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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 13 février 2025, n° 25/00288

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 février 2025 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour; 



Vu la décision de placement en rétention prise le 7 février 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 15H15 ;



Vu l'ordonnance du 11 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 12 février 2025 à 12H22 par Monsieur [D] [Z] ;





Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui, je suis bulgare. Je voudrais partir en Bulgarie de la façon la plus rapide. Si c'est possible je voudrais rentrer en Bulgarie le plus rapidement possible, peu importe de quelle façon. Non je n'ai pas de situation stable en France, seulement en Bulgarie. Oui c'est vrai que je faisais la manche avec un enfant en bas âge. C'est mon enfant. Oui, je suis avec la mère. Elle a été arrêtée mais elle a été relâchée, elle doit prendre un billet pour la Bulgarie toute seule. On était sur un stade, on s'est installé dedans. Ils attendent de voir ce qu'il va m'arriver. Oui, mon père a fait une déposition. Oui, j'ai un passeport en cours de validité. Il se trouve ici dans mes affaires. J'ai été amené ici de [Localité 9], on m'a dit que mon passeport m'a suivi. Le passeport se trouve dans mes affaires. Je suis arrivé avec des amis et je suis resté ici. Je fais la manche. Je peux payer mon billet mais je ne sais pas combien il coûterait. Je voudrai rentrer le plus rapidement possible, mes enfants pleurent, je ne suis pas avec eux. J'ai deux garçons d'une autre femme... [Sur le temps passé dans le logement dans le stade] Je ne sais pas, deux ans et demi. Je fais des allers retours réguliers vers la Bulgarie... Parfois, il y a des policiers qui viennent. Ils ne regardent pas nos documents, ils regardent comment on va... Mon père a une camionnette. Si je suis libéré je peux partir. Je prends juste ma femme, mes enfants et mes affaires et je pars.'



Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Il fait notamment valoir que son client a bien un passeport en cours de validité qui a été remis à l'administration. Il est donc davantage proportionné de ne pas limiter sa liberté et l'assigner à résidence. Concernant son adresse, il n'a pas de logement légal, c'est un squat qui présente des conditions de stabilité puisqu'il habite cet endroit depuis plusieurs années. Sur la menace à l'ordre public il a fait la manche avec un enfant mais n'a pas l'objet de poursuites pénales. Il a la volonté de repartir chez lui. On peut considérer que l'assignation à résidence est la mesure la plus adaptée et la moins restrictive. 





Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.





1) - Sur les conditions du placement en rétention





L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 



En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. 





En l'espèce l'appelant ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il reconnaît ne pas avoir d'hébergement stable, s'agissant de l'occupation illicite d'un bâtiment public selon les explications de l'intéressé.



Il s'ensuit que son placement en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés. 





2) - Sur la demande d'assignation à résidence



Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.





En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée malgré la remise préalable d'un passeport valide aux autorités administratives, et ce du fait de l'absence de garanties de représentation.





Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 Février 2025.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 



Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [Z]

Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

 



Aix-en-Provence, le 13 Février 2025 



À



- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON 

- Maître Wilfried BIGENWALD 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [Z]

né le 25 septembre 1998 à [Localité 7]

de nationalité Bulgare





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 13 FEVRIER 2025



N° RG 25/00288 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLQX



























































Copie conforme

délivrée le 13 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 février 2025 à 14H31.







APPELANT



Monsieur [D] [Z]

né le 25 septembre 1998 à [Localité 7] (Bulgarie)

de nationalité bulgare

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.



Assisté de Maître Wilfried BIGENWALD, 

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.



et de Madame [F] [K], interprète en langue bulgare , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 







INTIMÉ



PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

Avisé et non représenté





MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté







******



DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 13 février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,



ORDONNANCE





Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 à 16h12,



Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, 







PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 février 2025 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour; 



Vu la décision de placement en rétention prise le 7 février 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 15H15 ;



Vu l'ordonnance du 11 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 12 février 2025 à 12H22 par Monsieur [D] [Z] ;





Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui, je suis bulgare. Je voudrais partir en Bulgarie de la façon la plus rapide. Si c'est possible je voudrais rentrer en Bulgarie le plus rapidement possible, peu importe de quelle façon. Non je n'ai pas de situation stable en France, seulement en Bulgarie. Oui c'est vrai que je faisais la manche avec un enfant en bas âge. C'est mon enfant. Oui, je suis avec la mère. Elle a été arrêtée mais elle a été relâchée, elle doit prendre un billet pour la Bulgarie toute seule. On était sur un stade, on s'est installé dedans. Ils attendent de voir ce qu'il va m'arriver. Oui, mon père a fait une déposition. Oui, j'ai un passeport en cours de validité. Il se trouve ici dans mes affaires. J'ai été amené ici de [Localité 9], on m'a dit que mon passeport m'a suivi. Le passeport se trouve dans mes affaires. Je suis arrivé avec des amis et je suis resté ici. Je fais la manche. Je peux payer mon billet mais je ne sais pas combien il coûterait. Je voudrai rentrer le plus rapidement possible, mes enfants pleurent, je ne suis pas avec eux. J'ai deux garçons d'une autre femme... [Sur le temps passé dans le logement dans le stade] Je ne sais pas, deux ans et demi. Je fais des allers retours réguliers vers la Bulgarie... Parfois, il y a des policiers qui viennent. Ils ne regardent pas nos documents, ils regardent comment on va... Mon père a une camionnette. Si je suis libéré je peux partir. Je prends juste ma femme, mes enfants et mes affaires et je pars.'



Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Il fait notamment valoir que son client a bien un passeport en cours de validité qui a été remis à l'administration. Il est donc davantage proportionné de ne pas limiter sa liberté et l'assigner à résidence. Concernant son adresse, il n'a pas de logement légal, c'est un squat qui présente des conditions de stabilité puisqu'il habite cet endroit depuis plusieurs années. Sur la menace à l'ordre public il a fait la manche avec un enfant mais n'a pas l'objet de poursuites pénales. Il a la volonté de repartir chez lui. On peut considérer que l'assignation à résidence est la mesure la plus adaptée et la moins restrictive. 





Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.







MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.





1) - Sur les conditions du placement en rétention





L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 



En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. 





En l'espèce l'appelant ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il reconnaît ne pas avoir d'hébergement stable, s'agissant de l'occupation illicite d'un bâtiment public selon les explications de l'intéressé.



Il s'ensuit que son placement en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés. 





2) - Sur la demande d'assignation à résidence



Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.





En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée malgré la remise préalable d'un passeport valide aux autorités administratives, et ce du fait de l'absence de garanties de représentation.





Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.













PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 Février 2025.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 



Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [Z]

Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

 



Aix-en-Provence, le 13 Février 2025 



À



- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON 

- Maître Wilfried BIGENWALD 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [Z]

né le 25 septembre 1998 à [Localité 7]

de nationalité Bulgare





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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Mise à jour de la source le 2025-06-10T22:00:00.000Z.