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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 3 mars 2025, n° 24/00039

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 14 et 20 mars 2024 par remise à étude et personne, et publiés le 8 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 16] Volume 2024 S numéros 23 et 24, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA CEGC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [Y] et à Madame [T] [V] et situé sur la commune de [Localité 19], cadastré section ZA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 

Par actes d’huissier du 22 mai 2024 délivrés à étude, la SA CEGC a assigné M. [Y] et Mme [V] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance, 
- ordonner la vente forcée du bien saisi. 

Par acte d’huissier du même jour, la SA CEGC a dénoncé les commandements susvisés au CREDIT FONCIER DE France en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication desdits commandements. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 22 mai 2024.

Par déclaration de créances notifiée par RPVA le 4 juillet 2024 et dénoncée à Mme [V] par acte d’huissier du 5 juillet 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le Crédit Foncier de France a déclaré la créance qu’il détient à l’encontre de M. [Y] et de Mme [V] à hauteur de 16.718,96 euros. 

Appelée à l’audience d’orientation du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 2 décembre 2024. 

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. 
M. [Y], dont les intérêts ne sont plus représentés par Maître [S] [U] ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé le 26 novembre 2024, et Mme [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, puis prorogée au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SA CEGC justifie poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu des décisions suivantes : 
1/ Un jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2019 par la chambre civile du Tribunal de Grande Instance d’Evreux aux termes duquel M. [Y] et Mme [V] ont été, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, solidairement condamnés à payer à la SA CEGC les sommes suivantes : 
66.997,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,94% l’an sur la somme de 25.195,67 euros à compter du 18 février 2019 et de 2,46% l’an sur la somme de 41.802,01 euros ; 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Ledit jugement a été régulièrement signifié à M. [Y] et à Mme [V] par actes d’huissier des 13 et 15 janvier 2020 remis à étude. 
2/ Un arrêt rendu par défaut par la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 18] du 24 juin 2021 ayant infirmé le jugement précité en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement des intérêts au taux contractuel de 1,94% l’an sur la somme de 25.195,67 euros et de 2,46% l’an sur la somme de 41.802,01 euros et statuant à nouveau, condamné M. [Y] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 sur la somme de 66.997,68 euros outre aux dépens en cause d’appel. 
Ledit arrêt est définitif pour avoir été régulièrement signifié à M. [Y] et à Mme [V] par actes d’huissier des 9 juillet et 2 août 2021 par remise à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non pourvoi établi le 3 novembre 2021 par le greffe de la Cour de cassation. 
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 16] le 9 août 2021, Volume 2021 V n°4059 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 12 juin 2019 Volume 2019 V n°491 (bien cadastré section ZA n°[Cadastre 3]) ainsi que d’une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 5 janvier 2024 Volume 2024 V n°30 sur le bien cadastré section ZA n°[Cadastre 4]. 
Il y a, ainsi, lieu de considérer que la SA CEGC justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. 

S’agissant de la mention de sa créance, dès lors que le décompte produit se révèle conforme aux causes des condamnations et qu’il tient dûment compte des versements effectués par les défendeurs, il convient de mentionner la créance de la SA CEGC à l’encontre de M. [Y] et de Mme [V], selon décompte arrêté au 10 octobre 2023, à la somme totale de 70.924,85 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement. 
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [Y] et de Mme [V] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [R] FOSSET – Christelle LEGROS pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande. 
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
CONSTATE que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [M] [Y] et de Madame [T] [V] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 10 octobre 2023, à la somme totale de 70.924,85 en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé aux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 14 et 20 mars 2024 et publiés le 8 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 16] Volume 2024 S numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et situé sur la commune de [Localité 19], cadastré section ZA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 11], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30, 
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [R] FOSSET – Christelle LEGROS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 24/00039 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HW4A

JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition

PARTIES

Créancier poursuivant :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 12]
[Localité 13]
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me BROSSEAU

Débiteurs saisis :

Madame [T] [V]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

Créancier inscrit :

CREDIT FONCIER DE FRANCE
domiciliée : chez Maître [W] [O] Notaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me MICHAUD

DEBAT : en audience publique du 02 Décembre 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile


EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 14 et 20 mars 2024 par remise à étude et personne, et publiés le 8 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 16] Volume 2024 S numéros 23 et 24, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA CEGC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [Y] et à Madame [T] [V] et situé sur la commune de [Localité 19], cadastré section ZA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 

Par actes d’huissier du 22 mai 2024 délivrés à étude, la SA CEGC a assigné M. [Y] et Mme [V] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance, 
- ordonner la vente forcée du bien saisi. 

Par acte d’huissier du même jour, la SA CEGC a dénoncé les commandements susvisés au CREDIT FONCIER DE France en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication desdits commandements. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 22 mai 2024.

Par déclaration de créances notifiée par RPVA le 4 juillet 2024 et dénoncée à Mme [V] par acte d’huissier du 5 juillet 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le Crédit Foncier de France a déclaré la créance qu’il détient à l’encontre de M. [Y] et de Mme [V] à hauteur de 16.718,96 euros. 

Appelée à l’audience d’orientation du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 2 décembre 2024. 

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. 
M. [Y], dont les intérêts ne sont plus représentés par Maître [S] [U] ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé le 26 novembre 2024, et Mme [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, puis prorogée au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SA CEGC justifie poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu des décisions suivantes : 
1/ Un jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2019 par la chambre civile du Tribunal de Grande Instance d’Evreux aux termes duquel M. [Y] et Mme [V] ont été, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, solidairement condamnés à payer à la SA CEGC les sommes suivantes : 
66.997,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,94% l’an sur la somme de 25.195,67 euros à compter du 18 février 2019 et de 2,46% l’an sur la somme de 41.802,01 euros ; 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Ledit jugement a été régulièrement signifié à M. [Y] et à Mme [V] par actes d’huissier des 13 et 15 janvier 2020 remis à étude. 
2/ Un arrêt rendu par défaut par la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 18] du 24 juin 2021 ayant infirmé le jugement précité en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement des intérêts au taux contractuel de 1,94% l’an sur la somme de 25.195,67 euros et de 2,46% l’an sur la somme de 41.802,01 euros et statuant à nouveau, condamné M. [Y] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 sur la somme de 66.997,68 euros outre aux dépens en cause d’appel. 
Ledit arrêt est définitif pour avoir été régulièrement signifié à M. [Y] et à Mme [V] par actes d’huissier des 9 juillet et 2 août 2021 par remise à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non pourvoi établi le 3 novembre 2021 par le greffe de la Cour de cassation. 
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 16] le 9 août 2021, Volume 2021 V n°4059 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 12 juin 2019 Volume 2019 V n°491 (bien cadastré section ZA n°[Cadastre 3]) ainsi que d’une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 5 janvier 2024 Volume 2024 V n°30 sur le bien cadastré section ZA n°[Cadastre 4]. 
Il y a, ainsi, lieu de considérer que la SA CEGC justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. 

S’agissant de la mention de sa créance, dès lors que le décompte produit se révèle conforme aux causes des condamnations et qu’il tient dûment compte des versements effectués par les défendeurs, il convient de mentionner la créance de la SA CEGC à l’encontre de M. [Y] et de Mme [V], selon décompte arrêté au 10 octobre 2023, à la somme totale de 70.924,85 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement. 
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [Y] et de Mme [V] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [R] FOSSET – Christelle LEGROS pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande. 
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
CONSTATE que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [M] [Y] et de Madame [T] [V] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 10 octobre 2023, à la somme totale de 70.924,85 en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé aux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 14 et 20 mars 2024 et publiés le 8 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 16] Volume 2024 S numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et situé sur la commune de [Localité 19], cadastré section ZA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 11], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30, 
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [R] FOSSET – Christelle LEGROS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2025-03-13T21:35:02.866Z.