Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS JCP, 30 juillet 2026, n° 26/00660
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre électronique acceptée le 29 mars 2022, la SA [Localité 2] a consenti à M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] un crédit n°22050029C affecté à l’achat d’un véhicule automobile Renault Master, numéro de série VF1MA000667479750, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 24 415,56 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 4,78% et au taux annuel effectif global de 4,89%. Ils ont souscrit à cette occasion des assurances auprès des sociétés RCI Life Ltd et RCI INSURANCE Ltd par l’intermédiaire du prêteur. Le véhicule financé a été livré le 6 mai 2022. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 décembre 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui payer la somme de 1024,83 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2026 et revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA [Localité 2], après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 18 449,18 euros au titre du solde du prêt, sous quinzaine. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2026, la SA [Localité 2] a assigné M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 18 540,14 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 4,78% à compter du 16 mars 2026, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus ; à titre subsidiaire : Constater et prononcer la résolution du contrat ; Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 18 540,14 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 16 mars 2026, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ; en tout état de cause : Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ; Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation. La SA [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent et ne sont pas représentés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la SA [Localité 2] → Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, – ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement est intervenu le 15 novembre 2024. L’assignation a été signifiée le 28 avril 2026. Dès lors, la présente action est recevable. → Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles (article I - 2.5 « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 décembre 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui payer la somme de 1024,83 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Au vu des pièces produites, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2026 et revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA [Localité 2], après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 18 449,18 euros au titre du solde du prêt, sous quinzaine. Il y a donc lieu de constater que, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 4 février 2026 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. → Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n° 22050029C a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause I – 1.1.2 « Droit de rétractation » laquelle stipule : « Vous pouvez vous rétracter, sans motifs, dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de crédit. (…) Un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de crédit. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez notifier votre décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes : soit en renvoyant le bordereau, par lettre recommandée avec avis de réception (…), à [Localité 2] (…) après l’avoir imprimé, rempli, daté et signé ; soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [Q] et Mme [H] [O] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. En effet, la mention de cette possibilité ne vaut pas preuve de son existence. Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA [Localité 2] à compter du 29 mars 2022, date de conclusion du contrat. → Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au : – paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – paiement des intérêts échus mais non payés ; – paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et de l’historique produit que M. [Q] et Mme [H] [O] ont réglé la somme de 13 843,22 euros et qu’ils ont emprunté 24 415,56 euros. Le calcul est alors le suivant : 24 415,56 – 13 843,22 = 10 572,34 euros. → Sur les échéances d’assurance : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA [Localité 2] ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés RCI Life Ltd et RCI INSURANCE Ltd pour recouvrer ces sommes. → Sur les intérêts moratoires : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,78% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2026 est de 2,75% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,75%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. → Sur la solidarité : Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, une clause de solidarité est insérée dans l’offre de prêt (II-5). Ainsi, les emprunteurs seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement. ***** Par conséquent, M. [Q] et Mme [H] [O] seront solidairement condamnés à payer la somme de 10 572,34 euros au titre du solde du crédit n°22050029C à la SA [Localité 2], sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] et Mme [H] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA [Localité 2] sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA [Localité 2] formée au titre du prêt n°22050029C conclu le 29 mars 2022 avec M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] ; CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 4 février 2026 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA [Localité 2] pour le prêt n°22050029C, à compter du 29 mars 2022 ; CONDAMNE solidairement M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] à payer à la SA [Localité 2] la somme de 10 572,34 (dix mille cinq cent soixante-douze euros et trente-quatre centimes) au titre du solde du crédit n°22050029C, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la SA [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, La Juge,
Texte intégral
N° RG 26/00660 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RQG Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00660 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RQG Minute : JUGEMENT Du : 30 Juillet 2026 S.A. [Localité 2] C/ Mme [W] [H] [O] M. [K] [Q] Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [H] [O] et à M. [Q] le : Formule exécutoire délivrée à : Me LESTOILLE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Audrey LESAGE, substituant Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [W] [H] [O] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante M. [K] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffière ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre électronique acceptée le 29 mars 2022, la SA [Localité 2] a consenti à M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] un crédit n°22050029C affecté à l’achat d’un véhicule automobile Renault Master, numéro de série VF1MA000667479750, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 24 415,56 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 4,78% et au taux annuel effectif global de 4,89%. Ils ont souscrit à cette occasion des assurances auprès des sociétés RCI Life Ltd et RCI INSURANCE Ltd par l’intermédiaire du prêteur. Le véhicule financé a été livré le 6 mai 2022. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 décembre 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui payer la somme de 1024,83 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2026 et revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA [Localité 2], après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 18 449,18 euros au titre du solde du prêt, sous quinzaine. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2026, la SA [Localité 2] a assigné M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 18 540,14 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 4,78% à compter du 16 mars 2026, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus ; à titre subsidiaire : Constater et prononcer la résolution du contrat ; Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 18 540,14 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 16 mars 2026, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ; en tout état de cause : Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ; Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation. La SA [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent et ne sont pas représentés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la SA [Localité 2] → Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, – ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement est intervenu le 15 novembre 2024. L’assignation a été signifiée le 28 avril 2026. Dès lors, la présente action est recevable. → Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles (article I - 2.5 « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 décembre 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui payer la somme de 1024,83 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Au vu des pièces produites, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2026 et revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA [Localité 2], après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 18 449,18 euros au titre du solde du prêt, sous quinzaine. Il y a donc lieu de constater que, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 4 février 2026 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. → Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n° 22050029C a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause I – 1.1.2 « Droit de rétractation » laquelle stipule : « Vous pouvez vous rétracter, sans motifs, dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de crédit. (…) Un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de crédit. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez notifier votre décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes : soit en renvoyant le bordereau, par lettre recommandée avec avis de réception (…), à [Localité 2] (…) après l’avoir imprimé, rempli, daté et signé ; soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [Q] et Mme [H] [O] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. En effet, la mention de cette possibilité ne vaut pas preuve de son existence. Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA [Localité 2] à compter du 29 mars 2022, date de conclusion du contrat. → Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au : – paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – paiement des intérêts échus mais non payés ; – paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et de l’historique produit que M. [Q] et Mme [H] [O] ont réglé la somme de 13 843,22 euros et qu’ils ont emprunté 24 415,56 euros. Le calcul est alors le suivant : 24 415,56 – 13 843,22 = 10 572,34 euros. → Sur les échéances d’assurance : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA [Localité 2] ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés RCI Life Ltd et RCI INSURANCE Ltd pour recouvrer ces sommes. → Sur les intérêts moratoires : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,78% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2026 est de 2,75% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,75%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. → Sur la solidarité : Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, une clause de solidarité est insérée dans l’offre de prêt (II-5). Ainsi, les emprunteurs seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement. ***** Par conséquent, M. [Q] et Mme [H] [O] seront solidairement condamnés à payer la somme de 10 572,34 euros au titre du solde du crédit n°22050029C à la SA [Localité 2], sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] et Mme [H] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA [Localité 2] sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA [Localité 2] formée au titre du prêt n°22050029C conclu le 29 mars 2022 avec M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] ; CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 4 février 2026 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA [Localité 2] pour le prêt n°22050029C, à compter du 29 mars 2022 ; CONDAMNE solidairement M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] à payer à la SA [Localité 2] la somme de 10 572,34 (dix mille cinq cent soixante-douze euros et trente-quatre centimes) au titre du solde du crédit n°22050029C, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la SA [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, La Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code civil 1310, code de procedure civile 7, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00674
en commun : code civil 1176, code civil 1310, code de procedure civile 7, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00405
en commun : code civil 1176, code civil 1310, code de procedure civile 7, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00547
en commun : code civil 1176, code de procedure civile 7, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00673
en commun : code civil 1176, code de procedure civile 7, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00784
en commun : code civil 1176, code de procedure civile 7, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01319
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01363
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:58:52.358Z.