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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 20 mai 2025, n° 24/03339

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant conventions signées le 20 janvier 2017, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur Pierre [D] [X] l'ouverture d'un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] devenu [XXXXXXXXXX02] ainsi qu'un découvert autorisé d'un montant maximum de 500€ pour une durée indéterminée au taux débiteur révisable de 15%.

Le compte présentant un solde débiteur non autorisé et Monsieur Pierre [D] [X] étant défaillant dans sa régularisation, la SA BANQUE CIC SUD OUEST l'a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation au paiement des sommes de :
- 1414 € au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023,
- 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A la suite de l'audience du 3 décembre 2024, une réouverture des débats par simple mention au dossier a été ordonnée à l'audience du 20 mars 2025 afin de recueillir les observations des parties sur l'application du droit de la consommation compte tenu de l'activité professionnelle du défendeur.

A l'audience du 20 mars 2025, le magistrat soulève d'office l'éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l'éventuel caractère abusif de la clause résolutoire incluse dans le contrat, tels que prévus par le Code de la consommation.

La SA BANQUE CIC SUD OUEST représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes, :
- juger que le droit de la consommation est le seul droit applicable compte tenu du fait que le litige est cantonné au découvert du compte personnel du défendeur qui a agi en tant que consommateur,
- à titre subsidiaire, renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Toulouse siégeant [Adresse 7],
- en toute hypothèse, condamner Monsieur [X] au paiement des sommes de :
- 1414 € au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023,
- 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BANQUE CIC SUD OUEST produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations.

Bien qu'assigné par acte de commissaire de justice remis à personne et avisé de la réouverture des débats, Monsieur Pierre [D] [X] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, " le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ". 

En outre, en application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la compétence

L'article R211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que "le tribunal judiciaire statue [...] dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande". 
Les compétences exclusives du juge des contentieux de la protection sont définies aux articles L213-1 à L213-4-8 et R 213-9-2 à R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, l'article 
L 213-4-5 disposant notamment que "le juge des contentieux de la protection connaître des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation" à savoir les crédits à la consommation prévus par les articles L312-1 à L312-94 du code de la consommation.

En l'occurrence, s'agissant d'une action en paiement dans le cadre d'un découvert d'un compte personnel (le contrat mentionnant notamment l'ouverture d'un " compte personnel global ") et non professionnel les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation sont donc applicables. 

Par conséquent, l'action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier de produire spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SA BANQUE CIC SUD OUEST produit :
- la convention de compte de dépôt particulier signé électroniquement le 20 janvier 2017,
- la convention de découvert autorisé de 500€ signée,
- les relevés de compte du 3 janvier 2023 au 13 mars 2024,
- un décompte des sommes dues au 8 juillet 2024,
- la mise en demeure de payer adressée le 26 décembre 2023 (pli avisé non réclamé)
- la lettre du 26 avril 2024 notifiant la clôture du compte.

Selon les dispositions de l'article L. 312-91 du code de la consommation, si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.

L'article L. 312-92 du Code de la consommation prévoit que " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. "

En l'espèce, par courrier du 26 avril 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a régulièrement notifié à Monsieur [X] la clôture du compte à l'expiration d'un délai de 60 jours, conformément aux conditions de l'offre de contrat de découvert.

En revanche, la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas avoir respecté la formalité édictée à l'article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, qui prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, une offre de crédit est en principe obligatoire par le prêteur, ce dernier ayant la possibilité soit de régulariser la situation en proposant sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L312-93 du code de la consommation) soit de mettre fin à l'opération de manière anticipée en adressant à l'emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.

A défaut d'entreprendre " sans délai " l'une ou l'autre de ces actions, le banquier est déchu du droit aux intérêts (article L341-9 du code de la consommation).

En l'espèce, il ressort des pièces susmentionnées que le compte a fonctionné en position débitrice au-delà du montant maximal du découvert autorisé à compter du 7 juin 2023 jusqu'au 13 mars 2024 à minima soit plus de trois mois. 

Or, malgré cette position débitrice dès le 7 juin 2023, la SA BANQUE CIC SUD OUEST n'a adressé une mise en demeure que le 26 décembre 2023 indiquant que faute de règlement de la somme de 1426,24€, soit la totalité des sommes débitrices, la banque procéderait à la clôture du compte, clôture du compte qui est intervenue le 26 avril 2024. 

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas de l'envoi au prêteur "sans délai" de l'une des formalités édictées à l'article L. 312-93 du Code de la consommation et qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

Ainsi, conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d'assurances.

Dans le cadre d'un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s'entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d'incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n'ont pas de raison objective d'être retirés.

Au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (134,15 €) sera de 1279,85€ tel qu'il ressort de l'analyse des relevés de compte fourni par le demandeur.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Il convient de condamner en conséquence Monsieur Pierre [D] [X] au paiement de la somme principale de 1279,85€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur Pierre [D] [X] partie perdante, est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

SE DECLARE compétent pour trancher le présent litige ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC SUD OUEST au titre du dépassement du solde du compte ouvert dans ses livres par convention du 20 janvier 2017 par Monsieur Pierre [D] [X] ;

CONDAMNE Monsieur Pierre [D] [X] à payer la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1279,85€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Pierre [D] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
 

NAC: 38C

N° RG 24/03339 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIKO




 JUGEMENT


N° B 


DU : 20 Mai 2025


S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

 
 
 
C/

Pierre [D] [X]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 20 Mai 2025

à SELARL DECKER

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. Pierre [D] [X], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté








 






EXPOSE DU LITIGE

Suivant conventions signées le 20 janvier 2017, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur Pierre [D] [X] l'ouverture d'un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] devenu [XXXXXXXXXX02] ainsi qu'un découvert autorisé d'un montant maximum de 500€ pour une durée indéterminée au taux débiteur révisable de 15%.

Le compte présentant un solde débiteur non autorisé et Monsieur Pierre [D] [X] étant défaillant dans sa régularisation, la SA BANQUE CIC SUD OUEST l'a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation au paiement des sommes de :
- 1414 € au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023,
- 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A la suite de l'audience du 3 décembre 2024, une réouverture des débats par simple mention au dossier a été ordonnée à l'audience du 20 mars 2025 afin de recueillir les observations des parties sur l'application du droit de la consommation compte tenu de l'activité professionnelle du défendeur.

A l'audience du 20 mars 2025, le magistrat soulève d'office l'éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l'éventuel caractère abusif de la clause résolutoire incluse dans le contrat, tels que prévus par le Code de la consommation.

La SA BANQUE CIC SUD OUEST représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes, :
- juger que le droit de la consommation est le seul droit applicable compte tenu du fait que le litige est cantonné au découvert du compte personnel du défendeur qui a agi en tant que consommateur,
- à titre subsidiaire, renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Toulouse siégeant [Adresse 7],
- en toute hypothèse, condamner Monsieur [X] au paiement des sommes de :
- 1414 € au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023,
- 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BANQUE CIC SUD OUEST produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations.

Bien qu'assigné par acte de commissaire de justice remis à personne et avisé de la réouverture des débats, Monsieur Pierre [D] [X] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, " le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ". 

En outre, en application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la compétence

L'article R211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que "le tribunal judiciaire statue [...] dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande". 
Les compétences exclusives du juge des contentieux de la protection sont définies aux articles L213-1 à L213-4-8 et R 213-9-2 à R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, l'article 
L 213-4-5 disposant notamment que "le juge des contentieux de la protection connaître des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation" à savoir les crédits à la consommation prévus par les articles L312-1 à L312-94 du code de la consommation.

En l'occurrence, s'agissant d'une action en paiement dans le cadre d'un découvert d'un compte personnel (le contrat mentionnant notamment l'ouverture d'un " compte personnel global ") et non professionnel les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation sont donc applicables. 

Par conséquent, l'action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier de produire spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SA BANQUE CIC SUD OUEST produit :
- la convention de compte de dépôt particulier signé électroniquement le 20 janvier 2017,
- la convention de découvert autorisé de 500€ signée,
- les relevés de compte du 3 janvier 2023 au 13 mars 2024,
- un décompte des sommes dues au 8 juillet 2024,
- la mise en demeure de payer adressée le 26 décembre 2023 (pli avisé non réclamé)
- la lettre du 26 avril 2024 notifiant la clôture du compte.

Selon les dispositions de l'article L. 312-91 du code de la consommation, si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.

L'article L. 312-92 du Code de la consommation prévoit que " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. "

En l'espèce, par courrier du 26 avril 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a régulièrement notifié à Monsieur [X] la clôture du compte à l'expiration d'un délai de 60 jours, conformément aux conditions de l'offre de contrat de découvert.

En revanche, la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas avoir respecté la formalité édictée à l'article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, qui prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, une offre de crédit est en principe obligatoire par le prêteur, ce dernier ayant la possibilité soit de régulariser la situation en proposant sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L312-93 du code de la consommation) soit de mettre fin à l'opération de manière anticipée en adressant à l'emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.

A défaut d'entreprendre " sans délai " l'une ou l'autre de ces actions, le banquier est déchu du droit aux intérêts (article L341-9 du code de la consommation).

En l'espèce, il ressort des pièces susmentionnées que le compte a fonctionné en position débitrice au-delà du montant maximal du découvert autorisé à compter du 7 juin 2023 jusqu'au 13 mars 2024 à minima soit plus de trois mois. 

Or, malgré cette position débitrice dès le 7 juin 2023, la SA BANQUE CIC SUD OUEST n'a adressé une mise en demeure que le 26 décembre 2023 indiquant que faute de règlement de la somme de 1426,24€, soit la totalité des sommes débitrices, la banque procéderait à la clôture du compte, clôture du compte qui est intervenue le 26 avril 2024. 

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas de l'envoi au prêteur "sans délai" de l'une des formalités édictées à l'article L. 312-93 du Code de la consommation et qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

Ainsi, conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d'assurances.

Dans le cadre d'un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s'entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d'incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n'ont pas de raison objective d'être retirés.

Au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (134,15 €) sera de 1279,85€ tel qu'il ressort de l'analyse des relevés de compte fourni par le demandeur.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Il convient de condamner en conséquence Monsieur Pierre [D] [X] au paiement de la somme principale de 1279,85€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur Pierre [D] [X] partie perdante, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

SE DECLARE compétent pour trancher le présent litige ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC SUD OUEST au titre du dépassement du solde du compte ouvert dans ses livres par convention du 20 janvier 2017 par Monsieur Pierre [D] [X] ;

CONDAMNE Monsieur Pierre [D] [X] à payer la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1279,85€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Pierre [D] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-05-20T21:36:01.613Z.