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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 23 février 2023, n° 23/00022

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS



M.[T] [R] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement depuis le 17 février 2023 et d'une mesure d'isolement depuis le 17 février 2023 à 14 h 24.



Par requête en date du 20 février 2023 à 12h44, le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a sollicité le maintien de la mesure d'isolement dont [T] [R] fait l'objet.



[T] [R] n'a pas demandé son audition mais a demandé l'assistance de Maître ITURRA avocat au barreau de Lille qui a fait valoir devant lepremier juge que la mesure d'isolement avait commencé le 17 février à 14h34 alors que la mesure d'hospitalisation sans consentement a commencé le 17 février à 16h30 , que le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé du renouvellement de la mesure , que le tuteur a été informé tardivement postérieurement à la saisine et que la mesure n'est pas fondée.



Par ordonnance en date du 21 février 2023 ( 12h ) et notifiée à M.[T] [R] par remise d'une copie transmise au directeur d'établissement par courriel le 21 février 2023 à 12 h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont a fait l'objet M.[T] [R] en adoptant les motifs de fond suivants :

L'iso1ement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de maniere adaptée, necessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par 1'etab1issement à des professionnels de santé désignés a cette fin et tracée dans le dossier medical.

En l'espece, il résulte des pièces produites que la mesure d'isolement a été initiée le 17 février à 14 heures 24 soit à une période où le patient n'était pas en hospitalisation complète sans consentement puisque la décision d'admission mentionne un début de mesure à 16 heures 30 et le certificat d'admission a été établi a 16 heures 05. I1 s'agit d'une irrégularité sérieuse et le juge des libertés et de la détention ne saurait estimer régulière une mesure d'isolement qui se poursuit alors qu'initialement la décision ne pouvait étre prise à partir de l'heure mentionnée de 14 heures 24. En conséquence et sans qu'il soit necessaire d'examiner les autres moyens soulevés il sera mis fin à la mesure.



Par déclaration en date du 21 février 2023 à 20h50, déposée dans les 24 heures de la notification, L'EPSM [Localité 1]-METROPOLE a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai d'un appel à l'encontre de cette décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.



-Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai de statuer selon la procédure écrite, ssans audience en application des articles L3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R3211-44,R3211-39 du code de la santé publique ; 

-Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire ;

-Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffe de la cour d'appel à M.[T] [R] et son avocat ; 

-Vu l'avis du Docteur [X] médecin prsychiatre à L'EPSM [Localité 1] METROPOLE du 22 février 2023; 

-Vu les observations écrites de Maître ITURRA avocat au barreau de Lille ;

-Vu les réquisitions de monsieur le procureur général ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.



La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelable dans la limite de quarante huit heures ; à l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure ; si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur information du juge des libertés et de la détention et le cas échéant , au delà des soixante douze heures sur autorisation du juge des libertés et de la détention.



Il est constant en l'espèce que la mesure d'isolement a été initiée le 17 février 2023 à 14h24, monsieur [T] [R] étant alors en soins libres et que la décision d'admission en hospitalisation complète sans consentement mentionne un début de mesure à 16h30 , le certificat d'admission ayant été établi à 16h05.



L'appelant fait valoir que si l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, l'instruction N°DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 précise que ' dans les structures d'urgence et les établissements autorisés en psychiatrie, il est possible de mettre en place, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, pour des raisons tenant à la sécurité du patient ou d'autrui, des mesures de protection pendant quelques heures en attendant soit la résolution de la situation clinique critique, soit l'hospitalisation du patient en soins sans consentement' ; il souligne qu'en l'espèce l'isolement est conforme aux dispositions de l'Instruction susvisée puisqu'il n'a duré que quelques heures en attendant le changement du mode de soins, possible uniquement avec la rédaction du certificat initial et de la demande de tiers par la tutrice du patient.



Comme le fait cependant pertinemment remarquer Maître ITURRA, l'instruction susvisée ne mentionne que des mesures de protection mais n'autorise pas les établissements à recourir à des mesures d'isolement ou de contention sur des patients en soins libres ; dès lors c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont a fait l'objet M.[T] [R] ; la décision déférée sera donc confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DECLARE l'appel interjeté par L'EPSM [Localité 1] METROPOLE recevable : 



CONFIRME l'ordonnance déférée ; 



ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.





Fait à Douai le jeudi 23 février 2023







Aurélie DI DIO, Greffière 



Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre









 





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS': 



Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Texte intégral
Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.



Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique 

Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique 





République Française

Au nom du Peuple Français



N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYR5

N° MINUTE : 23





APPELANT



M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1] METROPOLE





AUTRES PARTIES



M. [T] [R]

né le 09 Août 1999 

Hospitalisé à l'epsm [Localité 1] Métropole

Ayant eu Me Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE en première instance







M. le procureur général



MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Aurélie DI DIO, Greffière



ORDONNANCE : rendue à DOUAI le jeudi 23 février 2023 à



Le premier président ou son délégué,





EXPOSE DES FAITS



M.[T] [R] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement depuis le 17 février 2023 et d'une mesure d'isolement depuis le 17 février 2023 à 14 h 24.



Par requête en date du 20 février 2023 à 12h44, le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a sollicité le maintien de la mesure d'isolement dont [T] [R] fait l'objet.



[T] [R] n'a pas demandé son audition mais a demandé l'assistance de Maître ITURRA avocat au barreau de Lille qui a fait valoir devant lepremier juge que la mesure d'isolement avait commencé le 17 février à 14h34 alors que la mesure d'hospitalisation sans consentement a commencé le 17 février à 16h30 , que le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé du renouvellement de la mesure , que le tuteur a été informé tardivement postérieurement à la saisine et que la mesure n'est pas fondée.



Par ordonnance en date du 21 février 2023 ( 12h ) et notifiée à M.[T] [R] par remise d'une copie transmise au directeur d'établissement par courriel le 21 février 2023 à 12 h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont a fait l'objet M.[T] [R] en adoptant les motifs de fond suivants :

L'iso1ement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de maniere adaptée, necessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par 1'etab1issement à des professionnels de santé désignés a cette fin et tracée dans le dossier medical.

En l'espece, il résulte des pièces produites que la mesure d'isolement a été initiée le 17 février à 14 heures 24 soit à une période où le patient n'était pas en hospitalisation complète sans consentement puisque la décision d'admission mentionne un début de mesure à 16 heures 30 et le certificat d'admission a été établi a 16 heures 05. I1 s'agit d'une irrégularité sérieuse et le juge des libertés et de la détention ne saurait estimer régulière une mesure d'isolement qui se poursuit alors qu'initialement la décision ne pouvait étre prise à partir de l'heure mentionnée de 14 heures 24. En conséquence et sans qu'il soit necessaire d'examiner les autres moyens soulevés il sera mis fin à la mesure.



Par déclaration en date du 21 février 2023 à 20h50, déposée dans les 24 heures de la notification, L'EPSM [Localité 1]-METROPOLE a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai d'un appel à l'encontre de cette décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.



-Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai de statuer selon la procédure écrite, ssans audience en application des articles L3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R3211-44,R3211-39 du code de la santé publique ; 

-Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire ;

-Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffe de la cour d'appel à M.[T] [R] et son avocat ; 

-Vu l'avis du Docteur [X] médecin prsychiatre à L'EPSM [Localité 1] METROPOLE du 22 février 2023; 

-Vu les observations écrites de Maître ITURRA avocat au barreau de Lille ;

-Vu les réquisitions de monsieur le procureur général ;



MOTIFS DE LA DECISION



L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.



La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelable dans la limite de quarante huit heures ; à l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure ; si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur information du juge des libertés et de la détention et le cas échéant , au delà des soixante douze heures sur autorisation du juge des libertés et de la détention.



Il est constant en l'espèce que la mesure d'isolement a été initiée le 17 février 2023 à 14h24, monsieur [T] [R] étant alors en soins libres et que la décision d'admission en hospitalisation complète sans consentement mentionne un début de mesure à 16h30 , le certificat d'admission ayant été établi à 16h05.



L'appelant fait valoir que si l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, l'instruction N°DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 précise que ' dans les structures d'urgence et les établissements autorisés en psychiatrie, il est possible de mettre en place, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, pour des raisons tenant à la sécurité du patient ou d'autrui, des mesures de protection pendant quelques heures en attendant soit la résolution de la situation clinique critique, soit l'hospitalisation du patient en soins sans consentement' ; il souligne qu'en l'espèce l'isolement est conforme aux dispositions de l'Instruction susvisée puisqu'il n'a duré que quelques heures en attendant le changement du mode de soins, possible uniquement avec la rédaction du certificat initial et de la demande de tiers par la tutrice du patient.



Comme le fait cependant pertinemment remarquer Maître ITURRA, l'instruction susvisée ne mentionne que des mesures de protection mais n'autorise pas les établissements à recourir à des mesures d'isolement ou de contention sur des patients en soins libres ; dès lors c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont a fait l'objet M.[T] [R] ; la décision déférée sera donc confirmée.



PAR CES MOTIFS



DECLARE l'appel interjeté par L'EPSM [Localité 1] METROPOLE recevable : 



CONFIRME l'ordonnance déférée ; 



ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.





Fait à Douai le jeudi 23 février 2023







Aurélie DI DIO, Greffière 



Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre









 





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS': 



Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

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Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.