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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, BSM contentieux<10 000€, 26 juin 2025, n° 24/01528

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 784041261

Exposé du litige

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01528 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AGL et plaidée à l'audience publique du 24 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025, les parties étant avisées ; 



Et après délibéré :




EXPOSE DU LITIGE : 

Le 8 août 2018, M. [P] [Z] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2]. Il bénéficiait d’un découvert autorisé d’un montant de 400 euros, au taux débiteur de 13,75%, au taux annuel effectif global de 14,79%, pour une durée indéterminée.
 
Par avenant signé électroniquement le 13 décembre 2018, le découvert autorisé de M. [P] [Z] de 400 euros, a été modifié en ce que son taux annuel effectif global a été porté au taux de 18,13%. Par avenant signé électroniquement le 18 décembre 2021, le découvert autorisé de M. [P] a été augmenté à la somme de 800,00 euros, au taux débiteur de 16,14% et au taux annuel effectif global de 19,07%. 

Suivant offre électronique acceptée le 8 août 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a consenti à M. [P] [Z] est un crédit renouvelable dit « Passeport crédit », d’un montant maximal autorisé de 6000,00 euros. Il a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés Acm Vie Sa et Acm Iard Sa, par l’intermédiaire du prêteur. Il a effectué plusieurs utilisations de ce « Passeport crédit » : 
- une utilisation n°5 en date du 18 décembre 2019 pour un montant de 3907,61 euros, au taux débiteur de 5,60% ; 
- une utilisation n°8 en date du 14 août 2021 pour un montant de 3247,97 euros, au taux débiteur de 4,50% ; 
- une utilisation n°9 en date du 16 août 2022 pour un montant de 1502,40 euros, au taux débiteur de 3,50% ; 
- une utilisation n°10 en date du 16 juillet 2023 pour un montant de 1664,03 euros, au taux débiteur de 4,70%. 

Suivant offre électronique acceptée le 10 septembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a consenti à M. [P] [Z] un crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 d’un montant maximal autorisé de 2000,00 euros. Il a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés Acm Vie Sa et Acm Iard Sa, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024 et distribuée le 2 février 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [P] [Z] d’avoir à lui régler les sommes suivantes avant le 24 février 2024, à peine de déchéance des termes contractuels : 
- 1010,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant ; 
- 507,67 euros au titre de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » ; 
- 498,41 euros au titre de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » ; 
- 177,90 euros au titre de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » ; 
- 210,43 euros au titre de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » ; 
- 596,27 euros au titre du crédit « Préférence liberté ». 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], après s’être prévalue de la déchéance des termes de la convention de compte bancaire, du « Passeport crédit » et du crédit « Préférence liberté », a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 10 162,19 euros avant le 3 mai 2024. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a assigné M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de : 
- condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : 
- 1128,80 euros au titre du débit en compte courant, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- 1473,35 euros au titre de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit », outre intérêts au taux contractuel de 5,60% à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- 2020,47 euros au titre de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit », outre intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- 1400,51 euros au titre de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit », outre intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- 1885,93 euros au titre de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit », outre intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- 2424,76 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence liberté », outre intérêts au taux contractuel CREDIMEDIAT à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- condamner le défendeur aux entiers dépens. 

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024. A cette audience, M. [P] [Z] a comparu. 
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025. 
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignées dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion des actions en paiement, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect des dispositions de l’article L312-28 du code de la consommation, de bordereau de rétractation et de consultation du FICP. 
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office. 
M. [P] [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
 
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
 
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
 
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales en paiement :
→ Sur la requalification de l’offre de « Passeport crédit » : 

Au regard de l'avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018, n°18-70.001, lorsqu'un contrat tel que le « Passeport crédit » permet de souscrire plusieurs emprunts distincts en combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et en ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté.

En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] se prévaut d'un contrat de type « Passeport crédit » pour solliciter le paiement de sommes dues au titre de plusieurs utilisations :

- une utilisation n°5 en date du 18 décembre 2019 pour un montant de 3907,61 euros, au taux débiteur de 5,60% ; 
- une utilisation n°8 en date du 14 août 2021 pour un montant de 3247,97 euros, au taux débiteur de 4,50% ; 
- une utilisation n°9 en date du 16 août 2022 pour un montant de 1502,40 euros, au taux débiteur de 3,50% ; 
- une utilisation n°10 en date du 16 juillet 2023 pour un montant de 1664,03 euros, au taux débiteur de 4,70%. 
Il apparaît que le fonctionnement du « Passeport crédit » correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de Cassation. Par conséquent, il sera requalifié les utilisations n°5, n°8, n°9 et n°10 en des prêts personnels ou affectés.

→ Sur la recevabilité des actions en paiement : 
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; 
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; 
ou le dépassement, au sens de l’article 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. 

Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

S’agissant du solde du débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 

En l’espèce, M. [Z] bénéficiait d’un découvert autorisé de 800,00 euros. Au vu de l’historique, le solde est devenu définitivement débiteur de plus de 800,00 euros à compter du 17 août 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle. 

S’agissant de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » : 

En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.

S’agissant de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » :

En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.

S’agissant de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » : 

En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.

S’agissant de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » : 

En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.

S’agissant du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 :

En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2024. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.





→ Sur la déchéance des termes des contrats :

S’agissant du solde du débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 

Aux termes de l’article L312-91 du code de la consommation, si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.

En l’espèce, l’avenant du 18 décembre 2021 prévoit que la banque peut résilier l’autorisation de découvert « moyennant un préavis de deux mois, ou sans préavis en cas de motif légitime. Seront notamment considérés comme motifs légitimes : - la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements. Est considérée comme défaillance, tout dépassement de l’autorisation de découvert non résorbé huit jours après mise en demeure ». 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024 et distribuée le 2 février 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [Z] d’avoir notamment à lui régler la somme de 1010,80 euros avant le 24 février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant, à peine de déchéance du terme contractuel. 
Cette somme n’a pas été régularisée dans le délai imparti. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], après s’être prévalue notamment de la déchéance du terme de la convention de compte bancaire a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 10 162,19 euros avant le 3 mai 2024 dont 1087,48 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire. 
Par conséquent, il y a lieu de constater que la déchéance du terme de ce contrat est intervenue le 11 avril 2024 et de considérer le solde débiteur du compte bancaire comme exigible. 

S’agissant des utilisations du « Passeport crédit » : 

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les utilisations n°5, n°8, n°9 et n°10 ont été requalifiées en autant de prêts personnels. 

Aucune offre de crédit n’est produite concernant les utilisations n°8, n°9 et n°10. 

De plus, les termes du contrat initial du 8 août 2018 ne dispensent pas expressément la banque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024 et distribuée le 2 février 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a notamment mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui régler les sommes suivantes avant le 24 février 2024, à peine de déchéance des termes contractuels : 
- 507,67 euros au titre de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » ; 
- 498,41 euros au titre de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » ; 
- 177,90 euros au titre de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » ; 
- 210,43 euros au titre de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit ». 
Les sommes visées n’ont pas été réglées dans le délai imparti. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], après s’être prévalue notamment de la déchéance des termes des utilisations du « Passeport crédit », a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 10 162,19 euros avant le 3 mai 2024, dont 1331,42 euros au titre de l’utilisation n°5, 1878,74 euros au titre de l’utilisation n°8, 1293,06 euros au titre de l’utilisation n°9 et 1733,05 euros au titre de l’utilisation n°10. 
Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance des termes à la date du 11 avril 2024 de l’utilisation n°5, de l’utilisation n°8, de l’utilisation n°9 et de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » et de considérer leurs soldes comme exigibles. 

S’agissant du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 :

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les dispositions contractuelles ne dispensent pas expressément la banque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024 et distribuée le 2 février 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a notamment mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui régler la somme de 596,27 euros au titre du crédit « Préférence liberté » avant le 24 février 2024. 
Cette somme n’a pas été réglée durant le délai imparti. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], après s’être notamment prévalue de la déchéance du terme du crédit « Préférence liberté », a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 10 162,19 euros avant le 3 mai 2024, dont 2395,41 euros au titre du crédit « Préférence liberté ». 

Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance des termes à la date du 11 avril 2024 du crédit « Préférence liberté » n°156290265900020563110 et de considérer son solde comme exigible.

→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :

S’agissant du solde du débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 

Aux termes de l’article L.312-84 du code de la consommation, les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-16 du même code est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 
En l’espèce, par l’avenant du 18 décembre 2021, M. [Z] s’est vu consentir un découvert autorisé de 800 euros, pour une durée indéterminée. Or, aucun justificatif de consultation du FICP n’est versé au débat par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] pour ce contrat. 
Dès lors et au vu de l’importance que revêt cette consultation pour la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à compter du 18 décembre 2021. 
S’agissant des utilisations du « Passeport crédit » : 

Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Conformément l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit et son encadré prévus à l’article L312-28 du même code doivent notamment comporter comme mentions obligatoires : 
- le type de crédit ;
- le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
- la durée du contrat de crédit ;
- le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
- le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
- le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

Le prêteur qui ne respecte pas le formalisme imposé par les articles L312-28 et R310-20 du code de la consommation, dont le but est d’informer l’emprunteur de l’étendue de son engagement, est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L341-4 du code de la consommation. 
Chaque type de crédit visé par le code de la consommation est assujetti à un formalisme différent, adapté aux caractéristiques de chacun des crédits. 
Il ressort des dispositions précitées que le prêteur n’est pas libre, tant dans le formalisme du contrat que dans la nature de celui-ci. En ce sens, le prêteur, qui doit se conformer à ces dispositions, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce plusieurs crédits de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable respectant les prescriptions applicables au prêt personnel. De plus, un tel détournement implique nécessairement de la confusion dans l’esprit de l’emprunteur, ce qui est susceptible de porter atteinte à son consentement éclairé alors même que les dispositions d’ordre public du code de la consommation ont notamment vocation à permettre au consommateur de s’engager en toutes connaissances de cause. 

Le « Passeport crédit » en étant intitulé « crédit renouvelable » mais constituant en réalité plusieurs prêts personnels ne respecte donc pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation. 
Par conséquent, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les utilisations n°5, n°8, n°9 et n°10, à la date de conclusions de ces crédits. 

S’agissant du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 :

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°156290265900020563110 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’emprunteur (…) peut revenir sur son engagement, sans indemnité et sans avoir à justifier d’un motif, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir rempli, daté et signé (…) ». 
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [Z] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat. 
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 10 septembre 2021, date de conclusion du contrat n°156290265900020563110.

→ Sur le montant de la créance : 
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.

S’agissant du solde du débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 

En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1128,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 20 juin 2024. 
Cette somme comprend à la fois le solde débiteur du compte courant (intérêts contractuels et frais inclus) et des intérêts au taux légal. 
En vertu de la limitation légale de la créance du prêteur, la banque ne peut prétendre obtenir remboursement des frais d’intervention liés au dépassement du découvert autorisé. 
Il sera statué ultérieurement sur les intérêts au taux légal. 
Dès lors, il convient de déduire de la somme de 1128,80 euros, les sommes suivantes : 
254,36 euros au titre des intérêts contractuels ; 
350,10 euros au titre des frais ; 
M. [Z] reste donc devoir à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 524,34 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte en date du 19 juin 2024. 

S’agissant de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » :
 
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du décompte du 19 juin 2024, que M. [Z] a emprunté la somme 3907,61 euros et qu’il a réglé la somme de 3348,74 euros. Il reste donc devoir la somme de 558,87 euros. 

S’agissant de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » : 

En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du décompte du 19 juin 2024, que M. [Z] a emprunté la somme 3247,97 euros et qu’il a réglé la somme de 1806,37 euros. Il reste donc devoir la somme de 1542,37 euros. 


S’agissant de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » : 
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du décompte du 19 juin 2024, que M. [Z] a emprunté la somme 1502,40 euros et qu’il a réglé la somme de 313,19 euros. Il reste donc devoir la somme de 1189,21 euros. 

S’agissant de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » : 

En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du décompte du 19 juin 2024, que M. [Z] a emprunté la somme 1664,03 euros et qu’il n’a effectué aucun règlement. Il reste donc devoir la somme de 1664,03 euros. 

S’agissant du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 :

En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du décompte du 19 juin 2024, que M. [Z] a emprunté la somme 5042,30 euros et qu’il a réglé la somme de 3222,19 euros. Il reste donc devoir la somme de 1820,11 euros. 

→ Sur les intérêts légaux :

Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

S’agissant du solde du débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 16,14% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 

S’agissant de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » : 

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 5,60% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 

S’agissant de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » : 

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 4,50% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 

S’agissant de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » : 

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 3,50% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 


S’agissant de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » : 

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 4,70% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 

S’agissant du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 :

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 9,30% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 
Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] : 
- la somme de 524,34 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2024, date de l’assignation ; 
- la somme de 558,87 euros au titre du solde de l’utilisation °5 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 
- la somme de 1542,37 euros au titre du solde de l’utilisation °8 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 
- la somme de 1189,21 euros au titre du solde de l’utilisation °9 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 
- la somme de 1664,03 euros au titre du solde de l’utilisation °10 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 
- la somme de 1820,11 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. 

Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] en date du 11 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » en date du 11 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » en date du 11 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » en date du 11 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » en date du 11 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 en date du 11 avril 2024 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour le découvert autorisé du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] à compter du 18 décembre 2021 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » à compter du 18 décembre 2019 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » à compter du 14 août 2021 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » à compter du 16 août 2022 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » à compter du 16 juillet 2023 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour le crédit renouvelable « Préférence liberté » à compter du 10 septembre 2021 ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 524,34 euros (cinq cent vingt-quatre euros et trente-quatre centimes) au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte en date du 19 juin 2024, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2024 ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 558,87 euros (cinq cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du solde de l’utilisation °5 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1542,37 euros (mille cinq cent quarante-deux euros et trente-sept centimes) au titre du solde de l’utilisation °8 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1189,21 euros (mille cent quatre-vingt-neuf euros et vingt et un centimes) au titre du solde de l’utilisation °9 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1664,03 euros (mille six cent soixante-quatre euros et trois centimes) au titre du solde de l’utilisation °10 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1820,11 euros (mille huit cent vingt euros et onze centimes) au titre du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 1]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1] 







Minute : 




N° RG 24/01528 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AGL



JUGEMENT 


DU : 26 Juin 2025





Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 784 041 261


C/

[P] [Z]




REPUBLIQUE FRANCAISE 
Au nom du Peuple Français 

JUGEMENT DU 26 Juin 2025




Jugement rendu le 26 Juin 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;


DANS LE LITIGE ENTRE :



DEMANDEUR


Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 784 041 261, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER 





ET :


DÉFENDEUR

M. [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant




DÉBATS : 24 Avril 2025 



PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01528 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AGL et plaidée à l'audience publique du 24 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025, les parties étant avisées ; 



Et après délibéré :




EXPOSE DU LITIGE : 

Le 8 août 2018, M. [P] [Z] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2]. Il bénéficiait d’un découvert autorisé d’un montant de 400 euros, au taux débiteur de 13,75%, au taux annuel effectif global de 14,79%, pour une durée indéterminée.
 
Par avenant signé électroniquement le 13 décembre 2018, le découvert autorisé de M. [P] [Z] de 400 euros, a été modifié en ce que son taux annuel effectif global a été porté au taux de 18,13%. Par avenant signé électroniquement le 18 décembre 2021, le découvert autorisé de M. [P] a été augmenté à la somme de 800,00 euros, au taux débiteur de 16,14% et au taux annuel effectif global de 19,07%. 

Suivant offre électronique acceptée le 8 août 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a consenti à M. [P] [Z] est un crédit renouvelable dit « Passeport crédit », d’un montant maximal autorisé de 6000,00 euros. Il a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés Acm Vie Sa et Acm Iard Sa, par l’intermédiaire du prêteur. Il a effectué plusieurs utilisations de ce « Passeport crédit » : 
- une utilisation n°5 en date du 18 décembre 2019 pour un montant de 3907,61 euros, au taux débiteur de 5,60% ; 
- une utilisation n°8 en date du 14 août 2021 pour un montant de 3247,97 euros, au taux débiteur de 4,50% ; 
- une utilisation n°9 en date du 16 août 2022 pour un montant de 1502,40 euros, au taux débiteur de 3,50% ; 
- une utilisation n°10 en date du 16 juillet 2023 pour un montant de 1664,03 euros, au taux débiteur de 4,70%. 

Suivant offre électronique acceptée le 10 septembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a consenti à M. [P] [Z] un crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 d’un montant maximal autorisé de 2000,00 euros. Il a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés Acm Vie Sa et Acm Iard Sa, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024 et distribuée le 2 février 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [P] [Z] d’avoir à lui régler les sommes suivantes avant le 24 février 2024, à peine de déchéance des termes contractuels : 
- 1010,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant ; 
- 507,67 euros au titre de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » ; 
- 498,41 euros au titre de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » ; 
- 177,90 euros au titre de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » ; 
- 210,43 euros au titre de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » ; 
- 596,27 euros au titre du crédit « Préférence liberté ». 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], après s’être prévalue de la déchéance des termes de la convention de compte bancaire, du « Passeport crédit » et du crédit « Préférence liberté », a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 10 162,19 euros avant le 3 mai 2024. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a assigné M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de : 
- condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : 
- 1128,80 euros au titre du débit en compte courant, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- 1473,35 euros au titre de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit », outre intérêts au taux contractuel de 5,60% à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- 2020,47 euros au titre de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit », outre intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- 1400,51 euros au titre de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit », outre intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- 1885,93 euros au titre de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit », outre intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 20 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- 2424,76 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence liberté », outre intérêts au taux contractuel CREDIMEDIAT à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- condamner le défendeur aux entiers dépens. 

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024. A cette audience, M. [P] [Z] a comparu. 
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025. 
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignées dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion des actions en paiement, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect des dispositions de l’article L312-28 du code de la consommation, de bordereau de rétractation et de consultation du FICP. 
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office. 
M. [P] [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
 
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
 
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
 
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales en paiement :
→ Sur la requalification de l’offre de « Passeport crédit » : 

Au regard de l'avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018, n°18-70.001, lorsqu'un contrat tel que le « Passeport crédit » permet de souscrire plusieurs emprunts distincts en combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et en ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté.

En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] se prévaut d'un contrat de type « Passeport crédit » pour solliciter le paiement de sommes dues au titre de plusieurs utilisations :

- une utilisation n°5 en date du 18 décembre 2019 pour un montant de 3907,61 euros, au taux débiteur de 5,60% ; 
- une utilisation n°8 en date du 14 août 2021 pour un montant de 3247,97 euros, au taux débiteur de 4,50% ; 
- une utilisation n°9 en date du 16 août 2022 pour un montant de 1502,40 euros, au taux débiteur de 3,50% ; 
- une utilisation n°10 en date du 16 juillet 2023 pour un montant de 1664,03 euros, au taux débiteur de 4,70%. 
Il apparaît que le fonctionnement du « Passeport crédit » correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de Cassation. Par conséquent, il sera requalifié les utilisations n°5, n°8, n°9 et n°10 en des prêts personnels ou affectés.

→ Sur la recevabilité des actions en paiement : 
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; 
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; 
ou le dépassement, au sens de l’article 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. 

Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

S’agissant du solde du débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 

En l’espèce, M. [Z] bénéficiait d’un découvert autorisé de 800,00 euros. Au vu de l’historique, le solde est devenu définitivement débiteur de plus de 800,00 euros à compter du 17 août 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle. 

S’agissant de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » : 

En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.

S’agissant de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » :

En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.

S’agissant de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » : 

En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.

S’agissant de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » : 

En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.

S’agissant du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 :

En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2024. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.





→ Sur la déchéance des termes des contrats :

S’agissant du solde du débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 

Aux termes de l’article L312-91 du code de la consommation, si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.

En l’espèce, l’avenant du 18 décembre 2021 prévoit que la banque peut résilier l’autorisation de découvert « moyennant un préavis de deux mois, ou sans préavis en cas de motif légitime. Seront notamment considérés comme motifs légitimes : - la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements. Est considérée comme défaillance, tout dépassement de l’autorisation de découvert non résorbé huit jours après mise en demeure ». 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024 et distribuée le 2 février 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [Z] d’avoir notamment à lui régler la somme de 1010,80 euros avant le 24 février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant, à peine de déchéance du terme contractuel. 
Cette somme n’a pas été régularisée dans le délai imparti. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], après s’être prévalue notamment de la déchéance du terme de la convention de compte bancaire a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 10 162,19 euros avant le 3 mai 2024 dont 1087,48 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire. 
Par conséquent, il y a lieu de constater que la déchéance du terme de ce contrat est intervenue le 11 avril 2024 et de considérer le solde débiteur du compte bancaire comme exigible. 

S’agissant des utilisations du « Passeport crédit » : 

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les utilisations n°5, n°8, n°9 et n°10 ont été requalifiées en autant de prêts personnels. 

Aucune offre de crédit n’est produite concernant les utilisations n°8, n°9 et n°10. 

De plus, les termes du contrat initial du 8 août 2018 ne dispensent pas expressément la banque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024 et distribuée le 2 février 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a notamment mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui régler les sommes suivantes avant le 24 février 2024, à peine de déchéance des termes contractuels : 
- 507,67 euros au titre de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » ; 
- 498,41 euros au titre de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » ; 
- 177,90 euros au titre de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » ; 
- 210,43 euros au titre de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit ». 
Les sommes visées n’ont pas été réglées dans le délai imparti. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], après s’être prévalue notamment de la déchéance des termes des utilisations du « Passeport crédit », a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 10 162,19 euros avant le 3 mai 2024, dont 1331,42 euros au titre de l’utilisation n°5, 1878,74 euros au titre de l’utilisation n°8, 1293,06 euros au titre de l’utilisation n°9 et 1733,05 euros au titre de l’utilisation n°10. 
Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance des termes à la date du 11 avril 2024 de l’utilisation n°5, de l’utilisation n°8, de l’utilisation n°9 et de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » et de considérer leurs soldes comme exigibles. 

S’agissant du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 :

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les dispositions contractuelles ne dispensent pas expressément la banque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024 et distribuée le 2 février 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a notamment mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui régler la somme de 596,27 euros au titre du crédit « Préférence liberté » avant le 24 février 2024. 
Cette somme n’a pas été réglée durant le délai imparti. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], après s’être notamment prévalue de la déchéance du terme du crédit « Préférence liberté », a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 10 162,19 euros avant le 3 mai 2024, dont 2395,41 euros au titre du crédit « Préférence liberté ». 

Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance des termes à la date du 11 avril 2024 du crédit « Préférence liberté » n°156290265900020563110 et de considérer son solde comme exigible.

→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :

S’agissant du solde du débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 

Aux termes de l’article L.312-84 du code de la consommation, les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-16 du même code est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 
En l’espèce, par l’avenant du 18 décembre 2021, M. [Z] s’est vu consentir un découvert autorisé de 800 euros, pour une durée indéterminée. Or, aucun justificatif de consultation du FICP n’est versé au débat par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] pour ce contrat. 
Dès lors et au vu de l’importance que revêt cette consultation pour la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à compter du 18 décembre 2021. 
S’agissant des utilisations du « Passeport crédit » : 

Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Conformément l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit et son encadré prévus à l’article L312-28 du même code doivent notamment comporter comme mentions obligatoires : 
- le type de crédit ;
- le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
- la durée du contrat de crédit ;
- le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
- le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
- le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

Le prêteur qui ne respecte pas le formalisme imposé par les articles L312-28 et R310-20 du code de la consommation, dont le but est d’informer l’emprunteur de l’étendue de son engagement, est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L341-4 du code de la consommation. 
Chaque type de crédit visé par le code de la consommation est assujetti à un formalisme différent, adapté aux caractéristiques de chacun des crédits. 
Il ressort des dispositions précitées que le prêteur n’est pas libre, tant dans le formalisme du contrat que dans la nature de celui-ci. En ce sens, le prêteur, qui doit se conformer à ces dispositions, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce plusieurs crédits de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable respectant les prescriptions applicables au prêt personnel. De plus, un tel détournement implique nécessairement de la confusion dans l’esprit de l’emprunteur, ce qui est susceptible de porter atteinte à son consentement éclairé alors même que les dispositions d’ordre public du code de la consommation ont notamment vocation à permettre au consommateur de s’engager en toutes connaissances de cause. 

Le « Passeport crédit » en étant intitulé « crédit renouvelable » mais constituant en réalité plusieurs prêts personnels ne respecte donc pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation. 
Par conséquent, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les utilisations n°5, n°8, n°9 et n°10, à la date de conclusions de ces crédits. 

S’agissant du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 :

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°156290265900020563110 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’emprunteur (…) peut revenir sur son engagement, sans indemnité et sans avoir à justifier d’un motif, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir rempli, daté et signé (…) ». 
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [Z] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat. 
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 10 septembre 2021, date de conclusion du contrat n°156290265900020563110.

→ Sur le montant de la créance : 
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.

S’agissant du solde du débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 

En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1128,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 20 juin 2024. 
Cette somme comprend à la fois le solde débiteur du compte courant (intérêts contractuels et frais inclus) et des intérêts au taux légal. 
En vertu de la limitation légale de la créance du prêteur, la banque ne peut prétendre obtenir remboursement des frais d’intervention liés au dépassement du découvert autorisé. 
Il sera statué ultérieurement sur les intérêts au taux légal. 
Dès lors, il convient de déduire de la somme de 1128,80 euros, les sommes suivantes : 
254,36 euros au titre des intérêts contractuels ; 
350,10 euros au titre des frais ; 
M. [Z] reste donc devoir à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 524,34 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte en date du 19 juin 2024. 

S’agissant de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » :
 
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du décompte du 19 juin 2024, que M. [Z] a emprunté la somme 3907,61 euros et qu’il a réglé la somme de 3348,74 euros. Il reste donc devoir la somme de 558,87 euros. 

S’agissant de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » : 

En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du décompte du 19 juin 2024, que M. [Z] a emprunté la somme 3247,97 euros et qu’il a réglé la somme de 1806,37 euros. Il reste donc devoir la somme de 1542,37 euros. 


S’agissant de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » : 
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du décompte du 19 juin 2024, que M. [Z] a emprunté la somme 1502,40 euros et qu’il a réglé la somme de 313,19 euros. Il reste donc devoir la somme de 1189,21 euros. 

S’agissant de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » : 

En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du décompte du 19 juin 2024, que M. [Z] a emprunté la somme 1664,03 euros et qu’il n’a effectué aucun règlement. Il reste donc devoir la somme de 1664,03 euros. 

S’agissant du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 :

En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique et de son tableau d’amortissement, ainsi que du décompte du 19 juin 2024, que M. [Z] a emprunté la somme 5042,30 euros et qu’il a réglé la somme de 3222,19 euros. Il reste donc devoir la somme de 1820,11 euros. 

→ Sur les intérêts légaux :

Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

S’agissant du solde du débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 16,14% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 

S’agissant de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » : 

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 5,60% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 

S’agissant de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » : 

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 4,50% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 

S’agissant de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » : 

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 3,50% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 


S’agissant de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » : 

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 4,70% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 

S’agissant du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 :

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même majoré. En effet, le taux contractuel de ce découvert est de 9,30% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,70%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 
Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] : 
- la somme de 524,34 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2024, date de l’assignation ; 
- la somme de 558,87 euros au titre du solde de l’utilisation °5 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 
- la somme de 1542,37 euros au titre du solde de l’utilisation °8 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 
- la somme de 1189,21 euros au titre du solde de l’utilisation °9 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 
- la somme de 1664,03 euros au titre du solde de l’utilisation °10 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 
- la somme de 1820,11 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. 

Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au titre du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] en date du 11 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » en date du 11 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » en date du 11 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » en date du 11 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » en date du 11 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110 en date du 11 avril 2024 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour le découvert autorisé du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] à compter du 18 décembre 2021 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°5 du « Passeport crédit » à compter du 18 décembre 2019 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°8 du « Passeport crédit » à compter du 14 août 2021 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°9 du « Passeport crédit » à compter du 16 août 2022 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’utilisation n°10 du « Passeport crédit » à compter du 16 juillet 2023 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour le crédit renouvelable « Préférence liberté » à compter du 10 septembre 2021 ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 524,34 euros (cinq cent vingt-quatre euros et trente-quatre centimes) au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte en date du 19 juin 2024, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2024 ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 558,87 euros (cinq cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du solde de l’utilisation °5 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1542,37 euros (mille cinq cent quarante-deux euros et trente-sept centimes) au titre du solde de l’utilisation °8 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1189,21 euros (mille cent quatre-vingt-neuf euros et vingt et un centimes) au titre du solde de l’utilisation °9 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1664,03 euros (mille six cent soixante-quatre euros et trois centimes) au titre du solde de l’utilisation °10 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1820,11 euros (mille huit cent vingt euros et onze centimes) au titre du crédit renouvelable « Préférence liberté » n°156290265900020563110, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-21, code civil 1176, code de procedure civile 7, code de la consommation L312-91, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-84, code de la consommation R310-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-03T19:56:03.852Z.