Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 2 juin 2026, n° 25/05589
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 6 mai 2022, Mme [F] [B] [S], représentée par sa mandataire, la société JL Immobilier exerçant sous le nom commercial Agence Jacquemot-Lombardo, a donné à bail à M. [T] [V] et Mme [Z] [Q] [A] un appartement situé au 83 traverse du Diable, 2ème étage, dans le douzième arrondissement de Marseille pour un loyer de 750 euros, outre une provision sur charges de 50 euros. Par courrier en date du 25 octobre 2023, M. [T] [V] a notifié son congé à la bailleresse. Selon avenant en date du 23 novembre 2023, M. [J] [O] [U] est intervenu au contrat en lieu et place de M. [T] [V]. Le 9 juillet 2024, Mme [F] [B] [S], représentée par sa mandataire, la société J.L Immobilier, a fait signifier à Mme [Z] [Q] [A] et M. [J] [O] [U] un commandement de payer la somme en principal de 3.652,55 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024, la mandataire de Mme [F] [Y] veuve [L] a mis en demeure M. [J] [O] [U] et Mme [Z] [Q] [A] de régler une somme de 7.357,39 euros au titre des loyers et des charges impayés. Par actes de commissaire de justice des 25 et 27 novembre 2024, 2 décembre 2024, Mme [F] [Y] veuve [L] a fait assigner M. [J] [O] [U], M. [T] [V] et Mme [Z] [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de résiliation du bail. Selon ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment : -constaté la résiliation du bail conclu le 6 mai 2022, ordonné l’expulsion de Mme [Z] [Q] [A] et M. [J] [O] [U], -condamné solidairement Mme [Z] [Q] [A] et M. [J] [O] [U] à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] les sommes provisionnelles de 6.576,71 et 1.706,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, soit une somme de 926,21 euros au jour de la décision, du 10 septembre au 28 décembre 2024, -condamné M. [J] [O] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 décembre 2024, jusqu’à libération définitive des lieux. Le 15 mai 2025, Mme [F] [Y] veuve [L] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice. Par actes de commissaire de justice des 25 et 29 septembre 2025, Mme [F] [Y] veuve [L] a fait assigner M. [J] [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 7, 8-1, 15 I alinéa 1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1224, 1240, 1310, 1353, 1728, 1741, 220 et 1751 du Code civil aux fins de : -condamnation de M. [J] [O] [U], ancien colocataire, à lui payer la somme de 587,96 euros correspondant au solde dû au 9 mai 2024 au titre des loyers et des charges impayés, et condamnation de Mme [W] [E] in solidum avec M. [J] [O] [U] au paiement de cette somme pour un montant de 271,64 euros pour la période du 23 novembre 2023 au 9 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre capitalisation des intérêts, -condamnation in solidum de M. [J] [O] [U] et Mme [W] [E] à lui payer la somme de 3.713,80 euros au titre des loyers et des charges impayés du 10 mai au 9 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre capitalisation des intérêts, -condamnation in solidum de M. [J] [O] [U], colocataire devenu sans droit ni titre, et Mme [W] [E], son épouse, à lui payer la somme de 6.205,61 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 10 septembre 2024 au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre capitalisation des intérêts, -condamnation in solidum de M. [J] [O] [U] et de Mme [W] [E], anciens colocataires, à lui payer la somme de 222,71 euros au titre de la régularisation de charges locatives du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, -condamnation in solidum à lui payer les sommes de 157,73 euros au titre des frais exposés pour le commandement de payer, de 212,18 euros au titre de la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 15 mai 2025 et 181,12 euros au titre du coût de la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie et de la convocation de M. [J] [O] [U], -condamnation in solidum à lui payer la somme de 100 euros au titre de la non restitution des deux badges d’entrée à la résidence, -condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été plaidée par les conseils respectifs de Mme [F] [Y] veuve [L] et de Mme [W] [E], représentées, à l’audience du 3 mars 2026. Cité dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [J] [O] [U] n’est ni comparant ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [F] [Y] veuve [L] réitère les termes de son assignation et réplique oralement aux écritures de Mme [W] [E], précisant les avoir reçues la veille au soir de l’audience. Elle expose que Mme [Z] [Q] [A] lui présente M. [J] [O] [U] comme étant son nouveau concubin, s’agissant en réalité de son cousin. Elle explique qu’elle découvre le mariage de M. [J] [O] [U] dans le cadre de l’instance en référé, Mme [Z] [Q] [A] versant au débat la copie d’un extrait d’acte de mariage de M. [J] [O] [U] et Mme [W] [E] en date du 11 mai 2024. Elle indique que M. [J] [O] [U] lui remet les clés de l’appartement le 31 mars 2025 en les déposant dans la boîte aux lettres de sa mandataire, sans laisser d’adresse. Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [W] [E], elle se fonde sur la présomption de solidarité prévue par l’article 220 du Code civil. Elle estime que Mme [W] [E] ne parvient pas à faire tomber cette présomption. Elle fait valoir une dégradation locative, s’agissant d’un bris de la baie vitrée du salon. Elle impute la moitié du coût de la réparation aux locataires, soit une somme de 212,18 euros. Elle indique, s’agissant des dettes de M. [J] [O] [U] et de Mme [W] [E], l’absence de perception de toute somme au titre de la condamnation du 20 mars 2025. Sur les attestations produites par Mme [W] [E], elle avance qu’elles peuvent être de complaisance. Elle relève que Mme [W] [E] ne se domicilie pas chez ses parents sur son dernier avis d’imposition. Conformément à ses conclusions, Mme [W] [E], au visa des articles 220 et 1751 du Code civil : -conclut au débouté des demandes de Mme [F] [Y] veuve [L], -sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle soutient qu’elle n’entre pas dans les lieux, à l’instar de M. [J] [O] [U], « piégé » par sa cousine, Mme [Z] [Q] [A]. Elle rappelle que le devoir de cohabitation n’est pas inhérent au mariage, outre l’absence d’automaticité de la cotitularité du bail. Elle indique qu’elle s’installe avec son mari au mois de mai 2025, résidant préalablement chez sa mère, depuis le mois de février 2025. Elle avance qu’elle découvre la situation au mois de septembre 2025. Elle déclare qu’elle « se sent trahie ». Interrogée sur le lieu d’établissement du domicile conjugal sur les années 2024 et 2025, elle précise qu’elle et son époux s’établissent chez ses parents.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [J] [O] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il importe de rappeler que l’article 488 alinéa 1 du Code procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi numéro 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.» Aux termes de l'article 1353 du même code, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» Enfin, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le prénom du défendeur, il est tenu compte de son passeport. Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [W] [E] Aux termes des articles 220 et 1751 du Code civil, les époux sont solidairement tenus du paiement des loyers et des charges du local servant à leur habitation. En l’espèce, Mme [F] [Y] veuve [L] se prévaut du mariage des défendeurs en date du 11 mai 2024. Elle produit une attestation d’assurance contre les risques locatifs communiquée par M. [J] [O] [U], selon courriel en date du 25 avril 2024, le mentionnant, avec Mme [W] [E], en qualité de souscripteurs et « conjoints de fait » et ce, pour une période couverte à compter du 27 février 2024, s’agissant des lieux litigieux, pour une « résidence principale ». Mme [W] [E] produit : -un bulletin de salaire pour le mois de février 2025 mentionnant une adresse située au 11 rue Jean-François Leca 13002 Marseille, s’agissant de l’adresse de M. [N] [E] et Mme [R] [K], quatre tiers attestant les 16 et 19 février 2026 que Mme [W] [E] réside à cette adresse, chez ses parents, après son mariage et ce, jusqu’au mois de février 2025, la citation du 25 septembre 2025, à étude, étant délivrée à Mme [W] [E] à cette adresse, -un bulletin de salaire du mois d’avril 2025 indiquant une adresse située au 5 rue Madeleine de la Valmalete 13015 Marseille, à l’instar de l’avis d’imposition de M. [J] [O] [U] et de Mme [W] [E] pour l’année 2025. Il en résulte que M. [J] [O] [U] et Mme [W] [E] n’établissent pas leur domicile conjugal dans les lieux litigieux. Mme [F] [Y] veuve [L] sera par conséquent déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [W] [E]. Sur la dette locative Il appartient donc à Mme [F] [Y] veuve [L], bailleresse, en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame. Elle sollicite le paiement des loyers et des charges suivants : -587,96 euros correspondant au solde dû au 9 mai 2024, -3.713,80 euros au titre des loyers et des charges impayés du 10 mai au 9 septembre 2024, -6.205,61 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 10 septembre 2024 au 31 mars 2025, -222,71 euros au titre de la régularisation de charges locatives du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, -soit une somme totale de 10.730,08 euros. A ce titre, elle produit aux débats un décompte des sommes dues correspondant aux loyers et aux charges impayés sur la période du 1er novembre 2023 au 1 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, indiquant un solde débiteur de 6.576,71 euros, s’agissant de la somme retenue par l’ordonnance de référé en date du 20 mars 2025 susvisée. Le montant de la provision sur charges passe de 50 à 150 euros à compter du 1er février 2024. Le mois de novembre 2023 est facturé dans son intégralité. L’ordonnance de référé du 20 mars 2025 est signifiée à M. [J] [O] [U] le 30 avril 2025, dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile. Tenant la remise des clés le 31 mars 2025, les indemnités d’occupation dues du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 s’élèvent à la somme de 3.704,84 euros (926,21 X 4). La taxe d’ordures ménagères de l’année 2023 et la régularisation de charges sur l’exercice 2023/2024 sont justifiées. M. [J] [O] [U] sera par conséquent condamné à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] la somme de 10.503,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil (6.576,71 + 3.704,84 + 222,71). Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, de droit si demandée, en application de l’article 1343-2 du Code civil. Sur les dégradations L'article 1729 du code civil dispose : « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » L'article 1730 ajoute : «S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent donc au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçu ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe il a pu être jugé à de multiples reprises que pouvait être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d'une remise en peinture et du changement du revêtement de sol. En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance. En l’espèce, Mme [F] [Y] veuve [L] sollicite les sommes de 212,18 euros pour le bris de la baie vitrée du salon et de 100 euros pour l’absence de restitution des badges d’entrée de la résidence. Elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi non contradictoirement le 15 mai 2025 indiquant que la vitre de la porte-fenêtre ouvrant sur la terrasse est cassée. Elle joint la facture d’achat des badges en date du 2 juillet 2025 et la facture de fourniture et de changement de la porte-fenêtre, d’un montant de 440 euros. Il en résulte que la demande est bien fondée. M. [J] [O] [U] sera par conséquent condamné à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] une somme de 312,18 euros au titre des dégradations locatives. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles M. [J] [O] [U] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé que les frais de commandement de payer et de constat d’état des lieux de sortie sont des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Mme [F] [Y] veuve [L] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [F] [Y] veuve [L] de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [W] [E] ; CONDAMNE M. [J] [O] [U] à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] la somme de dix mille cinq cent trois euros et vingt-six centimes (10.503,26 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [J] [O] [U] à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] la somme de trois cent douze euros et dix-huit centimes (312,18 euros) au titre des dégradations locatives ; CONDAMNE M. [J] [O] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [J] [O] [U] à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] une somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [F] [Y] veuve [L] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 3 MARS 2026 GROSSE : Le 2 juin 2026 à Me Gilbert SAVIOZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 2 juin 2026 à Me Ronny KTORZA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05589 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ABJ PARTIES : DEMANDERESSE Madame [F] [Y] veuve [L] née le 01 Mai 1938 à PARIS, demeurant 384 Chemin de Carambot de la Ribassière - 13190 ALLAUCH représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [J] [O] [U] né le 29 Juin 1997 à MARSEILLE (13), demeurant 83 Traverse du Diable Résidence Costebelle - Bât D - 13012 MARSEILLE non comparant Madame [W] [E] épouse [U], demeurant 11 Rue Jean-François Leca - 13002 MARSEILLE représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 6 mai 2022, Mme [F] [B] [S], représentée par sa mandataire, la société JL Immobilier exerçant sous le nom commercial Agence Jacquemot-Lombardo, a donné à bail à M. [T] [V] et Mme [Z] [Q] [A] un appartement situé au 83 traverse du Diable, 2ème étage, dans le douzième arrondissement de Marseille pour un loyer de 750 euros, outre une provision sur charges de 50 euros. Par courrier en date du 25 octobre 2023, M. [T] [V] a notifié son congé à la bailleresse. Selon avenant en date du 23 novembre 2023, M. [J] [O] [U] est intervenu au contrat en lieu et place de M. [T] [V]. Le 9 juillet 2024, Mme [F] [B] [S], représentée par sa mandataire, la société J.L Immobilier, a fait signifier à Mme [Z] [Q] [A] et M. [J] [O] [U] un commandement de payer la somme en principal de 3.652,55 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024, la mandataire de Mme [F] [Y] veuve [L] a mis en demeure M. [J] [O] [U] et Mme [Z] [Q] [A] de régler une somme de 7.357,39 euros au titre des loyers et des charges impayés. Par actes de commissaire de justice des 25 et 27 novembre 2024, 2 décembre 2024, Mme [F] [Y] veuve [L] a fait assigner M. [J] [O] [U], M. [T] [V] et Mme [Z] [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de résiliation du bail. Selon ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment : -constaté la résiliation du bail conclu le 6 mai 2022, ordonné l’expulsion de Mme [Z] [Q] [A] et M. [J] [O] [U], -condamné solidairement Mme [Z] [Q] [A] et M. [J] [O] [U] à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] les sommes provisionnelles de 6.576,71 et 1.706,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, soit une somme de 926,21 euros au jour de la décision, du 10 septembre au 28 décembre 2024, -condamné M. [J] [O] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 décembre 2024, jusqu’à libération définitive des lieux. Le 15 mai 2025, Mme [F] [Y] veuve [L] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice. Par actes de commissaire de justice des 25 et 29 septembre 2025, Mme [F] [Y] veuve [L] a fait assigner M. [J] [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 7, 8-1, 15 I alinéa 1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1224, 1240, 1310, 1353, 1728, 1741, 220 et 1751 du Code civil aux fins de : -condamnation de M. [J] [O] [U], ancien colocataire, à lui payer la somme de 587,96 euros correspondant au solde dû au 9 mai 2024 au titre des loyers et des charges impayés, et condamnation de Mme [W] [E] in solidum avec M. [J] [O] [U] au paiement de cette somme pour un montant de 271,64 euros pour la période du 23 novembre 2023 au 9 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre capitalisation des intérêts, -condamnation in solidum de M. [J] [O] [U] et Mme [W] [E] à lui payer la somme de 3.713,80 euros au titre des loyers et des charges impayés du 10 mai au 9 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre capitalisation des intérêts, -condamnation in solidum de M. [J] [O] [U], colocataire devenu sans droit ni titre, et Mme [W] [E], son épouse, à lui payer la somme de 6.205,61 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 10 septembre 2024 au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre capitalisation des intérêts, -condamnation in solidum de M. [J] [O] [U] et de Mme [W] [E], anciens colocataires, à lui payer la somme de 222,71 euros au titre de la régularisation de charges locatives du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, -condamnation in solidum à lui payer les sommes de 157,73 euros au titre des frais exposés pour le commandement de payer, de 212,18 euros au titre de la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 15 mai 2025 et 181,12 euros au titre du coût de la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie et de la convocation de M. [J] [O] [U], -condamnation in solidum à lui payer la somme de 100 euros au titre de la non restitution des deux badges d’entrée à la résidence, -condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été plaidée par les conseils respectifs de Mme [F] [Y] veuve [L] et de Mme [W] [E], représentées, à l’audience du 3 mars 2026. Cité dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [J] [O] [U] n’est ni comparant ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [F] [Y] veuve [L] réitère les termes de son assignation et réplique oralement aux écritures de Mme [W] [E], précisant les avoir reçues la veille au soir de l’audience. Elle expose que Mme [Z] [Q] [A] lui présente M. [J] [O] [U] comme étant son nouveau concubin, s’agissant en réalité de son cousin. Elle explique qu’elle découvre le mariage de M. [J] [O] [U] dans le cadre de l’instance en référé, Mme [Z] [Q] [A] versant au débat la copie d’un extrait d’acte de mariage de M. [J] [O] [U] et Mme [W] [E] en date du 11 mai 2024. Elle indique que M. [J] [O] [U] lui remet les clés de l’appartement le 31 mars 2025 en les déposant dans la boîte aux lettres de sa mandataire, sans laisser d’adresse. Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [W] [E], elle se fonde sur la présomption de solidarité prévue par l’article 220 du Code civil. Elle estime que Mme [W] [E] ne parvient pas à faire tomber cette présomption. Elle fait valoir une dégradation locative, s’agissant d’un bris de la baie vitrée du salon. Elle impute la moitié du coût de la réparation aux locataires, soit une somme de 212,18 euros. Elle indique, s’agissant des dettes de M. [J] [O] [U] et de Mme [W] [E], l’absence de perception de toute somme au titre de la condamnation du 20 mars 2025. Sur les attestations produites par Mme [W] [E], elle avance qu’elles peuvent être de complaisance. Elle relève que Mme [W] [E] ne se domicilie pas chez ses parents sur son dernier avis d’imposition. Conformément à ses conclusions, Mme [W] [E], au visa des articles 220 et 1751 du Code civil : -conclut au débouté des demandes de Mme [F] [Y] veuve [L], -sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle soutient qu’elle n’entre pas dans les lieux, à l’instar de M. [J] [O] [U], « piégé » par sa cousine, Mme [Z] [Q] [A]. Elle rappelle que le devoir de cohabitation n’est pas inhérent au mariage, outre l’absence d’automaticité de la cotitularité du bail. Elle indique qu’elle s’installe avec son mari au mois de mai 2025, résidant préalablement chez sa mère, depuis le mois de février 2025. Elle avance qu’elle découvre la situation au mois de septembre 2025. Elle déclare qu’elle « se sent trahie ». Interrogée sur le lieu d’établissement du domicile conjugal sur les années 2024 et 2025, elle précise qu’elle et son époux s’établissent chez ses parents. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [J] [O] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il importe de rappeler que l’article 488 alinéa 1 du Code procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi numéro 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.» Aux termes de l'article 1353 du même code, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» Enfin, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le prénom du défendeur, il est tenu compte de son passeport. Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [W] [E] Aux termes des articles 220 et 1751 du Code civil, les époux sont solidairement tenus du paiement des loyers et des charges du local servant à leur habitation. En l’espèce, Mme [F] [Y] veuve [L] se prévaut du mariage des défendeurs en date du 11 mai 2024. Elle produit une attestation d’assurance contre les risques locatifs communiquée par M. [J] [O] [U], selon courriel en date du 25 avril 2024, le mentionnant, avec Mme [W] [E], en qualité de souscripteurs et « conjoints de fait » et ce, pour une période couverte à compter du 27 février 2024, s’agissant des lieux litigieux, pour une « résidence principale ». Mme [W] [E] produit : -un bulletin de salaire pour le mois de février 2025 mentionnant une adresse située au 11 rue Jean-François Leca 13002 Marseille, s’agissant de l’adresse de M. [N] [E] et Mme [R] [K], quatre tiers attestant les 16 et 19 février 2026 que Mme [W] [E] réside à cette adresse, chez ses parents, après son mariage et ce, jusqu’au mois de février 2025, la citation du 25 septembre 2025, à étude, étant délivrée à Mme [W] [E] à cette adresse, -un bulletin de salaire du mois d’avril 2025 indiquant une adresse située au 5 rue Madeleine de la Valmalete 13015 Marseille, à l’instar de l’avis d’imposition de M. [J] [O] [U] et de Mme [W] [E] pour l’année 2025. Il en résulte que M. [J] [O] [U] et Mme [W] [E] n’établissent pas leur domicile conjugal dans les lieux litigieux. Mme [F] [Y] veuve [L] sera par conséquent déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [W] [E]. Sur la dette locative Il appartient donc à Mme [F] [Y] veuve [L], bailleresse, en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame. Elle sollicite le paiement des loyers et des charges suivants : -587,96 euros correspondant au solde dû au 9 mai 2024, -3.713,80 euros au titre des loyers et des charges impayés du 10 mai au 9 septembre 2024, -6.205,61 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 10 septembre 2024 au 31 mars 2025, -222,71 euros au titre de la régularisation de charges locatives du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, -soit une somme totale de 10.730,08 euros. A ce titre, elle produit aux débats un décompte des sommes dues correspondant aux loyers et aux charges impayés sur la période du 1er novembre 2023 au 1 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, indiquant un solde débiteur de 6.576,71 euros, s’agissant de la somme retenue par l’ordonnance de référé en date du 20 mars 2025 susvisée. Le montant de la provision sur charges passe de 50 à 150 euros à compter du 1er février 2024. Le mois de novembre 2023 est facturé dans son intégralité. L’ordonnance de référé du 20 mars 2025 est signifiée à M. [J] [O] [U] le 30 avril 2025, dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile. Tenant la remise des clés le 31 mars 2025, les indemnités d’occupation dues du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 s’élèvent à la somme de 3.704,84 euros (926,21 X 4). La taxe d’ordures ménagères de l’année 2023 et la régularisation de charges sur l’exercice 2023/2024 sont justifiées. M. [J] [O] [U] sera par conséquent condamné à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] la somme de 10.503,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil (6.576,71 + 3.704,84 + 222,71). Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, de droit si demandée, en application de l’article 1343-2 du Code civil. Sur les dégradations L'article 1729 du code civil dispose : « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » L'article 1730 ajoute : «S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent donc au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçu ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe il a pu être jugé à de multiples reprises que pouvait être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d'une remise en peinture et du changement du revêtement de sol. En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance. En l’espèce, Mme [F] [Y] veuve [L] sollicite les sommes de 212,18 euros pour le bris de la baie vitrée du salon et de 100 euros pour l’absence de restitution des badges d’entrée de la résidence. Elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi non contradictoirement le 15 mai 2025 indiquant que la vitre de la porte-fenêtre ouvrant sur la terrasse est cassée. Elle joint la facture d’achat des badges en date du 2 juillet 2025 et la facture de fourniture et de changement de la porte-fenêtre, d’un montant de 440 euros. Il en résulte que la demande est bien fondée. M. [J] [O] [U] sera par conséquent condamné à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] une somme de 312,18 euros au titre des dégradations locatives. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles M. [J] [O] [U] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé que les frais de commandement de payer et de constat d’état des lieux de sortie sont des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Mme [F] [Y] veuve [L] sera déboutée du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [F] [Y] veuve [L] de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [W] [E] ; CONDAMNE M. [J] [O] [U] à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] la somme de dix mille cinq cent trois euros et vingt-six centimes (10.503,26 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [J] [O] [U] à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] la somme de trois cent douze euros et dix-huit centimes (312,18 euros) au titre des dégradations locatives ; CONDAMNE M. [J] [O] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [J] [O] [U] à payer à Mme [F] [Y] veuve [L] une somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [F] [Y] veuve [L] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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