aux dépens de l'instance.




Sur la demande d'expulsion :



En application de l'article 835 du Code de procédure civile,




La propriété de la Métropole de [Localité 4] n'est pas contestée. Le constat d'huissier du 22 octobre 2021 a démontré l'existence d'un gros cadenas à l'entrée. Le représentant, Monsieur [F], a confirmé qu'ils étaient présents depuis une semaine et que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres ;





Le droit de propriété est un droit fondamental ;





L'occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite ;





La demande d'expulsion est fondée.




Selon l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution si l'expulsion porte sur un lieu habité, un délai de deux mois est prévu pour quitter les lieux à la suite d'un commandement. Toutefois, si la procédure de relogement n'a pas pu être effective du fait du locataire, le juge peut réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s'applique pas non plus si le juge constate que les personnes sont entrées par voie de fait. 



Selon l'article L 412-6 du même code, il est sursis à exécution de la mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars suivant à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes. Ce sursis ne s'applique pas lorsque l'expulsion a eu lieu à la suite d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait. Le juge peut le supprimer ou le réduire si les personnes sont entrées dans un autre lieu que le domicile à l'aide d'une voie de fait. 



En l'espèce, il n'y a pas de preuve d'une effraction.





Selon les articles L 412-3 et -4 du même code, un délai de 3 mois à 3 ans peut être accordé par le juge pour quitter les lieux.



La perte d'un logement est en effet une atteinte grave au droit au respect de la vie privée

et familiale et du domicile, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.



Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, même précaire.



Le projet de réhabilitation est versé. Mais le début des travaux est loin d'être fixé, l'aménagement nécessitant des expropriations et le dépôt d'un permis de construire. Le rapport de l'Alpil fait état d'une occupation calme et ordonnée avec des règles de vie respectées. Il n'a pas de notion de nuisances du voisinage. Les squatteurs sont en état de grande précarité. Ils ont dans l'attente d'un relogement. Deux ont pu en obtenir un. L'Alpil a considéré que l'installation électrique était moins risquée qu'une mise à la rue.





Appel a été interjeté par le conseil de la Métropole de [Localité 4] par déclaration électronique du 6 mai 2022 sur le rejet des demandes à l'encontre de Monsieur [U], sur le rejet des demandes de suppression de délais, sur l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, sur le rejet de l'article 700 du Code de procédure civile.



L'affaire a été orientée à bref délai selon les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 31 janvier 2023 à 9 heures.





Suivant ses conclusions d'appelante n°2 du 2 août 2022, la Métropole de [Localité 4] demande à la Cour de :



Vu les articles 835, 544, L 213-4-3 et R 213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire, L. 412-1, L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, 



Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : 


Rejeté ses demandes à l'encontre de [I] [U], celui-ci ayant quitté les lieux, 

Rejeté en l'absence de voie de fait la demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Rejeté pour le même motif la demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-4 du même code en accordant aux défendeurs et aux occupants de leur chef un délai de dix mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,


 

Confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a : 


Constaté l'occupation sans droit ni titre,

Autorisé la METROPOLE de [Localité 4] à faire procéder à l'expulsion des défendeurs ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est. 


 

Statuant à nouveau, 


Constater que les occupants sans droit ni titre des locaux ont commis une voie de fait au préjudice de la METROPOLE de [Localité 4] du fait de leur occupation sans droit ni titre et du remplacement des dispositifs de fermeture, 

Rejeter l'appel incident formé à titre subsidiaire, 




En conséquence, 


Ordonner l'expulsion interviendra sans délai, 

Ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l'article L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution du fait de la voie de fait en s'installant illégalement dans l'immeuble,





Condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel. 




La Métropole de [Localité 4] a notamment fait valoir que le constat d'huissier a mis en évidence que des affiches ont été placardées sur les murs de l'immeuble pour revendiquer l'occupation des lieux. Il est inaccessible, fermé par un cadenas, personne n'a répondu aux appels et Monsieur [F] a confirmé l'identité d'une partie des occupants. Il y a bien eu entrée par voie de fait. Elle s'est aperçue de la situation au moment de préparer les travaux de son projet d'intérêt public. Il n'est pas justifié de prolongation des demandes d'asile. L'OFII a même proposé un logement à Monsieur [U]. Ils sont tous majeurs sans enfant. L'Alpil a fait part des risques électriques. Cette occupation illicite met à mal le projet de rénovation d'intérêt public.



Les conclusions ont été signifiées le 5 août 2022 à [T] [L], [X] [K], [E] [B], [A] [F],' [I] [U] et [J] [D] par l'intermédiaire de [C] [R] qui a accepté de recevoir copie.





Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, [T] [C], [H] [K], [P] [O], [M] [Z] et [G] [N] demandent à la Cour de :

 

Vu les articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 




Déclarer recevable et mal fondé l'appel de la Métropole de [Localité 4],

Rejeté ses réclamations sur sa demande de réformation partielle de l'ordonnance.




La confirmer sur le rejet des demandes à l'encontre de [I] [U] celui-ci ayant quitté les lieux, sur le constat de l'occupation sans droit ni titre, sur l'expulsion.



A titre principal, 



Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :


Rejeté, en l'absence de voie de fait, la demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Rejeté pour le même motif la demande de suppression du délai prévu à l'article L 412'6 du même code en constatant l'erreur matérielle manifeste figurant sur ce point dans le dispositif de l'ordonnance se référant de manière erronée à l'article L 412-4 de ce code, 

Accordé six mois pour quitter le lieux en application de l'article L 412-3 du même code,

Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile, 

Condamné les occupants sans droit ni titre aux dépens.




A titre subsidiaire, si la Cour devait constater l'existence d'une voie de fait leur étant imputable aux concluant,


Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'absence de voie de voie.




Statuant à nouveau


Rejeter en raison de leur situation particulière la demande de suppression du délai de l'article L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution compte tenu du pouvoir offert à la Cour à l'alinéa 3,




En toute hypothèse, 


Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

Condamner la Métropole de [Localité 4] aux entiers dépens d'appel, ces derniers étant «'sic'» distraits au bénéfice de Maître Guillemette Vernet avocate au barreau de Lyon.






Il est notamment fait valoir que la Métropole de [Localité 4] n'a toujours pas justifié de l'imminence de son projet. Il n'y a pas de voie de fait sans effraction. Les attestations de demandes d'asile sont versées. Aucune solution de relogement n'est à l'oeuvre malgré les démarches. Ces hommes sont isolés, leur parcours est complexe même s'ils sont majeurs et sans enfant. L'État a une obligation de les loger. Les lieux sont bien tenus. Les occupants sont respectueux du voisinage.

 



Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 31 janvier 2023 à 9 heures.



A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2023.





MOTIFS



A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.



La notion d'occupation sans droit ni titre n'est pas contestée et est constante. La mesure d'expulsion n'a pas été contestée.





Sur les demandes de la Métropole de [Localité 4] visant Monsieur [U]



A l'heure actuelle, il n'existe aucune certitude que [I] [U], qui a reçu le 31 janvier 2022 une proposition d'hébergement au centre d'hébergement de [Localité 10] (Forum Réfugiés), s'y soit rendu et ne soit plus occupant de l'immeuble de la Métropole de [Localité 4] [Adresse 2] objet du litige.



Dans ces conditions, la Cour infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la Métropole de [Localité 4] aux fins de quitter les lieux notamment à l'encontre de [I] [U].



Statuant à nouveau, la Cour reçoit la Métropole de [Localité 4] en ses demandes visant [I] [U] et tous occupants de son chef.





Sur les demandes de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux



Aux termes de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la Loi ELAN du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ». 



L'introduction dans une propriété privée quand bien même la porte d'entrée serait déjà fracturée, sans autorisation du propriétaire et avec maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait et la situation personnelle et familiale des occupants ne saurait à elle seule conduire au maintien du délai de deux mois codifié à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où il convient de faire cesser l'occupation sans droit ni titre caractérisant le trouble manifestement illicite dans les meilleurs délais.



En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge les intéressés sont bien entrés par voie de fait dans l'immeuble en prenant possession sans y être autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits. Il ressort du constat d'huissier du 22 octobre 2021 et de photographies que la « réquisition du squat [Adresse 2]'» était expressément revendiquée comme faisant suite à plusieurs mesures d'expulsion. Il n'est d'ailleurs pas prétendu que les lieux étaient ouverts et il a pu être constaté qu'il a été procédé à un changement des systèmes de fermeture avec pose d'un nouveau cadenas. Il importe peu qu'il n'y ait pas eu d'effraction ou de dégradation des lieux occupés et que les occupants des lieux ne commettent aucune nuisance.

 

La voie de fait est suffisamment caractérisée, le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas. La Cour réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté cette demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.





Sur la demande de suppression du sursis à exécution d'une mesure d'expulsion durant la trêve hivernale



S'agissant du bénéfice de la « trêve hivernale », il est consenti aux occupants sans droit ni titre sur le fondement des dispositions de l'article L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution lorsque le relogement des intéressés n'est pas assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.



Selon l'alinéa 2 de l'article L.412-6 du Code précité «  ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait ».



Tel n'est pas le cas en l'espèce, les lieux litigieux n'étant pas le domicile d'autrui mais un immeuble non habité.



Dans cette situation, pour les cas d'entrée dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de la voie de fait, « le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa ». 



Au cas d'espèce, la suppression du sursis durant la trêve hivernale n'est pas automatique. Le juge reste souverain dans son pouvoir d'appréciation.



Dans ses conclusions, la Métropole de [Localité 4] a fait une confusion entre les alinéa 2 et 3 puisqu'elle s'est contentée de critiquer le juge en ce qu'il n'avait pas retenu la voie de fait. Elle n'a fait aucun commentaire particulier pour déroger au bénéfice de la trêve hivernale alors qu'il s'agit de l'expulsion d'un lieu autre que le domicile d'autrui.



La Cour confirme le rejet de la demande de suppression du sursis correspondant à la trêve hivernale par substitution de motifs et sauf à préciser que l'article concerné est L 412-6 et non L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution comme indiqué par erreur dans l'ordonnance dont appel.





Sur les délais supplémentaires accordés pour quitter les lieux

 

L'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de « lieux habités ou de locaux » à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. 

 



Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes 

conditions. (') » 

 

L'article L 412-4 du même Code dispose que : « La durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à « trois » mois, ni être supérieure à « trois » ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. « Il est également tenu compte du droit au logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-2 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » 

 

Il est notamment tenu compte :


de la bonne ou la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, 

des situations respectives du propriétaire et de l'occupant notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, le droit à un logement décent et indépendant, les délais liés aux recours engagés, les délais de relogement prévisibles.




Les dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution permettent ainsi au juge d'accorder des délais renouvelables compris entre trois mois et trois ans, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.



Aucune disposition ne fait perdre automatiquement aux occupants sans droit ni titre, même entrés par voie de fait dans le lieux le bénéfice des délais susvisés qui peuvent être accordés.



En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, les occupants sont des migrants en grande précarité, étant pour la plupart sans famille, ayant déjà été expulsés et étant en attente de l'instruction de leur dossier de demandeur d'asile. Seuls deux d'entre eux ont pu obtenir un relogement. Le juge a tenu compte du fait qu'il n'était pas objectivé de nuisance et que le projet d'intérêt public de la Métropole de [Localité 4] était loin d'avoir commencé. Par ailleurs, le rapport de l'Alpil a certes fait état d'une problématique liée à l'installation électrique mais elle a précisé que les risques étaient faibles en comparaison des risques engendrés par une mise à la rue. Il n'a pas été pointé de dommage imminent pour les occupants. Pour tenir compte des intérêts contradictoires en jeu, le juge n'a accordé qu'un délai de six mois.



A hauteur d'appel, la Métropole de [Localité 4] n'a fourni aucun détail sur l'état d'avancement de son projet d'intérêt public qui n'apparaissait déjà pas en première instance abouti ni proche de l'être. Elle se borne à indiquer qu'il s'agit d'hommes majeurs et sans enfant dont les statuts de demandeurs d'asile ne sont pas tous prouvés.



Quand bien même tous les occupants visés par l'assignation ne seraient pas porteurs d'une demande de prolongation de leur demande d'asile, seul Monsieur [C] justifiant d'une demande valable jusqu'au 20 février 2023, et quand bien même ils sont majeurs et sans enfant, ces éléments ne sont pas de nature à refuser le moindre délai pour quitter les lieux compte tenu des autres considérations ci-dessus listées et que la Cour adopte car un court délai de six mois, alors que le projet d'intérêt public n'est pas imminent, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Métropole de [Localité 4].



La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point.





Sur les demandes accessoires



La Cour confirme le juste sort des dépens.



A hauteur d'appel, la Métropole de [Localité 4] succombant dans l'essentiel de ses demandes doit supporter les entiers dépens d'appel.



La Cour autorise Maître Guillemette Vernet, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.



La Cour tient compte de la situation économique des intimés pour confirmer le rejet de la demande la Métropole de [Localité 4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance. 



A hauteur d'appel, la Cour déboute la Métropole de [Localité 4] qui est tenue des dépens d'appel de sa demande au titre des frais irrépétibles.

 





PAR CES MOTIFS,



La Cour, 

 

Statuant dans les limites de l'appel,



Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la Métropole de [Localité 4] aux fins de quitter les lieux notamment à l'encontre de [I] [U].



Statuant à nouveau,



Reçoit la Métropole de [Localité 4] en ses demandes visant [I] [U] et tous occupants de son chef,



Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la Métropole de [Localité 4] aux fins de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution pour quitter les lieux pour cause d'entrée par voie de fait.



Statuant à nouveau,



Dit que l'expulsion de M. [T] [C], M. [H] [K], M. [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] et M. [I] [U], occupants sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef n'est pas subordonnée au respect du délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux resté infructueux,



Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté de la demande de la Métropole de [Localité 4] aux fins de suppression du sursis correspondant à la trêve hivernale par substitution de motifs et sauf à préciser que l'article concerné est L 412-6 et non L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution comme indiqué par erreur dans l'ordonnance dont appel, 



Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a accordé aux occupants sans droit ni titre défendeurs et à tous occupants de leur chef un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la présente ordonnance en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution.



En conséquence, 



Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expulsion au besoin avec l'aide de la force publique de M. [T] [C], M. [H] [K], M. [T] [L], M. [M] [Z], M. [G] [N], M. [P] [O], M. [X] [K], M. [E] [B], M. [A] [F], M. [J] [D] et M. [I] [U] et de tous occupants de leur chef du tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], appartenant à la Métropole de [Localité 4], sous réserve du respect des délais de l'actuelle trève hivernale s'achevant le 31 mars 2023 et du délai de six mois à compter de l'ordonnance dont appel, 



Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l'ensemble des occupants sans droit ni titre se trouvant potentiellement sur les lieux concernés lors des opérations d'expulsion,



Confirme l'ordonnance déférée sur les dépens et le rejet de la demande de la Métropole de [Localité 4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Y ajoutant, 



Condamne la Métropole de [Localité 4] aux entiers dépens d'appel,



Autorise Maître Guillemette Vernet à recouvrer directement les dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,



Déboute la Métropole de [Localité 4] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code des procedures civiles d'execution 6, code des procedures civiles d'execution 4, code de la construction et de l'habitation L300-1, code de la construction et de l'habitation L441-2-2, code de l'organisation judiciaire R213-9-7, code de l'organisation judiciaire 835, code de l'organisation judiciaire 544, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-26T23:00:00.000Z.