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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS JCP, 30 juillet 2026, n° 26/00784

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre électronique acceptée le 17 septembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [U] [S] un crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 1] d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. À cette occasion, il a souscrit des assurances auprès de la SA CARMA, par l’intermédiaire du prêteur.

Par avenant signé électroniquement le 10 janvier 2023, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 6000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 octobre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 510,51 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mars 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA CARREFOUR BANQUE, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [U] [S] d’avoir à lui régler la somme de 6520 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.

Par acte de cession de créance n°1 du 24 mars 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé la créance a cédé sa créance au titre du crédit susvisé à la SAS EOS FRANCE.

Par acte de cession de créance en date du 17 juin 2025, la SAS EOS FRANCE a cédé sa créance à la société EOS CREDIT FUNDING DAC.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2026, la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE a assigné M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : 
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 17 septembre 2022 et ayant fait l’objet d’un avenant régularisé le 10 janvier 2023 par le défendeur, faute de régularisation des impayés ; en conséquence, condamner le défendeur à lui payer la somme de 7071,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,95% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; subsidiairement : 
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 17 septembre 2022 et ayant fait l’objet d’un avenant régularisé le 10 janvier 2023par le défendeur en raison du manquement grave de M. [U] [S] à ses obligations contractuelles ; par conséquent, condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant de 4147,50 euros ; en tout état de cause : 
condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été retenue. 


À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et le défaut de consultation du FICP. 
La société EOS CREDIT FUNDING DAC, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [U] [S], régulièrement cité à domicile, ne comparait et n’est pas représenté. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
 
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
 
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
 
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de la société EOS CREDIT FUNDING DAC
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :
 
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
 
–   le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
–   ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable. 
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
 


En l’espèce, au vu de l'offre de crédit et du dernier historique, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2024. L’assignation ayant été signifiée le 28 avril 2026, l’action est recevable et sera déclarée comme telle. 

→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 8. « Exigibilité anticipée ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 octobre 2024, la SA Carrefour Banque a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 510,51 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme. 
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mars 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA Carrefour Banque, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [S] d’avoir à lui régler la somme de 6520 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine. 
Dès lors, la demanderesse peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 6 mars 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. 

→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.

Sur le bordereau de rétractation : 

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.




En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1] et son avenant ont été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit et son avenant l’existence d’une clause « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« Après l’avoir accepté, l’Emprunteur peut revenir sur son engagement, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint, après l’avoir rempli, signé et renvoyé auprès de Carrefour banque à l’adresse indiquée sur le coupon (…) ». 
À cet égard, force est de constater que les versions papier de l’écrit électronique du contrat de prêt et de son avenant, versées aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [S] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Sur la consultation du FICP :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions des articles L312-16 et par extension, de l’article L312-75 du code de la consommation, est déchu en totalité ou partiellement de son droit aux intérêts contractuels. 
En l’espèce, au vu des pièces produites, la demanderesse ne prouve pas que le FICP ait été consulté lors de la souscription du contrat initial, de l’avenant et lors du renouvellement du crédit en 2024. 
La demanderesse encourt également la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

***

Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE à compter du 17 septembre 2022, date de conclusion du contrat initial n°[Numéro identifiant 1].

→ Sur le montant de la créance :
 
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :
- paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; 
- paiement des intérêts échus mais non payés ;
- paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
 
En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, de l’historique et du décompte produits que M. [S] a emprunté la somme de 6833,72 euros et qu’il a réglé la somme de 2686,22 euros. 

Le calcul est alors le suivant : 6833,72 – 2686,22 = 4147,50 euros. 

→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir de la SA CARMA pour recouvrer ces sommes.

→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 7,95% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2026 est de 2,75% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,75%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
****
Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer la somme de 4147,50 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 1] à la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. 
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société EOS CREDIT FUNDING DAC sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
 
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, formée au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] conclu le 17 septembre 2022 et modifié par avenant du 10 janvier 2023 avec M. [U] [S] ;

CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 6 mars 2025 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE pour le prêt n°[Numéro identifiant 1], à compter du 17 septembre 2022 ;
 
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS Eos France, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4147,50 euros (quatre mille cent quarante-sept euros et cinquante centimes) au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 1], sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

DÉBOUTE la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
Le Greffier,                      La Juge,
Texte intégral
N° RG 26/00784 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R3R 
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]




N° RG 26/00784 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R3R

Minute : 228/2026 


JUGEMENT

Du : 30 Juillet 2026




S.A.R.L. EOS CREDIT FUNDING DAC VENANT AUX DROITS DE EOS FRANCE


C/

M. [U] [S]





Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [S]

le :





Formule exécutoire délivrée 
à : Me MACQUET

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR(S)

S.A.R.L. EOS CREDIT FUNDING DAC 
VENANT AUX DROITS DE EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] (IRLANDE)
Représentée par Maître Moussa KONE, substituant Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE


ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant



Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffière ;


Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;

















EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre électronique acceptée le 17 septembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [U] [S] un crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 1] d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. À cette occasion, il a souscrit des assurances auprès de la SA CARMA, par l’intermédiaire du prêteur.

Par avenant signé électroniquement le 10 janvier 2023, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 6000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 octobre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 510,51 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mars 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA CARREFOUR BANQUE, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [U] [S] d’avoir à lui régler la somme de 6520 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.

Par acte de cession de créance n°1 du 24 mars 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé la créance a cédé sa créance au titre du crédit susvisé à la SAS EOS FRANCE.

Par acte de cession de créance en date du 17 juin 2025, la SAS EOS FRANCE a cédé sa créance à la société EOS CREDIT FUNDING DAC.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2026, la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE a assigné M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : 
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 17 septembre 2022 et ayant fait l’objet d’un avenant régularisé le 10 janvier 2023 par le défendeur, faute de régularisation des impayés ; en conséquence, condamner le défendeur à lui payer la somme de 7071,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,95% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; subsidiairement : 
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 17 septembre 2022 et ayant fait l’objet d’un avenant régularisé le 10 janvier 2023par le défendeur en raison du manquement grave de M. [U] [S] à ses obligations contractuelles ; par conséquent, condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant de 4147,50 euros ; en tout état de cause : 
condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été retenue. 


À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et le défaut de consultation du FICP. 
La société EOS CREDIT FUNDING DAC, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [U] [S], régulièrement cité à domicile, ne comparait et n’est pas représenté. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
 
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
 
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
 
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de la société EOS CREDIT FUNDING DAC
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :
 
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
 
–   le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
–   ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable. 
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
 


En l’espèce, au vu de l'offre de crédit et du dernier historique, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2024. L’assignation ayant été signifiée le 28 avril 2026, l’action est recevable et sera déclarée comme telle. 

→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 8. « Exigibilité anticipée ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 octobre 2024, la SA Carrefour Banque a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 510,51 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme. 
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mars 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA Carrefour Banque, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [S] d’avoir à lui régler la somme de 6520 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine. 
Dès lors, la demanderesse peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 6 mars 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. 

→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.

Sur le bordereau de rétractation : 

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.




En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1] et son avenant ont été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit et son avenant l’existence d’une clause « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« Après l’avoir accepté, l’Emprunteur peut revenir sur son engagement, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint, après l’avoir rempli, signé et renvoyé auprès de Carrefour banque à l’adresse indiquée sur le coupon (…) ». 
À cet égard, force est de constater que les versions papier de l’écrit électronique du contrat de prêt et de son avenant, versées aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [S] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Sur la consultation du FICP :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions des articles L312-16 et par extension, de l’article L312-75 du code de la consommation, est déchu en totalité ou partiellement de son droit aux intérêts contractuels. 
En l’espèce, au vu des pièces produites, la demanderesse ne prouve pas que le FICP ait été consulté lors de la souscription du contrat initial, de l’avenant et lors du renouvellement du crédit en 2024. 
La demanderesse encourt également la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

***

Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE à compter du 17 septembre 2022, date de conclusion du contrat initial n°[Numéro identifiant 1].

→ Sur le montant de la créance :
 
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :
- paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; 
- paiement des intérêts échus mais non payés ;
- paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
 
En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, de l’historique et du décompte produits que M. [S] a emprunté la somme de 6833,72 euros et qu’il a réglé la somme de 2686,22 euros. 

Le calcul est alors le suivant : 6833,72 – 2686,22 = 4147,50 euros. 

→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir de la SA CARMA pour recouvrer ces sommes.

→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 7,95% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2026 est de 2,75% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,75%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
****
Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer la somme de 4147,50 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 1] à la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. 
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société EOS CREDIT FUNDING DAC sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
 
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, formée au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] conclu le 17 septembre 2022 et modifié par avenant du 10 janvier 2023 avec M. [U] [S] ;

CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 6 mars 2025 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE pour le prêt n°[Numéro identifiant 1], à compter du 17 septembre 2022 ;
 
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS Eos France, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4147,50 euros (quatre mille cent quarante-sept euros et cinquante centimes) au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 1], sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; 

DÉBOUTE la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la SAS EOS FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
Le Greffier,                      La Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de procedure civile 7, code de la consommation L312-75, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-64, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:58:43.939Z.