Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 23 février 2023, n° 22/07773
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
***** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE: Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 1995 prenant effet le 15 mars 1995, la société SI PAUL DOUMER, personne morale, a donné à bail à M. [J] [G] et son épouse, Mme [S] [C] un local à usage d'habitation, sis à [Localité 6], [Adresse 1] pour une durée de 6 ans renouvelable tacitement, par périodes de 6 ans, le bailleur étant une personne morale. Le bail a été renouvelé le 15 mars 2001, le 15 mars 2007, le 15 mars 2013 et le 15 mars 2019. Un incendie est survenu dans ce logement le 28 août 2016. Une mesure d'expertise amiable a été diligentée concluant que l'incendie d'origine indéterminée avait pris naissance dans la cuisine du logement donné à bail à M. [G], dont il convenait de rechercher la responsabilité sur le fondement de l'article 1733 du code civil. Le 9 janvier 2017, la société DIOT IMMOBILIER, Courtier d'Assurances chargé par OGIF venant aux droits de la société SI PAUL DOUMER, s'est rapprochée de la MATMUT, assureur des époux [G], aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 46.285,01 euros représentant le montant des dommages tels qu'évalués par l'expert. Cette démarche est restée infructueuse. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 30 octobre 2018 et 26 avril 2019 notamment, DIOT IMMOBILIER a mis la MATMUT en demeure de lui régler la somme de 42'685,01 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2020, DIOT IMMOBILIER s'est de nouveau rapproché de la MATMUT afin de connaître les obstacles susceptibles d'exister à la prise en charge du sinistre. Par courrier en date du 24 février 2021, la MATMUT a répondu à DIOT IMMOBILIER qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à son recours en vertu de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 instaurant un délai de prescription de 3 ans, dès lors que le sinistre était survenu le 28 août 2016. Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2021, la société IN'LI, (anciennement OGIF et compte tenu d'une fusion), a fait assigner les époux [G] et la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du juge de la mise en état du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré les époux [G] et la MATMUT malfondés en leur fin de non-recevoir et les en a déboutés'; - déclaré non prescrite l'action en responsabilité dirigée par la société IN'LI à l'encontre des époux [G] et de la MATMUT'; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale'; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - désigné MÉDIATION BARREAU 93 en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; - donné mission au médiateur ainsi désigné selon les termes fixés dans cette même ordonnance. Les époux [G] et la MATMUT ont interjeté appel de cette ordonnance le 15 avril 2022. Par leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 décembre 2022, les époux [G] et la MATMUT, appelants, demandent à la cour de': Infirmer l'ordonnance d'incident en date du 8 mars 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, Statuant à nouveau : Faire droit à l'exception de fin de non-recevoir opposée par la MATMUT et les époux [G] tirée de la prescription, Juger en conséquence irrecevable l'action mise en 'uvre par la société IN'LI tant à l'encontre des époux [G] que de la MATMUT car prescrite, Condamner la société IN'LI à verser à la MATMUT et à M. et Mme [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société IN'LI aux entiers dépens d'appel et de première instance. Ils font valoir que les dispositions de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, ont été rendues immédiatement applicables, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil, aux baux qui étaient en cours le 7 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Ils se prévalent des dispositions de l'article 82 de cette loi. Ils se prévalent de décisions de justice qui ont retenu que l'article 7-1 était applicable au contrat en cours, de sorte que la prescription triennale est applicable. Ils précisent que l'article 7-1 vise d'une manière générale et sans distinction « toutes les actions dérivant du contrat de bail », ce qui est le cas de la présente action. Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 juillet 2022, la société IN'LI, intimée, demande à la cour de': Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 8 mars 2022 en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription triennale; Statuant à nouveau s'il n'était pas fait droit à cette demande : -Constater que l'action d'IN'LI comporte une demande subsidiaire à l'encontre de la MATMUT pour ses man'uvres fautives et dilatoires, laquelle est autonome ; -Dire et juger recevable l'action d'IN'LI relative à sa demande subsidiaire à l'encontre de la MATMUT pour ses man'uvres fautives et dilatoires ; En tout état de cause : -Condamner in solidum M. et Mme [G] et la MATMUT à verser à IN'LI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum M. et Mme [G] et la MATMUT à supporter la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. La société IN'LI fait valoir que le contrat de bail était régi par les dispositions qui lui étaient applicables au moment de l'incendie survenu le 28 août 2016, à savoir les dispositions en vigueur à l'occasion de son renouvellement du 15 mai 2013, de sorte que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi «'ALUR'» du 24 mars 2014 n'est pas applicable. Elle rappelle les exceptions de l'article 14 de la loi ALUR et le fait que l'article 7-1 n'est pas visé s'agissant du caractère immédiatement applicable aux contrats en cours. Elle considère que le champ d'application de l'article 7-1 ne s'étend pas à la situation de l'espèce, mais concerne l'ensemble des actions en paiement dérivant du contrat de bail. Elle estime que l'action en responsabilité est une action personnelle soumise à une prescription quinquennale à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'elle n'a eu connaissance du sinistre qu'à partir de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 11 octobre 2016. Subsidiairement, elle se prévaut d'une action autonome à l'égard de la MATMUT. Elle estime que cette dernière a usé de man'uvres fautives et dilatoires pour opposer à DIOT IMMOBILIER, en sa qualité de courtier, la prescription de son action, feignant d'ignorer les courriers qui lui étaient adressés. Elle considère que ce silence trompeur constitue une faute et que la demande à ce titre est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014':
«'Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.'»
L'article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dispose':
«'Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi :
1° Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables ;
2° L'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables.'»
Ces dispositions ne visent pas expressément l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, l'article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a précisé que':
«'(')
II. - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois :
1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;
2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ; [caractère gras ajoutés]
3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;
4° L'article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;
5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;
6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.
A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.'»'
L'article 2222 du code civil dispose que «'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'»
Il résulte de ces dispositions que la prescription triennale édictée par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 a été étendue aux baux en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, soit le 7 août 2015, et ce, dans les conditions de l'article 2222 du code civil.
L'incendie en cause est survenu le 28 août 2016, soit après le 7 août 2015.
Contrairement à ce que soutient la société IN'LI, l'article 7-1 ne vise pas uniquement le recouvrement des charges des loyers mais «'toutes actions dérivant d'un contrat de bail'». L'assignation délivrée par la société IN'LI vise la responsabilité du preneur édictée par l'article 1733 du code civil et non une responsabilité de droit commun, de sorte que cette action dérive bien du contrat de bail au sens de ces dispositions.
Il n'est pas démontré que le bailleur ait connu l'existence de l'incendie du 28 août 2016 avec retard, de sorte que la prescription triennale était acquise depuis le 29 août 2019, lorsque l'assignation a été délivrée le 27 juillet 2021. A supposer même qu'il n'ait eu connaissance du sinistre que lors de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 11 octobre 2016, comme il prétend, il s'est également écoulé un délai de plus de trois années entre ladite réunion et la délivrance de l'assignation en 2021.
Il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de déclarer la société IN'LI irrecevable en son action à l'encontre de M. et Mme [G].
A titre subsidiaire, la société IN'LI se prévaut d'une action autonome à l'encontre de la MATMUT, faisant valoir que ladite action serait extracontractuelle en ce que l'assureur aurait usé de man'uvres fautives et dilatoires pour pouvoir opposer au courtier la prescription de l'action.
Cette demande subsidiaire vise à obtenir la prise en charge complète du sinistre, pour un montant strictement identique à la demande principale, formée également à l'encontre de l'assureur': elle ne présente, dès lors, aucun caractère autonome en ce que l'assureur pourrait, de la même manière, opposer les limites, exclusions et franchises du contrat.
En tout état de cause, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
Il en résulte que la MATMUT est également fondée à opposer la prescription à la société IN'LI.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée dans toutes ses dispositions soumises à la cour et l'action de la société IN'LI sera déclarée prescrite à l'encontre des consorts [G] comme de la MATMUT.'
Sur les demandes accessoires
La décision déférée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infirmée.
La société IN'LI sera condamnée aux dépens de première instance et de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2'500 euros sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour'; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare la société IN'LI irrecevable en son action à l'encontre de M. et Mme [G] et de la société MATMUT'pour cause de prescription ; Condamne la société IN'LI à payer à M. et Mme [G] et la société MATMUT la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société IN'LI aux dépens de première instance et d'appel'; Déboute les parties du surplus de leurs demandes'; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVSI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 - Juge de la mise en état de BOBIGNY RG n° 21/07520
APPELANTS
Monsieur [J] [G]
né le 26 Avril 1948 à [Localité 7] (95)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
Madame [S] [G], née [C]
née le 13 Mai 1952 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
S.A.M.C.V. MATMUT, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés à l'audience de Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
INTIMÉE
S.A. IN'LI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l'audience de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [P] [D], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Joelle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 1995 prenant effet le 15 mars 1995, la société SI PAUL DOUMER, personne morale, a donné à bail à M. [J] [G] et son épouse, Mme [S] [C] un local à usage d'habitation, sis à [Localité 6], [Adresse 1] pour une durée de 6 ans renouvelable tacitement, par périodes de 6 ans, le bailleur étant une personne morale.
Le bail a été renouvelé le 15 mars 2001, le 15 mars 2007, le 15 mars 2013 et le 15 mars 2019.
Un incendie est survenu dans ce logement le 28 août 2016. Une mesure d'expertise amiable a été diligentée concluant que l'incendie d'origine indéterminée avait pris naissance dans la cuisine du logement donné à bail à M. [G], dont il convenait de rechercher la responsabilité sur le fondement de l'article 1733 du code civil.
Le 9 janvier 2017, la société DIOT IMMOBILIER, Courtier d'Assurances chargé par OGIF venant aux droits de la société SI PAUL DOUMER, s'est rapprochée de la MATMUT, assureur des époux [G], aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 46.285,01 euros représentant le montant des dommages tels qu'évalués par l'expert. Cette démarche est restée infructueuse.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 30 octobre 2018 et 26 avril 2019 notamment, DIOT IMMOBILIER a mis la MATMUT en demeure de lui régler la somme de 42'685,01 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2020, DIOT IMMOBILIER s'est de nouveau rapproché de la MATMUT afin de connaître les obstacles susceptibles d'exister à la prise en charge du sinistre. Par courrier en date du 24 février 2021, la MATMUT a répondu à DIOT IMMOBILIER qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à son recours en vertu de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 instaurant un délai de prescription de 3 ans, dès lors que le sinistre était survenu le 28 août 2016.
Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2021, la société IN'LI, (anciennement OGIF et compte tenu d'une fusion), a fait assigner les époux [G] et la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré les époux [G] et la MATMUT malfondés en leur fin de non-recevoir et les en a déboutés';
- déclaré non prescrite l'action en responsabilité dirigée par la société IN'LI à l'encontre des époux [G] et de la MATMUT';
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale';
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- désigné MÉDIATION BARREAU 93 en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
- donné mission au médiateur ainsi désigné selon les termes fixés dans cette même ordonnance.
Les époux [G] et la MATMUT ont interjeté appel de cette ordonnance le 15 avril 2022.
Par leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 décembre 2022, les époux [G] et la MATMUT, appelants, demandent à la cour de':
Infirmer l'ordonnance d'incident en date du 8 mars 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription,
Statuant à nouveau :
Faire droit à l'exception de fin de non-recevoir opposée par la MATMUT et les époux [G] tirée de la prescription,
Juger en conséquence irrecevable l'action mise en 'uvre par la société IN'LI tant à l'encontre des époux [G] que de la MATMUT car prescrite,
Condamner la société IN'LI à verser à la MATMUT et à M. et Mme [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société IN'LI aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Ils font valoir que les dispositions de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, ont été rendues immédiatement applicables, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil, aux baux qui étaient en cours le 7 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Ils se prévalent des dispositions de l'article 82 de cette loi.
Ils se prévalent de décisions de justice qui ont retenu que l'article 7-1 était applicable au contrat en cours, de sorte que la prescription triennale est applicable.
Ils précisent que l'article 7-1 vise d'une manière générale et sans distinction « toutes les actions dérivant du contrat de bail », ce qui est le cas de la présente action.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 juillet 2022, la société IN'LI, intimée, demande à la cour de':
Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 8 mars 2022 en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription triennale;
Statuant à nouveau s'il n'était pas fait droit à cette demande :
-Constater que l'action d'IN'LI comporte une demande subsidiaire à l'encontre de la MATMUT pour ses man'uvres fautives et dilatoires, laquelle est autonome ;
-Dire et juger recevable l'action d'IN'LI relative à sa demande subsidiaire à l'encontre de la MATMUT pour ses man'uvres fautives et dilatoires ;
En tout état de cause :
-Condamner in solidum M. et Mme [G] et la MATMUT à verser à IN'LI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum M. et Mme [G] et la MATMUT à supporter la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La société IN'LI fait valoir que le contrat de bail était régi par les dispositions qui lui étaient applicables au moment de l'incendie survenu le 28 août 2016, à savoir les dispositions en vigueur à l'occasion de son renouvellement du 15 mai 2013, de sorte que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi «'ALUR'» du 24 mars 2014 n'est pas applicable.
Elle rappelle les exceptions de l'article 14 de la loi ALUR et le fait que l'article 7-1 n'est pas visé s'agissant du caractère immédiatement applicable aux contrats en cours.
Elle considère que le champ d'application de l'article 7-1 ne s'étend pas à la situation de l'espèce, mais concerne l'ensemble des actions en paiement dérivant du contrat de bail.
Elle estime que l'action en responsabilité est une action personnelle soumise à une prescription quinquennale à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'elle n'a eu connaissance du sinistre qu'à partir de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 11 octobre 2016.
Subsidiairement, elle se prévaut d'une action autonome à l'égard de la MATMUT. Elle estime que cette dernière a usé de man'uvres fautives et dilatoires pour opposer à DIOT IMMOBILIER, en sa qualité de courtier, la prescription de son action, feignant d'ignorer les courriers qui lui étaient adressés. Elle considère que ce silence trompeur constitue une faute et que la demande à ce titre est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014':
«'Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.'»
L'article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dispose':
«'Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi :
1° Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables ;
2° L'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables.'»
Ces dispositions ne visent pas expressément l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, l'article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a précisé que':
«'(')
II. - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois :
1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;
2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ; [caractère gras ajoutés]
3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;
4° L'article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;
5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;
6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.
A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.'»'
L'article 2222 du code civil dispose que «'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'»
Il résulte de ces dispositions que la prescription triennale édictée par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 a été étendue aux baux en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, soit le 7 août 2015, et ce, dans les conditions de l'article 2222 du code civil.
L'incendie en cause est survenu le 28 août 2016, soit après le 7 août 2015.
Contrairement à ce que soutient la société IN'LI, l'article 7-1 ne vise pas uniquement le recouvrement des charges des loyers mais «'toutes actions dérivant d'un contrat de bail'». L'assignation délivrée par la société IN'LI vise la responsabilité du preneur édictée par l'article 1733 du code civil et non une responsabilité de droit commun, de sorte que cette action dérive bien du contrat de bail au sens de ces dispositions.
Il n'est pas démontré que le bailleur ait connu l'existence de l'incendie du 28 août 2016 avec retard, de sorte que la prescription triennale était acquise depuis le 29 août 2019, lorsque l'assignation a été délivrée le 27 juillet 2021. A supposer même qu'il n'ait eu connaissance du sinistre que lors de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 11 octobre 2016, comme il prétend, il s'est également écoulé un délai de plus de trois années entre ladite réunion et la délivrance de l'assignation en 2021.
Il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de déclarer la société IN'LI irrecevable en son action à l'encontre de M. et Mme [G].
A titre subsidiaire, la société IN'LI se prévaut d'une action autonome à l'encontre de la MATMUT, faisant valoir que ladite action serait extracontractuelle en ce que l'assureur aurait usé de man'uvres fautives et dilatoires pour pouvoir opposer au courtier la prescription de l'action.
Cette demande subsidiaire vise à obtenir la prise en charge complète du sinistre, pour un montant strictement identique à la demande principale, formée également à l'encontre de l'assureur': elle ne présente, dès lors, aucun caractère autonome en ce que l'assureur pourrait, de la même manière, opposer les limites, exclusions et franchises du contrat.
En tout état de cause, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
Il en résulte que la MATMUT est également fondée à opposer la prescription à la société IN'LI.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée dans toutes ses dispositions soumises à la cour et l'action de la société IN'LI sera déclarée prescrite à l'encontre des consorts [G] comme de la MATMUT.'
Sur les demandes accessoires
La décision déférée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infirmée.
La société IN'LI sera condamnée aux dépens de première instance et de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2'500 euros sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour';
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société IN'LI irrecevable en son action à l'encontre de M. et Mme [G] et de la société MATMUT'pour cause de prescription ;
Condamne la société IN'LI à payer à M. et Mme [G] et la société MATMUT la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société IN'LI aux dépens de première instance et d'appel';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751-1, code civil 1733, code de la construction et de l'habitation L632-1, code civil 1751, code civil 1724, code civil 2222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/02934
en commun : code civil 1751-1
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/04859
en commun : code civil 1751-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Se déclare incompétent · n° 25/02154
en commun : code civil 1751-1
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09299
en commun : code civil 1733, code civil 1724
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06347
en commun : code de la construction et de l'habitation L632-1, code civil 1724
- 12 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/04831
en commun : code civil 1733, code civil 2222
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02257
en commun : code civil 1724, code civil 2222
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05589
en commun : code civil 1751, code civil 1724
Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.