Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 23 février 2023, n° 22/03086
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6], d'une superficie totale de 10 465 m2. Les parcelles se situent en zone naturelle du Plan Local d'Urbanisme et en zone rouge du Plan de Prévention des risques d'inondations. M. [Y] [C] a déposé une déclaration préalable de travaux le 19 septembre 2016 afin de faire clôturer ses parcelles. Ayant constaté le 14 septembre 2021 que M. [Y] [C] avait procédé à l'enlèvement de la clôture en grillage et de la haie feuillue le doublant ainsi qu'à la mise en place d'une nouvelle clôture avec soubassement maçonné en limite du domaine public, empêchant la libre circulation d'eau sur l'intégralité des parcelles, la commune de [Localité 6] a, par acte du 24 décembre 2021, fait assigner M. [Y] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir la remise en état des parcelles cadastrées dans leur état naturel antérieur. Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, le juge des référés a : - ordonné à M. [Y] [C] de remettre les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] dans leur état naturel antérieur aux travaux d'édification d'un muret de soubassement, constatés le 14 septembre 2021, en démolissant ledit muret de soubassement, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, durant deux mois, passé lequel il appartiendra à la commune de [Localité 6] de se pourvoir à nouveau, - autorisé, à défaut d'exécution de ces mesures dans le délai de deux mois, à la commune de [Localité 6] à pénétrer sur le terrain en vue de procéder aux travaux de remise en état décrits ci-avant, aux frais avancés de M. [Y] [C], - autorisé la commune de [Localité 6] à requérir, au besoin, le concours de la force publique, - condamné M.[Y] [C] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens. M. [Y] [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juin 2022 et, par conclusions déposées le 25 juillet 2022, il demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 13 juin 2022, - le déclarer recevable en ses demandes, - rejetter la demande de remise en état du terrain formulée par la commune de [Localité 6], - condamner la commune de [Localité 6] à verser à M.[Y] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens. Régulièrement assignée, la commune de [Localité 6], n'a pas constitué avocat. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 18 juillet 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 12 janvier 2023 avec clôture de la procédure le 29 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter d'une règle de droit mais aussi d'un simple usage. Elle doit être évidente. Le trouble manifestement illicite est caractérisé lorsque les règles d'urbanisme ont été méconnues et que la situation n'est pas régularisable. En l'espèce, il est constant que dans son procès-verbal d'infraction du 14 septembre 2021, la commune de Lastrene a constaté, sur les parcelles appartenant à M. [C], classées en zone rouge hachurée bleu du PPRI et en zone N du PLU communal, l'enlèvement de la clôture en grillage et de la haie feuillue la doublant, ainsi que la mise en place d'une nouvelle clôture avec un soubassement maçonné d'une hauteur de 40 centimètres en limite du domaine public, et de 20 centimètres sur le reste du pourtour des parcelles. M. [C] conteste toute méconnaissance des règles d'urbanisme et fait valoir qu'il a déposé le 19 septembre 2016 une déclaration préalable de travaux non contestée, de sorte qu'une décision de non-opposition est intervenue le 19 octobre 2016 en application des dispositions de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme. Il affirme en outre avoir entrepris les travaux objet de la déclaration, dans le délai de 3 ans suivant la délivrance de l'autorisation tel que fixé par l'article R.424-17 du code de l'urbanisme dans sa version application à l'espèce, lequel prévoit que 'le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.' Selon le jugement déféré, la commune de [Localité 6] conteste que les travaux ont été entrepris dans ce délai de 3 ans et s'appuie sur le procès-verbal d'infraction du 14 septembre 2021 mentionnant que les travaux étaient en cours le 22 octobre 2020, soit un an après la péremption de l'autorisation délivrée tacitement, ainsi que des clichés issus de Google street view laissant apparaître que les travaux n'avaient pas encore débuté en octobre 2018. Contrairement à ce que soutient M. [C], il appartient au constructeur qui prétend avoir effectué le début des travaux avant la péremption de l'autorisation, d'en rapporter la preuve en cas de contestation. Or, comme justement relevé par le premier juge, M. [C] ne démontre aucunement que les travaux ont effectivement débuté avant la péremption de l'autorisation. Les travaux litigieux, réalisés hors le délai autorisé par l'article R.424-17 précisé et consistant en l'édification d'une clôture avec un soubassement maçonné, ne peuvent en outre plus être régularisés puisque le règlement de la zone N du PLU applicable sur la commune de [Localité 6], approuvé par délibération du conseil municipal en date du 13 février 2017, prévoit désormais en son article 11.19 que dans les secteurs soumis au risque inondation, afin de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas modifier les périmètres exposés, seules sont autorisées les haies vives d'essence locale n'excédant pas 1,50 mètres de hauteur, pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens invoqués par l'appelant, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'illicéité manifeste du trouble, résultant de la méconnaissance des règles d'urbanisme, était caractérisée. Il convient de confirmer les mesures d'exécution forcée ordonnées sous astreinte par le premier juge afin de mettre fin à ces agissements. M. [C], partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Déboute M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [C] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023 N° RG 22/03086 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYVV [Y] [C] c/ [Adresse 5] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 23 fevrier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX (RG : 21/02645) suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022 APPELANT : [Y] [C] né le 26 Novembre 1954 à PHNOM PENG (CAMBODGE) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Représenté par Me Marie-christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 6] Non représentée , assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6], d'une superficie totale de 10 465 m2. Les parcelles se situent en zone naturelle du Plan Local d'Urbanisme et en zone rouge du Plan de Prévention des risques d'inondations. M. [Y] [C] a déposé une déclaration préalable de travaux le 19 septembre 2016 afin de faire clôturer ses parcelles. Ayant constaté le 14 septembre 2021 que M. [Y] [C] avait procédé à l'enlèvement de la clôture en grillage et de la haie feuillue le doublant ainsi qu'à la mise en place d'une nouvelle clôture avec soubassement maçonné en limite du domaine public, empêchant la libre circulation d'eau sur l'intégralité des parcelles, la commune de [Localité 6] a, par acte du 24 décembre 2021, fait assigner M. [Y] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir la remise en état des parcelles cadastrées dans leur état naturel antérieur. Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, le juge des référés a : - ordonné à M. [Y] [C] de remettre les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] dans leur état naturel antérieur aux travaux d'édification d'un muret de soubassement, constatés le 14 septembre 2021, en démolissant ledit muret de soubassement, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, durant deux mois, passé lequel il appartiendra à la commune de [Localité 6] de se pourvoir à nouveau, - autorisé, à défaut d'exécution de ces mesures dans le délai de deux mois, à la commune de [Localité 6] à pénétrer sur le terrain en vue de procéder aux travaux de remise en état décrits ci-avant, aux frais avancés de M. [Y] [C], - autorisé la commune de [Localité 6] à requérir, au besoin, le concours de la force publique, - condamné M.[Y] [C] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens. M. [Y] [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juin 2022 et, par conclusions déposées le 25 juillet 2022, il demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 13 juin 2022, - le déclarer recevable en ses demandes, - rejetter la demande de remise en état du terrain formulée par la commune de [Localité 6], - condamner la commune de [Localité 6] à verser à M.[Y] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens. Régulièrement assignée, la commune de [Localité 6], n'a pas constitué avocat. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 18 juillet 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 12 janvier 2023 avec clôture de la procédure le 29 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter d'une règle de droit mais aussi d'un simple usage. Elle doit être évidente. Le trouble manifestement illicite est caractérisé lorsque les règles d'urbanisme ont été méconnues et que la situation n'est pas régularisable. En l'espèce, il est constant que dans son procès-verbal d'infraction du 14 septembre 2021, la commune de Lastrene a constaté, sur les parcelles appartenant à M. [C], classées en zone rouge hachurée bleu du PPRI et en zone N du PLU communal, l'enlèvement de la clôture en grillage et de la haie feuillue la doublant, ainsi que la mise en place d'une nouvelle clôture avec un soubassement maçonné d'une hauteur de 40 centimètres en limite du domaine public, et de 20 centimètres sur le reste du pourtour des parcelles. M. [C] conteste toute méconnaissance des règles d'urbanisme et fait valoir qu'il a déposé le 19 septembre 2016 une déclaration préalable de travaux non contestée, de sorte qu'une décision de non-opposition est intervenue le 19 octobre 2016 en application des dispositions de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme. Il affirme en outre avoir entrepris les travaux objet de la déclaration, dans le délai de 3 ans suivant la délivrance de l'autorisation tel que fixé par l'article R.424-17 du code de l'urbanisme dans sa version application à l'espèce, lequel prévoit que 'le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.' Selon le jugement déféré, la commune de [Localité 6] conteste que les travaux ont été entrepris dans ce délai de 3 ans et s'appuie sur le procès-verbal d'infraction du 14 septembre 2021 mentionnant que les travaux étaient en cours le 22 octobre 2020, soit un an après la péremption de l'autorisation délivrée tacitement, ainsi que des clichés issus de Google street view laissant apparaître que les travaux n'avaient pas encore débuté en octobre 2018. Contrairement à ce que soutient M. [C], il appartient au constructeur qui prétend avoir effectué le début des travaux avant la péremption de l'autorisation, d'en rapporter la preuve en cas de contestation. Or, comme justement relevé par le premier juge, M. [C] ne démontre aucunement que les travaux ont effectivement débuté avant la péremption de l'autorisation. Les travaux litigieux, réalisés hors le délai autorisé par l'article R.424-17 précisé et consistant en l'édification d'une clôture avec un soubassement maçonné, ne peuvent en outre plus être régularisés puisque le règlement de la zone N du PLU applicable sur la commune de [Localité 6], approuvé par délibération du conseil municipal en date du 13 février 2017, prévoit désormais en son article 11.19 que dans les secteurs soumis au risque inondation, afin de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas modifier les périmètres exposés, seules sont autorisées les haies vives d'essence locale n'excédant pas 1,50 mètres de hauteur, pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens invoqués par l'appelant, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'illicéité manifeste du trouble, résultant de la méconnaissance des règles d'urbanisme, était caractérisée. Il convient de confirmer les mesures d'exécution forcée ordonnées sous astreinte par le premier juge afin de mettre fin à ces agissements. M. [C], partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Déboute M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [C] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.