notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 24 février 2023, n° 23/00323

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



A sa sortie de détention monsieur [U] [N], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/02/2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 juillet 2022 par monsieur le Préfet du Nord .



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



' Vu l'article 455 du code de procédure civile 

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22/02/2023 (16h46),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 22/02/2023 à 19h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [U] [N] soulève les moyens suivants : 




Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour irrégularité de la mention de la date de naissance de monsieur [U] [N] (07/06/1999 au lieu du 27 juin 1999 comme mentionné dans l'obligation de quitter le territoire français)

Irrégularité de la traduction de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits en rétention par un interprète en langue arabe par téléphone sans mention des circonstances justifiant cet interprétariat par truchement téléphonique.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1/ Comme l'a justement relevé le premier juge, monsieur [U] [N] est dépourvu de tout document d'identité de sorte que sa date de naissance est purement déclarative et ne saurait causer une irrégularité d'identification de la personne concernée dés lors que tous les autres éléments de la requête et de la procédure déterminent que l'objet de l'action en Justice de l'autorité préfectorale est bien la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [U] [N].



2/ Il ressort de l'article L 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lors que l'autorité préfectorale a recours à un interprétariat par truchement téléphonique les nécessités ayant imposé un interprétariat par l'intermédiaire de moyen de télécommunication doivent être caractérisées en procédure.



Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque si l'identification de l'interprète et son inscription sur la liste du procureur de la République sont mentionnées, aucune circonstance justifiant le recours à un interprétariat par téléphone pour la traduction d'actes le 20/02/2023 de 09h à 09h20 n'est indiquée.



Cette carence constitue une nullité des actes de notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention.



Cependant aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier.



En effet monsieur [U] [N] a disposé des services d'un interprète dans sa langue maternelle et rien n'indique qu'il n'a pas compris la traduction effectuée par Mme [C] [B].



Dés lors il sera considéré que l'invocation de ce moyen n'est faite que pour les besoins de la procédure.



Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 01er février 2023 et, à titre conservatoire, un doute subsistant sur la nationalité de monsieur [U] [N], des autorités tunisiennes le 16 février 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.













Aurélie DI DIO, Greffière









Bertrand DUEZ, conseiller





N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUA



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 février 2023 :



- M. [U] [N]









- l'interprète









- l'avocat de M. [U] [N]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [U] [N] le vendredi 24 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 24 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le vendredi 24 février 2023











N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUA

N° de Minute : 332







Ordonnance du vendredi 24 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [U] [N]

né le 07 Juin 1999 à [Localité 1] - ALGERIE 

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, 



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 février 2023 à 13 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 février 2023 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [N] ;



Vu l'appel interjeté par Maître MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [U] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE



A sa sortie de détention monsieur [U] [N], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/02/2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 juillet 2022 par monsieur le Préfet du Nord .



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



' Vu l'article 455 du code de procédure civile 

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22/02/2023 (16h46),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 22/02/2023 à 19h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [U] [N] soulève les moyens suivants : 




Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour irrégularité de la mention de la date de naissance de monsieur [U] [N] (07/06/1999 au lieu du 27 juin 1999 comme mentionné dans l'obligation de quitter le territoire français)

Irrégularité de la traduction de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits en rétention par un interprète en langue arabe par téléphone sans mention des circonstances justifiant cet interprétariat par truchement téléphonique. 




MOTIFS DE LA DÉCISION 



1/ Comme l'a justement relevé le premier juge, monsieur [U] [N] est dépourvu de tout document d'identité de sorte que sa date de naissance est purement déclarative et ne saurait causer une irrégularité d'identification de la personne concernée dés lors que tous les autres éléments de la requête et de la procédure déterminent que l'objet de l'action en Justice de l'autorité préfectorale est bien la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [U] [N].



2/ Il ressort de l'article L 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lors que l'autorité préfectorale a recours à un interprétariat par truchement téléphonique les nécessités ayant imposé un interprétariat par l'intermédiaire de moyen de télécommunication doivent être caractérisées en procédure.



Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque si l'identification de l'interprète et son inscription sur la liste du procureur de la République sont mentionnées, aucune circonstance justifiant le recours à un interprétariat par téléphone pour la traduction d'actes le 20/02/2023 de 09h à 09h20 n'est indiquée.



Cette carence constitue une nullité des actes de notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention.



Cependant aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier.



En effet monsieur [U] [N] a disposé des services d'un interprète dans sa langue maternelle et rien n'indique qu'il n'a pas compris la traduction effectuée par Mme [C] [B].



Dés lors il sera considéré que l'invocation de ce moyen n'est faite que pour les besoins de la procédure.



Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 01er février 2023 et, à titre conservatoire, un doute subsistant sur la nationalité de monsieur [U] [N], des autorités tunisiennes le 16 février 2023.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.













Aurélie DI DIO, Greffière









Bertrand DUEZ, conseiller





N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUA



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 février 2023 :



- M. [U] [N]









- l'interprète









- l'avocat de M. [U] [N]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [U] [N] le vendredi 24 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 24 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le vendredi 24 février 2023











N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-02T23:00:00.000Z.