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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 24 février 2023, n° 22/01198

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Le 14 mai 2002, M. [Y] [O], architecte, a ouvert un compte courant 'entrepreneur individuel' dans les livres de l'agence du Crédit coopératif de Lorient. Par courrier en date du 3 juin 2009, il lui a été offert une facilité de caisse de 5 000 euros renouvelable tous les ans. 



Par lettre recommandée avec avis de réception signé du 4 juin 2014, la banque l'a informé de son souhait de mettre un terme à la facilité de caisse octroyée au 31 août 2014. Par lettre du 6 juin 2014, M. [O] a contesté cette décision. 



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2014, la banque a mis en demeure M. [O] de procéder au règlement du solde débiteur du compte de dépôts à vue professionnel. 



En l'absence de tout paiement, la société coopérative Banque populaire dénommée Crédit coopératif l'a assigné en condamnation en paiement de la somme de 12 938,46 euros avec intérêts contractuels au taux de 13,35% devant le tribunal de grande instance de Lorient.



Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal a : 

- condamné M. [Y] [O] à payer à la société coopérative de Banque populaire à capital variable dénommée 'Crédit coopératif' la somme de 12 938,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,35% l'an à compter du 8 septembre 2014,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- condamné M. [Y] [O] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées.



Par déclaration en date du 7 février 2017, M. [Y] [O] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 7 février 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par le Crédit coopératif, a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'appel formé par M. [O], celui-ci n'ayant pas exécuté en totalité les termes du jugement. 



M. [O] justifiant avoir exécuté la décision frappée d'appel, l'affaire a été enrôlée à nouveau le 3 février 2022. 



Au vu de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, il demande à la cour de : 

- le recevoir en sa procédure d'appel, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 4 janvier 2017, 

Statuer à nouveau, 

- débouter le Crédit coopératif de ses demandes, 

- prononcer la nullité de la rupture du concours bancaire survenue le 4 juin 2014, 

- en conséquence, juger que le concours bancaire s'est poursuivi par tacite reconduction,

- juger que la créance du Crédit coopératif n'est pas exigible, 

- juger que la rupture du concours bancaire est abusive,

- condamner le Crédit coopératif à payer à M. [O] une somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- juger qu'entre le 28 juin 2013 et le 23 juin 2014, le Crédit coopératif a indûment prélevé intérêts, commissions de tenue de compte, frais de relevés, frais de commissions, prélèvements informatiques à hauteur de 1 174,38 euros,

- en conséquence, condamner le Crédit coopératif à rembourser à M. [O] la somme de 5 871,90 euros représentant les frais, intérêts indûment facturés au titre des cinq dernières années,

- condamner le Crédit coopératif à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit coopératif aux entiers dépens. 



Selon leurs dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2022, le Crédit coopératif ainsi que le Fonds commun de titrisation Quercius, intervenant volontaire, demandent à la cour de : 

- déclarer recevable et justifiée l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés aux lieu et place du Crédit coopératif,

- confirmer le jugement rendu le tribunal de grande instance de Lorient en date du 5 janvier 2017 en ce qu'il a condamné M. [Y] [O] à payer la somme de 12 938,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,35% l'an à compter du 8 septembre 2014 outre les dépens et d'autre part l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,

En conséquence, 

- condamner M. [Y] [O] à payer, au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés aux lieu et place du Crédit coopératif, la somme de 12 938,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,35% l'an à compter du 8 septembre 2014 outre les dépens,

- débouter M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant, 

- condamner M. [Y] [O] à verser au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés aux lieu et place du Crédit coopératif la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 novembre 2022.



EXPOSE DES MOTIFS : 



Sur l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius : 



Selon bordereau en date du 11 décembre 2019 produit aux débats, le Crédit coopératif a cédé la créance qu'il détenait sur M. [O] au Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur. Cette cession a été notifiée par lettre simple en date du 18 mai 2020 à M. [O]. 



En conséquence, le Fonds commun de titrisation Quercius a qualité pour intervenir aux lieux et place du Crédit coopératif dans la présente instance. 



Sur la rupture de la facilité de caisse : 



Par courrier en date du 3 juin 2009, le Crédit coopératif a octroyé à M. [Y] [O] une facilité de caisse d'un montant de 5 000 euros au taux d'intérêt de 8,95 %, précisant que cette facilité était renouvelable tous les ans et que dans ce cas il devait transmettre le bilan de sa société avant le 30 juin 2010. Il est constant que cette facilité de caisse a effectivement été renouvelée tous les ans de manière tacite par les parties en 2010, 2011, 2012 et 2013, M. [O] produisant le bilan de sa société avant l'échéance. 



Le 4 juin 2014, à l'issue d'un entretien avec M. [O], la banque a indiqué lui accorder une facilité de caisse pour un montant de 14 000 euros jusqu'au 31 août 2014 seulement, date à partir de laquelle le compte devrait fonctionner en ligne strictement créditrice. 



M. [O] soutient que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en rompant de manière anticipée, un concours qui lui avait été octroyé de façon déterminée pour un an et devait se poursuivre jusqu'à son terme le 3 juin 2015 alors qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée puisqu'il n'avait pas dépassé le montant de la facilité de caisse accordée. Selon lui, la créance réclamée n'est pas exigible. Il prétend que l'autorisation de découvert de 5 000 euros a été augmentée par la banque à 6 000 euros puis à 14 000 euros en 2014. Il fait valoir qu'en tout état de cause, s'il s'agissait d'une ouverture de crédit pour trois mois, la banque devait expressément respecter un délai de préavis de soixante jours conformément à l'article l 313-12 du code monétaire et financier ou à tout le moins motiver sa décision en application de l'article L. 313-12-1 du même code après son courrier du 6 juin 2014 par lequel il contestait la position du Crédit coopératif. 



Le Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits du Crédit coopératif, soutient de son côté, que la facilité de caisse octroyée tous les ans était de 5 000 euros et à durée déterminée d'un an et qu'elle est venue à échéance le 2 juin 2014. A la suite d'un entretien avec M. [O] le 4 juin 2014, elle a été exceptionnellement portée à 14 000 euros mais pour une durée limitée expirant au 31 août 2014. Il en conclut qu'aucun délai de préavis ne devait être respecté, le concours étant un concours occasionnel pour un durée limitée. Il expose en outre, que contrairement aux allégations de M. [O], celui-ci a régulièrement dépassé les facilités de caisse octroyées. En conséquence, il souligne que s'il venait à être considéré que le concours était à durée indéterminée, il conviendrait de retenir qu'un préavis de soixante jours a été respecté et que les dépassements réguliers de M. [O] justifiaient qu'il soit mis fin à la facilité de caisse consentie. 



Il apparaît que les parties s'accordent pour analyser la facilité de caisse consentie en 2009 à M. [O] en un contrat à durée déterminée. L'appelant, toutefois, considère que le dépassement du terme en 2014 entraînait automatiquement un nouveau contrat annuel. 



Cependant, le fait que la facilité de caisse soit renouvelable à terme chaque année et qu'elle l'ait été jusqu'au 3 juin 2014, ne conférait pas à M. [O] un droit acquis au renouvellement ni même ne lui donnait l'assurance que la banque lui octroierait cette facilité de caisse pour la même durée à l'issue du terme. Dans la mesure où cette facilité de caisse était consentie pour une année et renouvelable chaque année à son terme, chaque partie pouvait y mettre fin lorsqu'elle arrivait à échéance sans faire connaître le motif de sa décision. 



En l'espèce, de surcroît, le Crédit coopératif n'a pas rompu unilatéralement et de manière anticipée un contrat d'une année mais a fait connaître, par courrier du 4 juin 2014, à son client, que la facilité de caisse dont le montant était porté à 14 000 euros, était cette fois-ci accordée jusqu'au 31 août 2014 seulement et non plus pour une année entière. Il a ainsi mis un terme au renouvellement tacite de la facilité de caisse accordée en 2013 comme cela lui était possible. Il n'était pas tenu de justifier les raisons l'amenant à réduire la durée du concours occasionnel consenti. 



Mais, il n'a pas rompu de façon brutale son concours puisqu'il a accordé à M. [O] une facilité de caisse plus importante pour une durée de presque trois mois. Il s'en déduit que même s'il n'y était pas tenu, s'agissant d'un concours à durée déterminée, le Crédit coopératif a néanmoins respecté un préavis de plus de soixante jours, permettant ainsi à M. [O] de se préparer à la fin de l'octroi de la facilité de caisse et à faire face à l'obligation d'un fonctionnement du compte en position créditrice. 



Enfin, il est démontré par les relevés de compte produits par les intimés pour la période du 28 juin 2013 au 30 juin 2014 que contrairement à ce qu'il soutient, M. [O] a dépassé à plusieurs reprises en 2013 et au début de l'année 2014 la facilité de caisse accordée pour 5 000 euros, étant observé qu'il ne démontre pas avoir bénéficié d'une facilité de caisse d'un montant de 14 000 euros avant le 4 juin 2014. 



Il s'en évince que même si elle ne les a pas invoquées, la banque avait des raisons de ne pas renouveler la facilité de caisse consentie annuellement. Elle fait valoir notamment que M. [O] ne disposait d'aucun produit financier au sein du Crédit coopératif qui lui aurait permis de rembourser son compte débiteur, qu'il présentait une surface financière faible ne lui permettant pas de pouvoir prétendre à un emprunt immobilier qui lui avait été également refusé par un autre organisme financier et qu'il n'avait donné aucune information démontrant qu'il disposait d'un patrimoine ou de revenus lui permettant de garantir ses engagements. Les circonstances alléguées par M. [O] d'un différent avec le directeur de l'agence désireux de se débarrasser d'un client pour des raisons personnelles, outre qu'elles ne sont absolument pas étayées, apparaissent peu crédibles face aux nombreux mouvements en débit du compte et au faible nombre des versements au crédit. 



En conséquence, aucune faute ne peut être retenue contre la banque comme l'a justement relevé le premier juge et la somme réclamée par le Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits du Crédit coopératif est exigible au titre du remboursement du solde débiteur. 



M. [O] conteste toutefois le montant réclamé au motif que la lecture de ses relevés de compte ne lui a pas permis de vérifier le taux effectif global appliqué s'agissant des agios, des intérêts débiteurs et des commissions de découvert pas plus que les autres frais, les conditions de banque en vigueur au Crédit coopératif ne lui ayant pas été communiquées malgré ses demandes. Il soutient que sur la base des seuls relevés produits par les intimés, soit entre le 28 juin 2013 et le 23 juin 2014, il lui a été prélevé indûment au titre des intérêts, commissions, frais de tenue de compte, frais de relevés, frais de commission, prélèvements automatiques la somme de 1 1 74,38 euros par an. Il considère que l'absence de toute indication du taux effectif global doit être sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels. Le Crédit coopératif et le Fonds commun de titrisation font valoir de leur côté que la simple addition des intérêts, agios et commissions perçues, sur la période prise en référence par M. [O], montre qu'il a été prélevé trimestriellement la somme de 641,20 euros au titre de ces frais. 



Il sera constaté toutefois que la convention d'ouverture de compte du 14 mai 2002 indique à l'article intitulé ' intérêts débiteurs' que le montant du débit portera intérêt jusqu'à son complet remboursement et sans mise en demeure préalable au taux de base de la Caisse centrale de Crédit coopératif soit un taux variable fixé initialement à 6 % l'an, au moment de l'ouverture du compte, auquel s'ajoute une majoration de 6,65 %, étant précisé que l'information relative à la variation du taux fait l'objet d'un message sur les relevés de compte. Il est également indiqué qu'à ces intérêts peuvent s'ajouter la commission sur le plus fort découvert et la commission de dépassement de 2 % appliquée au prorata temporis sur les soldes débiteurs, perçue uniquement en cas de dépassement de l'autorisation de découvert préalablement accordée. Enfin, il est mentionné que le taux effectif global sera indiqué que le ticket d'agio, la banque précisant que celui-ci est reçu trimestriellement par M. [O]. Par ailleurs, la facilité de caisse octroyée le 3 juin 2009 mentionne que le taux d'intérêt appliqué est le taux de base augmenté de 2 %, soit 8,95 % à cette date. 



En conséquence, M. [O] disposait des éléments suffisants pour lui permettre de vérifier les intérêts et frais prélevés. Il ne justifie nullement de ses allégations sur l'absence du taux effectif global des tickets d'agio, ne produisant aucun relevé de compte de son côté ni aucun des tickets d'agio. 



Il est donc établi que le compte présentait un solde débiteur de 12 938,46 euros à la date du 16 octobre 2014. C'est à juste titre que le tribunal a débouté M. [O] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 12 938,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,35 % l'an à compter du 8 septembre 2014. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à dire que la condamnation sera versée au profit du Fonds commun de titrisation Quercius auquel la créance a été cédée par la banque. 



Sur les demandes accessoires : 



Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.



M. [O] qui succombe en son appel supportera la charge de dépens d'appel. 



Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds commun de titrisation Quercius l'intégralité des frais qu'il a exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [O] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : 



Constate l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés aux lieu et place du Crédit coopératif, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient sauf à dire que la condamnation de M. [Y] [O] au paiement de la somme de 12 938,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,35 % l'an compter du 8 septembre 2014 interviendra au profit du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés aux lieu et place du Crédit coopératif, 



Condamne M. [Y] [O] à payer au du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [Y] [O] aux dépens d'appel, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire.







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°114



N° RG 22/01198

N° Portalis DBVL-V-B7G-SQI5





(3)







M. [Y] [O]



C/



CREDIT COOPERATIF

FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS 

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 

- Me PEDELUCQ

- Me LE ROL







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Décembre 2022



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****

APPELANT :



Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (JAPON)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT





INTIMÉ :



LE CREDIT COOPERATIF

[Adresse 2]

[Localité 7] / FRANCE



Représentées par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentées par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, plaidant, avocat au barreau de DIEPPE



INTERVENANT :



LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION venant aux droits du CREDIT COOPERATIF

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentées par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentées par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, plaidant, avocat au barreau de DIEPPE



EXPOSE DU LITIGE 



Le 14 mai 2002, M. [Y] [O], architecte, a ouvert un compte courant 'entrepreneur individuel' dans les livres de l'agence du Crédit coopératif de Lorient. Par courrier en date du 3 juin 2009, il lui a été offert une facilité de caisse de 5 000 euros renouvelable tous les ans. 



Par lettre recommandée avec avis de réception signé du 4 juin 2014, la banque l'a informé de son souhait de mettre un terme à la facilité de caisse octroyée au 31 août 2014. Par lettre du 6 juin 2014, M. [O] a contesté cette décision. 



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2014, la banque a mis en demeure M. [O] de procéder au règlement du solde débiteur du compte de dépôts à vue professionnel. 



En l'absence de tout paiement, la société coopérative Banque populaire dénommée Crédit coopératif l'a assigné en condamnation en paiement de la somme de 12 938,46 euros avec intérêts contractuels au taux de 13,35% devant le tribunal de grande instance de Lorient.



Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal a : 

- condamné M. [Y] [O] à payer à la société coopérative de Banque populaire à capital variable dénommée 'Crédit coopératif' la somme de 12 938,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,35% l'an à compter du 8 septembre 2014,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- condamné M. [Y] [O] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées.



Par déclaration en date du 7 février 2017, M. [Y] [O] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 7 février 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par le Crédit coopératif, a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'appel formé par M. [O], celui-ci n'ayant pas exécuté en totalité les termes du jugement. 



M. [O] justifiant avoir exécuté la décision frappée d'appel, l'affaire a été enrôlée à nouveau le 3 février 2022. 



Au vu de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, il demande à la cour de : 

- le recevoir en sa procédure d'appel, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 4 janvier 2017, 

Statuer à nouveau, 

- débouter le Crédit coopératif de ses demandes, 

- prononcer la nullité de la rupture du concours bancaire survenue le 4 juin 2014, 

- en conséquence, juger que le concours bancaire s'est poursuivi par tacite reconduction,

- juger que la créance du Crédit coopératif n'est pas exigible, 

- juger que la rupture du concours bancaire est abusive,

- condamner le Crédit coopératif à payer à M. [O] une somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- juger qu'entre le 28 juin 2013 et le 23 juin 2014, le Crédit coopératif a indûment prélevé intérêts, commissions de tenue de compte, frais de relevés, frais de commissions, prélèvements informatiques à hauteur de 1 174,38 euros,

- en conséquence, condamner le Crédit coopératif à rembourser à M. [O] la somme de 5 871,90 euros représentant les frais, intérêts indûment facturés au titre des cinq dernières années,

- condamner le Crédit coopératif à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit coopératif aux entiers dépens. 



Selon leurs dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2022, le Crédit coopératif ainsi que le Fonds commun de titrisation Quercius, intervenant volontaire, demandent à la cour de : 

- déclarer recevable et justifiée l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés aux lieu et place du Crédit coopératif,

- confirmer le jugement rendu le tribunal de grande instance de Lorient en date du 5 janvier 2017 en ce qu'il a condamné M. [Y] [O] à payer la somme de 12 938,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,35% l'an à compter du 8 septembre 2014 outre les dépens et d'autre part l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,

En conséquence, 

- condamner M. [Y] [O] à payer, au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés aux lieu et place du Crédit coopératif, la somme de 12 938,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,35% l'an à compter du 8 septembre 2014 outre les dépens,

- débouter M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant, 

- condamner M. [Y] [O] à verser au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés aux lieu et place du Crédit coopératif la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 novembre 2022.



EXPOSE DES MOTIFS : 



Sur l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius : 



Selon bordereau en date du 11 décembre 2019 produit aux débats, le Crédit coopératif a cédé la créance qu'il détenait sur M. [O] au Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur. Cette cession a été notifiée par lettre simple en date du 18 mai 2020 à M. [O]. 



En conséquence, le Fonds commun de titrisation Quercius a qualité pour intervenir aux lieux et place du Crédit coopératif dans la présente instance. 



Sur la rupture de la facilité de caisse : 



Par courrier en date du 3 juin 2009, le Crédit coopératif a octroyé à M. [Y] [O] une facilité de caisse d'un montant de 5 000 euros au taux d'intérêt de 8,95 %, précisant que cette facilité était renouvelable tous les ans et que dans ce cas il devait transmettre le bilan de sa société avant le 30 juin 2010. Il est constant que cette facilité de caisse a effectivement été renouvelée tous les ans de manière tacite par les parties en 2010, 2011, 2012 et 2013, M. [O] produisant le bilan de sa société avant l'échéance. 



Le 4 juin 2014, à l'issue d'un entretien avec M. [O], la banque a indiqué lui accorder une facilité de caisse pour un montant de 14 000 euros jusqu'au 31 août 2014 seulement, date à partir de laquelle le compte devrait fonctionner en ligne strictement créditrice. 



M. [O] soutient que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en rompant de manière anticipée, un concours qui lui avait été octroyé de façon déterminée pour un an et devait se poursuivre jusqu'à son terme le 3 juin 2015 alors qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée puisqu'il n'avait pas dépassé le montant de la facilité de caisse accordée. Selon lui, la créance réclamée n'est pas exigible. Il prétend que l'autorisation de découvert de 5 000 euros a été augmentée par la banque à 6 000 euros puis à 14 000 euros en 2014. Il fait valoir qu'en tout état de cause, s'il s'agissait d'une ouverture de crédit pour trois mois, la banque devait expressément respecter un délai de préavis de soixante jours conformément à l'article l 313-12 du code monétaire et financier ou à tout le moins motiver sa décision en application de l'article L. 313-12-1 du même code après son courrier du 6 juin 2014 par lequel il contestait la position du Crédit coopératif. 



Le Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits du Crédit coopératif, soutient de son côté, que la facilité de caisse octroyée tous les ans était de 5 000 euros et à durée déterminée d'un an et qu'elle est venue à échéance le 2 juin 2014. A la suite d'un entretien avec M. [O] le 4 juin 2014, elle a été exceptionnellement portée à 14 000 euros mais pour une durée limitée expirant au 31 août 2014. Il en conclut qu'aucun délai de préavis ne devait être respecté, le concours étant un concours occasionnel pour un durée limitée. Il expose en outre, que contrairement aux allégations de M. [O], celui-ci a régulièrement dépassé les facilités de caisse octroyées. En conséquence, il souligne que s'il venait à être considéré que le concours était à durée indéterminée, il conviendrait de retenir qu'un préavis de soixante jours a été respecté et que les dépassements réguliers de M. [O] justifiaient qu'il soit mis fin à la facilité de caisse consentie. 



Il apparaît que les parties s'accordent pour analyser la facilité de caisse consentie en 2009 à M. [O] en un contrat à durée déterminée. L'appelant, toutefois, considère que le dépassement du terme en 2014 entraînait automatiquement un nouveau contrat annuel. 



Cependant, le fait que la facilité de caisse soit renouvelable à terme chaque année et qu'elle l'ait été jusqu'au 3 juin 2014, ne conférait pas à M. [O] un droit acquis au renouvellement ni même ne lui donnait l'assurance que la banque lui octroierait cette facilité de caisse pour la même durée à l'issue du terme. Dans la mesure où cette facilité de caisse était consentie pour une année et renouvelable chaque année à son terme, chaque partie pouvait y mettre fin lorsqu'elle arrivait à échéance sans faire connaître le motif de sa décision. 



En l'espèce, de surcroît, le Crédit coopératif n'a pas rompu unilatéralement et de manière anticipée un contrat d'une année mais a fait connaître, par courrier du 4 juin 2014, à son client, que la facilité de caisse dont le montant était porté à 14 000 euros, était cette fois-ci accordée jusqu'au 31 août 2014 seulement et non plus pour une année entière. Il a ainsi mis un terme au renouvellement tacite de la facilité de caisse accordée en 2013 comme cela lui était possible. Il n'était pas tenu de justifier les raisons l'amenant à réduire la durée du concours occasionnel consenti. 



Mais, il n'a pas rompu de façon brutale son concours puisqu'il a accordé à M. [O] une facilité de caisse plus importante pour une durée de presque trois mois. Il s'en déduit que même s'il n'y était pas tenu, s'agissant d'un concours à durée déterminée, le Crédit coopératif a néanmoins respecté un préavis de plus de soixante jours, permettant ainsi à M. [O] de se préparer à la fin de l'octroi de la facilité de caisse et à faire face à l'obligation d'un fonctionnement du compte en position créditrice. 



Enfin, il est démontré par les relevés de compte produits par les intimés pour la période du 28 juin 2013 au 30 juin 2014 que contrairement à ce qu'il soutient, M. [O] a dépassé à plusieurs reprises en 2013 et au début de l'année 2014 la facilité de caisse accordée pour 5 000 euros, étant observé qu'il ne démontre pas avoir bénéficié d'une facilité de caisse d'un montant de 14 000 euros avant le 4 juin 2014. 



Il s'en évince que même si elle ne les a pas invoquées, la banque avait des raisons de ne pas renouveler la facilité de caisse consentie annuellement. Elle fait valoir notamment que M. [O] ne disposait d'aucun produit financier au sein du Crédit coopératif qui lui aurait permis de rembourser son compte débiteur, qu'il présentait une surface financière faible ne lui permettant pas de pouvoir prétendre à un emprunt immobilier qui lui avait été également refusé par un autre organisme financier et qu'il n'avait donné aucune information démontrant qu'il disposait d'un patrimoine ou de revenus lui permettant de garantir ses engagements. Les circonstances alléguées par M. [O] d'un différent avec le directeur de l'agence désireux de se débarrasser d'un client pour des raisons personnelles, outre qu'elles ne sont absolument pas étayées, apparaissent peu crédibles face aux nombreux mouvements en débit du compte et au faible nombre des versements au crédit. 



En conséquence, aucune faute ne peut être retenue contre la banque comme l'a justement relevé le premier juge et la somme réclamée par le Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits du Crédit coopératif est exigible au titre du remboursement du solde débiteur. 



M. [O] conteste toutefois le montant réclamé au motif que la lecture de ses relevés de compte ne lui a pas permis de vérifier le taux effectif global appliqué s'agissant des agios, des intérêts débiteurs et des commissions de découvert pas plus que les autres frais, les conditions de banque en vigueur au Crédit coopératif ne lui ayant pas été communiquées malgré ses demandes. Il soutient que sur la base des seuls relevés produits par les intimés, soit entre le 28 juin 2013 et le 23 juin 2014, il lui a été prélevé indûment au titre des intérêts, commissions, frais de tenue de compte, frais de relevés, frais de commission, prélèvements automatiques la somme de 1 1 74,38 euros par an. Il considère que l'absence de toute indication du taux effectif global doit être sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels. Le Crédit coopératif et le Fonds commun de titrisation font valoir de leur côté que la simple addition des intérêts, agios et commissions perçues, sur la période prise en référence par M. [O], montre qu'il a été prélevé trimestriellement la somme de 641,20 euros au titre de ces frais. 



Il sera constaté toutefois que la convention d'ouverture de compte du 14 mai 2002 indique à l'article intitulé ' intérêts débiteurs' que le montant du débit portera intérêt jusqu'à son complet remboursement et sans mise en demeure préalable au taux de base de la Caisse centrale de Crédit coopératif soit un taux variable fixé initialement à 6 % l'an, au moment de l'ouverture du compte, auquel s'ajoute une majoration de 6,65 %, étant précisé que l'information relative à la variation du taux fait l'objet d'un message sur les relevés de compte. Il est également indiqué qu'à ces intérêts peuvent s'ajouter la commission sur le plus fort découvert et la commission de dépassement de 2 % appliquée au prorata temporis sur les soldes débiteurs, perçue uniquement en cas de dépassement de l'autorisation de découvert préalablement accordée. Enfin, il est mentionné que le taux effectif global sera indiqué que le ticket d'agio, la banque précisant que celui-ci est reçu trimestriellement par M. [O]. Par ailleurs, la facilité de caisse octroyée le 3 juin 2009 mentionne que le taux d'intérêt appliqué est le taux de base augmenté de 2 %, soit 8,95 % à cette date. 



En conséquence, M. [O] disposait des éléments suffisants pour lui permettre de vérifier les intérêts et frais prélevés. Il ne justifie nullement de ses allégations sur l'absence du taux effectif global des tickets d'agio, ne produisant aucun relevé de compte de son côté ni aucun des tickets d'agio. 



Il est donc établi que le compte présentait un solde débiteur de 12 938,46 euros à la date du 16 octobre 2014. C'est à juste titre que le tribunal a débouté M. [O] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 12 938,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,35 % l'an à compter du 8 septembre 2014. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à dire que la condamnation sera versée au profit du Fonds commun de titrisation Quercius auquel la créance a été cédée par la banque. 



Sur les demandes accessoires : 



Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.



M. [O] qui succombe en son appel supportera la charge de dépens d'appel. 



Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds commun de titrisation Quercius l'intégralité des frais qu'il a exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [O] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS, LA COUR : 



Constate l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés aux lieu et place du Crédit coopératif, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient sauf à dire que la condamnation de M. [Y] [O] au paiement de la somme de 12 938,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,35 % l'an compter du 8 septembre 2014 interviendra au profit du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés aux lieu et place du Crédit coopératif, 



Condamne M. [Y] [O] à payer au du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [Y] [O] aux dépens d'appel, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-12-1, code monetaire et financier L313-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-02T23:00:00.000Z.