Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS JCP, 30 juillet 2026, n° 26/00673
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre électronique acceptée le 2 décembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Mme [C] [Z] un crédit renouvelable n°28967001295438 d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. Par avenant signé électroniquement le 26 novembre 2022, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 2500 euros. Par avenant signé électroniquement le 3 mai 2023, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 5500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 1796,48 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Mme [C] [Z] d’avoir notamment à lui régler la somme de 5876,75 euros au titre du solde du crédit n°28967001295438, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2026, la SA COFIDIS a assigné Mme [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 mai 2025 ; à titre subsidiaire : fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ; à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; en tout état de cause : condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6371,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 14,64% l’an couru et à courir à compter du 25 mars 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;condamner la défenderesse à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ; juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Mme [C] [Z], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement de la SA COFIDIS : → Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, – ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 août 2024. L’assignation a été signifiée le 29 avril 2026, de sorte que l’action en paiement est recevable. → Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme après plusieurs mensualités restées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 1796,48 euros représentant plusieurs mensualités impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Mme [Z] d’avoir notamment à lui régler la somme de 5876,75 euros au titre du solde du crédit n°28967001295438, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel. Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 19 mai 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. → Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Par ailleurs, aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit, ainsi que ses avenants n°28967001295438 ont été conclus sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit et de ses avenants l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule : « Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ou remplir le formulaire de rétractation disponible en ligne sur votre espace client sécurisé. (…) ». À cet égard, force est de constater que les versions papier de l’écrit électronique du contrat de prêt et de ses avenants, versées aux débats par le prêteur, contiennent, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [Z] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. À ce titre, la mention de la possibilité de rétractation via un espace sécurisé en ligne ne suffit à apporter la preuve de son existence. Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité pour le contrat initial et ses avenants à compter du 2 décembre 2021, date de conclusion du contrat initial, pour le prêt n°28967001295438. → Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit : – au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – au paiement des intérêts échus mais non payés ; – au paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, du dernier historique et du dernier décompte produits que Mme [Z] a emprunté la somme de 7476,56 euros et qu’elle a réglé, la somme de 3967,44 euros. La somme restant due par Mme [Z] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 3509,12 euros. → Sur les intérêts légaux : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 14,64% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2026 est de 2,75% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,75%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. ***** Par conséquent, Mme [Z] sera condamnée à payer la somme de 3509,12 euros au titre du solde du crédit à la SA COFIDIS, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Cofidis sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA COFIDIS ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°28967001295438 conclu entre la SA COFIDIS et Mme [C] [Z] à la date du 19 mai 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour le contrat initial et ses avenants à compter de la conclusion du contrat initial, soit le 2 décembre 2021 ; CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3509,12 euros (trois mille cinq cent neuf euros et douze centimes) au titre du solde du crédit n°28967001295438, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, La Juge,
Texte intégral
N° RG 26/00673 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SCG Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00673 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SCG Minute : 225/2026 JUGEMENT Du : 30 Juillet 2026 S.A. COFIDIS C/ Mme [C] [Z] Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [Z] le : Formule exécutoire délivrée à : SA COFIDIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Moussa KONE, substituant Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [C] [Z] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparante Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffière ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre électronique acceptée le 2 décembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Mme [C] [Z] un crédit renouvelable n°28967001295438 d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. Par avenant signé électroniquement le 26 novembre 2022, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 2500 euros. Par avenant signé électroniquement le 3 mai 2023, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 5500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 1796,48 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Mme [C] [Z] d’avoir notamment à lui régler la somme de 5876,75 euros au titre du solde du crédit n°28967001295438, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2026, la SA COFIDIS a assigné Mme [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 mai 2025 ; à titre subsidiaire : fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ; à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; en tout état de cause : condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6371,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 14,64% l’an couru et à courir à compter du 25 mars 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;condamner la défenderesse à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ; juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Mme [C] [Z], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement de la SA COFIDIS : → Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, – ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 août 2024. L’assignation a été signifiée le 29 avril 2026, de sorte que l’action en paiement est recevable. → Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme après plusieurs mensualités restées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 1796,48 euros représentant plusieurs mensualités impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Mme [Z] d’avoir notamment à lui régler la somme de 5876,75 euros au titre du solde du crédit n°28967001295438, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel. Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 19 mai 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. → Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Par ailleurs, aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit, ainsi que ses avenants n°28967001295438 ont été conclus sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit et de ses avenants l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule : « Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ou remplir le formulaire de rétractation disponible en ligne sur votre espace client sécurisé. (…) ». À cet égard, force est de constater que les versions papier de l’écrit électronique du contrat de prêt et de ses avenants, versées aux débats par le prêteur, contiennent, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [Z] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. À ce titre, la mention de la possibilité de rétractation via un espace sécurisé en ligne ne suffit à apporter la preuve de son existence. Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité pour le contrat initial et ses avenants à compter du 2 décembre 2021, date de conclusion du contrat initial, pour le prêt n°28967001295438. → Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit : – au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – au paiement des intérêts échus mais non payés ; – au paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, du dernier historique et du dernier décompte produits que Mme [Z] a emprunté la somme de 7476,56 euros et qu’elle a réglé, la somme de 3967,44 euros. La somme restant due par Mme [Z] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 3509,12 euros. → Sur les intérêts légaux : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 14,64% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2026 est de 2,75% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,75%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. ***** Par conséquent, Mme [Z] sera condamnée à payer la somme de 3509,12 euros au titre du solde du crédit à la SA COFIDIS, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Cofidis sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA COFIDIS ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°28967001295438 conclu entre la SA COFIDIS et Mme [C] [Z] à la date du 19 mai 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour le contrat initial et ses avenants à compter de la conclusion du contrat initial, soit le 2 décembre 2021 ; CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3509,12 euros (trois mille cinq cent neuf euros et douze centimes) au titre du solde du crédit n°28967001295438, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, La Juge,
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