Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 5 mars 2025, n° 25/00421
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 19 février 2025 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 28 février 2025 à 07h48 ; Vu la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 2 mars 2025 à 16 heures 34, présentée par M. [Y] [E] [O] contestant la mesure de rétention, Vu la requête reçue au greffe le 2 mars 2025 à 14 heures 13, présentée par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE aux fins de prolongation de la mesure de rétention, Vu l'ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 mars 2025 à 18h34 par Monsieur [O] [Y] [E] ; Monsieur [O] [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car j'ai un enfant déplacé en foyer. Je voulais rester pour prendre soin de mon fils. Le temps en détention, j'ai fait les choses pour récupérer le parloir avec mon fils, j'ai le parloir et j'aimerai prendre soin de mon fils en sortant. Mon fils est en foyer... Sa mère s'est fait soigner, le juge des enfants n'a pas de justificatifs. J'ai un droit de visite, j'ai le droit de parloir; comme ça se passe bien (droit de visite médiatisé) ça va évoluer. Mon enfant à cinq ans depuis dimanche dernier. Le TA est saisi. Je peux l'appeler le samedi et le jeudi, j'ai fait les choses comme il faut, je suis en France depuis quinze ans, je veux refaire ma vie... J'ai eu le temps en détention de réfléchir, les erreurs arrivent à tout le monde, je l'ai assumée, j'ai payé, maintenant je veux refaire ma vie, j'ai besoin de mon fils pour cela, je ne peux pas le laisser. Je regrette le mal que j'ai fait j'ai eu le temps de penser quoi faire de ma vie, je demande une chance, c'est mon fils qui paye mes erreurs.' Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L. 722-7 du CESEDA l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. Les articles L. 614-9 al. 2 du CESEDA et R.776-21 al. 2 du code de justice administrative, au cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence de l'intéressé postérieure à1'introduction de son recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou contre la mesure fixant le pays de destination de la mesure d'é1oignement dont il fait l'objet, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue sur ce recours dans le délai de 144 heures à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. L'appelant fait valoir que le tribunal administratif devant lequel il a formé une demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français n'a toujours pas été informé de son placement en rétention de sorte que la durée de sa privation de liberté en est impactée, ce qui lui fait nécessairement grief. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 18 février 2025 et les pièces produites au dossier établissent qu'il a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif. L'administration établit cependant l'avoir informé le 27 février 2025 du placement en rétention de l'intéressé et il importe peu dès lors que cette juridiction n'ait pas accusé réception de cette information. 2) - Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé. Contrairement aux allégations du requête l'arrêté de placement en rétention du 28 février 2025 mentionne expressément les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales. Le fait que le préfet ait considéré que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation ne relève pas d'un défaut de motivation mais d'une appréciation de sa situation et donc d'un problème de fond. Ce moyen sera écarté. 3) - Sur la légalité interne relative aux conditions du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Indépendamment d'éventuelles garanties de représentation que présenterait M. [Y] [E] force est de constater qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 17 avril 2023 à quatre mois de prison pour violence sur conjoint, le 23 février 2023 à huit mois de prison avec sursis dont deux mois révoqués pour violation de domicile, violence sur conjoint en présence d'un mineur et le 14 novembre 2023 à dix huit mois de prison pour violence sur conjoint en récidive et appels malveillants. Il représente donc incontestablement une menace actuelle et certaine pour l'ordre public justifiant à elle seule son placement en rétention en application de l'article L741-1 du CESEDA. Le moyen tiré d'un défaut de légalité interne sera donc rejeté. 4) - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas présent le préfet a le départ de l'intéressé par avion dès sa sortie de détention mais du fait de la saisine de la juridiction administrative les diligences administratives ont dû être suspendues. Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises pour ne pas les avoir anticipées antérieurement à son placement en rétention. Ce moyen sera également écarté. 5) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. 5) - Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales L'article 8 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La question de la violation de la vie privée et familiale de l'intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d'éloignement contestée. En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n'apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé qui plus est au regard de la nécessité de son éloignement du fait de la récurrence de ses comportements violents au sein de la cellule familiale. Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [Y] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 05 Mars 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hakim BTIHADI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [Y] [E] né le 05 Janvier 1981 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 MARS 2025 N° RG 25/00421 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPCA Copie conforme délivrée le 05 Mars 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2025 à 11h35. APPELANT Monsieur [O] [H] [Y] [E] né le 5 janvier 1981 à [Localité 6] (Portugal) de nationalité portugaise Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Monsieur [Z] [V] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 à xxx, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 19 février 2025 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 28 février 2025 à 07h48 ; Vu la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 2 mars 2025 à 16 heures 34, présentée par M. [Y] [E] [O] contestant la mesure de rétention, Vu la requête reçue au greffe le 2 mars 2025 à 14 heures 13, présentée par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE aux fins de prolongation de la mesure de rétention, Vu l'ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 mars 2025 à 18h34 par Monsieur [O] [Y] [E] ; Monsieur [O] [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car j'ai un enfant déplacé en foyer. Je voulais rester pour prendre soin de mon fils. Le temps en détention, j'ai fait les choses pour récupérer le parloir avec mon fils, j'ai le parloir et j'aimerai prendre soin de mon fils en sortant. Mon fils est en foyer... Sa mère s'est fait soigner, le juge des enfants n'a pas de justificatifs. J'ai un droit de visite, j'ai le droit de parloir; comme ça se passe bien (droit de visite médiatisé) ça va évoluer. Mon enfant à cinq ans depuis dimanche dernier. Le TA est saisi. Je peux l'appeler le samedi et le jeudi, j'ai fait les choses comme il faut, je suis en France depuis quinze ans, je veux refaire ma vie... J'ai eu le temps en détention de réfléchir, les erreurs arrivent à tout le monde, je l'ai assumée, j'ai payé, maintenant je veux refaire ma vie, j'ai besoin de mon fils pour cela, je ne peux pas le laisser. Je regrette le mal que j'ai fait j'ai eu le temps de penser quoi faire de ma vie, je demande une chance, c'est mon fils qui paye mes erreurs.' Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L. 722-7 du CESEDA l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. Les articles L. 614-9 al. 2 du CESEDA et R.776-21 al. 2 du code de justice administrative, au cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence de l'intéressé postérieure à1'introduction de son recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou contre la mesure fixant le pays de destination de la mesure d'é1oignement dont il fait l'objet, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue sur ce recours dans le délai de 144 heures à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. L'appelant fait valoir que le tribunal administratif devant lequel il a formé une demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français n'a toujours pas été informé de son placement en rétention de sorte que la durée de sa privation de liberté en est impactée, ce qui lui fait nécessairement grief. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 18 février 2025 et les pièces produites au dossier établissent qu'il a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif. L'administration établit cependant l'avoir informé le 27 février 2025 du placement en rétention de l'intéressé et il importe peu dès lors que cette juridiction n'ait pas accusé réception de cette information. 2) - Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé. Contrairement aux allégations du requête l'arrêté de placement en rétention du 28 février 2025 mentionne expressément les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales. Le fait que le préfet ait considéré que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation ne relève pas d'un défaut de motivation mais d'une appréciation de sa situation et donc d'un problème de fond. Ce moyen sera écarté. 3) - Sur la légalité interne relative aux conditions du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Indépendamment d'éventuelles garanties de représentation que présenterait M. [Y] [E] force est de constater qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 17 avril 2023 à quatre mois de prison pour violence sur conjoint, le 23 février 2023 à huit mois de prison avec sursis dont deux mois révoqués pour violation de domicile, violence sur conjoint en présence d'un mineur et le 14 novembre 2023 à dix huit mois de prison pour violence sur conjoint en récidive et appels malveillants. Il représente donc incontestablement une menace actuelle et certaine pour l'ordre public justifiant à elle seule son placement en rétention en application de l'article L741-1 du CESEDA. Le moyen tiré d'un défaut de légalité interne sera donc rejeté. 4) - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas présent le préfet a le départ de l'intéressé par avion dès sa sortie de détention mais du fait de la saisine de la juridiction administrative les diligences administratives ont dû être suspendues. Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises pour ne pas les avoir anticipées antérieurement à son placement en rétention. Ce moyen sera également écarté. 5) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. 5) - Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales L'article 8 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La question de la violation de la vie privée et familiale de l'intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d'éloignement contestée. En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n'apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé qui plus est au regard de la nécessité de son éloignement du fait de la récurrence de ses comportements violents au sein de la cellule familiale. Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [Y] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 05 Mars 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hakim BTIHADI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [Y] [E] né le 05 Janvier 1981 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal L612-3, code penal 131-30, code penal L612-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal L612-3, code penal L612-2
- 5 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00426
en commun : code penal L612-3, code penal L612-2
Mise à jour de la source le 2025-03-14T23:00:00.000Z.