Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 février 2023, n° 19/06671
Chronologie de l'affaire
- 24 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 9 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
*** Monsieur [J] [Z] a été embauché le 9 janvier 2007 par la société PAPALINO en qualité de conducteur routier. Dans le cadre d'une restructuration du groupe PAPALINO, son contrat de travail a été transféré à compter du 1 er janvier 2009 à la SARL TRANSPORTS PAPALNO BOUIS, avec de l'ancienneté acquise depuis le 9 janvier 2007. Par jugement du 14 mars 2016, la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS a été placée en redressement judiciaire; Par jugement du 19 juin 2017, le Tribunal de Commerce a homologué la cession de l'entreprise à la SAS TRANSPORTS PREVOST qui a procédé à la création d'une filiale dénommée SARL PAPALINO. C'est dans ce contexte que le contrat de travail de Monsieur [J] [Z] a été transféré de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS à la SARL PAPALINO le 19 juin 2017. La convention collective applicable est celle des transports routiers de marchandises. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il avait le statut ouvrier, coefficient 150M et percevait un salaire mensuel brut de 1 638,04 Monsieur [J] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2017. Par une requête reçue au geffe le 14 août 2017, Monsieur [J] [Z] a saisi le conseil de prud'homme de Martigues de demandes formées à l'encontre de la SARL PAPALINO BOUIS et d' autre part de demandes formées contre la SAS TRANSPORTS PREVOST. Le 13 juillet 2018, il a déposé une nouvelle requête à l'encontre de la SARL PAPALINO Par jugement en date du 5 mars 2019 le conseil de prud'hommes a Ordonné la jonction des instances RG 17/689 et RG 18/362 sous le seul no RG 17/689 ; Rappelé que la SAS TRANSPORTS PAPALNO BOUIS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 1 1 septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de Marseille, Dit que par conséquent, conformément aux articles 14.625- I et L.625-3 du code du commerce, les demandes de Monsieur[J] [Z] ne peuvent tendre qu'à la fixation de sa créance au passif de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUTS, Fixé les créances Monsieur [J] [Z] au passif de la SARL TRANSPORTS PAPALNO BOUIS, prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur, de la manière suivante : 1561,07 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 4 août 2014 aux 28 mai 2017, outre 156,10 € à titre d'incidence congés payés, 2725,12 € à titre de rappel de salaire pour compensation sur les heures de nuit, outre 272,50 d'incidence congés payée, 707,27 e à titre d'indemnité en compensation des heures de nuit sous forme de repos, outre 70,22 € d' incidence congés payée, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Déclaré lejugement opposable à Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANPORTS PAPALINO BOUIS ; Déclaré le jugement opposable à I'AGS-CGEA DE MARSELLE, dans la limite des plafonds légaux ; Rappelé en vertu des articles 143253-19 et L3253-20 du code du travail, que I 'obligation du CGEA ne pourra s ' exécuter que sur présentation d 'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui- ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement Constaté que le cours des intérêts est arrêté depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective en application de l'article 1622-28 du code de commerce ; Débouté Monsieur [J] [Z] de toutes ses autres demandes, Débouté Maitre [H], esqualité de Mandataire Liquidateur de la SAS TRANSPORTS PAPALINO BOUTS de toutes ses demandes reconventionnelles Dit que la SAS TRANSPORTS PREVOST est mise hors de cause, Déboute la SAS TRANSPORTS PREVOST de sa demande reconventionnelle (article 700 du CPC), Déboute la SARL PAPALINO de sa demande reconventionnelle, (article 700 du CPC), Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens Par jugement en date du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire. Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 avril 2019 l'Association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel du jugement , à l'encontre de M [Z] et de Maitre [H] es qualité de mandataire liquidateur de la sarl Papalino Bouis, en ce qu'il lui a été déclaré opposable dans la limite des plafonds légaux. Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 déposées et notifiées par RPVA le 22 octobre 2019 l'Association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour : d' Infirmer le jugement et juger que la garantie de l 'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ne s'applique pas aux creances dues à M. [J] [Z] entre le 14/03/2016 date du redressement judiciaire et le 16/06/2017 date du jugement de cession, des lors que le contrat de travail de M. [J]. [Z] a ete transfere au cessionnaire la societe PREVOST, dans le cadre du jugement de cession du 19 juin 2017 de la societe TRANSPORT PAPALINO BOUIS et des lors que lors de la conversion en liquidation judiciaire apres cession le contrat de travail de M. A. [Z] n'etait plus en court au sein de la societe TRANSPORT PAPALINO BOUIS ; Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procedure civile, Vu les articles L. 625-1 et R 625-1 du code de commerce, Enjoindre M. [J] [Z] de presenter un decompte en ventilant ses creances anterieures au 14/03/2016 date du redressement judiciaire de la societe TRANSPORT PAPALINO BOUIS, de celles qui sont posterieures : Soit de 2014 jusqu' au 13/03/2016 (Redressement judiciaire du 14/03/2019) ; Et du 14/03/2016 date jugement de redressement jusqu'au 19/06/2017 date du jugement de cession ; Debouter Monsieur [J] [Z] de toutes demandes contraires ; Debouter Me [P] [H] es-qualite de mandataire liquidateur de la SARLTRANSPORTS PAPALINO BOUIS de toutes demandes contraires ; Vu l'appel incident de M. [Z] dans le cadre de cette instance, sur l'indemnite de travail dissimule, par voie de conclusions notifiees le 17/09/2019 ; Debouter M. [J] [Z] des fins de son appel incident dans le cadre de la presente instance,tendant a obtenir une indemnite pour travail dissimule et confirmer le jugement en ce qu'il a deboute M. [J] [Z] de cette demande. Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitee, toutes sommes et creances avancees confondues, a un ou des montants determines par decret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en reference au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions duregime d'assurance chomage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine legale,ou d'origine conventionnelle imposees par la loi ; Dire et juger que l'obligation de l'|UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] de faire l'avance de montant total des creances definies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'executer que sur presentation d'un releve de creances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour proceder a leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrepetibles vises à l'article 700 du CPC, des depens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou resultant d' une action en responsabilite ; Condamner M. [J]. [Z] aux entiers depens. L'appelant fait valoir que 'Le contrat de travail a été transféré à la société PREVOST le 19 juin 2017 avant la liquidation judiciaire de la société Transport Papalino Bouis le 11 septembre 2017 , que dès lors en application de l'article L 3253-8 1°et 5° la garantie n'est pas due entre le 14 mars 2016 date du jugement de redressement judiciaire et le 19 juin 2017 date du jugement de cession. 'Que la créance fixée par le CPH au profit de M [Z] au titre des heures supplémentaires non rémunérées n'implique pas nécéssairement l'existence d'une dissimulation d'emploi en l'absence de preuve du caractère intentionnel d'une telle dissimulation; Par conclusions N°2 déposées et notifiées par RPVA le 29 janvier 2020 M [Z] formant appel incident demande à la cour d' Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure d'appel du même jugement enrôlée sous le numéro RG 19/06955, également pendante devant la Chambre 4-2 de la Cour. ' Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de Monsieur [Z] ; ' Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS PAPALINO BOUIS la somme de 17.029,43 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ' Confirmer pour le surplus le jugement de première instance ; ' Débouter l'AGS CGEA de [Localité 6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ' Débouter la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS et Maître [P] [H] ès qualités, la SAS TRANSPORTS PREVOST, la SARL PAPALINO, Maître [F] [L] ès qualités et Maître [B] [X] ès qualités, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; ' Statuer ce que de droit sur les dépens A l'appui de sa demande il expose que 'La durée mensuelle du travail initialement t fixée par son contrat était de 160 heures. Que pourtant, quel que soit le nombre d'heures de travail effectif , l'employeur décidait unilatéralement de régler systématiquement le salaire sur la base de 200 heures par mois, et ce, en l'absence de convention de forfait, soit 46 h 15 hebdomadaires avec les majorations suivantes : - 34,67 heures par mois majorées à 25 % (8 heures hebdomadaires) - 13,66 heures majorées à 50 %. (3,15 heures hebdomadaires) Cela correspond à 8 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25% et 3 h 09 supplémentaires hebdomadaires majorées à 50% Que cette pratique permettait à l'employeur de se dispenser du règlement d'une partie des heures supplémentaires, des repos compensateurs, et de s'affranchir des règles relatives à la durée maximum du travail quotidien et des cotisations sociales alors qu'il en avait une parfaite connaissance au vu des décomptes du temps de travail et de ses condamnations précédentes pour travail dissimulé. 'Qu'à compter de son placement en redressement judiciaire l'employeur a au contraire décidé de le rémunérer sur la base des heures réellement effectuées , car le travail étant minoré ce procédé s'avérait plus avantageux 'Qu'en cas de cession d'une entreprise en redressement judicaire , en application de l'article L 1224-2 du code du travail , les créances salariales restent à la charge du cédant et demeurent à son passif ; que la cession n'a pas d'effet sur la période d'observation pendant laquelle la garantie des AGS est due en application de l'article L3253-8 du code du travail 'Qu'il produit des décomptes hebdomadaires et mensuels de sa créance permettant au liquidateur de présenter son relevé. 'Que les sociétés transports Prevost et SARL Papalino ont fait valoir leur argumentation dans l'une et l'autre procédure et son représentées par le même conseil , qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 à leur profit. Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 16 décembre 2022 Maitre [H] es qualité de mandataire liquidteur de la SARL Transport Papalino Bouis , la SAS TRANSPORTS PREVOST ainsi que la SARL PAPALINO et Maitres [L] et [X] es qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire de la sarl Papalino sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre l'intervention volontaire de Maitre [X] es qualité de liquidateur de la SARL Papalino. Par un second jeu de conclusions notifiées le même jour Maitre [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transport Papalino et Maitre [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Papalino demandent à la cour de CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS TRANSPORTS PREVOST de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL PAPALINO de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau : CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la SARL PAPALINO la somme de 1 000 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la SAS TRANSPORTS PREVOST la somme de 1 000 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile L'ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2022.
Motifs
Motifs de la décision I sur la demande de jonction et l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la SARL PAPALINO . Le jugement du CPH de Martigues en date du 5 mars 2019 a fait l'objet de deux appels , l'un émanant de l'association AGS CGEA de [Localité 6] et l'autre de M [Z] , enregistré sous des numéros de RG distincts alors que ces procédures concernent le même contrat de travail et le même jugement , que les demandes présentées dans l'une et l'autre procédure sont par ailleurs identiques. Il convient donc de faire droit à la demande de jonction présentée par l'intimé en application de l'article 367 du Code de procédure civile En application des articles 907 , 802 et 803 du code de procédure civile les demandes en intervention volontaire postérieures à l'ordonnance de clôture sont recevables , l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout . En l'espèce la cour considère qu'il n'existe aucune cause grave justifiant la révocation l'ordonnance de clôture pour admettre le second jeu de conclusions déposé au fond par Maitre [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transport Papalino Bouis et Maitre [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Papalino . En effet la qualité de mandataire liquidateur de Maitre [X] connue depuis le 6 novembre 2019 n'est pas mentionnée sur ces conclusions , aucune demande n'est formulée en appel à l'encontre de Maitre [X] es qualité , enfin l'argumentation et les demandes de Maitre [H] , intimé , sont strictement identiques à celle de ses conclusions déposées et signifiées par RPVA le 30 septembre 2019. Les conclusions aux fins d'intervention volontaire sont donc reçues tandis que les conclusions au fond du 16 décembre 2022 postérieures à la clôture sont déclarées irrecevables. II sur l'étendue de la saisine de la cour La cour observe que la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à M [Z] des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail figure dans la discussion des conclusions de l'appelant mais n'est pas reprise dans leur dispositif de sorte qu'elle n'en est pas saisie ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Par ailleurs, n'étant ni intimée ni appelante que ce soit à titre principal , à titre incident ou provoqué , La SAS Transport Prévost n'est pas partie à l'instance d'appel .Sa demande d'infirmation du jugement sur les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du CPC , qui apparait dans les conclusions de developpées par Maitre [H] dans ses conclusions du 30 septembre 2019 est donc irrecevable III Au fond A/ sur la demande de condamnation pour travail dissimulé formée par M [Z] à l'encontre de la SARL transports Papalino Bouis L'article L 8221-5 du code du travail alors applicable édicte qu' "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur ce dernier [le bulletin de salaire ] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire". Cet article s'applique quelque soit la modalité de rupture du contrat de travail .En l'espèce le contrat a été rompu le 29 juin 2017; La cour constate qu'alors qu'il disposait des décomptes établissant la durée réelle du travail de son salarié à la date de l'établissement des bulletins de salaires ( pièce 13 de M [Z]) l'employeur a mentionné sur ceux ci un nombre d' heures forfaitisé ne correspondant pas aux horaires effectivement travaillés . Il n'est pas contesté que cette pratique a eu pour conséquence une rémunération d'un nombre d'heures à 25% supérieur aux heures réelles effectuées et d'un nombre d'heures supplémentaires à 50 % inférieur de 90 heures aux heures effectuées ( ainsi que le démontre sa condamnation à ce titre et son acquiecement au jugement sur ce point ) et in fine après compensation une minoration du salaire perçu et par voie de conséquences des cotisations sociales . Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes et ce que soutient Maitre [H] , mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORT PAPALINO BOUIS ,aucun des éléments produits aux débats ne vient démontrer que l'application de ce forfait illicite résulte d'une convention entre l'employeur et le salarié conclue à la demande de ce dernier ,venant ainsi établir l'absence d'intention . En effet dans ses conclusions de première instance versées aux débats ( pièce 1 de M [H] ) M [Z] ( page 2 ) fait bien état d'une décision prise par le seul employeur , unilatéralement remise en cause dès lors qu'elle s'avèrait moins avantageuse du fait d'une activité de l'entreprise ultérieurement réduite. Dans ces conditions la cour considère que l'intention frauduleuse est établie Au vu des bulletins de salaires produits au débats ( pièce 20 de M [Z] ) et en tenant compte des heures supplémentaires et heures de nuit qu'il convient de réintégrer dans le calcul , la cour infirme le jugement et fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé. B/ sur la garantie de L'AGS En application de l'article L1224-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. En l'espèce la cession de la sarl Transports Papalino Bouis à la SAS de transport est intervenue le 19 juin 2017 alors que la SARL Papalino Bouis se trouvait en redressement judiciaire depuis le 14 mars 2016 , en conséquence les sommes dues au salarié à la date de la cession sont à la charge de la sarl de transport Papalino Bouis. En application de l'article L L 3253-8 1°et 5° l'AGS doit sa garantie au titre des sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour les sommes dues à M [Z] du 4 aout 2014 au au 14 mars 2016 et au titre des sommes dues pendant la période d'observation du 15 mars 2017 jusqu'à la date de cession le 19 juin 2017 , en ce compris l'indemnité au titre du travail dissimulé née du manquement de la sarl Transport Papalino Bouis à ses obligations , peu important que la liquidation soit survenue postérieurement au transfert du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'Association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] doit sa garantie et lui a déclaré le jugement opposable Il n'apparait pas nécéssaire en l'espèce d'ordonner à M [Z] la production d'un décompte détaillant ses créances dès lors qu'elles ont été fixées par une juridiction . **** Dès lors que les conclusions au fond en date du 16 décembre 2022 déposées pour la SARL Papalino sont déclarées irrecevables , il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre les frais irrépétibles dont la Sarl Papalino a été déboutée
Dispositif
Par ces motifs LA COUR statuant publiquement par jugement contradictoire Reçoit Maitre [B] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Papalino en son intervention volontaire Déclare irrecevable les conclusions au fond déposées et notifiées le 16 décembre 2022 par Maitre [H] es qualité de mandataire liquidteur de la SARL Transport Papalino Bouis , la SAS TRANSPORTS PREVOST ainsi que la SARL PAPALINO et Maitres [L] et [X] es qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire postérieurement à la clôture Déclare irrecavable la demande de la SAS TRANSPORT PREVOST Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M [Z] de sa demande de dommages intérets au titre du travail dissimulé et statuant à nouveau de ce chef Fixe la créance de M [Z] sur la liquidation judiciaire de la SARL Papalino Bouis à la somme de 17.029,43 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de l'Association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] au titre des sommes dues à M [Z] 14 mars 2016 au 19 juin 2017 et lui a déclaré le jugement opposable dans les limites et conditions fixées au dispositif de la décision. Dit que cette garantie s'applique à l'indemnité pour travail dissimulée fixée ci dessus. Condamne l'Association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 24 FEVRIER 2023 N° 2023/063 Rôle N° RG 19/06671 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE6K Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] C/ [J] [Z] [P] [H] [F] [L] [B] [X] Copie exécutoire délivrée le : 24 février 2023 à : Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Me Chantal BENSADOUN-MANUELavocat au barreau de MARSEILLE Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00689. APPELANTE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Représentée par sa directrice nationale Mme [V] [W]., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [P] [H] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [L] Es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL PAPALINO, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [B] [X] Es qualités de mandataire judiciaire de la SARL PAPALINO, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [J] [Z] a été embauché le 9 janvier 2007 par la société PAPALINO en qualité de conducteur routier. Dans le cadre d'une restructuration du groupe PAPALINO, son contrat de travail a été transféré à compter du 1 er janvier 2009 à la SARL TRANSPORTS PAPALNO BOUIS, avec de l'ancienneté acquise depuis le 9 janvier 2007. Par jugement du 14 mars 2016, la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS a été placée en redressement judiciaire; Par jugement du 19 juin 2017, le Tribunal de Commerce a homologué la cession de l'entreprise à la SAS TRANSPORTS PREVOST qui a procédé à la création d'une filiale dénommée SARL PAPALINO. C'est dans ce contexte que le contrat de travail de Monsieur [J] [Z] a été transféré de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS à la SARL PAPALINO le 19 juin 2017. La convention collective applicable est celle des transports routiers de marchandises. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il avait le statut ouvrier, coefficient 150M et percevait un salaire mensuel brut de 1 638,04 Monsieur [J] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2017. Par une requête reçue au geffe le 14 août 2017, Monsieur [J] [Z] a saisi le conseil de prud'homme de Martigues de demandes formées à l'encontre de la SARL PAPALINO BOUIS et d' autre part de demandes formées contre la SAS TRANSPORTS PREVOST. Le 13 juillet 2018, il a déposé une nouvelle requête à l'encontre de la SARL PAPALINO Par jugement en date du 5 mars 2019 le conseil de prud'hommes a Ordonné la jonction des instances RG 17/689 et RG 18/362 sous le seul no RG 17/689 ; Rappelé que la SAS TRANSPORTS PAPALNO BOUIS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 1 1 septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de Marseille, Dit que par conséquent, conformément aux articles 14.625- I et L.625-3 du code du commerce, les demandes de Monsieur[J] [Z] ne peuvent tendre qu'à la fixation de sa créance au passif de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUTS, Fixé les créances Monsieur [J] [Z] au passif de la SARL TRANSPORTS PAPALNO BOUIS, prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur, de la manière suivante : 1561,07 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 4 août 2014 aux 28 mai 2017, outre 156,10 € à titre d'incidence congés payés, 2725,12 € à titre de rappel de salaire pour compensation sur les heures de nuit, outre 272,50 d'incidence congés payée, 707,27 e à titre d'indemnité en compensation des heures de nuit sous forme de repos, outre 70,22 € d' incidence congés payée, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Déclaré lejugement opposable à Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANPORTS PAPALINO BOUIS ; Déclaré le jugement opposable à I'AGS-CGEA DE MARSELLE, dans la limite des plafonds légaux ; Rappelé en vertu des articles 143253-19 et L3253-20 du code du travail, que I 'obligation du CGEA ne pourra s ' exécuter que sur présentation d 'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui- ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement Constaté que le cours des intérêts est arrêté depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective en application de l'article 1622-28 du code de commerce ; Débouté Monsieur [J] [Z] de toutes ses autres demandes, Débouté Maitre [H], esqualité de Mandataire Liquidateur de la SAS TRANSPORTS PAPALINO BOUTS de toutes ses demandes reconventionnelles Dit que la SAS TRANSPORTS PREVOST est mise hors de cause, Déboute la SAS TRANSPORTS PREVOST de sa demande reconventionnelle (article 700 du CPC), Déboute la SARL PAPALINO de sa demande reconventionnelle, (article 700 du CPC), Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens Par jugement en date du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire. Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 avril 2019 l'Association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel du jugement , à l'encontre de M [Z] et de Maitre [H] es qualité de mandataire liquidateur de la sarl Papalino Bouis, en ce qu'il lui a été déclaré opposable dans la limite des plafonds légaux. Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 déposées et notifiées par RPVA le 22 octobre 2019 l'Association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour : d' Infirmer le jugement et juger que la garantie de l 'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ne s'applique pas aux creances dues à M. [J] [Z] entre le 14/03/2016 date du redressement judiciaire et le 16/06/2017 date du jugement de cession, des lors que le contrat de travail de M. [J]. [Z] a ete transfere au cessionnaire la societe PREVOST, dans le cadre du jugement de cession du 19 juin 2017 de la societe TRANSPORT PAPALINO BOUIS et des lors que lors de la conversion en liquidation judiciaire apres cession le contrat de travail de M. A. [Z] n'etait plus en court au sein de la societe TRANSPORT PAPALINO BOUIS ; Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procedure civile, Vu les articles L. 625-1 et R 625-1 du code de commerce, Enjoindre M. [J] [Z] de presenter un decompte en ventilant ses creances anterieures au 14/03/2016 date du redressement judiciaire de la societe TRANSPORT PAPALINO BOUIS, de celles qui sont posterieures : Soit de 2014 jusqu' au 13/03/2016 (Redressement judiciaire du 14/03/2019) ; Et du 14/03/2016 date jugement de redressement jusqu'au 19/06/2017 date du jugement de cession ; Debouter Monsieur [J] [Z] de toutes demandes contraires ; Debouter Me [P] [H] es-qualite de mandataire liquidateur de la SARLTRANSPORTS PAPALINO BOUIS de toutes demandes contraires ; Vu l'appel incident de M. [Z] dans le cadre de cette instance, sur l'indemnite de travail dissimule, par voie de conclusions notifiees le 17/09/2019 ; Debouter M. [J] [Z] des fins de son appel incident dans le cadre de la presente instance,tendant a obtenir une indemnite pour travail dissimule et confirmer le jugement en ce qu'il a deboute M. [J] [Z] de cette demande. Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitee, toutes sommes et creances avancees confondues, a un ou des montants determines par decret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en reference au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions duregime d'assurance chomage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine legale,ou d'origine conventionnelle imposees par la loi ; Dire et juger que l'obligation de l'|UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] de faire l'avance de montant total des creances definies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'executer que sur presentation d'un releve de creances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour proceder a leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrepetibles vises à l'article 700 du CPC, des depens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou resultant d' une action en responsabilite ; Condamner M. [J]. [Z] aux entiers depens. L'appelant fait valoir que 'Le contrat de travail a été transféré à la société PREVOST le 19 juin 2017 avant la liquidation judiciaire de la société Transport Papalino Bouis le 11 septembre 2017 , que dès lors en application de l'article L 3253-8 1°et 5° la garantie n'est pas due entre le 14 mars 2016 date du jugement de redressement judiciaire et le 19 juin 2017 date du jugement de cession. 'Que la créance fixée par le CPH au profit de M [Z] au titre des heures supplémentaires non rémunérées n'implique pas nécéssairement l'existence d'une dissimulation d'emploi en l'absence de preuve du caractère intentionnel d'une telle dissimulation; Par conclusions N°2 déposées et notifiées par RPVA le 29 janvier 2020 M [Z] formant appel incident demande à la cour d' Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure d'appel du même jugement enrôlée sous le numéro RG 19/06955, également pendante devant la Chambre 4-2 de la Cour. ' Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de Monsieur [Z] ; ' Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS PAPALINO BOUIS la somme de 17.029,43 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ' Confirmer pour le surplus le jugement de première instance ; ' Débouter l'AGS CGEA de [Localité 6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ' Débouter la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS et Maître [P] [H] ès qualités, la SAS TRANSPORTS PREVOST, la SARL PAPALINO, Maître [F] [L] ès qualités et Maître [B] [X] ès qualités, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; ' Statuer ce que de droit sur les dépens A l'appui de sa demande il expose que 'La durée mensuelle du travail initialement t fixée par son contrat était de 160 heures. Que pourtant, quel que soit le nombre d'heures de travail effectif , l'employeur décidait unilatéralement de régler systématiquement le salaire sur la base de 200 heures par mois, et ce, en l'absence de convention de forfait, soit 46 h 15 hebdomadaires avec les majorations suivantes : - 34,67 heures par mois majorées à 25 % (8 heures hebdomadaires) - 13,66 heures majorées à 50 %. (3,15 heures hebdomadaires) Cela correspond à 8 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25% et 3 h 09 supplémentaires hebdomadaires majorées à 50% Que cette pratique permettait à l'employeur de se dispenser du règlement d'une partie des heures supplémentaires, des repos compensateurs, et de s'affranchir des règles relatives à la durée maximum du travail quotidien et des cotisations sociales alors qu'il en avait une parfaite connaissance au vu des décomptes du temps de travail et de ses condamnations précédentes pour travail dissimulé. 'Qu'à compter de son placement en redressement judiciaire l'employeur a au contraire décidé de le rémunérer sur la base des heures réellement effectuées , car le travail étant minoré ce procédé s'avérait plus avantageux 'Qu'en cas de cession d'une entreprise en redressement judicaire , en application de l'article L 1224-2 du code du travail , les créances salariales restent à la charge du cédant et demeurent à son passif ; que la cession n'a pas d'effet sur la période d'observation pendant laquelle la garantie des AGS est due en application de l'article L3253-8 du code du travail 'Qu'il produit des décomptes hebdomadaires et mensuels de sa créance permettant au liquidateur de présenter son relevé. 'Que les sociétés transports Prevost et SARL Papalino ont fait valoir leur argumentation dans l'une et l'autre procédure et son représentées par le même conseil , qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 à leur profit. Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 16 décembre 2022 Maitre [H] es qualité de mandataire liquidteur de la SARL Transport Papalino Bouis , la SAS TRANSPORTS PREVOST ainsi que la SARL PAPALINO et Maitres [L] et [X] es qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire de la sarl Papalino sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre l'intervention volontaire de Maitre [X] es qualité de liquidateur de la SARL Papalino. Par un second jeu de conclusions notifiées le même jour Maitre [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transport Papalino et Maitre [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Papalino demandent à la cour de CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS TRANSPORTS PREVOST de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL PAPALINO de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau : CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la SARL PAPALINO la somme de 1 000 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la SAS TRANSPORTS PREVOST la somme de 1 000 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile L'ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2022. Motifs de la décision I sur la demande de jonction et l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la SARL PAPALINO . Le jugement du CPH de Martigues en date du 5 mars 2019 a fait l'objet de deux appels , l'un émanant de l'association AGS CGEA de [Localité 6] et l'autre de M [Z] , enregistré sous des numéros de RG distincts alors que ces procédures concernent le même contrat de travail et le même jugement , que les demandes présentées dans l'une et l'autre procédure sont par ailleurs identiques. Il convient donc de faire droit à la demande de jonction présentée par l'intimé en application de l'article 367 du Code de procédure civile En application des articles 907 , 802 et 803 du code de procédure civile les demandes en intervention volontaire postérieures à l'ordonnance de clôture sont recevables , l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout . En l'espèce la cour considère qu'il n'existe aucune cause grave justifiant la révocation l'ordonnance de clôture pour admettre le second jeu de conclusions déposé au fond par Maitre [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transport Papalino Bouis et Maitre [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Papalino . En effet la qualité de mandataire liquidateur de Maitre [X] connue depuis le 6 novembre 2019 n'est pas mentionnée sur ces conclusions , aucune demande n'est formulée en appel à l'encontre de Maitre [X] es qualité , enfin l'argumentation et les demandes de Maitre [H] , intimé , sont strictement identiques à celle de ses conclusions déposées et signifiées par RPVA le 30 septembre 2019. Les conclusions aux fins d'intervention volontaire sont donc reçues tandis que les conclusions au fond du 16 décembre 2022 postérieures à la clôture sont déclarées irrecevables. II sur l'étendue de la saisine de la cour La cour observe que la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à M [Z] des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail figure dans la discussion des conclusions de l'appelant mais n'est pas reprise dans leur dispositif de sorte qu'elle n'en est pas saisie ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Par ailleurs, n'étant ni intimée ni appelante que ce soit à titre principal , à titre incident ou provoqué , La SAS Transport Prévost n'est pas partie à l'instance d'appel .Sa demande d'infirmation du jugement sur les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du CPC , qui apparait dans les conclusions de developpées par Maitre [H] dans ses conclusions du 30 septembre 2019 est donc irrecevable III Au fond A/ sur la demande de condamnation pour travail dissimulé formée par M [Z] à l'encontre de la SARL transports Papalino Bouis L'article L 8221-5 du code du travail alors applicable édicte qu' "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur ce dernier [le bulletin de salaire ] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire". Cet article s'applique quelque soit la modalité de rupture du contrat de travail .En l'espèce le contrat a été rompu le 29 juin 2017; La cour constate qu'alors qu'il disposait des décomptes établissant la durée réelle du travail de son salarié à la date de l'établissement des bulletins de salaires ( pièce 13 de M [Z]) l'employeur a mentionné sur ceux ci un nombre d' heures forfaitisé ne correspondant pas aux horaires effectivement travaillés . Il n'est pas contesté que cette pratique a eu pour conséquence une rémunération d'un nombre d'heures à 25% supérieur aux heures réelles effectuées et d'un nombre d'heures supplémentaires à 50 % inférieur de 90 heures aux heures effectuées ( ainsi que le démontre sa condamnation à ce titre et son acquiecement au jugement sur ce point ) et in fine après compensation une minoration du salaire perçu et par voie de conséquences des cotisations sociales . Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes et ce que soutient Maitre [H] , mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORT PAPALINO BOUIS ,aucun des éléments produits aux débats ne vient démontrer que l'application de ce forfait illicite résulte d'une convention entre l'employeur et le salarié conclue à la demande de ce dernier ,venant ainsi établir l'absence d'intention . En effet dans ses conclusions de première instance versées aux débats ( pièce 1 de M [H] ) M [Z] ( page 2 ) fait bien état d'une décision prise par le seul employeur , unilatéralement remise en cause dès lors qu'elle s'avèrait moins avantageuse du fait d'une activité de l'entreprise ultérieurement réduite. Dans ces conditions la cour considère que l'intention frauduleuse est établie Au vu des bulletins de salaires produits au débats ( pièce 20 de M [Z] ) et en tenant compte des heures supplémentaires et heures de nuit qu'il convient de réintégrer dans le calcul , la cour infirme le jugement et fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé. B/ sur la garantie de L'AGS En application de l'article L1224-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. En l'espèce la cession de la sarl Transports Papalino Bouis à la SAS de transport est intervenue le 19 juin 2017 alors que la SARL Papalino Bouis se trouvait en redressement judiciaire depuis le 14 mars 2016 , en conséquence les sommes dues au salarié à la date de la cession sont à la charge de la sarl de transport Papalino Bouis. En application de l'article L L 3253-8 1°et 5° l'AGS doit sa garantie au titre des sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour les sommes dues à M [Z] du 4 aout 2014 au au 14 mars 2016 et au titre des sommes dues pendant la période d'observation du 15 mars 2017 jusqu'à la date de cession le 19 juin 2017 , en ce compris l'indemnité au titre du travail dissimulé née du manquement de la sarl Transport Papalino Bouis à ses obligations , peu important que la liquidation soit survenue postérieurement au transfert du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'Association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] doit sa garantie et lui a déclaré le jugement opposable Il n'apparait pas nécéssaire en l'espèce d'ordonner à M [Z] la production d'un décompte détaillant ses créances dès lors qu'elles ont été fixées par une juridiction . **** Dès lors que les conclusions au fond en date du 16 décembre 2022 déposées pour la SARL Papalino sont déclarées irrecevables , il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre les frais irrépétibles dont la Sarl Papalino a été déboutée Par ces motifs LA COUR statuant publiquement par jugement contradictoire Reçoit Maitre [B] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Papalino en son intervention volontaire Déclare irrecevable les conclusions au fond déposées et notifiées le 16 décembre 2022 par Maitre [H] es qualité de mandataire liquidteur de la SARL Transport Papalino Bouis , la SAS TRANSPORTS PREVOST ainsi que la SARL PAPALINO et Maitres [L] et [X] es qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire postérieurement à la clôture Déclare irrecavable la demande de la SAS TRANSPORT PREVOST Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M [Z] de sa demande de dommages intérets au titre du travail dissimulé et statuant à nouveau de ce chef Fixe la créance de M [Z] sur la liquidation judiciaire de la SARL Papalino Bouis à la somme de 17.029,43 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de l'Association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] au titre des sommes dues à M [Z] 14 mars 2016 au 19 juin 2017 et lui a déclaré le jugement opposable dans les limites et conditions fixées au dispositif de la décision. Dit que cette garantie s'applique à l'indemnité pour travail dissimulée fixée ci dessus. Condamne l'Association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] dépens. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code de procedure civile 138, code de commerce R625-1, code de procedure civile 142, code de commerce L625-1, code du travail L3253-20, code du travail L1224-2, code de commerce 1622-28, code de procedure civile 802, code de procedure civile 139). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 avril 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01474
en commun : code de commerce 1622-28
- 21 octobre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00739
en commun : code de commerce R625-1, code de commerce L625-1, code du travail L3253-20
- 4 octobre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/13008
en commun : code de commerce R625-1, code de commerce L625-1
- 26 novembre 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/00816
en commun : code de commerce R625-1, code de commerce L625-1
- 4 février 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 23/00861
en commun : code de commerce R625-1, code de commerce L625-1
- 20 avril 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/03240
en commun : code du travail L3253-19, code du travail L3253-20, code du travail L1224-2
- 4 février 2021 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/01305
en commun : code de commerce R625-1
- 7 juin 2022 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 19/02356
en commun : code de commerce R625-1
Mise à jour de la source le 2023-03-02T23:00:00.000Z.