Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 10 juin 2025, n° 25/01123
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement en date du 11 avril 2025 du tribunal correctionnel de Grasse ayant condamné Monsieur [J] [Y] à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 juin 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à10h57 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juin 2025 le par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h06 ; Vu l'ordonnance du 8 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [J] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 9 juin 2025 à 10H50 par Monsieur [J] [Y] ; Monsieur [J] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je ne peux plus rester dans ce centre, j'aimerais être en liberté et partir tout seul. Sur l'absence d'interprète lors de la décision du notification du placement, j'avais un interprète sur les deux décisions je n'ai pas très bien compris, j'ai juste dit oui j'accepte de repartir et j'ai signé. Pour vous répondre, je comprends un petit peu le français. Sur l'audition en 2023 sans interprète, je n'avais pas d'interprète au centre de rétention administrative à ce moment là. En 2023 j'ai fait un jour en garde à vue et j'ai été relâché. Je suis en France depuis trois ans et trois mois. Ils ont gardé ma carte d'identité lorsque j'ai été arrêté la première fois à [Localité 5]. Oui c'est une carte tunisienne, la copie est au dossier. Je n'ai jamais fait de demande de régularisation de ma situation. Je ne savais pas comment faire, ma soeur n'a pas eu le temps pour m'aider avec son travail et ses enfants. Je suis arrivé en France par l'Autriche puis en voiture jusqu'à [Localité 8]. Non je n'ai pas fait de démarches pour clarifier ma situation. Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Par ailleurs, aux termes de l'article R743-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l'article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's'ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'. Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. 1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement et du placement en rétention L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées. Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète. En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, M. [Y] n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement et du placement en rétention, il a signé les documents présentés aux fins de notification et n'a formulé aucune observation. Pour autant sur la feuille de registre rédigée lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative. la mention interprète est complétée par la mention 'non'. Il a de plus souligné que la fiche pénale complétée par la maison d'arrêt de [Localité 7] indiquait que l'intéressé avait déclaré au directeur de l'établissement pénitentiaire 'le français comme langue parlée principale'. En outre. lors de son audition le 19 août 2023 par les policiers du commissariat de [Localité 5], dans le cadre d'un précédent placement au centre de rétention administrative, l'intéressé n'avait pas eu recours à l'assistance d'un interprète. C'est donc à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a pu considéré qu'aucun grief lié a l'absence d'interprète n'était caractérisé pour I'intéressé qui n'établissait pas avoir été privé d'un droit. Par adoption des motifs de la juridiction du premier degré l'exception de nullité soulevée par l'appelant sera rejetée. 2) - Sur les diligences de l'administration L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'occurrence l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 26 avril 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et lesdites autorités l'ont informée par courrier du 3 juin 2025 de son identification en tant que ressortissant tunisien. Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Ce moyen sera également écarté. 3) - Sur les conditions du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce le placement en rétention de l'intéressé est par conséquent justifié en application des dispositions de l'article L612-3 1° dans la mesure où l'étranger reconnaît ne pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 juin 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 10 Juin 2025 À - PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [Y] né le 01 Mai 1999 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025 N° RG 25/01123 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4JL Copie conforme délivrée le 10 Juin 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 juin 2025 à 12H50. APPELANT Monsieur [J] [Y] né le 01 Mai 1999 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. INTIMÉE PRÉFET DES ALPES MARITIMES Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 à 16h30, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement en date du 11 avril 2025 du tribunal correctionnel de Grasse ayant condamné Monsieur [J] [Y] à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 juin 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à10h57 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juin 2025 le par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h06 ; Vu l'ordonnance du 8 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [J] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 9 juin 2025 à 10H50 par Monsieur [J] [Y] ; Monsieur [J] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je ne peux plus rester dans ce centre, j'aimerais être en liberté et partir tout seul. Sur l'absence d'interprète lors de la décision du notification du placement, j'avais un interprète sur les deux décisions je n'ai pas très bien compris, j'ai juste dit oui j'accepte de repartir et j'ai signé. Pour vous répondre, je comprends un petit peu le français. Sur l'audition en 2023 sans interprète, je n'avais pas d'interprète au centre de rétention administrative à ce moment là. En 2023 j'ai fait un jour en garde à vue et j'ai été relâché. Je suis en France depuis trois ans et trois mois. Ils ont gardé ma carte d'identité lorsque j'ai été arrêté la première fois à [Localité 5]. Oui c'est une carte tunisienne, la copie est au dossier. Je n'ai jamais fait de demande de régularisation de ma situation. Je ne savais pas comment faire, ma soeur n'a pas eu le temps pour m'aider avec son travail et ses enfants. Je suis arrivé en France par l'Autriche puis en voiture jusqu'à [Localité 8]. Non je n'ai pas fait de démarches pour clarifier ma situation. Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Par ailleurs, aux termes de l'article R743-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l'article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's'ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'. Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. 1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement et du placement en rétention L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées. Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète. En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, M. [Y] n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement et du placement en rétention, il a signé les documents présentés aux fins de notification et n'a formulé aucune observation. Pour autant sur la feuille de registre rédigée lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative. la mention interprète est complétée par la mention 'non'. Il a de plus souligné que la fiche pénale complétée par la maison d'arrêt de [Localité 7] indiquait que l'intéressé avait déclaré au directeur de l'établissement pénitentiaire 'le français comme langue parlée principale'. En outre. lors de son audition le 19 août 2023 par les policiers du commissariat de [Localité 5], dans le cadre d'un précédent placement au centre de rétention administrative, l'intéressé n'avait pas eu recours à l'assistance d'un interprète. C'est donc à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a pu considéré qu'aucun grief lié a l'absence d'interprète n'était caractérisé pour I'intéressé qui n'établissait pas avoir été privé d'un droit. Par adoption des motifs de la juridiction du premier degré l'exception de nullité soulevée par l'appelant sera rejetée. 2) - Sur les diligences de l'administration L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'occurrence l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 26 avril 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et lesdites autorités l'ont informée par courrier du 3 juin 2025 de son identification en tant que ressortissant tunisien. Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Ce moyen sera également écarté. 3) - Sur les conditions du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce le placement en rétention de l'intéressé est par conséquent justifié en application des dispositions de l'article L612-3 1° dans la mesure où l'étranger reconnaît ne pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 juin 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 10 Juin 2025 À - PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [Y] né le 01 Mai 1999 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal L612-3, code penal 131-30, code penal L612-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal L612-3, code penal L612-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-1
- 15 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00941
en commun : code penal L612-3, code penal L612-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-1
- 20 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00328
en commun : code penal L612-3, code penal L612-2
- 27 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00365
en commun : code penal L612-3, code penal L612-2
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en commun : code penal L612-3, code penal L612-2
- 13 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00288
en commun : code penal L612-3, code penal L612-2
- 28 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00386
en commun : code penal L612-3, code penal L612-2
- 26 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00361
en commun : code penal L612-3, code penal L612-2
Mise à jour de la source le 2025-06-18T22:00:00.000Z.