Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 3 octobre 2024, n° 23/05995
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la Société Banque Postale aux fins d’obtenir: Déclarer Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondé en ses demandes Juger que la Société Banque Postale n’a pas respecté les dispositions de l’article L 312-91 du Code de la Consommation en procédant à la résiliation de l’autorisation de découvert avec un délai de 30 jours et non de 60 jours. Juger que l’ensemble des opérations rejetées par la suite n’était pas justifié Juger que la responsabilité de la société Banque Postale est engagée compte tenu de la violation de l’article L 312-91 du Code de la Consommation En conséquence : Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5500,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/05/2022 à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis. Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner le défendeur aux dépens. Dit que l’exécution provisoire est de droit. Par conclusions, la partie demanderesse sollicite de la juridiction : Déclarer Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondé en ses demandes Juger que la Société Banque Postale n’a pas respecté les dispositions de l’article L 312-91 du Code de la Consommation en procédant à la résiliation de l’autorisation de découvert avec un délai de 30 jours et non de 60 jours. Juger que l’ensemble des opérations rejetées par la suite n’était pas justifié Juger que la responsabilité de la société Banque Postale est engagée compte tenu de la violation de l’article L 312-91 du Code de la Consommation En conséquence : Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5500,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/05/2022 à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis. Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner le défendeur aux dépens. Dit que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : Elle sollicite de la juridiction Déclarer Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondé en ses demandes Juger que la Société Banque Postale n’a pas respecté les dispositions de l’article L 312-91 du Code de la Consommation en procédant à la résiliation de l’autorisation de découvert avec un délai de 30 jours et non de 60 jours. Juger que l’ensemble des opérations rejetées par la suite n’était pas justifié Juger que la responsabilité de la société Banque Postale est engagée compte tenu de la violation de l’article L 312-91 du Code de la Consommation En conséquence : Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5500,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/05/2022 à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis. Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner le défendeur aux dépens. Dit que l’exécution provisoire est de droit. La Société la Banque Postale citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie. Par conclusions elle sollicite de la juridiction : Recevoir la Banque Postale en ses conclusions l’y déclarant bien fondée Juger que la responsabilité de la Banque postale ne saurait être engagée Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions Condamner Monsieur [Y] à verser à la Banque Postale la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur [Y] aux dépens
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur [Y] sollicite de la juridiction Déclarer Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondé en ses demandes Juger que la Société Banque Postale n’a pas respecté les dispositions de l’article L 312-91 du Code de la Consommation en procédant à la résiliation de l’autorisation de découvert avec un délai de 30 jours et non de 60 jours. Juger que l’ensemble des opérations rejetées par la suite n’étaient pas justifiées Juger que la responsabilité de la société Banque Postale est engagée compte tenu de la violation de l’article L 312-91 du Code de la Consommation En conséquence : Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5500,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/05/2022 à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis. Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner le défendeur aux dépens. Dit que l’exécution provisoire est de droit. Attendu que la Banque Postale pour sa défense sollicite de la juridiction : Recevoir la Banque Postale en ses conclusions l’y déclarant bien fondée Juger que la responsabilité de la Banque postale ne saurait être engagée Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions Condamner Monsieur [Y] à verser à la Banque Postale la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur [Y] aux dépens Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que Monsieur [Y] verse aux débats les pièces suivantes : Courriers de la Banque Postale Courriers de Monsieur [N]ourrier de Maître HUET Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des débats que la Société Banque Postale a décidé de clôturer les comptes de Monsieur [Y] qui correspondait à un compte courant et un livret A. Attendu que pour la clôture de ces comptes la Banque Postale a respecté le délai de 60 jours édicté par l’article L 313-12 du Code Monétaire et financier. Attendu que Monsieur [Y] reproche à la Banque Postale de ne pas avoir respecté ce délai pour la résiliation de l’autorisation de son découvert puisque la Banque Postale lui a annoncé le 11/02/2019 qu’elle procédait à la résiliation de son autorisation de découvert à compter du 08/03/2019. Attendu que Monsieur [Y] invoque l’article L 312-91 du Code de la Consommation pour fonder sa demande de dommages et intérêts. Mais attendu que la Banque postale estime que l’ article L 312-91 du Code de la consommation ne s’applique pas en raison du fait qu’il ne s’agit pas d’un crédit Attendu qu’en effet il ne s’agit pas en l’espèce d’un crédit Attendu que si un délai précis n’est pas requis pour la résiliation d’autorisation de découvert il convient de dire que le délai inférieur à un mois est trop court pour permettre à un particulier de trouver une solution que cela constitue une faute qui a porté préjudice à Monsieur [Y] puisque des chèques ont été présentés et refusés en l’absence d’autorisation de découvert Attendu que la réduction du délai peut s’expliquer par la faute grave du client de la Banque mais attendu que la Banque ne justifie pas que Monsieur [Y] aurait commis une faute grave Attendu qu’il convient de lui accorder la somme de 800,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprise dans les dépens Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire Vu l’article L 313-12 du Code Monétaire et financier Condamne la Société Banque Postale à verser à Monsieur [Y] la somme de 800,00 Euros à titre de dommages et intérêts Condamne la Société Banque Postale à verser à Monsieur [Y] la somme de 1500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC Condamne la Société Banque Postale à payer les dépens. Dit que l’exécution provisoire est de droit LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Jean-philippe GOSSET Copie exécutoire délivrée le : à :Me Ludovic HUET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05995 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24KD N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 03 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2123 DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812 COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 prorogé du 3 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 03 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05995 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24KD EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la Société Banque Postale aux fins d’obtenir: Déclarer Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondé en ses demandes Juger que la Société Banque Postale n’a pas respecté les dispositions de l’article L 312-91 du Code de la Consommation en procédant à la résiliation de l’autorisation de découvert avec un délai de 30 jours et non de 60 jours. Juger que l’ensemble des opérations rejetées par la suite n’était pas justifié Juger que la responsabilité de la société Banque Postale est engagée compte tenu de la violation de l’article L 312-91 du Code de la Consommation En conséquence : Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5500,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/05/2022 à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis. Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner le défendeur aux dépens. Dit que l’exécution provisoire est de droit. Par conclusions, la partie demanderesse sollicite de la juridiction : Déclarer Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondé en ses demandes Juger que la Société Banque Postale n’a pas respecté les dispositions de l’article L 312-91 du Code de la Consommation en procédant à la résiliation de l’autorisation de découvert avec un délai de 30 jours et non de 60 jours. Juger que l’ensemble des opérations rejetées par la suite n’était pas justifié Juger que la responsabilité de la société Banque Postale est engagée compte tenu de la violation de l’article L 312-91 du Code de la Consommation En conséquence : Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5500,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/05/2022 à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis. Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner le défendeur aux dépens. Dit que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : Elle sollicite de la juridiction Déclarer Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondé en ses demandes Juger que la Société Banque Postale n’a pas respecté les dispositions de l’article L 312-91 du Code de la Consommation en procédant à la résiliation de l’autorisation de découvert avec un délai de 30 jours et non de 60 jours. Juger que l’ensemble des opérations rejetées par la suite n’était pas justifié Juger que la responsabilité de la société Banque Postale est engagée compte tenu de la violation de l’article L 312-91 du Code de la Consommation En conséquence : Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5500,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/05/2022 à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis. Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner le défendeur aux dépens. Dit que l’exécution provisoire est de droit. La Société la Banque Postale citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie. Par conclusions elle sollicite de la juridiction : Recevoir la Banque Postale en ses conclusions l’y déclarant bien fondée Juger que la responsabilité de la Banque postale ne saurait être engagée Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions Condamner Monsieur [Y] à verser à la Banque Postale la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur [Y] aux dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur [Y] sollicite de la juridiction Déclarer Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondé en ses demandes Juger que la Société Banque Postale n’a pas respecté les dispositions de l’article L 312-91 du Code de la Consommation en procédant à la résiliation de l’autorisation de découvert avec un délai de 30 jours et non de 60 jours. Juger que l’ensemble des opérations rejetées par la suite n’étaient pas justifiées Juger que la responsabilité de la société Banque Postale est engagée compte tenu de la violation de l’article L 312-91 du Code de la Consommation En conséquence : Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5500,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 04/05/2022 à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis. Condamner la société la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner le défendeur aux dépens. Dit que l’exécution provisoire est de droit. Attendu que la Banque Postale pour sa défense sollicite de la juridiction : Recevoir la Banque Postale en ses conclusions l’y déclarant bien fondée Juger que la responsabilité de la Banque postale ne saurait être engagée Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions Condamner Monsieur [Y] à verser à la Banque Postale la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur [Y] aux dépens Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que Monsieur [Y] verse aux débats les pièces suivantes : Courriers de la Banque Postale Courriers de Monsieur [N]ourrier de Maître HUET Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des débats que la Société Banque Postale a décidé de clôturer les comptes de Monsieur [Y] qui correspondait à un compte courant et un livret A. Attendu que pour la clôture de ces comptes la Banque Postale a respecté le délai de 60 jours édicté par l’article L 313-12 du Code Monétaire et financier. Attendu que Monsieur [Y] reproche à la Banque Postale de ne pas avoir respecté ce délai pour la résiliation de l’autorisation de son découvert puisque la Banque Postale lui a annoncé le 11/02/2019 qu’elle procédait à la résiliation de son autorisation de découvert à compter du 08/03/2019. Attendu que Monsieur [Y] invoque l’article L 312-91 du Code de la Consommation pour fonder sa demande de dommages et intérêts. Mais attendu que la Banque postale estime que l’ article L 312-91 du Code de la consommation ne s’applique pas en raison du fait qu’il ne s’agit pas d’un crédit Attendu qu’en effet il ne s’agit pas en l’espèce d’un crédit Attendu que si un délai précis n’est pas requis pour la résiliation d’autorisation de découvert il convient de dire que le délai inférieur à un mois est trop court pour permettre à un particulier de trouver une solution que cela constitue une faute qui a porté préjudice à Monsieur [Y] puisque des chèques ont été présentés et refusés en l’absence d’autorisation de découvert Attendu que la réduction du délai peut s’expliquer par la faute grave du client de la Banque mais attendu que la Banque ne justifie pas que Monsieur [Y] aurait commis une faute grave Attendu qu’il convient de lui accorder la somme de 800,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprise dans les dépens Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige PAR CES MOTIFS: Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire Vu l’article L 313-12 du Code Monétaire et financier Condamne la Société Banque Postale à verser à Monsieur [Y] la somme de 800,00 Euros à titre de dommages et intérêts Condamne la Société Banque Postale à verser à Monsieur [Y] la somme de 1500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC Condamne la Société Banque Postale à payer les dépens. Dit que l’exécution provisoire est de droit LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-12, code de la consommation L312-91). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03459
en commun : code monetaire et financier L313-12, code de la consommation L312-91
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03461
en commun : code monetaire et financier L313-12, code de la consommation L312-91
- 24 juin 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02984
en commun : code monetaire et financier L313-12, code de la consommation L312-91
- 12 octobre 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/00083
en commun : code de la consommation L312-91
- 25 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07556
en commun : code de la consommation L312-91
- 10 février 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02106
en commun : code de la consommation L312-91
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03339
en commun : code de la consommation L312-91
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01528
en commun : code de la consommation L312-91
Mise à jour de la source le 2024-10-03T18:24:17.060Z.