notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 février 2023, n° 22/02794

AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

* *





 FAITS ET PROCEDURE



Par un acte sous seing privé daté du 15 juillet 2019, Mme [V] [T], infirmière titulaire d'une autorisation de remplacement, a conclu avec Mme [R] [Y], infirmière libérale et temporairement empêchée, un contrat de remplacement sur la période du 3 juin au 31 juillet 2019.



 Le 5 décembre 2019, Mme [V] [T] a mis en demeure Mme [R] [Y] de lui verser les honoraires restant dus.



Par acte d'huissier de justice en date du 6 novembre 2020, Mme [V] [T] a fait assigner Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 7.302,50 euros au titre des honoraires restants dus.



Par un jugement contradictoire en date du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- condamné Mme [R] [Y] à payer à Mme [V] [T] la somme de 7.302,50 euros correspondant aux prestations effectivement réalisées par son remplaçant avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2019, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [R] [Y] à payer à Mme [V] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par déclaration en date du 24 mai 2022, Mme [R] [Y] a interjeté appel de ce jugement.







 PRETENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2022, Mme [R] [Y] demande à la cour, au visa des articles 83 à 87 du code de déontologie des infirmiers, repris par les articles L.4311-1 à L.4314-6 et R.4312-1 à R.4312-9 du code de la santé publique, ainsi que des articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1353 du code civil, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :



- débouter Mme [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- condamner Mme [V] [T] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.







Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2022, Mme [V] [T] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1240 du code civil de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de : 



- condamner Mme [R] [Y] à payer à Mme [V] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,



- condamner Mme [R] [Y] à payer à Mme [V] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens.



Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS



 Selon l'article 1103 (ancien 1134) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



 L'article 1315 du code civil ancien, devenu 1353, énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.







 L'appelante soutient que :

- Mme [T], sa remplaçante, devait utiliser ses feuilles de soins papier et pré-identifiées en y ajoutant visiblement ses noms, prénoms, qualité d'infirmier remplaçant et son numéro d'autorisation de l'ordre, conformément à l'article 5 du contrat de remplacement,

- sa remplaçante ne lui a jamais remis les feuilles de soins de telle sorte qu'elle n'a jamais pu solliciter le paiement auprès de la CPAM et n'a donc rien pu rétrocéder,

- elle a relancé sa remplaçante à plusieurs reprises par messages dans lesquels elle l'informait de la nécessité de remplir les feuilles de soins, mais s'est heurtée à la négligence de sa remplaçante,

- elle n'a rien perçu au titre des soins effectués.



 En l'espèce, Mme [Y] ne justifie nullement de s'être libérée de son obligation de mettre à la disposition de sa remplaçante le matériel professionnel en nombre suffisant afin de remplir sa mission, et ce au mépris des articles 4.2 et 5 du contrat de remplacement, qui prévoit l'utilisation des feuilles de soins et imprimés pré-identifiés au nom de la remplacée.



 La réalité des soins réalisés pour le compte du cabinet de la remplacée, et leur montant, justifiés par la production des photocopies du cahier de liaison des patients, ne sont pas contestés par l'appelante.



 Laquelle, d'une part, ne démontre nullement d'avoir remis à sa remplaçante les feuilles de soins, et d'autre part de la réalité d'un quelconque intérêt de Mme [T] de ne pas avoir rempli les feuilles de soins, alors même que cette dernière les lui a réclamées à plusieurs reprises, comme il ressort des copies des courriers électroniques produits aux débats.



 Il n'est pas contestable que la remplaçante s'est occupée de la patientèle de la remplacée, qui ne l'a jamais rémunérée pour son intervention, qui par définition a nécessairement occasionné pour la remplaçante des frais et le droit à être indemnisée pour le travail accompli, sauf à considérer que la remplaçante a pu faire tourner le cabinet de la remplacée en son absence, sans bourse délier pour celle-ci, ce qui constituerait manifestement un enrichissement sans cause prohibé.



 Le premier juge a donc parfaitement indiqué que la réalité des soins n'est pas remise en cause, que Mme [Y] est dés lors tenue de payer les honoraires correspondant à un travail ou des prestations effectivement réalisés par son remplaçant, pour la somme totale de 7.302,50 euros pour les visites et soins réalisés, sur lesquels Mme [Y] n'a versé aucun montant.



 Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



 L'inexécution contractuelle entre professionnels de santé dont les relations sont basées sur la confiance mutuelle génère un préjudice moral spécifique qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 euros.



 L'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [R] [Y] à payer à Mme [V] [T] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral,



Condamne Mme [R] [Y] au paiement en appel de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [R] [Y] aux entiers dépens d'appel,





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/02794 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNXB





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 15 avril 2022 du juge des contentieux de la protection de Perpignan 

N° RG 20-001133





APPELANTE :



Madame [R] [Y]

née le 16 Février 1982 à [Localité 4] (78)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2] 

Représentée par Me Emilie CAVALIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Madame [V] [T]

née le 01 Mars 1995 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3] 

Représentée par Me Geneviève CALVET-MASNOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT





ARRET : 



- contradictoire 

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 12 janvier 2023, prorogé aux 26 janvier 2023, 09 février 2023 , 23 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier



*

* *





 FAITS ET PROCEDURE



Par un acte sous seing privé daté du 15 juillet 2019, Mme [V] [T], infirmière titulaire d'une autorisation de remplacement, a conclu avec Mme [R] [Y], infirmière libérale et temporairement empêchée, un contrat de remplacement sur la période du 3 juin au 31 juillet 2019.



 Le 5 décembre 2019, Mme [V] [T] a mis en demeure Mme [R] [Y] de lui verser les honoraires restant dus.



Par acte d'huissier de justice en date du 6 novembre 2020, Mme [V] [T] a fait assigner Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 7.302,50 euros au titre des honoraires restants dus.



Par un jugement contradictoire en date du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- condamné Mme [R] [Y] à payer à Mme [V] [T] la somme de 7.302,50 euros correspondant aux prestations effectivement réalisées par son remplaçant avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2019, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [R] [Y] à payer à Mme [V] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par déclaration en date du 24 mai 2022, Mme [R] [Y] a interjeté appel de ce jugement.







 PRETENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2022, Mme [R] [Y] demande à la cour, au visa des articles 83 à 87 du code de déontologie des infirmiers, repris par les articles L.4311-1 à L.4314-6 et R.4312-1 à R.4312-9 du code de la santé publique, ainsi que des articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1353 du code civil, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :



- débouter Mme [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- condamner Mme [V] [T] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.







Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2022, Mme [V] [T] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1240 du code civil de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de : 



- condamner Mme [R] [Y] à payer à Mme [V] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,



- condamner Mme [R] [Y] à payer à Mme [V] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens.



Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2022.



 MOTIFS



 Selon l'article 1103 (ancien 1134) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



 L'article 1315 du code civil ancien, devenu 1353, énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.







 L'appelante soutient que :

- Mme [T], sa remplaçante, devait utiliser ses feuilles de soins papier et pré-identifiées en y ajoutant visiblement ses noms, prénoms, qualité d'infirmier remplaçant et son numéro d'autorisation de l'ordre, conformément à l'article 5 du contrat de remplacement,

- sa remplaçante ne lui a jamais remis les feuilles de soins de telle sorte qu'elle n'a jamais pu solliciter le paiement auprès de la CPAM et n'a donc rien pu rétrocéder,

- elle a relancé sa remplaçante à plusieurs reprises par messages dans lesquels elle l'informait de la nécessité de remplir les feuilles de soins, mais s'est heurtée à la négligence de sa remplaçante,

- elle n'a rien perçu au titre des soins effectués.



 En l'espèce, Mme [Y] ne justifie nullement de s'être libérée de son obligation de mettre à la disposition de sa remplaçante le matériel professionnel en nombre suffisant afin de remplir sa mission, et ce au mépris des articles 4.2 et 5 du contrat de remplacement, qui prévoit l'utilisation des feuilles de soins et imprimés pré-identifiés au nom de la remplacée.



 La réalité des soins réalisés pour le compte du cabinet de la remplacée, et leur montant, justifiés par la production des photocopies du cahier de liaison des patients, ne sont pas contestés par l'appelante.



 Laquelle, d'une part, ne démontre nullement d'avoir remis à sa remplaçante les feuilles de soins, et d'autre part de la réalité d'un quelconque intérêt de Mme [T] de ne pas avoir rempli les feuilles de soins, alors même que cette dernière les lui a réclamées à plusieurs reprises, comme il ressort des copies des courriers électroniques produits aux débats.



 Il n'est pas contestable que la remplaçante s'est occupée de la patientèle de la remplacée, qui ne l'a jamais rémunérée pour son intervention, qui par définition a nécessairement occasionné pour la remplaçante des frais et le droit à être indemnisée pour le travail accompli, sauf à considérer que la remplaçante a pu faire tourner le cabinet de la remplacée en son absence, sans bourse délier pour celle-ci, ce qui constituerait manifestement un enrichissement sans cause prohibé.



 Le premier juge a donc parfaitement indiqué que la réalité des soins n'est pas remise en cause, que Mme [Y] est dés lors tenue de payer les honoraires correspondant à un travail ou des prestations effectivement réalisés par son remplaçant, pour la somme totale de 7.302,50 euros pour les visites et soins réalisés, sur lesquels Mme [Y] n'a versé aucun montant.



 Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



 L'inexécution contractuelle entre professionnels de santé dont les relations sont basées sur la confiance mutuelle génère un préjudice moral spécifique qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 euros.



 L'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 





 PAR CES MOTIFS



 La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [R] [Y] à payer à Mme [V] [T] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral,



Condamne Mme [R] [Y] au paiement en appel de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [R] [Y] aux entiers dépens d'appel,





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de deontologie des chirurgiens-dentistes 87, code civil 1221, code de la sante publique L4311-1, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 83, code de la sante publique R4312-9, code de la sante publique R4312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.